BO.2018.0022
CDAP - BO.2018.0022 - 2018-10-04 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 octobre 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2018 (année de formation
2018/2019)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 30 août 2018 par A.________ contre la
décision rendue le 27 juillet 2018 par l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, recours transmis à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) comme objet de sa compétence;
-
vu l'ordonnance choix1choix2du
juge instructeur du 7 septembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 27 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; un délai au 12 septembre 2018 était en outre imparti à la recourante pour compléter son recours (conclusions et motivation);
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix1choix2le juge
instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix1choix2le juge unique de la
Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2018
choix1choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.