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Décision

BO.2017.0031

CDAP - BO.2017.0031 - 2018-04-26 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 avril 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1997, est étudiant au Gymnase ********.

Ses parents sont divorcés et il habite actuellement avec

son père. Ce dernier est retraité; la mère de l'intéressé reçoit pour sa part

une rente d'invalidité.

A.________ a une sœur, qui est majeure et a quitté

le domicile familial. Elle est également étudiante.

B.

A.________ a bénéficié durant plusieurs années de bourses d'études

allouées par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'OCBE), tout d'abord pour une première formation interrompue au ********,

puis pendant sa première année d'études au gymnase (année scolaire 2016-2017).

C.

Le 10 avril 2017, l'intéressé a demandé à bénéficier d'une nouvelle bourse

d'études pour l'année scolaire 2017-2018.

Par décision du 18 août 2017, l'OCBE a refusé la

demande d'A.________, indiquant que la capacité financière de sa famille

couvrait entièrement ses besoins. L'office précisait que ce refus était lié à

la prise en compte des rentes d'assurance-invalidité (AI) liées à la mère de

l'intéressé, ainsi qu'à l'augmentation des prestations complémentaires de

l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Statuant le 10 novembre 2017 sur réclamation de

l'étudiant, l'OCBE a détaillé le calcul effectué et maintenu sa décision.

D.

Interjetant recours le 17 novembre 2017, A.________ conteste cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Il conclut en substance à ce qu'une bourse d'étude lui soit accordée

pour l'année 2017/2018. Reprochant à l'OCBE des erreurs et des contradictions

dans ses calculs, il indique notamment ne pas comprendre pourquoi son droit à

une bourse d'études aurait évolué depuis l'année scolaire précédente.

Répondant au recours le 17 janvier 2018, l'OCBE a

conclu à son rejet. L'autorité intimée indique que le revenu déterminant du

recourant a augmenté car elle a pris en compte la rente pour enfant liée à sa

mère. Celle-ci n'avait pas été prise en compte pour l'année scolaire 2016/2017

en raison d'une erreur, qui avait favorisé le recourant. L'autorité rappelle

également que le revenu du père du recourant a augmenté car il reçoit à présent

des prestations complémentaires AVS d'un montant supérieur.

Le recourant s'est encore déterminé les 28 et 31 janvier

2018 et a produit une attestation fiscale pour l'année 2017 émanant de la

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS).

Le 5 mars 2018, sur demande du juge instructeur, l'OCBE

a fourni des précisions quant au calcul du revenu du père du recourant.

Le 11 mars 2018, le recourant a fait part de ses

observations à ce sujet.

Considérants

1.

La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige. En effet, le

recourant fait notamment grief à l'OCBE d'avoir procédé à des calculs différents

de ceux ayant justifié les précédentes bourses d'études allouées. Cependant, le

pouvoir d'examen du Tribunal est limité par l'objet de la décision attaquée

(cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; art. 79 al. 2 LPA-VD). En l'occurrence,

l'OCBE s'est prononcé sur une nouvelle demande portant sur une nouvelle bourse

d'études pour l'année scolaire 2017/2018. C'est cette décision qu'il convient

d'examiner, et non les calculs ayant fondé les décisions précédentes, dont

chacun a été effectué en fonction d'une situation prévalant à un moment donné. En

l'espèce, on se limitera donc à vérifier que la décision attaquée portant sur

l'année scolaire 2017/2018 est conforme au droit en vigueur et fondée sur un

état de fait correct et complet.

3.

L'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études au recourant car il

estime que la capacité financière de sa famille couvre entièrement ses besoins.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l’aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RS 416.11) règle l’octroi

d’aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité

obligatoire. Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en

formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi

du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; RSV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf.

également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure).

Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une

bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi,

en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique

de référence (art. 9 LHPS).

b) S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23

LAEF dispose notamment que l'unité économique de référence comprend le

requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son

entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des

deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont

compris dans l’unité économique de référence (al. 2). En vertu de l'art. 21 al.

2.

LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi

pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres

membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF – cf. également

l'art. 23 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF [RLAEF; RS

416.11

]).

Par ailleurs, lorsque les parents du requérant sont

séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale

sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF).

En l'espèce, l'autorité intimée a ainsi correctement

défini l'unité économique de référence en y incluant les parents du recourant

et sa sœur, cette dernière étant majeure mais encore à la charge de la famille.

Elle a également à juste titre établi de manière séparée un budget pour le

recourant. Concernant ses parents, l'autorité a pris en considération le fait

qu'ils sont divorcés et, concrètement, n'a pas tenu compte de la mère dans le

calcul dans la mesure où, dans le cadre de son budget propre, ses revenus ne

permettent pas de couvrir ses charges. L'autre budget calculé dans la décision

est donc celui du père, à la charge duquel sont les deux enfants.

4.

On examinera en premier lieu le calcul du budget du recourant.

a) aa) S'agissant des ressources, l'art. 22 LAEF

prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au

sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière

accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (notamment les

prestations complémentaires AVS/AI – cf. art. 28 al. 1 RLAEF).

L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu

déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux (LI; RS 642.11), majoré des montants

affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e

pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais

d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à

ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,

des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations

commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la

fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et

d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2

let. b LHPS).

Il convient de tenir compte du fait que, selon

l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue

dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du

droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des

prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre

ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

Par ailleurs, on doit également intégrer aux

ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources

qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées

directement, telles que les allocations familiales, les contributions

d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi

l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4

let. d RLAEF).

bb) En l'espèce, l'OCBE a retenu que, pour l'année

en question, les ressources du recourant étaient composées des subsides aux

primes de l'assurance-maladie octroyés par l'Office vaudois de

l'assurance-maladie (5'400 fr.), d'une rente AVS pour enfant allouée au père du

recourant (6'396 fr.) ainsi que d'une rente AI pour enfant allouée à la mère du

recourant (6'684 fr.), soit un total de 18'480 fr. Conformément aux

explications fournies dans sa lettre du 5 mars 2018, l'autorité intimée a

ensuite appliqué une déduction de 2'000 fr., dans la mesure où le revenu fiscal

net prend en compte les déductions fiscales. En définitive, les ressources

retenues pour le recourant se montent à 16'480 fr. (préalablement à l'addition

de la part contributive des parents).

On ne voit pas en quoi ce calcul serait incorrect.

Les montants des rentes susmentionnées ressortent des pièces du dossier,

notamment une attestation établie le 28 août 2017 par la Caisse AVS. Contrairement

à ce qu'allègue le recourant, les subsides aux primes de l'assurance-maladie

doivent être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant car il s'agit

d'une prestation catégorielle précédant les aides aux études dans la liste de

l'art. 2 al. 1 let. a LHPS. Les rentes reçues par le père et la mère du

recourant sont destinées à ce dernier et doivent être comptabilisées en vertu

de l'art. 23 al. 4 let. b RLAEF. Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il

prétend que la prise en considération de la rente pour enfant de sa mère – qui

lui est destinée et qui est versée directement à son père – entre en

contradiction avec le fait que les revenus propres de sa mère ne sont pas

comptabilisés. Le fait que cette rente n'avait pas été prise en compte pour

l'année scolaire 2016/2017 résulte d'une erreur de l'office, ainsi que cette

autorité l'a expliqué.

b) aa) Concernant les besoins qui doivent être pris

en compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3

RLAEF dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges normales.

Ces dernières sont composées des charges normales de

base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al.

5.

RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part

des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1

RLAEF). Les charges normales – de base et complémentaires – sont établies

forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la

famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).

Les frais de formation comprennent les frais

d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également

comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous les

barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF.

bb) En l'espèce, le recourant semble demander la

prise en considération concrète de certains frais, ce qui n'est pas possible au

vu du système de forfaits décrit ci-dessus. Il ne conteste pas concrètement

l'application erronée de l'un des barèmes. On se limitera donc à constater que,

après vérification, ceux-ci ont été correctement appliqués (cf. le consid. 5c infra

s'agissant des charges de base totales des parents, dont une part compte dans

le budget du recourant). Concernant les frais de repas, on notera que

l'autorité intimée a pris en compte le montant forfaitaire maximal de 1'330 fr.

pour les formations en école (cf. ch. 2.3 annexe RLAEF). Le total des besoins

du recourant se monte ainsi à 20'330 fr. (17'100 fr. de charges normales et

3'230 fr. de frais de formation).

5.

En second lieu, on examinera le calcul effectué par l'OCBE du budget des

parents du recourant, soit concrètement celui de son père, étant rappelé que

les revenus de sa mère n'ont pas été pris en compte.

a) Ce budget permet de déterminer la part

contributive attendue des parents (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une

fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la

compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au

requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art.

22.

al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents

présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en

formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des

parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

b) En ce qui concerne le calcul du revenu

déterminant, les règles applicables ont déjà été énoncées plus haut (cf. supra

consid. 4a/aa).

L'autorité intimée a retenu que le père du recourant

disposait d'un revenu fiscal net de 20'944 fr. composé de sa rente AVS (16'752

fr.) et des deux rentes pour enfants reçues par lui-même pour le recourant et

sa sœur (s'élevant chacune à 6'396 fr.), desquelles devaient être déduit un

montant total de 8'600 fr. au titre de déductions fiscales (on se réfère à ce

sujet aux explications données dans la lettre du 5 mars 2018 de l'OCBE). Ont

également été comptabilisés dans le revenu les prestations complémentaires AVS

(12'192 fr.) et les subsides aux primes de l'assurance-maladie pour le père et

ses deux enfants (16'524 fr.). On parvient ainsi à un total intermédiaire de

49'660 fr.

Se fondant sur l'art. 22 RLAEF, l'OCBE a ensuite

procédé à la déduction des subsides aux primes d'assurance-maladie liés au

recourant et à sa sœur (soit deux fois 5'400 fr.) et à la déduction des rentes

enfant AVS que le père de ces derniers reçoit en leur faveur (deux fois 6'396

fr.), en diminuant ces montants des mêmes déductions fiscales déjà appliquées (deux

fois 2'000 fr.), pour arriver à une déduction totale de 19'592 fr. Une

fois celle-ci appliquée, le revenu déterminant du père du recourant s'élève à 30'068

fr.

Ce calcul est conforme à la loi et il correspond aux

différents montants ressortant des pièces figurant au dossier. Le recourant ne

peut faire grief à l'OCBE d'avoir injustement comptabilisé les subsides aux

primes de l'assurance-maladie versés en faveur de sa sœur: ces subsides sont

certes pris en compte, mais ils font ensuite l'objet d'une déduction

équivalente. Il en va de même pour la rente AVS pour enfant versée au bénéfice

de la sœur. Quant aux prestations complémentaires AVS, leur inclusion dans le

calcul est conforme à l'art. 28 al. 1 RLAEF et on constate qu'elles ont

effectivement augmenté et représentent 1'016 fr. par mois à la période

déterminante (cf. l'attestation de la Caisse AVS du 18 avril 2017).

c) S'agissant du calcul des charges de la famille, l'art.

21.

al. 1 RLAEF dispose que les charges normales de base des parents

correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant,

s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en

formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque

part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la

famille par le nombre de personnes qui la composent. S'y ajoutent les charges

normales complémentaires et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF). Selon

l'art. 34 RLAEF, cette dernière est prise en considération pour les personnes

fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux

déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la

famille (cf. ch. 1.3 annexe RLAEF). Il est tenu compte des enfants dans la

détermination de ce taux s’ils sont dépendants et à charge des parents au sens

du droit fiscal.

En l'espèce, l'autorité intimée a retenu les montants

forfaitaires correspondant aux charges normales de base et complémentaires. La

somme totale de ces charges est de 17'450 fr. L'office y a ajouté une charge

fiscale forfaitaire de 352 fr. en se basant sur le seul revenu imposable du

père de 12'152 fr. (correspondant au montant de sa rente AVS personnelle moins

la déduction de 4'600 fr.) et en y appliquant le taux de 2.9% prévu pour un

adulte et deux enfants. On parvient ainsi à un total de 17'802 fr. Ici encore, on

ne voit pas en quoi l'autorité aurait violé la réglementation applicable et le

recourant ne conteste pas de manière concrète l'application de l'un des barèmes

pertinents.

d) En soustrayant les charges (17'802 fr.) des

ressources établies plus haut (30'068 fr.), on arrive à une part contributive

du père de 12'266 fr. Compte tenu du fait que la sœur du recourant est

également en formation, l'autorité intimée n'a comptabilisé en faveur du

recourant que la moitié de cette part contributive, soit 6'133 fr.

6.

Ayant calculé les budgets et la part contributive, l'OCBE a ajouté cette

dernière aux ressources du recourant, pour un total de 22'613 fr. Ce montant

est supérieur aux besoins financiers du recourant pour l'année en question,

dont on rappelle qu'ils se montent à 20'330 fr. Par conséquent, c'est à juste

titre que l'OCBE a refusé au recourant l'octroi d'une bourse d'études. En

d'autres termes, il n'a pas violé le principe de l'art. 21 al. 1 LAEF qui

dispose que l'aide de l'Etat ne couvre les besoins de l'étudiant requérant une

bourse que "dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et

celle des autres personnes visées à l'article 23", soit en l'occurrence sa

famille (cf. supra consid. 3b).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice, arrêtés à 100 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD); ils seront compensés avec

l'avance de frais effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 novembre 2017 par l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.