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Décision

BO.2017.0030

CDAP - BO.2017.0030 - 2018-04-11 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 avril 2018Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1994, est un ressortissant italien titulaire d’une

autorisation d’établissement, domicilié dans le canton de Vaud. Il a obtenu en

2014 un certificat fédéral de capacité (CFC) d’automaticien à ********, puis en

2016 une maturité professionnelle technique au ********. Il a occupé du mois

février au mois de mars 2017 un emploi d’électricien du bâtiment à ********,

puis effectué du 21 mars au 21 septembre 2017 un stage dans un studio

d’enregistrement à ********. En septembre 2017, il a débuté des cours au ********,

à ********, en vue de l’obtention d’un Certificat d’assistant audio, préparant

au programme de cours menant au Brevet fédéral de technicien du son. En

prévision du financement de cette formation, d’une durée de deux ans, il a

sollicité le 17 avril 2017 l’octroi d’une bourse d’études.

Par décision du 24 mai 2017, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a rejeté la demande de A.________.

Se référant aux art. 10 et 11 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), l’office

a relevé, d’une part, que seules les écoles publiques ou les écoles privées

subventionnées sont des établissements de formation reconnus qui donnent droit

à l'aide de l'Etat, et d’autre part, que seule une formation qui se termine par

un titre reconnu par le canton de Vaud ou la Confédération peut faire l’objet

d’une allocation.

B.

Le 16 juin 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision, en soutenant que le Certificat d’assistant audio permettait l’accès

au brevet fédéral, titre qu’il désirait obtenir et qui constituait selon lui

une formation reconnue au sens de l’art. 10 LAEF. A l’appui de son écriture, il

a produit les conditions générales du certificat en question (version du 30

janvier 2017), qui stipulent, à l’art. 3, que l’étudiant ayant suivi assidûment

la formation peut faire valoir un bonus de six mois d’expérience pratique lors

de son inscription à l’examen du Brevet fédéral de technicien du son.

Par décision du 20 octobre 2017, l'OCBE a rejeté la réclamation

de l’intéressé, en relevant ce qui suit:

"En

l’espèce, le ******** est un

établissement privé subventionné par la Confédération qui entre dans la

définition des établissements reconnus. Cependant, le ******** ne délivre pas

de titre reconnu par le canton ou la Confédération. De ce fait, la condition de

l’établissement de formation n’est pas remplie. Par conséquent, aucune aide ne

peut vous être octroyée au sens de la LAEF."

C.

Le 11 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal), en concluant à l'octroi de la bourse sollicitée. Il fait valoir que

la formation d’assistant audio est une étape préalable pour accéder au Brevet

fédéral de technicien du son, soit un titre officiellement reconnu qu’il souhaite

obtenir. Il déplore par ailleurs le fait "que le Canton ou la

Confédération financent des établissements de formations [sic] dont ils

désavouent la formation, puisqu’ils n’en reconnaissent pas le titre".

Dans sa réponse du 22 décembre 2017, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision, en se

prévalant de ce qui suit:

"En

l’espèce, le recourant suit une formation auprès du ********. Or, le ********

ne délivre pas le titre de brevet fédéral. Ce centre de formation ne fait, en

effet, que de préparer les élèves aux examens du brevet fédéral. Il ne fait dès

lors pas partie des établissements reconnus au sens de l’article 11 LAEF, dans

la mesure où il ne délivre pas lui-même le titre. Certes, le brevet fédéral en

audiovisuel que convoite le recourant est un titre reconnu ; cependant,

pour pouvoir bénéficier d’une aide financière, le recourant doit non seulement

obtenir un titre reconnu, mais également suivre ladite formation dans un

établissement remplissant les critères de l’article 11 LAEF. […]"

Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire,

le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.

Considérants

1.

a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources sont

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en

formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'octroi d'une aide financière de l'Etat est soumise

à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la formation, qui

sont définies aux art. 10 à 13 LAEF, les art. 10 et 11 ayant la teneur

suivante:

Art. 10 – Formations reconnues

1.

L'aide financière de

l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de

formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne

soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a. les

mesures de transition organisées par le canton;

b. les

formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés

secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c. les

formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre

reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

Art. 11 – Etablissements de

formation reconnus

1.

Sont des

établissements de formation reconnus:

a. les

établissements publics de formation en Suisse;

b. les

établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le Canton de

Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton de

Vaud ou la Confédération;

c. les

établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en

œuvre des mesures de transition.

Les conditions fixées par ces dispositions sont

cumulatives. Pour pouvoir bénéficier d'une allocation financière de l'Etat, il

convient ainsi non seulement de suivre une formation reconnue, mais également

de la suivre dans un établissement reconnu (exposé des motifs et projet de loi

d'octobre 2013 [EMPL], p. 27 s.). S'agissant des termes de "formation des

degrés secondaire II et tertiaire", l'exposé des motifs précise que le

secondaire II englobe les écoles de maturité gymnasiales, les écoles de culture

générale, la formation professionnelle initiale ainsi que la formation

préparant à la maturité spécialisée. Le tertiaire, quant à lui, regroupe les

hautes écoles, les écoles supérieures et la préparation aux examens

professionnels supérieurs (EMPL, p. 29).

La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation

professionnelle (LFPr; RS 412.10) précise que la formation professionnelle

supérieure, qui vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire,

les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle

complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1), s’acquiert

notamment par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel

fédéral supérieur (art. 27 let. a). La personne qui réussit l’examen se voit

délivrer un brevet ou un diplôme fédéral par le Secrétariat d'Etat à la

formation, à la recherche et à l'innovation - SEFRI (art. 43 al. 1 et 2).

b) En l'espèce, le recourant suit depuis le mois de

septembre 2017 un cours de deux ans donné par le ********, menant à l’obtention

d’un Certificat d’assistant audio. Selon les informations figurant sur le site

internet de l’établissement, ce programme s’adresse aux personnes désirant

s’initier au domaine de l’audio et il peut servir de cours préparatoire au

programme de cours menant au Brevet fédéral de technicien du son. Il est ainsi possible

de faire valoir six mois d’expérience pratique pour l’inscription à cette

formation, qui est aussi organisée par le ******** sur une période de deux ans (cf.

Certificat d’assistant audio, ********; site consulté en février 2018). Le Brevet

fédéral de technicien du son figure dans la liste des filières de formation

reconnues au niveau fédéral tenue par le SEFRI (cf. fiche Technicien du son

avec brevet fédéral, ********; site consulté en février 2018), contrairement au

Certificat d’assistant audio.

Le diplôme convoité par le recourant ne fait ainsi que

préparer aux cours du Brevet fédéral de technicien du son et n’entre donc pas

dans les formations reconnues au sens de l’art. 10 LAEF pouvant donner lieu à

une allocation financière de la part de l’Etat. L’intéressé ne peut dès lors pas

prétendre à une bourse d'étude pour la formation suivie au ********, ceci sans

égard au fait que cette école, privée, constitue ou non un établissement de

formation reconnu.

Il sied néanmoins de relever que, contrairement à ce

que soutient l’autorité intimée dans ses écritures, le ******** délivre bien un

titre reconnu au niveau fédéral, puisqu’il propose un programme de cours sur

deux ans préparant à l’examen du Brevet fédéral de technicien du son. La

décision attaquée mentionne du reste que cet établissement est subventionné par

la Confédération, si bien qu’il semble remplir en tous points les exigences de

l’art. 11 LAEF. Cette question n’est toutefois pas déterminante, les conditions

de l’art. 10 LAEF n’étant de toute façon pas réalisées s’agissant de la

formation suivie par le recourant.

C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser

de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une

bourse d'études au recourant.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Compte tenu des circonstances, il est renoncé

à percevoir un émolument de justice (art. 49 al. 1 et 50 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 20 octobre 2017 est maintenue.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.