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Décision

BO.2018.0013

CDAP - BO.2018.0013 - 2018-11-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 novembre 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1976, A.________ (ci-après: la recourante) est titulaire d'un

diplôme d'études secondaires en comptabilité obtenu en Argentine et d'un

Diplôme Marketing et Communication obtenu auprès d'un institut de formation

privé en Suisse. Il ressort de son curriculum vitae qu'elle dispose d'une

vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du tourisme.

B.

Le 30 août 2017, la recourante a déposé auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) une demande

de bourse en vue d'effectuer un Executive Master of Business Administration

(EMBA) en Innovation touristique auprès de l'Institut de tourisme de la HES-SO (Haute

école spécialisée – Suisse occidentale) Valais. Cette formation en cours

d'emploi se déroule sur 20 mois; elle est composée de 60 Crédits ECTS (European

Credit Transfer System) répartis en 4 Certificates of Advanced Studies (CAS) et

un travail final de mémoire de 12 crédits.

C.

Le 12 janvier 2018, l'OCBE a rejeté la demande de la recourante, au

motif que seule une formation à temps partiel comprenant un taux d'occupation

minimum de 30 % pouvait être prise en considération.

Le 12 février 2018, la recourante a formé une

réclamation contre cette décision, soutenant qu'au regard du système de crédits

ECTS, une formation de 60 crédits ECTS répartis sur deux ans correspondait à un

travail à mi-temps.

D.

Par décision du 29 mars 2018, l'OCBE a rejeté la réclamation formée par

la recourante en raison des éléments suivants:

"En l'espèce, vous

faites un EMBA en Innovation Touristique; les programmes Executive MBA

constitués de CAS (Certificats de formation continue) se font en cours d'emploi

et permettent d'acquérir une qualification supplémentaire dans sa profession.

Ils ne font ainsi pas partie des formations du degré tertiaire. Ainsi, l'EMBA

en Innovation Touristique est une formation continue qui n'est pas reconnue au

sens de l'art. 10 LAEF. Par conséquent, aucune aide ne peut vous être octroyée

au sens de la LAEF."

E.

Par acte du 3 mai 2018 adressé à l'OCBE, la recourante a formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCBE,

ou, subsidiairement, à une nouvelle décision lui octroyant une bourse plus

élevée sur la base du dossier déjà constitué.

Dans sa réponse du 13 juillet 2018, l'OCBE a conclu

au rejet du recours.

F.

A l'appui de son recours, la recourante a notamment produit un échange

de courriels datés des 16 et 18 avril 2018 entre l'adjointe scientifique de la

HES-SO Valais et une collaboratrice spécialisée de l'Unité de soutien à l'évaluation

des filières auprès du Rectorat des HES-SO, laquelle écrivait ce qui suit, à la

question de savoir si seules les formations de type Master consécutif constitueraient

des formations tertiaires, à l'exception des "CAS/DAS/MAS":

"La réponse à votre question

est: non.

En effet, les programmes de

formation continue CAS/DAS/MAS/EMBA HES-SO sont des formations du degré

tertiaire A dès le moment où ils sont délivrés par une haute école spécialisée,

en l'occurrence, la HES-SO. De ce fait, l'argument cité par le Canton de Vaud

n'est pas valable car l'EMBA HES-SO en Innovation touristique est bien une

formation du degré tertiaire A. Ici, nous constatons, certainement, une

confusion entre la formation de base (bachelors et masters) et la formation

continue certifiante (CAS/DAS/MAS/EMBA)."

Le courriel renvoyait ensuite au site internet de la

Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (www.swissuniversities.ch),

en particulier au cadre des qualifications dans le domaine des hautes écoles

suisses, qui se présente comme suit:

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer le cadre légal

régissant l'octroi de bourses au regard du type de filière de formation

concerné.

a) L'Accord intercantonal d’harmonisation des

régimes des bourses d’études du 18 juin 2009 (A-RBE; RSV 416.91) est entré en

vigueur dans le canton de Vaud le 1er mars 2013. Il vise à

encourager dans l'ensemble de la Suisse l'harmonisation des allocations de

formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des

normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse

d'études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation

(art. 1 al. 1 let. a A-RBE).

L'A-RBE définit les types de formation pouvant

donner droit à une bourse d'études de la manière suivante:

"Art. 8 Filières de

formation donnant droit à une allocation

1Les filières de

formation et d’études reconnues conformément à l'art. 9 et donnant droit à une

allocation sont en tous cas les suivantes:

a.

la formation du degré secondaire II et du degré tertiaire exigée pour

exercer la profession visée, et

b.

les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire

II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les

solutions transitoires.

2Le droit à une

allocation échoit à l'obtention

a.

au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif,

b.

au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen

professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.

3Les études dans

une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également

droit à une allocation."

Le Commentaire de l'A-RBE, disponible sur le site

internet de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction

publique (www.edk.ch), précise que les formations du degré tertiaire A donnent

droit à une allocation jusqu'au premier titre de master inclus, sanctionnant la

fin des études dans une université, une école polytechnique fédérale ou une

haute école spécialisée (p. 11).

b) La loi vaudoise du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), en

vigueur depuis le 1er avril 2016, découle d'une refonte de la loi du

11.

septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle

(aLAEF) consécutive à l'entrée en vigueur de l'A-RBE. Selon l'art. 1 LAEF,

l'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources sont

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité

obligatoire.

La LAEF soumet l'octroi d'une aide financière de

l'Etat à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la

formation. A cet égard, les art. 10 et 11 LAEF ont la teneur suivante:

"Art. 10 – Formations reconnues

1.

L'aide

financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un

établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition

qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a.

les mesures de transitions

organisées par le canton;

b.

les formations préparatoires

obligatoires pour accéder à une formation des degrés secondaire II et

tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c.

les formations des degrés

secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton

de Vaud ou la Confédération.

Art.

11.

– Etablissements de formation reconnus

1.

Sont des établissements de formation reconnus:

a.

les établissements publics de

formation en Suisse;

b.

les établissements privés de

formation en Suisse subventionnés par le Canton de Vaud ou la Confédération et

qui délivrent un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération;

c.

les établissements privés

subventionnés et mandatés par le canton pour mettre en œuvre des mesures de

transition."

L'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil

d'Etat sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, n° 108

d'octobre 2013 [EMPL] précise ce qui suit, s'agissant de l'art. 10 LAEF (p. 27

ss):

"Les articles 10 et 11

du présent projet sont en lien, les conditions étant cumulatives : ainsi pour

pouvoir bénéficier d’une allocation financière de l’Etat, il convient non

seulement de suivre une formation reconnue, mais également de la suivre dans un

établissement reconnu.

[…]

Selon la terminologie en

vigueur aujourd’hui, toutes les études citées à l’alinéa 1, chiffre 1, lettres

a) à g), de l’article 6 de la loi actuelle, ainsi que la formation

professionnelle, sont des formations soit de degré secondaire II, soit de degré

tertiaire. Il n’est donc plus utile de prévoir une énumération des différentes

formations reconnues. Il est néanmoins déterminant que le titre obtenu soit

reconnu, sur la base du droit cantonal, intercantonal ou fédéral. Les termes de

formation de degré secondaire II ou tertiaire sont également utilisés dans

l’Accord intercantonal et validés par la CDIP sur le site duquel on trouve le

schéma du système éducatif suisse […]. Le secondaire II englobe ainsi les écoles

de maturité gymnasiales, les écoles de culture générale, la formation professionnelle

initiale ainsi que la formation préparant à la maturité spécialisée. Le

tertiaire, quant à lui, regroupe les hautes écoles, les écoles supérieures et

la préparation aux examens professionnels supérieurs."

Selon l'art. 15 al. 3 LAEF, une bourse ne peut

être attribuée pour les formations entreprises après l'obtention d'un Master.

Sur cette disposition, l'EMPL précise, en p. 32, qu'elle concrétise l’article 8

al. 2 A-RBE, et que les bourses d’études permettent d’apporter un soutien pour

accéder à la très grande majorité des professions.

c) Sous le titre "Première et deuxième

formation, formations continues", l'art. 10 A-RBE prévoit que les

allocations de formation sont versées au moins pour la première formation qui y

donne droit (al. 1). Les cantons signataires peuvent également verser des

allocations de formation pour une deuxième formation ou pour une formation

continue (al. 2). En l'occurrence, la LAEF n'a pas réservé l'octroi

de bourses pour la formation continue. En page 12 de l'EMPL, le Conseil d'Etat

relevait que la formation continue ne pouvait pas être prise en charge sous

forme de bourse, précisant que "[cette] option n’a pas été retenue dans

le projet de loi dans la mesure où la formation continue est organisée dans une

large mesure par le domaine privé et qu’elle relève de la responsabilité

individuelle et des devoirs des employeurs envers leurs collaborateurs. Pour le

reste, une intervention sous forme de prêt peut être envisagée pour des

formations au-delà du master. Dès lors, comme l’ont relevé certaines instances,

le dispositif tel que prévu semble suffisant." On en déduit que la

formation continue relève davantage d'une formation postgrade, soit intervenant

après un master.

La LAEF traite de la question des prêts pour études.

L'art. 16 al. 2 1ère phr. LAEF prévoit en effet qu'un

prêt peut être octroyé pour la préparation d'un diplôme subséquent au Master ou

pour l'élaboration d'une thèse universitaire.

Dans un arrêt BO.2017.0015 du 19 décembre 2017, la

CDAP a rejeté le recours d'un étudiant qui souhaitait notamment effectuer un

CAS en médiation auprès de l'Université de Genève. La Cour a considéré que la

formation souhaitée, comme les CAS et autres certificats de formation continue

en général, constituait une formation continue intervenant après l'obtention

d'un diplôme de degré tertiaire et après une pratique professionnelle, et

n'entrait donc pas dans les formations reconnues au sens de l'art. 10 LAEF

pouvant donner lieu à une allocation financière de la part de l'Etat.

d) Sur le plan fédéral, deux lois abordent la

question de la formation continue. D'une part, la loi fédérale sur la formation

continue du 20 juin 2014 (LFCo; RS 419.1) vise à renforcer la formation

continue, en tant que partie intégrante de l'apprentissage tout au long de la

vie, au sein de l'espace suisse de formation. Elle entend par "formation

continue" la formation structurée en dehors de la formation formelle,

laquelle est la formation réglementée par l'Etat qui débouche sur l'obtention

des diplômes et grades suivants: diplôme du degré secondaire II, diplôme de la

formation professionnelle supérieure ou grade académique, ou diplôme

constituant la condition à l'exercice d'une activité professionnelle

réglementée par l'Etat (art. 3 let. a, et b ch. 2 LFCo). L'art. 5 LFCo prévoit

que la formation continue relève de la responsabilité individuelle. On constate

ainsi que la formation continue au sens de cette loi est une formation qui ne

permet pas en tant que telle d'accéder à une profession, mais complète une

formation déjà acquise.

D'autre part, la loi fédérale sur la formation

professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10) traite notamment de la

formation continue à des fins professionnelles (art. 2 al. 1 let. c LFPr).

L'art. 30 LFPr indique que la formation continue à des fins professionnelles a

pour but, dans un cadre structuré: de renouveler, d'approfondir et de compléter

les qualifications professionnelles des participants et de leur permettre d'en

acquérir de nouvelles (let. a) et d'améliorer leur flexibilité professionnelle

(let. b).

Ces dispositions ne permettent pas en tant que

telles de déduire l'existence d'un droit à l'obtention d'une bourse d'études.

3.

La recourante requiert l'octroi d'une bourse d'études pour effectuer un

EMBA en Innovation touristique auprès de la HES-SO Valais.

a) Le site internet www.orientation.ch constitue le portail officiel suisse d’information de l’orientation

professionnelle, universitaire et de carrière. Il définit le Master of Advanced

Studies et le EMBA comme suit:

"Master of Advanced Studies (MAS)

Le Master of

Advanced Studies (MAS) est un titre de formation continue qui correspond à un

minimum de 60 crédits ECTS. Un MAS ne doit pas être confondu avec un Master qui

fait suite aux études de bachelor et demande la validation de 90 à 120 crédits

ECTS. Pour être admis aux MAS, qui se déroulent généralement en cours d'emploi,

il faut posséder un titre d’une haute école et disposer le plus souvent d’une

expérience professionnelle. Ces programmes d’études apportent des connaissances

et des compétences spécialisées supplémentaires soit dans son propre domaine,

soit dans d’autres domaines scientifiques.

Master of Business Administration (MBA) et Executive Master of

Business Administration (EMBA)

Le Master of

Business Administration (MBA) et l’Executive Master of Business Administration

(EMBA) sont des titres de formation continue dans le domaine des sciences

économiques. Ils sont comparables à un MAS et s'adressent principalement à des

personnes qui ont obtenu un titre de haute école dans un domaine autre que les

sciences économiques - par exemple des ingénieurs, des juristes, des

scientifiques, des spécialistes des sciences humaines, etc. Dans la pratique,

on constate toutefois qu'un tiers des personnes qui suivent ces formations sont

en fait issues du domaine des sciences économiques. Leur objectif est

d'acquérir ou de développer des capacités managériales et de nouer des contacts

qui pourront leur être utiles dans leur carrière. L'EMBA s'adresse plus

particulièrement à des cadres supérieurs et à des personnes au bénéfice de

plusieurs années d'expérience professionnelle."

b) En l'espèce, la formation que la recourante

souhaite entreprendre est un Executive Master of Business Administration (EMBA)

en Innovation touristique auprès de la HES-SO Valais. Selon la plaquette de

présentation de cette formation disponible sur le site internet de la HES-SO

Valais, ce Master est un diplôme franco-suisse mis en place en partenariat

notamment avec l'école universitaire de management de Savoie et cofinancé par

l'Union européenne et la Confédération suisse. Il s'adresse aux personnes

occupant, en Suisse ou en France, un poste à responsabilités dans les secteurs

d'activités tels qu'offices du tourisme, hôtellerie, restauration, remontées

mécaniques ou sports outdoor, et a pour but notamment de permettre à ses

titulaires de "devenir compétitif face aux défis de l'économie touristique

et aux responsabilités dans l'entreprise". Selon le site internet de

la formation, celle-ci est cofinancée par l'Union européenne et la

Confédération suisse. Elle est constituée de 60 crédits ECTS répartis en un

travail de master et 4 CAS intitulés respectivement "Projets innovants

et gouvernance", "eTourisme – l'innovation par les TIC",

"Marketing innovant et tourisme" et "Innovation et

Tourisme Durable". Ces CAS se déroulent hors des saisons touristiques

afin de pouvoir être suivis par les professionnels de la branche. La formation,

qui se déroule en cours d'emploi sur 20 mois, aboutit à la délivrance d'un

Executive MBA en Innovation touristique. S'agissant des conditions d'admission,

peuvent accéder à la formation, en Suisse, les titulaires d'un bachelor HES ou

universitaire, ou titre jugé équivalent. Les cadres pouvant témoigner d'une

expérience d'au moins 2 ans dans le secteur du tourisme et les cadres en

reconversion vers le tourisme sont acceptés. La plaquette de présentation

précise que les candidats sans bachelor (tels que la recourante) peuvent

s'inscrire dans la licence franco-suisse "métiers du tourisme"

et/ou "demander une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) pour

obtenir le titre licence ou demander une Validation des Acquis Professionnels

et personnels (VAPP) qui permet d'intégrer une formation sans justifier du

diplôme requis."

Au vu de la définition de l'EMBA telle que figurant sur

le portail suisse d'information orientation.ch, l'EMBA en Innovation

touristique n'est pas un master académique traditionnel donnant

accès une profession, mais une formation continue spécifique s'adressant

à des professionnels. Ce master comprend 60 crédits ECTS, alors

qu'un Master qui fait suite aux études de bachelor demande la validation de 90

à 120 crédits ECTS. L'EMBA en Innovation touristique ne constitue ainsi pas

une formation tertiaire susceptible de faire l'objet d'une bourse (art. 10 al.

1.

let. c LAEF), mais plutôt un diplôme subséquent au Master au sens de l'art.

16.

al. 2 let. a LAEF, qui pourrait donner lieu à l'octroi d'un prêt. Il ne

s'agit pas d'une formation de degré tertiaire exigée pour exercer la profession

visée telle que définie à l'art. 8 A-RBE, dès lors que le diplôme obtenu n’est

pas un titre professionnel mais un titre de formation continue dans un domaine

hautement spécialisé. Le diplôme que la recourante obtiendra à l'issue de cette

formation constitue ainsi un titre postgrade. Elle a pu avoir accès à cette

formation grâce au dossier qu'elle a constitué, basé notamment sur ses diplômes

et son expérience professionnelle. Or, la LAEF a pour objectif de permettre

l'acquisition d'une formation de base et le législateur a précisément exclu la

formation continue du champ d'octroi des bourses.

C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser

de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une

bourse d'études à la recourante.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 29 mars 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.