BO.2018.0010
CDAP - BO.2018.0010 - 2018-11-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 novembre 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 mars 2018 (refus
d'octroi d'une bourse d'études)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1968, A.________ (ci-après: le recourant) est titulaire d'un
Bachelor of Business Administration octroyé par la Business School of Lausanne
et bénéficie d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la
gestion des ressources humaines (RH).
En 2017, le recourant s'est inscrit auprès de la
Haute école d'ingénierie et de gestion d'Yverdon-les-Bains (HEIG-VD) à la
formation menant à l'obtention d'un "Master in Human Capital Management
(MAS HCM)". Le 18 octobre 2017, il a déposé auprès de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) une demande
de bourse en vue de financer cette formation, qui débutait au mois de février
2018.
Le 26 janvier 2018, l'OCBE a rejeté la demande du
recourant, au motif suivant: "aucune bourse ne peut être attribuée pour
les formations entreprises après l'obtention d'un Master".
Le 5 février 2018, le recourant a formé une
réclamation contre cette décision, relevant qu'il souhaitait précisément
effectuer un Master et non un Doctorat.
Par décision du 29 mars 2018, l'OCBE a rejeté la
réclamation formée par le recourant. Il a relevé que, si le motif invoqué à
l'appui de sa décision du 26 janvier 2018 était erroné, le refus de toute aide
se justifiait en raison des éléments suivants:
"[Les] programmes MAS
(Master de formation continue) se font en cours d'emploi et permettent
d'acquérir une qualification supplémentaire dans sa profession. Ils ne font ainsi
pas partie des formations du degré tertiaire. Ainsi, le MAS en Human Capital
Management est une formation continue qui n'est pas reconnue au sens de l'art.
10 LAEF."
B.
Par acte du 9 avril 2018 adressé à l'OCBE, le recourant a formé recours
contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
bourse requise lui est octroyée. Il faisait valoir en particulier que la
formation suivie vise l'obtention d'un Master reconnu par la Confédération
suisse.
Le 10 avril 2018, l'OCBE a transmis ce recours à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet
de sa compétence.
Dans sa réponse du 18 mai 2018, l'OCBE a conclu au
rejet du recours.
Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire,
le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer le cadre légal
régissant l'octroi de bourses au regard du type de filière de formation
concerné.
a) L'Accord intercantonal d’harmonisation des
régimes des bourses d’études du 18 juin 2009 (A-RBE; RSV 416.91) est entré en
vigueur dans le canton de Vaud le 1er mars 2013. Il vise à
encourager dans l'ensemble de la Suisse l'harmonisation des allocations de
formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des
normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse
d'études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation
(art. 1 al. 1 let. a A-RBE).
L'A-RBE définit les types de formation pouvant
donner droit à une bourse d'études de la manière suivante:
"Art. 8 Filières de
formation donnant droit à une allocation
1Les filières de
formation et d’études reconnues conformément à l'art. 9 et donnant droit à une
allocation sont en tous cas les suivantes:
a.
la formation du degré secondaire II et du degré tertiaire exigée pour
exercer la profession visée, et
b.
les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire
II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les
solutions transitoires.
2Le droit à une
allocation échoit à l'obtention
a.
au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif,
b.
au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen
professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.
3Les études dans
une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également
droit à une allocation."
Le Commentaire de l'A-RBE, disponible sur le site
internet de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique (www.edk.ch), précise que les formations du degré tertiaire A donnent
droit à une allocation jusqu'au premier titre de master inclus, sanctionnant la
fin des études dans une université, une école polytechnique fédérale ou une
haute école spécialisée (p. 11).
b) La loi vaudoise du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), en
vigueur depuis le 1er avril 2016, découle d'une refonte de la loi du
11.
septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle
(aLAEF) consécutive à l'entrée en vigueur de l'A-RBE. Selon l'art. 1 LAEF,
l'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources sont
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire.
La LAEF soumet l'octroi d'une aide financière de
l'Etat à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la
formation. A cet égard, les art. 10 et 11 LAEF ont la teneur suivante:
"Art. 10 – Formations reconnues
1.
L'aide
financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un
établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition
qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:
a.
les mesures de transitions
organisées par le canton;
b.
les formations préparatoires
obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et
tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c.
les formations des degrés
secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton
de Vaud ou la Confédération.
Art.
11.
– Etablissements de formation reconnus
1.
Sont des établissements de formation reconnus:
a.
les établissements publics de
formation en Suisse;
b.
les établissements privés de
formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et
qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;
c.
les établissements privés
subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de
transition."
L'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil
d'Etat sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, n° 108
d'octobre 2013 [EMPL] précise ce qui suit, s'agissant de l'art. 10 LAEF (p. 27
ss):
"Les articles 10 et 11
du présent projet sont en lien, les conditions étant cumulatives : ainsi pour
pouvoir bénéficier d’une allocation financière de l’Etat, il convient non
seulement de suivre une formation reconnue, mais également de la suivre dans un
établissement reconnu.
[…]
Selon la terminologie en
vigueur aujourd’hui, toutes les études citées à l’alinéa 1, chiffre 1, lettres
a) à g), de l’article 6 de la loi actuelle, ainsi que la formation
professionnelle, sont des formations soit de degré secondaire II, soit de degré
tertiaire. Il n’est donc plus utile de prévoir une énumération des différentes
formations reconnues. Il est néanmoins déterminant que le titre obtenu soit
reconnu, sur la base du droit cantonal, intercantonal ou fédéral. Les termes de
formation de degré secondaire II ou tertiaire sont également utilisés dans
l’Accord intercantonal et validés par la CDIP sur le site duquel on trouve le
schéma du système éducatif suisse […]. Le secondaire II englobe ainsi les écoles
de maturité gymnasiales, les écoles de culture générale, la formation professionnelle
initiale ainsi que la formation préparant à la maturité spécialisée. Le
tertiaire, quant à lui, regroupe les hautes écoles, les écoles supérieures et
la préparation aux examens professionnels supérieurs."
Selon l'art. 15 al. 3 LAEF, une bourse ne peut
être attribuée pour les formations entreprises après l'obtention d'un Master.
Sur cette disposition, l'EMPL précise, en p. 32, qu'elle concrétise l’article 8
al. 2 A-RBE, et que les bourses d’études permettent d’apporter un soutien pour
accéder à la très grande majorité des professions.
c) Sous le titre "Première et deuxième
formation, formations continues", l'art. 10 A-RBE prévoit que les
allocations de formation sont versées au moins pour la première formation qui y
donne droit (al. 1). Les cantons signataires peuvent également verser des
allocations de formation pour une deuxième formation ou pour une formation
continue (al. 2). En l'occurrence, la LAEF n'a pas réservé l'octroi
de bourses pour la formation continue. En page 12 de l'EMPL, le Conseil d'Etat
relevait que la formation continue ne pouvait pas être prise en charge sous
forme de bourse, précisant que "[cette] option n’a pas été retenue dans
le projet de loi dans la mesure où la formation continue est organisée dans une
large mesure par le domaine privé et qu’elle relève de la responsabilité
individuelle et des devoirs des employeurs envers leurs collaborateurs. Pour le
reste, une intervention sous forme de prêt peut être envisagée pour des formations
au-delà du master. Dès lors, comme l’ont relevé certaines instances, le
dispositif tel que prévu semble suffisant." On en déduit que la
formation continue relève davantage d'une formation postgrade, soit intervenant
après un master.
La LAEF traite de la question des prêts pour études.
L'art. 16 al. 2 1ère phr. LAEF prévoit en effet qu'un
prêt peut être octroyé pour la préparation d'un diplôme subséquent au Master ou
pour l'élaboration d'une thèse universitaire.
Dans un arrêt BO.2017.0015 du 19 décembre 2017, la
CDAP a rejeté le recours d'un étudiant qui souhaitait notamment effectuer un
CAS en médiation auprès de l'Université de Genève. La Cour a considéré que la
formation souhaitée, comme les CAS et autres certificats de formation continue
en général, constituait une formation continue intervenant après l'obtention
d'un diplôme de degré tertiaire et après une pratique professionnelle, et
n'entrait donc pas dans les formations reconnues au sens de l'art. 10 LAEF
pouvant donner lieu à une allocation financière de la part de l'Etat.
d) Sur le plan fédéral, deux lois abordent la
question de la formation continue. D'une part, la loi fédérale sur la formation
continue du 20 juin 2014 (LFCo; RS 419.1) vise à renforcer la formation
continue, en tant que partie intégrante de l'apprentissage tout au long de la
vie, au sein de l'espace suisse de formation. Elle entend par "formation
continue" la formation structurée en dehors de la formation formelle,
laquelle est la formation réglementée par l'Etat qui débouche sur l'obtention
des diplômes et grades suivants: diplôme du degré secondaire II, diplôme de la
formation professionnelle supérieure ou grade académique, ou diplôme
constituant la condition à l'exercice d'une activité professionnelle
réglementée par l'Etat (art. 3 let. a, et b ch. 2 LFCo). L'art. 5 LFCo prévoit
que la formation continue relève de la responsabilité individuelle. On constate
ainsi que la formation continue au sens de cette loi est une formation qui ne
permet pas en tant que telle d'accéder à une profession, mais complète une
formation déjà acquise.
D'autre part, la loi fédérale sur la formation
professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10) traite notamment de la
formation continue à des fins professionnelles (art. 2 al. 1 let. c LFPr).
L'art. 30 LFPr indique que la formation continue à des fins professionnelles a
pour but, dans un cadre structuré: de renouveler, d'approfondir et de compléter
les qualifications professionnelles des participants et de leur permettre d'en
acquérir de nouvelles (let. a) et d'améliorer leur flexibilité professionnelle
(let. b).
Ces dispositions ne permettent pas en tant que
telles de déduire l'existence d'un droit à l'obtention d'une bourse d'études.
3.
Le recourant requiert l'octroi d'une bourse d'études pour effectuer un
MAS HCM auprès de la HEIG-VD.
a) Le site internet www.orientation.ch constitue le portail officiel suisse d’information de l’orientation
professionnelle, universitaire et de carrière. Il
définit le Master of Advanced Studies comme suit:
"Master of Advanced Studies (MAS)
Le Master of
Advanced Studies (MAS) est un titre de formation continue qui correspond à un
minimum de 60 crédits ECTS. Un MAS ne doit pas être confondu avec un Master qui
fait suite aux études de bachelor et demande la validation de 90 à 120 crédits
ECTS. Pour être admis aux MAS, qui se déroulent généralement en cours d'emploi,
il faut posséder un titre d’une haute école et disposer le plus souvent d’une
expérience professionnelle. Ces programmes d’études apportent des connaissances
et des compétences spécialisées supplémentaires soit dans son propre domaine,
soit dans d’autres domaines scientifiques."
b) En l'espèce, la plaquette d'information relative
au MAS HCM indique qu'il s'agit d'un master postgrade reconnu par la Confédération
Suisse totalisant un minimum de 60 crédits ECTS. La formation s'effectue en
cours d'emploi et se déroule sur environ deux ans à raison de trois jours par
mois. Elle s'adresse aux responsables, cadres et spécialistes RH, aux
responsables opérationnels dotés d'importants effectifs qui souhaitent
compléter leur pratique par une formation de haut niveau en RH ou qui visent à
rejoindre le champ des RH, ou encore aux consultants RH désireux d'approfondir
et d'élargir leur formation. Pour être admis à suivre cette formation, il faut
être titulaire d’un Bachelor, d’une Licence ou d’un Master décerné par une
Université ou une HES suisse ou étrangère de niveau équivalent et disposer
d’une expérience professionnelle confirmée (5 à 8 ans) dans le domaine RH ou dans
un domaine connexe.
Au vu de la définition du MAS telle que figurant sur
le portail suisse d'information orientation.ch, le MAS HCM n'est
pas un master académique traditionnel donnant accès à une profession,
mais une formation continue spécifique s'adressant à des professionnels. Ce
master comprend 60 crédits ECTS, alors qu'un Master qui fait
suite aux études de bachelor demande la validation de 90 à 120 crédits ECTS. Le
MAS HCM ne constitue ainsi pas une formation tertiaire susceptible de faire
l'objet d'une bourse (art. 10 al. 1 let. c LAEF), mais plutôt un diplôme
subséquent au Master au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LAEF, qui pourrait
donner lieu à l'octroi d'un prêt. Il ne s'agit pas d'une formation de degré
tertiaire exigée pour exercer la profession visée telle que définie à l'art. 8
A-RBE, dès lors que le diplôme obtenu n’est pas un titre professionnel mais un
titre de formation continue dans un domaine hautement spécialisé. Le diplôme
que le recourant obtiendra à l'issue de cette formation constitue ainsi un
titre postgrade. Il a pu y avoir accès grâce au dossier qu'il a constitué, basé
notamment sur ses diplômes et son expérience professionnelle. Or, la LAEF a
pour objectif de permettre l'acquisition d'une formation de base et le
législateur a précisément exclu la formation continue du champ d'octroi des
bourses.
C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser
de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une
bourse d'études au recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 29 mars 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.