BO.2018.0019
CDAP - BO.2018.0019 - 2018-11-26 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 novembre 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2018
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 mai 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en ********, a intégré le Gymnase de ******** en 2005.
Suite à un échec en première année et d'entente avec une logopédiste, diverses
mesures ont été prises par cet établissement afin de pallier les difficultés
scolaires de l'intéressé résultant d'un trouble dyslexique. Il s'agissait de
l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe, de l'octroi de temps
supplémentaire pour les travaux écrits, oraux et pour le travail de maturité,
ainsi que de la dispense des cours de sport pour se rendre chez une logopédiste.
Ces aménagements ont permis à A.________ d'achever avec succès cette formation
et d'obtenir sa maturité en juillet 2009.
Dès septembre 2009, A.________ a entamé une
formation (bachelor) au sein de l'Ecole cantonale d'********, achevée dans le
délai ordinaire de trois ans, soit en été 2012. Cette formation n'a nécessité
aucune mesure d'aménagement en lien avec les troubles précités.
Durant les cinq années qui ont suivi l'obtention de
son bachelor, A.________ a exercé diverses activités professionnelles.
B.
En septembre 2017, l'intéressé a adressé à l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) une demande de bourse en vue du Master
in ******** au sein de l'******** (ci-après: l'établissement de formation),
qu'il prévoyait d'entreprendre en Belgique.
Sous la rubrique "Durée normale de la
formation complète" [en gras dans le texte original], A.________ avait
indiqué "1 an ou 2 sem. semestres". La case formation "à
plein temps" était cochée, à droite de laquelle le formulaire
précisait qu'en cas de formation à temps partiel ou en cours d'emploi, un
courrier explicatif était requis.
C.
Par courriel du 9 septembre 2018, l'OCBE a interpellé l'intéressé pour
savoir si l'établissement de formation était privé et si le master envisagé était
reconnu en Suisse.
Le 21 février 2018, A.________ a fourni un document de
l'établissement de formation attestant qu'il s'agissait d'une école publique
dont les diplômes étaient délivrés dans le cadre du système de Bologne et,
partant, internationalement reconnus.
Le courrier auquel l'attestation était jointe
annonçait par ailleurs une modification du projet de formation. A.________
suivrait la formation à temps partiel et non pas à temps complet comme
initialement annoncé, de sorte que la durée du master serait de deux ans et non
d'une seule année. On extrait notamment ce qui suit du courrier explicatif y
relatif:
" Cette décision a été dictée par
plusieurs éléments, notamment en lien avec l'adaptation au contexte de
formation. Lors du premier semestre, j'ai dû consacrer du temps à la découverte
de comment l'établissement fonctionnait, autant d'un point de vue administratif
qu'académique. En effet ******** offrant de multiples possibilités de recherche
et de complément de cours qui accompagnent les étudiants, j'ai participé à
divers groupes de recherche durant le premier semestre. L'autre aspect de cette
adaptation a été la langue. En effet, la totalité de l'enseignement est donnée
en anglais. C'était d'ailleurs aussi une des raisons qui m'a poussé à choisir
cette formation, tant la maîtrise professionnelle de cette langue est capitale
dans les domaines culturels, fonctionnant en réseaux internationaux. Bien qu'à
l'aise à l'oral en anglais, la lecture et l'écriture de divers textes
théoriques m'ont demandé beaucoup d'effort et m'ont donc ralenti dans
l'exécution des travaux théoriques. Cette adaptation a pris pas mal de temps au
premier semestre, qui est suivi d'un deuxième semestre contenant plus de cours
que le précédent.
Parallèlement à ces raisons
pratiques, mon projet final de Master nécessite une recherche théorique et
pratique conséquente. L'ambition de ce projet m'a donc poussé, avec
l'encouragement de mon Mentor Pratique ainsi que de mon Coordinateur de Master
de poursuivre mon master en deux ans.
[…]
Au vu des raisons évoquées quant à
l'étalement sur deux ans de ma formation, il m'a été et me sera impossible
cette année académique d'avoir une activité professionnelle en dehors de
l'établissement. En revanche, je pense dès l'année prochaine pouvoir organiser
mon temps afin d'avoir des ressources liées à des mandats externes à l'école –
je suis par exemple préprogrammé pour un festival de théâtre à ******** pour
Novembre 2018. […]"
D.
Par décision du 29 mars 2018, l'OCBE a refusé la bourse sollicitée au
motif que la formation serait suivie à temps partiel sans que cela ne soit
imposé par la réglementation applicable à la formation, ni par des raisons sociales,
familiales ou de santé (art. 13 de la loi du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11])
E.
A.________ a formé réclamation contre cette décision le 17 avril 2018. Il
exposait d'une part que si la décision d'effectuer le master sur deux ans ne
résultait pas expressément de la réglementation de la formation, elle n'en
avait pas moins été discutée et appuyée par le coordinateur de master et son mentor
pratique. D'autre part, il fournissait l'attestation d'une logopédiste
datée d'avril 2018 dont le contenu était le suivant:
" A.________ (********) présente des
difficultés à l'écrit relevant d'une dyslexie-dysorthographie et qui a fait
l'objet d'un suivi régulier pendant plusieurs années (compréhension écrite
ralentie, troubles orthographiques et rédactionnels encore présents).
Ces difficultés, bien que
partiellement maîtrisées, mettent le niveau d'élaboration du langage écrit en
décalage avec une pensée structurée.
Il faudrait pouvoir tenir compte
de cette situation dans l'évaluation de l'écrit, et tout particulièrement aux
examens, en étant sensible à la dimension du temps nécessaire pour organiser
les informations écrites, les enregistrer de façon précise et les restituer. Un
aménagement avec un temps supplémentaire permet à A.________ de moins être
entravé par ses difficultés spécifiques.
[…]"
L'intéressé indiquait avoir justifié la modification
de la durée du master par une surcharge de travail en lien avec la langue
d'étude, soit l'anglais, et les exigences formelles des cours théoriques suivis.
Il ajoutait cependant réaliser qu'il aurait dû préciser que ces éléments
étaient "en bonne partie" la conséquence de la
dyslexie-dysorthographie dont il souffrait.
F.
Le 25 mai 2018, l'OCBE a confirmé sa décision initiale sur réclamation. Il
rappelait d'une part que la structure à temps partiel souhaitée n'était pas
exigée par la réglementation puisque l'établissement proposait cette formation
à temps plein. D'autre part, il soulignait que le certificat fourni mentionnait
certes des difficultés d'apprentissage mais ne précisait pas que l'état de
santé de A.________ ne lui permettait pas de suivre une formation à temps
plein.
G.
Par acte du 22 juin 2018, A.________ a interjeté recours contre cette
nouvelle décision. En substance, il fait valoir que le choix de réaliser sa
formation à temps partiel a été dicté par deux éléments, à savoir l'ambition de
son projet de master et les difficultés résultant de sa
dyslexie/dysorthographie. Un certificat de logopédie de juin 2018 était annexé
au recours, qui reprenait pour l'essentiel le contenu de la précédente
attestation mais dans lequel la logopédiste ajoutait les éléments suivants:
" Alors que les compétences
intellectuelles sont totalement préservées, la surcharge cognitive que peut
représenter cet effort permanent face à l'écrit peut entraîner des troubles
importants: découragement, stress continuel, forte fatigue, échec.
La dimension de la quantité de
matière ingérée est à prendre en compte: il suffit pour ces personnes de
répartir leurs efforts pour que leur pleine potentialité intellectuelle puisse
s'exprimer. La conceptualisation et la réalisation des tâches liées à l'écrit
impliquent non seulement un effort cognitif supplémentaire non négligeable,
mais demandent aussi un supplément de temps pour mener à terme la tâche.
[…]
Son souhait de réaliser 1 année
d'étude en 2 ans est particulièrement judicieux en tenant compte du trouble du
langage écrit dont il souffre encore.
[…]"
Un second document était joint, qui attestait que
l'établissement de formation avait d'ores et déjà pris des mesures pour tenir
compte de la dyslexie et de la dysorthographie du recourant: temps additionnel
aux examens; absence de prise en compte des fautes d'orthographe et de syntaxe;
utilisation d'un ordinateur portable; papier brouillon supplémentaire.
Au vu de ces différents éléments, A.________
concluait à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à
l'OCBE pour qu'il examine et statue rapidement sur sa demande de bourse.
H.
Dans sa réponse du 27 août 2018, l'OCBE a conclu au rejet du recours
pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision sur réclamation.
I.
A l'occasion d'un second échange d'écriture, A.________ s'est référé à
la position de l'Université de Lausanne concernant les études à temps partiel
pour les étudiants en situation de handicap. Il a relevé que l'Université traitait
expressément la dyslexie/dysorthographie et que ce trouble pouvait être reconnu
sur la base d'un certificat non pas médical mais de logopédiste. Dans une telle
situation, la durée des études pouvait être allongée de 80% au maximum. Il
exposait en outre avoir bénéficié –contrairement à ce que soutenait l'OCBE dans
sa réponse – de plusieurs aménagements lors de sa formation gymnasiale suite à
son échec en première année qui lui avaient permis d'obtenir avec succès sa
maturité. Concernant son bachelor, de telles mesures n'avaient pas été
nécessaires car il s'agissait d'une formation éminemment pratique durant
laquelle la formation théorique était secondaire et moins conséquente. Enfin,
il ajoutait que l'anglais avait accentué ses difficultés, mais qu'il les aurait
également éprouvées si les cours avaient été dispensés en français. En
définitive, A.________ a persisté dans ses conclusions, de même que l'OCBE dans
le cadre de sa duplique.
J.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent litige porte sur la question de savoir si A.________
(ci-après: le recourant) peut bénéficier d'une bourse pour la formation à temps
partiel qu'il a entreprise.
3.
L'art. 13 LAEF dispose ce qui suit:
" 1 L’aide financière de
l’Etat est en principe limitée aux formations suivies à plein temps.
2.
Une aide
financière peut être octroyée pour une formation à temps partiel, si:
a. la réglementation applicable à la formation suivie impose
cette structure de formation;
b. un tel aménagement de la formation est rendu nécessaire pour
des raisons sociales, familiales ou de santé."
Il s'ensuit qu'une bourse pour une formation à temps
partiel peut être octroyée dans deux cas, soit lorsque la formation impose cet
aménagement, soit en présence de motifs sociaux, familiaux ou médicaux, pour
autant cependant qu'ils justifient un tel aménagement.
L'art. 11 al. 2 du règlement du 11 novembre 2015
d’application de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux
études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit en
outre ce qui suit:
" 1 Est considérée comme
une formation à temps partiel donnant droit à une allocation, la formation dont
le taux d’occupation est de 30% au minimum d’une formation équivalente à temps
plein. Le taux d’occupation comprend les périodes de cours et le travail
personnel.
2.
Sont notamment
prises en considération pour établir qu’un aménagement de la formation à temps
partiel est rendu nécessaire, pour des raisons sociales, familiales ou de santé,
les circonstances suivantes:
a. la nécessité de l’aménagement est reconnue par l’établissement
de formation considéré pour l’un de ces motifs,
b. les raisons invoquées sont en principe propres à empêcher
l’exercice d’une activité lucrative parallèle à la formation.
4.
D'emblée, on soulignera que le recourant ne fait plus explicitement
valoir dans la présente procédure que la réglementation de la formation
envisagée "imposerait" un suivi à temps partiel (art. 13 al. 2
let. a LAEF).
A la lecture de son mémoire de réplique, on peut
toutefois se demander s'il n'invoque pas implicitement cette dérogation en
exposant que l'établissement "encouragerait" les étudiants à
suivre ce cursus en deux ans "s'il est nécessaire pour eux d'avoir plus
de temps". Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier, soit en
particulier de la première demande de bourse de l'intéressé, que la formation
litigieuse est dispensée à temps complet par l'établissement, bien qu'elle
puisse également être suivie à temps partiel selon les besoins respectifs des
étudiants. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la réglementation
applicable à la formation suivie imposerait le temps partiel au sens de la
disposition précitée.
Partant, c'est à bon droit que l'OCBE (ci-après: l'autorité
intimée) a considéré que les conditions de cette dérogation n'étaient pas
remplies.
5.
Les parties divergent par ailleurs quant à l'existence d'impératifs
médicaux justifiant le suivi de la formation du recourant sur deux ans plutôt
que sur une année. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, le
recourant estime que les troubles de dyslexie et dysorthographie dont il
souffre imposeraient en effet le suivi de la formation à temps partiel. Le
refus de bourse opposé par l'autorité intimée de ce chef serait par conséquent
infondé.
a) En l'espèce, la dyslexie et la dysorthographie du
recourant sont attestées par deux certificats d'une logopédiste. La réalité de ces
troubles est ainsi avérée et ne saurait être remise en question par l'autorité
intimée ou le tribunal de céans.
b) En revanche, la question se pose de savoir si ces
troubles imposent à l'intéressé de suivre sa formation sur deux ans plutôt que
sur une année, condition inhérente à la dérogation de l'art. 13 al. 2 let. b
LAEF.
A cet égard, l'examen du cursus du recourant révèle
que des aménagements particuliers liés aux troubles précités n'ont pas été
nécessaires dans le cadre de son bachelor. Comme il l'a cependant expliqué, on
peut vraisemblablement retenir que la raison en a été le caractère plutôt
pratique que théorique de cette formation. À l'inverse, de tels aménagements
ont été nécessaires suite à l'échec du recourant en première année de gymnase, qui
se sont concrétisés par l'absence de prise en compte de l'orthographe, l'octroi
de temps supplémentaire pour les travaux, ainsi qu'une dispense de cours de
sport afin de se rendre à des séances de logopédie. Bien que la formation
gymnasiale soit presque exclusivement théorique (cours quotidiens), le
recourant ne prétend cependant pas que ses troubles auraient justifié un suivi
à temps partiel. Au contraire, les mesures précitées lui ont permis de suivre
et d'achever avec succès la formation entreprise.
S'agissant du master entrepris récemment en
Belgique, l'établissement de formation a octroyé au recourant des mesures
similaires à celle aménagées durant son gymnase, à savoir du temps additionnel
lors des examens, l'absence de prise en compte des fautes d'orthographe et de
syntaxe, l'utilisation d'un ordinateur portable et la fourniture de papier
brouillon supplémentaire. Dès lors que ces mesures ont par le passé permis de
pallier les difficultés du recourant, il est à première vue légitime de considérer
qu'elles le permettront également dans le cadre du master entrepris. On
soulignera qu'il n'est au surplus pas démontré que l'établissement aurait reconnu
la nécessité pour le recourant de suivre la formation à temps partiel en raison
des troubles qui l'affectent (cf. art. 11 al. 2 let. a RLAEF). Comme
l'expose le recourant dans son mémoire de recours, l'établissement semble
plutôt l'avoir encouragé à effectuer la formation partielle en raison de "l'ambition
de [s]on projet de Master".
Pour ces motifs, le suivi de la formation à temps
partiel n'apparaît à première vue pas nécessaire pour des motifs médicaux, les aménagements
étant suffisants pour pallier les difficultés du recourant.
c) Cette appréciation est en réalité confortée par l'examen
des certificats produits. D'une part, il en ressort que le recourant "a
fait l'objet d'un suivi régulier pendant plusieurs années" qui a
permis une maîtrise partielle des difficultés, bien qu'une partie des troubles
persiste encore actuellement. La logopédiste n'indique pas – ni le recourant
d'ailleurs – que l'intéressé serait actuellement suivi par un logopédiste, ni
la nécessité d'un tel suivi en lien avec la reprise de ses études.
De plus, l'attestation d'avril 2018 recommandait
qu'il soit tenu compte de la situation du recourant "tout
particulièrement aux examens" – ce qui est le cas – mais était muette
sur la nécessité pour lui d'effectuer la formation à temps partiel. Dans
l'attestation de juin 2018, la logopédiste a une nouvelle fois confirmé
l'importance d'aménagements à l'occasion des examens. Certes, elle a ajouté que
le "souhait [du recourant] de réaliser 1 année d'étude en 2 ans [était]
particulièrement judicieux en tenant compte du trouble du langage écrit dont il
souffre encore", sans toutefois alléguer qu'il s'agissait là d'une
nécessité eu égard à ses troubles.
Enfin, il apparaît quelque peu paradoxal que le
recourant ait souhaité réaliser sa formation à temps partiel au motif qu'elle serait
entravée par ses troubles dyslexiques, mais ait par ailleurs exposé dans son
courrier du 21 février 2018, qu'il pourrait vraisemblablement être en mesure
"d'organiser [s]on temps" lors de sa deuxième année de
master pour obtenir des ressources dans le cadre de mandats externes effectués
parallèlement à sa formation.
d) A cela s'ajoute le fait que, comme déjà relevé
par le tribunal de céans à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières
déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites
ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue
pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (arrêts PE.2016.0331
du 20 juillet 2018 consid. 3b; BO. BO.2015.0010 du 8 juillet 2015 consid.
3.
et BO.2013.0001 du 5 septembre 2013 consid. 2). Or, le recourant a
spontanément annoncé la modification de la durée de sa formation par courrier
du
21.
février 2018. A cette occasion, il a expressément indiqué que cette décision
s'était imposée pour plusieurs raisons, à savoir:
- le fait qu'il avait
"dû consacrer du temps à la découverte de comment l'établissement
fonctionnait, autant d'un point de vue administratif qu'académique";
- le fait que les
cours étaient donnés en anglais et que même s'il était "à l'aise à
l'oral en anglais, la lecture et l'écriture de divers textes théoriques [avaient
exigé] beaucoup d'effort et [l'avaient] donc ralenti dans l'exécution
des travaux théoriques";
- l'ambition de son
projet final de master qui l'avait poussé, encouragé par le personnel
académique de l'établissement, à effectuer son master en deux ans.
Ce n'est ainsi qu'après réception de la décision de
refus du 29 mars 2018 qui mentionnait que le recourant ne pouvait se prévaloir
de motifs sociaux, familiaux ou médicaux pour justifier d'une formation à temps
partiel, qu'il a pour la première fois invoqué des tels motifs. Sa réclamation
du 17 avril 2018 mentionnait "[j]e réalise maintenant que j'aurais dû
préciser que cette surcharge provient en bonne partie du fait que je souffre de
dyslexie-dysorthographie" et était accompagnée de la première
attestation de sa logopédiste, rédigée postérieurement à la notification de la décision.
Dans le cadre de la présente procédure, les motifs initialement
invoqués au soutien de la formation à temps partiel n'ont pratiquement plus été
abordés. A suivre le recourant, le motif médical aurait été largement, voire
exclusivement, prépondérant dans son choix: "Je pense ainsi avoir
démontré l'impossibilité de suivre le programme de Master en une année, ceci dû
à une dyslexie/dysorthographie.
Dans ces conditions et sans nier l'existence des
troubles attestés par certificat, il convient néanmoins de s'en tenir aux
premières déclarations du recourant dont il ressort que le choix de suivre la
formation à temps partiel n'a pas été dictée par des motifs médicaux mais par
les autres motifs évoqués dans le courrier du 21 février 2018.
e) Au vu de ce qui précède, les mesures prises par
l'établissement de formation pour pallier les troubles dyslexiques et
dysorthographiques du recourant s'avèrent suffisants. Contrairement à ce
qu'exige l'art. 13 al. 2 let. b LAEF, un suivi à temps partiel n'est ainsi pas
justifié par des impératifs médicaux. Partant, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé la bourse sollicitée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs
pas lieu de lui allouer des dépens, pas plus qu'à l'autorité intimée (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 25 mai 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.