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Décision

BO.2018.0010

CDAP - BO.2018.0010 - 2018-11-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 novembre 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1968, A.________ (ci-après: le recourant) est titulaire d'un

Bachelor of Business Administration octroyé par la Business School of Lausanne

et bénéficie d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la

gestion des ressources humaines (RH).

En 2017, le recourant s'est inscrit auprès de la

Haute école d'ingénierie et de gestion d'Yverdon-les-Bains (HEIG-VD) à la

formation menant à l'obtention d'un "Master in Human Capital Management

(MAS HCM)". Le 18 octobre 2017, il a déposé auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) une demande

de bourse en vue de financer cette formation, qui débutait au mois de février

2018.

Le 26 janvier 2018, l'OCBE a rejeté la demande du

recourant, au motif suivant: "aucune bourse ne peut être attribuée pour

les formations entreprises après l'obtention d'un Master".

Le 5 février 2018, le recourant a formé une

réclamation contre cette décision, relevant qu'il souhaitait précisément

effectuer un Master et non un Doctorat.

Par décision du 29 mars 2018, l'OCBE a rejeté la

réclamation formée par le recourant. Il a relevé que, si le motif invoqué à

l'appui de sa décision du 26 janvier 2018 était erroné, le refus de toute aide

se justifiait en raison des éléments suivants:

"[Les] programmes MAS

(Master de formation continue) se font en cours d'emploi et permettent

d'acquérir une qualification supplémentaire dans sa profession. Ils ne font ainsi

pas partie des formations du degré tertiaire. Ainsi, le MAS en Human Capital

Management est une formation continue qui n'est pas reconnue au sens de l'art.

10 LAEF."

B.

Par acte du 9 avril 2018 adressé à l'OCBE, le recourant a formé recours

contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la

bourse requise lui est octroyée. Il faisait valoir en particulier que la

formation suivie vise l'obtention d'un Master reconnu par la Confédération

suisse.

Le 10 avril 2018, l'OCBE a transmis ce recours à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet

de sa compétence.

Dans sa réponse du 18 mai 2018, l'OCBE a conclu au

rejet du recours.

Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire,

le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer le cadre légal

régissant l'octroi de bourses au regard du type de filière de formation

concerné.

a) L'Accord intercantonal d’harmonisation des

régimes des bourses d’études du 18 juin 2009 (A-RBE; RSV 416.91) est entré en

vigueur dans le canton de Vaud le 1er mars 2013. Il vise à

encourager dans l'ensemble de la Suisse l'harmonisation des allocations de

formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des

normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse

d'études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation

(art. 1 al. 1 let. a A-RBE).

L'A-RBE définit les types de formation pouvant

donner droit à une bourse d'études de la manière suivante:

"Art. 8 Filières de

formation donnant droit à une allocation

1Les filières de

formation et d’études reconnues conformément à l'art. 9 et donnant droit à une

allocation sont en tous cas les suivantes:

a.

la formation du degré secondaire II et du degré tertiaire exigée pour

exercer la profession visée, et

b.

les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire

II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les

solutions transitoires.

2Le droit à une

allocation échoit à l'obtention

a.

au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif,

b.

au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen

professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.

3Les études dans

une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également

droit à une allocation."

Le Commentaire de l'A-RBE, disponible sur le site

internet de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction

publique (www.edk.ch), précise que les formations du degré tertiaire A donnent

droit à une allocation jusqu'au premier titre de master inclus, sanctionnant la

fin des études dans une université, une école polytechnique fédérale ou une

haute école spécialisée (p. 11).

b) La loi vaudoise du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), en

vigueur depuis le 1er avril 2016, découle d'une refonte de la loi du

11.

septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle

(aLAEF) consécutive à l'entrée en vigueur de l'A-RBE. Selon l'art. 1 LAEF,

l'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources sont

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité

obligatoire.

La LAEF soumet l'octroi d'une aide financière de

l'Etat à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la

formation. A cet égard, les art. 10 et 11 LAEF ont la teneur suivante:

"Art. 10 – Formations reconnues

1.

L'aide

financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un

établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition

qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a.

les mesures de transitions

organisées par le canton;

b.

les formations préparatoires

obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et

tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c.

les formations des degrés

secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton

de Vaud ou la Confédération.

Art.

11.

– Etablissements de formation reconnus

1.

Sont des établissements de formation reconnus:

a.

les établissements publics de

formation en Suisse;

b.

les établissements privés de

formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et

qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;

c.

les établissements privés

subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de

transition."

L'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil

d'Etat sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, n° 108

d'octobre 2013 [EMPL] précise ce qui suit, s'agissant de l'art. 10 LAEF (p. 27

ss):

"Les articles 10 et 11

du présent projet sont en lien, les conditions étant cumulatives : ainsi pour

pouvoir bénéficier d’une allocation financière de l’Etat, il convient non

seulement de suivre une formation reconnue, mais également de la suivre dans un

établissement reconnu.

[…]

Selon la terminologie en

vigueur aujourd’hui, toutes les études citées à l’alinéa 1, chiffre 1, lettres

a) à g), de l’article 6 de la loi actuelle, ainsi que la formation

professionnelle, sont des formations soit de degré secondaire II, soit de degré

tertiaire. Il n’est donc plus utile de prévoir une énumération des différentes

formations reconnues. Il est néanmoins déterminant que le titre obtenu soit

reconnu, sur la base du droit cantonal, intercantonal ou fédéral. Les termes de

formation de degré secondaire II ou tertiaire sont également utilisés dans

l’Accord intercantonal et validés par la CDIP sur le site duquel on trouve le

schéma du système éducatif suisse […]. Le secondaire II englobe ainsi les écoles

de maturité gymnasiales, les écoles de culture générale, la formation professionnelle

initiale ainsi que la formation préparant à la maturité spécialisée. Le

tertiaire, quant à lui, regroupe les hautes écoles, les écoles supérieures et

la préparation aux examens professionnels supérieurs."

Selon l'art. 15 al. 3 LAEF, une bourse ne peut

être attribuée pour les formations entreprises après l'obtention d'un Master.

Sur cette disposition, l'EMPL précise, en p. 32, qu'elle concrétise l’article 8

al. 2 A-RBE, et que les bourses d’études permettent d’apporter un soutien pour

accéder à la très grande majorité des professions.

c) Sous le titre "Première et deuxième

formation, formations continues", l'art. 10 A-RBE prévoit que les

allocations de formation sont versées au moins pour la première formation qui y

donne droit (al. 1). Les cantons signataires peuvent également verser des

allocations de formation pour une deuxième formation ou pour une formation

continue (al. 2). En l'occurrence, la LAEF n'a pas réservé l'octroi

de bourses pour la formation continue. En page 12 de l'EMPL, le Conseil d'Etat

relevait que la formation continue ne pouvait pas être prise en charge sous

forme de bourse, précisant que "[cette] option n’a pas été retenue dans

le projet de loi dans la mesure où la formation continue est organisée dans une

large mesure par le domaine privé et qu’elle relève de la responsabilité

individuelle et des devoirs des employeurs envers leurs collaborateurs. Pour le

reste, une intervention sous forme de prêt peut être envisagée pour des formations

au-delà du master. Dès lors, comme l’ont relevé certaines instances, le

dispositif tel que prévu semble suffisant." On en déduit que la

formation continue relève davantage d'une formation postgrade, soit intervenant

après un master.

La LAEF traite de la question des prêts pour études.

L'art. 16 al. 2 1ère phr. LAEF prévoit en effet qu'un

prêt peut être octroyé pour la préparation d'un diplôme subséquent au Master ou

pour l'élaboration d'une thèse universitaire.

Dans un arrêt BO.2017.0015 du 19 décembre 2017, la

CDAP a rejeté le recours d'un étudiant qui souhaitait notamment effectuer un

CAS en médiation auprès de l'Université de Genève. La Cour a considéré que la

formation souhaitée, comme les CAS et autres certificats de formation continue

en général, constituait une formation continue intervenant après l'obtention

d'un diplôme de degré tertiaire et après une pratique professionnelle, et

n'entrait donc pas dans les formations reconnues au sens de l'art. 10 LAEF

pouvant donner lieu à une allocation financière de la part de l'Etat.

d) Sur le plan fédéral, deux lois abordent la

question de la formation continue. D'une part, la loi fédérale sur la formation

continue du 20 juin 2014 (LFCo; RS 419.1) vise à renforcer la formation

continue, en tant que partie intégrante de l'apprentissage tout au long de la

vie, au sein de l'espace suisse de formation. Elle entend par "formation

continue" la formation structurée en dehors de la formation formelle,

laquelle est la formation réglementée par l'Etat qui débouche sur l'obtention

des diplômes et grades suivants: diplôme du degré secondaire II, diplôme de la

formation professionnelle supérieure ou grade académique, ou diplôme

constituant la condition à l'exercice d'une activité professionnelle

réglementée par l'Etat (art. 3 let. a, et b ch. 2 LFCo). L'art. 5 LFCo prévoit

que la formation continue relève de la responsabilité individuelle. On constate

ainsi que la formation continue au sens de cette loi est une formation qui ne

permet pas en tant que telle d'accéder à une profession, mais complète une

formation déjà acquise.

D'autre part, la loi fédérale sur la formation

professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10) traite notamment de la

formation continue à des fins professionnelles (art. 2 al. 1 let. c LFPr).

L'art. 30 LFPr indique que la formation continue à des fins professionnelles a

pour but, dans un cadre structuré: de renouveler, d'approfondir et de compléter

les qualifications professionnelles des participants et de leur permettre d'en

acquérir de nouvelles (let. a) et d'améliorer leur flexibilité professionnelle

(let. b).

Ces dispositions ne permettent pas en tant que

telles de déduire l'existence d'un droit à l'obtention d'une bourse d'études.

3.

Le recourant requiert l'octroi d'une bourse d'études pour effectuer un

MAS HCM auprès de la HEIG-VD.

a) Le site internet www.orientation.ch constitue le portail officiel suisse d’information de l’orientation

professionnelle, universitaire et de carrière. Il

définit le Master of Advanced Studies comme suit:

"Master of Advanced Studies (MAS)

Le Master of

Advanced Studies (MAS) est un titre de formation continue qui correspond à un

minimum de 60 crédits ECTS. Un MAS ne doit pas être confondu avec un Master qui

fait suite aux études de bachelor et demande la validation de 90 à 120 crédits

ECTS. Pour être admis aux MAS, qui se déroulent généralement en cours d'emploi,

il faut posséder un titre d’une haute école et disposer le plus souvent d’une

expérience professionnelle. Ces programmes d’études apportent des connaissances

et des compétences spécialisées supplémentaires soit dans son propre domaine,

soit dans d’autres domaines scientifiques."

b) En l'espèce, la plaquette d'information relative

au MAS HCM indique qu'il s'agit d'un master postgrade reconnu par la Confédération

Suisse totalisant un minimum de 60 crédits ECTS. La formation s'effectue en

cours d'emploi et se déroule sur environ deux ans à raison de trois jours par

mois. Elle s'adresse aux responsables, cadres et spécialistes RH, aux

responsables opérationnels dotés d'importants effectifs qui souhaitent

compléter leur pratique par une formation de haut niveau en RH ou qui visent à

rejoindre le champ des RH, ou encore aux consultants RH désireux d'approfondir

et d'élargir leur formation. Pour être admis à suivre cette formation, il faut

être titulaire d’un Bachelor, d’une Licence ou d’un Master décerné par une

Université ou une HES suisse ou étrangère de niveau équivalent et disposer

d’une expérience professionnelle confirmée (5 à 8 ans) dans le domaine RH ou dans

un domaine connexe.

Au vu de la définition du MAS telle que figurant sur

le portail suisse d'information orientation.ch, le MAS HCM n'est

pas un master académique traditionnel donnant accès à une profession,

mais une formation continue spécifique s'adressant à des professionnels. Ce

master comprend 60 crédits ECTS, alors qu'un Master qui fait

suite aux études de bachelor demande la validation de 90 à 120 crédits ECTS. Le

MAS HCM ne constitue ainsi pas une formation tertiaire susceptible de faire

l'objet d'une bourse (art. 10 al. 1 let. c LAEF), mais plutôt un diplôme

subséquent au Master au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LAEF, qui pourrait

donner lieu à l'octroi d'un prêt. Il ne s'agit pas d'une formation de degré

tertiaire exigée pour exercer la profession visée telle que définie à l'art. 8

A-RBE, dès lors que le diplôme obtenu n’est pas un titre professionnel mais un

titre de formation continue dans un domaine hautement spécialisé. Le diplôme

que le recourant obtiendra à l'issue de cette formation constitue ainsi un

titre postgrade. Il a pu y avoir accès grâce au dossier qu'il a constitué, basé

notamment sur ses diplômes et son expérience professionnelle. Or, la LAEF a

pour objectif de permettre l'acquisition d'une formation de base et le

législateur a précisément exclu la formation continue du champ d'octroi des

bourses.

C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser

de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une

bourse d'études au recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 29 mars 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.