BO.2017.0025
CDAP - BO.2017.0025 - 2018-01-16 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 janvier 2018Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2018
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges, Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A._______ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 septembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, né en 1989, de nationalité espagnole et résidant dans le
canton de Vaud au bénéfice d'une autorisation d'établissement, a obtenu en 2011
un Bachelor de l'EPFL (section génie électrique et électronique), puis en 2013
le titre de Master of Science MSc en Management, technologie et
entrepreneuriat, également à l'EPFL. Il a ensuite travaillé dans le domaine de
l'analyse financière. Il a été inscrit comme étudiant régulier, pour le
semestre du printemps 2017, à la faculté des hautes études commerciales (HEC)
de l'Université de Lausanne, en vue d'obtenir une maîtrise universitaire ès
Sciences en finance.
B.
Le 18 avril 2017, A._______ a adressé à l'Office cantonal des bourses
d'étude et d'apprentissage (OCBE) une demande de bourse pour une formation à
l'INSEAD de Fontainebleau en France, durant un an à plein temps (de janvier à
décembre 2018), en vue de l'obtention d'un Master in Business Administration
(MBA).
C.
Par une décision du 19 mai 2017, l'OCBE a refusé la demande de bourse
d'études au motif que, selon l'art. 11 de la loi du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),
"seules les écoles publiques ou les écoles privées subventionnées sont des
établissements de formation reconnus qui donnent droit à l'aide de
l'Etat".
D.
A._______ a déposé une réclamation contre cette décision.
L'OCBE a rejeté cette réclamation par une décision
du 29 septembre 2017. Cette décision, qui se réfère aux art. 10 à 12 LAEF, expose
en conclusion ce qui suit:
"L'Institut européen
d'administration des affaires de Fontainebleau (INSEAD) est un établissement
privé qui n'entre pas dans la définition des établissements reconnus. En effet,
les 90 % des frais d'inscription de cet établissement sont à la charge des
étudiants. De plus, l'INSEAD ne reçoit aucune subvention publique. En outre,
même si le cursus de l'INSEAD est équivalent ou comparable à une formation
existante en Suisse, notre office n'intervient pas pour les formations
dispensées par les établissements privés. Par conséquent, aucune aide ne peut
vous être octroyée au sens de la LAEF."
E.
Agissant le 23 octobre 2017 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal de reconnaître son droit à la bourse d'études demandée car,
d'après lui, il remplit toutes les conditions prévues par la loi cantonale.
Dans sa réponse du 22 décembre 2017, l'OCBE conclut
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le recourant a répliqué le 8 janvier 2018, sans
modifier ses conclusions.
Considérants
1.
La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 42 al. 2 LAEF
et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36). Celui dont la demande de bourse d'études a été rejetée a
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de
recevabilité du recours sont remplies et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste l'appréciation de l'OCBE, selon laquelle l'INSEAD
ne serait pas un établissement de formation reconnu au sens de la LAEF. Il
affirme que cet établissement est un "organe public français",
l'école étant "subventionnée, entre autre, par le Conseil général de
Seine-et-Marne". Quoi qu'il en soit, il fait valoir que l'art. 12 LAEF
ne précise pas que les aides ne sont pas octroyées pour une formation suivie
dans un établissement étranger privé. Il ajoute qu'il remplit les conditions
d'inscription ou d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable
en Suisse (en l'occurrence une formation dispensée à l'Université de Saint-Gall
pour obtenir un MBA équivalent), et que la formation visée se termine par un
titre reconnu en Suisse.
a) Les dispositions légales appliquées dans la
décision attaquée ont la teneur suivante:
"Art.
10.
Formations reconnues
1L’aide
financière de l’Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d’un
établissement de formation reconnu, l’une des formations suivantes, à condition
qu’elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :
a. les mesures de transition
organisées par le canton ;
b. les formations préparatoires
obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et
tertiaire, ainsi que les programmes passerelles ;
c. les formations des degrés
secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton
de Vaud ou la Confédération.
Art. 11 Etablissements de
formation reconnus
1Sont
des établissements de formation reconnus :
a. les établissements publics de
formation en Suisse ;
b. les établissements privés de
formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et
qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération ;
c. les établissements privés
subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de
transition.
Art. 12 Formation à l’étranger
1Une
aide financière peut être octroyée pour une formation suivie à l’étranger, si :
a. le requérant remplit les
conditions d’inscription ou d’immatriculation pour la formation équivalente ou
comparable en Suisse, et ;
b. la formation se termine par un
titre reconnu en Suisse.
2Le
requérant démontre au besoin que le titre visé est reconnu en Suisse."
b) Du point de vue de l'OCBE, il y a lieu de faire
une interprétation systématique des dispositions précitées: les art. 10 et 11
LAEF s'appliquent à toutes les formations, et l'art. 12 LAEF est une lex
specialis qui pose des conditions particulières supplémentaires pour les
formations à l'étranger. L'autorité intimée estime qu'il serait contraire à
l'esprit de la loi d'octroyer une aide pour des formations à l'étranger suivies
dans des établissements privés, alors que cette aide est refusée, en Suisse,
pour toutes les formations dispensées dans des écoles privées non
subventionnées.
c) Il n'est pas contesté que si l'on applique l'art.
12.
LAEF pour lui seul, en faisant abstraction des art. 10 et 11 LAEF, le
recourant remplit les deux conditions légales: il pourrait suivre une formation
équivalente à Saint-Gall et le titre MBA de l'INSEAD est reconnu en Suisse. La
contestation porte en revanche sur la question de savoir si l'établissement de
formation à l'étranger doit avoir les caractéristiques d'un établissement de
formation reconnu en Suisse, singulièrement, quand il s'agit d'un établissement
privé, si l'on doit appliquer, mutatis mutandis, les conditions de
l'art. 11 LAEF.
Il n'est pas contesté que l'INSEAD est un
établissement d'enseignement privé. En d'autres termes, il ne fait pas partie
des établissements intégrés dans le système français public d'enseignement
supérieur, dépendant du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation (cf. www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25125/le-systeme-francais-d-enseignement-superieur.html).
D'après son site internet, l'INSEAD (The Business School for the World) est une
business school dotées de trois campus, un en Europe situé à Fontainebleau
(France), un autre à Singapour et un troisième à Abu Dhabi (cf. www.insead.edu).
Le recourant se réfère à un article paru dans le
quotidien français Les Echos le 11 février 2003, dont il ressort que l'INSEAD aurait
un budget annuel de 100 millions d'euros "dont environ 85 % proviennent
des frais de scolarité, le reste provenant de donations, de subventions (par
exemple du Conseil général de Seine-et-Marne) et de contrats de recherche".
Il en déduit qu'il s'agit d'un établissement subventionné.
Les données citées par le recourant ne sont plus
actuelles. Selon le dernier rapport annuel publié sur le site internet, le
budget annuel est de 220 millions d'euros
(annual-report-2016.insead.edu/financial-endowment) et la part des donations
(Gifts, endowment yield and contracts) ainsi que des autres sources de
financement est au total de 15 %. Il est possible que des collectivités
publiques locales figurent encore parmi les donateurs, comme cela était le cas
il y a une quinzaine d'années, d'après les renseignements fournis par le
recourant. On ne saurait toutefois en conclure qu'il s'agit d'un établissement
d'enseignement privé subventionné par l'Etat, c'est-à-dire par la collectivité
responsable de l'enseignement supérieur.
d) L'OCBE considère que lorsqu'une formation est
envisagée dans un tel établissement privé à l'étranger, l'octroi d'une bourse
d'études est exclu en vertu de l'art. 11 LAEF, parce que cet établissement
n'équivaut pas à un établissement de formation reconnu.
L'art. 11 LAEF exclut, pour un étudiant en Suisse,
l'octroi d'une bourse d'études lorsque la formation est prévue dans un
établissement privé non subventionné par le canton ou la Confédération, car il
ne s'agit pas d'un établissement reconnu au sens de cette disposition. La
notion d'établissement de formation reconnu est une notion propre à la LAEF. Il
ne suffit pas que l'établissement délivre un titre reconnu en Suisse pour qu'il
soit un établissement de formation reconnu (étant rappelé que la reconnaissance
des qualifications obtenues à l'étranger ne relève pas uniquement du droit
national, cantonal ou intercantonal, mais est également réglée par des
conventions internationales – cf. notamment arrêt du TF 2C_916/2015 du 21 avril
2016). La question à résoudre est celle de savoir si, lorsque la formation
s'effectue à l'étranger, on doit aussi appliquer le critère de l'établissement
de formation reconnu, au sens de l'art. 11 LAEF, ou si au contraire
l'organisation et la structure de l'établissement sont indifférents, seuls la
nature et le but de la formation étant déterminants (selon les conditions
expressément énoncées à l'art. 12 LAEF).
Dans l'exposé des motifs relatif au projet de LAEF
(EMPL, in Bulletin du Grand Conseil, octobre 2013, p. 31), le Conseil d'Etat a
relevé, à propos de l'art. 11 LAEF, que l'Accord intercantonal du 18 juin 2009
sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (A-RBE; RSV 416.91)
laissait la possibilité aux cantons d'exclure toute allocation pour une
formation dans des écoles privées non subventionnées. Il n'a pas abordé
directement la question de la formation à l'étranger, dans un établissement
privé; l'exposé des motifs paraphrase le texte de l'art. 12 LAEF en ajoutant
que cette disposition vise à garantir la mobilité des étudiants.
e) En somme, d'après l'interprétation systématique
des art. 11 et 12 LAEF, telle qu'elle a été opérée par l'autorité intimée,
l'art. 12 LAEF se borne à définir les "formations reconnues",
lorsqu'elles sont suivies à l'étranger. C'est donc l'équivalent de l'art. 10
LAEF, pour les formations suivies en Suisse. Dans la systématique de la loi, la
règle sur les "formations reconnues" doit être complétée par
une règle sur les "établissements de formation reconnus". Pour
les formations en Suisse, cette seconde règle figure à l'art. 11 LAEF. Pour les
formations à l'étranger, elle n'est pas expressément prévue dans la loi, mais
il ne s'agit pas d'un silence qualifié; c'est bien plutôt une lacune qu'il y a
lieu de combler en s'inspirant de l'art. 11 LAEF. Il ne serait pas conforme au
but de la loi, ni à celui du concordat visant à une harmonisation
intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand l'étudiant, en
Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de formation (cf. art.
11.
let. a LAEF) mais dans une école privée, et de renoncer à ces conditions, relatives
à l'organisation de l'établissement, quand la formation s'effectue à
l'étranger. C'est pourquoi l'application par analogie de l'art. 11 LAEF, en
complément à l'art. 12 LAEF, pour les formations à l'étranger n'est pas
critiquable, le comblement de cette lacune étant conforme au sens et au but de
la loi. Un refus de bourse d'études peut donc être prononcé pour une formation,
à l'étranger, dans un établissement d'enseignement privé. Le critère précité
n'est au demeurant pas le seul qui entre en considération, quand une aide
financière est demandée pour une formation suivie à l'étranger. L'art. 12 al. 1
LAEF ne donne aucun droit à une bourse (selon son texte, une aide financière
peut être octroyée [...]); dans sa pratique, l'OCBE a sans doute la possibilité
d'appliquer d'autres critères, mais cette question n'a pas à être examinée plus
avant dans le présent arrêt.
Dans le cas particulier, l'autorité intimée n'a, à
l'évidence, pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en
considérant que l'INSEAD était un établissement d'enseignement privé. La
décision attaquée est donc conforme aux art. 10 ss LAEF, en particulier à
l'art. 12 LAEF.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur réclamation.
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49
LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du 29 septembre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.