BO.2018.0033
CDAP - BO.2018.0033 - 2019-07-01 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
1 juillet 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
juillet 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M.
Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 novembre 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1998, a débuté, en août 2017, un stage
préalable auprès de l'Association ******** en vue d'intégrer l'Ecole d'études
sociales et Pédagogiques (EESP). Une bourse d'un montant de 17'360 fr. pour la
période d'août 2017 à juillet 2018 lui a été octroyée par décision de l’Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) du 30 juin 2017.
B.
Par courrier du 3 avril 2018, A.________ a informé l'OCBE qu'elle avait
arrêté son stage préalable en date du 28 février 2018 pour des raisons
médicales. Elle a transmis à l'OCBE, le 11 juin 2018, une attestation de stage
datée du 15 mars 2018 qui indiquait qu'elle avait effectué un stage du 15
août 2017 au 28 février 2018.
Se référant à cette attestation, l'OCBE a rendu, le
10 août 2018, une décision de remboursement immédiat d'un montant de 7'230 fr.,
correspondant aux mois pour lesquels A.________ n'était pas en formation, soit
les mois de mars à juillet 2018. Cette décision retient que compte tenu de
l'interruption de la formation, le droit de l'intéressée à la bourse s'élevait
à 10'130 fr. pour la période d'août 2017 à février 2018. Le montant de 17'360
fr. correspondant à la totalité de la bourse annuelle ayant été versé, une
somme de 7'230 fr. correspondant au trop perçu (5 mois durant lesquels elle n'était
pas en formation, soit de mars 2018 à juillet 2018) devait être restituée
immédiatement.
C.
A.________ a déposé une réclamation contre cette décision le 4 septembre
2018 en faisant état de sa situation financière difficile et en joignant
notamment à son écriture des certificats médicaux attestant que ce n'est qu'à
partir de fin avril 2018 qu'il était devenu clair qu'elle ne pourrait pas
poursuivre sa formation compte tenu de ses ennuis de santé. Elle a également
joint à sa réclamation une décision de revenu d’insertion (RI) du 30 mai 2018
qui ne retient aucun revenu d'une activité lucrative, évoque une intervention
suite à l'interruption d'un stage professionnel et alloue des prestations RI dès
le 1er juin 2018.
Par décision du 23 novembre 2018, l'OCBE a revu sa
décision du 10 août 2018 en se basant sur les certificats médicaux
produits et en retenant que l'intéressée n'était plus en formation pour les
mois de juin et juillet 2018, mois pendant lesquels elle avait, par ailleurs,
touché l'aide sociale. Dans la mesure où elle n'était plus en formation durant
ces mois, l'OCBE a considéré que la bourse relative à cette période devait être
remboursée et a demandé la restitution de 2'890 fr. correspondant au montant
versé pour les mois de juin et de juillet 2018.
D.
Par acte du 20 décembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
en concluant à l'annulation de cette décision. En substance, la recourante, qui
reconnait n'être plus étudiante dès le 31 mai 2018, invoque une situation
particulière et difficile dès lors qu'elle dépendait de l'aide sociale et
qu'elle venait de déposer une demande Al. La recourante relève encore qu'elle a
dépensé l'argent de la bourse pour vivre et qu'elle ne possède dès lors plus
l'intégralité de ce montant. Elle demande subsidiairement à ce que la somme à
restituer soit réduite à ce qu'il lui reste, soit 1'900 fr. et ce, afin de
tenir compte du fait qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de stage durant les mois
de mars à mai 2018 et qu'elle a dû faire face à des dépenses supplémentaires
liées à ses problèmes de santé. Par ailleurs, elle indique avoir rempli ses
obligations d'information et estime qu'elle ne peut pas être tenue pour
responsable de la charge de travail de l'OCBE, ni de son délai de réponse.
Dans ses déterminations du 18 mars 2019, l'OCBE
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l'OCBE (arrêts BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1; BO.2017.0004
du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Déposé dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2.
La nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), entrée en vigueur le 1er
avril 2016, est applicable à la présente cause, dès lors que la décision sur
réclamation entreprise a été rendue le 23 novembre 2018 et qu'aucune des
situations de droit transitoire prévues par l'art. 50 LAEF n'est réalisée en
l'espèce.
3.
a) L'art. 2 LAEF prévoit que, par son aide financière, l’Etat assure aux
personnes en formation des conditions minimales d’existence et promeut
l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne
remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de
l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute
autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en
formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3).
L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de
l'aide. Son alinéa 3 prévoit ce qui suit:
" 3 L'aide n'est accordée, en principe,
qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice
d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité
compétente."
Aux termes de l'art. 2 du règlement d'application du
11.
novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), la subsidiarité de l’aide
implique pour le requérant l’obligation d’entreprendre toutes les démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter
l’aide financière de l’Etat prévue par la loi. Il doit en particulier demander
les prestations des assurances sociales compétentes.
L'art. 4 al. 1 RLAEF, intitulé "Elèves et
étudiants régulièrement inscrits et apprentis au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage ou de formation (art. 8 de la loi)" prévoit ce qui
suit:
" 1 Est considéré comme régulièrement
inscrit, celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui
est effectivement en formation"
L’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où
le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi (art.
32.
LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse",
l'article 33 LAEF dispose notamment:
" 1 En cas d'interruption de la formation en
cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que
les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la période de
formation non suivie.
2.
L'aide financière perçue pour la période de
formation non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la
notification de la décision de restitution.
[...]"
L'exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF) (tiré à part n° 108 d'octobre
2013, ad. art. 33 LAEF, p. 39) indique qu'en cas d’interruption de la
formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à
l’interruption, soit la période durant laquelle la personne n’est plus réputée
être en formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s’agit en
effet d’une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un
remboursement immédiat. Le motif de l’interruption n’est pas déterminant. Selon
la jurisprudence rendue sous l'angle de l' aLAEF, le soutien de l'Etat n'est
octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une
école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation
pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la
prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des
études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché
(B0.2012.0021 du 12 novembre 2012 consid. 2b); BO 2011.0023 du 5 octobre 2011
consid. 3a).
Sous le titre marginal "Aides perçues
indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:
"1 L'allocation perçue doit être entièrement
restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu indûment cette
aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes;
b. a détourné l'aide à
d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.
2.
Toute nouvelle demande d'aide financière peut
être rejetée temporairement ou définitivement.
3.
Si le réexamen de la situation du requérant,
notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que
tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.
4.
Les allocations doivent être restituées dans les
30.
jours suivant la notification de la décision de restitution."
b) En l'espèce, dans la mesure où la recourante
n'était plus en formation durant les mois de juin et juillet 2018, l'allocation
d'une bourse pour ces mois a perdu sa cause de sorte qu'elle s'avère indue. La
recourante ne conteste d'ailleurs pas avoir interrompu sa formation dès le 31
mai 2018. Conformément à l'article 33 LAEF elle est donc tenue à restitution.
c) Le soutien matériel de l'Etat ne pouvant être
accordé que durant la durée effective des études, il est également conforme au
régime légal d'exiger du bénéficiaire le remboursement de la part correspondant
à la période pendant laquelle il ne s'est plus consacré à ses études. Autrement
dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant la durée
effective des études ou de la formation (BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid.
3b et 3c et réf. cit., confirmant le remboursement partiel d'une bourse pour
une période où l'étudiante n'avait pas suivi les cours, même pour une raison
impérieuse [exmatriculation suite à un échec définitif]).
Dans le cas présent, la recourante n'était plus en
formation pendant les mois de juin et juillet 2018 et c'est donc à juste titre
que l'OCBE lui a demandé la restitution de 2'890 fr., correspondant au montant
versé pour cette période.
4.
La recourante invoque une situation particulière et difficile, dès lors
qu'elle dépend de l'aide sociale et qu'elle vient de déposer une demande Al.
Comme on l'a vu ci-avant, la recourante a perçu une
prestation assimilable à une prestation indue. Elle est tenue à restitution. Ni
la LAEF, ni le RLAEF ne contenant de disposition autorisant l'Etat à renoncer
au remboursement de prestations indues, il est impossible de tenir compte de la
situation financière difficile de la recourante et d'entrer en matière sur une
éventuelle demande de remise de dette (BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b; pour
l'ancien droit, cf. BO.2016.0002 du 23 novembre 2016 consid. 4a; BO.2013.0036 du
27.
mai 2014 consid. 3c et les références citées).
5.
La recourante considère que la bourse aurait dû tenir compte d'une
modification de ses ressources pour les mois de mars à mai 2018 dans la mesure
où elle n'a pas perçu son indemnité de stage de 350 fr. par mois pendant cette
période. Elle estime qu'une somme supplémentaire de 1'050 fr. (3x 350 fr.)
aurait dû lui être octroyée. Elle relève en outre qu'elle a dû faire face à des
dépenses supplémentaires liées à ses problèmes de santé.
a) L'aide aux études et à la formation
professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1
let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable
(cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle
mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi
d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette
loi, en particulier le revenu déterminant unifié (RDU [art. 6 LHPS]) et l'unité
économique de référence (art. 9 LHPS).
S'agissant de l'octroi d'une bourse, l'art. 23 LAEF
dispose notamment que l'unité économique de référence comprend, pour le calcul
de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs
ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à son entretien (al. 1); lorsque les parents vivent de
manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à
charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).
Les principes de calcul de l'aide financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide
de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et
ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière
et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al. 1). En vertu de
l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés en fonction d’un
budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget est séparé de
celui des autres membres de l'unité économique de référence (art. 21 al. 3
LAEF – cf. également l'art. 23 RLAEF). Par ailleurs, lorsque les parents du
requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque
cellule familiale sont en principe établis (art. 21 al. 3 LAEF). La capacité
financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu
déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).
S'agissant des ressources, que ce soit celles du
requérant d'une aide aux études et de l'un ou l'autre de ses parents, l'art. 22
LAEF prévoit que, dans le cadre de la présente loi, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée (notamment les prestations complémentaires AVS/AI –
cf. art. 28 al. 1 RLAEF).
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu
déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des montants
affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e
pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,
des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations
commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la
fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et
d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2
let. b LHPS).
Il convient de tenir compte du fait que, selon
l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue
dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du
droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des
prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre
ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).
Par ailleurs, on doit également intégrer aux
ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources
qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions
d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi
l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4
let. d RLAEF).
Selon l'article 7 du règlement d'application de la
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (RLHPS), des forfaits fixes s'appliquent aux frais d'acquisition du
revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d'autres frais
professionnels), selon les directives du Département de la santé et de l'action
sociale. Elles prévoient qu'en cas d'actualisation de la situation financière
du requérant, les autorités utilisent les forfaits selon les normes ACI, à
l'exception des forfaits fixes pour les frais de transport et les frais de
repas.
Concernant les besoins qui doivent être pris en
compte dans le budget du requérant d'une aide aux études, l'art. 23 al. 3 RLAEF
dispose qu'ils comprennent ses frais de formation et ses charges normales. Les
charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et
comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais
médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs
(art. 29 al. 1 LAEF). Les charges normales sont composées des charges normales
de base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24
al. 5 et 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base du requérant
correspondent à une part des charges normales de base totales des parents du
requérant (art. 24 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base comprennent
notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale (art. 34 al. 2 1ère
phr. RLAEF). Les charges normales complémentaires comprennent notamment
l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres
frais (art. 34 al. 3 1ère phr. RLAEF). La charge fiscale est prise
en considération pour les personnes fiscalement imposables (art. 34 al. 4 1ère
phr. RLAEF). Les charges normales sont établies forfaitairement, selon des
barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de domicile
(art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF).
Les frais de formation comprennent les frais
d'études ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également
comptabilisés forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous
les barèmes applicables se trouvent en annexe du RLAEF.
b) En l'espèce, il ressort de la fiche de calcul de
la bourse par l'OCBE datée du 23 juin 2017 et figurant au dossier que les
indemnités du stage de la recourante n'ont pas été prises en compte dans ses
ressources pour déterminer le montant de la bourse. En effet, les revenus de la
recourante ont été fixés à 7'560 francs. Ce montant est composé d'un RDU de
3'600 fr., qui correspond selon le récapitulatif de la demande RDU à des
prestations de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), soit
certainement des subsides d'assurance maladie, ainsi que d'un montant de 3'960
fr., mentionné sous la rubrique "hors impôt" et correspondant, selon
annotation de la fiche, à des allocations familiales. Ainsi, l'OCBE n'a retenu
aucun montant des revenus que lui a procurés son stage dans le calcul des
ressources de la recourante. Sur le montant global annuel du revenu net de la
recourante, soit 4'497 fr. selon le récapitulatif de la demande RDU, l'office a
déduit les forfaits fixes (selon l'art. 7 RLHPS) qui s'appliquent aux frais
d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d'autres
frais professionnels), selon les directives du Département de la santé et de
l'action sociale, le résultat étant un revenu négatif. En conséquence, aucun
revenu provenant du stage n'a été retenu lors de la fixation du montant de la
bourse et le fait que la recourante n'ait pas perçu ses indemnités de stage
durant les mois de mars à mai 2018 n'a donc pas influencé les ressources dont
il a été tenu compte pour le calcul de la bourse et ne modifie donc pas le
montant du remboursement.
c) En ce qui concerne les charges, le calcul a été
effectué conformément aux barèmes annexés au RLAEF et il n’est au demeurant pas
contesté en tant que tel par la recourante. Pour ce qui est de la prise en
compte de frais supplémentaires liés à des dépenses médicales, il faut
constater que les articles 29 LAEF et 34 RLAEF tiennent compte des dépenses
normales forfaitaires, indépendamment des charges réelles et de la situation
financière effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de
l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en
fonction des circonstances particulières. La prise en compte d'une somme
forfaitaire est très schématique et ne permet pas de tenir compte de la
situation financière concrète d'une famille, mais elle garantit l'égalité de
traitement pour tous les requérants quelle que soit leur situation
(B0.2017.0008).
Ainsi, en l'espèce, les charges normales de la
recourante s'élèvent à 24'620 francs. Ce montant comprend notamment des charges
normales complémentaires de 3'850 fr. par an établies de manière forfaitaire
selon la composition de la famille et destinées en particulier à couvrir
l'assurance-maladie et les frais médicaux ou dentaires (art. 34 al. 3 RLAEF).
C'est donc à juste titre que l'OCBE a retenu qu'il ne pouvait pas tenir compte
des frais médicaux supplémentaires assumés par la recourante.
6.
La recourante relève encore qu'elle a dépensé l'argent de la bourse pour
vivre et qu'elle ne possède dès lors plus l'argent. Elle invoque implicitement
sa bonne foi en relevant avoir rempli ses obligations d'information et le fait
qu'elle ne saurait être tenue comme responsable de la charge de travail de
l'OCBE ou de ses délais de réponse.
a) Se référant à l'art. 64 du Code des obligations
du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la jurisprudence cantonale précise que la bonne
foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser
des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore
enrichie lors de la répétition (cf. BO.2017.0032 consid. 6; BO.2016.0002
consid. 4 et les références). L’art. 64 CO énonce sur ce point une règle
générale, laquelle est applicable également en droit public, à savoir qu'il n'y
a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit
qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se
soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en
se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer (ATF 135 II 274 consid.
3.1
p. 277; 124 II 570 consid. 4b p. 578 et les références citées; cf.
également arrêt TF 2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; v. en outre
Hermann Schulin, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd., Bâle
2011, ch. 2 ad art. 62 CO). Or, l'administré qui s'est servi de la prestation
indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou
pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par
conséquent, astreint à restituer (cf. BO.2017.0032 consid. 6; BO.2016.0002
précité consid. 4 et les références citées; v. aussi André Grisel, Traité de
droit administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p. 621). Autrement dit, celui qui
a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la répétition, dans la
mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se serait abstenu s'il
n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (v. Benoît Chappuis in:
Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, CO, 2ème éd., Bâle 2012, nos 26 à 28
ad art. 64 CO).
b) En l'occurrence, la recourante indique avoir
utilisé la somme versée à titre de bourse d'études pour "vivre" et
évoque son loyer, la nourriture, les transports et les frais médicaux. Il
s'agit donc de dépenses courantes pour lesquelles elle a employé la somme
versée à titre de bourse. Par conséquent, la recourante est toujours enrichie
et est donc tenu à restitution des prestations indûment perçues.
c) La loi ne pose aucun délai à l'OCBE pour traiter
les demandes et les informations données par les requérants. Dans le cas
présent, l'information définitive de la fin du stage, à savoir l'attestation de
stage, est parvenue à l'office en date du 11 juin 2018. La première décision de
remboursement a été notifiée le 10 août 2018. Il ne saurait dès lors être
reproché à l'OCBE d'avoir tardé à traiter cette information. La recourante a ensuite
annexé les certificats médicaux qui indiquaient son incapacité à poursuivre la
formation à partir de fin avril 2018 à sa réclamation du 4 septembre 2018.
Il convient encore de relever que la décision
d'octroi du 30 juin 2017 mentionne expressément que la bourse d'études sert à
couvrir les frais de formation, de nourriture et de logement du bénéficiaire,
ce dernier étant rendu attentif au fait que la restitution des allocations
serait exigée en cas d'interruption de la formation suivie. En conséquence, la
recourante connaissait déjà les conséquences qui découlaient d'une interruption
de formation et ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi sur ce point.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que l'OCBE est justifié à
requérir la restitution des prestations perçues par la recourante. Le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du 23 novembre 2018 de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.