BO.2019.0007
CDAP - BO.2019.0007 - 2019-11-28 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
28 novembre 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Marcel-David Yersin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 22 février 2019 statuant sur l'octroi d'une
bourse d'études pour la période septembre 2018 - août 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1991, a obtenu un Bachelor en relations
internationales de l'Université de ******** en septembre 2018.
B.
Le 13 août 2018, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une bourse d'études
pour l'année de formation 2018/2019 afin d'entamer un Master of Science (MSc)
in Economics auprès de l'Université de ********. Il a indiqué dans sa demande
sous la rubrique "cursus professionnel" avoir effectué son service
civil du mois de septembre 2014 au mois de juillet 2015 auprès des CFF à ********,
ainsi que du mois de mai au mois de juillet 2018 auprès de la Ville d'********,
puis du mois de juillet au mois d'août 2018 pour le compte de ******** au
Tessin. Il avait également été référent de maison du mois de novembre 2015 au
mois de février 2017, à ********, pour le compte de "********". Sur
le formulaire de demande de bourse, A.________ a indiqué être domicilié à ********,
à la Rue ********.
C.
Par courriel du 17 octobre 2018, A.________ a communiqué à l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) une attestation
du 2 octobre 2018 du Service des immatriculations et inscriptions de l'Université
de ******** selon laquelle il était domicilié à ******** et inscrit en qualité
d'étudiant régulier pour le semestre d'automne 2018/2019 auprès de la faculté
des ********. Il a précisé dans ledit courriel avoir renoncé à poursuivre ses
études auprès de l'Université de ******** en raison des coûts liés à sa
formation et avoir dès lors rejoint l'Université de ********.
D.
Par décision du 5 octobre 2018 relative à l'année de formation
2018/2019, l'OCBEA a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de
610 francs.
E.
Le 1er novembre 2018, A.________ a saisi l'OCBEA d'une
réclamation. Il a exposé qu'en rejoignant l'Université de ********, il était
retourné vivre chez ses parents. Il y occupait une partie d'une pièce faisant office
de bureau, sans fenêtre sur l'extérieur, dans l'attente de trouver un logement
approprié. Ses parents ne le soutenaient toutefois plus depuis qu'il avait décidé
de reprendre ses études, trois ans auparavant, estimant qu'à son âge, il était
en mesure d'assumer son indépendance. Il travaillait donc "quelques heures
par semaine" depuis la reprise de ses études, mais avait dû renoncer à ces
emplois, car l'OCBEA avait "pénalisé" le fait qu'il travaillait. Il a
pour le surplus souligné que c'était six zones et non pas cinq qui devaient
être prises en compte au titre du forfait transport.
F.
Par décision sur réclamation du 22 février 2019, l'OCBEA a annulé et
remplacé sa décision du 5 octobre 2018 et reconnu à A.________ le droit à une
bourse d'un montant de 810 fr. pour la période 09/2018 à 08/2019. L'OCBEA a
admis la prise en compte du forfait de transport prévu pour six zones, mais a
retenu que l'intéressé ne pouvait être considéré comme financièrement
indépendant de ses parents. En substance, l'OCBEA relevait qu'il ne disposait
pas d'une première formation donnant accès à un métier; dans cette mesure, pour
être considéré comme indépendant, A.________ devait justifier avoir exercé une
activité lucrative pendant une période de six ans. En l'occurrence, il ne remplissait
pas ces conditions, de sorte que la capacité financière de ses parents devait
être prise en considération. Toutefois, l'OCBEA était en mesure d'accorder un
prêt à A.________, correspondant au solde de ses charges non couvertes par ses
ressources.
G.
Le 28 février 2019, A.________ a contacté téléphoniquement l'OCBEA pour
lui faire savoir que selon la nouvelle décision de taxation fiscale de ses
parents du 28 janvier 2019, leurs revenus étaient inférieurs de près de 20'000
fr. par rapport aux revenus pris en considération. Le même jour, A.________ a
écrit à l'OCBEA pour l'informer qu'il avait pris un logement depuis le 15
février 2019 à ********, et lui communiquer la décision de taxation précitée de
ses parents, relative à la période fiscale 2017. Il a joint à son envoi un
contrat de bail à loyer signé par ses parents, portant sur une chambre meublée dans
un immeuble sis à ********, dont le loyer mensuel net s'élevait à 475 fr., plus
135 fr. de charges.
H.
Par acte daté du 23 mars 2019, reçu le 25 mars 2019, A.________
(ci-après: le recourant) a recouru contre la décision sur réclamation du 22
février 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en prenant des conclusions tendant principalement à la
reconnaissance de son indépendance vis-à-vis de ses parents, à tout le moins
partielle, à la prise en charge de son logement privé, et subsidiairement à la
prise en compte de la nouvelle décision de taxation fiscale de ses parents et
de son logement privé, à ce que l'intimé rende de nouvelles décisions portant
sur les années 2016/2017 et 2017/2018, qu'il prenne en compte un abonnement de
six zones Mobilis d'une valeur de 1'910 fr., que le dommage résultant de la
"restriction de [son] choix de formation et de la perte de revenu en
découlant" soit défini, et qu'un prêt lui soit accordé pour poursuivre ses
études. En substance, il a soutenu qu'il devait être considéré comme
financièrement indépendant, et que son logement devait être pris en compte dans
la mesure où la situation de vie était impossible au domicile parental. Il a
plaidé que c'était le montant réel de ses frais de transport qui devait être
pris en considération. Il fait grief à l'OCBEA de ne pas lui permettre de
travailler. Il a en outre allégué que c'était la décision de taxation fiscale pour
la période 2017, du 28 janvier 2019, qui aurait dû être retenue, et non celle
relative à la période 2016. Il a enfin fait valoir des moyens à l'encontre des
décisions rendues pour les années 2016/2017 et 2017/2018. Le recourant a
notamment produit un contrat de référent de maison du 22 janvier 2016 conclu
avec l'Association ********, prévoyant son engagement en qualité de
référent-gardien d'une structure d'accueil temporaire dès le 24 novembre 2015,
pour laquelle le salaire mensuel était de 640 fr. brut pour un temps de travail
de 8 heures par semaines.
Le 24 mai 2019, l'OCBEA s'est déterminé sur le
recours, en concluant à son rejet. Il a précisé qu'il reprendrait les dossiers
2016/2017 et 2017/2018 du recourant pour déterminer si les conditions d'un
réexamen étaient remplies.
Le 19 juillet 2019, le recourant a déposé des
observations complémentaires. Il a notamment indiqué être domicilié depuis le 1er
août 2019 à la Rue ******** à ********. Il a maintenu ses conclusions, qu'il a précisées
en demandant la restitution de la somme de 2'440 fr. retenue à tort selon lui sur
le montant alloué pour la période de formation 2016/2017.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
], applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV
416.
]). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige. En effet, le
recourant prend des conclusions relatives aux années 2016/2017 et 2017/2018, tendant
notamment à la restitution du montant de 2'440 fr. pour la période 2016/2017.
Cependant, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité par l'objet de la
décision attaquée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; art. 79 al. 2 LPA-VD). En
l'occurrence, l'OCBEA s'est prononcé sur une demande de bourse d'études pour
l'année 2018/2019. C'est cette décision qu'il convient d'examiner et on se
limitera donc en l'espèce à vérifier que la décision attaquée portant sur
l'année 2018/2019 est conforme au droit en vigueur et fondée sur un état de
fait correct et complet. Il y a toutefois lieu de prendre acte du fait que dans
sa réponse, l'intimé a admis de reprendre les dossiers 2016/2017 et 2017/2018
du recourant et d'examiner si les conditions d'un réexamen sont remplies.
Quant à la conclusion du recourant tendant à la
"définition du dommage résultant de la restriction du choix de sa
formation et de la perte de revenu en découlant", elle tend à faire
constater une éventuelle responsabilité de l'Etat. Or un dédommagement de la
part d’une autorité administrative est régi par la loi du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11).
Aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés
illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la
fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les
actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous
réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas
présent. Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent pour statuer sur la
demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce point.
3.
a) La LAEF, entrée en vigueur le 1er avril 2016, règle
l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1 LAEF).
Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide
financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales
d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle
(al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a droit
au soutien de l'Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille,
de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la
personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
En principe, la capacité financière des parents est
prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21
al. 1 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses
charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa
capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF, à
savoir ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien
(al. 1).
Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu
compte que partiellement de la capacité financière des parents du requérant si
celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (al. 1
let. a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (al. 1
let. b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans
interruption, lui garantissant d'être financièrement indépendant avant de
commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (al. 1 let.
c). Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions
mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la
capacité financière de ses parents (art. 28 al. 2 LAEF). L'art. 28 al. 3 LAEF
précise que quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant
l'indépendance financière valent première formation.
Concernant l'exigence d'indépendance financière,
l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV
416.11
), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2019, applicable en l'occurrence
(cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références), prévoit ce qui suit :
"1 Le requérant
qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il
remplit les conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.
2.
La condition de l'âge
est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui
suit le 25ème anniversaire.
3.
Est réputé avoir
exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, le
requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global
équivalant à ses charges normales de base.
4.
Lorsque le requérant
ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre
années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative
garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent première
formation."
Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un
titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant
l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre
années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF,
plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (CDAP BO.2018.0026
du 29 mai 2019 consid. 2; BO.2018.0012 du 22 novembre 2018 consid. 3).
S'agissant du critère de l'indépendance financière
et plus spécifiquement de la notion d'activité lucrative suffisante, l'annexe
au RLAEF (ch. 3.1) indique en outre que :
"Pour se prévaloir de son
indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d'une activité
lucrative régulière et continue durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses
charges normales de base, telles que déterminées au point 1.1.2 […].
Une absence totale de revenu
durant certains mois peut exceptionnellement être admise pour le requérant qui
a réalisé un revenu global équivalent ou supérieur à ses charges normales de
base et démontre avoir préservé son indépendance financière en vivant sur ses
économies durant cette période.
L'exercice d'une activité
lucrative suffisante doit être attestée par une taxation fiscale, par la
production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."
Les charges normales de base sont définies à l'art.
34.
al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement, l'entretien et
l'intégration sociale. Elles sont établies de manière forfaitaire selon la
composition de la famille et le lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; art. 34
al. 2 RLAEF). Pour un requérant vivant seul dans son propre logement, les
charges normales de base correspondent, en zone 2 (Est-Lausannois,
Morges-Aubonne, Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La
Vallée, Riviera, Yverdon-Grandson), à 1'760 fr., soit 21'120 fr. par an (ch.
1.1.2
de l'annexe au RLAEF).
b) En l'espèce, il s'agit ainsi de déterminer si le
recourant peut se prévaloir du statut d'indépendant au sens de l'art. 28 al. 2
LAEF, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes: 1) avoir atteint
l'âge de 25 ans; 2) avoir terminé une première formation donnant accès à un
métier ou avoir exercé pendant quatre ans une activité lucrative assurant
l'indépendance financière; 3) avoir exercé une activité lucrative pendant deux
ans, sans interruption, garantissant d'être financièrement indépendant avant de
commencer la formation pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée.
aa) En l'occurrence, le recourant était âgé de 27
ans au moment où il a formé la demande de bourse litigieuse, de sorte qu'il
remplit la première condition posée par l'art. 28 al. 2 LAEF.
bb) La question de savoir si la seconde condition
posée par cette disposition est réalisée, portant sur l'acquisition d'une
première formation donnant accès à un métier, ou alternativement, sur
l'exercice d'une activité lucrative pendant quatre ans assurant l'indépendance
financière, peut demeurer indécise. En effet, comme nous le verrons ci-après
(consid. 3b/cc), le recourant ne remplit pas la troisième condition posée par
la loi.
cc) S'agissant de la troisième condition, portant
sur l'exercice d'une activité lucrative pendant deux ans sans interruption garantissant
l'indépendance financière avant de commencer la formation pour laquelle la
bourse a été sollicitée, il résulte du cursus du recourant qu'elle n'est pas
remplie. Le recourant a en effet exposé, sans être contredit, qu'après avoir
obtenu un diplôme auprès de l'école privée ********, à ******** en 2010, il a
poursuivi le Gymnase de 2010 à 2012. Dès 2012, il a entrepris des études auprès
de l'********fédérale de ********, mais a échoué par deux fois sa première
année. A compter de septembre 2014 et jusqu'au 16 juin 2015, il a effectué son
service civil. En septembre 2015, il a débuté son Bachelor en relations
internationales auprès de l'Université de ********, qu'il a obtenu en septembre
2018.
Durant l'été 2018, il a exposé avoir effectué ses derniers jours de
service civil. Ainsi, le recourant a été en formation depuis 2010. S'il a
certes œuvré comme référent de maison du mois de novembre 2015 au mois de
février 2017, il n'a toutefois pas exercé cette activité de manière ininterrompue
durant deux ans. Ladite activité ne lui procurait au demeurant qu'un salaire
mensuel de l'ordre de 640 fr. brut, soit 7'680 fr. par an, insuffisant pour lui
permettre de fonder son indépendance financière (de 21'120 fr. par an selon le ch.
1.1.2
précité de l'annexe au RLAEF).
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré que le recourant n'avait pas acquis son indépendance financière au
sens de l'art. 28 LAEF à la suite de l'obtention de son Bachelor, avant d'entamer
sa nouvelle formation. On relèvera encore que la CDAP a retenu qu’il
n’appartenait pas aux autorités ou juridictions administratives d'examiner si
les circonstances permettaient toujours d'exiger d’un parent qu'il subvienne à
l'entretien de son enfant (en application de l'art. 277 al. 2 CC), seules les
juridictions civiles étant compétentes pour ce faire – sur requête ou exception
formulée par le parent (cf. CDAP BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 2c et les
références).
4.
Le recourant fait valoir qu'il aurait droit à la prise en charge des
frais d'un logement séparé.
a) Conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF, pour les
requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de requérant
indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, il est tenu compte d'un logement propre
dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls les frais liés à un tel
logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils ont constitué une cellule
familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou s'ils connaissent des
dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux termes de l'art. 39 al. 3
RLAEF, les frais d'un logement séparé peuvent exceptionnellement être pris en
compte pour un requérant indépendant ou pour un requérant dépendant pouvant
prétendre à la prise en considération d'un logement propre, lorsque cela se
justifie par sa situation familiale.
L'art. 39 al. 1 RLAEF prévoit que les frais d'un
logement séparé et de pension sont pris en compte si la distance entre le
domicile des parents du requérant dépendant et son lieu principal de formation
excède une durée d'une heure trente par trajet simple course (let. a), et que
la prise d'un logement séparé est propre à faire diminuer sensiblement la durée
du trajet (let. b) ou si les horaires de la formation l'exigent (let. c).
b) Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un
appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce
pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement
séparé (cf. arrêts CDAP BO.2010.0022 du 9 septembre 2010 consid. 3b;
BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb; BO.2000.0068
du 27 septembre 2000).
c) Le recourant fait valoir qu'il a droit à la prise
en compte d'un logement propre dans la mesure où il a assumé les frais d'un tel
logement durant son service civil, ainsi que durant ses études à Genève, se
prévalant du fait qu'il a pu mener à bien ses études car il avait des économies
et des emplois. Il ajoute qu'il lui est impossible de vivre au domicile
parental. Or sur ce dernier point, l'exiguïté du logement des parents du
recourant n'est pas déterminante au vu de la jurisprudence précitée.
Quant au fait que le recourant soutienne avoir
assumé seul les frais de son logement durant deux ans au moins, il n'est pas établi.
Cette affirmation est au demeurant mise à mal, dès lors que le recourant a
perçu une aide de l'Etat durant ses années de formation à Genève. Or une telle
aide est octroyée lorsque les ressources de la personne sont insuffisantes pour
poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (cf. art. 1 LAEF).
Dans la mesure où le recourant a bénéficié d'une bourse durant ses années
d'études à Genève, c'est sans violer le droit que l'intimé a retenu ne pas voir
comment l'intéressé aurait pu assumer seul son loyer.
Enfin, le temps de trajet entre le domicile des
parents du recourant et l'Université de Lausanne est de l'ordre de 45 minutes à
une heure au moyen des transports publics selon GoogleMaps (https://www.google.ch/maps/dir/Rue+du+Village+12,+1372+Bavois/Universit%C3%A9+de+Lausanne,+1015+Lausanne/@46.6040235,6.4810792,24602m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478dcc786ad3883f:0x8d9a70cd2f4261c6!2m2!1d6.5663402!2d46.6843344!1m5!1m1!1s0x478c31aaf175bcb9:0x936726ac9a5ac28!2m2!1d6.5801606!2d46.5210895!3e3),
soit une durée ne permettant pas la prise d'un logement séparé (cf. art. 39 al.
1.
RLAEF).
5.
Dans un autre moyen, le recourant plaide que c'est la décision de
taxation fiscale de ses parents du 28 janvier 2019 relative à la période
fiscale 2017 qui doit être prise en compte, et non pas celle relative à la
période fiscale 2016.
a) L'aide aux études et à la formation
professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1
let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Pour cette raison, les calculs visant
à déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des
notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant
unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF.
c) S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF
prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié (RDU),
au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière
accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu
déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des
montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e
pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,
des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations
commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la
fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et
d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2
let. b LHPS).
d) En vertu de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période
fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est
celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est
disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une
situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de
taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur
une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des
pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de
l'art. 6 LHPS. L'art. 6 du règlement d'application de la LHPS (RLHPS; BLV
850.03
) (dans sa version en vigueur au 1er août 2018, applicable
en l'espèce) précise la manière de procéder à l'actualisation:
"1 En présence
d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière
décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure
du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur
des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de
l’article 6 de la loi.
2.
Pour établir la
situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte
les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles
contenues dans la décision de taxation fiscale.
3.
Les rubriques servant
à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation
définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises
par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans
à l’année pour laquelle la prestation est calculée".
Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose
que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est
admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu
déterminant des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études,
lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la
dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est
de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que
l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6
RLHPS précités.
e) En l'espèce, l'OCBEA s'est fondé sur la décision
de taxation relative à la période fiscale 2016 pour calculer le RDU, qui était
la décision de taxation définitive disponible la plus récente lorsqu'il a
statué, le 5 octobre 2018. En réplique, le recourant a admis que la différence
entre la décision de taxation 2016 prise en compte, et la décision de taxation
2017, est inférieure à 20%, ce qui ressort également du dossier et des
explications de l'OCBEA. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'intimé
n'a pas procédé à l'actualisation du revenu déterminant.
f) Enfin l'autorité intimée n'interdit pas au
recourant de travailler, mais tient compte dans ce cas des revenus réalisés par
l'intéressé, ainsi que la législation en la matière le prévoit. Le recourant ne
peut dès lors être suivi lorsqu'il affirme que l'OCBEA ne lui permet pas de
travailler.
6.
Dans un dernier moyen, le recourant soutient que ce n'est pas un forfait
qui doit être retenu pour ses frais de transport, mais leur montant réel.
a) L’art. 30 LAEF prescrit que sont notamment
considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le
règlement, les écolages et diverses taxes d’études, le matériel et les manuels,
ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en
compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un
logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1); les
frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que
déterminés et fixés par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission
cantonale des bourses d’études (al. 2); si l’établissement fréquenté est un
établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation
n’est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la
moins coûteuse dans le canton (al. 3). Le RLAEF prévoit, à son art. 35, que les
frais de formation reconnus sont déterminés par des forfaits fixés dans le
barème annexé (al. 1). Les frais de transport et de repas sont reconnus au
titre de frais de formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les
frais d’acquisition du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du
requérant (al. 2). Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de transport
doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de formation et
le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de logement séparé ou
de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont déterminés sur la base
de forfaits en fonction de la distance et correspondent au maximum au prix d’un
abonnement annuel en transport public (al. 2). Le barème (ch. 2.2) distingue les
frais de transport pour une formation poursuivie dans le Canton de Vaud,
lesquels sont calculés en fonction du nombre de zones à parcourir (de 1 à 10 et
plus, soit un forfait allant de 600 à 2'300 fr. pour une personne âgée de plus
de 25 ans) ou du coût d’un abonnement général (forfait de 3'300 francs).
b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a
pris en considération un forfait pour six zones, soit 1'700 fr., en se référant
au ch. 2.2 de l'annexe au RLAEF. Or le recourant déplore que le forfait ne soit
pas adapté au "coût réel" d'un abonnement de six zones. Si les
critiques du recourant ne laissent pas la Cour indifférente, il n'en demeure
pas moins que la décision attaquée a été prise sur la base du barème annexé au
RLAEF, comme le prévoit l'art. 37 al. 2 RLAEF, et qu'elle doit dès lors être
confirmée.
7.
Enfin, s'agissant du prêt requis par le recourant, il lui a été accordé,
si bien que cette conclusion, pour autant qu'elle ait été recevable, est sans
objet.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue du litige, les
frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui n'a par ailleurs pas
droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 22 février 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.