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Décision

BO.2018.0020

CDAP - BO.2018.0020 - 2019-03-15 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

15 mars 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante suisse née le ******** 1998, célibataire,

domiciliée dans le canton de Vaud, a commencé le 14 août 2017 un apprentissage

d'employée de commerce, devant lui permettre d'obtenir un CFC au mois d'août

2020.

Les parents de A.________ sont divorcés.

L’intéressée vit avec sa mère B.________ et son frère C.________, également en

formation.

Le 22 juillet 2017, A.________ a déposé une demande

de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(OCBE), pour l'année de formation 2017/2018.

B.

Le 12 janvier 2018, l'OCBE a rendu une décision refusant d'allouer à A.________

la bourse requise, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait

entièrement ses besoins.

Le 29 janvier 2018, A.________ a déposé une

réclamation contre la décision précitée. Elle indiquait que son père ne versait

plus de pension alimentaire depuis des années, qu'elle n'avait plus de contact

avec lui depuis plus de dix ans et qu'elle dépendait entièrement de sa mère sur

le plan financier.

Sur demande de l'OCBE, B.________ a par courrier du

7 avril 2018 exposé les diverses démarches qu'elle avait entamées, sans succès,

pour obtenir du père de ses enfants qu'il verse une pension alimentaire.

Par courrier du 17 avril 2018, B.________ a fait

part à l'OCBE de l'urgence de la situation.

C.

Le 18 mai 2018, l'OCBE a confirmé sa première décision. Il retenait les

éléments suivants:

- la somme

de 7'560 fr. comme montant des ressources financières de A.________, correspondant

aux subsides de l'assurance-maladie (OVAM) (3'600 fr.) et aux allocations

familiales (3'960 fr.),

- des charges

normales à hauteur de 17'900 fr., comprenant les charges normales de base

(14'400 fr., soit 1'200 fr. par mois) et les charges complémentaires (3'500

fr.), plus un montant de 600 fr. à titre d'écolage,

- pour le

père de A.________, un revenu de 86'651 fr., sous déduction des charges

normales de celui-ci à hauteur de 46'530 fr., divisé par le nombre d'enfants en

formation postobligatoire, soit par trois, ce qui donnait une part contributive

en faveur de sa fille de 13'373 fr.

L'OCBE expliquait que les éléments amenés lors de la

réclamation n'avaient pas permis d'établir des dissensions familiales

suffisantes. C'était dès lors à juste titre qu'il avait tenu compte pour le

calcul de la bourse de A.________ d'un montant devant être versé par son père à

titre de part contributive. Pour le reste, dans la mesure où le revenu de sa

mère ne couvrait pas ses charges normales forfaitaires, sa part contributive était

nulle. Ses revenus n'avaient donc pas été pris en compte dans le calcul. Au vu

des divers éléments susmentionnés, les ressources de A.________ (20'933 fr.)

couvraient entièrement ses besoins (18'500 fr.), de sorte qu'aucune bourse ne pouvait

lui être octroyée. Néanmoins, dans la mesure où son père refusait de l'aider, l’OCBE

pouvait lui accorder un prêt de 10'940 fr., montant correspondant au solde de

ses charges non couvertes par ses ressources.

Le 26 mai 2018, B.________ a écrit à l’OCBE qu’elle

contestait sa décision, dès lors que le père de ses enfants ne participait

aucunement à leur entretien. Avec son courrier, elle a produit divers

documents, à savoir notamment une attestation de dépôt de requête de faillite à

l’encontre du père de A.________ datée du 21 juin 2011, un prononcé de

mainlevée provisoire en faveur de B.________ du 15 février 2013, deux reconnaissances

de dette pour pensions alimentaires de juin 2008 à janvier 2011 et de février

2011 à décembre 2012, une commination de faillite du 13 mai 2011 notifiée au

père de ses enfants, deux commandements de payer adressés au père de ses

enfants en rapport avec les pensions alimentaires dues.

Le 10 juillet 2018, l'OCBE a écrit à A.________ que

sa mère lui avait adressé un courrier en date du 26 mai 2018, mais que, vu

qu'elle était majeure et que le dossier ne contenait pas de procuration, il ne

pouvait pas lui répondre.

Le 15 juillet 2018, A.________ a transmis une

procuration à l'OCBE, en s'étonnant du délai de réaction au courrier du 26 mai

2018. Elle ajoutait que son frère avait pu obtenir de leur père une

participation financière à hauteur de 200 fr. par mois.

D.

Le 17 et le 31 juillet 2018, l'OCBE a transmis à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) les courriers du 26 mai et

du 15 juillet 2018, comme objet de sa compétence. La CDAP les a enregistrés en

tant que recours.

A.________ (ci-après: la recourante) a versé

l’avance de frais en temps utile.

L'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminé en date du 3 septembre 2018 et a conclu au rejet du recours. Il

expose que la recourante n'a pas contesté le montant de 13'373 fr. retenu au

titre de part contributive de son père. Aux termes de la loi, ce montant doit

être pris en compte même si son père ne le verse pas.

Le 9 septembre 2018, la recourante et sa mère ont

informé le tribunal que ce n'était qu'en lisant le courrier du 3 septembre 2018

qu'elles avaient compris que le père de la recourante était contraint de lui

verser une contribution. Dès lors qu’elles avaient appris que le père versait

une contribution à son fils, elles l’avaient contacté pour savoir s’il était d’accord

de signer la même convention pour sa fille, ce qu’il avait accepté. Elles ont

produit un exemplaire signé de cette convention dans laquelle le père s’engage

à verser régulièrement à la recourante une pension mensuelle de 201 fr. 70,

allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois dès le 1er

mai 2018 et ce jusqu’à ce que la recourante ait acquis une formation

appropriée.

E.

Le 26 octobre 2018, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision,

tenant compte de la convention produite par la recourante et prenant ainsi en

considération à partir du 1er mai 2018 une pension mensuelle de 201

fr. 70 en lieu et place de la part contributive de son père calculée

précédemment. Elle a retenu les éléments suivants:

-

la somme de 9’980 fr. comme montant des ressources financières de

A.________, correspondant aux subsides de l’OVAM (3'600 fr.), aux allocations

familiales (3'960 fr.) et à la pension versée par son père (2'420 fr.);

-

des charges normales à hauteur de 17'900 fr., plus un montant de

600 fr. à titre d'écolage.

Sur cette base, l’autorité intimée a calculé que la

différence entre les ressources et les besoins, soit 8'520 fr., correspondait

au montant maximal pouvant être octroyé pour une année. Le calcul susmentionné

ne s’appliquait toutefois que pour les mois de mai à juillet 2018. L’autorité

intimée a ainsi décidé d’octroyer à la recourante une bourse d’études d’un

montant de 2'130 fr. en rapport avec les mois de mai à juillet 2018; pour la

période d’août 2017 à avril 2018, elle a maintenu le calcul basé sur la part

contributive du père, qui ne donnait pas de droit à une bourse.

Par courrier du 31 octobre 2018, le juge instructeur

a invité la recourante à indiquer si elle maintenait son recours au vu de la

nouvelle décision de l'autorité intimée. Si tel était le cas, il l'invitait à

préciser les motifs pour lesquels il maintenait son recours.

Le 12 novembre 2018, la recourante a répondu que son

frère percevait une bourse de 8'220 fr., alors qu’il était au bénéfice de la

même convention d’entretien. Une telle différence de montant ne lui paraissait

pas normale et elle souhaitait que le tribunal en tienne compte.

La mère de la recourante a adressé un courrier au

tribunal le 14 novembre 2018.

Le 5 décembre 2018, l’autorité intimée s’est

déterminée au sujet de la différence de traitement évoquée par la recourante,

en expliquant que, dans le cas du frère de celle-ci, la contribution avait été

prise en considération à tort à partir du début de l’année de formation et non

uniquement à partir du 1er mai 2018. Toutefois elle avait renoncé à

modifier le droit à la bourse du frère de la recourante en défaveur de ce

dernier.

Considérants

1.

La décision sur réclamation de l’autorité intimée peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours déposé le 26 mai 2018 l'a été en temps utile (art. 95 LPA-VD). La

recourante ne subit aucun préjudice du fait que le recours a été adressé à la

mauvaise autorité; celle-ci l’a ensuite transmis au tribunal de céans en application

de l'art. 7 LPA-VD. Le recours satisfait par ailleurs aux autres exigences

formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En procédure de recours, l'art. 83 LPA-VD autorise l'autorité intimée

à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une nouvelle décision

partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). Dans un tel cas,

l'autorité de recours poursuit l'instruction de celui-ci dans la mesure où il

n'est pas devenu sans objet (al. 2). Cette disposition légale répond au

principe d'économie de procédure. Elle tempère le principe de l'effet dévolutif

du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences

de l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir

pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente,

laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision

entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts CDAP PS.2014.0048 du 11

février 2015 consid. 1b, FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b,

FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b). En outre, il ressort de l'exposé des

motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de l'art. 83 LPA-VD

est offerte à "l'autorité de première instance" (Exposé des

motifs et projet de loi [EMPL] sur la procédure administrative, Bulletin du

Grand Conseil 2008 p. 43 s.).

b) En l'espèce, l’autorité intimée a fait usage de

la possibilité conférée par l'art. 83 LPA-VD en annulant la décision

attaquée et en accordant une bourse à la recourante par décision au 26 octobre

2018.

La recourante estimant toutefois que le montant alloué selon la décision

du 26 octobre 2018 n’est pas correct, le recours garde un objet.

3.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études

et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides

financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour

poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).

L’aide financière de l’Etat est ici subsidiaire à celle de la famille, de toute

autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en

formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la

loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf.

également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle

mesure). Ainsi, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une

bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par la LHPS, en

particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de

référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité

économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en

fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce

budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de

référence. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des

budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve

de l’art. 24 al. 1 et 2 LAEF (al. 3). La capacité financière est définie par la

différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence comprend le

requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien

(art. 23 al. 1 LAEF). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des

deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont

compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

c) Si une décision judiciaire a fixé une

contribution d’entretien en faveur du requérant avant l’entrée en formation,

cette contribution peut être prise en compte dans son revenu déterminant, pour

autant qu’elle corresponde à la situation financière effective du ou des

parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule

familiale ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de référence (art.

24.

al. 1 LAEF). Une convention de médiation établissant, avant l'entrée en

formation, la contribution d'entretien du ou des parents, en raison de

dissensions familiales établies, déploie les mêmes effets que ceux énoncés à

l'alinéa précédent pour une décision judiciaire, pour autant qu'elle ait été

reconnue par un service de l'Etat et qu'elle corresponde à la situation

financière effective du ou des parents débiteurs (art. 24 al. 2 LAEF). Lorsque

la contribution d’entretien ne correspond pas à la situation financière

effective du ou des parents, l’office procède à la détermination de leur part

contributive (art. 29 al. 1 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de

la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]). Lorsqu'une nouvelle décision modifie le montant

de la contribution d'entretien après le début de la formation, cette dernière

est prise en compte à partir du moment où elle entre en vigueur. Dans ce cas,

le droit à l'allocation est calculé au pro rata des mois de formation

encore à effectuer (art. 29 al. 2 RLAEF).

En outre, si les conditions d’octroi d’une aide sont

remplies et que les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on est

en droit d’attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas

celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien; un prêt est

toutefois accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l’allocation (art.

25.

al. 1 LAEF). En cas de refus des parents de contribuer, l’office s’enquiert

des raisons de leur position et les rend attentifs aux conséquences de leur

refus (art. 30 al. 1 RLAEF). La mise en place d’une médiation est proposée (al.

2).

Il ressort de l’exposé des motifs du Conseil d'Etat

qu’afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les requérants, l’Etat

est contraint de considérer que les parents du requérant versent réellement la

contribution aux frais de formation que l’on serait en droit d’attendre d'eux.

Dans le cas contraire, il y aurait inévitablement un risque de voir de

nombreuses demandes arguant d’une relation tendue avec les parents afin de

justifier la non prise en compte de leurs revenus. Ainsi, il n’est pas relevant

d’un point de vue de la détermination du droit à la bourse que le requérant

dispose effectivement du soutien financier de ses parents; est déterminant le

fait qu’il est supposé pouvoir en disposer (cf. EMPL d’octobre 2013, p. 37 ad

art. 25).

Cette conception correspond à la jurisprudence rendue

par la CDAP sous l'empire des anciens art. 14 al. 1 et 15 al. 1 LAEF, relatifs

aux conditions financières à remplir par le requérant et ses parents. Le

tribunal de céans a ainsi admis qu’un grave conflit familial n’impose pas à

l’Etat d’assumer le financement complet des études. En pareil cas, il incombe

au requérant majeur ne disposant pas encore de formation appropriée d’obtenir

de son père et de sa mère qu’ils contribuent, dans la mesure où les

circonstances permettent de l'exiger d'eux, à son entretien jusqu'à ce qu'il

ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les

délais normaux (cf. BO.2017.0008 du 29 mai 2018; en rapport avec l'ancienne

loi, arrêt BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a, citant l’arrêt

BO.2014.0043 du 12 novembre 2015 consid. 5b).

La CDAP a en outre retenu qu’il n’appartient pas aux

autorités ou juridictions administratives d'examiner si les circonstances

permettent toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à l'entretien de son

enfant, en application de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre

190.

(CC; RS 210). Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce

faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf. arrêts BO.2016.0004

du 2 août 2016 consid. 4a, PS.2014.0064 du 8 décembre 2014 consid. 2b).

d) En l’espèce, la recourante ne conteste pas

directement le calcul effectué par l'autorité intimée dans sa décision du 26

octobre 2018. Elle conteste par contre le fait que son frère reçoive une bourse

plus élevée que la sienne. L’autorité intimée s’est déterminée à ce propos, en

expliquant que, dans le cas du frère de la recourante, la contribution avait

été prise en considération à tort à partir du début de l’année de formation et

non uniquement à partir du 1er mai 2018. Toutefois, elle avait

renoncé à modifier le droit à la bourse du frère de la recourante en défaveur

de ce dernier. Il apparaît ainsi que le traitement dont a bénéficié le frère de

la recourante n'est pas conforme à la loi; celle-ci ne peut pas réclamer d'être,

comme lui, traitée de manière non conforme à la loi. En effet, le principe de

la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de

l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392 et

les références citées). Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans

l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 s. et les

références citées; arrêts TF 2C_442/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5.5, in

RDAF 2013 II 60,1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1), situation qui

n'est clairement pas réalisée en l'espèce.

Pour le reste, la décision attaquée ne prête pas le

flanc à la critique.

Pour ce qui concerne la contribution d'entretien

prise en compte à partir du 1er mai 2018, on ne peut que constater

que l'autorité intimée a fait preuve de souplesse en tenant compte d'une

contribution d’entretien, qui ne semble – au vu du dossier – ni avoir été fixée

par une décision judiciaire (art. 24 al. 1 LAEF) ni reconnue par un autre service

de l'Etat (art. 24 al. 2 LAEF). L'autorité intimée n'a au surplus pas remis en

question le fait que cette contribution correspondait à la situation financière

effective du père de la recourante. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce calcul.

Pour la période antérieure au 1er mai

2018, il était justifié de prendre en considération une part contributive du

père de la recourante, même si dans les faits celui-ci ne l'assistait pas

financièrement. En effet, comme on l'a vu, l’Etat est contraint de considérer

que les parents du requérant versent réellement la contribution aux frais de

formation que l’on serait en droit d’attendre eux.

Enfin, la recourante ne conteste pas les montants à

la base du calcul de l'autorité intimée. On peut relever à cet égard que la loi

tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment

des charges réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est

très schématique et ne permet pas de tenir compte de la situation financière

concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous

les requérants, quelle que soit leur situation (cf. arrêts CDAP BO.2017.0008 du

29.

mai 2018 consid. 4c, BO.2016.0002 du 25 novembre 2016 consid. 5b).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision du 26 octobre 2018, qui annulait la décision du 18 mai 2018.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice, arrêtés à 100 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD). La décision du 18 mai 2018

n’ayant été annulée qu’en raison d’un élément nouveau, porté à la connaissance

de l’autorité intimée après le dépôt du recours, il n’y a pas lieu de réduire

les frais mis à charge de la recourante.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 mai 2018 a été annulée par la décision du 26 octobre

2018.

III.

La décision du 26 octobre 2018 est confirmée.

IV.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.