BO.2018.0001
CDAP - BO.2018.0001 - 2018-06-21 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 juin 2018Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 décembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1992, de nationalité suisse, est domicilié à Gland. Il
a obtenu en 2010 un certificat fédéral de capacité (CFC) de polymécanicien,
puis en 2011 une maturité professionnelle lui permettant d'accéder sans examen
aux études bachelor dans une haute école spécialisée. L'intéressé a ensuite
suivi, du 22 août 2011 au 6 juillet 2012, les cours dispensés par le Gymnase de
Provence, à Lausanne, pour les examens complémentaires à la maturité
professionnelle. Puis, il s'est inscrit à la Haute école du paysage,
d'ingénierie et d'architecture de Genève, où il a été étudiant régulier du 17
septembre 2012 au 26 juin 2014, date à laquelle il a été exmatriculé.
En septembre 2014, A.________ a débuté une formation
auprès de l'Institut SAE, en vue de l'obtention d'un bachelor en "Audio Production".
Cet établissement offre une gamme de cours dans les différents domaines des
médias de création (audio, film, animation, conception de jeux, industrie de la
musique et web); il a été fondé en 1975 et s'est depuis développé pour devenir
le principal acteur dans l'éducation sur les médias, axé sur les besoins du
marché, avec 54 campus (dont un à Genève et à Londres) dans 26 pays. A.________
a suivi les deux premières années de sa formation à Genève; il effectue
actuellement sa troisième et dernière année à Londres. Dans le cadre de ce
cursus, A.________ a obtenu, en décembre 2016, un premier diplôme d'ingénieur
du son.
En vue du financement de sa dernière année de
formation auprès de l'Institut SAE à Londres, il a sollicité le 22 août 2017
l’octroi d’une bourse d’études.
B.
Par décision du 1er septembre 2017, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (l'OCBEA) a refusé de prendre en considération
la demande d'A.________ au motif que seules les écoles publiques ou les écoles
privées subventionnées sont des établissements de formation reconnus qui
donnent droit à l'aide de l'Etat conformément à l'art. 11 de la loi vaudoise du
1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 416.11).
C.
Le 7 septembre 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette
décision, en soutenant qu'il remplit les conditions fixées à l'art. 12 LAEF,
tout en précisant que le bachelor en "Audio Production" qu'il
convoite ne peut, en Suisse, être obtenu dans aucune filière publique (Haute
école ou Université).
Par décision du 8 décembre 2017, l'OCBEA a rejeté la
réclamation de l’intéressé au motif que l'Institut SAE est un établissement
privé qui n'entre pas dans la définition des établissements reconnus.
D.
Le 29 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à l'octroi de la bourse
sollicitée.
Dans sa réponse du 5 février 2018, l'OCBEA
(ci-après: l'autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision.
Le recourant a déposé, le 26 février 2018 un mémoire
complémentaire auquel l'autorité intimée a dupliqué le 9 mars 2018.
Le recourant a déposé des observations finales en
date du 28 mars 2018.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée refuse l'octroi d'une bourse d'études au recourant
pour une formation effectuée à l'étranger au motif que la formation est
dispensée dans un établissement privé non subventionné. En substance, le
recourant fait valoir que le titre de bachelor en "Audio Production"
auquel aboutit sa formation est reconnu en Suisse et ne peut être suivi dans
aucun établissement public en Suisse.
a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes
dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de
la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de
la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien
de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3
LAEF).
L'art. 12 al. 1 LAEF, qui prévoit les conditions
pour obtenir une aide en cas de formation à l'étranger, a la teneur suivante:
"Une aide financière peut être octroyée pour une
formation suivie à l'étranger, si:
a. le requérant remplit les conditions d'inscription ou
d'immatriculation pour la formation équivalente ou comparable en Suisse, et;
b. la formation se termine par un titre reconnu en
Suisse."
Cette disposition est précisée par l'art. 10 du
règlement d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; RSV
416.11
), dont la teneur est la suivante:
"1 Par conditions
d’inscription ou d’immatriculation au sens de la loi, il faut entendre les
conditions ordinaires d’admission, telle que la détention d’une maturité ou
d'un titre jugé équivalent pour le tertiaire, soit celles faisant référence au
système éducatif suisse fondé sur les niveaux d’enseignement découlant des
standards de classification au plan international.
2.
Par formation
équivalente ou comparable en Suisse au sens de la loi, il faut entendre la
formation en Suisse qui permet d’obtenir un titre de même niveau dans le
domaine de formation visé ou dans un domaine connexe.
3.
Lorsque la
reconnaissance d’un titre étranger ne peut être établie formellement, l’office
l’apprécie librement en se fondant notamment sur le fait que le titre est
délivré ou reconnu par l’Etat où la formation est dispensée et qu’il présente
un niveau de qualification comparable à des titres suisses."
Selon l'art. 30 al. 4 LAEF, les frais d'une
formation à l'étranger ne sont financés qu'à hauteur des frais d'une formation
équivalente selon le principe de la formation la moins onéreuse.
S'agissant de l'établissement de formation, l'art.
12.
LAEF ne prévoit pas expressément de conditions relatives à celui-ci pour
pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat en cas de formation suivie à l'étranger
alors qu'en cas de formation en Suisse, l'art. 10 LAEF exige qu'elle soit
suivie auprès d'un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 11
LAEF. Dans un arrêt récent (BO.2017.0025 du 16 janvier 2018, consid. 2), la
Cour de droit administratif et public a toutefois considéré que l'art. 12 LAEF
contient s'agissant de l'exigence de l'établissement une lacune qu'il convient
de combler en s'inspirant de l'art. 11 LAEF. Il ne serait en effet pas conforme
au but de la loi, ni à celui de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur
l'harmonisation des régimes des bourses d'études (A-RBE; RSV 416.91) visant à
une harmonisation intercantonale, de fixer des conditions restrictives quand
l'étudiant, en Suisse, n'est pas inscrit dans un établissement public de
formation (art. 11 let. a LAEF) mais dans une école privée et de renoncer à ces
conditions, relatives à l'organisation de l'établissement, quand la formation
s'effectue à l'étranger. Il s'ensuit que l'autorité peut également refuser une
bourse pour une formation à l'étranger au motif que celle-ci est dispensée dans
un établissement ne remplissant pas les critères de l'art. 11 LAEF.
On relèvera encore qu'au vu de la formulation
potestative de l'art. 12 LAEF, cette disposition ne donne aucun droit à une
bourse en cas de formation suivie à l'étranger si bien que l'autorité intimée
dispose d'un pouvoir d'appréciation même si toutes les conditions d'obtention
d'une aide à la formation sont remplies (cf. déjà dans ce sens arrêt
BO.2017.0025 du 16 janvier 2018 précité, consid. 2 in fine).
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus
d'entrer en matière sur le fait que l'Institut SAE est un établissement privé
non subventionné qui n'entrerait dès lors pas dans la définition des
établissements reconnus. Pour sa part, le recourant relève qu'il ne fréquente
pas cet établissement par choix mais parce qu'il est le seul à offrir la
formation qu'il souhaite suivre. Il soutient dès lors que la décision attaquée
crée une inégalité de traitement avec les requérants qui fréquentent un établissement
non reconnu alors qu'ils auraient la possibilité de suivre une formation dans
un établissement reconnu.
Certes, le recourant ne soutient pas que l'Institut
SAE serait un établissement répondant aux critères de l'art. 11 LAEF (cf.
également art. 9 RLAEF). Des renseignements disponibles sur internet (http://www.sae.edu/che/fr/qui-sommes-nous),
il résulte plutôt que cet établissement s'apparente à tout le moins en Suisse à
un établissement privé non subventionné. Toutefois, il résulte des écritures du
recourant comme des renseignements disponibles que les programmes de
baccalauréat et de maîtrise sont offerts en collaboration avec l'Université du
Middlesex de Londres et qu'ils sont validés par cette dernière. Or, il est pas
d'emblée exclu que cet établissement puisse être assimilé à un établissement
remplissant les critères de l'art. 11 LAEF.
Cette question, qui devrait cas échéant être résolue
pas des mesures d'instruction complémentaires, peut toutefois demeurer
indécise, le recours devant être rejeté pour un autre motif. Il n'est dès lors
pas nécessaire d'examiner si, comme le prétend le recourant, la décision
attaquée créerait une inégalité de traitement avec les requérants fréquentant
d'autres établissements privés.
De l'aveu même du recourant, il n'existe en revanche
aucune formation équivalente ou comparable en Suisse. Or, il résulte de l'art.
12.
al. 1 let. a LAEF, complété par l'art. 11 al. 2 RLEAEF, que l'existence
d'une formation équivalente ou comparable en Suisse – soit une formation qui permet
d’obtenir un titre de même niveau dans le domaine de formation visé ou dans un
domaine connexe – est l'une des conditions posées par la loi pour obtenir
l'aide à la formation.
Par conséquent, dans la mesure où il n'existe pas de
formation équivalente ou comparable en Suisse, il convient d'admettre que la
condition en lien avec l'art. 12 al. 1 let. a n'est pas réalisée. L'une des
conditions cumulatives de l'art. 12 al. 1 LAEF n'étant pas remplie, point n'est
dès lors besoin d'examiner si le titre convoité par le recourant serait reconnu
en Suisse comme il le soutient (art. 12 al. 1 let. b LAEF).
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé son
pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande de bourse
du recourant.
3.
Les autres griefs soulevés par le recourant en lien avec sa situation
personnelle, notamment le fait qu'il ait financé lui-même les deux premières
années de sa formation en travaillant, ce qui ne serait pas possible au
Royaume-Uni, ne sont pour le surplus pas pertinents à ce stade de la procédure.
Dès lors que la formation suivie par le recourant ne remplit pas les conditions
permettant d'obtenir une bourse d'étude, il n'est pas nécessaire d'examiner si
le recourant remplit les autres conditions – notamment financières – pour l'obtention
d'une telle aide.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du 8 décembre 2017 de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.