BO.2018.0016
CDAP - BO.2018.0016 - 2019-06-05 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 juin 2019Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 avril 2018 (refus
d'octroi d'une bourse d'études pour dépassement de la durée absolue des
études postobligatoires)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, née en 1989, au bénéfice d'un certificat de maturité qui
lui a été délivré le 3 juillet 2009 (après quatre années d'études) par le
Gymnase ******** à Lausanne, a débuté au mois de septembre 2010 (année
académique 2010-2011) une formation auprès de l'Ecole des sciences criminelles
de l'Université de Lausanne (ESC UNIL) tendant à l'obtention d'un Bachelor ès
Sciences en Science forensique. Elle a toutefois été exmatriculée de l'UNIL, à
sa demande, le 31 janvier 2011.
b) Dans l'intervalle, par décision du 8 décembre
2010, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) avait
dans ce cadre alloué une bourse d'études d'un montant de 2'170 fr. à
l'intéressée. Par décision du 1er novembre 2011 toutefois, annulant
et remplaçant la décision du 8 décembre 2010, cet office lui a refusé l'octroi d'une
bourse au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes
fixées par le barème (compte tenu notamment des revenus qu'elle avait elle-même
réalisés durant la période concernée) et a exigé le remboursement de ce
montant.
B.
a) A.________ a entrepris dès l'année académique 2011-2012 une formation
auprès de la Faculté de droit de l'UNIL menant à l'obtention d'un Baccalauréat
universitaire en droit (Bachelor of Law, BLaw).
b) Par décision du 1er novembre 2011,
l'OCBEA a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de
2'070 fr. pour la première année de cette formation; ce montant a
toutefois été retenu en remboursement de sa dette pour l'année précédente (cf.
let. A/b supra).
L'intéressée a déposé une réclamation contre cette
décision par courrier du 27 novembre 2011, exposant en substance que durant
l'année académique 2010-2011, elle était "en conflit" avec ses
parents, qu'elle avait notamment loué une chambre d'étudiante pour s'éloigner
de "l'atmosphère pesante au sein de [s]a famille",
qu'elle avait dès lors dû exercer une activité accessoire afin de financer ses
études et qu'elle avait finalement pris la décision, devant la difficulté à
concilier activité accessoire et études, d'interrompre ces dernières. Cela
étant, la situation avec sa famille s'était encore détériorée, ces derniers ne
l'aidant "pratiquement plus" financièrement; elle avait ainsi pris
un appartement seule et ne pouvait pas retourner vivre auprès d'eux, étant en
outre précisé que ses deux sœurs poursuivaient également des études, que ses
parents étaient dans une situation précaire et qu'elle ne pouvait pas "empirer
cette situation, et [leurs] relations, en leur demandant de l'aide pour [ses]
études, aide qu'ils seraient incapables de [lui] apporter".
L'OCBEA a confirmé la décision du 1er
novembre 2011 par décision sur réclamation du 6 février 2012, relevant
notamment que le soutien de l'Etat avait un caractère subsidiaire à celui des
parents - lesquels étaient tenus de pourvoir à l'entretien de leur enfant et d'assumer
les frais de son éducation et de sa formation - et que le fait que les parents
de l'intéressée refusent de pourvoir à son entretien en l'occurrence n'était
ainsi pas déterminant; cet office a par ailleurs estimé dans ce cadre que la
prise d'un logement séparé ne se justifiait pas, la preuve n'ayant pas été
apportée que des difficultés familiales particulièrement intenses justifiaient
son éloignement du domicile familial.
c) A.________ a déposé une nouvelle demande de
bourse d'études pour sa deuxième année de formation (année académique 2012-2013)
auprès de la Faculté de droit de l'UNIL, qui a été refusée par décision rendue
le 22 novembre 2013 par l'OCBEA, en référence une nouvelle fois à la capacité
financière de sa famille.
d) Le Baccalauréat universitaire en droit a été
décerné à A.________ par l'UNIL au mois de janvier 2017.
C.
a) A.________ a entrepris le 19 février 2018 une formation tendant à
l'obtention d'un Master en droit, singulièrement d'une Maîtrise universitaire
en droit civil et pénal, auprès de l'Université de Genève (UNIGE). Elle a dans
ce cadre déposé le 5 mars 2018 une nouvelle demande de bourse d'études auprès
de l'OCBEA.
Par décision du 9 mars 2018, l'OCBEA a informé
l'intéressée que sa demande "ne p[ouvait] être prise en
considération" au motif qu'une bourse ne pouvait être octroyée pour
une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie au-delà d'une durée
totale de dix années de formation postobligatoire.
b) A.________ a déposé une réclamation contre cette
décision par courrier du 16 mars 2018, "en [s]e préval[a]nt
de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.)" et en exposant en
particulier ce qui:
"Ayant une situation financière
difficile, j'ai dû, durant toute la durée de mon Bachelor, exercer une activité
professionnelle en parallèle ce qui a indirectement rallongé la durée de mes
études. En effet, j'ai redoublé la première et la deuxième année de Bachelor
par manque de temps à consacrer aux révisions car je devais également subvenir
à mes besoins. Le cumul entre les études et le travail m'a conduit à un surmenage
et mon état de santé s'est détérioré de telle façon que j'ai été dans
l'incapacité de me présenter à la dernière série d'examens qui a été reporté[e] à la session suivante (6 mois plus tard).
Vous trouverez en annexe le certificat médical justifiant mon incapacité.
La poursuite de mes études en
Master est la continuité logique après l'obtention du Bachelor en droit, il ne
s'agit pas d'une deuxième formation initiale. Et dans la mesure où la situation
financière de mes parents ne leur permet plus de m'aider et je n'ai plus
d'activité professionnelle accessoire, un refus de la bourse m'obligerait à
interrompre mes études faute de moyens pour les mener à terme. Or, c'est
précisément la raison d'être d'une bourse d'étude[s]
(art. 2 al. 2 LAEF [loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle; BLV
416.11])."
Etait joint à ce courrier un certificat médical établi
le 31 août 2016 par le Dr B.________, pédopsychiatre, dont il résulte que
l'intéressée avait été en incapacité totale de travail du 25 août au 14
septembre 2016.
c) Par courrier du 4 avril 2018, le Centre social
régional (CSR) de Lausanne a informé l'OCBEA qu'il versait des prestations du
revenu d'insertion (RI) à A.________ depuis le 1er février 2018 et
rappelé qu'il était subrogé légalement dans les droits de l'intéressée à
l'encontre de cet office.
d) Par décision sur réclamation du 27 avril 2018,
l'OCBEA a confirmé la décision du 9 mars 2018, retenant en particulier les
motifs suivants:
"La loi introduit la notion
de durée absolue de formation postobligatoire au-delà de laquelle aucune aide
ne peut être accordée. En effet, selon l'art. 18 LAEF, une bourse ne peut être
octroyée pour une formation ou part de formation entreprise ou poursuivie après
une durée totale de dix années de formation postobligatoire. Sont prises en
compte dans la détermination de la durée absolue toute les années de formation
débutées qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une allocation ou
qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre (art. 17 al. 1 RLAEF [règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre
2015; BLV 416.11.1]).
En l'espèce, vous avez effectué 11
années de formation postobligatoire (4 ans de gymnase, 1 ans de bachelor en
Sciences criminelles à l'Université de Lausanne et 6 ans de bachelor en droit à
l'Université de Genève [recte: Université de Lausanne]). Vous avez ainsi
atteint la durée absolue de 10 ans.
Par ailleurs, vous n'êtes au
bénéfice d'aucune des exceptions prévues par la loi pour obtenir une
prolongation de la durée absolue, à savoir une reconversion rendue nécessaire
pour des raisons de santé ou de conjoncture économique, un changement de
formation pour des raisons médicales proscrivant la poursuite de la formation
considérée ou une formation exceptionnellement longue (art. 18 al. 2 LAEF).
[…]
Cependant, au-delà de la durée
absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours
de formation, à savoir toutes circonstances personnelles, familiales ou de
santé, passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et
indépendamment de la volonté du requérant le cours normal de la formation, une
allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur préavis du bureau de commission
(art. 16 al. 2 et 17 al. 3 et 4 RLAEF). Selon l'article 15 alinéa 1er
RLAEF, la détermination du montant du prêt est effectuée selon les modalités
applicables au calcul d'une bourse.
Par conséquent, pour que nous
puissions déterminer si un prêt peut potentiellement vous être proposé, nous [vous] saurions gré de nous faire parvenir un
certificat médical circonstancié attestant des raisons de santé qui ont
perturbé le cours normal de votre formation."
D.
a) A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte du 30 mai 2018, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'OCBEA pour nouvelle décision. Elle a repris les griefs exposés dans sa
réclamation du 16 mars 2018, en ce sens en substance que l'impossibilité de
faire valoir des circonstances personnelles pour l'octroi d'une bourse après le
délai absolu de dix ans était "injustifié[e]", respectivement
que l'application de la règle de la durée absolue des études à sa situation
conduisait à un résultat arbitraire. Elle estimait notamment dans ce cadre que
"sans ce Master, il [lui] serait pratiquement impossible de
trouver du travail dans [s]on domaine".
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 28 juin 2018, relevant
en particulier ce qui suit:
"L'article 18 LAEF permet aux
requérants de redoubler à chaque séquence de formation et de tenir ainsi compte
des particularités du plus grands nombres [sic!] d'entre eux. On ne saurait admettre que
l'Etat subventionne des formations sans limite temporelle et qu'une personne
puisse être éternellement en formation aux frais de la communauté. La volonté
du législateur était ainsi de poser une limite temporelle qui permettre [sic!]
de tenir compte des situations les plus courantes. La recourante ne conteste
pas avoir atteint les 10 ans de la durée absolue; dès lors, c'est à juste titre
que l'article 18 alinéa 1er LAEF lui a été appliqué. On ne discerne
pas en quoi l'application de cette disposition conduirait à un résultat
arbitraire. L'Office a appliqué la loi, sans commettre d'abus ou d'excès
d'appréciation. Ni l'application, ni le résultat de cette application ne sont
arbitraires."
L'autorité intimée a en outre notamment précisé pour
le reste les motifs pour lesquels elle avait retenu que la recourante ne
remplissait aucune des exceptions permettant de prolonger la durée absolue de
dix ans.
b) La recourante a maintenu ses conclusions dans sa
réplique du 23 juillet 2018, exposant en substance ce qui suit:
"[…] l'art. 18 LAEF ne permet pas de tenir compte de certaines
particularités dans la mesure où il ne fait pas de distinction entre les
formations entreprises, la durée respective de celles-ci et la difficulté
inhérente à certaines formations. L'art. 18 al. 2 LAEF permet uniquement de
tenir compte des formations exceptionnellement longues. […] le fait de prévoir une limite si restrictive, sans
possibilité de faire valoir les spécificités liées à la formation ou des
circonstances particulières, est de nature à porter atteinte à son but premier
qui est de promouvoir l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études ou à la formation professionnelle (art. 2
al. 1 LAEF).
De plus, la durée absolue
s'applique indépendamment du fait que les années en question aient données [sic!] ou
non le droit à l'octroi d'une allocation (art. 17 al. 1 RLAEF). S'il est
contraire au but de l'art. 18 LAEF qu'une personne puisse être éternellement en
formation aux frais de la communauté, il est injustifié de comptabiliser
également les années n'ayant pas donné droit à une allocation dans le calcul de
la durée absolue.
En ce sens, je maintiens que
l'application de l'art. 18 LAEF conduit à un résultat arbitraire. […] Si j'avais eu les moyens suffisants de
poursuivre mes études sans devoir exercer une activité professionnelle
accessoire, il aurait été fort probable que j'aie terminé celles-ci plus
rapidement. Mais tel ne fut pas le cas, et je trouve injuste qu'à cause de
difficultés financières m'ayant empêché de suivre ma formation dans les
meilleures conditions, je sois désormais pénalisée en me confrontant à un refus
de l'octroi d'une bourse d'études. Je tiens également à souligner le fait que
lors de mon premier semestre de Master que je viens de terminer, ayant pu
bénéficier d'une aide exceptionnelle des services sociaux, j'ai pu me dédier à
mes études à plein temps, et j'ai ainsi obtenu de très bons résultats.
Enfin, concernant la possibilité
de faire valoir des circonstances particulières afin de bénéficier d'une
allocation sous forme de prêt […] j'ai, en effet, transmis à l'Office un
certificat médical attestant de mon incapacité du 25 ao[û]t au 14 septembre 2016. Ce certificat était destiné à
satisfaire aux exigences du règlement de l'Université de Lausanne afin
d'excuser mon absence aux examens. La liberté académique étant d'usage au sein
de la faculté de droit, il ne m'était pas nécessaire de produire un certificat
médical attestant du fait que mon état de santé a perturbé durablement le cours
normal de ma formation. La demande de l'Office sur ce point ne peut donc être
satisfaite dans la mesure où je ne pouvais pas me douter à l'époque qu'un tel
certificat serait requis."
L'autorité intimée s'est référée à sa réponse au
recours dans sa duplique du 6 septembre 2018, précisant notamment que "le
fait de comptabiliser également les années n'ayant pas donné droit à une
allocation permet[tait] de mettre tous les requérants sur pied
d'égalité, tant ceux ayant pu suivre une partie de leur formation sans faire
appel à l'aide de l'Etat que ceux ayant dû demander une aide durant tout leur
parcours de formation". Elle a également relevé, en particulier, que
le dépassement de la durée absolue de dix ans dans le cas d'espèce était
directement lié au fait que la recourante avait consacré six ans à l'obtention
de son Bachelor en droit alors que la durée normale de cette formation était de
trois ans.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.36
-, applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle - LAEF;
BLV 416.11). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse
d'études à la recourante en lien avec la formation que cette dernière a
entreprise le 19 février 2018 en vue de l'obtention d'un Master en droit
(Maîtrise universitaire en droit civil et pénal) auprès de l'UNIGE, compte tenu
de la durée totale de sa formation postobligatoire.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit
applicable en la matière.
a)
Selon son art. 1, la LAEF règle l'octroi d'aides financières aux
personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une
formation au-delà de la scolarité obligatoire. A titre de "principes"
régissant cette loi, l'art. 2 LAEF prévoit que l'Etat assure aux personnes en
formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances
en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions
fixées par la présente loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est
subsidiaire notamment à celle de la famille (al. 3). L'octroi d'une aide
financière ne doit pas être conditionné par des critères restreignant le libre
choix d'une formation reconnue (al. 4).
b)
Concernant le "principe de subsidiarité" (cf. art. 2
al. 3 LAEF), l'art. 2 du règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre
2015.
(RLAEF; BLV 416.11.1), précise que la subsidiarité de l'aide implique pour
le requérant l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter l'aide financière de
l'Etat prévue par la loi; il doit en particulier demander les prestations des
assurances sociales compétentes. Dans ce cadre, si les conditions d’octroi
d’une aide sont remplies et que les parents refusent d’accorder le soutien
financier qu’on est en droit d’attendre de leur part, le montant de la bourse
ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce
soutien; un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer
l'allocation (art. 25 al. 1 LAEF). Aucune aide n'est versée au requérant qui
refuse le soutien financier de ses parents (art. 24 al. 3 LAEF).
Il résulte à ce propos de l’exposé des motifs et
projet de loi (EMPL) du Conseil d'Etat qu’afin de garantir l’égalité de
traitement entre tous les requérants, l’Etat est contraint de considérer que
les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de
formation que l’on serait en droit d’attendre eux. Dans le cas contraire, il y
aurait inévitablement un risque de voir de nombreuses demandes arguant d’une
relation tendue avec les parents afin de justifier la non prise en compte de
leurs revenus. Ainsi, n’est pas relevant d’un point de vue de la détermination
du droit à la bourse le fait que le requérant dispose effectivement du soutien
financier de ses parents, mais bien plutôt le fait qu’il est supposé pouvoir en
disposer (cf. EMPL d’octobre 2013, p. 37 ad art. 25 du tiré à part).
Cette conception correspond à la jurisprudence rendue par la CDAP sous l'empire
des art. 14 et 15 de l'ancienne loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle (aLAEF) - abrogée par l'entrée en vigueur de
la LAEF (cf. art. 49 LAEF) - relatifs aux conditions financières à remplir
par le requérant et ses parents. La cour de céans a ainsi admis que l'existence
d'un conflit familial n’imposait pas à l’Etat d’assumer le financement complet
des études; en pareille hypothèse, il incombait au requérant majeur ne
disposant pas encore de formation appropriée d’obtenir de son père et de sa
mère qu’ils contribuent à son entretien, dans la mesure où les circonstances
permettaient de l'exiger d'eux, jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle
formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. CDAP
BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a et la référence). La CDAP a en outre
retenu qu’il n’appartenait pas aux autorités ou juridictions administratives
d'examiner si les circonstances permettaient toujours d'exiger d’un parent
qu'il subvienne à l'entretien de son enfant (en application de l'art. 277 al. 2
CC), seules les juridictions civiles étant compétentes pour ce faire - sur
requête ou exception formulée par le parent (cf. CDAP BO.2017.0008 du 29 mai
2018.
consid. 2c et les références).
c)
Dans le cadre des dispositions relatives aux "modalités d'octroi
de l'aide" de l'Etat (art. 14 - 20 LAEF), les art. 17 et 18 LAEF
prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de la "durée"
des études:
"Art. 17 Durée
a) Relative
1.
Sauf circonstances
particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée
minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie
prolongée de deux semestres.
[…]
3.
En cas de
circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation
sous forme de prêt peut être octroyée.
Art. 18 b) Absolue
1.
Une allocation sous
forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation
entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation
postobligatoire.
2.
Sont réservés les cas
de:
a.
reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a;
b.
formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;
c.
changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19,
alinéa 4;
d.
formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un
parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b
de la présente loi."
L'art. 18 LAEF est complété par l'art. 17 RLAEF,
dont il résulte notamment ce qui suit:
"Art. 17 Détermination
de la durée absolue (art. 18 de la loi)
1.
Sont prises en compte
dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient
donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à
l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues.
[…]
3.
Au-delà de la durée
absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours
de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur préavis
du bureau de la commission.
4.
Sont notamment
considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à l'article
16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec définitif
sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours."
Sont "notamment" considérées comme
circonstances particulières au sens de l'art. 16 al. 2 RLAEF (auquel il est
renvoyé à l'art. 17 al. 4 RLAEF) "toutes circonstances personnelles,
familiales ou de santé, passagères ou durables, de nature à perturber de
manière sensible et indépendamment de la volonté du requérant le cours normal
de la formation".
3.
En l'espèce, il apparaît d'emblée que la durée totale des études
postobligatoires effectuées par la recourante avant d'entreprendre la formation
menant à l'obtention d'un Master en droit, dans le cadre de laquelle une bourse
d'études lui a été refusée, atteint onze années, savoir quatre années pour
l'obtention de son certificat de maturité, une année auprès de l'ESC UNIL,
respectivement six années pour l'obtention de son Baccalauréat universitaire en
droit (cf. let A/a, B/a et B/d supra); c'est le lieu de rappeler que les
années de formation doivent être prises en compte, dans le cadre du calcul
auquel il convient de procéder en application de l'art. 18 al. 1 LAEF,
également lorsqu'elles n'ont pas été menées à terme ou ont été interrompues
(cf. art. 17 al. 1 RLAEF).
La recourante relève expressément dans son recours
qu'elle "ne conteste pas avoir effectivement atteint la durée absolue
prévue à l'art. 18 al. 1 LAEF". Elle ne soutient pas davantage que
l'une ou l'autre des "réserves" prévues par l'art. 18 al. 2
LAEF trouverait application dans sa situation; en particulier, il n'est pas
contesté que son changement de formation en 2011 (cf. let. A/a et B/a supra)
n'est pas lié à des raisons médicales (art. 18 al. 2 let. c LAEF) et que le
parcours menant à l'obtention d'un Master en droit ne saurait être qualifié de
formation exceptionnellement longue au sens de l'art. 18 al. 2 let. d
LAEF. L'intéressée fait toutefois valoir, en substance, que l'application de la
loi à sa situation aboutirait à un résultat qu'elle qualifie d'arbitraire.
a)
Le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'instituer un contrôle par
voie d'action (abstrait) des normes cantonales (cf. art. 87 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF; RS 173.110). Dans le canton de
Vaud, la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt
jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit
supérieur (art. 136 al. 2 let. a Cst-VD). L'art. 3 al. 2 de la loi vaudoise du
5.
octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) précise
que ce contrôle porte notamment sur les lois et les décrets du Grand Conseil
(let. a) ainsi que sur les règlements du Conseil d'Etat (let. b). Par
normes (cf. ég. art. 3 al. 1 LJC, où sont évoqués les "actes […]
contenant des règles de droit"), il faut entendre toutes les règles
générales et abstraites visant un nombre indéterminé et indéterminable de
personnes et de situations, qui imposent des obligations ou confèrent des
droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation,
la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (cf. CDAP
CCST.2013.0001 du 2 juillet 2013 consid. 2b et les références). Par sa
généralité et son abstraction, la norme s'oppose à la décision, qui fixe un
régime juridique de façon individuelle et concrète (ATF 141 II 233 consid. 3.1;
CDAP FI.2016.0085 du 16 février 2017 consid. 4a).
b)
Lorsque, comme en l'espèce, un administré s'oppose à une décision et
soulève l'inconstitutionnalité non pas de la décision elle-même, mais de la norme
qu'elle applique, il requiert l'autorité de recours de procéder à un contrôle
concret de la norme (également appelé contrôle préjudiciel, indirect,
accessoire ou par voie d'exception). Dans ce cadre, le fait qu'une norme
cantonale n’a pas fait l’objet d’un contrôle abstrait de sa constitutionnalité,
au moment de son adoption, ne limite pas le pouvoir du Tribunal cantonal
d’examiner sa conformité au droit supérieur à l'occasion d’un recours dirigé
contre une décision d’application de cette norme (cf. CDAP FI.2017.0118 du 13
février 2019 consid. 1a et les références).
En cas de contrôle concret, l'autorité de recours ne
peut annuler que la décision d'application de la norme, sans pouvoir mettre en
question, formellement, la validité de celle-ci (cf. CDAP FI.2017.0118 précité,
consid. 1a et les références; FI.2016.0085 précité, consid. 4a). Une telle
décision d'annulation ne déploie aucun effet juridique au-delà du cas concret.
En cas d'admission du recours, la décision attaquée - et elle seule - sera
annulée, parce qu'elle porte atteinte à un droit constitutionnel, atteinte qui
trouve son origine dans la norme que la décision exécute ou applique (cf. TF
2P.96/1997 du 13 novembre 1997 consid. 3b/aa; cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, Vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 2.7.3.1,
évoquant dans le cas d'un acte appliquant une règle non conforme à des règles
supérieures une "atteinte dérivée, puisque son irrégularité ne lui est
pas propre (originaire), mais découle de l'irrégularité de la norme sur laquelle
il est fondé").
c)
En l'occurrence, la recourante fait en substance valoir dans son recours
que l'impossibilité de faire valoir des circonstances personnelles pour
l'octroi d'une bourse après le délai absolu de dix ans prévu par l'art. 18 al.
1.
LAEF serait injustifié, respectivement que l'application de cette dernière
disposition sa situation aboutirait de ce chef à un résultat arbitraire.
aa) Dans la très grande majorité des cas,
l'arbitraire se trouve matérialisé dans des décisions, qui interprètent ou
appliquent très mal les normes sur lesquelles elles se fondent. Il peut
toutefois arriver que la norme soit elle-même arbitraire; tel est le cas si elle
ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux, si elle est dépourvue de sens
et de but ou si elle viole gravement un principe juridique incontesté (ATF 133
I 259 consid. 4.3; TF 2C_81/2008 et 2C_82/2008 du 21 novembre 2008 consid. 5.1 in
fine et les références,2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 3.1 in
fine; cf. ég. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol.
II, 3e éd., Berne 2013, ch. 1144 et 1145, relevant notamment dans ce
cadre que, s'agissant des lois au sens formel, la procédure de leur adoption
exclut pratiquement qu'elles soient arbitraires, respectivement qu'elles sont
"parfois mal faites, inopportunes et imparfaites" mais qu'il
est "exceptionnel qu'elles soient à ce point dépourvues de sens et de
but qu'elles doivent être considérées comme arbitraires").
bb) Dans le cadre de ce premier grief, la recourante
ne critique pas la durée absolue de dix ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF en
tant que telle, mais bien plutôt l'impossibilité de faire valoir des
circonstances particulières sous cet angle. Il s'impose de constater d'emblée
que la loi prévoit la possibilité de dérogations à cette durée absolue, qui
font l'objet des "réserves" prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF.
La recourante considère ainsi en définitive comme arbitraire le fait que des
circonstances telles que celles qui prévalent dans sa situation ne justifient
pas l'octroi d'une telle "réserve" en application de cette
dernière disposition.
Les circonstances personnelles dont la recourante se
prévaut en l'occurrence consistent dans le fait que le prolongement de la durée
de ses études est directement lié à la "situation financière difficile"
à laquelle elle a dû faire face pendant ses études (dans le même sens, elle
indique dans sa réplique qu'elle "trouve injuste qu'à cause de
difficultés financières [l]'ayant empêché[e] de suivre [s]a
formation dans les meilleures conditions, [elle] soi[t] désormais
pénalisée en [s]e confrontant à un refus de l'octroi d'une bourse
d'études"). L'intéressée fait en effet valoir que compte tenu de sa
situation financière, elle a dû exercer une activité professionnelle "en
parallèle" durant toute la durée de sa formation ayant abouti à
l'obtention de son Bachelor en droit, ce qui lui a fait redoubler ses première
et deuxième années d'études et l'a conduite à un surmenage la rendant incapable
de se présenter à la dernière série d'examens - laquelle a ainsi été reportée à
la session suivante, six mois plus tard.
Cela étant, il apparaît que la "situation
financière difficile" évoquée par la recourante - et, partant, le fait
qu'elle ait dû exercer une activité professionnelle en parallèle à ses études,
prolongeant de ce chef la durée de ces dernières - est directement liée au fait
qu'elle n'a "pratiquement plus" bénéficié de l'aide financière
de ses parents et qu'elle a notamment pris un logement séparé (à sa charge)
compte tenu de l'existence d'un conflit familial (comme elle l'a indiqué dans
sa réclamation du 27 novembre 2011; cf. let. B/b supra). Or,
statuant sur sa demande de bourse d'études pour l'année académique 2011-2012, l'autorité
intimée a dûment tenu compte de la capacité financière de sa famille, précisant
dans sa décision sur réclamation du 6 février 2012 que le refus de ses parents
de pourvoir à son entretien n'était pas déterminant, respectivement qu'il
n'était pas prouvé que la prise d'un logement séparé était justifiée par des
difficultés familiales particulièrement intenses - rappelant dans ce cadre le
caractère subsidiaire du soutien de l'Etat (cf. consid. 2b supra). La
recourante, qui n'a pas contesté cette décision sur réclamation (pas davantage
que la décision du 22 novembre 2013 lui refusant une bourse d'études pour
l'année académique 2012-2013 en référence une nouvelle fois à la capacité
financière de sa famille), est ainsi réputée avoir renoncé à demander une aide
financière à ses parents (notamment pour ne pas empirer leurs relations) et
avoir choisi de prendre un logement séparé sans que les difficultés familiales
évoquées ne le justifient - peu important pour le reste de déterminer si et
dans quelle mesure, formellement, ce sont ses parents qui lui ont refusé leur
aide financière ou si c'est elle-même qui a refusé l'aide de ses parents. S'il
lui était loisible de procéder de la sorte, il n'en demeure pas moins qu'elle
est supposée avoir été en mesure de disposer de l'aide financière de ses
parents (cf. consid. 2b supra), dont la capacité financière était
réputée suffisante à la prise en charge des frais liés à sa formation. Le fait
qu'elle y ait renoncé (il n'apparaît pas, en particulier, qu'elle se serait
adressée aux juridictions civiles pour obtenir de ses parents le soutien
financier auquel elle pouvait prétendre) et que, partant, elle ait exercé une
activité professionnelle en parallèle à ses études afin de financer ces
dernières - avec pour suite un prolongement de leur durée - ne constitue pas, à
l'évidence, une circonstance dont il conviendrait de tenir compte sous l'angle
de l'art. 18 al. 1 LAEF; en d'autres termes, on ne saurait à l'évidence tenir
pour arbitraire le fait que de telles circonstances (qui sont réputées dépendre
directement du comportement de la recourante elle-même) ne justifient pas une
"réserve" (dans le cadre de l'art. 18 al. 2 LAEF) à
l'application de la durée absolue prévue par cette disposition.
d)
Dans sa réplique, la recourante critique par ailleurs l'art. 18 al. 1
LAEF dans la mesure où cette disposition ne fait pas de distinction entre les
formations entreprises, leurs durées et leurs degrés de difficulté respectifs.
Elle estime dans ce cadre que la durée absolue de dix ans prévue est trop
restrictive (avec le "risque que le droit aux allocations s'interrompe
à mi-chemin de la formation)", ce qui est de nature à porter atteinte
au but premier de la loi tel que garanti par l'art. 2 al. 1 LAEF.
aa) Dans l'EMPL déjà mentionné, le Conseil d'Etat a
proposé une durée absolue de onze ans, relevant qu'une telle durée "permet[tait]
[…] à la grande majorité des requérants, soit ceux qui poursuiv[ai]ent
un parcours de formation standard, de mener à terme leur formation, moyennant
un redoublement à chaque séquence de formation et pour la minorité restante qui
poursui[vai]t un parcours dit long de tout de même emprunter toutes les
séquences de formation possibles, tout en excluant, pour des raisons d'équité,
un redoublement à chacune d'elles" (EMPL d'octobre 2013, p. 33 ad
art. 18 du tiré à part); dans le cadre de ses remarques en lien avec "le
retour de circulation" de son projet (ch. 7 p. 11 du tiré à part), le
Conseil d'Etat a encore relevé dans ce cadre que "le principe d'une
durée maximale d'intervention de l'Etat sous forme de bourse a[vait]
semblé correspondre aux attentes de la plupart des instances qui [avaient]
cependant, pour certaines, demandé que ce critère soit appliqué avec une
certaine souplesse dans des cas particuliers, ce qui a[vait] du reste
été expressément consacré dans le présent projet. Le principe d'une
intervention pour une durée maximale de 11 années a[vait] donc été
retenu dans le projet de loi tout en réservant certaines circonstances
particulières telles que les raisons médicales" - étant précisé que
les réserves en cause telles que prévue par l'art. 18 al. 2 de ce projet ne
comprenait pas les formations longues (art. 18 al. 2 let. d LAEF) puisque la
durée absolue de onze ans était réputée suffisante également pour de telles
formations.
Dans son rapport de mars 2014 toutefois, la Commission
chargée d'examiner cet EMPL a relevé que "certains commissionnaires
souhait[ai]ent autoriser plus d'échecs en prolongeant la durée totale à
treize années, d'autres souhait[ai]ent au contraire la réduire à neuf
tout en réservant le cas des études particulièrement longues comme la médecine
ou des parcours longs nécessitant des passerelles" et finalement
proposé, "après de très longues discussions et divers votes opposant
divers sous-amendements", que la durée absolue de l'art. 18 al. 1 LAEF
soit réduite à dix années et que les réserves prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF
soient complétées par la let. d en lien avec les formations exceptionnellement
longues (pp. 9-10 ad art. 18 du tiré à part). C'est cette dernière
proposition qui a été retenue par le législateur.
bb) Cela étant, on ne saurait considérer que la
durée absolue de dix ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF serait en tant que
telle arbitraire. Un certain schématisme était inévitable dans ce cadre, compte
tenu des différentes possibilités de formation existantes. La durée absolue de
onze ans proposée initialement par le Conseil d'Etat aurait certes permis aux
étudiants, dans le cas d'un "parcours académique standard"
(trois ans de Gymnase, trois ans de Bachelor, deux ans de Master) - comme celui
suivi par la recourante en l'occurrence -, de mener à terme leur formation
"moyennant un redoublement à chaque séquence de formation"
(cf. EMPL d'octobre 2013, p. 33 ad art. 18 du tiré à part; à noter
que tel n'est pas le cas avec la durée absolue de dix ans finalement retenue
par le législateur, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans sa réponse au
recours [cf. let. D/a supra]), ce qui aurait présenté une certaine
cohérence avec la durée relative prévue par l'art. 17 al. 1 LAEF qui prévoit
précisément que l'aide de financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la
durée minimale de la formation suivie "prolongée de deux semestres"
(cf. consid. 2c supra); une telle durée de onze ans aurait toutefois
forcé dans le même temps les étudiants, dans le cas d'un parcours professionnel
"dit long", à mener à terme leur formation sans aucun
redoublement. Il apparaît ainsi que si la durée absolue de dix ans prévue par
l'art. 18 al. 1 LAEF peut certes faire l'objet de critiques ou être jugée
inopportune dans certaines situations particulières - comme pourrait faire
l'objet de critiques ou être jugée inopportune, pour divers motifs, toute autre
durée absolue, ou encore l'absence de durée absolue -, on ne saurait à
l'évidence considérer qu'elle serait à ce point dépourvue de sens et de but
qu'elle doive être considérée comme arbitraire.
Au demeurant et quoi qu'en dise la recourante, la
durée effective des études est bel et bien prise en compte dans ce cadre
puisque les formations exceptionnellement longues sont expressément réservées à
l'art. 18 al. 2 LAEF (réserve qui ne se limite pas à la médecine ou au parcours
long mentionné par cette disposition, ainsi qu'en atteste l'adverbe "notamment").
S'agissant par ailleurs du degré de difficulté des différentes études - élément
dont on relèvera d'emblée le caractère relatif -, on peut attendre des
bénéficiaires de bourses d'études qu'ils optent pour une formation qu'ils sont
en mesure d'achever dans un délai raisonnable. Le principe de l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.; cf. ég. art. 2 al. 1 LAEF, dont il résulte
notamment que l'Etat "promeut l'égalité de chances") s'oppose
pour le reste à ce que des distinctions soient faites entre les formations
choisies (sous réserve des formations exceptionnellement longues) ou encore
selon le (prétendu) degré de difficulté de ces formations. Au surplus, dans le
cas d'espèce, le fait que la recourante ait atteint la durée absolue de dix ans
n'est directement lié ni à la durée de la formation entreprise ni à son degré
de difficulté, mais bien plutôt notamment au fait qu'elle a dû exercer une
activité professionnelle en parallèle à ses études, comme on l'a déjà vu -
ainsi l'intéressée relève-t-elle elle-même dans sa réplique du 23 juillet 2018
qu'il aurait été "fort probable" qu'elle ait terminé ses
études plus rapidement si elle avait eu des moyens financiers suffisants (cf.
let. D/b supra).
e) Dans sa réplique, la recourante fait encore
valoir que la prise en compte, dans le cadre de la durée absolue au sens de
l'art. 18 al. 1 LAEF, des années n'ayant pas donné le droit à une allocation
(en application de l'art. 17 al. 1 RLAEF) serait "injustifié[e]".
Ce grief ne résiste pas davantage à l'examen. Comme
le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa duplique du 6 septembre
2018, la prise en compte des années d'études indépendamment de la question de
savoir si - et, le cas échéant, dans quelle mesure - l'étudiant concerné a
bénéficié dans ce cadre d'une bourse d'études permet de mettre tous les
requérants sur un pied d'égalité (soit d'assurer l'égalité de chances évoquée à
l'art. 2 al. 1 LAEF); la solution contraire, consistant en définitive à traiter
différemment les requérants selon la capacité financière de leurs familles,
serait à l'évidence incompatible avec le principe de l'égalité de traitement
(art. 8 Cst.).
f) En définitive, il s'impose de constater que
l'autorité intimée n'a pas violé le droit en refusant l'octroi d'une bourse
d'études en faveur de la recourante au motif que la durée absolue des études
prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF était atteinte. Quoi qu'en dise l'intéressée,
on ne saurait considérer que l'application de cette disposition à sa situation
aboutirait à un résultat arbitraire.
4.
Dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a par
ailleurs invité la recourante à lui faire parvenir "un certificat
médical circonstancié attestant des raisons de santé qui ont perturbé le cours
normal de [sa] formation" afin que puisse être examiné son
éventuel droit à prêt (cf. let. C/d supra).
La question de savoir si les conditions d'octroi
d'un tel prêt en faveur de la recourante (en application des art. 16 al. 2 et
17.
al. 3 et al. 4 RLAEF) sont réunies dans les circonstances du cas d'espèce
échappe à l'objet du présent litige. Le tribunal se contentera de relever, en
lien avec les explications de l'intéressée dans sa réplique du 23 juillet 2018
s'agissant des motifs pour lesquels elle n'est pas en possession d'un
certificat médical satisfaisant aux exigences de l'autorité intimée (cf. let.
D/b supra), qu'il lui est loisible le cas échéant de requérir son médecin
traitant d'établir un tel certificat médical a posteriori. On ne saurait
au demeurant exclure d'emblée que les circonstances familiales de la recourante
dans le cas d'espèce puissent être de nature à justifier en tant que telles
l'octroi d'un prêt, dans toute la mesure à tout le moins où il serait établi
que ce sont ses parents qui ont refusé de lui apporter leur soutien financier
en lien avec sa formation (cf. par analogie art. 25 al. 1 LAEF, dont
il résulte en particulier que si les parents refusent d'accorder le soutien
qu'on est en droit d'attendre de leur part, "un prêt est accordé, sur
demande, pour compléter ou remplacer l'allocation").
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 27 avril 2018 par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.