BO.2019.0014
CDAP - BO.2019.0014 - 2019-10-11 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 octobre 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mars 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1991, est titulaire d'un certificat de
maturité gymnasiale (2010) et d'un diplôme de formation continue en design
d'intérieur (2016). Elle travaille depuis 2010 chez B.________ à un taux
d'environ 30%.
B.
Du 13 août 2018 au 31 juillet 2019, A.________ a effectué un stage à
100% dans le domaine de l'assistance socio-éducative au sein de la crèche C.________
à ******** (VD).
Pour cette année de stage, elle a sollicité, le 9 juillet
2018, l'octroi d'une bourse d'études et d'apprentissage.
Par décision du 30 novembre 2018, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA ou l'autorité intimée)
a refusé l'octroi d'une bourse au motif que l'année de stage ne constituait pas
une formation se terminant par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la
Confédération, qui seule pouvait faire l'objet d'une allocation.
Le 27 décembre 2018, A.________ a formé une réclamation
contre cette décision.
C.
Le 14 février 2019, l'intéressée a signé avec la crèche C.________ un
contrat d'apprentissage allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2021 en
qualité d'assistante socio-éducative devant mener à l'obtention d'un CFC.
Le 4 mars 2019, elle a déposé une demande de
formation initiale réduite (FIR) auprès de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (DGEP). Le
12 mars 2019, la DGEP a autorisé l'intéressée, bien qu'elle "ne rempliss[ait]
pas tout à fait les dispositions légales", à effectuer sa formation sur
deux ans (au lieu de trois).
D.
Par décision du 22 mars 2019, l'OCBEA a rejeté la réclamation et
confirmé sa décision de refus d'octroi d'une bourse.
E.
Par acte du 11 mai 2019, A.________ a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en prenant les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis;
II. La formation d'assistante socio-éducative orientation
"accompagnement d'enfants" entreprise par la recourante est une
formation reconnue au sens des articles 2 SEFRI et 10 LAEF;
III. La formation d'assistante socio-éducative orientation
"accompagnement d'enfants" entreprise par la recourante est une
reconversion professionnelle rendue nécessaire par la conjoncture économique;
IV. La formation d'assistante socio-éducative orientation
"accompagnement d'enfants" étant une formation reconnue, l'Office
intimé doit entrer en matière sur la demande de bourse formée par la recourante
et procéder à un examen objectif de sa situation;
V. La décision du 23 mars 2019 est annulée;
VI. La cause est renvoyée à l'Office intimé pour nouvelle
décision dans le sens des considérants susmentionnés."
Le 12 juillet 2019, l'autorité intimée a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours.
Invitée à déposer un mémoire complémentaire ou à requérir
d'autres mesures d'instruction, la recourante ne s'est plus manifestée.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile, compte tenu des fériés judiciaires (art.
96.
let. a LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources
sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire (art. 1 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]).
b) L'octroi d'une aide financière de l'Etat est
soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la
formation, définies aux art. 10 à 13 LAEF. L'art. 10 LAEF a la teneur suivante:
"Art. 10 – Formations
reconnues
1.
L'aide financière de
l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de
formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne
soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:
a. les
mesures de transition organisées par le canton;
b. les
formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés
secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c. les
formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre
reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."
L'art. 8 du règlement d'application du 11 novembre 2015
de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) précise ce qui suit au sujet des formations
reconnues:
"1
Les formations dispensées aux personnes libérées de l'obligation scolaire qui
fréquentent encore un établissement de l'enseignement obligatoire, telles que
les classes de raccordement ou de rattrapage au sens de la loi
du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO), sont
réputées être des formations dispensées dans le cadre de la scolarité
obligatoire et sortent du champ d'application de la loi.
2.
Par mesures de transition organisées par le canton au sens de la loi, il faut
entendre les mesures de préparation à la formation initiale qui comprennent une
initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire
adaptés, selon la liste dressée par le département.
3.
Par formations préparatoires obligatoires et programmes passerelles au
sens de la loi, il faut entendre les cours préparatoires ou transitoires exigés
du requérant, compte tenu de son parcours de formation, afin d'accéder à la
formation supérieure visée.
4.
Sont également pris en compte au titre de formations préparatoires obligatoires
ou de programmes passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par
le règlement de la formation visée et sont régis par un programme de
formation ou agréés par l'établissement de formation concerné.
5.
Au degré secondaire II et tertiaire, les stages et les séjours linguistiques
sont pris en considération, dans la limite des forfaits définis en annexe,
s'ils sont imposés et intégrés dans le programme de la formation
poursuivie."
c) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit, entre autres, la formation
professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). Selon l'art. 19 al. 1, 1ère
phrase, LFPr, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation (SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation
professionnelle initiale. Ces ordonnances règlent notamment les activités
faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de
celle-ci (art. 19 al. 2 let. a LFPr), les conditions d'admission (art. 12 al. 1
let. a de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
[OFPr; RS 412.101]), les formes possibles d'organisation de la formation en ce
qui concerne la transmission des compétences ainsi que le degré de maturité
personnelle exigé pour l'exercice d'une activité (art. 12 al. 1 let. b OFPr).
L'art. 3 de l'ordonnance du SEFRI du 16 juin 2005
sur la formation professionnelle initiale d'assistante socio-éducative/assistant
socio-éducatif (ci-après: ordonnance SEFRI; RS 412.101.220.14)
prévoit ce qui suit:
"Art. 3 Durée et début
1.
La formation professionnelle
initiale dure 3 ans.
2.
Le début de la
formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée
par l'école professionnelle fréquentée.
3.
La formation
professionnelle initiale peut être raccourcie d'un tiers pour les personnes en
formation remplissant les deux conditions suivantes:
a. avoir 22 ans révolus;
b. justifier
d'au moins deux ans de pratique professionnelle sous la forme d'une occupation
de 60 % au minimum dans le domaine socio-éducatif.
4.
Ce
raccourcissement d'un tiers concerne les trois lieux de formation et est défini
dans le plan de formation."
3.
En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas que l'apprentissage
d'assistante socio-éducative entrepris par la recourante en août 2019 soit une
formation reconnue au sens de l'art. 10 LAEF. Cela étant, le présent recours ne
porte que sur la question de savoir si l'année de stage préalable effectuée par
la recourante d'août 2018 à juillet 2019 doit également être considérée comme
une formation reconnue ouvrant le droit à une aide financière de l'Etat.
a) Si, comme l'a indiqué la représentante de la
crèche C.________ dans un courriel du 28 novembre 2018 adressé à l'OCBEA, un
stage préalable à l'apprentissage est fortement recommandé, il n'est cependant
pas obligatoire, ni réglementé par l'une ou l'autre des lois ou ordonnances
précitées. Il n'existe en effet aucun processus de validation, ni de suivi
officiel de ce stage, comme cela peut être le cas d'autres stages intégrés à
une formation.
C'est à tort que la recourante prétend que la DGEP
l'a "autorisée" à effectuer un stage d'une année à 100% au sein de la
crèche C.________ et que dès lors, ce stage est "agréé par l'établissement
de formation concerné". Les seules conditions d'admission à la formation
professionnelle réduite sont d'avoir 22 ans révolus (art. 3 al. 3 let. a
ordonnance SEFRI) et de justifier d'au moins deux ans de pratique
professionnelle sous la forme d'une occupation de 60 % au minimum dans le
domaine socio-éducatif (art. 3 al. 3 let. b ordonnance SEFRI). Dans sa décision
du 12 mars 2019, la DGEP l'a autorisée à effectuer sa formation sur deux ans au
lieu de trois, bien qu'elle ait considéré – sans autres précisions – qu'elle ne
remplissait pas tout à fait les conditions légales. L'autorité n'a nullement
mentionné l'obligation d'effectuer un stage préparatoire.
Le Tribunal conçoit qu'en pratique, il puisse être plus
compliqué de trouver une place d'apprentissage sans disposer d'une quelconque expérience
dans la profession envisagée. Cela vaut a fortiori lorsque les candidats
sont nombreux par rapport au nombre de places d'apprentissage disponibles. A
compétences égales, une entreprise formatrice choisira certainement un candidat
qui s'est déjà familiarisé, par le biais d'un stage, avec le métier à
apprendre. Il est en outre compréhensible que les employeurs encouragent ce
type d'expérience professionnelle préalable, les stagiaires pouvant, après
quelques mois, représenter une aide gratuite bienvenue dans l'entreprise.
Cela étant, le stage préalable d'une année ne répond
pas aux conditions légales pour pouvoir être considéré comme une
formation préparatoire obligatoire au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LAEF. Il
n'entre donc pas dans les formations reconnues ouvrant le droit à une bourse.
Pour le reste, la question de la
nécessité pour la recourante d'entreprendre une formation initiale (cf. art. 15
LAEF) ou celle relative à sa capacité financière (cf. art. 21 ss LAEF) sortent
de l'objet du litige fixé par la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD).
Elles n'ont pas à être examinées ici.
C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser
de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une
bourse d'études à la recourante. Celle-ci ayant débuté son apprentissage
d'assistante socio-éducative en août dernier, il appartiendra à l'office intimé
d'examiner, à la demande de la recourante, si les conditions d'octroi d'une
bourse pour l'année 2019/2020 sont remplies.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires,
arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49,
91.
et 99 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 22 mars 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.