BO.2018.0021
CDAP - BO.2018.0021 - 2019-02-05 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 février 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 13 juillet 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant suisse et français né en 1991 et domicilié à ********,
a pour père B.________, ressortissant suisse né en 1947, retraité au bénéfice
de l'AVS et des prestations complémentaires AVS/AI et domicilié à ********. Sa
mère, C.________, ressortissante française née en 1961 et domiciliée en France
(à ********), exerce la profession d'******** et a déclaré pour 2016 un revenu
imposable de 39'820 €. Ses parents ont eu trois enfants et sont désormais divorcés.
Les deux frères et soeurs d'A.________, nés en 1989 et en 1992, ne sont plus à
charge de leurs parents.
B.________, qui s'était remarié avec D.________, a
eu deux filles, E.________ et F.________, nées en 2004 et 2007, de sa nouvelle
épouse, dont il est divorcé selon jugement rendu le 11 janvier 2017 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de ********. Il ressort de ce jugement (ch.
V du dispositif) que l'agence d'assurances sociales est tenue de verser
directement en mains de D.________ les rentes AVS dont bénéficie ce dernier en
faveur de ses deux enfants mineurs.
B.
A.________ a entrepris en septembre 2017 (année académique 2017-2018),
après avoir obtenu un Bachelor en ******** de G.________, une formation à temps
partiel en vue d'obtenir un Master en ******** auprès de H.________, d'une
durée normale de trois ans à temps partiel. A cet effet, il a sollicité le 28
septembre 2017 une bourse d'étude pour l'année académique 2017-2018, précisant
que, dès lors qu'il n'avait que deux jours de cours par semaine, il recherchait
un emploi.
C.
Par décision du 19 janvier 2018, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (OCBE) a refusé d'octroyer à A.________ une bourse d'études,
au motif que le suivi d'une formation à temps partiel sans motif justificatif
valable ne pouvait permettre l'octroi d'une bourse.
Le 9 février 2018, A.________ a déposé réclamation
contre la décision de l'OCBE du 19 janvier 2018, produisant un document de son
école attestant que la formation qu'il suivait était uniquement proposée à
temps partiel. Il a précisé le 8 avril 2018 qu'il n'avait toujours pas trouvé
d'emploi.
D.
Par décision du 20 avril 2018, annulant et remplaçant celle du 19
janvier 2018, l'OCBE a informé A.________ avoir procédé à un nouvel examen de
sa demande de bourse d'études portant sur l'année académique 2017-2018. Il a
ainsi octroyé au prénommé une bourse d'un montant de 8'220 fr.
Le 17 mai 2018, A.________ a déposé réclamation
contre la décision de l'OCBE du 20 avril 2018, contestant le montant de 8'220
fr. qui lui était attribué à titre de bourse. Il a en particulier relevé que
c'était à tort qu'un revenu de 3'972 fr., qu'il n'avait pas, lui avait été
attribué et qu'il avait été tenu compte du revenu de son père, alors même que
celui-ci touchait une rente AVS et des prestations complémentaires AVS/AI, et
que, du fait que lui-même avait 26 ans, son père n'avait plus d'obligations
légales à son égard.
E.
Par décision du 13 juillet 2018, annulant et remplaçant sa décision du
20 avril 2018, l'OCBE a informé A.________ avoir une nouvelle fois procédé à un
nouvel examen de sa demande de bourse d'études pour la période académique
2017/2018 et réévalué le montant de son aide, celle-ci passant de 8'220 fr. à
10'220 fr. Il a précisé que le nouveau calcul tenait compte du forfait aux
primes d'assurance-maladie dans le revenu de son père, dont il n'avait par
erreur pas été tenu compte dans le précédent calcul.
F.
Par acte du 12 août 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision de l'OCBE du 13 juillet 2018, concluant implicitement à la réforme de
la décision attaquée en ce sens que lui soit versé un montant de 12'491 fr.,
correspondant au solde de la bourse qui lui serait due pour la période
académique 2017-2018.
Le 10 septembre 2018, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
Le 15 novembre 2018, le juge instructeur a informé
le recourant qu'après un examen approfondi du dossier, il apparaissait qu'il
existait le risque que la décision attaquée doive être modifiée en sa défaveur.
Il a dès lors imparti un délai à l'intéressé qui avait la possibilité de se
déterminer ou de retirer son recours.
Le 30 novembre 2018, le recourant a indiqué
maintenir son recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste la prise en compte des revenus de son père dans le
calcul du montant de la bourse qui lui a été allouée. Il fait en particulier
valoir que celui-ci serait dans l'incapacité de lui apporter un soutien
financier, dès lors qu'il est au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI,
et qu'au sens de la règlementation applicable en matière de droit civil et la
jurisprudence y relative, une contribution d'entretien ne pourrait être exigée
de la part de son père.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes
pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1). Cette
aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux
prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF). Le seul cas dans lequel il n'est pas
tenu compte, ou partiellement seulement de la capacité financière des parents
est lorsque le requérant est financièrement indépendant au sens des bourses
d'études. L'indépendance financière en matière de bourse d'études est
expressément et exclusivement régie par la LAEF (arrêts CDAP BO.2017.0019 du 14
mai 2018 consid. 3a; BO.2017.0022 du 10 avril 2018 consid. 3c). Cette
notion ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé
fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants. Il importe
peu dès lors que les parents ne soient plus tenus de contribuer à l'entretien de
leur enfant en vertu des dispositions du droit civil. Il n'appartient pour le
surplus pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si les
circonstances permettent toujours d'exiger des parents qu'ils subviennent à
l'entretien de leur enfant majeur (arrêts CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018
consid. 2c; BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 3a; BO.2017.0022 du
10.
avril 2018 consid. 3c). Seules les juridictions civiles sont compétentes
pour ce faire, sur requête ou exception formulée par le parent (cf. arrêts CDAP
BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 2c; BO.2016.0004 du 2 août 2016
consid. 4a; PS.2014.0064 du 8 décembre 2014 consid. 2b).
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte
que partiellement de la situation financière des parents dans le cas où
celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est
majeur (al. 1 let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un
métier (al. 1 let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux
ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant
avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat
(al. 1 let. c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les
conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu
compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). Le
service militaire, le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec
des mineurs ou des personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice
d'une activité lucrative (al. 4).
Le recourant n'a en l'occurrence jamais exercé de
métier ni d'ailleurs une quelconque activité lucrative lui permettant d'être
financièrement indépendant, au sens de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF, ce qu'il
lui incombe de démontrer (cf. art. 33 al. 1 du règlement d’application du 11
novembre 2015 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle – RLAEF; BLV 416.11.1). Il ne démontre en l'état pas
non plus avoir exercé pendant deux ans, sans interruption, l'une des activités
citées à l'art. 28 al. 4 LAEF. Partant, c'est visiblement à bon droit que
l'autorité intimée a considéré que le recourant ne répondait pas aux critères
et conditions fixés à l'art. 28 LAEF pour qu'il puisse être considéré comme
indépendant dans le domaine des bourses d'études. Elle était donc tenue de
prendre en considération la capacité financière des parents du recourant.
2.
a) L'aide aux études et à la formation professionnelle constitue une
prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre
2010.
sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV
850.
), de sorte que cette loi est applicable (cf. également l'art. 21 al. 5
LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle mesure). Pour cette raison,
les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués
sur la base des notions communes établies par cette loi, en particulier le
revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence
(art. 9 LHPS).
S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF
dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul
de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs
ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de
manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à
charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2). Les
principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de
l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses
frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et
celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de l'art.
21.
al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un budget
établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de celui des
autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3 LAEF –
cf. également l'art. 23 RLAEF). Par ailleurs, lorsque les parents du requérant
sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule
familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité financière
est définie par la différence entre les charges normales et le revenu
déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).
b) S'agissant des ressources, que ce soit celles du
requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22
LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique
ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI – cf. art. 28
al. 1 RLAEF).
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu
déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants
affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e
pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,
des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations
commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la
fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et
d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2
let. b LHPS).
Il convient de tenir compte du fait que, selon
l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue
dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du
droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des
prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre
ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).
Par ailleurs, on doit également intégrer aux
ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources
qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions
d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi
l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4
let. d RLAEF).
c) aa) Concernant les besoins qui doivent être pris
en compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3
RLAEF dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges normales.
Les charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et
comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais
médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs
(art. 29 al. 1 LAEF). Les charges normales sont composées des charges normales
de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24
al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base du requérant
correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du
requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent
notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art. 34 al. 2 1ère
phr. RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent notamment
l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres
frais (art. 34 al. 3 1ère phr. RLAEF). La charge fiscale est prise
en considération pour les personnes fiscalement imposables (art. 34 al. 4 1ère
phr. RLAEF). Les charges normales sont établies forfaitairement, selon des
barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile
(art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).
Les frais de formation comprennent les frais
d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également
comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous
les barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF.
Une aide financière peut être octroyée pour une
formation à temps partiel si la règlementation applicable à la formation suivie
impose cette structure de formation (art. 13 al. 2 let. a LAEF). Est
considérée comme une formation à temps partiel donnant droit à une allocation,
la formation dont le taux d'occupation est de 30% au minimum d'une formation
équivalente à temps plein; le taux d'occupation comprend les périodes de cours
et le travail personnel (art. 11 al. 1 RLAEF). Lorsque la réglementation
applicable à la formation suivie impose au requérant de poursuivre sa formation
à temps partiel, le calcul de l'aide tient compte du taux de formation (art. 31
al. 1 LAEF). Les forfaits pour les frais d'études sont adaptés en cas de formation
à temps partiel (art. 36 al. 2 RLAEF). Pour les formations à temps partiel
admises en vertu de l'art. 31 al. 1 LAEF, les charges normales de base du requérant
sont prises en compte proportionnellement au taux de formation; ses charges
normales complémentaires ainsi que ses frais de formation sont pris en compte
en totalité; l'art. 36 al. 2 RLAEF est réservé (art. 41 al. 1 RLAEF).
bb) Le budget séparé des parents sert à déterminer
la part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1
RLAEF). Dans ce cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée,
il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui
sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de
ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé
des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à
charge en formation post obligatoire; le résultat constitue la part
contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
S'agissant du calcul des charges de la famille, les
charges normales de base des parents correspondent aux charges normales de base
totales de la famille incluant, s’ils sont dépendants, le requérant et, le cas
échéant, les autres enfants en formation post obligatoire, moins sa part,
respectivement leurs parts; chaque part est déterminée en divisant les charges
normales de base totales de la famille par le nombre de personnes qui la
composent (art. 21 al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales complémentaires
et la charge fiscale (art. 21 al. 4 RLAEF; cf. aussi art. 29 LAEF et 34 RLAEF
précités). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'art. 21 al.
1.
RLAEF s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de
l'art. 6 RLAEF, disposition relative au domicile déterminant des parents
séparés ou divorcés.
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a correctement défini l'unité économique
de référence, en y incluant les parents du recourant. Elle a également à juste
titre établi de manière séparée un budget pour ce dernier. Concernant ses
parents, l'autorité a pris en considération le fait qu'ils étaient divorcés et,
concrètement, établi des budgets séparés. L'autorité intimée n'a toutefois pas
tenu compte des revenus de la mère du recourant dans le calcul, considérant
que, dans le cadre de son budget propre, ses revenus ne permettaient pas de
couvrir ses charges. Il ressort de l'avis d'impôt 2017 (impôt sur les revenus
de l'année 2016) établi par les autorités françaises que le revenu imposable de
la mère du recourant est de 39'820 €, ce qui correspond à environ
47'322 fr. Or, l'examen de la fiche de calcul établie par l'OCBE le 4
juillet 2017, annexée à la décision attaquée, permet de constater que la mère
du recourant, pour laquelle l'autorité intimée a ainsi retenu un revenu de 47'322 fr.,
s'est vu attribuer dans son budget la charge, indépendamment de celle de son
fils, soit du recourant, de deux enfants mineurs, au vu des montants dont il
est tenu compte pour chacun des deux enfants au titre de charges
complémentaires, à savoir deux fois 1'100 fr. (cf. annexe au RLAEF
ch. 1.2), et qu'elle serait domiciliée dans la zone ********, qui comprend
******** (cf. annexe au RLAEF ch. 1.1.1). Or, la mère du recourant est
domiciliée en France et si celui-ci a certes deux soeurs mineures, E.________ et
F.________, il ressort en particulier du jugement de divorce du 11 janvier 2017
que ces deux enfants ont pour mère D.________, soit la seconde ex-épouse de
leur père, et non C.________, soit la même mère que lui. De plus, dans sa
demande de bourse, le recourant a indiqué avoir deux autres frères et soeurs,
nés en 1989 et 1992, dont on peut penser, vu leurs années de naissance, qu'ils
ont les mêmes parents, soit C.________, la même mère que lui, mais dont il a précisé
qu'ils n'étaient plus à charge. L'on peut par ailleurs relever que, dans l'avis
d'impôt 2017 des autorités fiscales françaises concernant la mère du recourant,
une réduction d'impôt pour un forfait scolarité pour un enfant célibataire majeur
a été admise, enfant dont on peut supposer qu'il s'agit du recourant lui-même,
les autres enfants de sa mère n'étant plus à charge.
Les revenus et charges dont il a été tenu compte
pour le budget propre de la mère du recourant n'ont en conséquence pas été
correctement établis et doivent être revus. La décision attaquée ne peut, pour
ce motif déjà, être maintenue, sachant qu'il est probable que le budget de la
mère lui permettra de contribuer à l'entretien de son fils.
4.
a) Indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure la
mère du recourant devra être tenue de contribuer à l'entretien du recourant, l'on
peut relever que, s'agissant de la contribution du père, conformément à la
règlementation précitée, il convient de tenir compte, dans le budget de ce
dernier, des prestations complémentaires AVS/AI dont il bénéficie.
C'est par ailleurs en vain que le recourant fait
valoir que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte du loyer payé par son
père à hauteur de 13'080 fr. par an ainsi que des primes d'assurance-maladie
supportées par ce dernier. Les charges normales de base définies par le barème
annexé au RLAEF (cf. ch. 1.1) comprennent en effet déjà le logement (cf. art.
29.
al. 1 et 2 LAEF et 34 al. 2 RLAEF), tandis que les charges normales
complémentaires définies par le barème annexé au RLAEF (cf. ch. 1.2)
comprennent pour leur part déjà l'assurance-maladie (cf. art. 29 al. 1 et
2.
LAEF et 34 al. 3 RLAEF). La loi tient en effet compte des dépenses normales
forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la
situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le
calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés
en fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte
d'une somme forfaitaire est très schématique et ne permet pas de tenir compte
de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit l'égalité
de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation (cf.
arrêts CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 4c; BO.2016.0002 du 25 novembre
2016.
consid. 5b).
b) L'on peut également constater, à la lecture de la
fiche de calcul établie par l'OCBE le 4 juillet 2017, que ce dernier n'a pas
tenu compte dans ses calculs du fait que le recourant suit une formation à
temps partiel, ses cours en particulier se déroulant sur deux jours par semaine.
La fiche de calcul précitée précise en effet à tort que le taux de formation
est de 100%. Contrairement à ce que prévoient les art. 36 al. 2 et 41 al. 1
RLAEF, les charges normales de base du recourant en particulier n'ont pas été
prises en compte proportionnellement au taux de formation de l'intéressé, mais
à 100%, et il n'a pas non plus été tenu compte d'un forfait pour les frais
d'études adapté à une formation à temps partiel (cf. ch. 2.1 annexe au RLAEF).
Pour ce motif non plus, la décision attaquée ne peut
être confirmée.
5.
a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour
calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la
décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Cela étant,
l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une situation financière réelle
s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible,
l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie
par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives
permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS. L'art. 6 RLHPS
précise la manière de procéder à l'actualisation:
" 1 En présence d’un écart
sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de
taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant,
l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces
justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de
la loi.
2.
Pour établir la
situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte
les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles
contenues dans la décision de taxation fiscale.
3.
Les rubriques servant
à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation
définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises
par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans
à l’année pour laquelle la prestation est calculée".
Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui
dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible
est admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu
déterminant des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études,
lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la
dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est
de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que
l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6
RLHPS précités.
b) Il ressort du document intitulé "rdu, revenu
déterminant unifié" imprimé le 29 août 2018 concernant le père du
recourant, que, pour établir ce document, l'OCBE a tenu compte de la décision
de taxation de ce dernier de 2015. Il a ainsi précisé que le revenu net ICC
selon le chiffre 650 de cette décision de taxation était de 38'320 fr., montant
qui correspondait aussi à celui du revenu déterminant unifié selon l'art. 6
LHPS. Il a par ailleurs ajouté au montant de 38'320 fr. le subside de l'Office
vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) de 6396 fr., montant annuel correspondant
à celui dont bénéficie le père du recourant pour l'année 2018, selon document
du 12 avril 2018 figurant au dossier, pour obtenir le revenu déterminant OCBE
de 44'716 fr. Procédant à une actualisation du revenu déterminant du père en se
fondant sur des documents figurant au dossier, l'autorité intimée a toutefois
tenu compte dans ses calculs d'un montant de 36'772 fr. au titre de revenus
pour le père du recourant, ce qui représente une baisse de 7'944 fr. Or, une
telle baisse correspond à une différence d'un peu moins de 18%, soit inférieure
aux 20% exigés à l'art. 28 al. 2 RLAEF. L'on ignore toutefois si le montant de
44'716 fr., qui se fonde notamment sur la décision de taxation du père du
recourant de 2015, qui ne figure pas au dossier, tient compte des éventuelles prestations
complémentaires AVS/AI dont bénéficiait alors le père du recourant, sachant que
s'il n'en tient pas compte et qu'il conviendrait de les rajouter, la différence
pourrait alors être supérieure aux 20% exigés et une actualisation possible.
L'on ignore également les motifs pour lesquels l'autorité intimée a procédé à
une actualisation.
Les éléments figurant au dossier ne permettent ainsi
pas de savoir si une telle actualisation est ou non admissible. Dans la mesure
où la décision attaquée ne peut de toute manière, pour les motifs qui
précèdent, être confirmée, une telle question peut rester indécise. Il
reviendra dès lors à l'autorité intimée de réexaminer cette question et de
déterminer la base sur laquelle la situation financière du père du recourant
doit être établie.
6.
Le recourant fait enfin valoir qu'il aurait droit à la prise en charge des
frais d'un logement séparé pour un montant annuel de 6'600 fr. (550 fr. x 12).
a) Conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les
requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant
indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il est tenu compte d'un logement propre
dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls les frais liés à un tel
logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une cellule
familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils connaissent des
dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux termes de l'art. 39 al. 3
RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent exceptionnellement être pris en
compte pour un requérant indépendant ou pour un requérant dépendant pouvant
prétendre à la prise en considération d'un logement propre, lorsque cela se
justifie par sa situation familiale.
Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, sont notamment
considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le
règlement, les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels,
ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en
compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un
logement séparé de celui des parents en raison de la distance. L'art. 39 al. 1
RLAEF prévoit que les frais d'un logement séparé et de pension sont pris en
compte si la distance entre le domicile des parents du requérant dépendant et
son lieu principal de formation excède une durée d'une heure trente par trajet
simple course (let a), et que la prise d'un logement séparé est propre à faire
diminuer sensiblement la durée du trajet (let. b) ou si les horaires de la
formation l'exigent (let. c).
b) Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un
appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce
pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement
séparé (cf. arrêts CDAP BO.2010.0022 du 9 septembre 2010 consid. 3b; BO.2006.0003
du 2 juin 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068
du 27 septembre 2000, qui précisait qu'un étudiant qui ne dispose pas d'une
pièce pour étudier peut parfaitement se rendre dans l'une des bibliothèques universitaires
de la ville, dont les horaires d'ouvertures sont suffisamment étendus).
c) L'on ne voit a priori pas que le recourant,
qui n'indique pas le motif pour lequel il aurait droit à la prise en compte
d'un logement séparé, qui habite et étudie à ********, puisse bénéficier, pour
l'un ou l'autre des motifs précités, de la prise en compte d'un logement
séparé. A supposer que son père, qui habite dans la même localité que son fils,
occupe un appartement, dont le loyer mensuel, charges comprises, est de
1090.
fr., relativement petit, cet élément ne serait au vu de la
jurisprudence précitée pas déterminant.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une
nouvelle décision, après un réexamen complet de la situation du recourant,
comprenant si nécessaire d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Il
ne sera pas perçu d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])
ni alloué d'indemnité à titre de dépens au recourant, celui-ci ayant agi sans
l'assistance d'un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 13 juillet 2018 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 février 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.