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Décision

BO.2018.0004

CDAP - BO.2018.0004 - 2018-06-29 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 juin 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1998, A.________ suit les cours du Gymnase de ********, dans le

but d’obtenir un diplôme de l’Ecole de culture générale (ECG). Elle vit avec

son frère cadet au domicile de leur mère, B.________, à ********. Par décision

du 7 novembre 2014, une bourse d’un montant de 14'520 fr. lui a été allouée par

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) pour l’année scolaire

2014/2015. Par décision du 18 mars 2016, l’OCBE lui a alloué une bourse de

14'080 fr. pour l’année scolaire 2015/2016. En vertu d’une subrogation, ces

montants ont été cédés au Centre social régional (CSR), qui assistait à cette

époque la famille A.________.

B.

A la suite de la décision rendue le 12 février 2016 en sa faveur par la

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, le droit de B.________ à une

rente de l’assurance-invalidité (AI) et aux prestations complémentaires a été

ouvert à compter de l’année 2012. Cette dernière a perçu un montant rétroactif

de l’AI. Par nouvelles décisions du 3 mars 2017, annulant et remplaçant les

décisions précédentes, l’OCBE a, au vu de ce versement, arrêté à respectivement

1'530 et 1'070 fr. le montant des bourses allouées à A.________ pour les années

scolaires 2014/2015 et 2015/2016. Le remboursement de la différence entre ces

derniers montants et les montants déjà alloués, soit 12'990, respectivement

13'010 fr., lui a également été réclamé. Par décision du même jour, l’OCBE a

refusé d’octroyer une bourse à A.________ pour l’année scolaire 2016/2017.

C.

Le 14 mars 2017, B.________ a formé une réclamation à l’encontre de ces

trois décisions. Elle indique ne pas comprendre les calculs de l’OCBE, ajoutant

qu’elle n’avait jamais perçu le montant rétroactif de l’AI, celui-ci ayant été

cédé au CSR. Le 25 mars 2017, A.________ s’est associée à la réclamation formée

par sa mère. Dans sa correspondance du 19 juillet 2017 à B.________, l’OCBE a

expliqué les calculs qu’il avait effectués à l’appui de ses trois décisions du

3 mars 2017. Il a imparti à cette dernière un délai pour retirer ou maintenir

sa réclamation. Les réclamantes ont requis la prolongation de ce délai, afin de

se déterminer. Elles se sont également tournées vers le CSR pour obtenir des

explications sur les montants dus à l’OCBE. Il ressort d’un échange de

courriers électroniques que le CSR s’est déclaré prêt à restituer un montant de

6'850 fr. à l’OCBE. Le 21 novembre 2017, l’avocat Jean-Michel Duc s’est adressé

à l’OCBE pour l’informer qu’il avait été consulté par A.________; il a requis

que cette dernière soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par

décision du 24 novembre 2017, l’OCBE a refusé de faire droit à cette demande.

D.

Par acte du 12 janvier 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision,

dont elle demande la réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit

octroyée pour la procédure de réclamation devant l'autorité intimée. Elle

requiert en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la

procédure de recours devant la CDAP.

La recourante a été dispensée d’effectuer une avance

de frais; le juge instructeur a indiqué aux parties qu’il serait statué

ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure devant

la CDAP.

L’OCBE a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée; elle maintient ses

conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par les art. 95 et 96 al. 1

let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi, comme en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître

(art. 92 al. 1 LPA-VD). Les décisions incidentes sont également des décisions

(art. 3 al. 2 LPA-VD).

Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes

portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures

provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres

décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al.

4.

LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si

l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al.

5.

LPA-VD).

b) En tant qu'elle porte sur le refus de mettre la

recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision attaquée

constitue ainsi une "autre décision incidente" au sens de

l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible de recours qu'aux conditions

prévues par cette disposition. Dès lors qu'il apparaît d'emblée que l'admission

du présent recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale

qui permettrait d'éviter à la recourante une procédure probatoire longue et

coûteuse (au sens de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD), seule doit être examinée

la question de savoir si cette décision est de nature à causer un préjudice

irréparable (au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) à la recourante. Il

suffit dans ce cadre d'un préjudice de fait, même purement économique - pour

autant qu'il ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la

procédure. Il n'est en outre pas nécessaire que le dommage allégué soit à

proprement parler "irréparable"; il suffit qu'il soit d'un

certain poids. En d'autres termes, il faut que la recourante ait un intérêt

digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée

ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale (cf.

arrêt GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d; v. ég. arrêts du Tribunal

administratif fédéral C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.2 et

B-4363/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.4.1.1).

Une décision incidente de refus d'octroi de

l'assistance judiciaire est en principe susceptible de causer un préjudice

irréparable à la personne concernée (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt

2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts GE.2015.0109 du 8 février

2016.

consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b). Selon la

jurisprudence rendue en application de l'art. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la situation est toutefois différente

lorsque la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire a été demandée est

terminée; en pareille hypothèse en effet, l'administré n'a pas été privé de

l'assistance d'un avocat durant la procédure et ne court plus le risque de ne pas

voir ses droits sauvegardés. Dans la mesure où il ne s'agit plus que de

déterminer qui devra, en définitive, assumer les frais d'avocat de l'intéressé,

ce dernier ne subit pas de préjudice irréparable au sens de la jurisprudence;

il pourra formuler ses griefs, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la

contestation de la décision finale - et conserve pour le reste la possibilité,

le cas échéant, de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre

de la procédure devant l'autorité à qui la cause a été renvoyée (ATF 139 V 600

consid. 2.3 et la référence; TF, arrêt 1B_489/2012 du 11 avril 2013 consid.

1.

).

c) En la présente espèce, la procédure devant

l’autorité intimée n’est sans doute pas terminée, puisque celle-ci n’a pas

encore rendu sa décision concernant la réclamation dont elle a été saisie. On peut

dès lors retenir que la recourante a un intérêt digne de protection à ce que la

décision incidente qui lui refuse l’octroi de l’assistance judiciaire soit

annulée ou modifiée sans attendre la décision finale.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.

La recourante critique la décision attaquée exclusivement en ce qu’elle

lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de réclamation

devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la

désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure de

réclamation est en principe gratuite (cf. art. 71 LPA-VD).

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi

soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la

nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat

et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le

droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p.

66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014;

GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être

affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure

concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met

sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin

2012, consid. 2c). Le point décisif est de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il

faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid.

2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265

s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale

ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la

phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles

seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les

arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement

des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance

judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres différents

qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une

gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et de

manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des intérêts

en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut opérer une

sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu

d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés

concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les

intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est

excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut

accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une

question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il

faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait

les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de ressources

suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s.; voir

aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et RE.2004.0012 du

20.

août 2004 consid. 2).

D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de

chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus

faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être

considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de

condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle

s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les

chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit

être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen

sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi

déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières

nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.

Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses

frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p.

136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur

d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les

maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c).

Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide

financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du

requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment

grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF 8C_376/2014

du 14 août 2014 consid. 4.2.1). A cela s’ajoute que, dans le domaine de l'aide

sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des

situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être admise

avec retenue (TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.2;8C_292/2012 du 19

juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6;8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid.

3.2

).

b) Dans le cas d’espèce, la recourante est dépourvue

des ressources nécessaires lui permettant de faire face aux coûts d’un

défenseur, ce que l’autorité intimée ne conteste pas. Celle-ci ne considère pas

davantage que la réclamation soit dépourvue de chances de succès. Elle estime en

revanche que la sauvegarde des droits de la recourante ne requiert pas qu’elle

soit assistée par un mandataire professionnel au stade de la réclamation. Elle

relève notamment que "s'agissant d'une décision portant sur une question

de capacité financière et de remboursement, la contestation [de la recourante]

ne pourrait concerner que les bases de calcul, respectivement une modification

de la situation financière et/ou personnelle de la famille, ce que la

recourante peut aisément alléguer et prouver sans le concours d'un

avocat".

c) En ce qui concerne les intérêts en jeu, les

décisions faisant l'objet de la réclamation exigent de la recourante la

restitution d'un montant total de 26'000 fr. (= 12'990 + 13'010) pour les

années scolaires 2014/2015 et 2015/2016 et refusent de lui octroyer une bourse

pour l'année scolaire 2016/2017. Il s'agit là de montants significatifs, même

s'ils ne sont pas très élevés. Il convient donc d'examiner l'autre critère

déterminant, à savoir la complexité de l'affaire, au vu de l'ensemble des

circonstances du cas.

L'autorité intimée fait valoir que la réclamation

que la mère de la recourante a formée le 14 mars 2017 à l’encontre des trois

décisions du 3 mars 2017, et que celle-ci a ratifiée, est recevable. Ce

faisant, elle relève que la recourante, qui est jeune, est assistée par sa

mère, laquelle a été en mesure de déposer une réclamation recevable. En outre,

il est vrai que la situation, telle que décrite dans la correspondance que

l’autorité intimée a adressée à la mère de la recourante le 19 juillet 2017,

paraît relativement simple. Les bourses allouées à la recourante pour les

années scolaires 2014/2015 et 2015/2016 ont été déterminées au vu de la

situation de sa famille, telle qu’elle se présentait à l’époque des demandes. B.________

était alors entièrement assistée par les services sociaux. Cette situation

s’est modifiée par la suite, postérieurement aux décisions d’octroi des

bourses, puisque la mère de la recourante a été mise au bénéfice d’une rente AI

et des prestations complémentaires et ce à compter de l’année 2012; elle a donc

bénéficié d’un versement rétroactif. Au vu de ce changement sensible dans la situation

financière de la famille de la recourante, de nature à entraîner la

modification du droit aux prestations qui ont été accordées à cette dernière,

l’autorité intimée a procédé, conformément à l’art. 41 al. 2 de la loi

cantonale du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), au réexamen des décisions entrées

en force. Il en est résulté que le montant des bourses auxquelles la recourante

pouvait finalement prétendre était très inférieur aux montants alloués.

L’autorité intimée a donc réclamé le remboursement de la différence, soit

26'000 fr., à la recourante. En outre, elle a, pour les mêmes motifs, refusé de

lui allouer une bourse pour l’année scolaire 2016/2017, estimant que les

revenus de la famille de la recourante permettaient de faire face à ses frais

d’études. Forte de ce qui précède, l’autorité intimée a donc invité la

recourante et sa mère à lui indiquer si la réclamation du 19 mars 2017 était

retirée, ce qui entraînerait l’entrée en force des décisions du 3 mars 2017, ou

au contraire maintenue. Or, à ce jour, la recourante ne s’est apparemment pas

déterminée.

En effet, cette situation n’est simple qu’en apparence,

à tout le moins s’agissant des années 2014/2015 et 2015/2016. L’autorité

intimée semble perdre de vue que ni la recourante, ni sa mère, n’ont perçu les

bourses précédemment allouées. En vertu de la subrogation prévue par l’art. 46

al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

), celles-ci ont été cédées aux services sociaux qui, comme on l’a vu ci-dessus,

subvenaient à l’entretien de la famille à cette époque. Apparemment, il en est

allé de même du versement rétroactif de l’AI et des prestations

complémentaires. A réception de la correspondance de l’autorité intimée du 17

juillet 2017, demandant à la recourante et à sa mère si elles retiraient ou

maintenaient leur réclamation, celles-ci se sont du reste tournées vers le CSR

pour tenter d’éclaircir la situation. Il n’apparaît pas qu’une décision ait été

prise par cette dernière autorité. Tout ce qui ressort de cet échange est que

le CSR se serait déclaré prêt à restituer à l’OCBE un montant de 6'850 francs. Il

en résulte que la recourante demeurerait, selon ce calcul, débitrice à l’égard

de l’autorité intimée de la différence, soit 19'150 fr. (= 26'000 - 6'850). On

ignore en l’état les calculs que le CSR a effectués, mais il se pourrait que

les bourses allouées à la recourante, pour les deux années citées plus haut,

dans le but de lui permettre d’obtenir son diplôme, aient finalement servi à

rembourser la dette contractée par la famille depuis que celle-ci a recours à

l’assistance publique. Or, un tel procédé ne va pas de soi et devrait faire

l’objet à tout le moins d’un examen approfondi. Quoi qu’il en soit, le CSR doit

être appelé à la procédure et il n’est pas exclu que la décision que l’autorité

intimée devra prendre, suite à la réclamation, dépende en partie de celle que

devra également prendre le CSR, à moins que ce ne soit l’inverse (cf. art. 25

LPA-VD).

Le cas d'espèce est ainsi particulier, dans la

mesure où il met en cause plusieurs types de prestations d'assurances sociales

ou de bourses, versées par des autorités différentes à des bénéficiaires qui ne

sont pas nécessairement identiques. Il soulève des questions liées notamment

aux conditions de la subrogation et à celles de l'obligation de restituer. En

cela, il présente une complexité certaine. Même si la recourante et sa mère ne

semblent pas avoir de difficultés particulières (telles qu'une maîtrise

déficiente de la langue française ou une formation scolaire rudimentaire) qui

les empêcheraient de défendre seules leurs intérêts et en dépit de la retenue

qui est de mise dans ce contexte (cf. consid. 3a ci-dessus), il y a lieu

d'admettre que cette complexité rend nécessaire en l'espèce l'assistance d'un

mandataire professionnel.

En refusant d'accorder l'assistance judiciaire,

l'autorité intimée a ainsi méconnu les particularités du cas d'espèce et abusé

de son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation potestative de l'art. 18 al.

2.

LPA-VD).

4.

a) Le recours sera par conséquent admis et la décision attaquée, annulée.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle rende une nouvelle

décision par laquelle l’assistance judiciaire est accordée à la recourante pour

la procédure de réclamation, avec effet au 21 novembre 2017, un conseil d’office

étant désigné en la personne de Me Jean-Michel Duc, avocat.

b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art.

49.

al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens, mis à la charge du Département

auquel l’autorité intimée est rattachée, seront alloués à la recourante, celle-ci

ayant obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, la demande d'assistance

judiciaire pour la présente procédure devient sans objet et sera rayée du rôle.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage, du 24 novembre 2017, est annulée et la cause renvoyée à cette

autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et des affaires

sociales, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs, à titre de dépens.

V.

La demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure est rayée

du rôle.

Lausanne, le 29 juin 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.