BO.2019.0006
CDAP - BO.2019.0006 - 2019-06-13 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 juin 2019Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 15 février 2018 (confirmant la
décision de refus du 12 octobre 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant brésilien, est
titulaire d'une autorisation de séjour valable depuis le 23 février 2018. Il a
obtenu cette autorisation suite à son mariage le 7 avril 2017 avec une
ressortissante suisse et du déménagement du couple depuis le Brésil vers la
Suisse au mois de novembre 2017. Il est titulaire d'un bachelor en droit et
d'un postgrade en droit public obtenus au Brésil. Il est en outre atteint de
surdité unilatérale. Le couple, qui a deux enfants, bénéficie selon les
renseignements au dossier des prestations du revenu d'insertion.
B.
Le 7 septembre 2018, A.________ a déposé une demande de bourse d'études
auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) pour
la première année d'étude de bachelor en droit auprès de l'Université de
Lausanne (année académique 2018-2019).
C.
Par décision du 12 octobre 2018, l'OCBE a refusé d'entrer en matière sur
la demande au motif que l'intéressé était domicilié en Suisse depuis moins de
cinq ans.
D.
Le 9 novembre 2018, A.________ a formé une réclamation contre cette
décision en invoquant notamment la violation du principe de l'égalité de traitement.
Par décision du 15 février 2019, l'OCBE a rejeté la
réclamation et confirmé la décision du 12 octobre 2018.
E.
Le 15 mars 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours
contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens qu'une bourse
d'études lui est allouée pour l'année de formation 2018-2019.
Dans sa réponse du 8 avril 2019, l'OCBE (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le recourant a déposé une réplique le 29 avril 2019
selon laquelle il persiste dans ses conclusions.
Considérants
1.
La décision sur réclamation de l’autorité intimée peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs
aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Dès lors que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la
demande du recourant, est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si
celui-ci remplit les conditions pour prétendre à une bourse d'études.
Le recourant se prévaut principalement d'une
violation du principe d'égalité de traitement. Il estime en substance que
l'exigence d'un domicile en Suisse depuis cinq ans constitue dans son cas une
discrimination injustifiée. Il fait également valoir qu'il est marié avec une
ressortissante suisse et qu'il a acquis une formation dans son pays d'origine
qu'il ne peut en l'état utiliser sur le marché du travail suisse. L'exigence
posée par la loi n'obéirait à aucun intérêt public. Il invoque enfin les
dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) L'art. 8 al. 1 de la loi du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.
) définit comme suit le cercle des ayants droit:
" A condition que leur domicile déterminant se trouve
dans le Canton de Vaud, l'aide financière de l'Etat est accordée aux:
a. citoyens suisses domiciliés en Suisse sous réserve de la
lettre b;
b. citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou
qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour les formations en Suisse, si
ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de
compétence;
c. ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE ou d'Etats
avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux, dans la mesure où
ils sont traités à égalité avec les citoyens suisses en matière d'allocations
de formation;
d. personnes titulaires d'un permis d'établissement;
e. personnes titulaires d'une autorisation de séjour et
domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans;
f. personnes reconnues comme réfugiées ou apatrides par la
Suisse;
g. personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas
reconnues comme réfugiées et dont les parents ne bénéficient pas des
prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à
certaines catégories d'étrangers (LARA)."
Cette disposition est en partie reprise de l'art. 5
al. 1 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes
de bourses d'études (A-RBE; BLV 416.91), auquel le Canton de Vaud a adhéré par
décret du 11 janvier 2011, dont la teneur est la suivante :
"Les personnes ayant droit à une allocation de formation
sont les suivantes:
a. Les personnes de nationalité suisse et domiciliées en
Suisse, sous réserve de la lettre b;
b. Les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent
à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour des formations
en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger
pour défaut de compétence;
c. les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un
permis d'établissement ou les personnes titulaires d'un permis de séjour si
elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans;
d. les personnes domiciliées en Suisse et reconnues comme
réfugiées ou apatrides par la Suisse, et
e. les ressortissantes et ressortissants des Etats membres de
l'UE/AELE dans la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres ou à
la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens
suisses en matière d'allocation de formation, ainsi que les citoyennes et
citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à
ce sujet."
L'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (aLAEF) prévoyait pour sa
part que bénéficiaient de l'aide aux études et à la formation professionnelle,
à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le Canton de Vaud, d'une
part les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
(let. a), d'autre part les étrangers non ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le
Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du
statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police.
Selon l'exposé des motifs et projet de loi du
Conseil d'Etat relatif à la LAEF (tiré à part 108, non encore paru in BGC, Tome
du Conseil d'Etat), l'art. 8 LAEF reprend le contenu de l'art. 5 A-RBE.
S'agissant des titulaires d'une autorisation de séjour (permis B), il était
précisé que la nouvelle LAEF n'exigerait désormais qu'un domicile de cinq ans
en Suisse et non comme auparavant dans le Canton de Vaud. Il résulte en outre
du commentaire de l'A-RBE de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/stip_komm_f.pdf,
p. 9) que le droit à une allocation de formation est reconnu aux
titulaires d'une autorisation de séjour pour autant que, au moment où la
demande d'allocation est formulée, ces personnes aient séjourné en Suisse
depuis cinq ans en conformité avec les dispositions régissant le séjour des
étrangers.
b) Une décision ou une norme viole le principe de
l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de
faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de
traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas
appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61).
c) Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de
son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique. De jurisprudence constante, une
discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne
est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son
appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale
contemporaine mis à l'écart ou considérée comme de moindre valeur (ATF 140 I
201.
consid. 6.4.2; 137 V 334 consid. 6.2.1). La discrimination constitue une
forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations
comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet
dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion,
car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part
essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est
difficilement possible de renoncer; dans cette mesure, la discrimination porte
aussi atteinte à la dignité humaine garantie par l'art. 7 Cst. (TF, arrêt
2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.1 et les références).
L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la
discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle
discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas
directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses
effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe
(ATF 126 II 377 consid. 6c et les références). Eu égard à la difficulté de
poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les
cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par
l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance
d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. L'atteinte doit dans tous les
cas revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la
discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs
les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2;
138.
I 205 consid. 5.5 et les références; TF, arrêt 2C_723/2015 précité, consid.
3.
).
d) En l'espèce, il convient d'abord de relever que,
selon son texte clair, l'art. 8 al. 1 let. e LAEF est applicable au recourant, lequel
est titulaire d'une autorisation de séjour. Le fondement de cette autorisation
de séjour – en l'espèce, le regroupement familial avec son épouse de
nationalité suisse (art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) – n'a pas d'incidence sur l'application
de l'art. 8 al. 1 let. e LAEF. Il en résulte qu'un domicile de cinq ans en
Suisse est en principe exigible. Domicilié en Suisse depuis moins d'une année
au moment du dépôt de la demande, le recourant ne remplit manifestement pas
cette condition. L'art. 8 al. 1 let. e LAEF exclut donc qu'il puisse bénéficier
d'une aide à la formation pour l'année académique 2018-2019.
En tant que ressortissant du Brésil, pays qui n'est
pas membre de l'UE ni de l'AELE et qui n'a pas conclu avec la Suisse un accord
international sur les prestations visées, le recourant ne peut en particulier
pas prétendre bénéficier du régime plus favorable applicable aux ressortissants
de ces Etats (art. 8 al. 1 let. c LAEF). Il ne peut non plus invoquer une
application directe des dispositions de l'ALCP. Ce grief doit être rejeté.
e) Il convient dès lors d'examiner si, comme paraît le
soutenir le recourant, le fait d'exiger des titulaires d'une autorisation de
séjour une durée de cinq ans de domicile en Suisse avant qu'ils puissent
bénéficier d'une aide à la formation est constitutif d'une inégalité de
traitement ou d'une discrimination prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst. Le recourant
fait valoir que cette réglementation ne tiendrait pas compte de la formation
qu'il a suivie dans son pays d'origine, de son âge, et du fait qu'il est le
conjoint d'une ressortissante suisse. Il expose également être atteint d'un
handicap.
Le régime de l'A-RBE et de la LAEF établit une
distinction entre les ayants droit en fonction de leur statut en Suisse. La
durée minimale d'un domicile de cinq ans en Suisse n'est exigée que des
titulaires d'une autorisation de séjour et non des ressortissants suisses (art.
8.
al. 1 let. a et b LAEF), ni des ressortissants des Etats membres de l'UE ou
de l'AELE (art. 8 al. 1 let. c LAEF), ni des titulaires d'une autorisation
d'établissement (art. 8 al. 1 let. d LAEF). Cette distinction repose sur l'idée
que les titulaires d'une autorisation de séjour ont un lien moins durable avec
la Suisse. Une exigence de durée minimale de domicile en Suisse permet
également d'éviter que des personnes ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir
cette prestation sociale. La distinction repose donc sur des motifs objectifs
compatibles avec le principe d'égalité de traitement. On ne saurait en
particulier considérer que le traitement plus favorable réservé aux
ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE par l'art. 8 al. 1
let. c LAEF soit constitutif d'une inégalité de traitement. En effet, le
fait que le recourant soit ressortissant d'un Etat tiers, qui n'a pas conclu
avec la Suisse un traité international portant sur les prestations sociales,
constitue également un motif suffisant pour prévoir une différence de
traitement.
On ne voit au surplus pas en quoi le fait de traiter
de la même manière tous les titulaires d'une autorisation de séjour s'agissant
de la condition du domicile en Suisse depuis cinq ans serait constitutif d'une
inégalité de traitement, voire d'une discrimination prohibée par l'art. 8 al. 2
Cst. Le fait d'avoir déjà suivi une formation à l'étranger, l'âge ou encore le
handicap du recourant ne constituent en particulier pas des motifs permettant
de s'écarter de l'exigence claire posée par l'art. 8 al. 1 let. f LAEF. La
nationalité suisse de la conjointe du recourant ne constitue pas non plus un
motif qui justifierait à lui seul de le traiter différemment des autres
titulaires d'une autorisation de séjour.
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté.
Enfin, on rappellera que le droit à une aide de
l'Etat garanti par l'art. 37 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de
Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) à toute personne dépourvue de ressources personnelles
ou familiales nécessaires à une formation professionnelle initiale reconnue n'a
pas pour conséquence que l'Etat ne pourrait plus soumettre cette aide à des
conditions particulières, notamment quant au domicile et à la durée de séjour
en Suisse des bénéficiaires (arrêt TF 2C_121/2007 du 17 août 2007, consid. 3).
A cela s'ajoute que le recourant bénéficie déjà d'une formation initiale
acquise dans son pays d'origine si bien qu'il est de toute manière douteux
qu'il puisse se prévaloir de cette disposition.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu la situation du recourant, il ne sera pas perçu de frais (art. 50
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 15 février 2019 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.