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Décision

BO.2017.0020

CDAP - BO.2017.0020 - 2018-06-06 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 juin 2018Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1981, s'est marié le ******** 2002 avec B.________

à ********. Une enfant est issue de cette union, C.________, née le ********

2007. Par jugement du ******** 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de ********

a prononcé le divorce des époux A.________. La convention sur les effets

accessoires du divorce signée par les époux a été ratifiée, de sorte que

l'autorité parentale et la garde sur l'enfant ont été attribuées à la mère, A.________

bénéficiant d'un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer

d'entente avec la mère, et à défaut d'entente, un week-end sur deux du samedi

matin 10 heures au dimanche 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires

et des jours fériées.

B.

A.________ suit des études de bachelor HES économiste d'entreprise

auprès de la Haute école d'ingénierie & de gestion à Yverdon-les-Bains. Le ********

2015, il a présenté une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE), laquelle lui a été

octroyée le ******** 2015 pour un montant de 28'720 fr. portant sur la première

année académique 2015/2016.

Après réception de cette décision, A.________ s'est

adressé, par plusieurs courriels entre mai 2015 et juin 2015, à la gestionnaire

de dossiers spécialisé en charge de son dossier au sein de l'OCBE, afin

d'obtenir divers renseignements, en particulier sur les possibilités d'obtenir une

augmentation de sa bourse d'étude en rapport avec l'entretien de sa fille. Il a

également évoqué des démarches pour obtenir la garde partagée sur son enfant en

questionnant la gestionnaire sur l'incidence de l'obtention d'une telle garde

sur le montant de sa bourse. Il lui a été notamment répondu que s'il obtenait

une garde partagée, il en serait tenu compte dans le calcul de ses charges.

C.

Le ******** 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse

d'études en prévision de la deuxième année académique 2016/2017. Dans le

formulaire idoine, il a mentionné, sous rubrique "enfants de la personne

en formation", qu'une "demande de garde partagée" était en

cours.

D.

Le ******** 2016, le Tribunal d'arrondissement de ******** a ratifié

pour valoir jugement de modification de jugement de divorce la convention

passée le même jour entre A.________ et B.________. Cette convention prévoit

notamment, sous chiffre I, ce qui suit :

"L'autorité parentale sur

l'enfant C.________, née le ******** 2007, sera exercée conjointement par A.________

et B.________, née Zarouri.

Le domicile de l'enfant C.________,

née le ******** 2007, est fixé chez sa mère B.________. A.________ exercera une

garde de fait de la manière suivante :

-

Un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures

à charge pour lui d'aller chercher C.________ là où elle se trouve et de la

ramener chez sa mère;

-

Le mercredi après-midi dès la sortie de l'école à 18 heures;

-

Durant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis de deux

mois;

-

Alternativement à Noël ou à Nouvel An, ou à Pâques, Ascension,

Pentecôte et Jeûne fédéral."

A.________ a communiqué cette décision à l'OCBE le 4

juillet 2016. Dans un courriel du 28 juillet 2016, un gestionnaire de dossier

accuse réception de cette décision et indique que l'intéressé recevra

prochainement une nouvelle décision "qui tient compte du changement au

niveau de la garde" de l'enfant. A.________ a été ensuite informé par

courriel du 28 septembre 2016 que ce jugement n'entraînerait pas une révision

de la décision de bourse 2015/2016 dans la mesure où "il n'est pas fait

mention dans ledit jugement que la garde est partagée". Divers échanges

sont ensuite intervenus entre l'OCBE et A.________ au sujet notamment de la

notion de garde partagée.

E.

Le 18 novembre 2016, l'OCBE a rendu, s'agissant de l'année de formation

2015/2016, une "confirmation d'octroi inférieur" annulant et

remplaçant sa décision d'octroi du 22 mai 2015, pour tenir compte en

particulier de revenus réalisés de septembre 2015 à août 2016 conformément aux

décomptes transmis par l'intéressé. Le montant de la bourse définitive a été

fixé à 28'340 fr. et le montant remboursable à 380 francs.

F.

Le même jour, l'OCBE a rendu une décision d'octroi pour l'année de

formation 2016/2017. Le montant de la bourse pour cette année académique a été

fixé à fr. 25'100 francs.

Le 15 décembre 2016, A.________ a déposé une

réclamation contre cette dernière décision qu'il a motivée par lettre du 8 mars

2017. Un des griefs à l'appui de cette réclamation était "l'absence de

prise en compte du forfait concernant la garde" de sa fille C.________. A.________

explique en substance son incompréhension sur le fait que la prise en charge de

sa fille ne soit pas retenue dans le cadre de la décision. Il estime en particulier

que la "garde de fait" prévue dans la convention du 27 juin 2016

correspond à une garde alternée et non à un large droit de visite.

Par décision sur réclamation du 30 juin 2017, l'OCBE

a pris une nouvelle décision pour l'année de formation 2016/2017 annulant et

remplaçant sa précédente décision du 18 novembre 2016. Le montant de la bourse

a ainsi été augmenté à 27'020 francs. La situation de l'intéressé a été revue

et, un nouveau calcul pris en compte, sans toutefois que les arguments de A.________

sur la garde de sa fille n'aient été pris en considération. Sur ce point, la

décision retient ce qui suit :

"En ce qui concerne la garde

de votre fille C.________, nous ne sommes pas compétents pour revenir sur ce

qui a été déterminé dans la convention de divorce du 9 juillet 2010 vous

concernant et modifiée le 27 juin 2016 comme suit : « Le domicile de l'enfant C.________,

née le 24 avril 2007, est fixé chez sa mère B.________, A.________ exercera une

garde de fait de la manière suivante : … ». Ce jugement étant entré en

force de chose jugée, nous devons en tenir compte en l'état. De plus, la garde

partagée en Suisse implique différentes conditions dont : a) les parents se

partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou

moins égales (5C.42/2001), b) les deux parents sont en bon contact et

communiquent régulièrement, c) les conditions et les dispositions d'une garde

partagée doivent faire l'objet d'une convention spécifique détaillée de manière

à ce que le juge puisse se convaincre qu'une telle solution est bien dans

l'intérêt de l'enfant. Ladite convention doit notamment prévoir quelles seront

les contributions financières d'un parent à l'autre pour l'entretien de

l'enfant. Force est de constater qu'en l'état de votre dossier, vous n'êtes pas

au bénéfice d'une garde partagée puisque les séjours que votre fille fait chez

vous ne sont pas équivalents à ceux qu'elle passe chez sa mère, qu'aucune

convention ne détaille cette garde alternée en ce qui concerne votre fille et

que nous n'avons aucun élément nous permettant d'affirmer que la mère de C.________

souhaite un tel mode de garde. De ce fait nous ne pouvons pas retenir de

charges supplémentaires pour votre fille."

Par acte du 4 septembre 2017 adressé à la Cour de

céans, A.________ (ci-après le recourant) a recouru en temps utile, compte tenu

des féries judiciaires, contre la décision sur réclamation du 30 juin 2017. En

substance, il conteste la décision au motif que l'OCBE n'a pas pris en compte

les frais d'entretien de sa fille dans son calcul du droit à la bourse. De

plus, il considère avoir été victime de renseignements erronés de la part de

l'administration au sujet de la notion de garde partagée, qui l'auraient amené

à ouvrir une procédure civile en modification du jugement de divorce.

Dans sa réponse du 26 octobre 2017, l'OCBE conclut

au rejet du recours estimant que les conditions permettant au recourant de se

prévaloir de sa bonne foi ne sont manifestement pas réunies en l'espèce et que

l'Office ne peut pas retenir de charges supplémentaires pour l'enfant du

recourant qui dispose d'un droit de visite et non d'une garde partagée sur son

enfant.

Le recourant n'a pas déposé de déterminations

complémentaires.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en

droit

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), lequel a été suspendu par

les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été déposé en temps

utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le calcul d'une bourse accordée au recourant pour

suivre l'année d'études 2016/2017 de bachelor HES économiste d'entreprise

auprès de la Haute école d'ingénierie & de gestion à Yverdon-les-Bains.

a) L'entrée en vigueur, le 1er avril

2016, de la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (cf.

art. 49 LAEF). Le droit transitoire est régi par l'art. 50 LAEF, ainsi libellé:

"Art. 50 Dispositions transitoires

1 Les demandes d’aide relatives à une année de formation en

cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées

conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle (ci-après: l'ancienne législation).

2 Les décisions rendues en application de l'ancienne

législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de l’année de formation

concernée, sous réserve de l'alinéa 3.

3 Les décisions de restitution des allocations pour abandon

de formation rendues en application de l'ancienne législation restent valables

après l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, jusqu'au remboursement

complet des montants qu'elles ont fixés.

4 Les requérants reconnus financièrement indépendants en

application de l'ancienne législation demeurent au bénéfice de ce statut

jusqu’à la fin réglementaire de la formation en cours. Il ne sera dès lors pas

tenu compte de la capacité financière de leurs parents jusqu’à ce terme".

b) En l'occurrence, la demande de bourse du recourant

concerne l'année de formation 2016/2017. Or, cette année de formation n'était

pas en cours lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, le 1er

avril 2016, de sorte que les conditions de l'al. 1 de l'art. 50 LAEF ne sont

pas remplies. Les décisions portant sur l'année de formation 2015/2016 en

application de l'ancien droit ne déploient leurs effets que jusqu'à la fin de

cette année-là, conformément à l'al. 2 de l'art. 50 LAEF, et ne sauraient s'étendre

à la période 2016/2017. Enfin, l'al. 4 de l'art. 50 LAEF se limite à maintenir

jusqu'à la fin de la formation le statut, reconnu sous l'ancien droit, des

requérants financièrement indépendants de leurs parents. La demande de bourse du

recourant pour l'année de formation 2016/2017 doit être traité au regard de la

nouvelle LAEF du 1er juillet 2014, ainsi que son règlement d'application,

(Règlement d’application de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et

à la formation professionnelle, RLAEF, RSV 416.11.1). Conformément à l'arrêté

du 25 mars 2015, modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012, la loi

du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des prestations

sociales et d'aide à la formation et aux logements cantonales vaudoises (LHPS;

RSV 850.03) est également entrée en vigueur le 1er avril 2016, en ce

qui concerne les aides aux études et à la formation. Compte tenu du fait que

l'application de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée à l'entrée en

vigueur de la nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que pour les demandes

traitées en application de la nouvelle loi. Le présent litige sera dès lors

examiné à l'aune des dispositions en vigueur depuis le 1er avril

2016.

3.

Le recourant estime dans un premier temps avoir été lésé dans la mesure

où il dit avoir engagé des frais afin de faire modifier son jugement de divorce

qui se sont avérés inutiles dès lors que l'OCBE n'a pas pris en compte les

modifications des modalités de garde de sa fille intervenues le 27 juin 2016.

Il se plaint d'avoir dû attendre la décision du 30 juin 2017 pour obtenir le

"positionnement" de l'OCBE sur ce point et évoque une demande de

révision, "laquelle a été rejetée de manière informelle". Sur ce

dernier point, le recourant fait manifestement référence à l'année d'études

2015/2016 qui a fait l'objet de deux décisions, le 22 mai 2015 et le 18

novembre 2016, contre lesquelles il n'a pas recouru et qui sont aujourd'hui

définitives.

a) Dans la procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

("Anfechtungsgegenstand") qui peut être déféré en justice par voie de

recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413

consid. 1a). L'objet du litige ("Streitgegenstand") dans la procédure

administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de

l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d'après les

conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après

cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont

identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble.

En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques

déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes

compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige

(ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées;

arrêt du TAF A-4363/2014 du 4 août 2016 consid. 3.1).

En l'espèce, l'objet de la contestation est délimité

par la décision sur réclamation du 30 juin 2017, qui a annulé et remplacé la

décision du 18 novembre 2016 pour l'année de formation 2016/2017. Il porte sur

le fait que l'OCBE n'a pas pris en considération les frais d'entretien de

l'enfant dans le calcul du droit à la bourse pour l'année de formation

2016/2017, dès lors que la convention de divorce ne prévoit pas de garde

partagée.

Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant

concernant l'année de formation 2015/2016 vont au-delà de l'objet de la

contestation. Le Tribunal de céans n'entrera ainsi pas en matière sur ceux-ci.

On peut relever qu'il ne ressort pas du dossier, et le recourant n'établit pas,

qu'il ait jamais expressément ou explicitement demandé une révision ou un

réexamen des décisions du 22 mai 2015 ou du 18 novembre 2016 pour l'année de

formation 2015/2016 sur la question de l'entretien de sa fille. Il ressort en

particulier des abondants courriels échangés que le recourant s'est borné à

obtenir des informations et des renseignements sur cette question tentant

d'obtenir des prévisions sur les possibles modifications de bourse que le

changement pourrait entraîner. Après avoir communiqué à l'OCBE la décision de

modification du jugement de divorce du 27 juin 2016, le recourant a été avisé,

par courriel du 28 septembre 2016, que l'OCBE n'allait pas réviser la décision

de bourse 2015/2016 sur ce point dans la mesure où il n'est pas fait mention

dans ledit jugement que la garde est partagée et que le recourant dispose d'un

droit de visite sur son enfant. Une décision a ensuite été rendue le 18

novembre 2016 annulant et remplaçant la précédente décision d'octroi du 22 mai

2015 s'agissant de l'année de formation 2015/2016, la révision du dossier ayant

porté sur la prise en compte de revenus réalisés en 2015 et 2016. Ainsi, le

recourant connaissait les faits susceptibles de fonder un éventuel grief

consistant à soutenir que l'autorité n'avait pas tenu compte de sa nouvelle

situation s'agissant des relations personnelles avec sa fille. Par la voie d'un

recours contre la décision du 18 novembre 2016 concernant l'année 2015/2016, il

aurait pu contester le fait que la garde modifiée sur son enfant, qui selon lui

correspondait à une garde partagée, n'avait pas été pris ne considération. Il

n'existe pas de motif qui permettrait une contestation hors délai de cette

décision.

4.

Le recourant semble ensuite reprocher à l'autorité intimée de lui avoir

fourni des renseignements erronés au sujet de la notion de garde partagée, qui

l'auraient amené à ouvrir une procédure civile en modification du jugement de

divorce, qui s'est finalement avérée inutile. Il sous-entend ainsi avoir

entrepris des démarches en vue de la modification de son jugement de divorce

suite aux renseignements reçus.

a) A supposer que le recourant entende se prévaloir

sous cet angle du principe de la bonne foi, son argumentation devrait être

écartée. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble

de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la

confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations

ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p.

170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les

arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans

les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé

sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir

de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement

a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124

V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier, et

en particulier des échanges écrits intervenus par courriels, que l'OCBE aurait

affirmé ou assuré au recourant qu'une partie des frais d'entretien de sa fille

serait prise en compte dans son calcul de bourse. Il semble évident qu'avant de

disposer d'une décision modifiant le jugement de divorce, l'OCBE ne pouvait pas

se prononcer sur la situation concrète du recourant et ne pouvait que se

limiter à donner des indications d'ordre général. Le recourant n'apporte pas la

preuve que l'OCBE lui aurait donné des garanties concrètes que, dans sa

situation, il serait considéré qu'il exerçait une garde partagée.

c) En outre, le recourant ne démontre aucunement que

c'est sur la base des allégations ou des renseignements pris auprès de l'OCBE

qu'il a effectué les démarches visant à la modification de son jugement de

divorce. Au niveau temporel, aucun élément ne permet d'affirmer que son

comportement est la conséquence des informations reçues.

d) A l'instar de l'OCBE, le tribunal de céans

constate que le recourant évoque des affirmations qui lui auraient notamment

été faites entre juin 2015 et janvier 2016, soit sous l'égide de la aLAEF.

Comme évoqué, la nouvelle loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle est entrée en vigueur au 1er avril 2016. Les

dispositions concernant la prise en compte des charges de la famille ont été

complètement modifiées dans le cadre du nouveau dispositif légal. On relèvera

encore que, dans la mesure où le recourant a consulté un avocat afin de faire

modifier son jugement de divorce, celui-ci aurait pu, si le recourant avait mal

compris les informations transmises, donner tous les éléments utiles tant au

sujet du domaine des bourses d'études qu'au sujet de la notion de garde

partagée.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il y a

lieu d'admettre que les conditions permettant au recourant de se prévaloir de

sa bonne foi ne sont manifestement pas réunies.

5.

Le recourant conteste la décision entreprise au motif que l'OCBE n'a pas

pris en compte les frais d'entretien de sa fille dans le calcul du droit à la

bourse. Evoquant la modification du Code civil du 21 juin 2013 (CC, RO 2014

357) concernant l'autorité parentale entrée en vigueur le 1er

juillet 2014 et l'article 301a CC, le recourant estime que "la garde de

fait" consiste en l'encadrement concret qui est apporté lorsque l'enfant

est auprès de son parent. Ainsi, selon son interprétation, lorsque les parents

détiennent l'autorité parentale conjointe, il n'est plus question de droit de

visite mais d'une garde de fait qui se partage d'une manière plus ou moins

étendue. La "garde" du nouveau droit correspond dès lors selon lui à

une garde de fait.

a) S’agissant des principes de l’aide financière, on

rappelle qu’aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure

aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut

l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne

remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de

l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute

autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en

formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat

octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous

forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est

renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par

la présente loi (al. 2).

S’agissant des principes de calcul, l’art. 21 LAEF a

la teneur suivante :

"1 L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à

l’article 23.

2 Les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un

budget établi pour l’année de formation considérée.

3 Le budget du requérant et, le cas échéant, des personnes

visées à l’article 23, alinéa 3, est séparé de celui des personnes visées à

l’article 23, alinéas 1 et 2. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou

divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis,

sous réserve de l’article 24, alinéas 1 et 2.

4 La capacité financière est définie par la différence entre

les charges normales et le revenu déterminant.

5 La loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la

coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et

au logement cantonales vaudoises (LHPS) est applicable en ce qui concerne la

notion de revenu déterminant, la définition de l’unité économique de référence

et la hiérarchisation des prestations sociale"

Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant

comprend le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS,

auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une

institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF).

L’art. 23 LAEF est ainsi libellé :

"1 L’unité économique de référence comprend, pour le

calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants

mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à son entretien.

2 Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des

deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont

compris dans l’unité économique de référence.

3 Le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant

sont également compris dans l’unité économique de référence.

4 Le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun est

assimilé au conjoint dans le cadre de la présente disposition.

5 Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à

l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans

le cadre de la présente disposition".

L'article 24 RLAEF détermine les charges du

requérant. Il est ainsi précisé à l'alinéa 4 que les enfants à charge du

requérant séparé ou divorcé sont pris en compte dans le ménage pour le calcul

des charges normales de base totales, si le requérant en a la garde,

respectivement, s'ils sont majeurs, s'ils résident chez le requérant. L'article

26 RLAEF, qui régit la répartition des revenus et charges des enfants, précise

que les revenus et les charges normales des enfants du requérant sont ajoutés à

ses propres revenus et charges pour moitié, si le requérant est marié ou s'il

est séparé ou divorcé et exerce une garde partagée (let. a), en totalité, si le

requérant est séparé ou divorcé et exerce seul la garde (let. b). Cette

disposition prend ainsi en compte deux situations différentes qui peuvent se

présenter pour un requérant séparé ou divorcé: soit le requérant exerce seul la

garde de ses enfants (art. 26 al. 1 lit a RLAEF), soit il exerce une garde

partagée (art. 26 al. 1 lit b RLAEF). L'article 26 al. 2 RLAEF énonce encore

que si le requérant séparé ou divorcé exerce une garde partagée, un supplément

forfaitaire pour le logement lui est alloué.

b) Dans le nouveau droit de l’autorité parentale,

entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de "droit

de garde" – qui se définissait auparavant comme la compétence de

déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement quotidien de l’enfant

– a été remplacée par celle du "droit de déterminer le lieu de résidence

de l’enfant", qui constitue désormais une composante à part entière de

l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

Le générique de "garde" se réduit désormais à la seule dimension de

la "garde de fait", qui se traduit par l’encadrement quotidien de

l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à

l’éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées).

La garde alternée (aussi dite partagée) est la

situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se

partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui

peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant

la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013,

FF 2014, p. 545). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation

relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée

ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler

conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la

modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est entrée en vigueur le 1er

janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge

devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde

alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Burgat, Autorité parentale

et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de

l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (éd.),

unine 2016, pp. 121 ss et les références citées). Par conséquent, en présence

d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la

possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le

demande (Message, p. 547). Un parent ne peut déduire du principe de l’autorité

parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant (TF

5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015

consid. 4.4.3). Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais

la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de

l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1

consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement

l'instauration d'une garde alternée (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.

4.2.2.1;5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le juge doit néanmoins

examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde

alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant

(arrêts 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 destiné à la

publication;5A_991/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 destiné à la

publication;5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution

des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF

141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au

second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour

cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance

séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque

parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité

que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens

notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux

parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la

possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge

de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que

le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même

il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard, étant précisé

que l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133

III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Si le juge arrive à la

conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra

alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte,

pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la

capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre

parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

b) On relèvera encore que, s'agissant de la

problématique des contributions d’entretien, en cas de garde alternée,

plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition

des charges de l'enfant entre parents (de Weck-Immelé, in Commentaire pratique,

Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 163 ad art. 176 CC et les

références citées): fixation de la contribution selon un droit de visite

ordinaire, puis réduction tenant compte de la prise en charge financière

effective du parent débiteur; répartition des frais effectifs des enfants entre

parents en proportion de leur solde disponible respectif; répartition de la

charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible

respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts

directement pris en charge par chacun d'entre eux (TF 5A_386/2012 du 23 juillet

2012 consid. 4.2.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.4); paiement

de toutes les charges de l'enfant par l'un des parents et versement d'une

contribution d'entretien usuelle assumée par l'autre (TF 5A_419/2009 du 15

septembre 2009 consid. 7.2). En cas de garde alternée avec prise en charge de

l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu que l'un des parents doive, outre

la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (TF 5A_86/2016 du 5

septembre 2016 consid. 7.4.2 ; TF 5A_205/20013 du 29 juillet 2014 ; CACI 23

décembre 2016/708 consid. 5.2.2).

c) L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la

mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant

mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles

indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et

références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères

non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de

communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux

parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de

construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la

possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec

une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents

est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation

des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une

éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère

étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 5e éd., Bâle 2014, n. 751, pp. 486 et 487). Le droit aux relations

personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir

des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit

servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017

consid. 5.1 et références citées). L’importance et le mode d’exercice des

relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir

équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de

l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295

consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées)

Le parent qui ne détient pas la garde et l'enfant

mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles

indiquées par les circonstances (art. 273, al. 1 CC). Ce droit à l'exercice des

relations personnelles comprend notamment ce qui est communément appelé

"droit de visite". Ce droit de visite peut être plus ou moins étendu

; il peut également être fixé de manière stricte par la convention ou le

jugement ou au contraire être laissé à la libre entente des parties. Le fait

que le parent non-gardien dispose d'un droit de visite, même étendu, ne

signifie cependant pas que l'on soit en présence d'une garde alternée, puisque

les conditions mentionnées ci-dessus, en particulier le fait que l'enfant

partage son temps chez ses deux parents de manière plus ou moins égales, doivent

être réunies. L’importance et le mode d'exercice des relations personnelles

doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement

compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le

facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les

éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF

130 I 585). La notion de "relations personnelles indiquées par les

circonstances" diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon

les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un

week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en

alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de

visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret (De

Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC

et les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a cités).

6.

En l'espèce, le recourant semble soutenir que l'autorité parentale

conjointe du nouveau droit civil lui a procuré d'office une garde de fait qui

se partage d'une manière plus ou moins étendue. Il mentionne que grâce à la

modification du jugement de divorce du 26 juin 2016, il a obtenu l'autorité

parentale conjointe et, par conséquent, le droit de déterminer le lieu de

résidence de sa fille, ainsi qu'une garde de fait plus étendue que le droit de

visite initial, susceptible d'être modifiée d'entente entre les parties.

a) En l’occurrence, force est toutefois de constater

que la convention du 27 juin 2016 n'instaure pas une garde alternée selon la

définition rappelée ci-dessus, qui suppose que les parents se partagent la

garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales. Il faut en effet retenir

qu'elle prévoit que "le domicile de l'enfant Naya, née le 24 avril 2007,

est fixé chez sa mère" et que le recourant "exercera une garde de

fait de la manière suivante : un week-end sur deux (...), le mercredi

après-midi (...), durant la moitié des vacances scolaires (...) et

alternativement à Noël ou à Nouvel An, ou à Pâques, Ascension, Pentecôte et

Jeûne fédéral". Les séjours que l'enfant passe auprès de son père ne sont

largement pas équivalents à ceux chez sa mère. La convention ne mentionne

d'ailleurs pas la notion de garde "partagée" ou "alternée"

et il faut constater que le recourant ne dispose finalement que d'un droit de

visite à peine plus étendu que le droit de visite usuel au regard de la

pratique romande (soit un week-end sur deux et la moitié des vacances

scolaires). En outre, et au niveau de la contribution d'entretien, aucune

modalité envisagée par les parents ne laisse en l'espèce penser à une garde

alternée. Ainsi, quels que soient les termes utilisés par la convention, le

recourant n'exerce dans les faits pas une garde partagée ou alternée.

b) Comme déjà mentionné, le RLAEF distingue deux

situations: soit le requérant séparé ou divorcé détient seul la garde des

enfants, soit il détient la garde partagée des enfants. La lecture de l'article

6 al. 2 RLAEF appuie d'ailleurs cette position. Il ressort de cette disposition

que le législateur en matière de bourses a non seulement distingué l'autorité

parentale et la garde comme deux notions distinctes, mais encore que,

s'agissant de la garde en cas de couple séparé ou divorcé, il a prévu deux

situations : soit il y a une garde principale à l'un des parents (et

éventuellement un droit de visite à l'autre), soit il y a une garde partagée à

parts égales. En matière de partage des charges, l'objectif du RLAEF est de

toute évidence de tenir compte du fait qu'un parent qui a ses enfants auprès de

lui la moitié du temps a des charges plus importantes que celui qui n'a ses

enfants auprès de lui que pour l'exercice d'un droit de visite usuel ou un peu

plus étendu. Le dispositif légal ne pouvant pas tenir compte dans les détails

de chaque cas particulier qui peut se produire dès lors que les parties ont une

grande latitude dans l'organisation du droit de garde et des relations

personnelles, le RLAEF se limite à prévoir les deux situations les plus

fréquentes en pratique, à savoir lorsque l'une ou l'un des parents dispose de

la garde principale et l'autre d'un droit de visite et lorsque les parents se

partagent la garde des enfants à parts égales. Ni la LAEF ni son règlement

d'application ne donnent des droits différents à la personne qui est détentrice

de l'autorité parentale qu'à celle qui ne l'est pas. L'autorité parentale est

uniquement mentionnée à l'art. 6 RLAEF, qui traite du domicile déterminant des

parents séparés ou divorcés.

c) Par conséquent, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que le recourant n'exerçait pas sur sa fille une

garde partagée au sens de l'article 26 RLAEF.

7.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation

de la décision sur réclamation.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 30 juin 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.