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Décision

BO.2017.0032

CDAP - BO.2017.0032 - 2018-06-06 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 juin 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1996, a commencé un apprentissage de

logisticien auprès de l'entreprise ******** au mois d'août 2013.

B.

Il a obtenu une bourse d'études pour l'année de formation 2013/2014, laquelle

a été renouvelée pour l'année 2014/2015.

C.

Le 22 avril 2015, il a présenté une demande d'aide pour sa troisième

année d'apprentissage, à savoir l'année 2015/2016. Dans le formulaire de

demande, sous la rubrique "Frères et sœurs de la personne en formation

(situation en 2015-2016)", il a inscrit sa sœur, B.________, née le ********

1992, étudiante à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP), comme

étant à la charge de son père biologique. Aucun revenu n'était indiqué pour

cette dernière dans la rubrique correspondante.

D.

Par décision du 19 juin 2015, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: OCBE) a octroyé à A.________ une bourse d'études

d'un montant de 7'580 fr. pour l'année de formation 2015/2016. Cette décision

comportait la mention suivante:

"Cette bourse comprend, en

plus de vos frais de formation, les frais liés à votre entretien, soit les

frais de nourriture et les frais de logement [...]. De plus, nous vous rendons

attentif au fait que la restitution des allocations sera exigée si elles sont

détournées des fins auxquelles la présente loi les destine.

Nous attirons votre attention sur

le fait que la restitution des allocations sera exigée en cas d'interruption de

la formation suivie.

Tous faits nouveaux tels que

changement de la structure familiale ou variation de revenus pouvant entraîner

une modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à

l'office, conformément à l'art. 25 LAEF, de même que toute interruption de la

formation entreprise."

Cette bourse a été versée à l'intéressé, à raison de

5'050 fr. le 4 septembre 2015 et à raison de 2'530 fr. le 17 janvier 2016.

Le 30 juin 2017, A.________ a obtenu son Certificat

fédéral de capacité de logisticien.

E.

Par décision de confirmation d'octroi inférieur, du 9 juin 2017, annulant

et remplaçant la décision du 19 juin 2015, l'OCBE a réévalué le montant de la

bourse octroyée à A.________ à 2'110 fr. pour l'année de formation 2015/2016 et

lui a demandé de rembourser le montant de 5'470 fr. L'OCBE a indiqué que sa

décision était basée sur des éléments nouveaux liés à la situation de sa sœur, B.________.

Le procès-verbal du calcul de la bourse, annexé à la décision précitée,

retenait que la sœur de l'intéressé avait perçu, pour la période en cause, un

revenu net d'un montant de 19'011 francs.

F.

Le 5 juillet 2017, A.________ a formé réclamation contre la décision précitée

du 9 juin 2017 devant l'OCBE. En substance, il a expliqué qu'il avait terminé

la formation pour laquelle il avait demandé la bourse litigieuse et qu'il avait

utilisé le montant alloué pour financer sa formation. Il estimait cette demande

tardive et indiquait qu'un tel remboursement aurait pour effet de l'endetter.

G.

Par décision sur réclamation du 17 novembre 2017, l'OCBE a confirmé sa

décision du 9 juin 2017. En substance, l'OCBE a expliqué que lors de

l'instruction du dossier de sa sœur B.________ pour l'année de formation

2016/2017, il avait constaté qu'elle avait omis de l'informer des revenus

qu'elle avait perçus pendant l'année de formation 2015/2016. Ainsi, dans la

mesure où le montant de la bourse dépendait de la capacité financière du

requérant et de sa famille, une fois ces revenus déterminés, l'OCBE avait dû

procéder à un nouveau calcul du droit à la bourse pour l'intéressé et sa sœur

et avait constaté que les montants touchés étaient trop élevés. Dans le nouveau

calcul de la bourse, il avait ainsi pris en compte le code 650 de la décision

de taxation 2013 des parents de l'intéressé (33'199 fr.), ainsi que le revenu

fiscal net de l'intéressé après déduction d'une franchise de 6'360 fr. (7'940

fr.). A ces montants, il avait ajouté le revenu fiscal net réalisé par sa sœur

durant la période de formation 2015/2016, soit 12'651 fr. après déduction d'une

franchise de 6'360 fr. La capacité financière de la famille avait été arrêtée à

53'790 fr. (33'199 + 7'940 + 12'651). L'OCBE a retenu un excédent de revenu par

rapport aux charges familiales de 3'390 fr. à répartir entre les quatre membres

de la famille, soit un excédent de 848 fr. pour A.________. Il a admis le droit

à une bourse à concurrence de 2'110 fr., correspondant aux frais d'études

(2'950 fr.) après déduction de la part de l'excédent du revenu familial de

l'intéressé, de 848 fr. En conséquence, l'autorité précitée réclamait le

remboursement de la différence entre la somme allouée initialement, à savoir

7'580 fr. et la bourse définitive, soit 2'110 fr. Par lettre du 23 novembre

2017, l'OCBE a corrigé l'erreur de plume qui s'était glissée dans sa décision

du 17 novembre 2017, en précisant que le montant à rembourser s'élevait à 5'470

fr., et non à 5'740 francs.

H.

Par acte du 13 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant à l'annulation de cette décision. En substance, il a expliqué qu'il

trouvait injuste d'être pénalisé pour une erreur qu'il n'avait pas commise,

étant précisé "qu'[il] n'était pas au courant de cet état de fait".

Il estimait tardive la décision de remboursement qui était rendue deux ans

après l'octroi de la bourse qu'il avait utilisée pour ses études. Par ailleurs,

il a expliqué qu'il n'avait pas trouvé d'emploi à la fin de son apprentissage

et qu'après une période de chômage, il bénéficiait du revenu d'insertion à

concurrence de 600 fr. par mois. De plus, il commençait son école de recrues au

mois de janvier 2018 pour une durée de quatre mois, ce qui repoussait d'autant

son espoir de trouver un emploi rapidement.

Dans ses déterminations du 15 février 2018, l'OCBE a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En

substance, il a repris les arguments exposés précédemment et a précisé que même

si le recourant n'était pas au courant des revenus touchés par sa sœur,

l'Office était dans l'obligation d'en tenir compte dans le calcul de la bourse.

I.

Dans une procédure distincte (BO.2017.0012), le recourant a contesté une

autre décision de l'OCBE, du 30 juin 2017, lui demandant le remboursement de

prestations allouées pour l'année 2016-2017. Dans le cadre de cette dernière

décision, l'autorité précitée proposait au recourant un plan de remboursement

compte tenu de sa situation financière difficile.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

Se pose tout d'abord la question du droit applicable.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), entrée en

vigueur le 1er avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1 LAEF). Les

demandes d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de

l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément à la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (art.

50.

al. 1 LAEF). D'après l'art. 50 al. 2 LAEF, les décisions rendues en

application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de

l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3, qui concerne les

décisions de restitution des allocations pour abandon de formation. Conformément

à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai

2012, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des

prestations sociales et d'aide à la formation et aux logements cantonales

vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est également entrée en vigueur le 1er

avril 2016, en ce qui concerne les aides aux études et à la formation. Compte

tenu du fait que l'application de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée

à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que

pour les demandes traitées en application de la nouvelle loi (cf. BO.2016.0002

du 25 novembre 2016; BO.2015.0041 du 11 avril 2016).

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été

rendue le 17 novembre 2017, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Elle concerne toutefois l'année de formation 2015/2016 en cours au moment de

l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF. Il s'ensuit que la question du droit à

la bourse pour la période concernée doit être examinée au regard de l'ancien

droit. En revanche, celle de l'éventuelle restitution de l'allocation touchée doit

être examinée au regard du nouveau droit, l'exception de l'art. 50 al. 3 LAEF

n'étant pas pertinente ici. Comme on le verra ci-après, cela n'a, en

définitive, peu de portée pratique dans le cas d'espèce, dès lors que la

solution juridique à laquelle on aboutit sur cette seconde question est la même,

que ce soit en application de l'ancien ou du nouveau droit.

3.

Le recourant se plaint tout d'abord du retard de l'autorité intimée qui

aurait attendu deux ans avant de lui réclamer une restitution partielle de sa

bourse pour l'année de formation 2015/2016.

Les art. 32 aLAEF et 38 LAEF prévoient que le droit

de demander la restitution se prescrit par cinq ans dès le versement de la

dernière allocation. En l'occurrence, la décision d'octroi de la bourse

litigieuse date du 19 juin 2015. Cette bourse pour l'année scolaire 2015/2016 a

été versée en deux fois, les 4 septembre 2015 et le 17 janvier 2016. La demande

de restitution, du 9 juin 2017, n'est ainsi manifestement pas tardive, le délai

de prescription de cinq ans commençant à courir dès le versement de la dernière

allocation, en janvier 2016.

Partant, ce grief est mal fondé et doit être rejeté.

4.

Sur le fond, il convient d'examiner si l'autorité intimée était légitimée

à réduire le montant de la bourse allouée au recourant pour l'année 2015/2016, sur

la base des revenus réalisés par sa sœur.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées

par l'aLAEF a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande

(art. 4 al. 1 aLAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1

aLAEF). L'octroi d'une bourse dépend de conditions de nationalité et de

domicile (art. 11 ss aLAEF) ainsi que de conditions financières (art.

14.

ss aLAEF). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent

des moyens financiers dont le requérant et ses parents disposent (art. 14 al. 1

aLAEF). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût

des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 aLAEF). La bourse est

accordée pour une année; elle peut être renouvelée (art. 23 aLAEF).

L'art. 25 al. 1 let. a aLAEF dispose qu'au cours de

la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son

représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la

suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées". A

cet égard, l'art. 15 du règlement d'application du 21 février 1975 de la aLAEF

(aRLAEF; RSV 416.11.1) prévoit que:

"1. Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est

obligatoire:

a. toutes

circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;

b. l'amélioration

importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi

de l'aide.

2.

En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants

touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou

totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si

le renouvellement de l'aide se justifie.

3.

Le cas du bénéficiaire qui omet

de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est

assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications

inexactes (loi, art. 30)."

Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de

l'aLAEF, les enfants majeurs qui vivent toujours au domicile familial n'entrent

dans la composition de la cellule familiale qu'à la condition qu'ils soient

encore en formation (BO.2015.0041 précité consid. 3; cf. aussi BO.2005.0177 du

6.

juin 2006; BO.2004.0179 du 27 mai 2005).

b) En l'espèce, la sœur du recourant, alors

également en formation, a réalisé des revenus au cours de l'année 2015/2016, qui

n'ont pas été annoncés à l'autorité intimée. Lorsque l'autorité intimée s'en

est aperçue, elle a procédé à la reconstitution du revenu familial déterminant

pour l'année de formation 2015/2016 - en prenant en considération lesdits

revenus - ainsi qu'à un nouveau calcul de la bourse litigieuse.

Au regard des dispositions précitées, les revenus

réalisés par la sœur du recourant constituent des faits nouveaux dont la

déclaration est obligatoire, dès lors qu'ils améliorent la situation financière

de la cellule familiale prise en considération pour l'octroi de la bourse concernée.

En application de l'art. 15 al. 3 aRLAEF, en ayant omis de procéder à ladite

déclaration, le recourant est assimilé à celui qui a obtenu une aide sur la foi

d'indications inexactes. Dans cette mesure, le fait que le recourant allègue ne

pas avoir eu connaissance des revenus réalisés par sa sœur n'est pas

déterminant.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

retenu que le recourant avait indûment touché des allocations et qu'elle a

procédé à un nouveau calcul du montant de la bourse. Le recourant ne contestant

pas le montant des revenus réalisés par sa sœur, ni le résultat du nouveau

calcul, il n'y pas lieu de les examiner plus avant.

5.

Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut être tenu à

restitution de l'allocation indûment touchée.

a) Sous le titre marginal "Aides perçues

indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:

"1. L'allocation perçue doit être entièrement restituée

par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu

indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou

incomplètes;

b. a détourné

l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2.

Toute nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée

temporairement ou définitivement.

3.

Si le réexamen de la situation du requérant, notamment

dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou

partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4.

Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours

suivant la notification de la décision de restitution."

L'ancien droit prévoit à son art. 30 aLAEF:

"Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la

foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des

poursuites pénales contre les personnes responsables."

b) Comme on l'a vu ci-avant, le recourant a perçu

une allocation indûment. Que ce soit en application du nouveau ou de l'ancien

droit, il est tenu à restitution. Ni la loi actuelle (LAEF), ni la loi abrogée

(aLAEF) ne contenant de disposition autorisant l'Etat à renoncer au

remboursement de prestations indues, il est impossible de tenir compte de la

situation financière difficile du recourant et d'entrer en matière sur une

éventuelle demande de remise de dette (pour l'ancien droit, cf. arrêts

BO.2016.0002 du 23 novembre 2016 consid. 4a; BO.2013.0036 du 27 mai 2014

consid. 3c et les références citées).

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondé,

dans son principe, à demander la restitution d'une partie de la bourse allouée

au recourant pour l'année de formation 2015/2016. Le recourant ne remettant pas

en cause le montant à restituer comme tel, il n'y pas lieu de l'examiner. Il

convient toutefois de prendre en considération les déclarations de l'autorité

intimée qui a indiqué, dans une procédure annexe concernant une autre demande

de remboursement adressée au recourant (BO.2017.0012), qu'elle était disposée à

entrer en matière sur un plan de remboursement, au vu de la situation

financière difficile du recourant. Ce faisant, il convient d'admettre que

l'autorité intimée accepte de renoncer au délai de l'art. 35 al. 4 LAEF, dont

il convient de prendre acte dans la présente procédure.

6.

Le recourant invoque sa bonne foi, en ce sens qu'il aurait employé le

montant de la bourse à bon escient.

a) Se référant à l'art. 64 du Code des obligations

du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la jurisprudence cantonale précise que la bonne

foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser

des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore

enrichie lors de la répétition (cf. arrêt BO.2016.0002 précité consid. 4 et les

références). L’art. 64 CO énonce sur ce point une règle générale, laquelle est

applicable également en droit public, à savoir qu'il n'y a pas lieu à

restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est

plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi

de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se

dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer (ATF 135 II 274 consid. 3.1

p. 277; 124 II 570 consid. 4b p. 578 et les références citées; cf. également

arrêt TF 2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; v. en outre Hermann Schulin,

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd., Bâle 2011, ch. 2 ad art.

62.

CO). Or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des

dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien,

est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (cf.

BO.2016.0002 précité consid. 4 et les références citées; v. aussi André Grisel,

Traité de droit administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p. 621). Autrement dit,

celui qui a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la

répétition, dans la mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se

serait abstenu s'il n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (v.

Benoît Chappuis in: Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, CO, 2ème éd.,

Bâle 2012, nos 26 à 28 ad art. 64 CO).

b) En l'occurrence, le fait que le recourant ait

utilisé la somme versée à titre de bourse d'études pour couvrir les dépenses

liées à sa formation, comme il l'indique dans son recours, ne permet pas de le

dispenser de restituer la somme indûment perçue. En effet, dès lors qu'il a

employé le montant en cause pour couvrir des dépenses nécessaires, il convient

de retenir qu'il est toujours enrichi.

A titre accessoire, il convient de relever que, même

si le recourant avait disposé du montant de la bourse d'études dans des

dépenses de nature frivole, il ne serait pas pour autant dispensé de restituer.

En effet, la décision d'octroi du 19 juin 2015 mentionne expressément que la

bourse d'études sert à couvrir les frais de formation, d'entretien, de

nourriture et de logement du bénéficiaire, ce dernier étant rendu attentif au

fait que la restitution des allocations serait exigée si elles étaient

détournées de ces fins (cf. art. 35 al. 1 let. b LAEF).

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du 17 novembre 2017 de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 juin 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.