BO.2019.0012
CDAP - BO.2019.0012 - 2019-10-18 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 octobre 2019Français14 min
Source vd.ch
§
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle
Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc,
greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 avril 2019 (examen de
réclamation - nouvelle décision)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 7 août 2017, A.________ (ci-après aussi:
l'étudiante), née le ******** 1997, a sollicité une bourse d'études pour
l'année académique 2017-2018 afin de pouvoir entreprendre une formation auprès
de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne
menant à l'obtention d'un bachelor.
L'étudiante avait déjà sollicité une
bourse d'études pour l'année scolaire 2016-2017 pour sa 3ème année
d'études au Gymnase de Burier, à La Tour-de-Peilz. Sa demande avait été
refusée, en date du 14 juillet 2017, par l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA), au motif que la capacité financière de
sa famille couvrait entièrement ses besoins. A l'appui de sa réclamation, A.________
avait invoqué être entièrement à la charge de sa mère et sollicité un entretien
afin de mieux expliquer sa situation. L'OCBEA ayant confirmé, par décision sur
réclamation, sa décision du 14 juillet 2017, l'étudiante a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, qui a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OCBEA pour
complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt BO.2018.0005 du 19
septembre 2018).
B.
Par décision du 9 février 2018, l'OCBEA a accordé à
A.________ une bourse d'études d'un montant de 5'490 fr. pour l'année
académique 2017-2018.
C.
Le 28 mai 2018, A.________ a sollicité une bourse
d'études pour l'année académique 2018-2019 afin de pouvoir poursuivre ses
études auprès de la faculté des HEC de l'Université de Lausanne. Cette demande
est parvenue à l'OCBEA en date du 26 juin 2018.
D.
A.________ a quitté le domicile familial et vit,
depuis le 1er août 2018, à Saint-Sulpice dans un appartement en
collocation. Dès cette même date, elle est inscrite en qualité d'étudiante
régulière auprès de la Faculté de droit, sciences criminelles et administration
publique de l'Université de Lausanne, formation menant à l'obtention d'un
Bachelor en droit.
E.
Par décision du 21 septembre 2018, l'OCBEA a
accordé à l'étudiante une bourse d'études d'un montant de 20'170 fr. pour
l'année académique 2018-2019, qui inclut, outre les frais de formation
proprement dits, les frais liés à l'entretien de l'intéressée, à savoir les
frais de nourriture et les frais de logement (soit sa part du loyer du ménage familial
dans lequel elle vivrait).
F.
Le 10 octobre 2018, A.________ a adressé à l'OCBEA
une réclamation à l'encontre de la décision du 21 septembre 2018. A l'appui de
sa réclamation, elle a invoqué en substance que c'était à tort qu'il avait été considéré
qu'elle vivait encore chez ses parents. Elle a contesté le montant de ses
charges normales de base et demandé qu'il soit tenu compte des frais liés à son
propre logement, la cohabitation avec sa mère étant devenue impossible.
Au vu de la situation familiale et
financière particulière de l'étudiante, l'OCBEA a saisi, en date du 2 avril
2019, la Commission des cas dignes d'intérêt de la Commission cantonale des
bourses d'études et d'apprentissage en lui proposant que les frais liés au
logement individuel d'A.________ soient pris en compte en sus des frais de
formation et après déduction des ressources destinées à cette dernière.
G.
L'OCBEA a procédé à un nouvel examen de la demande
de bourse d'études déposée par A.________ pour l'année académique 2018-2019 et
rendu, le 26 avril 2019, une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision
du 21 septembre 2018, aux termes de laquelle a été allouée à A.________ une
bourse d'études d'un montant de 23'810 fr. La hausse de 3'640 fr. par rapport
au montant précédemment accordé correspond à la diminution des ressources de
l'étudiante depuis le 1er octobre 2018, date à partir de laquelle
elle ne perçoit plus d'allocations familiales. L'OCBEA a toutefois considéré
que l'étudiante ne remplissait pas les conditions pour obtenir le
subventionnement d'un logement propre ni d'un logement séparé. L'OCBEA a encore
rendu A.________ attentive au fait qu'à la suite de son changement
d'orientation, elle avait utilisé son droit à une année supplémentaire de
soutien, de sorte qu'en cas de nouvelle prolongation de ses études, l'année
doublée consécutive serait à sa charge, l'office ne pouvant plus intervenir
sous forme de bourse.
H.
Le 6 mai 2019, A.________ (ci-après: la recourante)
a interjeté recours contre la décision sur réclamation précitée auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal
ou la CDAP). Elle a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée
en demandant qu’il soit tenu compte de sa situation familiale particulière
étant donné qu'il lui est impossible de vivre chez sa mère avec qui elle
connaît des dissensions établies depuis longtemps. A l'appui de son recours,
elle a produit cinq attestations médicales de médecins psychiatres l'ayant
suivie au cours de ces dernières années.
L'OCBEA (ci-après: l'autorité intimée)
a déposé sa réponse au recours le 11 juillet 2019 en concluant au rejet de
celui-ci. L'autorité intimée considère que la recourante n'a pas démontré
l'existence de dissensions familiales justifiant la prise en compte d'un
logement propre.
La recourante a répliqué dans le délai
qui lui a été octroyé à cet effet.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la
CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est
ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
sur réclamation rendues par l’OCBEA (arrêt BO.2017.0004 du 24 juillet 2017
consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95
LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)
règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont
reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire (art. 1 LAEF). L’aide financière de l’Etat est ici subsidiaire à
celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à
l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers
(art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation
professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1
let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable
(cf. également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle
mesure). Ainsi, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi d'une
bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par la LHPS, en
particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité économique de
référence (art. 9 LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide
financière sont posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l’Etat couvre les besoins du
requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la
mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de
l'unité économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont
déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée
(al. 2). Ce budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique
de référence. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des
budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve
de l’art. 24 al. 1 et 2 LAEF (al. 3). La capacité financière est définie par la
différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
L'unité économique de référence
comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à
charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Lorsque les parents vivent de
manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à
charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence (al. 2).
3.
Dans le cas d'espèce, la recourante ne conteste pas
la manière dont sa capacité financière a été établie par l'autorité intimée.
Elle reproche à cette dernière d'avoir considéré que la prise d'un logement
séparé de sa mère n'était pas justifiée par des difficultés familiales
particulièrement intenses.
Il y a donc lieu d’examiner si la
recourante peut exiger la prise en charge du coût d'un logement séparé.
a) L'art. 28 LAEF, intitulé
"statut de requérant indépendant", dispose ce qui suit à son premier
alinéa:
1.
"Il est tenu compte partiellement de la capacité financière des
parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions
suivantes:
a. il est majeur,
b. il a terminé
une première formation donnant accès à un métier,
c. il a exercé une
activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant
d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour
laquelle il sollicite l'aide de l'Etat".
La recourante ne répond pas aux
conditions cumulatives précitées, de sorte qu'il convient d'examiner sa
situation au regard de l'art. 29 LAEF.
b) Selon cette disposition, les
charges normales correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et
comprennent, notamment, le logement, l’entretien, les assurances, les frais
médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs
(al. 1); elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant
compte de la composition de la famille et du lieu de domicile. Elles sont
adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d’Etat sur préavis de la
Commission cantonale des bourses d’études (al. 2). Cette réglementation tient
compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des
charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi,
les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse
sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille.
Conformément à l'art. 29 al. 3 LAEF,
pour les requérants qui ne remplissent pas les conditions du statut de
requérant indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, comme en l'espèce, il est tenu
compte d'un logement propre dans les charges normales: s'ils ont assumé seuls
les frais liés à un tel logement pendant deux ans au moins (let. a) ou s'ils
ont constitué une cellule familiale propre avec enfant à charge (let. b) ou
s'ils connaissent des dissensions établies avec leurs parents (let. c). Aux
termes de l'art. 39 al. 3 du règlement d'application de la loi du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF;
BLV 416.11.1), les frais d'un logement séparé peuvent exceptionnellement être
pris en compte pour un requérant indépendant ou pour un requérant dépendant
pouvant prétendre à la prise en considération d'un logement propre, lorsque
cela se justifie par sa situation familiale.
La jurisprudence en la matière, rendue
sous l'ancienne LAEF, précise toutefois qu'un logement séparé pour des raisons
de difficultés familiales doit répondre à des conditions strictes, notamment un
suivi m.ical ou une intervention des services sociaux (BO.2002.0151;
BO.2003.0137; BO.2004.0161; BO.2014.0007).
c) En l'espèce, la recourante invoque
que la cohabitation avec sa mère est devenue impossible, le conflit les
opposant remontant à plusieurs années.
Il ressort du dossier que la
recourante a rencontré, dès sa jeune enfance, passablement de difficultés. Elle
a été amenée en effet à consulter le Service de psychiatrie et psychothérapie
d'enfants et d'adolescents de la Fondation de Nant, à Vevey, entre mai et juin
2004, soit à l'âge de sept ans, ainsi qu'entre novembre 2014 et janvier 2015,
soit à l'âge de 17 ans, comme l'a confirmé la Dre B.________ dans son attestation
du 12 février 2019. Durant l'hiver 2014-2015, la recourante a également été
suivie par le Dr C.________, lequel a attesté que sa patiente évoluait dans "un
contexte familial lourd et peu soutenant justifiant le bien-fondé d'une mise à
distance des foyers parentaux pour la soutenir au mieux dans son projet
académique". Le Dr C.________ a encore précisé, dans son attestation
du 22 février 2019, que la famille de la recourante ne peut proposer à cette
dernière un cadre adéquat pour la poursuite de ses études compte tenu de ses
limitations psycho-sociales et des conflits qu'elle entretient avec la
recourante. Il convient ainsi d'admettre que le Dr C.________ connaît, pour
avoir suivi la recourante durant deux années, le contexte familial dans lequel sa
patiente a grandi.
La recourante n'a certes pas fourni un
rapport médical attestant qu'elle a entrepris un nouveau suivi thérapeutique. Elle
a allégué néanmoins que c'était pour des raisons financières qu'elle avait
renoncé à poursuivre son traitement. La recourante n'a assurément pas non plus apporté
la preuve que les services sociaux avaient dû intervenir en raison d'un
important conflit familial ni fourni un rapport médical attestant de violences au
sein de la cellule familiale. Il ressort cependant des pièces produites, et en
particulier des attestations médicales établies par le Dr C.________, qu'il est
nécessaire pour la recourante de continuer à vivre de manière indépendante,
soit hors du domicile familial. Au vu des éléments développés ci-dessus, il
convient d'admettre que la situation familiale de la recourante est complexe et
que la constitution d'un logement distinct résulte d'un avis médical délivré
après un suivi avéré, de sorte qu'une reprise de la cohabitation avec la mère de
la recourante ne saurait être exigée; le conflit qui les oppose dure en effet
depuis plusieurs années et il n'est pas concevable d'imaginer qu'il se résolve
d'une année d'études à l'autre. Partant, il y a lieu de considérer que la
recourante est confrontée à des dissensions familiales qui l'empêchent de
cohabiter avec sa mère au sens de l'art. 29 al. 3 let. c LAEF.
C'est donc à tort que l'autorité
intimée a refusé de tenir compte des frais liés à un logement séparé dans le
montant de la bourse allouée à la recourante.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l’autorité
intimée afin qu'elle tienne compte, dans la bourse accordée à la recourante, du
montant prévu par le barème de l'annexe au RLAEF pour la prise en charge d'un
logement séparé. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais
ni allocation de dépens, la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation de l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage du 26 avril 2019 est annulée, le
dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2019
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.