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Décision

BO.2019.0015

CDAP - BO.2019.0015 - 2019-06-11 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 juin 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

vu le recours enregistré par le Tribunal le 14 mai

2019 et formé par acte du 7 mai précédent par A.________ (le recourant)

contre la décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 26 avril 2019 lui refusant une bourse au motif que le

recourant disposait de propres ressources suffisantes,

vu l'accusé de réception du Tribunal de ce recours

du 14 mai 2019, impartissant au recourant un délai au 3 juin 2019 pour

compléter son recours et effectuer une avance de frais de 100 fr. en

l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours serait

déclaré irrecevable et qu'à défaut de complément du recours celui-ci pourrait

être considéré comme réputé retiré;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

que le recourant n'a pas non plus reformulé son

recours;

Considérants

qu’en procédure de recours de droit administratif, le

recourant doit motiver son recours (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD);

qu'à défaut, le Tribunal impartit un bref délai à

son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui

ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5

LPA-VD);

qu'en l'espèce, l'acte de recours contenait certes

des explications, mais que celles-ci ne se rapportaient pas au motif de refus

invoqué dans la décision attaquée, raison pour laquelle le juge instructeur a

imparti au recourant un délai pour compléter son recours en l'avertissant selon

l'art. 27 al. 5 LPA-VD;

que le recourant n'a, par la suite, pas complété son

recours;

qu’en procédure de recours de droit administratif le recourant est en principe également tenu de

fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été

effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le recourant avait été averti dans l'avis de

réception du 14 mai 2019, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, des

conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;

que le recourant n'a pas non plus requis en temps

utile une prolongation de délai;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours, celui-ci étant irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la

mesure où il n'est pas déjà réputé retiré selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD;

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens

(cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);

qu'une éventuelle avance de frais tardive sera

remboursée au recourant;

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les

recours manifestement irrecevables et réputés retirés (art. 94 al. 1 let. c et d

LPA-VD);

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas déjà réputé retiré.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 juin 2019

Le

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.