BO.2017.0023
CDAP - BO.2017.0023 - 2018-01-25 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 janvier 2018Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guillaume Vianin et Laurent
Merz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses
d'études,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études du 1er septembre 2017.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Depuis la rentrée académique 2014/2015, A.________, né en 1989, suit les
cours à la Haute école de travail social et de la santé EESP dans le but
d'obtenir un Bachelor HES Travail social. Ayant requis l'octroi d'une bourse
d'études et son statut de requérant indépendant ayant été reconnu, un montant
de 25'570 fr. lui a été alloué par l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour l'année académique 2014/2015, par
décision du 19 décembre 2014. Une bourse d'un montant de 26'100 fr. lui a été
allouée pour l'année académique 2015/2016, par décision du 12 juin 2015, alors
qu'il a perçu, pour l'année académique 2016/2017, une bourse d'études d'un
montant de 25'570 fr. déterminé par décision du 4 novembre 2016.
B.
Le 16 décembre 2016, A.________ a informé l'OCBE qu'il emménageait dès
le 1er janvier 2017 avec son amie dans un appartement dont le loyer
mensuel s'élevait à 1'350 francs.
Suite à ce courriel, l'OCBE a demandé au prénommé
divers documents, dont les trois dernières fiches de salaire de son amie, d'où
il ressort qu'elle perçoit un revenu mensuel brut de l'ordre de 4'000 euros
soit, selon le budget qu'elle a présenté, un revenu mensuel net de 3'240 fr.,
son salaire brut devant être diminué de huit semaines de vacances ainsi que des
jours fériés, qui ne sont pas payés.
Le 21 mars 2017, A.________ a adressé à l'OCBE un
courriel dont on extrait ce qui suit:
"Toutefois, je tiens à
souligner encore une fois deux aspects que j'ai soulevé dans mes mails
précédents car il me semblerait très étrange que je doive rembourser une partie
de ma bourse.
D'une part, depuis le 1er
janvier, je paie un loyer mensuel de 675 francs plutôt que 400 francs (chez mes
parents). D'autre part, je paie depuis cette même date l'entier de mes dépenses
en nourriture, frais de nettoyage, de déplacement et ne bénéficie plus que de
l'aide de ma conjointe. Aussi, le revenu déterminant pour le calcul de la
bourse suite à mon déménagement devrait me semble (sic) baisser
significativement."
C.
Par décision du 16 juin 2017 annulant et remplaçant sa décision du 4
novembre 2016, l'OCBE a informé A.________ avoir procédé à un nouvel examen de
sa demande de bourse d'études portant sur l'année académique 2016-2017 et avoir
réévalué le montant de son aide, celle-ci passant de 25'570 fr. tel que
déterminé dans la décision du 4 novembre 2016 à un montant de 12'060 fr. avec par
conséquent un montant remboursable de 4'990 fr., un montant de 17'050 fr. ayant
été versé le 23 décembre 2016.
Le même jour, A.________ a adressé à l'OCBE un
courriel dont on extrait le passage suivant:
"Après m'être renseigné, nous
ne sommes pas en concubinage à proprement parler. Nous ne partageons pas nos
dépenses et payons chacun de notre côté notre part. Nous sommes colocataires et
n'avons aucun contrat de concubinage d'aucune sorte."
D.
Par lettre du 28 juin 2017, A.________ a formé une réclamation à
l'encontre de la décision du 16 juin 2017 en ces termes:
"(…) je réitère ma demande
urgente de rectification de votre calcul qui ne reflète, dès le début, aucunement
ma réelle situation, que je résumerai en 2 points:
1) Je ne vis pas en concubinage
avec Mlle (…), mais en collocation (sic). Il s'agit là, dès le départ,
d'un grave malentendu que je tiens à corriger!
En effet, nous avons emménagé pour
la première fois ensemble début janvier 2017 en tant que collocataires et vu le
peu de temps qu'on habite le même appartement, on ne peut pas nous attribuer le
statut de concubins! Ainsi, étonné de devoir vous montrer les fiches salaire de
mon amie, je n'ai pas reçu d'explication quant à leur utilité dans
l'interprétation de mon "changement de situation" qui, en réalité,
n'aurait dû viser que le changement de domicile et non pas celui de mon statut!
Même si nous partageons le même logement, nous n'avons pas de compte commun,
nous ne partageons pas nos dépenses ni nos revenus, nous n'avons aucune forme
d'accord de concubinage ni quoi que ce soit. Chacun gère son budget séparément
tout en assumant chacun sa part de loyer.
2) (…)"
E.
Par décision sur réclamation du 1er septembre 2017, l'OCBE a confirmé
sa décision du 16 juin 2017.
F.
Par acte du 4 octobre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 1er
septembre 2017, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 29 novembre 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le 21 décembre
2017.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste la décision attaquée en ce qu'elle compte son amie
dans l'unité économique de référence et prend également en considération le revenu
et les charges de cette dernière. Il fait valoir que son amie et lui-même
vivent dans le même ménage depuis le 1er janvier 2017. Il explique
également que, quoique amis de longue date, leur relation amoureuse n'a débuté
que dans les quelques mois précédant leur emménagement et que celui-ci a par
ailleurs été précipité par la situation de la mère de son amie, arrivée à l'âge
de la retraite et devant déménager rapidement afin de s'adapter à son nouveau
budget, plus restreint; les circonstances les ont ainsi poussé à emménager
ensemble. Enfin, si chacun contribue par moitié aux frais de logement et de
nourriture, les autres dépenses (assurances, loisirs, téléphone, etc.) sont
supportées par chacun personnellement.
a) Aux termes de l’art. 2 de la loi du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV
461.
), par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des
conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par
la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est
subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de
tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous
forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1);
l’allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites
des conditions et modalités d’octroi posées par la présente loi (al. 2).
b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21
LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant
ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent
sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al.
1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi
pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas
échéant, des personnes visées à l’article 23, alinéa 3, est séparé de celui des
personnes visées à l’article 23, alinéas 1 et 2. Lorsque les parents du
requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque
cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24, alinéas 1 et 2
(al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre les charges
normales et le revenu déterminant (al. 4); la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est
applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de
l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations
sociales (al. 5). Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant comprend le
revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF, l’UER
comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les
autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les
parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur
conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de
référence (al. 2); le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont
également compris dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire
enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de
la présente disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de
pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les
parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).
c) A teneur de l’art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est
constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la loi cantonale du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), majoré des
montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e
pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,
des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations
commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du montant composé de la
fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et
d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (let. b, 1ère
phrase).
L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les
éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à
l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une
prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10 LHPS,
l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint
(let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur
le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec
la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement
dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son
conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage
commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions à
l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2). Le règlement d’application de la
LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV 850.03.1) prescrit, à son art. 12 que sont
considérées comme faisant ménage commun au sens de l’article 10, alinéa 1,
lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le
ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de
la présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3): le
requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit
avec lui dans le même ménage ou (let. a); le requérant et son partenaire vivent
dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
d) En l'espèce, le recourant et sa partenaire font
ménage commun depuis le 1er janvier 2017, selon ses propres
déclarations. Contrairement à ce que pense le recourant, il ne s'agit pas d'une
simple colocation, mais bien de deux partenaires – un couple – faisant ménage
commun. Dans ces conditions, force est de retenir que le recourant et sa
partenaire mènent de fait une vie de couple en ménage commun au sens de l'art.
12.
al. 1 RLHPS, depuis le 1er janvier 2017 (cf. ég. arrêt
PS.2017.0001 du 6 juillet 2017 consid. 3c).
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu que l'unité économique de référence du recourant, au sens de
l'art. 10 al. 1 LHPS, était composée par le recourant et sa partenaire vivant
en ménage commun depuis le mois de janvier 2017.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, annulée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice. Il
n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er septembre 2017 par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.