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Décision

BO.2017.0022

CDAP - BO.2017.0022 - 2018-04-10 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 avril 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1993, a effectué un apprentissage de

gestionnaire de commerce de détail entre 2010 et 2013. Au bénéfice d'un

certificat fédéral de capacité (CFC), A.________ a entrepris une année de

formation supplémentaire, durant l'année 2013/2014, dans le but d'obtenir une

maturité professionnelle dans le domaine musical. N'ayant pas pu, selon ses

dires, intégrer la Haute Ecole de Musique de Lausanne, A.________ a complété

son cursus par une maturité fédérale, obtenue en 2016, lui permettant d'accéder

aux études universitaires.

B.

A.________ a entamé, en septembre 2016, un Bachelor en géosciences et

environnement auprès de l'Université de Lausanne. Il a sollicité, le 16 mars

2017, l'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2016/2017. A

l'appui de sa demande, A.________ a expliqué que ses ressources mensuelles -

soit 900 fr. provenant de son père, 700 fr. de sa mère et 300 fr. de revenus

propres - ne lui permettaient plus de couvrir ses dépenses d'entretien et de

formation. Il a précisé qu'il avait épousé B.________ le 19 novembre 2016,

laquelle se trouvait également dans une situation financière précaire. A.________

a soutenu que les études entreprises devaient être considérées comme une

seconde formation.

C.

Le 7 avril 2017, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a refusé d'octroyer une bourse d'études à A.________,

considérant que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses

besoins.

D.

L'OCBEA a rejeté, le 1er septembre 2017, la réclamation de A.________.

En sus des ressources propres de A.________ arrêtées à 23'842 fr. (soit 3'960

fr. d'allocations familiales, 10'800 fr. de pensions alimentaires versées par

son père, 8'400 fr. d'aide de sa mère et son salaire net de 682 fr.), l'OCBEA a

tenu compte de la part contributive de la mère de A.________, à concurrence

d'un montant de 96'791 fr. Quant aux besoins de A.________, l'OCBEA les a

évalués à 27'130 fr., soit 22'700 fr. de charges forfaitaires et 4'430 fr. de

frais de formation. L'OCBEA, constatant que les ressources couvraient

intégralement les besoins, a exclu la possibilité d'octroyer à A.________ une

bourse d'études.

E.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision sur réclamation de

l'OCBEA du 1er septembre 2017 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa

réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une bourse d'études. A.________

soutient que la formation qu'il a entreprise en 2016 doit être considérée comme

une deuxième formation, ce qui exclurait, de son point de vue, la prise en

compte des ressources de ses parents.

L'OCBEA s'est déterminée et a conclu au rejet du

recours.

Invité à répliquer, A.________ ne s'est pas

déterminé.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (arrêt

BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La décision sur réclamation entreprise ayant été rendue le 1er

septembre 2017, la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur

le 1er avril 2016, est applicable à la présente cause (cf. art.

50.

LAEF), de même que la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la

coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et

au logement cantonales vaudoises entrée en vigueur le 1er janvier

2013.

(LHPS; RSV 850.03) (arrêts BO.2017.0007 du 24 octobre 2017 consid. 2;

BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 2).

3.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir pris en compte le

revenu de sa mère pour établir le revenu déterminant au sens de la LAEF et de

la LHPS.

a) L'art. 2 al. 1 let. a LHPS prévoit quatre

prestations catégorielles, à savoir: les subsides aux primes de

l'assurance-maladie (1er tiret); l'aide individuelle au logement (2e tiret);

les avances sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux

études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude,

d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). L'examen du droit aux

prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre précité, étant précisé que

pour le calcul du droit à l'une de ces prestations, le revenu déterminant

résultant des prestations catégorielles précédentes auxquelles le titulaire a

droit ou qui lui ont été octroyées est pris en compte (art. 4 al. 1 et 2 LHPS).

Afin d'assurer la mise en œuvre de la LHPS et le

traitement des différentes prestations catégorielles et circonstancielles, les

art. 11 ss LHPS aménagent une base centralisée de données sociales (système

d'information du revenu déterminant unifié ou SI RDU) et garantissent la

protection des données y relatives. Les prestations requises et octroyées au

sens de la LHPS sont répertoriées dans le SI RDU (art. 11 LHPS).

b) Concernant plus spécifiquement la quatrième

prestation circonstancielle, à savoir l'aide aux études, c'est la LAEF qui

détermine l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont

reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité

obligatoire (art. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière,

l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence

et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier

à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute

personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au

soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de

toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne

en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF,

l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement

sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est

renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par

la présente loi (al. 2).

En vertu de l'art. 21 LAEF et de la LHPS à laquelle

il est renvoyé pour la définition des notions utilisées (al. 5), l'Etat couvre

les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de

formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des

autres personnes faisant partie de son unité économique de référence (UER).

L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu

déterminant unifié (RDU) au sens de l'art. 6 LPHS sont pris en considération

pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). En matière de bourses

d'études, les parents font notamment partie de l'UER du requérant (art. 23 al.

1.

LAEF), de sorte que leur capacité contributive est prise en considération

pour déterminer si un requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28

LAEF apporte une exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré

comme indépendant. Cette disposition est formulée en ces termes:

"1 Il est tenu compte partiellement de la

capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement

aux conditions suivantes:

a. il est majeur;

b. il a terminé une première formation donnant accès à un

métier;

c. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans

interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de

commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.

2.

Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et

remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il

n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.

3.

Quatre années d'exercice d'une activité

lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.

4.

Le service militaire, le service civil, le

chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant

des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.

5.

Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents

du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat

pourra constituer partiellement ou totalement un prêt."

c) En l'occurrence, le recourant reproche uniquement

à l'autorité intimée d'avoir considéré que les études qu'il a entreprises

auprès de l'UNIL s'inscriraient dans le cadre d'une première formation. Il est

vrai que, en obtenant un CFC, puis une maturité professionnelle, le recourant a

achevé une formation qui donne accès à un métier. La condition de l'art. 28 al.

1.

let. b LAEF semble ainsi prima facie donnée. Le recourant n'a toutefois

jamais exercé son métier, ni d'ailleurs une quelconque activité lucrative lui

permettant d'être financièrement indépendant, au sens de l'art. 28 al. 1 let. c

LAEF, ce qu'il lui incombe de démontrer (cf. art. 33 al. 1 du règlement

d’application du 11 novembre 2015 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux

études et à la formation professionnelle – RLAEF; RSV 416.11.1). On doit ainsi

considérer que, même si le recourant a changé d'orientation, son cursus s'inscrit

toujours dans le cadre de l'acquisition de la formation initiale. L'obtention

d'une maturité professionnelle, puis d'une maturité fédérale, sont en effet des

prérequis pour accéder aux études universitaires. Le recourant ne s'est ainsi

manifestement pas rendu indépendant de ses parents au sens de l'art. 28 LAEF,

dont les conditions d'application de l'alinéa 1 sont cumulatives. Il convient

de préciser encore que la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition

de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des

enfants. Il importe peu dès lors que, comme le soutient implicitement le

recourant, ses parents ne seraient plus tenus de contribuer à son entretien en

vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le surplus pas aux

autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances

permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de

leur enfant majeur (v. arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a;

BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a tenu compte de la capacité contributive des parents du

recourant, en particulier de sa mère, pour établir l'éventuel besoin de soutien

financier. Le recourant ne remettant pour le surplus pas en cause les bases de

calcul retenues par l'autorité intimée, la décision attaquée, en tant qu'elle

nie le droit du recourant à une bourse d'études, ne peut être que confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause sont mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 1er septembre 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.