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Décision

BO.2017.0023

CDAP - BO.2017.0023 - 2018-01-25 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 janvier 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Depuis la rentrée académique 2014/2015, A.________, né en 1989, suit les

cours à la Haute école de travail social et de la santé EESP dans le but

d'obtenir un Bachelor HES Travail social. Ayant requis l'octroi d'une bourse

d'études et son statut de requérant indépendant ayant été reconnu, un montant

de 25'570 fr. lui a été alloué par l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour l'année académique 2014/2015, par

décision du 19 décembre 2014. Une bourse d'un montant de 26'100 fr. lui a été

allouée pour l'année académique 2015/2016, par décision du 12 juin 2015, alors

qu'il a perçu, pour l'année académique 2016/2017, une bourse d'études d'un

montant de 25'570 fr. déterminé par décision du 4 novembre 2016.

B.

Le 16 décembre 2016, A.________ a informé l'OCBE qu'il emménageait dès

le 1er janvier 2017 avec son amie dans un appartement dont le loyer

mensuel s'élevait à 1'350 francs.

Suite à ce courriel, l'OCBE a demandé au prénommé

divers documents, dont les trois dernières fiches de salaire de son amie, d'où

il ressort qu'elle perçoit un revenu mensuel brut de l'ordre de 4'000 euros

soit, selon le budget qu'elle a présenté, un revenu mensuel net de 3'240 fr.,

son salaire brut devant être diminué de huit semaines de vacances ainsi que des

jours fériés, qui ne sont pas payés.

Le 21 mars 2017, A.________ a adressé à l'OCBE un

courriel dont on extrait ce qui suit:

"Toutefois, je tiens à

souligner encore une fois deux aspects que j'ai soulevé dans mes mails

précédents car il me semblerait très étrange que je doive rembourser une partie

de ma bourse.

D'une part, depuis le 1er

janvier, je paie un loyer mensuel de 675 francs plutôt que 400 francs (chez mes

parents). D'autre part, je paie depuis cette même date l'entier de mes dépenses

en nourriture, frais de nettoyage, de déplacement et ne bénéficie plus que de

l'aide de ma conjointe. Aussi, le revenu déterminant pour le calcul de la

bourse suite à mon déménagement devrait me semble (sic) baisser

significativement."

C.

Par décision du 16 juin 2017 annulant et remplaçant sa décision du 4

novembre 2016, l'OCBE a informé A.________ avoir procédé à un nouvel examen de

sa demande de bourse d'études portant sur l'année académique 2016-2017 et avoir

réévalué le montant de son aide, celle-ci passant de 25'570 fr. tel que

déterminé dans la décision du 4 novembre 2016 à un montant de 12'060 fr. avec par

conséquent un montant remboursable de 4'990 fr., un montant de 17'050 fr. ayant

été versé le 23 décembre 2016.

Le même jour, A.________ a adressé à l'OCBE un

courriel dont on extrait le passage suivant:

"Après m'être renseigné, nous

ne sommes pas en concubinage à proprement parler. Nous ne partageons pas nos

dépenses et payons chacun de notre côté notre part. Nous sommes colocataires et

n'avons aucun contrat de concubinage d'aucune sorte."

D.

Par lettre du 28 juin 2017, A.________ a formé une réclamation à

l'encontre de la décision du 16 juin 2017 en ces termes:

"(…) je réitère ma demande

urgente de rectification de votre calcul qui ne reflète, dès le début, aucunement

ma réelle situation, que je résumerai en 2 points:

1) Je ne vis pas en concubinage

avec Mlle (…), mais en collocation (sic). Il s'agit là, dès le départ,

d'un grave malentendu que je tiens à corriger!

En effet, nous avons emménagé pour

la première fois ensemble début janvier 2017 en tant que collocataires et vu le

peu de temps qu'on habite le même appartement, on ne peut pas nous attribuer le

statut de concubins! Ainsi, étonné de devoir vous montrer les fiches salaire de

mon amie, je n'ai pas reçu d'explication quant à leur utilité dans

l'interprétation de mon "changement de situation" qui, en réalité,

n'aurait dû viser que le changement de domicile et non pas celui de mon statut!

Même si nous partageons le même logement, nous n'avons pas de compte commun,

nous ne partageons pas nos dépenses ni nos revenus, nous n'avons aucune forme

d'accord de concubinage ni quoi que ce soit. Chacun gère son budget séparément

tout en assumant chacun sa part de loyer.

2) (…)"

E.

Par décision sur réclamation du 1er septembre 2017, l'OCBE a confirmé

sa décision du 16 juin 2017.

F.

Par acte du 4 octobre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 1er

septembre 2017, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 29 novembre 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 21 décembre

2017.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste la décision attaquée en ce qu'elle compte son amie

dans l'unité économique de référence et prend également en considération le revenu

et les charges de cette dernière. Il fait valoir que son amie et lui-même

vivent dans le même ménage depuis le 1er janvier 2017. Il explique

également que, quoique amis de longue date, leur relation amoureuse n'a débuté

que dans les quelques mois précédant leur emménagement et que celui-ci a par

ailleurs été précipité par la situation de la mère de son amie, arrivée à l'âge

de la retraite et devant déménager rapidement afin de s'adapter à son nouveau

budget, plus restreint; les circonstances les ont ainsi poussé à emménager

ensemble. Enfin, si chacun contribue par moitié aux frais de logement et de

nourriture, les autres dépenses (assurances, loisirs, téléphone, etc.) sont

supportées par chacun personnellement.

a) Aux termes de l’art. 2 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV

461.

), par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des

conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par

la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est

subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de

tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous

forme de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1);

l’allocation est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites

des conditions et modalités d’octroi posées par la présente loi (al. 2).

b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21

LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant

ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent

sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al.

1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi

pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas

échéant, des personnes visées à l’article 23, alinéa 3, est séparé de celui des

personnes visées à l’article 23, alinéas 1 et 2. Lorsque les parents du

requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque

cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24, alinéas 1 et 2

(al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre les charges

normales et le revenu déterminant (al. 4); la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est

applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de

l’unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations

sociales (al. 5). Dans le cadre de la LAEF, le revenu déterminant comprend le

revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est

ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution

publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Selon l’art. 23 LAEF, l’UER

comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les

autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les

parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur

conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de

référence (al. 2); le conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont

également compris dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire

enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de

la présente disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de

pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les

parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).

c) A teneur de l’art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est

constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la loi cantonale du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), majoré des

montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e

pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais

d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à

ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,

des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations

commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du montant composé de la

fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et

d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (let. b, 1ère

phrase).

L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les

éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à

l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une

prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10 LHPS,

l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le conjoint

(let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur

le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en ménage commun avec

la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs économiquement

dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son

conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage

commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions à

l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2). Le règlement d’application de la

LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV 850.03.1) prescrit, à son art. 12 que sont

considérées comme faisant ménage commun au sens de l’article 10, alinéa 1,

lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le

ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de

la présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3): le

requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit

avec lui dans le même ménage ou (let. a); le requérant et son partenaire vivent

dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

d) En l'espèce, le recourant et sa partenaire font

ménage commun depuis le 1er janvier 2017, selon ses propres

déclarations. Contrairement à ce que pense le recourant, il ne s'agit pas d'une

simple colocation, mais bien de deux partenaires – un couple – faisant ménage

commun. Dans ces conditions, force est de retenir que le recourant et sa

partenaire mènent de fait une vie de couple en ménage commun au sens de l'art.

12.

al. 1 RLHPS, depuis le 1er janvier 2017 (cf. ég. arrêt

PS.2017.0001 du 6 juillet 2017 consid. 3c).

Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a retenu que l'unité économique de référence du recourant, au sens de

l'art. 10 al. 1 LHPS, était composée par le recourant et sa partenaire vivant

en ménage commun depuis le mois de janvier 2017.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, annulée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice. Il

n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er septembre 2017 par l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.