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Décision

BO.2019.0016

CDAP - BO.2019.0016 - 2019-12-11 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 décembre 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1994, est titulaire d'un CFC d'employé de

commerce délivré le 30 juin 2014 et d'un certificat de maturité professionnelle

délivré le 30 juin 2017.

Depuis le 1er mars 2013, il vit seul dans

un appartement à ********, dont le loyer est subventionné. De février 2014 à

juillet 2014, il a travaillé chez B.________ réalisant ainsi un salaire net de

3'696 fr. 45 pour six mois de travail. Il a perçu le revenu d'insertion (RI) en

complément de ses revenus. D'août 2014 à mars 2015, il a travaillé pour le

compte de C.________. Son salaire net s'est élevé à 30'332 fr. 10 pour huit

mois de travail. Du 11 mai au 3 juillet 2015, il a effectué un séjour

linguistique à Miami (USA).

En septembre 2017, A.________ a entrepris une

formation à temps plein à la Haute école de gestion (HEG) de Genève en vue

d'obtenir un Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise.

B.

Dans l'intervalle, par décision du 26 avril 2013, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA ou l'autorité intimée) a

refusé d'octroyer une bourse à l'intéressé pour l'année de formation 2012/2013,

au motif que "la capacité financière de [sa] famille dépass[ait] les

normes fixées par le barème".

Par décision du 13 novembre 2015, l'OCBEA a également

refusé d'octroyer une bourse à A.________ pour l'année de formation 2015/2016

pour le même motif que celui retenu dans sa décision de 2013. A la suite d'une

réclamation formée par l'intéressé, l'office a, par décision du 11 mars 2016,

confirmé sa décision du 13 novembre 2015. Le 23 mars 2016, A.________ a demandé

le réexamen de ce prononcé, invoquant des faits nouveaux. Le 24 juin 2016,

l'OCBEA a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 11 mars

2016, par laquelle il a octroyé au requérant une bourse de 4'910 francs. Après

avoir requis d'autres justificatifs, l'OCBEA a revu le montant de la bourse à

la hausse et a alloué, par décision du 2 septembre 2016, une bourse d'un

montant de 5'080 francs. Le 28 avril 2017, l'OCBEA s'est toutefois ravisé et a

rendu une décision de "refus après préavis d'octroi", refusant à A.________

l'octroi d'une bourse d'étude pour l'année de formation 2015/2016 et réclamant

le remboursement des 5'080 fr. déjà versés. Par décision du 1er

décembre 2017, l'office a confirmé son refus d'octroi, mais a renoncé au

remboursement de la bourse versée à tort.

Par décision du 28 avril 2017, l'OCBEA a refusé

d'allouer une bourse d'étude à l'intéressé pour l'année de formation 2016/2017.

A la suite d'une réclamation formée contre cette décision, l'office l'a

confirmée, par décision du 1er décembre 2017. Le recours interjeté

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a été déclaré irrecevable à défaut de paiement de

l'avance de frais, par arrêt du 1er février 2018. La requête de

restitution de délai déposée ensuite par A.________ a été rejetée par arrêt du

7 mars 2018.

Par décision du 1er décembre 2017,

l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'étude à A.________ pour l'année de

formation 2017/2018.

C.

Le 28 septembre 2018, A.________ a demandé l'octroi d'une bourse d'étude

pour l'année de formation 2018/2019. Dans son formulaire de demande, il a

notamment indiqué être l'aîné d'une fratrie de trois enfants (les deux cadets

étant encore aux études), que ses parents étaient séparés, que sa mère

bénéficiait d'une rente AI tandis que son père travaillait à temps plein comme

responsable logistique. Dans un courrier explicatif accompagnant sa demande, il

a déclaré être au bénéfice des prestations complémentaires (PC) AI et d'une

rente pour enfant d'invalide, ce jusqu'à ses 25 ans. Bien qu'il lui semblait

peu probable qu'une bourse lui soit accordée pour la période antérieure à ses

25 ans, il a prié l'autorité de tenir compte de la fin du versement des

prestations à venir. Il a en outre précisé qu'il était financièrement

indépendant de ses parents.

Par décision du 2 novembre 2018, l'OCBEA a accordé à

A.________ une bourse d'un montant de 340 fr. pour l'année de formation 2018/2019,

retenant, comme pour les années précédentes, son statut de dépendant et, par

conséquent, la capacité contributive de son père.

D.

Le 28 novembre 2018, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision, faisant valoir qu'il vivait seul, qu'il ne dépendait de la capacité

financière de personne et que les aides lui étant actuellement versées

retenaient toutes son statut d'indépendant. Il a demandé à l'office de bien

vouloir réexaminer la situation en tenant compte du fait qu'à compter de ses 25

ans, il ne percevrait plus de rente, comme il l'avait exposé dans son courrier

du 15 septembre 2018.

Le 14 mars 2019, l'OCBEA a requis de A.________

qu'il produise la preuve du paiement de son loyer durant les deux dernières

années, preuve que l'intéressé a fournie le 26 mars 2019.

Le 3 mai 2019, l'OCBEA a rendu une nouvelle décision

par laquelle il annule celle du 2 novembre 2018 et octroie à A.________ une

bourse d'étude d'un montant de 2'800 fr. (pour les trois mois de juin à août

2019 [montant correspondant à 11'170 fr. par année]). Pour la période de

septembre 2018 à mai 2019, l'OCBEA a considéré que les ressources du réclamant (27'012

fr.) et la part contributive de son père (17'334 fr.) suffisaient à couvrir ses

besoins (32'100 fr.). Tel n'était cependant pas le cas pour les mois de juin à

août 2019, lors desquels l'étudiant, désormais âgé de 25 ans, ne percevrait

plus d'allocations familiales, ni de rente AI pour enfant, de rente pour enfant

du 2ème pilier ou des PC AI.

E.

Par acte du 29 mai 2019, A.________ a recouru devant la CDAP contre

cette décision en prenant les conclusions suivantes:

"1. Le présent recours est admis.

2. Partant, la décision rendue le 3 mai par l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage est recalculée.

3. Ne pas compter la situation du père, laquelle ne joue

aucun rôle dans le cas présent.

4. A.________ a le droit à une bourse d'études pour la

période de septembre 2018 à mai 2019 sans que la situation financière du

paternel ne soit prise en compte.

5. A.________ a le droit à une bourse d'étude ne comprenant

pas la situation financière du paternel pour la période de juin à août 2019.

6. Tous les frais sont mis à la charge de l'Etat."

Pour plusieurs motifs, le recourant soutient que l'OCBEA

aurait dû reconnaître son statut d'indépendant. Il lui reproche en outre de ne

pas avoir proposé de médiation suite aux dissensions familiales qu'il aurait

exposées ces dernières années – ceci afin de ne pas tenir compte de la

contribution d'entretien attendue de ses parents – et de ne pas avoir retenu

les frais liés à son logement propre dans le calcul de la bourse.

Dans sa réponse du 15 juillet 2019, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. S'agissant de l'indépendance financière revendiquée par le recourant,

l'autorité rappelle tout d'abord qu'il s'agit d'une notion différente des

autres domaines du droit. Dans le cas du recourant, elle relève que celui-ci n'a

pas exercé d'activité lucrative durant deux ans sans interruption avant

d'entreprendre sa formation, ce qui fait obstacle à la reconnaissance du statut

d'indépendant. Elle rappelle en outre que le refus d'un des parents d'aider

financièrement son enfant pendant ses études n'oblige pas l'Etat d'assumer

lui-même ce financement. C'est aussi à juste titre qu'elle n'aurait pas soumis

le dossier au bureau de la commission afin d'aboutir à une éventuelle

médiation, le recourant n'ayant apporté aucune indication concernant des

dissensions familiales avec son père dans sa dernière demande de bourse. Enfin,

elle indique que contrairement à ce que prétend le recourant, elle a tenu

compte des frais liés à son logement propre dans le calcul de la bourse.

Invité à répliquer, le recourant n'a pas procédé.

Le 30 octobre 2019, le recourant s'est enquis de

l'avancement de son dossier. Il lui a été répondu le 31 octobre 2019 qu'un

arrêt devrait pouvoir être rendu avant la fin de l'année.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie

d'entrer en matière.

2.

Est litigieuse la question de savoir si le

recourant peut être considéré comme indépendant, ce qui permettrait de ne pas

tenir compte de la capacité financière de ses parents.

a) La loi cantonale du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.

), entrée en vigueur le 1er avril 2016, règle l'octroi d'aides

financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour

poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF).

Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son

aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions

minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer

tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (al. 1); toute personne remplissant les conditions fixées par cette

loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2); cette aide est subsidiaire à celle de

la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien

de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon

l’art. 14 LAEF, l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et

exceptionnellement sous forme de prêts (al. 1). L’allocation est accordée pour

un an; elle est renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi

posées par la loi (al. 2).

En vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF et de la loi cantonale

du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des

prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03) (à laquelle il est renvoyé pour la définition des

notions utilisées [al. 5]), l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant

ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent

sa capacité financière et celle des autres personnes faisant partie de son unité

économique de référence (UER). L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les

éléments constitutifs du revenu déterminant unifié (RDU) au sens de l'art. 6 LHPS

sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9

LHPS). En matière de bourses d'études, les parents font notamment partie de

l'UER du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte que leur capacité

contributive est prise en considération pour déterminer si un requérant est en

droit d'obtenir une bourse.

L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe,

dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Cette disposition est

formulée en ces termes:

"1 Il est tenu compte partiellement de la

capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement

aux conditions suivantes:

a. il est majeur;

b. il a terminé une première

formation donnant accès à un métier;

c. il a exercé une activité

lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être

financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il

sollicite l'aide de l'Etat.

2.

Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et

remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il

n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.

3.

Quatre années d'exercice d'une activité

lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.

4.

Le service militaire, le service civil, le

chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant

des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.

5.

Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents

du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat

pourra constituer partiellement ou totalement un prêt."

b) Concernant l'exigence d'indépendance

financière, l'art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la

LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2019

applicable jusqu'à l'année de formation 2018/2019 (cf. art. 55a RLAEF a

contrario), précise ce qui suit:

"1 Le requérant qui se prévaut

de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit les

conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2.

La condition

de l'âge est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement

qui suit le 25ème anniversaire.

3.

Est réputé

avoir exercé une activité lucrative garantissant l'indépendance financière, le

requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global

équivalant à ses charges normales de base.

4.

Lorsque le

requérant ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier,

quatre années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative

garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent première

formation."

S'agissant du critère de

l'indépendance financière et plus spécifiquement de la notion d'activité

lucrative suffisante, l'annexe au RLAEF (ch. 3.1) indique ce qui suit:

"Pour se prévaloir de son indépendance

financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative

régulière et continue durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses charges

normales de base, telles que déterminées au point 1.1.2 […].

Une absence totale de revenu durant certains

mois peut exceptionnellement être admise pour le requérant qui a réalisé un

revenu global équivalent ou supérieur à ses charges normales de base et

démontre avoir préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies

durant cette période.

L’exercice d’une activité lucrative suffisante

doit être attesté par une taxation fiscale, par la production de fiches de

salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."

Les charges normales de base sont

définies à l'art. 34 al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement,

l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies de manière

forfaitaire selon la composition de la famille et le lieu de domicile (art. 29

al. 2 LAEF; art. 34 al. 2 RLAEF). Pour un requérant vivant seul dans son propre

logement (comme l'a admis l'autorité intimée dans le cas d'espèce), les charges

normales de base correspondent, en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne,

Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera,

Yverdon-Grandson), à 1'760 fr. par mois, soit 21'120 fr. par an (ch. 1.1.2 de

l’annexe au RLAEF).

Il convient toutefois de tenir compte

du barème qui était applicable au moment où les revenus provenant de l'activité

lucrative ont été réalisés. Ainsi, dans la mesure où il y a lieu de prendre en

considération des revenus réalisés avant l’entrée en vigueur de la LAEF (soit

avant le 1er avril 2016), il conviendra de se référer, pour ces

revenus, au barème applicable à la période considérée et non au nouveau barème

(cf. arrêts BO.2019.0017 du 12 septembre 2019 consid. 3b; BO.2017.0011 du 14

avril 2018 consid. 4b; BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c). Le

"Barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage"

adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, qui était en

vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la LAEF, prévoyait qu'un requérant âgé

de plus de vingt-cinq ans au début des études pour lesquelles il sollicitait

l’aide de l’Etat devait justifier d’un salaire provenant de l’exercice d’une

activité lucrative régulière pendant douze mois s’élevant au moins à 16'800

francs.

c) Dans sa jurisprudence rendue en application de

l'ancienne LAEF (aLAEF), le tribunal a jugé que les prestations de l’aide

sociale, actuellement reprises par le revenu d'insertion, ne pouvaient être

assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance

financière (arrêts BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 2b; BO.2007.0173 et

BO.2007.0184 du 27 avril 2009). En revanche, les indemnités de

l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité pouvaient être

considérées comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une activité

lucrative (arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du

2.

mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007). Une rente

ordinaire simple pour enfant et des prestations complémentaires perçues par le

requérant en raison de l'invalidité de l’un de ses parents n'entraient

toutefois pas en considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 aLAEF (arrêt

BO.2003.0004 du 24 avril 2003). L'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (octobre 2013, tiré à part

n° 108) reprend ces principes et retient que "le service militaire, le

service civil, le chômage et le fait d’assister des proches vivants dans le

même ménage sont assimilés à des activités lucratives" mais que "tel

n’est […] pas le cas de revenus provenant de l’assistance sociale, ceux-ci ne

correspondant pas à un salaire de substitution".

d) En l'espèce, le recourant reproche

à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de la capacité contributive de son père

pour calculer son droit à la bourse. Or comme exposé supra, la

détermination du droit à la bourse doit en principe se faire en tenant compte

du soutien financier des parents, même s'il est hypothétique. Le revenu des

parents du requérant n'est pas pris en compte seulement dans les cas où le requérant

est considéré comme indépendant au sens de l'art. 28 al. 2 LAEF.

Pour rappel, ce statut prévoit les trois

conditions cumulatives suivantes: 1) avoir atteint l'âge de 25 ans; 2) avoir

terminé une première formation donnant accès à un métier ou avoir exercé

pendant quatre ans une activité lucrative assurant l'indépendance financière; 3)

avoir exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption,

garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation

pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée.

aa) S'agissant de la première

condition, le recourant a fêté ses 25 ans le 2 mai 2019. Conformément à l'art.

33.

al. 2 RLAEF, la condition de l'âge est acquise le premier jour du mois qui

suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.

Partant, ce n'est qu'à compter du mois de juin 2019 que l'autorité aurait dû, si

les autres conditions cumulatives avaient été remplies, ignorer complètement la

capacité contributive des parents du recourant pour calculer son droit à la

bourse. Dès sa majorité et jusqu'à ses 25 ans, il convenait dans tous les cas

d'en tenir compte "partiellement" (cf. art. 28 al. 1 LAEF).

bb) La deuxième condition, portant sur

l'acquisition d'une première formation donnant accès à un métier, apparaît

remplie en l'espèce, dès lors que le recourant a obtenu en 2014 un CFC

d'employé de commerce.

cc) Pour ce qui est de la troisième

condition, il résulte du dossier transmis par l'autorité intimée (en particulier

de la procédure concernant l'année de formation 2015/2016) que le recourant a

travaillé pour B.________ à tout le moins de février 2014 à juillet

2014, réalisant ainsi un salaire net de 3'696 fr. 45 pour six mois de travail. Durant

cette période, il a bénéficié du RI en complément de ses revenus. A compter du

mois d'août 2014, il a travaillé pour le compte de C.________, ce jusqu'en mars

2015.

Son salaire net s'est élevé à 30'332 fr. 10 pour huit mois de travail.

Dans son courrier du 15 septembre 2018 accompagnant

sa dernière demande de bourse, le recourant reconnaît ne pas avoir travaillé de

manière ininterrompue durant deux ans. Outre cette durée minimale qui n'est pas

atteinte, le recourant aurait également dû justifier de revenus suffisants

pour couvrir ses charges normales de base, qui s'élevaient, selon le barème

applicable au moment où ces revenus ont été acquis, à 16'800 fr. par an,

ce qui n'a pas été le cas durant deux ans. A cet égard, les montants perçus au

titre du RI, de la rente d'enfant d'invalide ou des PC AI ne peuvent être

considérés comme des revenus issus d’une activité lucrative.

A l'instar de l'autorité intimée, il convient dès

lors de considérer que la condition de l'indépendance financière posée par

l'art. 28 al. 1 let. c LAEF, auquel renvoie l'art. 28 al. 2 LAEF, n'est pas

remplie.

dd) Le fait que d'autres autorités (notamment

fiscale, de l'aide sociale ou des assurances sociales) aient retenu l'indépendance

financière du recourant ne change rien à ce constat; en matière de bourse d'étude

et d'apprentissage, cette notion est exclusivement régie par la LAEF et son

règlement d'application.

Il convient encore de préciser que la notion

d’indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public

cantonal et ne se réfère pas à l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde

l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il importe peu dès lors que les

parents du recourant ne seraient plus tenus de contribuer à son entretien en

vertu des dispositions du droit civil. Il n’appartient pour le surplus pas aux

autorités ou juridictions administratives d’examiner si les circonstances

permettant toujours d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de

leur enfant majeur sont réunies (arrêts BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid.

4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015

consid. 2b).

ee) Dans ces circonstances, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a tenu compte de la capacité contributive des parents du

recourant, en particulier de celle de son père, pour établir l'éventuel besoin

de soutien financier.

3.

Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir soumis son

dossier au bureau de la commission afin d'aboutir à une éventuelle médiation

et/ou à la non prise en compte de la part contributive de son père suite aux

dissensions familiales qu'il aurait exposées.

a) La nouvelle LAEF a instauré à son art. 26 la

possibilité pour le requérant ou ses parents, lors de dissensions familiales

établies, de demander une médiation par l'intermédiaire d'un organe externe

neutre afin d'établir la contribution d'entretien due au requérant.

A ce sujet, l'EMPL retient ce qui suit:

"Lorsqu’un requérant connait de graves dissensions familiales,

dans la majorité des cas le soutien financier de ses parents ne lui est pas

assuré. Or, conformément à l’article 25, la détermination du droit à la bourse

doit se faire en tenant compte de ce soutien, même hypothétique, laissant ainsi

au requérant le soin de mener lui-même les démarches nécessaires à l’obtention

dudit soutien défaillant.

De telles démarches judiciaires pouvant se révéler longues et

pénibles pour le requérant, la présente disposition vise à permettre de

résoudre cette problématique par le biais d’une procédure moins contraignante :

la médiation.

Reprise étendue du système instauré par le BRAPA, la

médiation telle qu’instaurée par la présente disposition intervient lorsque des

dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou

rupture des relations personnelles) et sont dûment attestées (suivi SPJ, CSR,

ou médical) et validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses

d’étude (art. 48 al. 1 let. e). Cette démarche intervient en amont d’une

procédure judiciaire. Elle est menée par un organe neutre et compétent

garantissant ainsi la même qualité et impartialité qu’une procédure judicaire,

tout en permettant une approche moins vindicative, avec pour objectif non

seulement de fixer la contribution d’entretien due, mais également de tenter de

rétablir de bons rapports entre le requérant et ses parents."

En cas d'échec de la médiation et si les

circonstances le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du

requérant, de ne pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de

la contribution d'entretien du ou des parents (art. 26 al. 3 let. d LAEF). Dans

ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris

en compte dans l'unité économique de référence. Le bureau de la commission,

après examen des circonstances de fait, donne son préavis à l'intention du chef

de service (art. 48 al. 1 let. e et f LAEF). Le droit de saisine du bureau

appartient au chef de l'office (art. 54 al. 4 RLAEF).

b) En l'occurrence, force est de constater que le

recourant n'a pas invoqué l'existence de dissensions familiales avec son père

dans sa dernière demande de bourse. La réclamation formée contre la décision du

2.

novembre 2018 ne contient pas plus d'indication à ce sujet. Ce n'est qu'au

stade du recours que le recourant a allégué "des relations tendues et

inexistantes avec [son] père" et des "dissensions familiales".

Il n'a toutefois pas étayé l'existence d'un tel conflit, se limitant à affirmer

qu'il en avait parlé à sa psychologue et que celle-ci "confirm[ait] la

situation familiale". Alors que l'autorité intimée a relevé ce manque de

preuve dans sa réponse, le recourant n'a pas saisi l'opportunité d'un second

échange d'écriture pour préciser ou prouver ses allégations (par la production,

par ex. d'un certificat médical). Or, comme on l'a vu, le simple refus d'un

parent de contribuer à l'entretien de son enfant n'est pas suffisant, au regard

de la loi, pour prétendre à l'octroi d'une bourse ou à la mise en œuvre d'une

médiation telle qu'instaurée par l'art. 26 LAEF.

Il est vrai que dans sa réclamation du 15 juillet

2017.

formée contre les décisions de refus d'octroi de bourse pour les années de

formation 2015/2016 et 2016/2017, le recourant avait affirmé avoir quitté le

domicile familial "en raison d'une situation difficile pour le bon

déroulement de [son] apprentissage" et fait état de "discussions qui

en venaient aux mains, des engueulades" et de rapports "très

rares" entre son père et lui. Toutefois, sans autre indication dans la nouvelle

demande de bourse déposée plus d'un an après, l'autorité intimée n'avait pas de

raison de croire que le conflit familial perdurait. En effet, si les

dissensions familiales avaient été à ce point graves, on aurait pu attendre du

recourant qu'il les expose dans sa dernière demande de bourse ou dans sa

réclamation. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à l'autorité intimée de

ne pas avoir spontanément soumis son dossier au bureau de la commission pour la

mise en place d'une médiation.

On rappellera que dans les cas où les parents

refusent d'accorder le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de

leur part, l'art. 25 al. 1 LAEF prévoit que le montant de la bourse ne

dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien.

Un prêt est accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation. Il

appartiendra dès lors au recourant de formuler, s'il le souhaite, une demande

dans ce sens.

4.

a) Le recourant semble également reprocher à l'autorité intimée de ne

pas avoir tenu compte, dans le calcul de la bourse, du fait qu'il assumait seul

les frais liés à son logement.

A cet égard, l'art. 29 al. 3 LAEF prévoit ce qui

suit:

"3 Pour les requérants qui ne remplissent pas

les conditions du statut de requérant indépendant au sens de l'article 28,

il est tenu compte d'un logement propre dans les charges normales :

a. s'ils ont assumé seuls les

frais liés à un tel logement pendant 2 ans au moins, ou ;

b. s'ils ont constitué une

cellule familiale propre avec enfant à charge, ou ;

c. s'ils connaissent des

dissensions établies avec leurs parents."

Comme l'a relevé, sans être contredite, l'autorité

intimée dans sa réponse, celle-ci a tenu compte des frais liés au logement du

recourant dans ses charges normales de base. Ainsi, les charges du recourant

ont été déterminées selon l'art. 24 al. 2 RLAEF, soit indépendamment de celles

de ses parents. Ces charges s'élèvent, conformément au point 1.1.2 de l'annexe

au RLAEF, à 21'210 fr. par an, montant repris dans la décision attaquée.

b) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas spécifiquement

les montants retenus par l’autorité intimée, ni les calculs de cette autorité,

expliqués en détail dans la décision sur réclamation. Les sommes retenues et

les calculs effectués apparaissent en outre a priori conformes aux art. 21 à

23, 29 et 30 LAEF, 4 et 6 LHPS, ainsi qu’aux art. 20 ss et 34 ss RLAEF et à

l’annexe à ce règlement (barème).

c) En particulier, il n'est pas possible de faire

droit à la conclusion n° 4 du recourant, tendant à l'octroi d'une bourse pour

les mois de septembre 2018 à mai 2019, durant lesquels il n'avait pas encore

atteint l'âge de 25 ans. Avec les différentes aides qu'il percevait à cette

époque (subsides de l'assurance-maladie, allocations familiales, rente pour

enfant AI, rente pour enfant du 2ème pilier et PC AI, ses ressources

(44'346 fr.) couvraient entièrement ses besoins (30'850 fr.). Le recourant

l'avait d'ailleurs lui-même reconnu dans son courrier du 15 septembre 2018

adressé à l'OCBEA avec sa demande de bourse.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de l'OCBEA du 3 mai

2019.

doit être confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais

judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative di 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est

pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 3 mai 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.