BO.2019.0017
CDAP - BO.2019.0017 - 2019-09-12 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 septembre 2019Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy
Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mai 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1991, a entamé en septembre 2018 un Master
en enseignement secondaire I à la Haute Ecole Pédagogique à Lausanne.
Dans cette perspective, A.________ a sollicité, le 8
juillet 2018, l’octroi d’une bourse d’études pour l’année de formation
2018-2019. Selon la formule de demande de bourse, il a notamment mentionné avoir
son propre domicile et réaliser un revenu net de 9'984 francs au cours de sa
première année de formation. Concernant son cursus, il a indiqué qu’il avait
obtenu un CFC de laborantin en chimie en juillet 2010, suivi d’une année de
maturité professionnelle, à l’issue de laquelle il avait intégré l’EPFL et
obtenu un Bachelor en chimie en juin 2015. Il a par la suite suivi le cursus conduisant
à l’obtention du Master en chimie, de février 2016 à juin 2017, qu’il a
toutefois interrompu. A partir du mois de juillet 2013, A.________ a par
ailleurs occupé divers emplois.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a demandé
à A.________ de lui fournir des renseignements et documents complémentaires afin
de déterminer si son indépendance financière pouvait être reconnue. Le prénommé
a transmis divers relevés bancaires et des fiches de salaire. Par la suite, à
la demande de l’autorité, il a encore fourni les dernières fiches de salaire de
ses parents.
Par décision du 11 janvier 2019, l’OCBEA a refusé
l’octroi d’une bourse d’études à A.________, au motif que la capacité
financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins. Selon le PV de
calcul annexé à cette décision, l’OCBEA a retenu des charges forfaitaires et
des frais de formation correspondant respectivement à 18'650 francs et 4'430
francs, les besoins de A.________ s’élevant ainsi à 23’080 francs. En sus des
ressources propres du prénommé, arrêtées à 9’527 francs, l’OCBEA a tenu compte
de la part contributive de ses parents, à concurrence d’un montant de 14’215
francs, soit des ressources totalisant 23’742 francs, légèrement supérieures
aux besoins de l’intéressé.
B.
Le 4 février 2019, A.________ a saisi l’OCBEA d’une réclamation. Il a
indiqué remplir les conditions pour être considéré comme indépendant, puisqu’il
avait plus de 27 ans, qu’il disposait d’un titre de laborantin en chimie, qu’il
avait travaillé deux ans sans interruption et qu’il avait aussi accompli du
service civil durant une année, ce qui lui avait permis de subvenir à ses besoins
et de payer ses charges sans l’aide de ses parents. Il a produit un lot de
pièces comprenant notamment des décomptes de salaire et d’allocations pour
perte de gain.
Par courriel du 9 avril 2019, l’OCBEA a demandé à A.________
de lui fournir les preuves des revenus réalisés entre février 2016 et juin
2017. L’intéressé a donné suite à cette demande le lendemain.
Le 3 mai 2019, l’OCBEA a rendu une décision sur
réclamation confirmant sa décision du 11 janvier 2019. Il a retenu que A.________
ne remplissait pas les conditions de l’indépendance financière, de sorte qu’il
était tenu de prendre en considération la capacité financière de ses parents. Il
n’a en outre pas retenu les frais liés à un logement propre.
C.
Le 31 mai 2019, A.________ a déféré la décision sur réclamation de
l’OCBEA du 3 mai 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il a conclu à l’octroi d’une bourse d’études. Il a en outre produit
la taxation fiscale de ses parents pour l’année 2017.
Dans sa réponse du 8 juillet 2019, l’OCBEA a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
A.________ n’a pas produit de déterminations
complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
D.
La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; art. 42 de la loi du 1er
juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV
416.
]). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75
al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
79.
al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
L'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation
et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) prévoit quatre
prestations catégorielles: les subsides aux primes de l'assurance-maladie (1er
tiret); l'aide individuelle au logement (2e tiret); les avances
sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux études et à la
formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de
matériel d'étude (4e tiret). L'examen du droit aux prestations
catégorielles s'effectue dans l'ordre précité, étant précisé que pour le calcul
du droit à l'une de ces prestations, le revenu déterminant résultant des
prestations catégorielles précédentes auxquelles le titulaire peut prétendre ou
qui lui ont été octroyées est pris en compte (art. 4 al. 1 et 2 LHPS).
Concernant l'aide aux études, c'est la loi sur
l’aide aux études et à la formation professionnelle qui détermine l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat
assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et
promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à
la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de
l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute
autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en
formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF,
l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement
sous forme de prêts (al. 1). L’allocation est accordée pour un an; elle est
renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par
la loi (al. 2).
3.
a) En l’occurrence, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas
lui avoir reconnu le statut de requérant indépendant, respectivement de ne pas
avoir à tout le moins retenu qu’il est partiellement indépendant, ce qui aurait
dû conduire l’autorité à prendre en considération la part contributive de ses
parents à hauteur de 50 % seulement.
b) En vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF et de la LHPS à
laquelle il est renvoyé pour la définition des notions utilisées (art. 21 al. 5
LAEF), l’aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges
normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité
financière et celle des autres personnes faisant partie de son unité économique
de référence. D’après l’art. 9 LHPS, l’unité économique de référence désigne
l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant
unifié au sens de l'art. 6 LPHS sont pris en considération pour calculer le
droit à une prestation. En matière de bourses d’études, selon l’art. 23 al. 1
LAEF, l’unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les
autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à son entretien. L'art. 28 LAEF prévoit une
exception à ce principe, dans le cas du requérant qui remplit les conditions du
statut de requérant indépendant. Cette disposition est formulée en ces termes:
1.
Il est tenu compte
partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci
répond cumulativement aux conditions suivantes:
a. il est majeur;
b. il a terminé une première
formation donnant accès à un métier;
c. il a exercé une activité
lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être
financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il
sollicite l'aide de l'Etat.
2.
Si le requérant a
atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et
c du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses
parents.
3.
Quatre années
d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent
première formation.
4.
Le service militaire,
le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des
personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité
lucrative.
5.
Si, dans les cas
prévus ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune importante,
l'aide financière de l'Etat pourra constituer partiellement ou totalement un
prêt.
L’exigence d’indépendance financière est précisée à
l’art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF (RLAEF; BLV
416.11
). Cette disposition a été modifiée par le règlement du 27 mars 2019
modifiant le RLAEF, entré en vigueur le 1er avril 2019. Selon les
dispositions transitoires, le règlement du 27 mars 2019 s’applique aux
décisions de l’Office cantonal des bourses dès l’année de formation 2019-2020
(art. 55a RLAEF). Dès lors que la demande de bourse litigieuse concerne l’année
de formation 2018-2019, l’art. 33 RLAEF dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
mars 2019 s’applique en l’espèce. Cette disposition est libellée comme il suit:
1.
Le requérant qui se
prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit
les conditions cumulatives de l’article 28, alinéa 1, de la loi.
2.
La condition de l’âge
est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui
suit le 25ème anniversaire.
3.
Est réputé avoir
exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière, le
requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global
équivalant à ses charges normales de base.
4.
Lorsque le requérant
ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un métier, quatre
années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative
garantissant l’indépendance financière, au sens de l’alinéa 3, valent première
formation.
S’agissant du critère de l’indépendance financière
et plus spécifiquement de la notion d’activité lucrative suffisante, l’annexe
au RLAEF, valable pour l’année de formation 2018-2019, prévoit en outre au
chiffre 3.1 que:
Pour se prévaloir de son
indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité
lucrative régulière et continue durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses
charges normales de base, telles que déterminées au point 1.1.2 […].
Une absence totale de revenu
durant certains mois peut exceptionnellement être admise pour le requérant qui
a réalisé un revenu global équivalent ou supérieur à ses charges normales de
base et démontre avoir préservé son indépendance financière en vivant sur ses
économies durant cette période.
L’exercice d’une activité
lucrative suffisante doit être attestée par une taxation fiscale, par la
production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires.
Les charges normales de base comprennent notamment
le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies de
manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la
famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; art. 34 al. 2 RLAEF). Selon
le chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF elles correspondant, pour un requérant
vivant seul dans son propre logement en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne,
Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera,
Yverdon-Grandson), à 1'760 francs, soit 21'120 francs par an.
Il convient toutefois de tenir compte du barème qui
était applicable au moment où les revenus provenant de l'activité lucrative ont
été réalisés. Ainsi, dans la mesure où l'autorité prend en considération des
revenus réalisés plusieurs années avant l’entrée en vigueur de la LAEF, le 1er
avril 2016, il y a lieu de tenir compte du barème qui était applicable à cette
période et non du nouveau barème (arrêts CDAP BO.2017.0011 du 14 avril 2018
consid. 4b; BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c).
Le "Barème pour l’attribution des bourses
d’études et d’apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er
juillet 2009, qui était en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la LAEF, prévoyait
des montants sensiblement moins élevés que ceux prévus par l’annexe au RLAEF.
Un requérant âgé de plus de vingt-cinq ans au début des études pour lesquelles
il sollicitait l’aide de l’Etat devait justifier d’un salaire provenant de
l’exercice d’une activité lucrative régulière pendant douze mois s’élevant au
moins à 16'800 francs.
c) En l’occurrence, le recourant, qui est majeur et
dispose d’une première formation donnant accès à un métier, doit justifier de
l’exercice d’une activité lucrative pendant deux ans avant le début de la
formation pour laquelle il sollicite l’aide de L’Etat. Il découle par ailleurs
des dispositions légales et réglementaires précitées que l’activité lucrative,
outre sa durée, doit de surcroît avoir garanti l’indépendance financière du requérant,
ce qui est réputé être le cas si celui-ci a réalisé un revenu global équivalant
à ses charges normales de base. En l’espèce, il résulte des pièces produites
par le recourant et versées au dossier de l’OCBEA que celui-ci a réalisé, entre
juin 2012 et août 2018, les revenus nets suivants:
- juin 2012: 58 fr. 80
- juillet 2013: 176 fr. 40
- août 2013: 1'764 fr. 20
- juillet 2014: 1'470 fr. 15
- août 2014: 1'823 fr.
- août 2015: 58 fr. 10
- septembre 2015: 2'323 fr. 75 (1'743.75 +
580)
- octobre 2015: 4'518 fr. 60 (3'725.60
+ 793)
- novembre 2015: 3'667 fr. 50
- décembre 2015: 3'789 fr. 75
- janvier 2016: 4'613 fr. 80
(3’790.80 + 823)
- février 2016: 3'179 fr. 35
- avril 2016: 202 fr. 40
- mai 2016: 179 fr. 95
- juin 2016: 179 fr. 95
- octobre 2016: 67 fr. 45
- novembre 2016: 319 fr. 95 (269.95 + 50)
- décembre 2016: 337 fr. 40
- janvier 2017: 277 fr. 45
- février 2017: 555 fr. 10
- mars 2017: 832 fr. 55
- avril 2017: 1'196 fr. 20 (971.30
+ 224.90)
- mai 2017: 645 fr. 05 (555.05
+ 90)
- juin 2017: 1'335 fr. (1110.10
+ 224.90)
- juillet 2017: 555 fr.
- août 2017: 1'219 fr. 95
(832.55 + 387.40)
- septembre 2017: 915 fr. 20 (416.35 +
534.
)
- octobre 2017: 1'147 fr. 95 (693.75 +
454.
)
- novembre 2017: 1'021 fr. (832.60 +
188.
)
- décembre 2017: 1'138 fr. 25 (832.55 +
170.10
+ 135.60)
- janvier 2018: 1'317 fr. 10 (207 +
1'110.10)
- février 2018: 2'566 fr. 35 (139.90
+ 832.60 + 785.85 + 596 + 212)
- mars 2018: 1'944 fr. 30 (982.30
+ 750 + 212)
- avril 2018: 1'630 fr. 35
- mai 2018: 832 fr. 55
- juin 2018: 832 fr. 55
- juillet 2018 : 693 fr. 80
- août 2018: 971 fr. 30
Le recourant n’a donc réalisé que pendant une année,
à savoir d’août 2015 à juillet 2016, des revenus supérieurs à 21'120 francs,
respectivement à 16'800 francs. Durant cette période il a perçu des revenus,
comprenant en particulier des allocations pour perte de gain et indemnités de
service pour le service civil effectué, pour un total de 22'713 fr.15. Auparavant,
les revenus du recourant ont toujours été inférieurs au montant annuel minimal
de 16'800 francs, résultant du barème pour l’attribution des bourses d’études
et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009,
qui était en vigueur durant les années 2010 à 2015. Par ailleurs, si le
recourant a par la suite perçu des salaires et des allocations pour perte de
gain supérieurs à 1’760 francs certains mois, ses revenus ne lui ont en
revanche jamais permis d’atteindre le montant annuel forfaitaire global de
21'120 francs durant la période d’octobre 2016 à août 2018. Ses revenus se
situaient en moyenne bien en-deçà de cette limite. Le recourant ne peut par
conséquent pas se prévaloir de deux années d’activité lucrative, à laquelle est
assimilée le service civil, lui garantissant un revenu global équivalant à ses
charges normales de base. La condition de l’indépendance financière de l’art.
28.
al. 1 let. c LAEF, auquel renvoie l’art. 28 al. 2 LAEF, n’est partant pas
remplie.
Le recourant soutient par ailleurs en vain qu’il serait
partiellement indépendant et que la part contributive de ses parents aurait dû
être prise en compte pour moitié seulement. Il est en effet tenu compte
partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci
est majeur mais âgé de moins de 25 ans d’après l’art. 28 al. 1 LAEF, alors
qu’en vertu de l’al. 2 de cette disposition il n’est pas du tout tenu compte de
la capacité financière des parents si le requérant a atteint l’âge de 25 ans,
ce qui est le cas du recourant, moyennant toutefois, dans les deux situations, que
les autres conditions posée à l’art. 28 al. 1 LAEF soient remplies. Or, tel
n’est pas le cas en l’espèce de la condition de l’indépendance financière.
Il convient de préciser encore que la notion
d’indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public
cantonal et ne se réfère pas à l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation
des parents à l’égard des enfants. Il importe peu dès lors que les parents du
recourant ne seraient plus tenus de contribuer à son entretien en vertu des
dispositions du droit civil. Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités
ou juridictions administratives d’examiner si les circonstances permettant
toujours d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant
majeur (arrêts BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa; BO.2016.0004 du 2
août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).
Dans ces circonstances, l’autorité intimée a dénié
le statut de requérant indépendant au recourant et pris en considération la
capacité financière de ses parents à juste titre.
4.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les montants retenus par
l’autorité intimée, ni les calculs de cette autorité, expliqués en détail dans
la réponse à son recours. Les sommes retenues et les calculs effectués
apparaissent en outre à priori conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30 LAEF, 4 et
6.
LHPS, ainsi qu’aux art. 20 ss et 34 ss RLAEF et à l’annexe à ce règlement
(barème).
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision de l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage du 3 mai 2019 doit être confirmée. Vu le sort de la cause,
les frais de justice, arrêtés à 100 francs, sont mis à la charge du recourant
(art 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
du 3 mai 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.