BO.2017.0031
CDAP - BO.2017.0031 - 2018-04-26 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 avril 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 novembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1997, est étudiant au Gymnase ********.
Ses parents sont divorcés et il habite actuellement avec
son père. Ce dernier est retraité; la mère de l'intéressé reçoit pour sa part
une rente d'invalidité.
A.________ a une sœur, qui est majeure et a quitté
le domicile familial. Elle est également étudiante.
B.
A.________ a bénéficié durant plusieurs années de bourses d'études
allouées par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'OCBE), tout d'abord pour une première formation interrompue au ********,
puis pendant sa première année d'études au gymnase (année scolaire 2016-2017).
C.
Le 10 avril 2017, l'intéressé a demandé à bénéficier d'une nouvelle bourse
d'études pour l'année scolaire 2017-2018.
Par décision du 18 août 2017, l'OCBE a refusé la
demande d'A.________, indiquant que la capacité financière de sa famille
couvrait entièrement ses besoins. L'office précisait que ce refus était lié à
la prise en compte des rentes d'assurance-invalidité (AI) liées à la mère de
l'intéressé, ainsi qu'à l'augmentation des prestations complémentaires de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).
Statuant le 10 novembre 2017 sur réclamation de
l'étudiant, l'OCBE a détaillé le calcul effectué et maintenu sa décision.
D.
Interjetant recours le 17 novembre 2017, A.________ conteste cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Il conclut en substance à ce qu'une bourse d'étude lui soit accordée
pour l'année 2017/2018. Reprochant à l'OCBE des erreurs et des contradictions
dans ses calculs, il indique notamment ne pas comprendre pourquoi son droit à
une bourse d'études aurait évolué depuis l'année scolaire précédente.
Répondant au recours le 17 janvier 2018, l'OCBE a
conclu à son rejet. L'autorité intimée indique que le revenu déterminant du
recourant a augmenté car elle a pris en compte la rente pour enfant liée à sa
mère. Celle-ci n'avait pas été prise en compte pour l'année scolaire 2016/2017
en raison d'une erreur, qui avait favorisé le recourant. L'autorité rappelle
également que le revenu du père du recourant a augmenté car il reçoit à présent
des prestations complémentaires AVS d'un montant supérieur.
Le recourant s'est encore déterminé les 28 et 31 janvier
2018 et a produit une attestation fiscale pour l'année 2017 émanant de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS).
Le 5 mars 2018, sur demande du juge instructeur, l'OCBE
a fourni des précisions quant au calcul du revenu du père du recourant.
Le 11 mars 2018, le recourant a fait part de ses
observations à ce sujet.
Considérants
1.
La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles
de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige. En effet, le
recourant fait notamment grief à l'OCBE d'avoir procédé à des calculs différents
de ceux ayant justifié les précédentes bourses d'études allouées. Cependant, le
pouvoir d'examen du Tribunal est limité par l'objet de la décision attaquée
(cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; art. 79 al. 2 LPA-VD). En l'occurrence,
l'OCBE s'est prononcé sur une nouvelle demande portant sur une nouvelle bourse
d'études pour l'année scolaire 2017/2018. C'est cette décision qu'il convient
d'examiner, et non les calculs ayant fondé les décisions précédentes, dont
chacun a été effectué en fonction d'une situation prévalant à un moment donné. En
l'espèce, on se limitera donc à vérifier que la décision attaquée portant sur
l'année scolaire 2017/2018 est conforme au droit en vigueur et fondée sur un
état de fait correct et complet.
3.
L'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études au recourant car il
estime que la capacité financière de sa famille couvre entièrement ses besoins.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l’aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RS 416.11) règle l’octroi
d’aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire. Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en
formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi
du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; RSV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf.
également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure).
Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une
bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette loi,
en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique
de référence (art. 9 LHPS).
b) S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23
LAEF dispose notamment que l'unité économique de référence comprend le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des
deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont
compris dans l’unité économique de référence (al. 2). En vertu de l'art. 21 al.
2.
LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi
pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des autres
membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF – cf. également
l'art. 23 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF [RLAEF; RS
416.11
]).
Par ailleurs, lorsque les parents du requérant sont
séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale
sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF).
En l'espèce, l'autorité intimée a ainsi correctement
défini l'unité économique de référence en y incluant les parents du recourant
et sa sœur, cette dernière étant majeure mais encore à la charge de la famille.
Elle a également à juste titre établi de manière séparée un budget pour le
recourant. Concernant ses parents, l'autorité a pris en considération le fait
qu'ils sont divorcés et, concrètement, n'a pas tenu compte de la mère dans le
calcul dans la mesure où, dans le cadre de son budget propre, ses revenus ne
permettent pas de couvrir ses charges. L'autre budget calculé dans la décision
est donc celui du père, à la charge duquel sont les deux enfants.
4.
On examinera en premier lieu le calcul du budget du recourant.
a) aa) S'agissant des ressources, l'art. 22 LAEF
prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au
sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière
accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (notamment les
prestations complémentaires AVS/AI – cf. art. 28 al. 1 RLAEF).
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu
déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux (LI; RS 642.11), majoré des montants
affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e
pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,
des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations
commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la
fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et
d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2
let. b LHPS).
Il convient de tenir compte du fait que, selon
l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue
dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du
droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des
prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre
ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).
Par ailleurs, on doit également intégrer aux
ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources
qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions
d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi
l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4
let. d RLAEF).
bb) En l'espèce, l'OCBE a retenu que, pour l'année
en question, les ressources du recourant étaient composées des subsides aux
primes de l'assurance-maladie octroyés par l'Office vaudois de
l'assurance-maladie (5'400 fr.), d'une rente AVS pour enfant allouée au père du
recourant (6'396 fr.) ainsi que d'une rente AI pour enfant allouée à la mère du
recourant (6'684 fr.), soit un total de 18'480 fr. Conformément aux
explications fournies dans sa lettre du 5 mars 2018, l'autorité intimée a
ensuite appliqué une déduction de 2'000 fr., dans la mesure où le revenu fiscal
net prend en compte les déductions fiscales. En définitive, les ressources
retenues pour le recourant se montent à 16'480 fr. (préalablement à l'addition
de la part contributive des parents).
On ne voit pas en quoi ce calcul serait incorrect.
Les montants des rentes susmentionnées ressortent des pièces du dossier,
notamment une attestation établie le 28 août 2017 par la Caisse AVS. Contrairement
à ce qu'allègue le recourant, les subsides aux primes de l'assurance-maladie
doivent être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant car il s'agit
d'une prestation catégorielle précédant les aides aux études dans la liste de
l'art. 2 al. 1 let. a LHPS. Les rentes reçues par le père et la mère du
recourant sont destinées à ce dernier et doivent être comptabilisées en vertu
de l'art. 23 al. 4 let. b RLAEF. Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il
prétend que la prise en considération de la rente pour enfant de sa mère – qui
lui est destinée et qui est versée directement à son père – entre en
contradiction avec le fait que les revenus propres de sa mère ne sont pas
comptabilisés. Le fait que cette rente n'avait pas été prise en compte pour
l'année scolaire 2016/2017 résulte d'une erreur de l'office, ainsi que cette
autorité l'a expliqué.
b) aa) Concernant les besoins qui doivent être pris
en compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3
RLAEF dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges normales.
Ces dernières sont composées des charges normales de
base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al.
5.
RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part
des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1
RLAEF). Les charges normales – de base et complémentaires – sont établies
forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la
famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).
Les frais de formation comprennent les frais
d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également
comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous les
barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF.
bb) En l'espèce, le recourant semble demander la
prise en considération concrète de certains frais, ce qui n'est pas possible au
vu du système de forfaits décrit ci-dessus. Il ne conteste pas concrètement
l'application erronée de l'un des barèmes. On se limitera donc à constater que,
après vérification, ceux-ci ont été correctement appliqués (cf. le consid. 5c infra
s'agissant des charges de base totales des parents, dont une part compte dans
le budget du recourant). Concernant les frais de repas, on notera que
l'autorité intimée a pris en compte le montant forfaitaire maximal de 1'330 fr.
pour les formations en école (cf. ch. 2.3 annexe RLAEF). Le total des besoins
du recourant se monte ainsi à 20'330 fr. (17'100 fr. de charges normales et
3'230 fr. de frais de formation).
5.
En second lieu, on examinera le calcul effectué par l'OCBE du budget des
parents du recourant, soit concrètement celui de son père, étant rappelé que
les revenus de sa mère n'ont pas été pris en compte.
a) Ce budget permet de déterminer la part
contributive attendue des parents (art. 20 al. 1 RLAEF). Dans ce cadre, une
fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à la
compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au
requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art.
22.
al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents
présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en
formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des
parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
b) En ce qui concerne le calcul du revenu
déterminant, les règles applicables ont déjà été énoncées plus haut (cf. supra
consid. 4a/aa).
L'autorité intimée a retenu que le père du recourant
disposait d'un revenu fiscal net de 20'944 fr. composé de sa rente AVS (16'752
fr.) et des deux rentes pour enfants reçues par lui-même pour le recourant et
sa sœur (s'élevant chacune à 6'396 fr.), desquelles devaient être déduit un
montant total de 8'600 fr. au titre de déductions fiscales (on se réfère à ce
sujet aux explications données dans la lettre du 5 mars 2018 de l'OCBE). Ont
également été comptabilisés dans le revenu les prestations complémentaires AVS
(12'192 fr.) et les subsides aux primes de l'assurance-maladie pour le père et
ses deux enfants (16'524 fr.). On parvient ainsi à un total intermédiaire de
49'660 fr.
Se fondant sur l'art. 22 RLAEF, l'OCBE a ensuite
procédé à la déduction des subsides aux primes d'assurance-maladie liés au
recourant et à sa sœur (soit deux fois 5'400 fr.) et à la déduction des rentes
enfant AVS que le père de ces derniers reçoit en leur faveur (deux fois 6'396
fr.), en diminuant ces montants des mêmes déductions fiscales déjà appliquées (deux
fois 2'000 fr.), pour arriver à une déduction totale de 19'592 fr. Une
fois celle-ci appliquée, le revenu déterminant du père du recourant s'élève à 30'068
fr.
Ce calcul est conforme à la loi et il correspond aux
différents montants ressortant des pièces figurant au dossier. Le recourant ne
peut faire grief à l'OCBE d'avoir injustement comptabilisé les subsides aux
primes de l'assurance-maladie versés en faveur de sa sœur: ces subsides sont
certes pris en compte, mais ils font ensuite l'objet d'une déduction
équivalente. Il en va de même pour la rente AVS pour enfant versée au bénéfice
de la sœur. Quant aux prestations complémentaires AVS, leur inclusion dans le
calcul est conforme à l'art. 28 al. 1 RLAEF et on constate qu'elles ont
effectivement augmenté et représentent 1'016 fr. par mois à la période
déterminante (cf. l'attestation de la Caisse AVS du 18 avril 2017).
c) S'agissant du calcul des charges de la famille, l'art.
21.
al. 1 RLAEF dispose que les charges normales de base des parents
correspondent aux charges normales de base totales de la famille incluant,
s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en
formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs parts. Chaque
part est déterminée en divisant les charges normales de base totales de la
famille par le nombre de personnes qui la composent. S'y ajoutent les charges
normales complémentaires et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF). Selon
l'art. 34 RLAEF, cette dernière est prise en considération pour les personnes
fiscalement imposables. Elle est établie de manière forfaitaire selon un taux
déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la
famille (cf. ch. 1.3 annexe RLAEF). Il est tenu compte des enfants dans la
détermination de ce taux s’ils sont dépendants et à charge des parents au sens
du droit fiscal.
En l'espèce, l'autorité intimée a retenu les montants
forfaitaires correspondant aux charges normales de base et complémentaires. La
somme totale de ces charges est de 17'450 fr. L'office y a ajouté une charge
fiscale forfaitaire de 352 fr. en se basant sur le seul revenu imposable du
père de 12'152 fr. (correspondant au montant de sa rente AVS personnelle moins
la déduction de 4'600 fr.) et en y appliquant le taux de 2.9% prévu pour un
adulte et deux enfants. On parvient ainsi à un total de 17'802 fr. Ici encore, on
ne voit pas en quoi l'autorité aurait violé la réglementation applicable et le
recourant ne conteste pas de manière concrète l'application de l'un des barèmes
pertinents.
d) En soustrayant les charges (17'802 fr.) des
ressources établies plus haut (30'068 fr.), on arrive à une part contributive
du père de 12'266 fr. Compte tenu du fait que la sœur du recourant est
également en formation, l'autorité intimée n'a comptabilisé en faveur du
recourant que la moitié de cette part contributive, soit 6'133 fr.
6.
Ayant calculé les budgets et la part contributive, l'OCBE a ajouté cette
dernière aux ressources du recourant, pour un total de 22'613 fr. Ce montant
est supérieur aux besoins financiers du recourant pour l'année en question,
dont on rappelle qu'ils se montent à 20'330 fr. Par conséquent, c'est à juste
titre que l'OCBE a refusé au recourant l'octroi d'une bourse d'études. En
d'autres termes, il n'a pas violé le principe de l'art. 21 al. 1 LAEF qui
dispose que l'aide de l'Etat ne couvre les besoins de l'étudiant requérant une
bourse que "dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et
celle des autres personnes visées à l'article 23", soit en l'occurrence sa
famille (cf. supra consid. 3b).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice, arrêtés à 100 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD); ils seront compensés avec
l'avance de frais effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 novembre 2017 par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.