BO.2018.0009
CDAP - BO.2018.0009 - 2019-02-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 février 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 janvier 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Née en 1993, A.________ a effectué, au terme de sa scolarité
obligatoire, un apprentissage de laborantine en chimie, à l’issue duquel elle a
obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC). Elle a travaillé durant deux
ans dans sa profession, successivement pour ********, puis ********. Elle s’est
inscrite à l’Ecole supérieure ********, au ********, dont elle suit les cours
depuis la rentrée académique 2017-2018. L’obtention d’un diplôme ******** est
prévue à l’issue de l’année académique 2019-2020.
A.________ a emménagé, seule, à ********. Ses
parents sont divorcés. Sa mère, B.________, a été imposée sur un revenu annuel
de 22'030 fr. durant l’année 2015 et vit en concubinage avec C.________ qui, la
même année a été imposé sur un revenu de 133’069 francs. Son père, D.________ a
été imposé sur un revenu de 112’199 fr. en 2015.
B.
A.________ a requis l’octroi d’une bourse pour l’année académique
2017-2018. Par décision du 20 octobre 2017, l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (OCBE) a rendu une décision négative, au motif que A.________
avait acquis un statut d’indépendant partiel, ce qui impliquait de prendre en
considération la part contributive de ses parents à hauteur de 50%. Or, l’OCBE
est arrivé à la conclusion que la capacité financière de sa famille couvrait
entièrement ses besoins. Le 18 novembre 2017, A.________ a formé une
réclamation contre cette décision; elle a fait valoir que les revenus de sa
mère, B.________, ne lui permettaient pas de faire face à ses besoins. Par
décision du 26 janvier 2018, l’OCBE a rejeté cette réclamation, au motif que
les ressources de sa famille couvraient entièrement ses besoins, selon le
calcul suivant:
« (…)
- Vos
ressources
3'960.-
- La
part contributive de votre mère et de son ami
35'487.-
- La
part contributive de votre père
21'769.-
- Vos
charges forfaitaires
24'620.-
- Vos
frais de formation
______
4'230.-
- Total
61'216.-
28'850.-
(…)»
C.
Par acte du 13 février 2018, reçu au greffe le 19 suivant, A.________,
par la plume de B.________, a recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande
la réforme en ce sens qu’une bourse lui soit octroyée.
Dans sa réponse, l’OCBE a procédé à un nouveau
calcul, pour tenir compte du revenu imposable de C.________ durant l’année 2016
(53'850 fr.). Il a réduit à 18'766 fr. la part contributive de B.________ et de
son concubin. Il est cependant arrivé à la conclusion que les ressources de la
recourante se montaient au total à 44'415 fr., ce qui permettait de couvrir ses
besoins, estimés à 28'850 francs. L’OCBE propose dès lors le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________
ne s’est pas déterminée sur cette écriture.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l’OCBE.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
L'entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de la nouvelle loi du
1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; BLV 416.11) a abrogé l'ancienne loi du 11 septembre 1973
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (art. 49 LAEF). Conformément
à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai
2012, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination des
prestations sociales et d'aide à la formation et aux logements cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est également entrée en vigueur le 1er
avril 2016, en ce qui concerne les aides aux études et à la formation. Compte
tenu du fait que l'application de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée
à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que
pour les demandes traitées en application de la nouvelle loi. Dès l’instant où
la demande concerne l’année académique 2017-2018, le présent litige sera
examiné à l'aune des dispositions en vigueur depuis le 1er avril
2016.
3.
La recourante critique, pour l’essentiel, la détermination par
l’autorité intimée des ressources parentales mises à sa disposition pour
prendre en charge ses besoins. Elle rappelle qu’elle s’est constituée un
domicile propre, d’une part, et qu’elle n’a aucun lien de parenté avec C.________,
qui ne serait pas tenu de contribuer à son entretien, d’autre part. Enfin, elle
rappelle qu’elle ne perçoit aucune contribution de la part de son père, D.________.
a) S’agissant des principes de l’aide financière, on
rappelle qu’aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat assure
aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut
l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne
remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de
l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute
autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en
formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF,
l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement
sous forme de prêts (al. 1); l’allocation est accordée pour un an. Elle est
renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par
la présente loi (al. 2).
b) S’agissant des principes de calcul, l’art. 21
LAEF prévoit que l’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant
ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent
sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’article 23 (al.
1); les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget établi
pour l’année de formation considérée (al. 2); le budget du requérant et, le cas
échéant, des personnes visées à l’article 23 al. 3 (conjoint et enfants du
requérant), est séparé de celui des personnes visées à l’article 23 al. 1 et 2.
Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés
propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’article 24
al. 1 et 2 (al. 3); la capacité financière est définie par la différence entre
les charges normales et le revenu déterminant (al. 4); la LHPS est applicable
en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de l’unité
économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales (al.
5). Le règlement d’application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV
416.11
) précise, à son art. 20 que le budget séparé des parents sert à
déterminer la part contributive attendue des parents du requérant dépendant ou
partiellement indépendant (al. 1). Il comprend les enfants à charge, à
l'exception du requérant pour lequel un budget propre est établi et, le cas
échéant, des autres enfants en formation postobligatoire (al. 2). Lorsque les
parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur
conjoint et enfants à charge respectifs (al. 3). Le budget séparé des parents
est établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées
(al. 4). Dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant comprend le
revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l'article 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF).
Selon l’art. 23 LAEF, l’UER comprend, pour le calcul
de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs
ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de
manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à
charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2); le
conjoint ainsi que les enfants à charge du requérant sont également compris
dans l’unité économique de référence (al. 3); le partenaire enregistré ou
vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la présente
disposition (al. 4); les autres personnes tenues légalement de pourvoir à
l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans
le cadre de la présente disposition (al. 5). Il est tenu compte partiellement
de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond
cumulativement aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAEF): il est majeur
(let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (let.
b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui
garantissant d’être financièrement indépendant avant de commencer la formation
pour laquelle il sollicite l'aide de l’Etat (let. c); si le requérant a atteint
l’âge de 25 ans et remplit les conditions mentionn.s aux lettres b et c du
premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la capacité financière de ses
parents (al. 2); quatre années d’exercice d’une activité lucrative assurant
l’indépendance financière valent première formation (al. 3).
Le requérant qui se prévaut de son indépendance
financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions cumulatives de
l’article 28 al. 1 de la loi (art. 33 al. 1 RLAEF). Est réputé avoir exercé une
activité lucrative garantissant l’indépendance financière, le requérant qui,
durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses
charges normales de base (ibid., al. 3).
c) A teneur de l’art. 6 LHPS, le RDU sert de base
pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi (al. 1); iI
est constitué comme suit (al. 2): du revenu net au sens de la loi cantonale du
4.
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; BLV 642.11),
majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle
liée (3ème pilier A), du montant net dépassant les déductions
forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de
l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des
pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a); d'un quinzième du
montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des
dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage
immobilier (let. b, 1ère phrase).
L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les
éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à
l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une
prestation au sens de la présente loi (art. 9 LHPS). A teneur de l’art. 10
LHPS, l'UER comprend (al. 1): la personne titulaire du droit (let. a); le
conjoint (let. b); le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et
cantonale sur le partenariat enregistré (let. c); le partenaire vivant en
ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d); les enfants majeurs
économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du
droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit
en ménage commun (let. e); la législation spéciale peut prévoir des exceptions
à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1 (al. 2). L’art. 23 LAEF constitue une
exception à cet égard, puisqu’il étend la définition de l’UER aux parents du titulaire
du droit (al. 1), ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci, lorsqu’ils vivent de
manière séparée (al. 2).
Le Conseil d'État vaudois a précisé la notion de
partenaires "vivant en ménage commun" et la manière d'établir
l'existence d'un tel ménage à l'art. 12 du règlement d'application, du 30 mai
2012, de la LHPS (RLHPS; BLV 850.03.1). Aux termes de cette disposition, qui
assimile les personnes faisant ménage commun à celles "menant de fait
une vie de couple": sont considérées comme faisant ménage commun au sens
de l'article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes menant de fait une
vie de couple (al. 1). Le ménage commun peut être établi sur la base des
déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2). Le ménage
commun est présumé si (al. 3): le requérant a un ou plusieurs enfants communs
avec son partenaire et s'il vit avec lui dans le même ménage (let. a) ou le
requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans
(let. b). Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3
s'appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le requérant qui
vivent en ménage commun avec son partenaire (al. 4). Ainsi, lors de l'examen
d'une demande de bourse d'études, le droit cantonal prévoit la prise en compte
du revenu de l'éventuel partenaire "menant de fait une vie de
couple" avec le requérant au sens de l'art. 12 al. 1 RLHPS. Il a
récemment été jugé qu’une telle réglementation n'était pas arbitraire en
elle-même, ni contraire au droit fédéral; il est en effet admis que les cantons
sont en droit de décider que les aides financières qu'ils offrent sont
subsidiaires au soutien qu'une personne peut attendre de son ou sa partenaire,
dès lors qu'elle vit en ménage commun avec lui ou avec elle (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_201/2018 du 15 octobre 2018, destiné à la publication, consid. 4.3/4.4.6).
4.
a) En la présente espèce, la recourante, née en 1993, n’avait pas encore
atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus au moment de la demande. Vu l’art. 28
al. 2 LAEF a contrario, elle ne remplissait donc pas les conditions de
l’indépendance financière complète, qui implique de ne pas tenir compte de la
capacité financière des parents. La recourante a en revanche achevé une
première formation de laborantine, donnant accès à un métier, d’une part, et a
exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui
garantissant d'être financièrement indépendante avant de commencer sa formation
********, d’autre part. Dès l’instant où elle remplit les conditions cumulatives
de l’art. 28 al. 1 let. a à c, il y a lieu de ne tenir compte que partiellement
de la capacité financière de ses parents, afin de déterminer son budget,
conformément à l’art. 21 al. 3 LAEF. La décision attaquée n’est pas critiquable
sur ce point.
b) La recourante s’étonne de ce que le revenu
déterminant de son père ait été pris en considération pour déterminer la
capacité financière de ses parents. Elle fait valoir qu’elle ne perçoit aucune
contribution de sa part pour son entretien.
aa) Il a été jugé sur ce point, certes sous l’empire
de l’ancien texte de loi en vigueur avant le 1er avril 2016, que
lorsque les parents sont séparés, seul le revenu de celui à qui la garde de
l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à
une bourse, revenu auquel s'ajoute alors la contribution d'entretien versée par
l'autre parent. Ce système a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où
l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur
correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus
avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en
considération, comme l'exigeait la lettre de l'art. 14 al. 1 aLAEF. Ce système
ne se justifie toutefois plus lorsque, comme en l’espèce, l'enfant est devenu
majeur (cf. arrêts BO.2014.0043 du 12 novembre 2015; BO.2008.0168 du 23 octobre
2009; v. en outre arrêts BO.2013.0032 du 9 décembre 2013; BO.2010.0017 du 8
avril 2011). Dans ce cas, le revenu du parent auprès
duquel le requérant ne vit pas doit ainsi être pris en compte, ceci dans sa
globalité (arrêts BO.2009.0011 du 24 décembre 2009; BO.2009.0009 du 20 octobre
2009). En pareil cas, il appartient au requérant majeur ne disposant pas
encore de formation appropriée d’obtenir de son père et de sa mère qu’ils
contribuent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux,
à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant
qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 277 al. 2 CC; v. sur ce
point, notamment, arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016; BO.2013.0003 du 13
juillet 2013; BO.2008.0019 du 7 septembre 2009). Ces considérations valent
également pour la nouvelle loi, vu l’art. 23 al. 1 LAEF, et doivent être
confirmées.
Sans doute, l’art. 24 al. 1 LAEF précise à cet égard
que si, avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une
contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être
prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle
corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs (1ère
phrase). Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne
sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence (2ème
phrase). On admettra cependant que, dans le cas où aucune contribution
d’entretien n’est fixée, le revenu déterminant du parent concerné entre dans
l’UER, conformément à l’art. 23 al. 1 LAEF. Du reste, aux termes de l’art. 29
al. 1 RLAEF, lorsque la contribution d'entretien ne correspond pas à la
situation financière effective du ou des parents, l'office procède à la
détermination de leur part contributive conformément aux
articles 20 à 22. L’art. 30 al. 1 RLAEF ajoute qu’en cas de
refus des parents de contribuer, l'office s'enquiert des raisons de leur
position et les rend attentifs aux conséquences de leur refus. Il convient de
préciser encore que la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC,
disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard
des enfants (arrêt BO.2017.0022 du 10 avril 2018 consid. 3c). Il importe peu
dès lors que les parents du requérant ne seraient plus tenus de contribuer à son
entretien en vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le
surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les
circonstances permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à
l'entretien de leur enfant majeur (v. arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016
consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).
bb) Il ressort de ce qui précède que l’autorité
intimée a retenu à bon droit dans la capacité financière des parents, un
montant correspondant à la moitié de la part que D.________ peut consacrer,
compte tenu de son revenu imposable, à l’entretien de la recourante. Il
appartiendra à la recourante de faire valoir, le cas échéant, les droits que
lui reconnaissent l’art. 277 al. 2 CC à l’égard de son père. Ceci étant, on
relève que l’autorité intimée s’en est tenu à cet égard au revenu imposable de
l’intéressé durant la période de taxation 2015, soit 112’199 fr.; or, la
demande a trait à l’année académique 2017-2018. Dans la mesure où, comme on le
verra plus loin, la décision attaquée doit de toute façon être annulée, il
serait indiqué, afin de cerner au plus près la capacité financière des parents
de la recourante, que l’autorité intimée retienne le revenu imposable de D.________
à l’issue de la période fiscale 2016, voire même 2017, dans la mesure où
celui-ci doit être connu. On rappelle que l’art. 8 al. 1 LHPS dispose à cet
égard que la période fiscale de référence pour le revenu au sens de
l'article 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de
taxation définitive la plus récente est disponible. Il en va de même du revenu
de B.________.
c) En application des art. 21 al. 3, 23 al. 1, 2 et
3.
LAEF, l’autorité intimée a également inclus le revenu imposable de C.________,
concubin de B.________, dans la capacité financière des parents de la
recourante, ce que celle-ci critique en rappelant que l’intéressé n’a aucune
obligation à son égard.
aa) Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le droit cantonal
prévoit la prise en compte du revenu de l'éventuel partenaire "menant
de fait une vie de couple" avec le requérant au sens de l'art. 12 al.
1.
RLHPS. En outre, l’art. 23 LAEF prévoit que, lorsque les parents vivent de
manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à
charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence (al. 2). Le
partenaire vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de la
présente disposition (al. 3). Sur ce point, on cite ici un extrait de
l’arrêt 2C_201/2018, déjà cité:
« (…)
4.4.3
En l'occurrence, d'un point de vue strictement
littéral, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir considéré que
le recourant et son amie pouvaient être qualifiés de " personnes menant de
fait une vie de couple " au sens de l'art. 12 al. 1 du règlement cantonal
sur l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation règlement
(RLHPS/VD), dès lors qu'ils habitaient le même appartement et formaient un
couple. Dans le langage courant en effet, le terme de " couple " sert
à désigner deux personnes unies par des relations sentimentales et/ou physiques
(Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, édition 2017, p. 565). Il n'en demeure pas moins nécessaire
d'examiner si une telle interprétation littérale du droit cantonal est
soutenable eu égard aux autres méthodes d'interprétation, notamment
systématique et historique.
4.4.4
Du point de vue systématique, il convient de relever
que la notion de " personnes menant de fait une vie de couple " n'est
pas une notion propre et spécifique au règlement cantonal sur l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation (RLHPS/VD). Elle est utilisée par
d'autres lois fédérales et cantonales antérieures à ce règlement.
Lors de l'adoption de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le
partenariat enregistré (LPart; RS 211.231), la Confédération a, pour la
première fois, introduit la notion précitée dans diverses dispositions
fédérales régissant les incompatibilités, les motifs de récusation et le droit
de refuser de témoigner (cf. notamment art. 10 al. 1 ch. 2 LP [RS 281.1] et
art. 10 al. 1 let. b PA [RS 172.021]). L'idée était de tenir compte du fait que
le nombre des "personnes non mariées qui font durablement ménage
commun" n'avait cessé de croître ces dernières décennies. Selon le Conseil
fédéral, la notion de "personnes menant de fait une vie de couple"
(" faktische Lebensgemeinschaft" en allemand) désignait une "
relation de type matrimonial " entre deux personnes du même sexe ou de
sexe différent qui n'ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré
(Message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1252 ch. 2.5.4). Depuis
l'adoption de la LPart, elle a été reprise plusieurs fois par le législateur fédéral,
en particulier à l'art. 168 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) et, surtout, à l'art.
264c CC (RS 210) qui autorise, à certaines conditions, une personne à adopter
l'enfant du partenaire avec lequel elle "mène de fait une vie de
couple". L'expression est censée viser les "personnes de même sexe ou
de sexes différents entretenant des relations stables et étroites, semblables à
celles entretenues dans les liens du mariage (relations de couple)"
(Message du 28 novembre 2014 concernant la modification du code civil [Droit de
l'adoption], FF 2015 866 ch. 2.3.3.5). Selon la doctrine relative au CPP, elle
se réfère à des partenaires dont la liaison revêt une certaine durée, seule
garantie de stabilité, par opposition à une relation passagère (STÉPHANE WERLY,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 10 ad art. 168 CPP;
aussi notamment VEST/HORBER, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, art. 1-195 StPo, 2 ème éd. 2014, n° 11 ad art. 169 CPP).
Comme évoqué, en droit vaudois, la notion de "
personnes menant de fait une vie de couple " est également préexistante à
l'adoption du règlement cantonal sur l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation (RLHPS/VD). Le législateur cantonal l'a consacrée le 19
décembre 2006 déjà, au moment où il s'est agi de mettre en oeuvre la LPart au
niveau cantonal (cf. Exposé des motifs et projet de loi d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur le partenariat, in: Bulletin des séances
du Grand Conseil du Canton de Vaud, séance du 13 décembre 2006, BGC 2006 6638
ss, spéc. 6663). Cette notion a parfois remplacé celle de " concubin
" que connaissaient certaines lois cantonales. C'est ainsi que la loi
cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV/VD; RSV
850.
) dispose, depuis le 1 er janvier 2007, qu'au moment de fixer et de
verser un revenu d'insertion à un administré, il convient de prendre en compte
les ressources de la " personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui " (cf. art. 31 al. 2 LASV/VD).
4.4.5
Aucun document préparatoire publié ne traite
directement de la manière dont il conviendrait d'interpréter l'art. 12 al. 1 du
règlement cantonal sur l'octroi des prestations sociales et d'aide à la
formation règlement (RLHPS/VD). Il ressort en revanche sans équivoque du
contexte existant lors de la mise en oeuvre cantonale de la LPart et de
l'exposé des motifs accompagnant ce projet législatif qu'au sens du Conseil
d'Etat vaudois, la notion de " personnes menant de fait une vie de couple
", qui allait être introduite en droit cantonal vaudois et notamment à
l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale sur l'action sociale (LASV/VD), était
censée correspondre à celle, identique, connue par le droit fédéral. En outre,
à l'instar de ce qui devait prévaloir au niveau fédéral, cette nouvelle notion
de droit cantonal avait pour vocation de se rapporter directement à la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral s'agissant de la définition et des
effets du " concubinage qualifié " ou du " concubinage durable
" (BGC 2006 6647 s.). Les députés cantonaux sont partis du même présupposé
en commission parlementaire, ainsi qu'en plénum lors des débats parlementaires.
En commission, il a été expressément mis en exergue que la notion de personnes
menant de fait une vie de couple n'était pas déterminée précisément au niveau
du droit fédéral, mais qu'elle résultait d'une définition et de critères fixés
dans la jurisprudence (BGC 2006 6795 s.). Devant le Grand Conseil, le
Conseiller d'État en charge du dossier a relevé qu'en ce qui concerne la notion
de " personnes menant de fait une vie de couple " " la
jurisprudence [était] déjà claire ", faisant ainsi manifestement allusion
à la jurisprudence fédérale relative au concubinage dit qualifié ou stable (BGC
2006.
6819).
4.4.6
La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale,
de même qu'en matière d'avances de pensions alimentaires et de subsides à
l'assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l'instar de ce qui prévaut en
matière de contributions d'entretien entre époux, que, si une personne assistée
vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir
compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand
bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les
partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que
ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 134 I 313
consid. 5.5 p. 318; 129 I 1; 136 I 129 consid. 6.1 p. 134; 134 I 313; FamPra.ch
2004.
p. 434,2P.242/2003 consid. 2; arrêts 2P.230/2005 du 10 juillet 2006
consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2 et 2P.386/1997 du 24
août 1998).
De jurisprudence constante également, le Tribunal fédéral
considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir
d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe
exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et
économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table
et de lit (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238; plus récemment arrêt
5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Cela étant, il a
été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre
deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager
dans un même logement (arrêt 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3).
Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un
simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que
ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.3 p. 105). Il en
découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été
appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale
précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un
concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément
parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à
elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à
une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en
déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage
stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 161).
4.4.7
Il convient enfin de relever qu'en pratique, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois ne se cantonne en
principe pas à une interprétation strictement littérale de la notion de "
personnes menant de fait une vie de couple " telle qu'elle est prévue par
la loi cantonale sur l'action sociale (LASV/VD) ou par le règlement cantonal
sur l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation (RLHPS/VD). Adoptant
une approche historique et systématique, elle part généralement de la prémisse
selon laquelle ladite notion correspond en tous points à celle, identique,
contenue par le droit fédéral et, partant, à la notion jurisprudentielle de
" concubinage qualifié " ou " concubinage stable ". En
effet, comme le relèvent tant le recourant que l'Office cantonal, le Tribunal
cantonal considère en principe que la notion de " vie de couple de fait
", tel qu'elle est prévue en droit cantonal, doit viser les cas dans
lesquels la cohésion préexistante au sein du couple permet d'attendre d'une
personne qu'elle utilise sa fortune personnelle pour entretenir son partenaire,
même si elle n'y est pas légalement tenue. Il se fonde ainsi sur l'ensemble des
circonstances pour apprécier la qualité de la communauté de vie de deux
personnes qui contestent constituer un concubinage stable (cf. p. ex. arrêts
BO.2017.0010 du 11 juin 2018; BO.2016.0015 du 8 janvier 2018; BO.2016.0017 du
16.
août 2017; BO.2016.0010 du 19 octobre 2016; PS.2015.0087 du 6 octobre 2015;
PS.2015.0039 du 27 janvier 2016; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012;
PS.2008.0016 du 15 décembre 2008).
4.5
Il
découle de ce qui précède que les législateurs, les tribunaux, y compris le
Tribunal cantonal vaudois, et la doctrine assimilent, de manière unanime, la
notion de " personnes menant de fait une vie de couple ", telle
qu'elle est notamment contenue à l'art. 12 al. 1 du règlement cantonal sur
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation (RLPHS/VD), à celle
de personnes vivant en concubinage stable ou qualifié et que la prise d'un
logement en commun ne constitue qu'un indice parmi d'autres pour établir
l'existence d'un tel concubinage entre deux personnes. Or, comme cela a été
exposé ci-avant (supra consid. 4.4.1), force est d'admettre qu'il serait
arbitraire d'interpréter et d'appliquer, sans motivation objective, cette
notion juridique d'une autre manière et de s'écarter, ce faisant, de la
jurisprudence, notamment cantonale, relative à cette notion.
(…)»
En la présente occurrence, l’autorité intimée a
inclus le revenu imposable de C.________ durant la période fiscale 2016 pour
déterminer la capacité des parents de la recourante. Elle est ainsi partie du
principe que ce dernier et B.________, qui, certes, partagent un logement
commun à ********, se trouvaient en situation de concubinage stable au sens où
l’entend la jurisprudence précitée. Or, seule une relation de concubinage
stable ou qualifié permet d’inclure le revenu du partenaire vivant en ménage
commun avec l’un des parents - et de l’assimiler en quelque sorte au conjoint
de celui-ci - dans le calcul de la contribution des parents au sens de l’art.
23.
al. 1 et 2 LAEF. Le dossier de la cause ne contient cependant pas d’éléments
en suffisance pour parvenir à cette conclusion et confirmer ainsi la décision
attaquée. On ignore notamment depuis combien de temps C.________ et B.________
vivent ensemble et font ménage commun. Par conséquent, la décision attaquée ne
peut être maintenue et sera annulée. Il appartiendra à l’autorité intimée de
reprendre l’instruction de la demande et de déterminer si, au vu des éléments
qu’elle aura pu recueillir de la part des intéressés, au vu de la jurisprudence
citée ci-dessus, C.________ et B.________ se trouvent effectivement dans une situation
de concubinage qualifié, auquel cas les dispositions précitées exigeraient que
l’on tienne compte du revenu imposable du premier. Dans cette hypothèse,
l’autorité intimée voudra bien se fonder sur le revenu déclaré durant l’année
2017, si celui-ci est connu. Dans le cas contraire, la capacité financière des
parents de la recourante sera appréciée au regard des seuls revenus de B.________
et de D.________, déterminés conformément au considérant précédent.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre partiellement
le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à
l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens
du considérant qui précède. Vu le sort du recours, lers frais d’arrêt seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage, du 26 janvier 2018, est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des
considérants du présent arrêt.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 février 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.