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Décision

BO.2019.0017

CDAP - BO.2019.0017 - 2019-09-12 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

12 septembre 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1991, a entamé en septembre 2018 un Master

en enseignement secondaire I à la Haute Ecole Pédagogique à Lausanne.

Dans cette perspective, A.________ a sollicité, le 8

juillet 2018, l’octroi d’une bourse d’études pour l’année de formation

2018-2019. Selon la formule de demande de bourse, il a notamment mentionné avoir

son propre domicile et réaliser un revenu net de 9'984 francs au cours de sa

première année de formation. Concernant son cursus, il a indiqué qu’il avait

obtenu un CFC de laborantin en chimie en juillet 2010, suivi d’une année de

maturité professionnelle, à l’issue de laquelle il avait intégré l’EPFL et

obtenu un Bachelor en chimie en juin 2015. Il a par la suite suivi le cursus conduisant

à l’obtention du Master en chimie, de février 2016 à juin 2017, qu’il a

toutefois interrompu. A partir du mois de juillet 2013, A.________ a par

ailleurs occupé divers emplois.

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a demandé

à A.________ de lui fournir des renseignements et documents complémentaires afin

de déterminer si son indépendance financière pouvait être reconnue. Le prénommé

a transmis divers relevés bancaires et des fiches de salaire. Par la suite, à

la demande de l’autorité, il a encore fourni les dernières fiches de salaire de

ses parents.

Par décision du 11 janvier 2019, l’OCBEA a refusé

l’octroi d’une bourse d’études à A.________, au motif que la capacité

financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins. Selon le PV de

calcul annexé à cette décision, l’OCBEA a retenu des charges forfaitaires et

des frais de formation correspondant respectivement à 18'650 francs et 4'430

francs, les besoins de A.________ s’élevant ainsi à 23’080 francs. En sus des

ressources propres du prénommé, arrêtées à 9’527 francs, l’OCBEA a tenu compte

de la part contributive de ses parents, à concurrence d’un montant de 14’215

francs, soit des ressources totalisant 23’742 francs, légèrement supérieures

aux besoins de l’intéressé.

B.

Le 4 février 2019, A.________ a saisi l’OCBEA d’une réclamation. Il a

indiqué remplir les conditions pour être considéré comme indépendant, puisqu’il

avait plus de 27 ans, qu’il disposait d’un titre de laborantin en chimie, qu’il

avait travaillé deux ans sans interruption et qu’il avait aussi accompli du

service civil durant une année, ce qui lui avait permis de subvenir à ses besoins

et de payer ses charges sans l’aide de ses parents. Il a produit un lot de

pièces comprenant notamment des décomptes de salaire et d’allocations pour

perte de gain.

Par courriel du 9 avril 2019, l’OCBEA a demandé à A.________

de lui fournir les preuves des revenus réalisés entre février 2016 et juin

2017. L’intéressé a donné suite à cette demande le lendemain.

Le 3 mai 2019, l’OCBEA a rendu une décision sur

réclamation confirmant sa décision du 11 janvier 2019. Il a retenu que A.________

ne remplissait pas les conditions de l’indépendance financière, de sorte qu’il

était tenu de prendre en considération la capacité financière de ses parents. Il

n’a en outre pas retenu les frais liés à un logement propre.

C.

Le 31 mai 2019, A.________ a déféré la décision sur réclamation de

l’OCBEA du 3 mai 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il a conclu à l’octroi d’une bourse d’études. Il a en outre produit

la taxation fiscale de ses parents pour l’année 2017.

Dans sa réponse du 8 juillet 2019, l’OCBEA a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

A.________ n’a pas produit de déterminations

complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

D.

La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; art. 42 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV

416.

]). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75

al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

79.

al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

L'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation

et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la

formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) prévoit quatre

prestations catégorielles: les subsides aux primes de l'assurance-maladie (1er

tiret); l'aide individuelle au logement (2e tiret); les avances

sur pensions alimentaires (3e tiret) et les aides aux études et à la

formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de

matériel d'étude (4e tiret). L'examen du droit aux prestations

catégorielles s'effectue dans l'ordre précité, étant précisé que pour le calcul

du droit à l'une de ces prestations, le revenu déterminant résultant des

prestations catégorielles précédentes auxquelles le titulaire peut prétendre ou

qui lui ont été octroyées est pris en compte (art. 4 al. 1 et 2 LHPS).

Concernant l'aide aux études, c'est la loi sur

l’aide aux études et à la formation professionnelle qui détermine l'octroi

d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1 LAEF). Aux termes de l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat

assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et

promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à

la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de

l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute

autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en

formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al. 3). Selon l’art. 14 LAEF,

l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement

sous forme de prêts (al. 1). L’allocation est accordée pour un an; elle est

renouvelable dans les limites des conditions et modalités d’octroi posées par

la loi (al. 2).

3.

a) En l’occurrence, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas

lui avoir reconnu le statut de requérant indépendant, respectivement de ne pas

avoir à tout le moins retenu qu’il est partiellement indépendant, ce qui aurait

dû conduire l’autorité à prendre en considération la part contributive de ses

parents à hauteur de 50 % seulement.

b) En vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF et de la LHPS à

laquelle il est renvoyé pour la définition des notions utilisées (art. 21 al. 5

LAEF), l’aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges

normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité

financière et celle des autres personnes faisant partie de son unité économique

de référence. D’après l’art. 9 LHPS, l’unité économique de référence désigne

l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant

unifié au sens de l'art. 6 LPHS sont pris en considération pour calculer le

droit à une prestation. En matière de bourses d’études, selon l’art. 23 al. 1

LAEF, l’unité économique de référence comprend le requérant, ses parents et les

autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à son entretien. L'art. 28 LAEF prévoit une

exception à ce principe, dans le cas du requérant qui remplit les conditions du

statut de requérant indépendant. Cette disposition est formulée en ces termes:

1.

Il est tenu compte

partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci

répond cumulativement aux conditions suivantes:

a. il est majeur;

b. il a terminé une première

formation donnant accès à un métier;

c. il a exercé une activité

lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être

financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il

sollicite l'aide de l'Etat.

2.

Si le requérant a

atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et

c du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses

parents.

3.

Quatre années

d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent

première formation.

4.

Le service militaire,

le service civil, le chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des

personnes nécessitant des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité

lucrative.

5.

Si, dans les cas

prévus ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune importante,

l'aide financière de l'Etat pourra constituer partiellement ou totalement un

prêt.

L’exigence d’indépendance financière est précisée à

l’art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF (RLAEF; BLV

416.11

). Cette disposition a été modifiée par le règlement du 27 mars 2019

modifiant le RLAEF, entré en vigueur le 1er avril 2019. Selon les

dispositions transitoires, le règlement du 27 mars 2019 s’applique aux

décisions de l’Office cantonal des bourses dès l’année de formation 2019-2020

(art. 55a RLAEF). Dès lors que la demande de bourse litigieuse concerne l’année

de formation 2018-2019, l’art. 33 RLAEF dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31

mars 2019 s’applique en l’espèce. Cette disposition est libellée comme il suit:

1.

Le requérant qui se

prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit

les conditions cumulatives de l’article 28, alinéa 1, de la loi.

2.

La condition de l’âge

est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui

suit le 25ème anniversaire.

3.

Est réputé avoir

exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière, le

requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global

équivalant à ses charges normales de base.

4.

Lorsque le requérant

ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un métier, quatre

années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative

garantissant l’indépendance financière, au sens de l’alinéa 3, valent première

formation.

S’agissant du critère de l’indépendance financière

et plus spécifiquement de la notion d’activité lucrative suffisante, l’annexe

au RLAEF, valable pour l’année de formation 2018-2019, prévoit en outre au

chiffre 3.1 que:

Pour se prévaloir de son

indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité

lucrative régulière et continue durant 24 mois, suffisante pour couvrir ses

charges normales de base, telles que déterminées au point 1.1.2 […].

Une absence totale de revenu

durant certains mois peut exceptionnellement être admise pour le requérant qui

a réalisé un revenu global équivalent ou supérieur à ses charges normales de

base et démontre avoir préservé son indépendance financière en vivant sur ses

économies durant cette période.

L’exercice d’une activité

lucrative suffisante doit être attestée par une taxation fiscale, par la

production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires.

Les charges normales de base comprennent notamment

le logement, l'entretien et l'intégration sociale. Elles sont établies de

manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la

famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; art. 34 al. 2 RLAEF). Selon

le chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF elles correspondant, pour un requérant

vivant seul dans son propre logement en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne,

Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera,

Yverdon-Grandson), à 1'760 francs, soit 21'120 francs par an.

Il convient toutefois de tenir compte du barème qui

était applicable au moment où les revenus provenant de l'activité lucrative ont

été réalisés. Ainsi, dans la mesure où l'autorité prend en considération des

revenus réalisés plusieurs années avant l’entrée en vigueur de la LAEF, le 1er

avril 2016, il y a lieu de tenir compte du barème qui était applicable à cette

période et non du nouveau barème (arrêts CDAP BO.2017.0011 du 14 avril 2018

consid. 4b; BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c).

Le "Barème pour l’attribution des bourses

d’études et d’apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er

juillet 2009, qui était en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la LAEF, prévoyait

des montants sensiblement moins élevés que ceux prévus par l’annexe au RLAEF.

Un requérant âgé de plus de vingt-cinq ans au début des études pour lesquelles

il sollicitait l’aide de l’Etat devait justifier d’un salaire provenant de

l’exercice d’une activité lucrative régulière pendant douze mois s’élevant au

moins à 16'800 francs.

c) En l’occurrence, le recourant, qui est majeur et

dispose d’une première formation donnant accès à un métier, doit justifier de

l’exercice d’une activité lucrative pendant deux ans avant le début de la

formation pour laquelle il sollicite l’aide de L’Etat. Il découle par ailleurs

des dispositions légales et réglementaires précitées que l’activité lucrative,

outre sa durée, doit de surcroît avoir garanti l’indépendance financière du requérant,

ce qui est réputé être le cas si celui-ci a réalisé un revenu global équivalant

à ses charges normales de base. En l’espèce, il résulte des pièces produites

par le recourant et versées au dossier de l’OCBEA que celui-ci a réalisé, entre

juin 2012 et août 2018, les revenus nets suivants:

- juin 2012: 58 fr. 80

- juillet 2013: 176 fr. 40

- août 2013: 1'764 fr. 20

- juillet 2014: 1'470 fr. 15

- août 2014: 1'823 fr.

- août 2015: 58 fr. 10

- septembre 2015: 2'323 fr. 75 (1'743.75 +

580)

- octobre 2015: 4'518 fr. 60 (3'725.60

+ 793)

- novembre 2015: 3'667 fr. 50

- décembre 2015: 3'789 fr. 75

- janvier 2016: 4'613 fr. 80

(3’790.80 + 823)

- février 2016: 3'179 fr. 35

- avril 2016: 202 fr. 40

- mai 2016: 179 fr. 95

- juin 2016: 179 fr. 95

- octobre 2016: 67 fr. 45

- novembre 2016: 319 fr. 95 (269.95 + 50)

- décembre 2016: 337 fr. 40

- janvier 2017: 277 fr. 45

- février 2017: 555 fr. 10

- mars 2017: 832 fr. 55

- avril 2017: 1'196 fr. 20 (971.30

+ 224.90)

- mai 2017: 645 fr. 05 (555.05

+ 90)

- juin 2017: 1'335 fr. (1110.10

+ 224.90)

- juillet 2017: 555 fr.

- août 2017: 1'219 fr. 95

(832.55 + 387.40)

- septembre 2017: 915 fr. 20 (416.35 +

534.

)

- octobre 2017: 1'147 fr. 95 (693.75 +

454.

)

- novembre 2017: 1'021 fr. (832.60 +

188.

)

- décembre 2017: 1'138 fr. 25 (832.55 +

170.10

+ 135.60)

- janvier 2018: 1'317 fr. 10 (207 +

1'110.10)

- février 2018: 2'566 fr. 35 (139.90

+ 832.60 + 785.85 + 596 + 212)

- mars 2018: 1'944 fr. 30 (982.30

+ 750 + 212)

- avril 2018: 1'630 fr. 35

- mai 2018: 832 fr. 55

- juin 2018: 832 fr. 55

- juillet 2018 : 693 fr. 80

- août 2018: 971 fr. 30

Le recourant n’a donc réalisé que pendant une année,

à savoir d’août 2015 à juillet 2016, des revenus supérieurs à 21'120 francs,

respectivement à 16'800 francs. Durant cette période il a perçu des revenus,

comprenant en particulier des allocations pour perte de gain et indemnités de

service pour le service civil effectué, pour un total de 22'713 fr.15. Auparavant,

les revenus du recourant ont toujours été inférieurs au montant annuel minimal

de 16'800 francs, résultant du barème pour l’attribution des bourses d’études

et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009,

qui était en vigueur durant les années 2010 à 2015. Par ailleurs, si le

recourant a par la suite perçu des salaires et des allocations pour perte de

gain supérieurs à 1’760 francs certains mois, ses revenus ne lui ont en

revanche jamais permis d’atteindre le montant annuel forfaitaire global de

21'120 francs durant la période d’octobre 2016 à août 2018. Ses revenus se

situaient en moyenne bien en-deçà de cette limite. Le recourant ne peut par

conséquent pas se prévaloir de deux années d’activité lucrative, à laquelle est

assimilée le service civil, lui garantissant un revenu global équivalant à ses

charges normales de base. La condition de l’indépendance financière de l’art.

28.

al. 1 let. c LAEF, auquel renvoie l’art. 28 al. 2 LAEF, n’est partant pas

remplie.

Le recourant soutient par ailleurs en vain qu’il serait

partiellement indépendant et que la part contributive de ses parents aurait dû

être prise en compte pour moitié seulement. Il est en effet tenu compte

partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci

est majeur mais âgé de moins de 25 ans d’après l’art. 28 al. 1 LAEF, alors

qu’en vertu de l’al. 2 de cette disposition il n’est pas du tout tenu compte de

la capacité financière des parents si le requérant a atteint l’âge de 25 ans,

ce qui est le cas du recourant, moyennant toutefois, dans les deux situations, que

les autres conditions posée à l’art. 28 al. 1 LAEF soient remplies. Or, tel

n’est pas le cas en l’espèce de la condition de l’indépendance financière.

Il convient de préciser encore que la notion

d’indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public

cantonal et ne se réfère pas à l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation

des parents à l’égard des enfants. Il importe peu dès lors que les parents du

recourant ne seraient plus tenus de contribuer à son entretien en vertu des

dispositions du droit civil. Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités

ou juridictions administratives d’examiner si les circonstances permettant

toujours d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant

majeur (arrêts BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid. 4b/aa; BO.2016.0004 du 2

août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

Dans ces circonstances, l’autorité intimée a dénié

le statut de requérant indépendant au recourant et pris en considération la

capacité financière de ses parents à juste titre.

4.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les montants retenus par

l’autorité intimée, ni les calculs de cette autorité, expliqués en détail dans

la réponse à son recours. Les sommes retenues et les calculs effectués

apparaissent en outre à priori conformes aux art. 21 à 23, 29 et 30 LAEF, 4 et

6.

LHPS, ainsi qu’aux art. 20 ss et 34 ss RLAEF et à l’annexe à ce règlement

(barème).

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision de l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage du 3 mai 2019 doit être confirmée. Vu le sort de la cause,

les frais de justice, arrêtés à 100 francs, sont mis à la charge du recourant

(art 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

du 3 mai 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.