BO.2019.0003
CDAP - BO.2019.0003 - 2019-05-21 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 mai 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 janvier 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1996, a entrepris au cours de l'année
2015/2016 une formation en vue de l'obtention d'un Certificat fédéral de
capacité (CFC) d'assistante socio-éducative. Pour sa troisième année de formation
(année de formation 2017/2018), l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) lui a octroyé, le 18 août 2018, une bourse
d'études d'un montant de 4'870 francs. Cette décision précisait que tous faits
nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation de revenu
pouvant entraîner une modification du montant de la bourse devaient être
déclarés sans délai à l'office, de même que tout changement dans la formation
poursuivie.
B.
Le 16 juillet 2018, l'OCBEA a constaté que B.________, la mère de A.________,
ne percevait plus le revenu d'insertion depuis le 30 juin 2017. Il l'a invitée
à remettre une copie de la dernière décision de rente du 1er pilier
AVS/AI et des éventuelles prestations complémentaires pour toute la famille.
C.
B.________ s'est déterminée le 10 août 2018, transmettant les pièces
requises. Il en ressort que B.________ a été mise au bénéfice d'une rente
entière de l'invalidité par décision du 18 juillet 2017 à compter du 1er
août 2014. Pour la période du mois d'août 2014 au mois de juin 2017, l'Office
AI lui a versé un montant total de 105'489 fr., dont ont été déduits
93'113 fr. avancés par le Centre social régional. Depuis le 1er
juillet 2017, B.________ perçoit une rente mensuelle de 3'249 fr. de l'Office
AI (comprenant une rente invalidité d'un montant de 1'805 fr. et deux rentes
pour enfants de 722 fr.), à laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires
mensuelles à concurrence de 694 francs.
D.
Le 7 septembre 2018, l'OCBEA a requis de A.________ le remboursement
d'un montant de 4'870 fr., correspondant à la bourse d'études versée pour
l'année de formation 2017/2018. Sur la base de l'actualisation de la situation
financière de la famille, l'OCBEA est parvenu à la conclusion que les besoins
de A.________, comprenant ses charges et ses frais de formation, étaient
entièrement couverts par les ressources financières de la famille.
E.
A.________ a formé, le 20 septembre 2018, une réclamation à l'encontre
de la décision de l'OCBEA du 7 septembre 2018, concluant implicitement à son
annulation.
F.
Le 18 janvier 2019, l'OCBEA a rejeté la réclamation de A.________ et
confirmé sa précédente décision du 7 septembre 2018. Les ressources de A.________
(18'338 fr.), additionnées à la part du revenu déterminant de sa mère (6'287
fr.), permettaient de couvrir ses charges évaluées forfaitairement à 17'900 fr.
et ses frais de formation de 600 francs. L'OCBEA a dès lors considéré que le
montant de la bourse perçue par A.________ pour l'année de formation 2017/2018
était indû et devait être par conséquent remboursé.
G.
B.________, agissant pour sa fille, a recouru le 30 janvier 2019 à
l'encontre de la décision de l'OCBEA du 18 janvier 2019, en concluant
implicitement à son annulation. Son recours a été transmis par l'OCBEA à la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme objet
de sa compétence.
Donnant suite à la requête de la juge instructrice, A.________
a adressé à l'OCBEA une procuration autorisant sa mère, B.________, à la
représenter dans le cadre de la procédure pendante auprès de la CDAP. Ce
courrier a été transmis à la CDAP par l'OCBEA comme objet de sa compétence.
Le 26 mars 2019, l'OCBEA a remis son dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
La décision sur réclamation contestée a été rendue le 18 janvier 2019 et
elle concerne l’année de formation 2017/2018, de sorte que la nouvelle loi du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.
), entrée en vigueur le 1er avril 2016, s’applique (art. 50
LAEF). Il en va de même de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la
coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), applicable aux aides aux
études et à la formation professionnelle à compter de l’entrée en vigueur de la
nouvelle LAEF (v. arrêté de mise en vigueur du 25 mars 2015 modifiant l’arrêté
de mise en vigueur du 30 mai 2012).
3.
Sur le fond, il convient d'examiner si l'autorité intimée était
légitimée à réduire le montant de la bourse allouée à la recourante pour
l'année 2017/2018, sur la base des revenus réalisés par sa mère.
a) L'art. 2 al. 1 let. a LHPS prévoit quatre
prestations catégorielles: les subsides aux primes de l'assurance-maladie (1er
tiret); l'aide individuelle au logement (2e tiret); les avances
sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux études et à la
formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de
matériel d'étude (4e tiret). L'examen du droit aux prestations
catégorielles s'effectue dans l'ordre précité, étant précisé que pour le calcul
du droit à l'une de ces prestations, le revenu déterminant résultant des
prestations catégorielles précédentes auxquelles le titulaire a droit ou qui
lui ont été octroyées est pris en compte (art. 4 al. 1 et 2 LHPS).
Concernant l'aide aux études, c'est la LAEF qui détermine
l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat
assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et
promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à
la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de
l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute
autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en
formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF,
l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement
sous forme de prêts (al. 1). L’allocation est accordée pour un an; elle est
renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par
la loi (al. 2).
En vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF et de la LHPS à
laquelle il est renvoyé pour la définition des notions utilisées (art. 21 al. 5
LAEF), l’aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges
normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité
financière et celle des autres personnes faisant partie de son unité économique
de référence. D’après l’art. 9 LHPS, l’unité économique de référence désigne
l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant
unifié au sens de l'art. 6 LPHS sont pris en considération pour calculer le
droit à une prestation. En matière de bourses d’études, selon l’art. 23 al. 1
LAEF, l’unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les
autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à son entretien.
b) Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son
représentant légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa
situation personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des
prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à
procéder au réexamen de sa décision. L'art. 50 RLAEF dispose de ce qui suit:
" 1 Est notamment considéré
comme changement sensible dans la situation personnelle ou financière du
requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:
a. toute circonstance qui
provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour laquelle l'aide a
été octroyée;
b. toute augmentation ou
diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des charges normales;
c. tout changement personnel ou
familial concernant notamment l'état civil ou le domicile.
2.
L'augmentation de l'allocation prend effet
rétroactivement au mois de la survenance des faits, si le changement est
annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le mois de
l'annonce du changement.
3.
La diminution de l'allocation prend effet
rétroactivement au mois de la survenance des faits.
4.
En cas de changement de situation en cours
d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit rendue, la
modification prend effet dès le mois de la survenance.
5.
Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un
fait nouveau justifiant la diminution de l'allocation est assimilé à celui du
requérant qui a obtenu une aide sur la base d'indications inexactes, au sens de
l'article 35, alinéa 1, de la loi."
c) La bourse d'études pour l'année de formation
2017/2018 a été calculée sur la base d'un revenu déterminant de 13'634 francs.
Dans sa décision sur réexamen, l'autorité intimée a établi le revenu
déterminant à 24'625 fr., soit une augmentation de près de 50%. Cette
modification est notamment due au fait que la mère de la recourante a été mise
au bénéfice d'une rente AI par décision du 18 juillet 2017, qui comprend une
rente pour enfant en faveur de la recourante. L'adjonction de cette ressource
financière - représentant 8'664 fr. (12 x 722 fr.) - couvre à elle seule le
déficit constaté par l'autorité intimée dans sa précédente décision d'octroi
d'une bourse d'études pour l'année de formation 2017/2018. Les conditions
permettant à l'autorité intimée de réexaminer sa décision sont ainsi
manifestement réalisées, conformément à l'art. 50 al. 1 let. b RLAEF. Il
incombait dès lors à la recourante de déclarer cette modification importante de
sa situation financière. Ces faits étant survenus dans le courant du mois de
juillet 2017, ils concernaient l'intégralité de la période visée par la
décision en cause, portant sur les mois d'août 2017 à juillet 2018 (cf. art. 50
al. 3 RLAEF).
La recourante ne contestant pour le surplus pas les
modalités de calcul de ses revenus et charges déterminants, on ne peut que constater
qu'elle a indûment perçu une bourse d'études durant l'année de formation
2017/2018, en omettant de déclarer une augmentation substantielle de ses
ressources déterminantes. Sa situation doit ainsi être assimilée à celle du
bénéficiaire qui obtient une aide sur la base d'indications inexactes (cf. art.
50.
al. 5 RLAEF).
4.
Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut être tenue à
restitution de l'allocation indûment touchée.
a) Sous le titre marginal "Aides perçues
indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:
" 1 L'allocation perçue doit être entièrement
restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu indûment cette aide
de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou incomplètes;
b. a détourné l'aide à d'autres
fins que celles auxquelles la présente loi les destine.
2.
Toute nouvelle demande d'aide financière peut
être rejetée temporairement ou définitivement.
3.
Si le réexamen de la situation du requérant,
notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2, conduit à constater que
tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci doit être restituée.
4.
Les allocations doivent être restituées dans les
30.
jours suivant la notification de la décision de restitution."
b) Comme on l'a vu ci-avant, la recourante a perçu
une allocation indûment. Elle est ainsi tenue à restitution. La LAEF ne contenant
pas de disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations
indues, il est impossible de tenir compte de la situation financière difficile
de la recourante et d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de
dette (arrêt BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b).
Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée,
dans son principe, à demander la restitution de la bourse allouée à la
recourante pour l'année de formation 2017/2018. La recourante ne remettant pas
en cause le montant à restituer comme tel, il n'y pas lieu de l'examiner. Il
est néanmoins pris acte du fait que l'autorité intimée a renoncé à appliquer le
délai de l'art. 35 al. 4 LAEF, dès lors qu'elle a, postérieurement à la
décision attaquée, accepté le versement de montants mensuels de 200 fr. jusqu'à
remboursement total de l'indû, prenant ainsi en considération la situation
financière difficile de la recourante.
5.
La recourante, respectivement la mère de celle-ci agissant pour le
compte de sa fille, invoque également sa bonne foi, en précisant qu'elle
ignorait devoir annoncer qu'elle était devenue rentière AI.
a) Se référant à l'art. 64 du Code des obligations
du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la jurisprudence cantonale précise que la bonne
foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser
des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore
enrichie lors de la répétition (cf. arrêt BO.2016.0002 précité consid. 4 et les
références). L’art. 64 CO énonce sur ce point une règle générale, laquelle est
applicable également en droit public, à savoir qu'il n'y a pas lieu à
restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est
plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi
de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se
dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer (ATF 135 II 274 consid. 3.1
p. 277; 124 II 570 consid. 4b p. 578 et les références citées; cf. également
arrêt TF 2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; v. en outre Hermann Schulin,
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd., Bâle 2011, ch. 2 ad art.
62.
CO). Or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des
dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien,
est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer
(cf. arrêt BO.2016.0002 précité consid. 4 et les références citées; v. aussi
André Grisel, Traité de droit administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p. 621).
Autrement dit, celui qui a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment
de la répétition, dans la mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il
se serait abstenu s'il n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (v.
Benoît Chappuis in: Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, CO, 2ème éd.,
Bâle 2012, nos 26 à 28 ad art. 64 CO).
b) En l'occurrence, le fait que la recourante ait
utilisé la somme versée à titre de bourse d'études pour couvrir les dépenses
liées à sa formation ne permet pas de la dispenser de restituer la somme
indûment perçue. En effet, dès lors qu'elle a employé le montant en cause pour
couvrir des dépenses nécessaires, il convient de retenir qu'elle est toujours
enrichie (cf. dans le même sens, arrêt BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 6b).
6.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base
du dossier produit par l'OCBEA. Les frais sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 18 janvier 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.