BO.2017.0022
CDAP - BO.2017.0022 - 2018-04-10 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 avril 2018Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er septembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1993, a effectué un apprentissage de
gestionnaire de commerce de détail entre 2010 et 2013. Au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité (CFC), A.________ a entrepris une année de
formation supplémentaire, durant l'année 2013/2014, dans le but d'obtenir une
maturité professionnelle dans le domaine musical. N'ayant pas pu, selon ses
dires, intégrer la Haute Ecole de Musique de Lausanne, A.________ a complété
son cursus par une maturité fédérale, obtenue en 2016, lui permettant d'accéder
aux études universitaires.
B.
A.________ a entamé, en septembre 2016, un Bachelor en géosciences et
environnement auprès de l'Université de Lausanne. Il a sollicité, le 16 mars
2017, l'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2016/2017. A
l'appui de sa demande, A.________ a expliqué que ses ressources mensuelles -
soit 900 fr. provenant de son père, 700 fr. de sa mère et 300 fr. de revenus
propres - ne lui permettaient plus de couvrir ses dépenses d'entretien et de
formation. Il a précisé qu'il avait épousé B.________ le 19 novembre 2016,
laquelle se trouvait également dans une situation financière précaire. A.________
a soutenu que les études entreprises devaient être considérées comme une
seconde formation.
C.
Le 7 avril 2017, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) a refusé d'octroyer une bourse d'études à A.________,
considérant que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses
besoins.
D.
L'OCBEA a rejeté, le 1er septembre 2017, la réclamation de A.________.
En sus des ressources propres de A.________ arrêtées à 23'842 fr. (soit 3'960
fr. d'allocations familiales, 10'800 fr. de pensions alimentaires versées par
son père, 8'400 fr. d'aide de sa mère et son salaire net de 682 fr.), l'OCBEA a
tenu compte de la part contributive de la mère de A.________, à concurrence
d'un montant de 96'791 fr. Quant aux besoins de A.________, l'OCBEA les a
évalués à 27'130 fr., soit 22'700 fr. de charges forfaitaires et 4'430 fr. de
frais de formation. L'OCBEA, constatant que les ressources couvraient
intégralement les besoins, a exclu la possibilité d'octroyer à A.________ une
bourse d'études.
E.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision sur réclamation de
l'OCBEA du 1er septembre 2017 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa
réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une bourse d'études. A.________
soutient que la formation qu'il a entreprise en 2016 doit être considérée comme
une deuxième formation, ce qui exclurait, de son point de vue, la prise en
compte des ressources de ses parents.
L'OCBEA s'est déterminée et a conclu au rejet du
recours.
Invité à répliquer, A.________ ne s'est pas
déterminé.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (arrêt
BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La décision sur réclamation entreprise ayant été rendue le 1er
septembre 2017, la nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en vigueur
le 1er avril 2016, est applicable à la présente cause (cf. art.
50.
LAEF), de même que la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la
coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises entrée en vigueur le 1er janvier
2013.
(LHPS; RSV 850.03) (arrêts BO.2017.0007 du 24 octobre 2017 consid. 2;
BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 2).
3.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir pris en compte le
revenu de sa mère pour établir le revenu déterminant au sens de la LAEF et de
la LHPS.
a) L'art. 2 al. 1 let. a LHPS prévoit quatre
prestations catégorielles, à savoir: les subsides aux primes de
l'assurance-maladie (1er tiret); l'aide individuelle au logement (2e tiret);
les avances sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux
études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude,
d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). L'examen du droit aux
prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre précité, étant précisé que
pour le calcul du droit à l'une de ces prestations, le revenu déterminant
résultant des prestations catégorielles précédentes auxquelles le titulaire a
droit ou qui lui ont été octroyées est pris en compte (art. 4 al. 1 et 2 LHPS).
Afin d'assurer la mise en œuvre de la LHPS et le
traitement des différentes prestations catégorielles et circonstancielles, les
art. 11 ss LHPS aménagent une base centralisée de données sociales (système
d'information du revenu déterminant unifié ou SI RDU) et garantissent la
protection des données y relatives. Les prestations requises et octroyées au
sens de la LHPS sont répertoriées dans le SI RDU (art. 11 LHPS).
b) Concernant plus spécifiquement la quatrième
prestation circonstancielle, à savoir l'aide aux études, c'est la LAEF qui
détermine l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont
reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire (art. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière,
l’Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence
et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier
à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute
personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au
soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne
en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF,
l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement
sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est
renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par
la présente loi (al. 2).
En vertu de l'art. 21 LAEF et de la LHPS à laquelle
il est renvoyé pour la définition des notions utilisées (al. 5), l'Etat couvre
les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de
formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des
autres personnes faisant partie de son unité économique de référence (UER).
L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu
déterminant unifié (RDU) au sens de l'art. 6 LPHS sont pris en considération
pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). En matière de bourses
d'études, les parents font notamment partie de l'UER du requérant (art. 23 al.
1.
LAEF), de sorte que leur capacité contributive est prise en considération
pour déterminer si un requérant est en droit d'obtenir une bourse. L'art. 28
LAEF apporte une exception à ce principe, dans le cas du requérant considéré
comme indépendant. Cette disposition est formulée en ces termes:
"1 Il est tenu compte partiellement de la
capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement
aux conditions suivantes:
a. il est majeur;
b. il a terminé une première formation donnant accès à un
métier;
c. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans
interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de
commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat.
2.
Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et
remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il
n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.
3.
Quatre années d'exercice d'une activité
lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.
4.
Le service militaire, le service civil, le
chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant
des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.
5.
Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents
du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat
pourra constituer partiellement ou totalement un prêt."
c) En l'occurrence, le recourant reproche uniquement
à l'autorité intimée d'avoir considéré que les études qu'il a entreprises
auprès de l'UNIL s'inscriraient dans le cadre d'une première formation. Il est
vrai que, en obtenant un CFC, puis une maturité professionnelle, le recourant a
achevé une formation qui donne accès à un métier. La condition de l'art. 28 al.
1.
let. b LAEF semble ainsi prima facie donnée. Le recourant n'a toutefois
jamais exercé son métier, ni d'ailleurs une quelconque activité lucrative lui
permettant d'être financièrement indépendant, au sens de l'art. 28 al. 1 let. c
LAEF, ce qu'il lui incombe de démontrer (cf. art. 33 al. 1 du règlement
d’application du 11 novembre 2015 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux
études et à la formation professionnelle – RLAEF; RSV 416.11.1). On doit ainsi
considérer que, même si le recourant a changé d'orientation, son cursus s'inscrit
toujours dans le cadre de l'acquisition de la formation initiale. L'obtention
d'une maturité professionnelle, puis d'une maturité fédérale, sont en effet des
prérequis pour accéder aux études universitaires. Le recourant ne s'est ainsi
manifestement pas rendu indépendant de ses parents au sens de l'art. 28 LAEF,
dont les conditions d'application de l'alinéa 1 sont cumulatives. Il convient
de préciser encore que la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition
de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des
enfants. Il importe peu dès lors que, comme le soutient implicitement le
recourant, ses parents ne seraient plus tenus de contribuer à son entretien en
vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le surplus pas aux
autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances
permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à l'entretien de
leur enfant majeur (v. arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a;
BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a tenu compte de la capacité contributive des parents du
recourant, en particulier de sa mère, pour établir l'éventuel besoin de soutien
financier. Le recourant ne remettant pour le surplus pas en cause les bases de
calcul retenues par l'autorité intimée, la décision attaquée, en tant qu'elle
nie le droit du recourant à une bourse d'études, ne peut être que confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 1er septembre 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.