BO.2019.0008
CDAP - BO.2019.0008 - 2019-07-09 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 juillet 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mars 2019
(confirmant la décision de refus)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
En septembre 2018, A.________, né en 1998, a débuté une formation en
sciences politiques à l'Université de Lausanne (UNIL).
A.________ vit avec ses parents, tout comme son frère
B.________, né en 1996 et également étudiant, et sa sœur C.________, née en
2006.
Les parents de A.________ travaillent tous les deux:
son père comme comptable à 100% et sa mère comme factrice à 40%.
B.
Le 15 septembre 2018, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse
d'études pour la première année de sa formation à l'UNIL.
Par décision du 23 novembre 2018, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a rejeté la demande de
l'intéressé, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait
entièrement ses besoins.
Statuant le 22 mars 2019 sur la réclamation de A.________,
l'OCBEA a confirmé sa décision de refus, en détaillant le calcul effectué.
C.
Le 8 avril 2019 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'octroi de la bourse d'études
sollicitée. Il conteste le chiffre retenu à titre de revenu de ses parents. Il
reproche à l'autorité intimée de s'être écarté du revenu fiscal net.
Dans sa réponse du 16 mai 2019, l'OCBEA a conclu au
rejet du recours.
Bien qu'invité à déposer un mémoire complémentaire,
le recourant n'a pas procédé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides
financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour
poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. Cette aide est
subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de
tiers (art. 2 al. 3 LAEF). L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi
des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Pour cette raison, les calculs visant à
déterminer le droit à l'octroi d'une bourse sont effectués sur la base des
notions communes établies par cette loi, en particulier le revenu déterminant
unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de référence (art. 9 LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils
dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité
économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en
fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée (al. 2). Ce
budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de
référence (al. 3). La capacité financière est définie par la différence
entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4). L'unité économique
de référence comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs
ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue
légalement de pourvoir à son entretien
(art. 23 al. 1 LAEF).
c) S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF
prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au
sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée
par un tiers ou une institution publique ou privée - soit notamment les bourses
émanant d’organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à
couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose que le revenu
déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré des
montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e
pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante,
des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations
commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé de la
fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et
d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2
let. b LHPS).
Il convient encore de tenir compte du fait que,
selon l'art. 4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles
s'effectue dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS, qui prévoit les subsides
aux primes de l'assurance-maladie (1er tiret), l'aide individuelle
au logement (2e tiret), les avances sur pensions alimentaires (3e
tiret) et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception
des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). En
conséquence, pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu
déterminant résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le
titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art.
4.
al. 2 LHPS).
Par ailleurs, on doit également intégrer aux
ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources
qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions
d’entretien et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi
l'éventuelle part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4
let. d RLAEF).
3.
En l'espèce, le recourant conteste le chiffre retenu à titre de revenu
de ses parents. Il reproche à l'autorité intimée de s'être écarté du revenu
fiscal net.
Comme on l'a vu, le revenu déterminant pour l'examen
du droit à une bourse d'études est défini à l'art. 6 LHPS, auquel l'art. 22 al.
1.
LAEF renvoie. Selon cette disposition, dont la teneur a été rappelée
ci-dessus, il est composé non seulement du revenu fiscal net, mais également
d'un certain nombre d'autres éléments, tels que les montants affectés aux
formes reconnues de prévoyance individuelle liée et une partie la fortune.
Contrairement à ce que le recourant prétend, il n'y a ainsi pas de corrélation
entre ce revenu et celui déterminant pour la fixation des impôts. Les considérations
qu'il développe à cet égard sont dès lors sans pertinence. S'agissant du calcul
proprement dit, force est de constater que l'autorité intimée s'est strictement
conformée aux prescriptions de l'art. 6 LHPS et n'a pris en compte que les éléments
mentionnés. Le chiffre retenu à titre de revenu déterminant ne peut par
conséquent qu'être confirmé.
Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.
4.
Pour le reste, il est pris acte que le recourant ne conteste pas les
autres éléments du calcul du droit à la bourse d'études, en particulier les
montants retenus à titre de charges (les siennes et celles de ses parents) et
de frais de formation.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 22 mars 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.