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Décision

BO.2019.0007

CDAP - BO.2019.0007 - 2019-11-28 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

28 novembre 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1991, a obtenu un Bachelor en relations

internationales de l'Université de ******** en septembre 2018.

B.

Le 13 août 2018, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une bourse d'études

pour l'année de formation 2018/2019 afin d'entamer un Master of Science (MSc)

in Economics auprès de l'Université de ********. Il a indiqué dans sa demande

sous la rubrique "cursus professionnel" avoir effectué son service

civil du mois de septembre 2014 au mois de juillet 2015 auprès des CFF à ********,

ainsi que du mois de mai au mois de juillet 2018 auprès de la Ville d'********,

puis du mois de juillet au mois d'août 2018 pour le compte de ******** au

Tessin. Il avait également été référent de maison du mois de novembre 2015 au

mois de février 2017, à ********, pour le compte de "********". Sur

le formulaire de demande de bourse, A.________ a indiqué être domicilié à ********,

à la Rue ********.

C.

Par courriel du 17 octobre 2018, A.________ a communiqué à l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) une attestation

du 2 octobre 2018 du Service des immatriculations et inscriptions de l'Université

de ******** selon laquelle il était domicilié à ******** et inscrit en qualité

d'étudiant régulier pour le semestre d'automne 2018/2019 auprès de la faculté

des ********. Il a précisé dans ledit courriel avoir renoncé à poursuivre ses

études auprès de l'Université de ******** en raison des coûts liés à sa

formation et avoir dès lors rejoint l'Université de ********.

D.

Par décision du 5 octobre 2018 relative à l'année de formation

2018/2019, l'OCBEA a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de

610 francs.

E.

Le 1er novembre 2018, A.________ a saisi l'OCBEA d'une

réclamation. Il a exposé qu'en rejoignant l'Université de ********, il était

retourné vivre chez ses parents. Il y occupait une partie d'une pièce faisant office

de bureau, sans fenêtre sur l'extérieur, dans l'attente de trouver un logement

approprié. Ses parents ne le soutenaient toutefois plus depuis qu'il avait décidé

de reprendre ses études, trois ans auparavant, estimant qu'à son âge, il était

en mesure d'assumer son indépendance. Il travaillait donc "quelques heures

par semaine" depuis la reprise de ses études, mais avait dû renoncer à ces

emplois, car l'OCBEA avait "pénalisé" le fait qu'il travaillait. Il a

pour le surplus souligné que c'était six zones et non pas cinq qui devaient

être prises en compte au titre du forfait transport.

F.

Par décision sur réclamation du 22 février 2019, l'OCBEA a annulé et

remplacé sa décision du 5 octobre 2018 et reconnu à A.________ le droit à une

bourse d'un montant de 810 fr. pour la période 09/2018 à 08/2019. L'OCBEA a

admis la prise en compte du forfait de transport prévu pour six zones, mais a

retenu que l'intéressé ne pouvait être considéré comme financièrement

indépendant de ses parents. En substance, l'OCBEA relevait qu'il ne disposait

pas d'une première formation donnant accès à un métier; dans cette mesure, pour

être considéré comme indépendant, A.________ devait justifier avoir exercé une

activité lucrative pendant une période de six ans. En l'occurrence, il ne remplissait

pas ces conditions, de sorte que la capacité financière de ses parents devait

être prise en considération. Toutefois, l'OCBEA était en mesure d'accorder un

prêt à A.________, correspondant au solde de ses charges non couvertes par ses

ressources.

G.

Le 28 février 2019, A.________ a contacté téléphoniquement l'OCBEA pour

lui faire savoir que selon la nouvelle décision de taxation fiscale de ses

parents du 28 janvier 2019, leurs revenus étaient inférieurs de près de 20'000

fr. par rapport aux revenus pris en considération. Le même jour, A.________ a

écrit à l'OCBEA pour l'informer qu'il avait pris un logement depuis le 15

février 2019 à ********, et lui communiquer la décision de taxation précitée de

ses parents, relative à la période fiscale 2017. Il a joint à son envoi un

contrat de bail à loyer signé par ses parents, portant sur une chambre meublée dans

un immeuble sis à ********, dont le loyer mensuel net s'élevait à 475 fr., plus

135 fr. de charges.

H.

Par acte daté du 23 mars 2019, reçu le 25 mars 2019, A.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre la décision sur réclamation du 22

février 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en prenant des conclusions tendant principalement à la

reconnaissance de son indépendance vis-à-vis de ses parents, à tout le moins

partielle, à la prise en charge de son logement privé, et subsidiairement à la

prise en compte de la nouvelle décision de taxation fiscale de ses parents et

de son logement privé, à ce que l'intimé rende de nouvelles décisions portant

sur les années 2016/2017 et 2017/2018, qu'il prenne en compte un abonnement de

six zones Mobilis d'une valeur de 1'910 fr., que le dommage résultant de la

"restriction de [son] choix de formation et de la perte de revenu en

découlant" soit défini, et qu'un prêt lui soit accordé pour poursuivre ses

études. En substance, il a soutenu qu'il devait être considéré comme

financièrement indépendant, et que son logement devait être pris en compte dans

la mesure où la situation de vie était impossible au domicile parental. Il a

plaidé que c'était le montant réel de ses frais de transport qui devait être

pris en considération. Il fait grief à l'OCBEA de ne pas lui permettre de

travailler. Il a en outre allégué que c'était la décision de taxation fiscale pour

la période 2017, du 28 janvier 2019, qui aurait dû être retenue, et non celle

relative à la période 2016. Il a enfin fait valoir des moyens à l'encontre des

décisions rendues pour les années 2016/2017 et 2017/2018. Le recourant a

notamment produit un contrat de référent de maison du 22 janvier 2016 conclu

avec l'Association ********, prévoyant son engagement en qualité de

référent-gardien d'une structure d'accueil temporaire dès le 24 novembre 2015,

pour laquelle le salaire mensuel était de 640 fr. brut pour un temps de travail

de 8 heures par semaines.

Le 24 mai 2019, l'OCBEA s'est déterminé sur le

recours, en concluant à son rejet. Il a précisé qu'il reprendrait les dossiers

2016/2017 et 2017/2018 du recourant pour déterminer si les conditions d'un

réexamen étaient remplies.

Le 19 juillet 2019, le recourant a déposé des

observations complémentaires. Il a notamment indiqué être domicilié depuis le 1er

août 2019 à la Rue ******** à ********. Il a maintenu ses conclusions, qu'il a précisées

en demandant la restitution de la somme de 2'440 fr. retenue à tort selon lui sur

le montant alloué pour la période de formation 2016/2017.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV

416.

]). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige. En effet, le

recourant prend des conclusions relatives aux années 2016/2017 et 2017/2018, tendant

notamment à la restitution du montant de 2'440 fr. pour la période 2016/2017.

Cependant, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité par l'objet de la

décision attaquée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; art. 79 al. 2 LPA-VD). En

l'occurrence, l'OCBEA s'est prononcé sur une demande de bourse d'études pour

l'année 2018/2019. C'est cette décision qu'il convient d'examiner et on se

limitera donc en l'espèce à vérifier que la décision attaquée portant sur

l'année 2018/2019 est conforme au droit en vigueur et fondée sur un état de

fait correct et complet. Il y a toutefois lieu de prendre acte du fait que dans

sa réponse, l'intimé a admis de reprendre les dossiers 2016/2017 et 2017/2018

du recourant et d'examiner si les conditions d'un réexamen sont remplies.

Quant à la conclusion du recourant tendant à la

"définition du dommage résultant de la restriction du choix de sa

formation et de la perte de revenu en découlant", elle tend à faire

constater une éventuelle responsabilité de l'Etat. Or un dédommagement de la

part d’une autorité administrative est régi par la loi du 16 mai 1961 sur la

responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11).

Aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés

illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la

fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les

actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous

réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas

présent. Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent pour statuer sur la

demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce point.

3.

a) La LAEF, entrée en vigueur le 1er avril 2016, règle

l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1 LAEF).

Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide

financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales

d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit

au soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille,

de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la

personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

En principe, la capacité financière des parents est

prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21

al. 1 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses

charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa

capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF, à

savoir ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien

(al. 1).

Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu

compte que partiellement de la capacité financière des parents du requérant si

celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (al. 1

let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (al. 1

let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans

interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de

commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (al. 1 let.

c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions

mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la

capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). L'art. 28 al. 3 LAEF

précise que quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant

l'indépendance financière valent première formation.

Concernant l'exigence d'indépendance financière,

l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV

416.11

), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2019, applicable en l'occurrence

(cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références), prévoit ce qui suit :

"1 Le requérant

qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il

remplit les conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2.

La condition de l'âge

est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui

suit le 25ème anniversaire.

3.

Est réputé avoir

exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, le

requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global

équivalant à ses charges normales de base.

4.

Lorsque le requérant

ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre

années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative

garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent première

formation."

Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un

titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant

l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre

années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF,

plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (CDAP BO.2018.0026

du 29 mai 2019 consid. 2; BO.2018.0012 du 22 novembre 2018 consid. 3).

S'agissant du critère de l'indépendance financière

et plus spécifiquement de la notion d'activité lucrative suffisante, l'annexe

au RLAEF (ch. 3.1) indique en outre que :

"Pour se prévaloir de son

indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d'une activité

lucrative régulière et continue durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses

charges normales de base, telles que déterminées au point 1.1.2 […].

Une absence totale de revenu

durant certains mois peut exceptionnellement être admise pour le requérant qui

a réalisé un revenu global équivalent ou supérieur à ses charges normales de

base et démontre avoir préservé son indépendance financière en vivant sur ses

économies durant cette période.

L'exercice d'une activité

lucrative suffisante doit être attestée par une taxation fiscale, par la

production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."

Les charges normales de base sont définies à l'art.

34.

al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement, l'entretien et

l'intégration sociale. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la

composition de la famille et le lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; art. 34

al. 2 RLAEF). Pour un requérant vivant seul dans son propre logement, les

charges normales de base correspondent, en zone 2 (Est-Lausannois,

Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La

Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson), à 1'760 fr., soit 21'120 fr. par an (ch.

1.1.2

de l'annexe au RLAEF).

b) En l'espèce, il s'agit ainsi de déterminer si le

recourant peut se prévaloir du statut d'indépendant au sens de l'art. 28 al. 2

LAEF, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes: 1) avoir atteint

l'âge de 25 ans; 2) avoir terminé une première formation donnant accès à un

métier ou avoir exercé pendant quatre ans une activité lucrative assurant

l'indépendance financière; 3) avoir exercé une activité lucrative pendant deux

ans, sans interruption, garantissant d'être financièrement indépendant avant de

commencer la formation pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée.

aa) En l'occurrence, le recourant était âgé de 27

ans au moment où il a formé la demande de bourse litigieuse, de sorte qu'il

remplit la première condition posée par l'art. 28 al. 2 LAEF.

bb) La question de savoir si la seconde condition

posée par cette disposition est réalisée, portant sur l'acquisition d'une

première formation donnant accès à un métier, ou alternativement, sur

l'exercice d'une activité lucrative pendant quatre ans assurant l'indépendance

financière, peut demeurer indécise. En effet, comme nous le verrons ci-après

(consid. 3b/cc), le recourant ne remplit pas la troisième condition posée par

la loi.

cc) S'agissant de la troisième condition, portant

sur l'exercice d'une activité lucrative pendant deux ans sans interruption garantissant

l'indépendance financière avant de commencer la formation pour laquelle la

bourse a été sollicitée, il résulte du cursus du recourant qu'elle n'est pas

remplie. Le recourant a en effet exposé, sans être contredit, qu'après avoir

obtenu un diplôme auprès de l'école privée ********, à ******** en 2010, il a

poursuivi le Gymnase de 2010 à 2012. Dès 2012, il a entrepris des études auprès

de l'********fédérale de ********, mais a échoué par deux fois sa première

année. A compter de septembre 2014 et jusqu'au 16 juin 2015, il a effectué son

service civil. En septembre 2015, il a débuté son Bachelor en relations

internationales auprès de l'Université de ********, qu'il a obtenu en septembre

2018.

Durant l'été 2018, il a exposé avoir effectué ses derniers jours de

service civil. Ainsi, le recourant a été en formation depuis 2010. S'il a

certes œuvré comme référent de maison du mois de novembre 2015 au mois de

février 2017, il n'a toutefois pas exercé cette activité de manière ininterrompue

durant deux ans. Ladite activité ne lui procurait au demeurant qu'un salaire

mensuel de l'ordre de 640 fr. brut, soit 7'680 fr. par an, insuffisant pour lui

permettre de fonder son indépendance financière (de 21'120 fr. par an selon le ch.

1.1.2

précité de l'annexe au RLAEF).

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

considéré que le recourant n'avait pas acquis son indépendance financière au

sens de l'art. 28 LAEF à la suite de l'obtention de son Bachelor, avant d'entamer

sa nouvelle formation. On relèvera encore que la CDAP a retenu qu’il

n’appartenait pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si

les circonstances permettaient toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à

l'entretien de son enfant (en application de l'art. 277 al. 2 CC), seules les

juridictions civiles étant compétentes pour ce faire – sur requête ou exception

formulée par le parent (cf. CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 2c et les

références).

4.

Le recourant fait valoir qu'il aurait droit à la prise en charge des

frais d'un logement séparé.

a) Conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les

requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant

indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il est tenu compte d'un logement propre

dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls les frais liés à un tel

logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une cellule

familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils connaissent des

dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux termes de l'art. 39 al. 3

RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent exceptionnellement être pris en

compte pour un requérant indépendant ou pour un requérant dépendant pouvant

prétendre à la prise en considération d'un logement propre, lorsque cela se

justifie par sa situation familiale.

L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit que les frais d'un

logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance entre le

domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation

excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a), et que

la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée

du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).

b) Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un

appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce

pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement

séparé (cf. arrêts CDAP BO.2010.0022 du 9 septembre 2010 consid. 3b;

BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068

du 27 septembre 2000).

c) Le recourant fait valoir qu'il a droit à la prise

en compte d'un logement propre dans la mesure où il a assumé les frais d'un tel

logement durant son service civil, ainsi que durant ses études à Genève, se

prévalant du fait qu'il a pu mener à bien ses études car il avait des économies

et des emplois. Il ajoute qu'il lui est impossible de vivre au domicile

parental. Or sur ce dernier point, l'exiguïté du logement des parents du

recourant n'est pas déterminante au vu de la jurisprudence précitée.

Quant au fait que le recourant soutienne avoir

assumé seul les frais de son logement durant deux ans au moins, il n'est pas établi.

Cette affirmation est au demeurant mise à mal, dès lors que le recourant a

perçu une aide de l'Etat durant ses années de formation à Genève. Or une telle

aide est octroyée lorsque les ressources de la personne sont insuffisantes pour

poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (cf. art. 1 LAEF).

Dans la mesure où le recourant a bénéficié d'une bourse durant ses années

d'études à Genève, c'est sans violer le droit que l'intimé a retenu ne pas voir

comment l'intéressé aurait pu assumer seul son loyer.

Enfin, le temps de trajet entre le domicile des

parents du recourant et l'Université de Lausanne est de l'ordre de 45 minutes à

une heure au moyen des transports publics selon GoogleMaps (https://www.google.ch/maps/dir/Rue+du+Village+12,+1372+Bavois/Universit%C3%A9+de+Lausanne,+1015+Lausanne/@46.6040235,6.4810792,24602m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478dcc786ad3883f:0x8d9a70cd2f4261c6!2m2!1d6.5663402!2d46.6843344!1m5!1m1!1s0x478c31aaf175bcb9:0x936726ac9a5ac28!2m2!1d6.5801606!2d46.5210895!3e3),

soit une durée ne permettant pas la prise d'un logement séparé (cf. art. 39 al.

1.

RLAEF).

5.

Dans un autre moyen, le recourant plaide que c'est la décision de

taxation fiscale de ses parents du 28 janvier 2019 relative à la période

fiscale 2017 qui doit être prise en compte, et non pas celle relative à la

période fiscale 2016.

a) L'aide aux études et à la formation

professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1

let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de

l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Pour cette raison, les calculs visant

à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des

notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant

unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF.

c) S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF

prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU),

au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière

accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu

déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des

montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e

pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais

d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à

ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,

des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations

commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la

fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et

d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2

let. b LHPS).

d) En vertu de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période

fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est

celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est

disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une

situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de

taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur

une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des

pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de

l'art. 6 LHPS. L'art. 6 du règlement d'application de la LHPS (RLHPS; BLV

850.03

) (dans sa version en vigueur au 1er août 2018, applicable

en l'espèce) précise la manière de procéder à l'actualisation:

"1 En présence

d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière

décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure

du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur

des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de

l’article 6 de la loi.

2.

Pour établir la

situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte

les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles

contenues dans la décision de taxation fiscale.

3.

Les rubriques servant

à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation

définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises

par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans

à l’année pour laquelle la prestation est calculée".

Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose

que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est

admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu

déterminant des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études,

lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la

dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est

de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que

l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6

RLHPS précités.

e) En l'espèce, l'OCBEA s'est fondé sur la décision

de taxation relative à la période fiscale 2016 pour calculer le RDU, qui était

la décision de taxation définitive disponible la plus récente lorsqu'il a

statué, le 5 octobre 2018. En réplique, le recourant a admis que la différence

entre la décision de taxation 2016 prise en compte, et la décision de taxation

2017, est inférieure à 20%, ce qui ressort également du dossier et des

explications de l'OCBEA. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'intimé

n'a pas procédé à l'actualisation du revenu déterminant.

f) Enfin l'autorité intimée n'interdit pas au

recourant de travailler, mais tient compte dans ce cas des revenus réalisés par

l'intéressé, ainsi que la législation en la matière le prévoit. Le recourant ne

peut dès lors être suivi lorsqu'il affirme que l'OCBEA ne lui permet pas de

travailler.

6.

Dans un dernier moyen, le recourant soutient que ce n'est pas un forfait

qui doit être retenu pour ses frais de transport, mais leur montant réel.

a) L’art. 30 LAEF prescrit que sont notamment

considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le

règlement, les écolages et diverses taxes d’études, le matériel et les manuels,

ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en

compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un

logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1); les

frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que

déterminés et fixés par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission

cantonale des bourses d’études (al. 2); si l’établissement fréquenté est un

établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation

n’est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la

moins coûteuse dans le canton (al. 3). Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les

frais de formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le

barème annexé (al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au

titre de frais de formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les

frais d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du

requérant (al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport

doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et

le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou

de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base

de forfaits en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un

abonnement annuel en transport public (al. 2). Le barème (ch. 2.2) distingue les

frais de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud,

lesquels sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et

plus, soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus

de 25 ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 francs).

b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a

pris en considération un forfait pour six zones, soit 1'700 fr., en se référant

au ch. 2.2 de l'annexe au RLAEF. Or le recourant déplore que le forfait ne soit

pas adapté au "coût réel" d'un abonnement de six zones. Si les

critiques du recourant ne laissent pas la Cour indifférente, il n'en demeure

pas moins que la décision attaquée a été prise sur la base du barème annexé au

RLAEF, comme le prévoit l'art. 37 al. 2 RLAEF, et qu'elle doit dès lors être

confirmée.

7.

Enfin, s'agissant du prêt requis par le recourant, il lui a été accordé,

si bien que cette conclusion, pour autant qu'elle ait été recevable, est sans

objet.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue du litige, les

frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui n'a par ailleurs pas

droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 22 février 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.