Lexipedia

Décision

BO.2019.0006

CDAP - BO.2019.0006 - 2019-06-13 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 juin 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant brésilien, est

titulaire d'une autorisation de séjour valable depuis le 23 février 2018. Il a

obtenu cette autorisation suite à son mariage le 7 avril 2017 avec une

ressortissante suisse et du déménagement du couple depuis le Brésil vers la

Suisse au mois de novembre 2017. Il est titulaire d'un bachelor en droit et

d'un postgrade en droit public obtenus au Brésil. Il est en outre atteint de

surdité unilatérale. Le couple, qui a deux enfants, bénéficie selon les

renseignements au dossier des prestations du revenu d'insertion.

B.

Le 7 septembre 2018, A.________ a déposé une demande de bourse d'études

auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) pour

la première année d'étude de bachelor en droit auprès de l'Université de

Lausanne (année académique 2018-2019).

C.

Par décision du 12 octobre 2018, l'OCBE a refusé d'entrer en matière sur

la demande au motif que l'intéressé était domicilié en Suisse depuis moins de

cinq ans.

D.

Le 9 novembre 2018, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision en invoquant notamment la violation du principe de l'égalité de traitement.

Par décision du 15 février 2019, l'OCBE a rejeté la

réclamation et confirmé la décision du 12 octobre 2018.

E.

Le 15 mars 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours

contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens qu'une bourse

d'études lui est allouée pour l'année de formation 2018-2019.

Dans sa réponse du 8 avril 2019, l'OCBE (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le recourant a déposé une réplique le 29 avril 2019

selon laquelle il persiste dans ses conclusions.

Considérants

1.

La décision sur réclamation de l’autorité intimée peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs

aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Dès lors que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la

demande du recourant, est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si

celui-ci remplit les conditions pour prétendre à une bourse d'études.

Le recourant se prévaut principalement d'une

violation du principe d'égalité de traitement. Il estime en substance que

l'exigence d'un domicile en Suisse depuis cinq ans constitue dans son cas une

discrimination injustifiée. Il fait également valoir qu'il est marié avec une

ressortissante suisse et qu'il a acquis une formation dans son pays d'origine

qu'il ne peut en l'état utiliser sur le marché du travail suisse. L'exigence

posée par la loi n'obéirait à aucun intérêt public. Il invoque enfin les

dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) L'art. 8 al. 1 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.

) définit comme suit le cercle des ayants droit:

" A condition que leur domicile déterminant se trouve

dans le Canton de Vaud, l'aide financière de l'Etat est accordée aux:

a. citoyens suisses domiciliés en Suisse sous réserve de la

lettre b;

b. citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou

qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour les formations en Suisse, si

ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de

compétence;

c. ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE ou d'Etats

avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux, dans la mesure où

ils sont traités à égalité avec les citoyens suisses en matière d'allocations

de formation;

d. personnes titulaires d'un permis d'établissement;

e. personnes titulaires d'une autorisation de séjour et

domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;

f. personnes reconnues comme réfugiées ou apatrides par la

Suisse;

g. personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas

reconnues comme réfugiées et dont les parents ne bénéficient pas des

prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à

certaines catégories d'étrangers (LARA)."

Cette disposition est en partie reprise de l'art. 5

al. 1 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes

de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91), auquel le Canton de Vaud a adhéré par

décret du 11 janvier 2011, dont la teneur est la suivante :

"Les personnes ayant droit à une allocation de formation

sont les suivantes:

a. Les personnes de nationalité suisse et domiciliées en

Suisse, sous réserve de la lettre b;

b. Les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent

à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour des formations

en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger

pour défaut de compétence;

c. les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un

permis d'établissement ou les personnes titulaires d'un permis de séjour si

elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans;

d. les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme

réfugiées ou apatrides par la Suisse, et

e. les ressortissantes et ressortissants des Etats membres de

l'UE/AELE dans la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre

la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres ou à

la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens

suisses en matière d'allocation de formation, ainsi que les citoyennes et

citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à

ce sujet."

L'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (aLAEF) prévoyait pour sa

part que bénéficiaient de l'aide aux études et à la formation professionnelle,

à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le Canton de Vaud, d'une

part les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne

(let. a), d'autre part les étrangers non ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le

Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du

statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police.

Selon l'exposé des motifs et projet de loi du

Conseil d'Etat relatif à la LAEF (tiré à part 108, non encore paru in BGC, Tome

du Conseil d'Etat), l'art. 8 LAEF reprend le contenu de l'art. 5 A-RBE.

S'agissant des titulaires d'une autorisation de séjour (permis B), il était

précisé que la nouvelle LAEF n'exigerait désormais qu'un domicile de cinq ans

en Suisse et non comme auparavant dans le Canton de Vaud. Il résulte en outre

du commentaire de l'A-RBE de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de

l'instruction publique (http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/stip_komm_f.pdf,

p. 9) que le droit à une allocation de formation est reconnu aux

titulaires d'une autorisation de séjour pour autant que, au moment où la

demande d'allocation est formulée, ces personnes aient séjourné en Suisse

depuis cinq ans en conformité avec les dispositions régissant le séjour des

étrangers.

b) Une décision ou une norme viole le principe de

l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de

faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque

ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le principe de la légalité de

l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de

traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas

appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61).

c) Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de

son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses

convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une

déficience corporelle, mentale ou psychique. De jurisprudence constante, une

discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne

est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son

appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale

contemporaine mis à l'écart ou considérée comme de moindre valeur (ATF 140 I

201.

consid. 6.4.2; 137 V 334 consid. 6.2.1). La discrimination constitue une

forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations

comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet

dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion,

car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part

essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est

difficilement possible de renoncer; dans cette mesure, la discrimination porte

aussi atteinte à la dignité humaine garantie par l'art. 7 Cst. (TF, arrêt

2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.1 et les références).

L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la

discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle

discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas

directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses

effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe

(ATF 126 II 377 consid. 6c et les références). Eu égard à la difficulté de

poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les

cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par

l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance

d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de

l'ensemble des circonstances du cas particulier. L'atteinte doit dans tous les

cas revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la

discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs

les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2;

138.

I 205 consid. 5.5 et les références; TF, arrêt 2C_723/2015 précité, consid.

3.

).

d) En l'espèce, il convient d'abord de relever que,

selon son texte clair, l'art. 8 al. 1 let. e LAEF est applicable au recourant, lequel

est titulaire d'une autorisation de séjour. Le fondement de cette autorisation

de séjour – en l'espèce, le regroupement familial avec son épouse de

nationalité suisse (art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) – n'a pas d'incidence sur l'application

de l'art. 8 al. 1 let. e LAEF. Il en résulte qu'un domicile de cinq ans en

Suisse est en principe exigible. Domicilié en Suisse depuis moins d'une année

au moment du dépôt de la demande, le recourant ne remplit manifestement pas

cette condition. L'art. 8 al. 1 let. e LAEF exclut donc qu'il puisse bénéficier

d'une aide à la formation pour l'année académique 2018-2019.

En tant que ressortissant du Brésil, pays qui n'est

pas membre de l'UE ni de l'AELE et qui n'a pas conclu avec la Suisse un accord

international sur les prestations visées, le recourant ne peut en particulier

pas prétendre bénéficier du régime plus favorable applicable aux ressortissants

de ces Etats (art. 8 al. 1 let. c LAEF). Il ne peut non plus invoquer une

application directe des dispositions de l'ALCP. Ce grief doit être rejeté.

e) Il convient dès lors d'examiner si, comme paraît le

soutenir le recourant, le fait d'exiger des titulaires d'une autorisation de

séjour une durée de cinq ans de domicile en Suisse avant qu'ils puissent

bénéficier d'une aide à la formation est constitutif d'une inégalité de

traitement ou d'une discrimination prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst. Le recourant

fait valoir que cette réglementation ne tiendrait pas compte de la formation

qu'il a suivie dans son pays d'origine, de son âge, et du fait qu'il est le

conjoint d'une ressortissante suisse. Il expose également être atteint d'un

handicap.

Le régime de l'A-RBE et de la LAEF établit une

distinction entre les ayants droit en fonction de leur statut en Suisse. La

durée minimale d'un domicile de cinq ans en Suisse n'est exigée que des

titulaires d'une autorisation de séjour et non des ressortissants suisses (art.

8.

al. 1 let. a et b LAEF), ni des ressortissants des Etats membres de l'UE ou

de l'AELE (art. 8 al. 1 let. c LAEF), ni des titulaires d'une autorisation

d'établissement (art. 8 al. 1 let. d LAEF). Cette distinction repose sur l'idée

que les titulaires d'une autorisation de séjour ont un lien moins durable avec

la Suisse. Une exigence de durée minimale de domicile en Suisse permet

également d'éviter que des personnes ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir

cette prestation sociale. La distinction repose donc sur des motifs objectifs

compatibles avec le principe d'égalité de traitement. On ne saurait en

particulier considérer que le traitement plus favorable réservé aux

ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE par l'art. 8 al. 1

let. c LAEF soit constitutif d'une inégalité de traitement. En effet, le

fait que le recourant soit ressortissant d'un Etat tiers, qui n'a pas conclu

avec la Suisse un traité international portant sur les prestations sociales,

constitue également un motif suffisant pour prévoir une différence de

traitement.

On ne voit au surplus pas en quoi le fait de traiter

de la même manière tous les titulaires d'une autorisation de séjour s'agissant

de la condition du domicile en Suisse depuis cinq ans serait constitutif d'une

inégalité de traitement, voire d'une discrimination prohibée par l'art. 8 al. 2

Cst. Le fait d'avoir déjà suivi une formation à l'étranger, l'âge ou encore le

handicap du recourant ne constituent en particulier pas des motifs permettant

de s'écarter de l'exigence claire posée par l'art. 8 al. 1 let. f LAEF. La

nationalité suisse de la conjointe du recourant ne constitue pas non plus un

motif qui justifierait à lui seul de le traiter différemment des autres

titulaires d'une autorisation de séjour.

Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté.

Enfin, on rappellera que le droit à une aide de

l'Etat garanti par l'art. 37 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de

Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) à toute personne dépourvue de ressources personnelles

ou familiales nécessaires à une formation professionnelle initiale reconnue n'a

pas pour conséquence que l'Etat ne pourrait plus soumettre cette aide à des

conditions particulières, notamment quant au domicile et à la durée de séjour

en Suisse des bénéficiaires (arrêt TF 2C_121/2007 du 17 août 2007, consid. 3).

A cela s'ajoute que le recourant bénéficie déjà d'une formation initiale

acquise dans son pays d'origine si bien qu'il est de toute manière douteux

qu'il puisse se prévaloir de cette disposition.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu la situation du recourant, il ne sera pas perçu de frais (art. 50

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 15 février 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.