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Décision

BO.2018.0003

CDAP - BO.2018.0003 - 2018-11-23 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 novembre 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1989, est divorcé et père d'un enfant né le ********

2006 dont il n'a pas la garde. Il vit chez son père, à ********, dans un

appartement séparé dans la maison. Il ne dispose pas d'une formation donnant

accès à un métier. Du 1er août 2011 au 31 juillet 2016, il a

travaillé comme aide-bûcheron pour l'entreprise forestière de son père. Dès le

mois d'août 2016, il a entamé un apprentissage de forestier-bûcheron dans cette

même entreprise menant, après trois ans, à l'obtention d'un certificat fédéral

de capacité (CFC). De 2011 à 2016, ses revenus annuels nets ont été les

suivants:

2011

(dès le 1er août) 9'494 fr. 90

2012 16'166

fr. 15

2013 6'907

fr. 35

2014 35'117

fr. 35

2015 46'036

fr. 30

2016 (jusqu'au 31 juillet) 31'707 fr. 55

B.

Le 19 octobre 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse d'étude

et d'apprentissage.

Sur la base de l'ensemble des informations

récoltées, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'OCBEA ou l'autorité intimée) a, par décision du 16 juin 2017, refusé d'accorder

une bourse à l'intéressé, au motif que la capacité financière de sa famille

couvrait entièrement ses besoins, charges et frais de formation compris. Cette décision

précisait par ailleurs que le statut d'indépendant ne pouvait être reconnu à A.________,

celui-ci ne remplissant pas les conditions de "première formation donnant

accès à un métier" et d'"exercice d'une activité lucrative pendant au

moins deux ans sans interruption avant d'entreprendre une nouvelle formation".

C.

Le 17 juillet 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'une bourse lui est octroyée.

Par décision du 24 novembre 2017, l'OCBEA a rejeté

la réclamation formée par A.________ et a confirmé sa décision du 16 juin 2017.

L'autorité a retenu qu'en l'absence de première formation donnant accès à un

métier, quatre années consécutives durant lesquelles le requérant a exercé une

activité lucrative garantissant l'indépendance financière valent première

formation. Ainsi, celui qui n'est pas au bénéfice d'un titre professionnalisant

doit avoir exercé une activité lucrative durant six ans au total, soit quatre

ans pour la première formation et deux ans pour l'indépendance financière, ce

qui n'est pas le cas de A.________. L'autorité a dès lors tenu compte de la

capacité contributive de ses parents et de ses beaux-parents. Elle a constaté

que ses ressources couvraient entièrement ses besoins, de sorte qu'aucune

bourse ne pouvait lui être octroyée.

D.

Par acte daté du 8 janvier 2018, A.________ a interjeté un recours

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

concluant à la réforme de la décision sur réclamation du 24 novembre 2017 en ce

sens qu'il soit mis au bénéfice d'une bourse pour la période scolaire

2016-2017. Il a requis l'assistance judiciaire comprenant la dispense du

versement de l'avance de frais et la désignation de Me Paul-Arthur Treyvaud en

qualité de conseil d'office. Sur le fond, le recourant conteste la condition

des six années d'exercice d'une activité lucrative pour se voir reconnaître le

statut d'indépendant. Il indique que dans tous les cas, il remplit cette

condition dès lors qu'il aurait travaillé pendant 10 ans dans l'entreprise de

son père. Si ce statut devait malgré tout lui être dénié, une bourse devrait

lui être accordée au motif qu'on ne saurait exiger de ses parents et

beaux-parents qu'ils contribuent à son entretien. Il explique que son père participe

déjà au financement de sa formation en l'engageant comme apprenti dans son

entreprise et en mettant à sa disposition un studio à prix réduit. On ne

saurait en outre exiger de son beau-père qu'il finance ses études.

Le 30 janvier 2018, l'autorité intimée a déposé sa

réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée. Elle précise que le recourant n'a pas réalisé pendant six

ans un revenu global équivalent à ses charges normales de base, soit supérieur

à 21'120 fr. par année. Elle rappelle le principe de la subsidiarité du soutien

de l'Etat par rapport à celui qui incombe aux parents et également aux

beaux-parents, en vertu de leur devoir d'assistance entre époux.

Le 7 mai 2018, le recourant a répliqué, maintenant

ses conclusions et réitérant ses arguments. Il conteste l'exigence du revenu

annuel minimal de 21'000 fr. évoquée par l'autorité intimée.

Le 30 octobre 2018, le conseil du recourant a

produit sa liste des opérations et des débours.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation

rendues par l’OCBEA (CDAP BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 1; BO.2017.0007

du 24 octobre 2017 consid. 1).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir que c'est à tort que l'autorité intimée lui a dénié

la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de

l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Ce soutien est subsidiaire puisqu'il est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 3 LAEF).

En principe, la capacité financière des parents est

prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21

LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges

normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité

financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF.

Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu

compte que partiellement de la situation financière des parents dans le cas où

celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est

majeur (let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier

(let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans

interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de

commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (let. c). Si

le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à

l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité

financière de ses parents (28 al. 2 LAEF). Quatre années d'exercice d'une

activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation

(28 al. 3 LAEF).

Selon l'art. 33 al. 3 du règlement d'application de

la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle du 11 novembre 2015 (RLAEF; RSV 416.11.1), est réputé avoir

exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière le

requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global

équivalent à ses charges normales de base. Les charges normales de base sont

définies à l'art. 34 al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement,

l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait

tenant compte du domicile du requérant.

L'art. 33 al. 4 RLAEF rappelle encore que lorsque le

requérant ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un métier,

quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative

garantissant l’indépendance financière, au sens de l’alinéa 3, valent première

formation.

b) Le recourant et l'autorité intimée sont divisés

sur la question de savoir s'il convient d'additionner les quatre années

d'exercice d'une activité lucrative valant première formation (cf. 28 al. 3

LAEF) aux deux années requises pour la reconnaissance du statut d'indépendant

(cf. 28 al. 1 let. c LAEF).

aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre (interprétation littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles,

le juge recherche la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa

relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation

systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé

(interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle

qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également

important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral

adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans

soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 144 IV 64 consid. 2.4 p. 66; 140

V 227 consid. 3.2 p. 320 et les arrêts cités).

bb) En l'occurrence, la lecture de l'art. 28 al. 1

LAEF permet déjà de constater qu'afin de se voir reconnaître le statut

d'indépendant, le requérant doit répondre cumulativement aux trois

conditions énumérées aux lettres a à c. A première vue, l'art. 28 al. 3 LAEF

prévoyant que quatre années d'exercice d'activité lucrative valent première

formation – semble remplacer uniquement la lettre b de l'art. 28 al. 1 LAEF,

dans le cas où le requérant n'a pas terminé de première formation donnant accès

à un métier. Ainsi, le requérant devrait encore répondre aux deux autres

conditions posées à l'art. 28 al. 1 let. a et c LAEF pour être considéré comme

financièrement indépendant au sens de cette disposition.

L'Exposé des motifs

et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation (EMPL, Bulletin du

Grand conseil, octobre 2013, p. 108 ss) n'apporte pas de précision à ce sujet. L'annexe

II du Rapport de la commission chargée d'examiner l'EMPL présente cependant le

tableau suivant:

Selon ce tableau, il convient d'additionner les

quatre années d'exercice d'une activité lucrative pour valoir première

formation aux deux autres années demandées pour se voir reconnaître le statut

d'indépendant.

Le but de la norme est de permettre au requérant de

pallier l'absence de première formation par une expérience professionnelle

jugée équivalente. Cette première formation menant à un métier peut consister

soit en un CFC soit en un Bachelor universitaire ou d'une haute école (cf. art.

8.

de l'accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de

bourses d'études [A-RBE; RSV 416.91]), d'une durée minimale de trois ans à

temps plein. La durée de l'exercice d'une activité lucrative ne peut être que

de deux ans pour être comparable à une première formation donnant accès à une

profession. Si l'on admettait, comme le souhaiterait le recourant, que seules

quatre années au total d'exercice d'une activité lucrative suffisent pour que

le requérant sans formation acquière le statut d'indépendant, cela signifierait

que deux années suffisent à valoir première formation. Or, rien ne justifie

d'avantager en terme de durée celui qui ne peut se prévaloir d'aucune formation

professionnalisante par rapport à un autre requérant qui remplit cette

condition. Il sied d'en déduire que ces quatre années d'emploi (cf. art. 28 al.

3.

LAEF) doivent être additionnées aux deux autres requises par l'art. 28 al. 1

let. c LAEF.

cc) En l'occurrence, après avoir indiqué dans sa

demande de bourse avoir travaillé de 2011 à 2016 dans l'entreprise forestière

de son père, le recourant a allégué dans sa réclamation, puis dans son recours,

travailler depuis 10 ans pour le compte de cette même entreprise. Or, il n'a pu

justifier (cf. art. 33 al. 1 RLAEF), par la production de certificats de

salaire et d'extraits de "compte salaire personnel", la réalisation

de revenus que pour la période allant du mois d'août 2011 à juillet 2016.

Ainsi, il convient de retenir que le recourant a exercé une activité lucrative

pendant cinq ans avant d'entreprendre son apprentissage, le 1er août

2016.

Il ne remplit dès lors pas l'une des conditions posées par l'art. 28

LAEF, soit celle, pour le requérant sans première formation donnant accès à un

métier, d'avoir exercé une activité lucrative pendant six ans au total avant de

débuter sa formation. Partant, il ne peut se prévaloir du statut d'indépendant

permettant à l'Etat de ne pas tenir compte de la capacité financière de ses

parents.

Ce résultat, pour une année de différence, peut

paraître sévère. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des

conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais la

Cour ne peut que s’y conformer (BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3b)

notamment par souci d'égalité de traitement envers les autres administrés.

c) Vu ce qui précède, la question de savoir si le

revenu du recourant pendant les années déterminantes était suffisant pour

couvrir ses charges normales de base, telles que définies à l'art. 34 al. 2

RLAEF, peut être laissée ouverte. Il sera néanmoins rappelé que la CDAP a

récemment jugé que l'autorité doit tenir compte du moment où ces revenus ont

été réalisés soit, en l'occurrence, pour la majorité des revenus du recourant,

avant l'entrée en vigueur de la LAEF le 1er avril 2016. Même si la

nouvelle LAEF est applicable à la présente cause s'agissant de la définition de

l'indépendance financière figurant à l'art. 28 LAEF (cf. art. 50 LAEF;

CDAP BO.2016.0010 du 19 octobre 2016 consid. 2), il n'y a pas lieu d'appliquer,

comme l'a fait l'autorité intimée, le montant forfaitaire des charges normales

figurant dans l'annexe au RLAEF, auquel renvoie l'art. 34 al. 2. Celui-ci a

vocation à s'appliquer aux périodes postérieures à l'entrée en vigueur de la

loi. Les différentes charges fixes prises en compte dans ce montant – loyer ou

assurance-maladie – étaient en général inférieures au moment où le recourant a

réalisé ses revenus (CDAP BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c). Ces

remarques n'ont cependant pas d'incidence sur l'issue du litige.

3.

Le recourant conteste à titre subsidiaire que la capacité contributive

de ses parents et de ses beaux-parents soit prise en compte dans le calcul de

la bourse. Il indique que son père participe déjà aux frais de sa formation en

acceptant de l'engager comme apprenti dans son entreprise et en lui mettant à

disposition, à prix réduit, un logement séparé dans la maison. Il soutient en

outre qu'on ne peut exiger de son beau-père, avec qui il n'entretient aucun

rapport, qu'il finance sa formation.

a) Dans la mesure où le statut d'indépendant doit

être dénié au recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tenu

compte de la capacité financière de sa famille. Le soutien de l'Etat est

subsidiaire à celui des parents, que la personne en formation soit majeure ou

mineure.

A l'évidence, l'engagement du recourant par son père

en tant qu'apprenti dans son entreprise forestière et la mise à disposition d'un

studio dans la maison pour "un prix familial de 400 fr." ne

permet pas au père de se soustraire à son devoir d'entretien envers son fils.

b) S'agissant des obligations des beaux-parents,

chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans

l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le

mariage (art. 278 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).

Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art.

159.

al. 3 CC). Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari

et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la

famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution,

notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il

voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son

entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et

de leur situation personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné

ci-dessus appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il

existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à

l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de

son propre enfant (cf. Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème

édition, refondue et complétée, Berne 1998, p. 124, n° 20.08). Ainsi,

l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents

devant répondre en priorité (TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3; CDAP

BO.2008.0026 du 26 septembre 2008 consid. 4b; BO.2007.0002 du 13 avril

2007.

consid. 2b; BO.2004.0162 du 7 avril 2005 consid. 3a). L'aide de

l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait se substituer

aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens

conjugaux (CDAP BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c; BO.2012.0017 du 7

septembre 2012 consid. 3c; PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).

c) En l'espèce, le père du recourant travaille dans

sa propre entreprise comme forestier-bûcheron à 100%. La mère travaille quant à

elle comme secrétaire-comptable à 50%. Ces derniers se sont tous les deux remariés.

Le beau-père du recourant exerce la profession d'installateur sanitaire à 100%

tandis qu'aucune information ne ressort du dossier quant à l'exercice d'une

éventuelle activité lucrative par la belle-mère. Quoi qu'il en soit, les

parents du recourant peuvent exiger de leur nouveau conjoint une assistance

appropriée dans leur obligation d'entretien à l'égard de leur fils. Il

appartient en effet aux époux d'assister leur conjoint par la mise à

disposition des moyens leur permettant de satisfaire à leur obligation à

l'égard du recourant. Par conséquent, c'est à bon droit que l’autorité intimée

a déterminé le droit du recourant à une bourse d'études en tenant compte des

revenus de ses parents et de ses beaux-parents.

Dans la mesure où le calcul de la bourse n’est pas

contesté, la Cour se dispensera d’en contrôler l’exactitude.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, l'assistance

judiciaire est octroyée au recourant.

En principe, vu l'issue du litige, les frais de la

cause devraient être mis à sa charge. Toutefois, dès lors que le recourant a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 100 fr.,

seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b

du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de conseil d'office de

Me Paul-Arthur Treyvaud peut être arrêtée, sur la base de la liste des

opérations et débours produite, à un montant de 1'320 fr. 80, soit 1'185 fr.

d'honoraires (6 h 35 x 180 fr.), 41 fr. 40 de débours et 94 fr. 40 de TVA

(7,7%).

c) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le recourant

est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 24 novembre 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis provisoirement à

la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud est arrêtée à

1'320 (mille trois cent vingt) francs et 80 (huitante) centimes.

VI.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office.

Lausanne, le 23 novembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.