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Décision

BO.2019.0014

CDAP - BO.2019.0014 - 2019-10-11 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 octobre 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1991, est titulaire d'un certificat de

maturité gymnasiale (2010) et d'un diplôme de formation continue en design

d'intérieur (2016). Elle travaille depuis 2010 chez B.________ à un taux

d'environ 30%.

B.

Du 13 août 2018 au 31 juillet 2019, A.________ a effectué un stage à

100% dans le domaine de l'assistance socio-éducative au sein de la crèche C.________

à ******** (VD).

Pour cette année de stage, elle a sollicité, le 9 juillet

2018, l'octroi d'une bourse d'études et d'apprentissage.

Par décision du 30 novembre 2018, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA ou l'autorité intimée)

a refusé l'octroi d'une bourse au motif que l'année de stage ne constituait pas

une formation se terminant par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la

Confédération, qui seule pouvait faire l'objet d'une allocation.

Le 27 décembre 2018, A.________ a formé une réclamation

contre cette décision.

C.

Le 14 février 2019, l'intéressée a signé avec la crèche C.________ un

contrat d'apprentissage allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2021 en

qualité d'assistante socio-éducative devant mener à l'obtention d'un CFC.

Le 4 mars 2019, elle a déposé une demande de

formation initiale réduite (FIR) auprès de la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire (DGEP). Le

12 mars 2019, la DGEP a autorisé l'intéressée, bien qu'elle "ne rempliss[ait]

pas tout à fait les dispositions légales", à effectuer sa formation sur

deux ans (au lieu de trois).

D.

Par décision du 22 mars 2019, l'OCBEA a rejeté la réclamation et

confirmé sa décision de refus d'octroi d'une bourse.

E.

Par acte du 11 mai 2019, A.________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en prenant les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis;

II. La formation d'assistante socio-éducative orientation

"accompagnement d'enfants" entreprise par la recourante est une

formation reconnue au sens des articles 2 SEFRI et 10 LAEF;

III. La formation d'assistante socio-éducative orientation

"accompagnement d'enfants" entreprise par la recourante est une

reconversion professionnelle rendue nécessaire par la conjoncture économique;

IV. La formation d'assistante socio-éducative orientation

"accompagnement d'enfants" étant une formation reconnue, l'Office

intimé doit entrer en matière sur la demande de bourse formée par la recourante

et procéder à un examen objectif de sa situation;

V. La décision du 23 mars 2019 est annulée;

VI. La cause est renvoyée à l'Office intimé pour nouvelle

décision dans le sens des considérants susmentionnés."

Le 12 juillet 2019, l'autorité intimée a déposé sa

réponse, concluant au rejet du recours.

Invitée à déposer un mémoire complémentaire ou à requérir

d'autres mesures d'instruction, la recourante ne s'est plus manifestée.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile, compte tenu des fériés judiciaires (art.

96.

let. a LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

a) L'Etat accorde son aide financière aux personnes dont les ressources

sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité

obligatoire (art. 1 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]).

b) L'octroi d'une aide financière de l'Etat est

soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la

formation, définies aux art. 10 à 13 LAEF. L'art. 10 LAEF a la teneur suivante:

"Art. 10 – Formations

reconnues

1.

L'aide financière de

l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de

formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne

soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a. les

mesures de transition organisées par le canton;

b. les

formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation des degrés

secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c. les

formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent par un titre

reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération."

L'art. 8 du règlement d'application du 11 novembre 2015

de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1) précise ce qui suit au sujet des formations

reconnues:

"1

Les formations dispensées aux personnes libérées de l'obligation scolaire qui

fréquentent encore un établissement de l'enseignement obligatoire, telles que

les classes de raccordement ou de rattrapage au sens de la loi

du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO), sont

réputées être des formations dispensées dans le cadre de la scolarité

obligatoire et sortent du champ d'application de la loi.

2.

Par mesures de transition organisées par le canton au sens de la loi, il faut

entendre les mesures de préparation à la formation initiale qui comprennent une

initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire

adaptés, selon la liste dressée par le département.

3.

Par formations préparatoires obligatoires et programmes passerelles au

sens de la loi, il faut entendre les cours préparatoires ou transitoires exigés

du requérant, compte tenu de son parcours de formation, afin d'accéder à la

formation supérieure visée.

4.

Sont également pris en compte au titre de formations préparatoires obligatoires

ou de programmes passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par

le règlement de la formation visée et sont régis par un programme de

formation ou agréés par l'établissement de formation concerné.

5.

Au degré secondaire II et tertiaire, les stages et les séjours linguistiques

sont pris en considération, dans la limite des forfaits définis en annexe,

s'ils sont imposés et intégrés dans le programme de la formation

poursuivie."

c) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la

formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit, entre autres, la formation

professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). Selon l'art. 19 al. 1, 1ère

phrase, LFPr, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à

l'innovation (SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation

professionnelle initiale. Ces ordonnances règlent notamment les activités

faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de

celle-ci (art. 19 al. 2 let. a LFPr), les conditions d'admission (art. 12 al. 1

let. a de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle

[OFPr; RS 412.101]), les formes possibles d'organisation de la formation en ce

qui concerne la transmission des compétences ainsi que le degré de maturité

personnelle exigé pour l'exercice d'une activité (art. 12 al. 1 let. b OFPr).

L'art. 3 de l'ordonnance du SEFRI du 16 juin 2005

sur la formation professionnelle initiale d'assistante socio-éducative/assistant

socio-éducatif (ci-après: ordonnance SEFRI; RS 412.101.220.14)

prévoit ce qui suit:

"Art. 3 Durée et début

1.

La formation professionnelle

initiale dure 3 ans.

2.

Le début de la

formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée

par l'école professionnelle fréquentée.

3.

La formation

professionnelle initiale peut être raccourcie d'un tiers pour les personnes en

formation remplissant les deux conditions suivantes:

a. avoir 22 ans révolus;

b. justifier

d'au moins deux ans de pratique professionnelle sous la forme d'une occupation

de 60 % au minimum dans le domaine socio-éducatif.

4.

Ce

raccourcissement d'un tiers concerne les trois lieux de formation et est défini

dans le plan de formation."

3.

En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas que l'apprentissage

d'assistante socio-éducative entrepris par la recourante en août 2019 soit une

formation reconnue au sens de l'art. 10 LAEF. Cela étant, le présent recours ne

porte que sur la question de savoir si l'année de stage préalable effectuée par

la recourante d'août 2018 à juillet 2019 doit également être considérée comme

une formation reconnue ouvrant le droit à une aide financière de l'Etat.

a) Si, comme l'a indiqué la représentante de la

crèche C.________ dans un courriel du 28 novembre 2018 adressé à l'OCBEA, un

stage préalable à l'apprentissage est fortement recommandé, il n'est cependant

pas obligatoire, ni réglementé par l'une ou l'autre des lois ou ordonnances

précitées. Il n'existe en effet aucun processus de validation, ni de suivi

officiel de ce stage, comme cela peut être le cas d'autres stages intégrés à

une formation.

C'est à tort que la recourante prétend que la DGEP

l'a "autorisée" à effectuer un stage d'une année à 100% au sein de la

crèche C.________ et que dès lors, ce stage est "agréé par l'établissement

de formation concerné". Les seules conditions d'admission à la formation

professionnelle réduite sont d'avoir 22 ans révolus (art. 3 al. 3 let. a

ordonnance SEFRI) et de justifier d'au moins deux ans de pratique

professionnelle sous la forme d'une occupation de 60 % au minimum dans le

domaine socio-éducatif (art. 3 al. 3 let. b ordonnance SEFRI). Dans sa décision

du 12 mars 2019, la DGEP l'a autorisée à effectuer sa formation sur deux ans au

lieu de trois, bien qu'elle ait considéré – sans autres précisions – qu'elle ne

remplissait pas tout à fait les conditions légales. L'autorité n'a nullement

mentionné l'obligation d'effectuer un stage préparatoire.

Le Tribunal conçoit qu'en pratique, il puisse être plus

compliqué de trouver une place d'apprentissage sans disposer d'une quelconque expérience

dans la profession envisagée. Cela vaut a fortiori lorsque les candidats

sont nombreux par rapport au nombre de places d'apprentissage disponibles. A

compétences égales, une entreprise formatrice choisira certainement un candidat

qui s'est déjà familiarisé, par le biais d'un stage, avec le métier à

apprendre. Il est en outre compréhensible que les employeurs encouragent ce

type d'expérience professionnelle préalable, les stagiaires pouvant, après

quelques mois, représenter une aide gratuite bienvenue dans l'entreprise.

Cela étant, le stage préalable d'une année ne répond

pas aux conditions légales pour pouvoir être considéré comme une

formation préparatoire obligatoire au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LAEF. Il

n'entre donc pas dans les formations reconnues ouvrant le droit à une bourse.

Pour le reste, la question de la

nécessité pour la recourante d'entreprendre une formation initiale (cf. art. 15

LAEF) ou celle relative à sa capacité financière (cf. art. 21 ss LAEF) sortent

de l'objet du litige fixé par la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD).

Elles n'ont pas à être examinées ici.

C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser

de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une

bourse d'études à la recourante. Celle-ci ayant débuté son apprentissage

d'assistante socio-éducative en août dernier, il appartiendra à l'office intimé

d'examiner, à la demande de la recourante, si les conditions d'octroi d'une

bourse pour l'année 2019/2020 sont remplies.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires,

arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49,

91.

et 99 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 22 mars 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.