BO.2018.0003
CDAP - BO.2018.0003 - 2018-11-23 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 novembre 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel-David Yersin et Mme
Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décision en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 novembre 2017 refusant
l'octroi d'une bourse d'études
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1989, est divorcé et père d'un enfant né le ********
2006 dont il n'a pas la garde. Il vit chez son père, à ********, dans un
appartement séparé dans la maison. Il ne dispose pas d'une formation donnant
accès à un métier. Du 1er août 2011 au 31 juillet 2016, il a
travaillé comme aide-bûcheron pour l'entreprise forestière de son père. Dès le
mois d'août 2016, il a entamé un apprentissage de forestier-bûcheron dans cette
même entreprise menant, après trois ans, à l'obtention d'un certificat fédéral
de capacité (CFC). De 2011 à 2016, ses revenus annuels nets ont été les
suivants:
2011
(dès le 1er août) 9'494 fr. 90
2012 16'166
fr. 15
2013 6'907
fr. 35
2014 35'117
fr. 35
2015 46'036
fr. 30
2016 (jusqu'au 31 juillet) 31'707 fr. 55
B.
Le 19 octobre 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'étude
et d'apprentissage.
Sur la base de l'ensemble des informations
récoltées, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:
l'OCBEA ou l'autorité intimée) a, par décision du 16 juin 2017, refusé d'accorder
une bourse à l'intéressé, au motif que la capacité financière de sa famille
couvrait entièrement ses besoins, charges et frais de formation compris. Cette décision
précisait par ailleurs que le statut d'indépendant ne pouvait être reconnu à A.________,
celui-ci ne remplissant pas les conditions de "première formation donnant
accès à un métier" et d'"exercice d'une activité lucrative pendant au
moins deux ans sans interruption avant d'entreprendre une nouvelle formation".
C.
Le 17 juillet 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'une bourse lui est octroyée.
Par décision du 24 novembre 2017, l'OCBEA a rejeté
la réclamation formée par A.________ et a confirmé sa décision du 16 juin 2017.
L'autorité a retenu qu'en l'absence de première formation donnant accès à un
métier, quatre années consécutives durant lesquelles le requérant a exercé une
activité lucrative garantissant l'indépendance financière valent première
formation. Ainsi, celui qui n'est pas au bénéfice d'un titre professionnalisant
doit avoir exercé une activité lucrative durant six ans au total, soit quatre
ans pour la première formation et deux ans pour l'indépendance financière, ce
qui n'est pas le cas de A.________. L'autorité a dès lors tenu compte de la
capacité contributive de ses parents et de ses beaux-parents. Elle a constaté
que ses ressources couvraient entièrement ses besoins, de sorte qu'aucune
bourse ne pouvait lui être octroyée.
D.
Par acte daté du 8 janvier 2018, A.________ a interjeté un recours
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
concluant à la réforme de la décision sur réclamation du 24 novembre 2017 en ce
sens qu'il soit mis au bénéfice d'une bourse pour la période scolaire
2016-2017. Il a requis l'assistance judiciaire comprenant la dispense du
versement de l'avance de frais et la désignation de Me Paul-Arthur Treyvaud en
qualité de conseil d'office. Sur le fond, le recourant conteste la condition
des six années d'exercice d'une activité lucrative pour se voir reconnaître le
statut d'indépendant. Il indique que dans tous les cas, il remplit cette
condition dès lors qu'il aurait travaillé pendant 10 ans dans l'entreprise de
son père. Si ce statut devait malgré tout lui être dénié, une bourse devrait
lui être accordée au motif qu'on ne saurait exiger de ses parents et
beaux-parents qu'ils contribuent à son entretien. Il explique que son père participe
déjà au financement de sa formation en l'engageant comme apprenti dans son
entreprise et en mettant à sa disposition un studio à prix réduit. On ne
saurait en outre exiger de son beau-père qu'il finance ses études.
Le 30 janvier 2018, l'autorité intimée a déposé sa
réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée. Elle précise que le recourant n'a pas réalisé pendant six
ans un revenu global équivalent à ses charges normales de base, soit supérieur
à 21'120 fr. par année. Elle rappelle le principe de la subsidiarité du soutien
de l'Etat par rapport à celui qui incombe aux parents et également aux
beaux-parents, en vertu de leur devoir d'assistance entre époux.
Le 7 mai 2018, le recourant a répliqué, maintenant
ses conclusions et réitérant ses arguments. Il conteste l'exigence du revenu
annuel minimal de 21'000 fr. évoquée par l'autorité intimée.
Le 30 octobre 2018, le conseil du recourant a
produit sa liste des opérations et des débours.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l’OCBEA (CDAP BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 1; BO.2017.0007
du 24 octobre 2017 consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que c'est à tort que l'autorité intimée lui a dénié
la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de
l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 3 LAEF).
En principe, la capacité financière des parents est
prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21
LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges
normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité
financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF.
Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu
compte que partiellement de la situation financière des parents dans le cas où
celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est
majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier
(let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans
interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de
commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c). Si
le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à
l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité
financière de ses parents (28 al. 2 LAEF). Quatre années d'exercice d'une
activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation
(28 al. 3 LAEF).
Selon l'art. 33 al. 3 du règlement d'application de
la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle du 11 novembre 2015 (RLAEF; RSV 416.11.1), est réputé avoir
exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière le
requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global
équivalent à ses charges normales de base. Les charges normales de base sont
définies à l'art. 34 al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement,
l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait
tenant compte du domicile du requérant.
L'art. 33 al. 4 RLAEF rappelle encore que lorsque le
requérant ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un métier,
quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative
garantissant l’indépendance financière, au sens de l’alinéa 3, valent première
formation.
b) Le recourant et l'autorité intimée sont divisés
sur la question de savoir s'il convient d'additionner les quatre années
d'exercice d'une activité lucrative valant première formation (cf. 28 al. 3
LAEF) aux deux années requises pour la reconnaissance du statut d'indépendant
(cf. 28 al. 1 let. c LAEF).
aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles,
le juge recherche la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation
systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle
qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également
important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral
adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans
soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 144 IV 64 consid. 2.4 p. 66; 140
V 227 consid. 3.2 p. 320 et les arrêts cités).
bb) En l'occurrence, la lecture de l'art. 28 al. 1
LAEF permet déjà de constater qu'afin de se voir reconnaître le statut
d'indépendant, le requérant doit répondre cumulativement aux trois
conditions énumérées aux lettres a à c. A première vue, l'art. 28 al. 3 LAEF –
prévoyant que quatre années d'exercice d'activité lucrative valent première
formation – semble remplacer uniquement la lettre b de l'art. 28 al. 1 LAEF,
dans le cas où le requérant n'a pas terminé de première formation donnant accès
à un métier. Ainsi, le requérant devrait encore répondre aux deux autres
conditions posées à l'art. 28 al. 1 let. a et c LAEF pour être considéré comme
financièrement indépendant au sens de cette disposition.
L'Exposé des motifs
et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation (EMPL, Bulletin du
Grand conseil, octobre 2013, p. 108 ss) n'apporte pas de précision à ce sujet. L'annexe
II du Rapport de la commission chargée d'examiner l'EMPL présente cependant le
tableau suivant:
Selon ce tableau, il convient d'additionner les
quatre années d'exercice d'une activité lucrative pour valoir première
formation aux deux autres années demandées pour se voir reconnaître le statut
d'indépendant.
Le but de la norme est de permettre au requérant de
pallier l'absence de première formation par une expérience professionnelle
jugée équivalente. Cette première formation menant à un métier peut consister
soit en un CFC soit en un Bachelor universitaire ou d'une haute école (cf. art.
8.
de l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de
bourses d'études [A-RBE; RSV 416.91]), d'une durée minimale de trois ans à
temps plein. La durée de l'exercice d'une activité lucrative ne peut être que
de deux ans pour être comparable à une première formation donnant accès à une
profession. Si l'on admettait, comme le souhaiterait le recourant, que seules
quatre années au total d'exercice d'une activité lucrative suffisent pour que
le requérant sans formation acquière le statut d'indépendant, cela signifierait
que deux années suffisent à valoir première formation. Or, rien ne justifie
d'avantager en terme de durée celui qui ne peut se prévaloir d'aucune formation
professionnalisante par rapport à un autre requérant qui remplit cette
condition. Il sied d'en déduire que ces quatre années d'emploi (cf. art. 28 al.
3.
LAEF) doivent être additionnées aux deux autres requises par l'art. 28 al. 1
let. c LAEF.
cc) En l'occurrence, après avoir indiqué dans sa
demande de bourse avoir travaillé de 2011 à 2016 dans l'entreprise forestière
de son père, le recourant a allégué dans sa réclamation, puis dans son recours,
travailler depuis 10 ans pour le compte de cette même entreprise. Or, il n'a pu
justifier (cf. art. 33 al. 1 RLAEF), par la production de certificats de
salaire et d'extraits de "compte salaire personnel", la réalisation
de revenus que pour la période allant du mois d'août 2011 à juillet 2016.
Ainsi, il convient de retenir que le recourant a exercé une activité lucrative
pendant cinq ans avant d'entreprendre son apprentissage, le 1er août
2016.
Il ne remplit dès lors pas l'une des conditions posées par l'art. 28
LAEF, soit celle, pour le requérant sans première formation donnant accès à un
métier, d'avoir exercé une activité lucrative pendant six ans au total avant de
débuter sa formation. Partant, il ne peut se prévaloir du statut d'indépendant
permettant à l'Etat de ne pas tenir compte de la capacité financière de ses
parents.
Ce résultat, pour une année de différence, peut
paraître sévère. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des
conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais la
Cour ne peut que s’y conformer (BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3b)
notamment par souci d'égalité de traitement envers les autres administrés.
c) Vu ce qui précède, la question de savoir si le
revenu du recourant pendant les années déterminantes était suffisant pour
couvrir ses charges normales de base, telles que définies à l'art. 34 al. 2
RLAEF, peut être laissée ouverte. Il sera néanmoins rappelé que la CDAP a
récemment jugé que l'autorité doit tenir compte du moment où ces revenus ont
été réalisés soit, en l'occurrence, pour la majorité des revenus du recourant,
avant l'entrée en vigueur de la LAEF le 1er avril 2016. Même si la
nouvelle LAEF est applicable à la présente cause s'agissant de la définition de
l'indépendance financière figurant à l'art. 28 LAEF (cf. art. 50 LAEF;
CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 2), il n'y a pas lieu d'appliquer,
comme l'a fait l'autorité intimée, le montant forfaitaire des charges normales
figurant dans l'annexe au RLAEF, auquel renvoie l'art. 34 al. 2. Celui-ci a
vocation à s'appliquer aux périodes postérieures à l'entrée en vigueur de la
loi. Les différentes charges fixes prises en compte dans ce montant – loyer ou
assurance-maladie – étaient en général inférieures au moment où le recourant a
réalisé ses revenus (CDAP BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c). Ces
remarques n'ont cependant pas d'incidence sur l'issue du litige.
3.
Le recourant conteste à titre subsidiaire que la capacité contributive
de ses parents et de ses beaux-parents soit prise en compte dans le calcul de
la bourse. Il indique que son père participe déjà aux frais de sa formation en
acceptant de l'engager comme apprenti dans son entreprise et en lui mettant à
disposition, à prix réduit, un logement séparé dans la maison. Il soutient en
outre qu'on ne peut exiger de son beau-père, avec qui il n'entretient aucun
rapport, qu'il finance sa formation.
a) Dans la mesure où le statut d'indépendant doit
être dénié au recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tenu
compte de la capacité financière de sa famille. Le soutien de l'Etat est
subsidiaire à celui des parents, que la personne en formation soit majeure ou
mineure.
A l'évidence, l'engagement du recourant par son père
en tant qu'apprenti dans son entreprise forestière et la mise à disposition d'un
studio dans la maison pour "un prix familial de 400 fr." ne
permet pas au père de se soustraire à son devoir d'entretien envers son fils.
b) S'agissant des obligations des beaux-parents,
chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans
l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le
mariage (art. 278 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).
Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art.
159.
al. 3 CC). Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari
et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution,
notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il
voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son
entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et
de leur situation personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné
ci-dessus appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il
existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à
l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de
son propre enfant (cf. Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème
édition, refondue et complétée, Berne 1998, p. 124, n° 20.08). Ainsi,
l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents
devant répondre en priorité (TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3; CDAP
BO.2008.0026 du 26 septembre 2008 consid. 4b; BO.2007.0002 du 13 avril
2007.
consid. 2b; BO.2004.0162 du 7 avril 2005 consid. 3a). L'aide de
l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait se substituer
aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens
conjugaux (CDAP BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7
septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).
c) En l'espèce, le père du recourant travaille dans
sa propre entreprise comme forestier-bûcheron à 100%. La mère travaille quant à
elle comme secrétaire-comptable à 50%. Ces derniers se sont tous les deux remariés.
Le beau-père du recourant exerce la profession d'installateur sanitaire à 100%
tandis qu'aucune information ne ressort du dossier quant à l'exercice d'une
éventuelle activité lucrative par la belle-mère. Quoi qu'il en soit, les
parents du recourant peuvent exiger de leur nouveau conjoint une assistance
appropriée dans leur obligation d'entretien à l'égard de leur fils. Il
appartient en effet aux époux d'assister leur conjoint par la mise à
disposition des moyens leur permettant de satisfaire à leur obligation à
l'égard du recourant. Par conséquent, c'est à bon droit que l’autorité intimée
a déterminé le droit du recourant à une bourse d'études en tenant compte des
revenus de ses parents et de ses beaux-parents.
Dans la mesure où le calcul de la bourse n’est pas
contesté, la Cour se dispensera d’en contrôler l’exactitude.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, l'assistance
judiciaire est octroyée au recourant.
En principe, vu l'issue du litige, les frais de la
cause devraient être mis à sa charge. Toutefois, dès lors que le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 100 fr.,
seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b
du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et
débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de conseil d'office de
Me Paul-Arthur Treyvaud peut être arrêtée, sur la base de la liste des
opérations et débours produite, à un montant de 1'320 fr. 80, soit 1'185 fr.
d'honoraires (6 h 35 x 180 fr.), 41 fr. 40 de débours et 94 fr. 40 de TVA
(7,7%).
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le recourant
est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant
ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 24 novembre 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis provisoirement à
la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud est arrêtée à
1'320 (mille trois cent vingt) francs et 80 (huitante) centimes.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office.
Lausanne, le 23 novembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.