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Décision

BO.2018.0011

CDAP - BO.2018.0011 - 2018-08-20 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 août 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1992, a débuté en août 2015 un apprentissage de

gestionnaire du commerce de détail en Valais. Les cours professionnels étaient

dispensés au Centre de formation professionnelle de Sion.

B.

Par demande du 14 décembre 2015, A.________ a sollicité de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) une

bourse pour sa troisième année d'apprentissage.

Le 15 février 2016, l'office a invité l'intéressé à

produire plusieurs pièces, parmi lesquelles la décision de taxation 2013 de ses

parents ou, si celle-ci n'avait pas encore été rendue, la déclaration d'impôt

2013.

Sans nouvelles de la part de ce dernier, l'office

lui a adressé le 18 mars 2016 un rappel, lui impartissant un ultime délai au 2

avril 2016 pour produire les pièces requises, à défaut de quoi il rendrait une

décision de refus.

Par décision du 8 avril 2016, l'office a rejeté la

demande de bourse de A.________, au motif que les documents nécessaires à la

prise de décision n'avaient pas été fournis; il a précisé que cette décision de

refus pourrait faire l'objet d'une révision pour autant que les documents

manquants lui parviennent au plus tard d'ici la fin de l'année de formation

pour laquelle la demande d'aide avait été déposée.

C.

Le 3 mai 2016, B.________, père de A.________, a adressé un courrier

électronique à l'office, dans lequel il expliquait que tous les documents

demandés avaient été transmis, à l'exception de la décision de taxation 2013 qui

n'avait pas encore été rendue, car le couple faisait l'objet d'un

"contrôle fiscal". Il demandait dès lors à l'autorité de revoir sa

position et de patienter pour l'obtention du document encore manquant.

L'office lui a répondu par courrier électronique du

9 mai 2016:

"Nous prenons note de votre mail qui a retenu toute

notre attention.

Ci-après nous vous adressons les courriers adressés à votre

fils en date des 15.02.2016 et 18.03.2016.

Sans tous les documents demandés, nous ne pourrons procéder

au réexamen de son dossier. Par ailleurs, il appartient seul à votre fils,

majeur, de déposer un courrier de réclamation à l'encontre de notre décision du

08.04.2016."

En fin de compte, aucune réclamation n'a été déposée

contre la décision du 8 avril 2016.

D.

A.________ a terminé avec succès son apprentissage en août 2016.

E.

Le 2 mai 2017, B.________ a transmis par voie électronique à l'office la

décision de taxation 2013 qu'il venait de recevoir et qui était datée du 21

avril 2017. Il s'est référé à la demande de bourse que son fils avait faite et

expliqué qu'il avait dû contracter un emprunt pour subvenir aux besoins de ce

dernier durant sa formation professionnelle.

B.________ a demandé le 27 novembre 2017 des

nouvelles à l'autorité, proposant un montant forfaitaire à titre de règlement.

Il l'a réinterpellée le 16 février 2018.

Par décision du 23 mars 2018, l'office a rejeté la

demande de B.________ qu'il a traitée comme une demande de réexamen de sa

décision de refus du 8 avril 2016.

F.

Le 19 avril 2018, A.________, par l'intermédiaire de son père, a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il a expliqué que la décision de taxation 2013, qui

était le seul document qui manquait pour traiter sa demande de bourse, avait

été transmise dès que possible. Il a rappelé par ailleurs que ses parents

s'étaient endettés pour qu'il puisse accomplir sa formation. Il demandait

l'octroi d'un "forfait" pour les trois années d'apprentissage.

Dans sa réponse du 23 mai 2018, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Invité à déposer un éventuel mémoire complémentaire,

le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le rejet d'une demande de réexamen.

3.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à

tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement

(arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à

la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction

d'une appréciation juridique correcte (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017

consid. 2a et les références).

b) En l'espèce, l'office a rendu le 8 avril 2016 une

décision, refusant d'octroyer au recourant une bourse pour l'année de formation

2015/2016, au motif qu'il n'avait pas transmis, malgré un rappel, tous les

documents demandés pour pouvoir statuer. Dans le délai de réclamation, le père

de l'intéressé est intervenu auprès de l'autorité pour lui expliquer que la

décision de taxation 2013, qui manquait encore, n'avait toujours pas été

rendue, car le couple faisait l'objet d'un "contrôle fiscal", et lui

demander de patienter un peu. L'office lui a répondu qu'il ne pourrait

réexaminer le dossier de son fils sans tous les documents demandés et qu'il

appartenait à ce dernier seul, qui était majeur, de déposer une réclamation. Le

recourant n'a toutefois pas entrepris une telle démarche. Faute d'avoir été

contestée, la décision du 8 avril 2016 est dès lors entrée en force et ne peut être

modifiée qu'aux conditions de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, comme l'autorité intimée le

relève à juste titre dans ses écritures.

Comme motif de réexamen, le recourant fait valoir

qu'il a transmis la décision de taxation 2013 de ses parents dès que possible.

Il n'est pas contesté qu'il ne pouvait pas le faire plus tôt et notamment pas

dans le délai imparti par l'office. La demande de pièces du 15 février 2016

prévoyait toutefois expressément que, si la taxation n'était pas encore

intervenue, il fallait joindre la déclaration d'impôt 2013. Or, le recourant ne

prétend pas que ce document n'était pas disponible au printemps 2016. Il aurait

dès lors pu et dû produire la déclaration d'impôt 2013 de ses parents dans le

cadre de l'instruction de sa demande de bourse, ce qui aurait permis à l'office

de statuer. Aucune des hypothèses visées par l'art. 64 al. 1 LPA-VD n'est par conséquent

réalisée.

Indépendamment de l'existence d'un motif de réexamen

au sens de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, il était précisé dans la décision du 8 avril

2016.

qu'une révision serait possible si les documents manquants étaient transmis

au plus tard d'ici la fin de l'année de formation pour laquelle la demande

d'aide avait été déposée. La décision de taxation 2013 n'a toutefois été

produite que le 2 mai 2017, soit bien après la fin de la troisième année

d'apprentissage du recourant. Pour ce motif non plus, la décision du 8 avril

2016.

ne peut pas être réexaminée.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a rejeté

la demande de réexamen du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du

23.

mars 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.