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Décision

BO.2018.0001

CDAP - BO.2018.0001 - 2018-06-21 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

21 juin 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1992, de nationalité suisse, est domicilié à Gland. Il

a obtenu en 2010 un certificat fédéral de capacité (CFC) de polymécanicien,

puis en 2011 une maturité professionnelle lui permettant d'accéder sans examen

aux études bachelor dans une haute école spécialisée. L'intéressé a ensuite

suivi, du 22 août 2011 au 6 juillet 2012, les cours dispensés par le Gymnase de

Provence, à Lausanne, pour les examens complémentaires à la maturité

professionnelle. Puis, il s'est inscrit à la Haute école du paysage,

d'ingénierie et d'architecture de Genève, où il a été étudiant régulier du 17

septembre 2012 au 26 juin 2014, date à laquelle il a été exmatriculé.

En septembre 2014, A.________ a débuté une formation

auprès de l'Institut SAE, en vue de l'obtention d'un bachelor en "Audio Production".

Cet établissement offre une gamme de cours dans les différents domaines des

médias de création (audio, film, animation, conception de jeux, industrie de la

musique et web); il a été fondé en 1975 et s'est depuis développé pour devenir

le principal acteur dans l'éducation sur les médias, axé sur les besoins du

marché, avec 54 campus (dont un à Genève et à Londres) dans 26 pays. A.________

a suivi les deux premières années de sa formation à Genève; il effectue

actuellement sa troisième et dernière année à Londres. Dans le cadre de ce

cursus, A.________ a obtenu, en décembre 2016, un premier diplôme d'ingénieur

du son.

En vue du financement de sa dernière année de

formation auprès de l'Institut SAE à Londres, il a sollicité le 22 août 2017

l’octroi d’une bourse d’études.

B.

Par décision du 1er septembre 2017, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (l'OCBEA) a refusé de prendre en considération

la demande d'A.________ au motif que seules les écoles publiques ou les écoles

privées subventionnées sont des établissements de formation reconnus qui

donnent droit à l'aide de l'Etat conformément à l'art. 11 de la loi vaudoise du

1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 416.11).

C.

Le 7 septembre 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision, en soutenant qu'il remplit les conditions fixées à l'art. 12 LAEF,

tout en précisant que le bachelor en "Audio Production" qu'il

convoite ne peut, en Suisse, être obtenu dans aucune filière publique (Haute

école ou Université).

Par décision du 8 décembre 2017, l'OCBEA a rejeté la

réclamation de l’intéressé au motif que l'Institut SAE est un établissement

privé qui n'entre pas dans la définition des établissements reconnus.

D.

Le 29 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à l'octroi de la bourse

sollicitée.

Dans sa réponse du 5 février 2018, l'OCBEA

(ci-après: l'autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la confirmation

de sa décision.

Le recourant a déposé, le 26 février 2018 un mémoire

complémentaire auquel l'autorité intimée a dupliqué le 9 mars 2018.

Le recourant a déposé des observations finales en

date du 28 mars 2018.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée refuse l'octroi d'une bourse d'études au recourant

pour une formation effectuée à l'étranger au motif que la formation est

dispensée dans un établissement privé non subventionné. En substance, le

recourant fait valoir que le titre de bachelor en "Audio Production"

auquel aboutit sa formation est reconnu en Suisse et ne peut être suivi dans

aucun établissement public en Suisse.

a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes

dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de

la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de

la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien

de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3

LAEF).

L'art. 12 al. 1 LAEF, qui prévoit les conditions

pour obtenir une aide en cas de formation à l'étranger, a la teneur suivante:

"Une aide financière peut être octroyée pour une

formation suivie à l'étranger, si:

a. le requérant remplit les conditions d'inscription ou

d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse, et;

b. la formation se termine par un titre reconnu en

Suisse."

Cette disposition est précisée par l'art. 10 du

règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV

416.11

), dont la teneur est la suivante:

"1 Par conditions

d’inscription ou d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les

conditions ordinaires d’admission, telle que la détention d’une maturité ou

d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au

système éducatif suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des

standards de classification au plan international.

2.

Par formation

équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la

formation en Suisse qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le

domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.

3.

Lorsque la

reconnaissance d’un titre étranger ne peut être établie formellement, l’office

l’apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre est

délivré ou reconnu par l’Etat où la formation est dispensée et qu’il présente

un niveau de qualification comparable à des titres suisses."

Selon l'art. 30 al. 4 LAEF, les frais d'une

formation à l'étranger ne sont financés qu'à hauteur des frais d'une formation

équivalente selon le principe de la formation la moins onéreuse.

S'agissant de l'établissement de formation, l'art.

12.

LAEF ne prévoit pas expressément de conditions relatives à celui-ci pour

pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat en cas de formation suivie à l'étranger

alors qu'en cas de formation en Suisse, l'art. 10 LAEF exige qu'elle soit

suivie auprès d'un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 11

LAEF. Dans un arrêt récent (BO.2017.0025 du 16 janvier 2018, consid. 2), la

Cour de droit administratif et public a toutefois considéré que l'art. 12 LAEF

contient s'agissant de l'exigence de l'établissement une lacune qu'il convient

de combler en s'inspirant de l'art. 11 LAEF. Il ne serait en effet pas conforme

au but de la loi, ni à celui de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur

l'harmonisation des régimes des bourses d'études (A-RBE; RSV 416.91) visant à

une harmonisation intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand

l'étudiant, en Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de

formation (art. 11 let. a LAEF) mais dans une école privée et de renoncer à ces

conditions, relatives à l'organisation de l'établissement, quand la formation

s'effectue à l'étranger. Il s'ensuit que l'autorité peut également refuser une

bourse pour une formation à l'étranger au motif que celle-ci est dispensée dans

un établissement ne remplissant pas les critères de l'art. 11 LAEF.

On relèvera encore qu'au vu de la formulation

potestative de l'art. 12 LAEF, cette disposition ne donne aucun droit à une

bourse en cas de formation suivie à l'étranger si bien que l'autorité intimée

dispose d'un pouvoir d'appréciation même si toutes les conditions d'obtention

d'une aide à la formation sont remplies (cf. déjà dans ce sens arrêt

BO.2017.0025 du 16 janvier 2018 précité, consid. 2 in fine).

b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus

d'entrer en matière sur le fait que l'Institut SAE est un établissement privé

non subventionné qui n'entrerait dès lors pas dans la définition des

établissements reconnus. Pour sa part, le recourant relève qu'il ne fréquente

pas cet établissement par choix mais parce qu'il est le seul à offrir la

formation qu'il souhaite suivre. Il soutient dès lors que la décision attaquée

crée une inégalité de traitement avec les requérants qui fréquentent un établissement

non reconnu alors qu'ils auraient la possibilité de suivre une formation dans

un établissement reconnu.

Certes, le recourant ne soutient pas que l'Institut

SAE serait un établissement répondant aux critères de l'art. 11 LAEF (cf.

également art. 9 RLAEF). Des renseignements disponibles sur internet (http://www.sae.edu/che/fr/qui-sommes-nous),

il résulte plutôt que cet établissement s'apparente à tout le moins en Suisse à

un établissement privé non subventionné. Toutefois, il résulte des écritures du

recourant comme des renseignements disponibles que les programmes de

baccalauréat et de maîtrise sont offerts en collaboration avec l'Université du

Middlesex de Londres et qu'ils sont validés par cette dernière. Or, il est pas

d'emblée exclu que cet établissement puisse être assimilé à un établissement

remplissant les critères de l'art. 11 LAEF.

Cette question, qui devrait cas échéant être résolue

pas des mesures d'instruction complémentaires, peut toutefois demeurer

indécise, le recours devant être rejeté pour un autre motif. Il n'est dès lors

pas nécessaire d'examiner si, comme le prétend le recourant, la décision

attaquée créerait une inégalité de traitement avec les requérants fréquentant

d'autres établissements privés.

De l'aveu même du recourant, il n'existe en revanche

aucune formation équivalente ou comparable en Suisse. Or, il résulte de l'art.

12.

al. 1 let. a LAEF, complété par l'art. 11 al. 2 RLEAEF, que l'existence

d'une formation équivalente ou comparable en Suisse – soit une formation qui permet

d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un

domaine connexe – est l'une des conditions posées par la loi pour obtenir

l'aide à la formation.

Par conséquent, dans la mesure où il n'existe pas de

formation équivalente ou comparable en Suisse, il convient d'admettre que la

condition en lien avec l'art. 12 al. 1 let. a n'est pas réalisée. L'une des

conditions cumulatives de l'art. 12 al. 1 LAEF n'étant pas remplie, point n'est

dès lors besoin d'examiner si le titre convoité par le recourant serait reconnu

en Suisse comme il le soutient (art. 12 al. 1 let. b LAEF).

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé son

pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande de bourse

du recourant.

3.

Les autres griefs soulevés par le recourant en lien avec sa situation

personnelle, notamment le fait qu'il ait financé lui-même les deux premières

années de sa formation en travaillant, ce qui ne serait pas possible au

Royaume-Uni, ne sont pour le surplus pas pertinents à ce stade de la procédure.

Dès lors que la formation suivie par le recourant ne remplit pas les conditions

permettant d'obtenir une bourse d'étude, il n'est pas nécessaire d'examiner si

le recourant remplit les autres conditions – notamment financières – pour l'obtention

d'une telle aide.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du 8 décembre 2017 de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.