Lexipedia

Décision

BO.2017.0025

CDAP - BO.2017.0025 - 2018-01-16 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

16 janvier 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, né en 1989, de nationalité espagnole et résidant dans le

canton de Vaud au bénéfice d'une autorisation d'établissement, a obtenu en 2011

un Bachelor de l'EPFL (section génie électrique et électronique), puis en 2013

le titre de Master of Science MSc en Management, technologie et

entrepreneuriat, également à l'EPFL. Il a ensuite travaillé dans le domaine de

l'analyse financière. Il a été inscrit comme étudiant régulier, pour le

semestre du printemps 2017, à la faculté des hautes études commerciales (HEC)

de l'Université de Lausanne, en vue d'obtenir une maîtrise universitaire ès

Sciences en finance.

B.

Le 18 avril 2017, A._______ a adressé à l'Office cantonal des bourses

d'étude et d'apprentissage (OCBE) une demande de bourse pour une formation à

l'INSEAD de Fontainebleau en France, durant un an à plein temps (de janvier à

décembre 2018), en vue de l'obtention d'un Master in Business Administration

(MBA).

C.

Par une décision du 19 mai 2017, l'OCBE a refusé la demande de bourse

d'études au motif que, selon l'art. 11 de la loi du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),

"seules les écoles publiques ou les écoles privées subventionnées sont des

établissements de formation reconnus qui donnent droit à l'aide de

l'Etat".

D.

A._______ a déposé une réclamation contre cette décision.

L'OCBE a rejeté cette réclamation par une décision

du 29 septembre 2017. Cette décision, qui se réfère aux art. 10 à 12 LAEF, expose

en conclusion ce qui suit:

"L'Institut européen

d'administration des affaires de Fontainebleau (INSEAD) est un établissement

privé qui n'entre pas dans la définition des établissements reconnus. En effet,

les 90 % des frais d'inscription de cet établissement sont à la charge des

étudiants. De plus, l'INSEAD ne reçoit aucune subvention publique. En outre,

même si le cursus de l'INSEAD est équivalent ou comparable à une formation

existante en Suisse, notre office n'intervient pas pour les formations

dispensées par les établissements privés. Par conséquent, aucune aide ne peut

vous être octroyée au sens de la LAEF."

E.

Agissant le 23 octobre 2017 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal de reconnaître son droit à la bourse d'études demandée car,

d'après lui, il remplit toutes les conditions prévues par la loi cantonale.

Dans sa réponse du 22 décembre 2017, l'OCBE conclut

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a répliqué le 8 janvier 2018, sans

modifier ses conclusions.

Considérants

1.

La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 42 al. 2 LAEF

et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Celui dont la demande de bourse d'études a été rejetée a

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de

recevabilité du recours sont remplies et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste l'appréciation de l'OCBE, selon laquelle l'INSEAD

ne serait pas un établissement de formation reconnu au sens de la LAEF. Il

affirme que cet établissement est un "organe public français",

l'école étant "subventionnée, entre autre, par le Conseil général de

Seine-et-Marne". Quoi qu'il en soit, il fait valoir que l'art. 12 LAEF

ne précise pas que les aides ne sont pas octroyées pour une formation suivie

dans un établissement étranger privé. Il ajoute qu'il remplit les conditions

d'inscription ou d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable

en Suisse (en l'occurrence une formation dispensée à l'Université de Saint-Gall

pour obtenir un MBA équivalent), et que la formation visée se termine par un

titre reconnu en Suisse.

a) Les dispositions légales appliquées dans la

décision attaquée ont la teneur suivante:

"Art.

10.

Formations reconnues

1L’aide

financière de l’Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d’un

établissement de formation reconnu, l’une des formations suivantes, à condition

qu’elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :

a. les mesures de transition

organisées par le canton ;

b. les formations préparatoires

obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et

tertiaire, ainsi que les programmes passerelles ;

c. les formations des degrés

secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton

de Vaud ou la Confédération.

Art. 11 Etablissements de

formation reconnus

1Sont

des établissements de formation reconnus :

a. les établissements publics de

formation en Suisse ;

b. les établissements privés de

formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et

qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération ;

c. les établissements privés

subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de

transition.

Art. 12 Formation à l’étranger

1Une

aide financière peut être octroyée pour une formation suivie à l’étranger, si :

a. le requérant remplit les

conditions d’inscription ou d’immatriculation pour la formation équivalente ou

comparable en Suisse, et ;

b. la formation se termine par un

titre reconnu en Suisse.

2Le

requérant démontre au besoin que le titre visé est reconnu en Suisse."

b) Du point de vue de l'OCBE, il y a lieu de faire

une interprétation systématique des dispositions précitées: les art. 10 et 11

LAEF s'appliquent à toutes les formations, et l'art. 12 LAEF est une lex

specialis qui pose des conditions particulières supplémentaires pour les

formations à l'étranger. L'autorité intimée estime qu'il serait contraire à

l'esprit de la loi d'octroyer une aide pour des formations à l'étranger suivies

dans des établissements privés, alors que cette aide est refusée, en Suisse,

pour toutes les formations dispensées dans des écoles privées non

subventionnées.

c) Il n'est pas contesté que si l'on applique l'art.

12.

LAEF pour lui seul, en faisant abstraction des art. 10 et 11 LAEF, le

recourant remplit les deux conditions légales: il pourrait suivre une formation

équivalente à Saint-Gall et le titre MBA de l'INSEAD est reconnu en Suisse. La

contestation porte en revanche sur la question de savoir si l'établissement de

formation à l'étranger doit avoir les caractéristiques d'un établissement de

formation reconnu en Suisse, singulièrement, quand il s'agit d'un établissement

privé, si l'on doit appliquer, mutatis mutandis, les conditions de

l'art. 11 LAEF.

Il n'est pas contesté que l'INSEAD est un

établissement d'enseignement privé. En d'autres termes, il ne fait pas partie

des établissements intégrés dans le système français public d'enseignement

supérieur, dépendant du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche

et de l'Innovation (cf. www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25125/le-systeme-francais-d-enseignement-superieur.html).

D'après son site internet, l'INSEAD (The Business School for the World) est une

business school dotées de trois campus, un en Europe situé à Fontainebleau

(France), un autre à Singapour et un troisième à Abu Dhabi (cf. www.insead.edu).

Le recourant se réfère à un article paru dans le

quotidien français Les Echos le 11 février 2003, dont il ressort que l'INSEAD aurait

un budget annuel de 100 millions d'euros "dont environ 85 % proviennent

des frais de scolarité, le reste provenant de donations, de subventions (par

exemple du Conseil général de Seine-et-Marne) et de contrats de recherche".

Il en déduit qu'il s'agit d'un établissement subventionné.

Les données citées par le recourant ne sont plus

actuelles. Selon le dernier rapport annuel publié sur le site internet, le

budget annuel est de 220 millions d'euros

(annual-report-2016.insead.edu/financial-endowment) et la part des donations

(Gifts, endowment yield and contracts) ainsi que des autres sources de

financement est au total de 15 %. Il est possible que des collectivités

publiques locales figurent encore parmi les donateurs, comme cela était le cas

il y a une quinzaine d'années, d'après les renseignements fournis par le

recourant. On ne saurait toutefois en conclure qu'il s'agit d'un établissement

d'enseignement privé subventionné par l'Etat, c'est-à-dire par la collectivité

responsable de l'enseignement supérieur.

d) L'OCBE considère que lorsqu'une formation est

envisagée dans un tel établissement privé à l'étranger, l'octroi d'une bourse

d'études est exclu en vertu de l'art. 11 LAEF, parce que cet établissement

n'équivaut pas à un établissement de formation reconnu.

L'art. 11 LAEF exclut, pour un étudiant en Suisse,

l'octroi d'une bourse d'études lorsque la formation est prévue dans un

établissement privé non subventionné par le canton ou la Confédération, car il

ne s'agit pas d'un établissement reconnu au sens de cette disposition. La

notion d'établissement de formation reconnu est une notion propre à la LAEF. Il

ne suffit pas que l'établissement délivre un titre reconnu en Suisse pour qu'il

soit un établissement de formation reconnu (étant rappelé que la reconnaissance

des qualifications obtenues à l'étranger ne relève pas uniquement du droit

national, cantonal ou intercantonal, mais est également réglée par des

conventions internationales – cf. notamment arrêt du TF 2C_916/2015 du 21 avril

2016). La question à résoudre est celle de savoir si, lorsque la formation

s'effectue à l'étranger, on doit aussi appliquer le critère de l'établissement

de formation reconnu, au sens de l'art. 11 LAEF, ou si au contraire

l'organisation et la structure de l'établissement sont indifférents, seuls la

nature et le but de la formation étant déterminants (selon les conditions

expressément énoncées à l'art. 12 LAEF).

Dans l'exposé des motifs relatif au projet de LAEF

(EMPL, in Bulletin du Grand Conseil, octobre 2013, p. 31), le Conseil d'Etat a

relevé, à propos de l'art. 11 LAEF, que l'Accord intercantonal du 18 juin 2009

sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (A-RBE; RSV 416.91)

laissait la possibilité aux cantons d'exclure toute allocation pour une

formation dans des écoles privées non subventionnées. Il n'a pas abordé

directement la question de la formation à l'étranger, dans un établissement

privé; l'exposé des motifs paraphrase le texte de l'art. 12 LAEF en ajoutant

que cette disposition vise à garantir la mobilité des étudiants.

e) En somme, d'après l'interprétation systématique

des art. 11 et 12 LAEF, telle qu'elle a été opérée par l'autorité intimée,

l'art. 12 LAEF se borne à définir les "formations reconnues",

lorsqu'elles sont suivies à l'étranger. C'est donc l'équivalent de l'art. 10

LAEF, pour les formations suivies en Suisse. Dans la systématique de la loi, la

règle sur les "formations reconnues" doit être complétée par

une règle sur les "établissements de formation reconnus". Pour

les formations en Suisse, cette seconde règle figure à l'art. 11 LAEF. Pour les

formations à l'étranger, elle n'est pas expressément prévue dans la loi, mais

il ne s'agit pas d'un silence qualifié; c'est bien plutôt une lacune qu'il y a

lieu de combler en s'inspirant de l'art. 11 LAEF. Il ne serait pas conforme au

but de la loi, ni à celui du concordat visant à une harmonisation

intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand l'étudiant, en

Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de formation (cf. art.

11.

let. a LAEF) mais dans une école privée, et de renoncer à ces conditions, relatives

à l'organisation de l'établissement, quand la formation s'effectue à

l'étranger. C'est pourquoi l'application par analogie de l'art. 11 LAEF, en

complément à l'art. 12 LAEF, pour les formations à l'étranger n'est pas

critiquable, le comblement de cette lacune étant conforme au sens et au but de

la loi. Un refus de bourse d'études peut donc être prononcé pour une formation,

à l'étranger, dans un établissement d'enseignement privé. Le critère précité

n'est au demeurant pas le seul qui entre en considération, quand une aide

financière est demandée pour une formation suivie à l'étranger. L'art. 12 al. 1

LAEF ne donne aucun droit à une bourse (selon son texte, une aide financière

peut être octroyée [...]); dans sa pratique, l'OCBE a sans doute la possibilité

d'appliquer d'autres critères, mais cette question n'a pas à être examinée plus

avant dans le présent arrêt.

Dans le cas particulier, l'autorité intimée n'a, à

l'évidence, pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en

considérant que l'INSEAD était un établissement d'enseignement privé. La

décision attaquée est donc conforme aux art. 10 ss LAEF, en particulier à

l'art. 12 LAEF.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision sur réclamation.

3.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49

LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du 29 septembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.