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Décision

BO.2018.0033

CDAP - BO.2018.0033 - 2019-07-01 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 juillet 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1998, a débuté, en août 2017, un stage

préalable auprès de l'Association ******** en vue d'intégrer l'Ecole d'études

sociales et Pédagogiques (EESP). Une bourse d'un montant de 17'360 fr. pour la

période d'août 2017 à juillet 2018 lui a été octroyée par décision de l’Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) du 30 juin 2017.

B.

Par courrier du 3 avril 2018, A.________ a informé l'OCBE qu'elle avait

arrêté son stage préalable en date du 28 février 2018 pour des raisons

médicales. Elle a transmis à l'OCBE, le 11 juin 2018, une attestation de stage

datée du 15 mars 2018 qui indiquait qu'elle avait effectué un stage du 15

août 2017 au 28 février 2018.

Se référant à cette attestation, l'OCBE a rendu, le

10 août 2018, une décision de remboursement immédiat d'un montant de 7'230 fr.,

correspondant aux mois pour lesquels A.________ n'était pas en formation, soit

les mois de mars à juillet 2018. Cette décision retient que compte tenu de

l'interruption de la formation, le droit de l'intéressée à la bourse s'élevait

à 10'130 fr. pour la période d'août 2017 à février 2018. Le montant de 17'360

fr. correspondant à la totalité de la bourse annuelle ayant été versé, une

somme de 7'230 fr. correspondant au trop perçu (5 mois durant lesquels elle n'était

pas en formation, soit de mars 2018 à juillet 2018) devait être restituée

immédiatement.

C.

A.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 4 septembre

2018 en faisant état de sa situation financière difficile et en joignant

notamment à son écriture des certificats médicaux attestant que ce n'est qu'à

partir de fin avril 2018 qu'il était devenu clair qu'elle ne pourrait pas

poursuivre sa formation compte tenu de ses ennuis de santé. Elle a également

joint à sa réclamation une décision de revenu d’insertion (RI) du 30 mai 2018

qui ne retient aucun revenu d'une activité lucrative, évoque une intervention

suite à l'interruption d'un stage professionnel et alloue des prestations RI dès

le 1er juin 2018.

Par décision du 23 novembre 2018, l'OCBE a revu sa

décision du 10 août 2018 en se basant sur les certificats médicaux

produits et en retenant que l'intéressée n'était plus en formation pour les

mois de juin et juillet 2018, mois pendant lesquels elle avait, par ailleurs,

touché l'aide sociale. Dans la mesure où elle n'était plus en formation durant

ces mois, l'OCBE a considéré que la bourse relative à cette période devait être

remboursée et a demandé la restitution de 2'890 fr. correspondant au montant

versé pour les mois de juin et de juillet 2018.

D.

Par acte du 20 décembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

en concluant à l'annulation de cette décision. En substance, la recourante, qui

reconnait n'être plus étudiante dès le 31 mai 2018, invoque une situation

particulière et difficile dès lors qu'elle dépendait de l'aide sociale et

qu'elle venait de déposer une demande Al. La recourante relève encore qu'elle a

dépensé l'argent de la bourse pour vivre et qu'elle ne possède dès lors plus

l'intégralité de ce montant. Elle demande subsidiairement à ce que la somme à

restituer soit réduite à ce qu'il lui reste, soit 1'900 fr. et ce, afin de

tenir compte du fait qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de stage durant les mois

de mars à mai 2018 et qu'elle a dû faire face à des dépenses supplémentaires

liées à ses problèmes de santé. Par ailleurs, elle indique avoir rempli ses

obligations d'information et estime qu'elle ne peut pas être tenue pour

responsable de la charge de travail de l'OCBE, ni de son délai de réponse.

Dans ses déterminations du 18 mars 2019, l'OCBE

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation

rendues par l'OCBE (arrêts BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1; BO.2017.0004

du 24 juillet 2017 consid. 1).

b) Déposé dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.

La nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), entrée en vigueur le 1er

avril 2016, est applicable à la présente cause, dès lors que la décision sur

réclamation entreprise a été rendue le 23 novembre 2018 et qu'aucune des

situations de droit transitoire prévues par l'art. 50 LAEF n'est réalisée en

l'espèce.

3.

a) L'art. 2 LAEF prévoit que, par son aide financière, l’Etat assure aux

personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut

l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne

remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de

l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute

autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en

formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3).

L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de

l'aide. Son alinéa 3 prévoit ce qui suit:

" 3 L'aide n'est accordée, en principe,

qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice

d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité

compétente."

Aux termes de l'art. 2 du règlement d'application du

11.

novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), la subsidiarité de l’aide

implique pour le requérant l’obligation d’entreprendre toutes les démarches

utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter

l’aide financière de l’Etat prévue par la loi. Il doit en particulier demander

les prestations des assurances sociales compétentes.

L'art. 4 al. 1 RLAEF, intitulé "Elèves et

étudiants régulièrement inscrits et apprentis au bénéfice d’un contrat

d’apprentissage ou de formation (art. 8 de la loi)" prévoit ce qui

suit:

" 1 Est considéré comme régulièrement

inscrit, celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui

est effectivement en formation"

L’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où

le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi (art.

32.

LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse",

l'article 33 LAEF dispose notamment:

" 1 En cas d'interruption de la formation en

cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que

les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de

formation non suivie.

2.

L'aide financière perçue pour la période de

formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la

notification de la décision de restitution.

[...]"

L'exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF) (tiré à part n° 108 d'octobre

2013, ad. art. 33 LAEF, p. 39) indique qu'en cas d’interruption de la

formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à

l’interruption, soit la période durant laquelle la personne n’est plus réputée

être en formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s’agit en

effet d’une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un

remboursement immédiat. Le motif de l’interruption n’est pas déterminant. Selon

la jurisprudence rendue sous l'angle de l' aLAEF, le soutien de l'Etat n'est

octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une

école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation

pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la

prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des

études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché

(B0.2012.0021 du 12 novembre 2012 consid. 2b); BO 2011.0023 du 5 octobre 2011

consid. 3a).

Sous le titre marginal "Aides perçues

indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:

"1 L'allocation perçue doit être entièrement

restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu indûment cette

aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes;

b. a détourné l'aide à

d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2.

Toute nouvelle demande d'aide financière peut

être rejetée temporairement ou définitivement.

3.

Si le réexamen de la situation du requérant,

notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que

tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.

4.

Les allocations doivent être restituées dans les

30.

jours suivant la notification de la décision de restitution."

b) En l'espèce, dans la mesure où la recourante

n'était plus en formation durant les mois de juin et juillet 2018, l'allocation

d'une bourse pour ces mois a perdu sa cause de sorte qu'elle s'avère indue. La

recourante ne conteste d'ailleurs pas avoir interrompu sa formation dès le 31

mai 2018. Conformément à l'article 33 LAEF elle est donc tenue à restitution.

c) Le soutien matériel de l'Etat ne pouvant être

accordé que durant la durée effective des études, il est également conforme au

régime légal d'exiger du bénéficiaire le remboursement de la part correspondant

à la période pendant laquelle il ne s'est plus consacré à ses études. Autrement

dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant la durée

effective des études ou de la formation (BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid.

3b et 3c et réf. cit., confirmant le remboursement partiel d'une bourse pour

une période où l'étudiante n'avait pas suivi les cours, même pour une raison

impérieuse [exmatriculation suite à un échec définitif]).

Dans le cas présent, la recourante n'était plus en

formation pendant les mois de juin et juillet 2018 et c'est donc à juste titre

que l'OCBE lui a demandé la restitution de 2'890 fr., correspondant au montant

versé pour cette période.

4.

La recourante invoque une situation particulière et difficile, dès lors

qu'elle dépend de l'aide sociale et qu'elle vient de déposer une demande Al.

Comme on l'a vu ci-avant, la recourante a perçu une

prestation assimilable à une prestation indue. Elle est tenue à restitution. Ni

la LAEF, ni le RLAEF ne contenant de disposition autorisant l'Etat à renoncer

au remboursement de prestations indues, il est impossible de tenir compte de la

situation financière difficile de la recourante et d'entrer en matière sur une

éventuelle demande de remise de dette (BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b; pour

l'ancien droit, cf. BO.2016.0002 du 23 novembre 2016 consid. 4a; BO.2013.0036 du

27.

mai 2014 consid. 3c et les références citées).

5.

La recourante considère que la bourse aurait dû tenir compte d'une

modification de ses ressources pour les mois de mars à mai 2018 dans la mesure

où elle n'a pas perçu son indemnité de stage de 350 fr. par mois pendant cette

période. Elle estime qu'une somme supplémentaire de 1'050 fr. (3x 350 fr.)

aurait dû lui être octroyée. Elle relève en outre qu'elle a dû faire face à des

dépenses supplémentaires liées à ses problèmes de santé.

a) L'aide aux études et à la formation

professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1

let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable

(cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle

mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi

d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette

loi, en particulier le revenu déterminant unifié (RDU [art. 6 LHPS]) et l'unité

économique de référence (art. 9 LHPS).

S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF

dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul

de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs

ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de

manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à

charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).

Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide

de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et

ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière

et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de

l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un

budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de

celui des autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3

LAEF – cf. également l'art. 23 RLAEF). Par ailleurs, lorsque les parents du

requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque

cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité

financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu

déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

S'agissant des ressources, que ce soit celles du

requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22

LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant

comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est

ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution

publique ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI –

cf. art. 28 al. 1 RLAEF).

L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu

déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants

affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e

pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais

d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à

ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,

des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations

commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la

fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et

d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2

let. b LHPS).

Il convient de tenir compte du fait que, selon

l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue

dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du

droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des

prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre

ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

Par ailleurs, on doit également intégrer aux

ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources

qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées

directement, telles que les allocations familiales, les contributions

d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi

l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4

let. d RLAEF).

Selon l'article 7 du règlement d'application de la

loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (RLHPS), des forfaits fixes s'appliquent aux frais d'acquisition du

revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d'autres frais

professionnels), selon les directives du Département de la santé et de l'action

sociale. Elles prévoient qu'en cas d'actualisation de la situation financière

du requérant, les autorités utilisent les forfaits selon les normes ACI, à

l'exception des forfaits fixes pour les frais de transport et les frais de

repas.

Concernant les besoins qui doivent être pris en

compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3 RLAEF

dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges normales. Les

charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et

comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais

médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs

(art. 29 al. 1 LAEF). Les charges normales sont composées des charges normales

de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24

al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base du requérant

correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du

requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent

notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art. 34 al. 2 1ère

phr. RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent notamment

l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres

frais (art. 34 al. 3 1ère phr. RLAEF). La charge fiscale est prise

en considération pour les personnes fiscalement imposables (art. 34 al. 4 1ère

phr. RLAEF). Les charges normales sont établies forfaitairement, selon des

barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile

(art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).

Les frais de formation comprennent les frais

d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également

comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous

les barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF.

b) En l'espèce, il ressort de la fiche de calcul de

la bourse par l'OCBE datée du 23 juin 2017 et figurant au dossier que les

indemnités du stage de la recourante n'ont pas été prises en compte dans ses

ressources pour déterminer le montant de la bourse. En effet, les revenus de la

recourante ont été fixés à 7'560 francs. Ce montant est composé d'un RDU de

3'600 fr., qui correspond selon le récapitulatif de la demande RDU à des

prestations de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), soit

certainement des subsides d'assurance maladie, ainsi que d'un montant de 3'960

fr., mentionné sous la rubrique "hors impôt" et correspondant, selon

annotation de la fiche, à des allocations familiales. Ainsi, l'OCBE n'a retenu

aucun montant des revenus que lui a procurés son stage dans le calcul des

ressources de la recourante. Sur le montant global annuel du revenu net de la

recourante, soit 4'497 fr. selon le récapitulatif de la demande RDU, l'office a

déduit les forfaits fixes (selon l'art. 7 RLHPS) qui s'appliquent aux frais

d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d'autres

frais professionnels), selon les directives du Département de la santé et de

l'action sociale, le résultat étant un revenu négatif. En conséquence, aucun

revenu provenant du stage n'a été retenu lors de la fixation du montant de la

bourse et le fait que la recourante n'ait pas perçu ses indemnités de stage

durant les mois de mars à mai 2018 n'a donc pas influencé les ressources dont

il a été tenu compte pour le calcul de la bourse et ne modifie donc pas le

montant du remboursement.

c) En ce qui concerne les charges, le calcul a été

effectué conformément aux barèmes annexés au RLAEF et il n’est au demeurant pas

contesté en tant que tel par la recourante. Pour ce qui est de la prise en

compte de frais supplémentaires liés à des dépenses médicales, il faut

constater que les articles 29 LAEF et 34 RLAEF tiennent compte des dépenses

normales forfaitaires, indépendamment des charges réelles et de la situation

financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de

l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en

fonction des circonstances particulières. La prise en compte d'une somme

forfaitaire est très schématique et ne permet pas de tenir compte de la

situation financière concrète d'une famille, mais elle garantit l'égalité de

traitement pour tous les requérants quelle que soit leur situation

(B0.2017.0008).

Ainsi, en l'espèce, les charges normales de la

recourante s'élèvent à 24'620 francs. Ce montant comprend notamment des charges

normales complémentaires de 3'850 fr. par an établies de manière forfaitaire

selon la composition de la famille et destinées en particulier à couvrir

l'assurance-maladie et les frais médicaux ou dentaires (art. 34 al. 3 RLAEF).

C'est donc à juste titre que l'OCBE a retenu qu'il ne pouvait pas tenir compte

des frais médicaux supplémentaires assumés par la recourante.

6.

La recourante relève encore qu'elle a dépensé l'argent de la bourse pour

vivre et qu'elle ne possède dès lors plus l'argent. Elle invoque implicitement

sa bonne foi en relevant avoir rempli ses obligations d'information et le fait

qu'elle ne saurait être tenue comme responsable de la charge de travail de

l'OCBE ou de ses délais de réponse.

a) Se référant à l'art. 64 du Code des obligations

du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la jurisprudence cantonale précise que la bonne

foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser

des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore

enrichie lors de la répétition (cf. BO.2017.0032 consid. 6; BO.2016.0002

consid. 4 et les références). L’art. 64 CO énonce sur ce point une règle

générale, laquelle est applicable également en droit public, à savoir qu'il n'y

a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit

qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se

soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en

se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer (ATF 135 II 274 consid.

3.1

p. 277; 124 II 570 consid. 4b p. 578 et les références citées; cf.

également arrêt TF 2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; v. en outre

Hermann Schulin, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd., Bâle

2011, ch. 2 ad art. 62 CO). Or, l'administré qui s'est servi de la prestation

indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou

pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par

conséquent, astreint à restituer (cf. BO.2017.0032 consid. 6; BO.2016.0002

précité consid. 4 et les références citées; v. aussi André Grisel, Traité de

droit administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p. 621). Autrement dit, celui qui

a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la répétition, dans la

mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se serait abstenu s'il

n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (v. Benoît Chappuis in:

Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, CO, 2ème éd., Bâle 2012, nos 26 à 28

ad art. 64 CO).

b) En l'occurrence, la recourante indique avoir

utilisé la somme versée à titre de bourse d'études pour "vivre" et

évoque son loyer, la nourriture, les transports et les frais médicaux. Il

s'agit donc de dépenses courantes pour lesquelles elle a employé la somme

versée à titre de bourse. Par conséquent, la recourante est toujours enrichie

et est donc tenu à restitution des prestations indûment perçues.

c) La loi ne pose aucun délai à l'OCBE pour traiter

les demandes et les informations données par les requérants. Dans le cas

présent, l'information définitive de la fin du stage, à savoir l'attestation de

stage, est parvenue à l'office en date du 11 juin 2018. La première décision de

remboursement a été notifiée le 10 août 2018. Il ne saurait dès lors être

reproché à l'OCBE d'avoir tardé à traiter cette information. La recourante a ensuite

annexé les certificats médicaux qui indiquaient son incapacité à poursuivre la

formation à partir de fin avril 2018 à sa réclamation du 4 septembre 2018.

Il convient encore de relever que la décision

d'octroi du 30 juin 2017 mentionne expressément que la bourse d'études sert à

couvrir les frais de formation, de nourriture et de logement du bénéficiaire,

ce dernier étant rendu attentif au fait que la restitution des allocations

serait exigée en cas d'interruption de la formation suivie. En conséquence, la

recourante connaissait déjà les conséquences qui découlaient d'une interruption

de formation et ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi sur ce point.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'OCBE est justifié à

requérir la restitution des prestations perçues par la recourante. Le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du 23 novembre 2018 de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.