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Décision

BO.2018.0005

CDAP - BO.2018.0005 - 2018-09-19 - A._________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 septembre 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 12 octobre 2016, A.________ (ci-après aussi: l'étudiante), née le ********

1997, a sollicité une bourse d'études pour l'année scolaire 2016/2017 pour la 3e

année d’études en vue d’obtenir une maturité gymnasiale au Gymnase de ********,

à ********.

B.

Par décision du 14 juillet 2017, l'OCBEA a refusé d'accorder à A.________

une bourse d'études pour l'année scolaire 2016/2017, au motif que la capacité

financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins.

Le 7 août 2017, l’étudiante a adressé à l'OCBEA une

réclamation à l'encontre de la décision précitée. Elle invoquait être

entièrement à la charge de la mère, qui était au chômage depuis octobre 2016 et

sollicitait un entretien afin de mieux expliquer sa situation.

Par courrier du 18 octobre 2017, l’OCBEA a expliqué

à A.________ la manière dont il avait calculé son droit à la bourse. Il avait

retenu une somme de 7'560 fr. au titre de ses ressources financières, soit

3'600 fr. de subsides de l’assurance-maladie et 3'960 fr. d’allocations

familiales. Il s’était en outre basé sur un montant de charges de 22'770 fr.,

comprenant les charges normales de base (à savoir 19'200 fr. soit 3'200 fr. par

mois pour un adulte et un enfant) et les charges complémentaires de 3'500 fr.

Quant à ses frais de formation, ils avaient été estimés à 3'230 fr., selon les

barèmes en vigueur. Pour ce qui concernait le revenu de sa mère, l’OCBEA

exposait l'avoir évalué à 44'850 fr. (assurance chômage, sans autre détail) puis

était arrivé à une part contributive de celle-ci de 18'660 fr. Si on ajoutait

les ressources de l’étudiante, à hauteur de 7'500 fr., et qu’on en déduisait

les charges forfaitaires les frais de formation, on arrivait à un surplus de

290 fr., de sorte qu’aucune bourse ne pouvait être octroyée. Sur la base de ces

explications, l'OCBEA priait A.________ de lui faire savoir si elle entendait

maintenir sa réclamation. Dans l'affirmative, il lui demandait d'indiquer les

chiffres qu'elle entendait contester et de lui transmettre les pièces

justifiant ses affirmations.

Le 17 novembre 2017, A.________ a transmis à l'OCBEA

un extrait de compte de l'office Unia de ******** concernant les indemnités de

chômage versées à sa mère. Elle précisait que sa mère n'avait pas touché

d'indemnités en 2016 ni en janvier 2017.

C.

Par décision sur réclamation du 12 janvier 2018, l'OCBEA a confirmé sa

décision du 14 juillet 2017 au motif que A.________ n'avait contesté aucun

chiffre suite à son courrier du 18 octobre 2017.

D.

Le 2 février 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté

recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, demandant à ce qu’il soit tenu compte des

particularités du cas d’espèce et à ce qu’une aide lui soit octroyée pour

poursuivre ses études. Elle déplore diverses irrégularités dans la gestion de

son dossier, notamment le fait qu’il n’aurait pas été tenu compte des décomptes

de chômage de sa mère car ceux-ci n’auraient pas été classés dans le bon

dossier, selon les informations reçues de l’OCBEA. La recourante indique aussi que

sa mère n’a reçu que 26'850 fr. durant 2017 et qu’elle n’a donc en aucun cas pu

l’aider, d’autant plus qu’elle a de la difficulté à gérer son argent; quant à

son père, il ne contribue pas à son entretien. C’est ainsi uniquement en raison

de dettes qu’elle a contractées personnellement qu’elle a pu poursuivre ses

études.

L’OCBEA (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le

9 mars 2018 et a conclu au rejet du recours. Pour ce qui concerne le revenu

fiscal net de la mère de la recourante, elle expose qu’il se monte à 44'850 fr.

(soit la totalité de ses indemnités journalières, moins les forfaits de frais

professionnels et de l’assurance-maladie). Par ailleurs, elle ne peut pas tenir

compte des dettes privées qui auraient été contractées par la mère de la

recourante, ni pour le calcul du revenu déterminant ni dans le cadre des

charges forfaitaires prises en compte.

La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui

avait été octroyé à cet effet.

Le 15 mai 2018, l'autorité intimée a été invitée à

produire le dossier complet dès lors qu'il apparaissait que le dossier produit

n'était pas complet (au vu notamment de l'absence des douze fiches déterminantes

relatives aux indemnités de chômage perçues par la mère de la recourante, de

même que le courrier de la recourante du 17 novembre 2017). L'autorité intimée

était aussi invitée à indiquer sur quelles bases elle avait calculé le revenu

fiscal net de la mère de la recourante, en fournissant toutes les pièces

justificatives y relatives.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 juin 2018,

en ces termes:

"Le revenu fiscal net de la

mère a été calculé sur la base des décomptes chômage 2017 que la recourante

nous a adressés.

Il ressort desdits décomptes que

l'indemnité journalière (IJ) s'élève à CHF 215.50.-. Nous avons ainsi multiplié

cette indemnité par 260, chiffre qui correspond au nombre d'indemnités

journalières sur une année (5 IJ par semaine selon l'article 21 de la loi sur

l'assurance-chômage (LACI)), soit en l'espèce CHF 56'030.-. De ce montant, nous

avons déduit les cotisations sociales, soit un taux de 9.655.-)/0 (cotisations

AVS, LAA, et APG), ce qui nous amène à un résultat de CHF 50'620.- (CHF 56'030.-

x 9.655%).

Par ailleurs, dans la mesure où

selon le décompte chômage, un montant est déduit pour la prime de risque LPP,

nous avons dû déduire la cotisation LPP, qui s'élève à 1.5% du salaire

coordonné. Pour calculer le salaire coordonné, nous déduisons du salaire brut

le montant de coordination appliqué en l'espèce, qui est de CHF 24'675.- (art.

8 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) et art. 5 de

l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et

invalidité (OPP2)). Ainsi, le salaire coordonné s'élève, dans le cas présent, à

CHF 31'355.- et la cotisation à déduire pour la LPP à CHF 470.- (CHF 31'355.- x

1.5%).

Il en résulte un revenu de CHF

50'150.- (CHF 50'620.- - CHF 470.-).

En ce qui concerne les frais

d'acquisition du revenu, l'article 7 RLHPS énonce que des forfaits fixes

s'appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas,

ainsi que d'autre frais professionnels), selon les directives du Département de

la santé et de l'action sociale (ci-après: département), ceci en présence d'une

situation particulière de taxation et en cas d'actualisation de la situation

financière au sens des articles 5 et 6 du présent règlement.

Conformément au chiffre 2.1.1 de

la Directive concernant l'application de la loi sur l'harmonisation et la

coordination des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS) en vigueur dès le 1er juillet 2014, en cas

d'actualisation de la situation financière et de taxation particulière du

requérant ou d'un autre membre de l'UER, les autorités utilisent les forfaits

selon les normes ACI à l'exception des forfaits fixes suivants: a) frais de

transport : 2'298.- (déduits du revenu de l'activité salariée principale); b)

frais de repas : 3'200.- (déduits du revenu de l'activité salariée principale).

En outre, en application du chiffre 2.4.3, en cas d'actualisation ou de

taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de l'UER est pris en

compte pour les autres frais professionnels un montant forfaitaire global de 3

% du salaire net, mais au minimum 2'000.et au maximum 4'000.-.

(…).

Ainsi, en l'espèce, eu égard à ce

qui précède, nous avons procédé aux déductions relatives à l'assurance-maladie

(soit CHF 2'000.- par adulte et CHF 1'300.- par enfant à charge) et aux autres

frais professionnels de CHF 2'000.-, soit un total de CHF 5'300.-.

Le revenu fiscal net ainsi calculé

s'élève donc à CHF 44'850.-".

La recourante s'est déterminée le 1er

juillet 2018. Elle conclut à l'admission du recours, au motif, déjà évoqué,

selon lequel sa mère n'a pas reçu douze mois de chômage durant l'année

2016-2017.

Le 27 juillet 2018, la juge instructrice a invité la

recourante à produire les taxations fiscales 2016 et 2017 de sa mère. Le même

jour, elle a aussi invité l'autorité intimée à indiquer sur quelles bases elle

intégrait dans le revenu fiscal net de la mère de la recourante des montants

qui n'avaient pas été versés par l'assurance-chômage. Référence était faite à

ce propos au document produit par la recourante le 17 novembre 2017, figurant

au dossier de l'autorité intimée, selon lequel l'assurance-chômage n'avait pas

versé de prestations à sa mère entre juillet 2016 et janvier 2017.

Le 13 août 2018, la recourante a produit divers

documents.

Le 28 août 2018, l'autorité intimée a expliqué que

le revenu fiscal net de la mère de la recourante avait été calculé sur la base

du décompte de chômage d'avril 2017, lequel prévoyait une indemnité journalière

de 215 fr. 50 et un droit maximum de 520 jours. De ce document, elle indiquait

ne pas pouvoir déduire que des indemnités journalières n'avaient pas été

versées. L'extrait de compte transmis par la recourante ne permettait pas non

plus, selon elle, de conclure avec certitude que la mère de la recourante

n'avait pas touché d'indemnités journalières de juillet 2016 à janvier 2017.

L'autorité intimée requérait dès lors que la Cour interpelle Unia ******** et

qu'elle lui demande la production de tous les décomptes mensuels de la mère de

la recourante pour la période du 1er juillet 2016 au 1er

février 2017, ainsi que de toutes les décisions relatives aux jours de

suspension prononcés à son encontre.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBEA (arrêt BO.2017.0004

du 24 juillet 2017 consid. 1).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) détermine l'octroi d'aides

financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour

poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Cette

aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux

prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la

loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi

des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; RSV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf.

également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle

mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi

d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette

loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité

économique de référence (art. 9 LHPS).

L'art. 22 al. 1 LAEF dispose que le revenu

déterminant de la LAEF comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au sens de

l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un

tiers ou une institution publique ou privée. L'art. 6 LHPS qui définit le RDU a

la teneur suivante:

" 1 Le revenu déterminant

unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la

présente loi.

2.

Il est constitué

comme suit:

a. du

revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI),

majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle

liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour

frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser

l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité

indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur

participations commerciales qualifiées;

b. d'un

quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de

l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par

gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés.

(…)".

b) En vertu de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période

fiscale de référence pour calculer le RDU de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour

laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible.

Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une situation

financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation

disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une

déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces

justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6

LHPS. L'art. 6 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du

9.

novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (RLHPS; RSV 850.03.1) précise la manière de procéder à

l'actualisation de la manière suivante:

" 1 En présence d’un écart

sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de

taxation ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une

déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul

du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.

2.

Pour établir la

situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte

les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles

contenues dans la décision de taxation fiscale.

3.

Les rubriques servant

à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation

définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises

par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans

à l’année pour laquelle la prestation est calculée".

Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui

dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible

est admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation a lieu, en

matière de bourses d'études, lorsque l'écart entre la situation financière

réelle et celle se fondant sur la dernière décision de taxation disponible,

voire la dernière actualisation, est de 20% au moins. Dans cette hypothèse,

l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que l'actualisation soit réalisée conformément aux

art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6 RLHPS précités.

c) S’agissant de la saisie de salaire d'un parent, le

tribunal a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de dire qu'elle ne saurait

être prise en considération. En effet, cette saisie n'entre pas dans le calcul

du revenu fiscal net, que le législateur impose comme référence pour

l'évaluation de la capacité financière (cf. par rapport à l'ancien art. 16

ch. 2 let. a LAE, semblable à la réglementation actuelle, BO.2004.0062 du 25

août 2005, BO.2000.0142 du 19 juin 2001). Ainsi des charges exceptionnelles d'un

parent, liées au remboursement d’un prêt, ne peuvent malheureusement pas être

prises en compte, même si la solution qui en résulte n’est pas conforme à la

réalité économique à laquelle l'étudiant doit faire face (BO.2015.0018 du 30

juillet 2015), pas plus que des frais médicaux extraordinaires d'un parent

(BO.2014.0043 du 12 novembre 2015). La prise en compte d’une somme forfaitaire

est certes très schématique et ne permet pas de prendre en considération la

situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l’égalité de

traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation.

3.

a) En l’occurrence, les parties divergent au sujet du montant qu’il

convient de retenir au titre de revenu déterminant de la mère de la recourante.

En d'autres termes, elles divergent au sujet d’un élément de fait.

Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les

faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels

qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas

absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30

al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que l'indemnité

journalière de sa mère se montait pour les mois concernés (juillet 2016 et juin

2017) à 215 fr. 50 et que multipliée par 260, chiffre qui correspond au nombre

d'indemnités journalières sur une année, on arrive à un total de 56'030 fr. La

motivation de la recourante est liée au fait que le revenu calculé pour sa mère

est un revenu théorique et que cette dernière n'a en réalité reçu que 26'850

fr. sur la période déterminante de douze mois.

Le dossier comporte divers décomptes de

l’assurance-chômage de la mère de la recourante. Certains de ces décomptes font

état d'une saisie de salaire sur plusieurs mois. Comme exposé ci-dessus, en

raison du principe de l'égalité de traitement et de la subsidiarité de l'aide

de l'Etat par rapport à celle de la famille, c'est à juste titre que l'autorité

intimée n'a pas tenu compte des saisies de salaires opérées sur les montants

versés par l'assurance-chômage à la mère de la recourante. La décision attaquée

est de ce point de vue conforme à la jurisprudence.

La situation est autre pour ce qui concerne le

calcul du montant total des indemnités journalières de l’assurance-chômage

perçues par la mère de la recourante. En premier lieu, les décomptes font état

de jours de suspension prononcés par l'assurance précitée. Il ressort également

des documents du dossier (reçus par l'autorité intimée en novembre 2017 déjà) que,

durant toute une série de mois, aucune indemnité n’aurait été versée.

Dès lors que les pièces ne donnaient pas d’indication

claire sur le nombre d'indemnités journalières effectivement versé à la mère de

la recourante, il revenait à l’autorité intimée d’éclaircir la situation, en

invitant la recourante à la renseigner en produisant les pièces justificatives

adéquates. Or il ne ressort pas du dossier que des renseignements précis

auraient été demandés ou que des documents auraient été requis et que la

recourante ne les aurait pas produits. Au contraire, des documents n'ont été

requis qu'une seule fois, en octobre 2017, et ils ont été produits par

l'intéressée. L’autorité intimée n'a pas formulé de demande complémentaire. Il

ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait été demandé à la recourante

d'effectuer des démarches qui auraient permis d'obtenir d'autres preuves et que

celle-ci n'aurait pas donné suite à ces requêtes. On en saurait dès lors retenir

que la recourante n'a pas satisfait à son obligation de collaborer. Il faut

bien plutôt considérer que c'est l'autorité intimée qui n'a pas satisfait à

l'obligation d'établir les faits d'office, en retenant la solution de facilité

d’un calcul purement théorique du revenu déterminant de la mère de la

recourante.

4.

Cela étant, l'état de fait sur lequel s’est fondée l’autorité intimée se

révèle incomplet concernant le calcul du revenu de la mère de la recourante, de

sorte que le recours doit être admis.

Partant, la décision doit être annulée et le dossier

sera renvoyé à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants. De jurisprudence constante, il

n'appartient en effet pas au tribunal de céans de reconstituer, comme s’il

était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu'aurait dû

comporter la décision attaquée (arrêts GE.2016.0057 du 22 novembre 2017,

AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; GE.2016.0088 du 21 juillet 2016

consid. 3b et AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a).

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al.

1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 12 janvier 2018 est annulée, le dossier lui étant renvoyé

pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.