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Décision

BO.2019.0021

CDAP - BO.2019.0021 - 2019-12-13 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 décembre 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1996, a entamé en août 2012 un apprentissage

en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'électricien/électricien

de montage. Il a sollicité pour la première fois, le 4 octobre 2012, l'octroi

d'une bourse d'études pour l'année de formation 2012/2013.

Dans un courrier daté du 12 octobre 2012, son père a

donné l'ordre à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'OCBE) de verser au centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

(ci-après: le CSI Montreux-Veytaux) les prestations financières rétroactives

qui pourraient revenir à titre de bourses ou autres prestations en faveur d'A.________.

Le 25 janvier 2013, l'OCBE a mis A.________ au

bénéfice d'une bourse d'études d'un montant de 8'680 fr., qui a été

intégralement versée en mains du CSI Montreux-Veytaux.

B.

Le 4 avril 2013, A.________ a réitéré sa demande de bourse pour l'année

de formation 2013/2014. Par décision du 17 mai 2013, l'OCBE l'a mis au bénéfice

d'une bourse d'études de 9'030 fr.

A.________, qui avait interrompu sa première

formation à la fin du mois de mai 2013, a signé, en septembre 2013, un nouveau

contrat d'apprentissage, dans le but d'obtenir un CFC de mécanicien en

maintenance d'automobiles. Pour tenir compte de ce changement de formation,

l'OCBE a réévalué, le 4 octobre 2013, à 9'820 fr. le montant de la bourse

d'études qui devait être alloué à A.________. Il a simultanément requis la

restitution d'un montant de 1'730 fr., correspondant au trop perçu, soit les

mois durant lesquels A.________ n'était plus en formation (juin et juillet

2013). Ce montant a été retenu par l'office sur le montant de la bourse due

pour l'année de formation 2013/2014, le solde étant versé au CSI Montreux-Vevey.

A.________ a interrompu son apprentissage le 28

janvier 2014, pour des raisons médicales.

C.

Le 28 mars 2014, l'OCBE a enjoint A.________, par l'intermédiaire d'un

courrier adressé à son père, à lui restituer immédiatement le montant de 5'730

fr., correspondant au trop perçu (soit les sept mois de février à août 2014 durant

lesquels il n'était plus en formation). L'OCBE a également invité A.________ à

lui communiquer ses intentions quant à la poursuite de sa formation. Cette

décision, qui n'a pas été contestée, est désormais entrée en force.

Le CSI Montreux-Veytaux a versé à l'OCBE, le 22

avril 2014, un montant de 2'492 fr., qui a été porté en déduction du montant à

rembourser. Deux versements, pour un total de 300 fr., ont également été

déduits de ce montant.

D.

A.________ a sollicité, le 10 septembre 2014, l'octroi d'une bourse pour

l'année de formation 2014/2015, indiquant vouloir entamer un apprentissage en

vue de l'obtention d'un CFC de gestionnaire de commerce de détail. L'OCBE a

rejeté cette demande par décision du 7 novembre 2014.

E.

Le 26 avril 2019, l'OCBE a rappelé au recourant qu'il demeurait, suite à

l'interruption de sa formation, débiteur d'une dette de 2'938 fr., conformément

à la décision de remboursement du 28 mars 2014 et après déduction des

versements effectués. L'OCBE a par ailleurs considéré qu'A.________ avait

interrompu sa formation sans raison valable et a réclamé la restitution des autres

frais d'études, s'élevant à un montant de 1'590 fr.

F.

A.________ a formé, par acte daté du 3 mai 2019, une réclamation à

l'encontre de la décision de l'OCBE du 26 avril 2019. Il a simultanément

sollicité la remise de la dette de 2'938 fr.

G.

Le 28 juin 2019, l'OCBE a annulé partiellement sa décision de

remboursement du 26 avril 2019, en tant qu'elle porte sur le montant de 1'590

fr. L'OCBE a reconnu l'existence de raisons impérieuses justifiant

l'interruption, par A.________, de sa formation. L'OCBE a en revanche refusé de

donner suite à la demande de remise d'A.________, portant sur le montant de

2'938 fr.

H.

L'OCBE a transmis le 12 juillet 2019 à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) le recours interjeté par A.________ à

l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'OCBE le 28 juin 2019. Il

a conclu implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il est dispensé du

remboursement de la somme de 2'938 fr.

L'OCBE a répondu le 5 septembre 2019 et a conclu au

rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions le

13 septembre 2019.

I.

Le Tribunal a statué par voie de réclamation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE (arrêt

BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

L'obligation du recourant de restituer les prestations perçues indûment,

à concurrence de 2'983 fr., a déjà fait l'objet d'une décision rendue par

l'OCBE le 28 mars 2014, qui n'a pas été contestée. Cette décision avait à

l'époque été valablement notifiée au représentant légal du recourant, qui était

alors encore mineur. N'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, elle est

entrée en force. La présente procédure ne porte donc pas sur cette

problématique, mais uniquement sur le point de savoir si le recourant peut

exiger la remise de l'obligation de restituer.

3.

La décision entreprise a été rendue le 28 juin 2019, mais concerne

l'année de formation 2013/2014. Il convient ainsi de déterminer quel est le

droit applicable à la demande de remise du recourant.

a) L'interdiction de la rétroactivité (proprement

dite) des lois, qui découle des art. 5 al. 1 et 9 Cst., fait obstacle à

l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en

vigueur (ATF 138 I 189 consid. 3.4 p. 193; ATF 133 III 105 consid. 2.1.1 p.

108). Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le

législateur entend réglementer un état de choses qui, bien qu'ayant pris

naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du

nouveau droit. Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise,

sous réserve du respect des droits acquis (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 p.

163; 138 I 189 consid. 3.4 p. 193 s.; 137 II 371 consid. 4.2 p. 374). La légalité

d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit

prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de

dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours doit vérifier

la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative

a pris sa décision (ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259 et les références

citées).

b) Dans sa jurisprudence rendue en application de l'ancienne

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (aLAEF) et de son règlement d'application du 21 février 1975

(aRLAEF), le Tribunal cantonal avait relevé que la loi ne contenait aucune

disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations

indues, de sorte qu'il était impossible d'entrer en matière sur une éventuelle

demande de remise de dette (arrêts BO.2018.0008 du 7 décembre 2018 consid. 2b;

BO.2014.0011 du 15 septembre 2014 consid. 3a; BO.2013.0036 du 27 mai 2014;

BO.2013.0020 du 18 septembre 2013; BO.2012.0004 du 5 décembre 2012).

La nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), entrée

en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit désormais expressément, à

son art. 34 al. 4, ainsi qu'à l'art. 43 du règlement du 11 novembre 2015

d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), la possibilité de renoncer au

remboursement du prêt. L'art. 33 al. 4 LAEF renvoie, s'agissant du

remboursement des frais de formation pour la période de formation suivie, à

l'art. 34 al. 4 LAEF précité. L'art. 33 LAEF ne dit en revanche rien de la

faculté, pour l'Etat, de renoncer au remboursement de l'aide financière perçue

pour la période de formation non suivie (cf. art. 33 al. 2 LAEF).

Cela étant, la question de savoir si la jurisprudence

rendue sous l'ancien droit conserve toute sa portée pour une demande de remise

portant sur le remboursement des frais de formation pour une période de

formation non suivie (dans ce sens arrêt BO.2018.0044 du 1er juillet

2019, consid. 4) peut rester indécise. En effet, le présent litige, qui a trait

à des prestations et une demande de restitution rendues en application de

l'ancien droit, doit être examinée à l'aune des dispositions de l'aLAEF et de

son règlement d'application, l'art. 50 al. 3 LAEF prévoyant expressément, à titre

de disposition transitoire, que les décisions de restitution des allocations

pour abandon de formation rendues en application de l'ancienne législation

restent valable après l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, jusqu'au

remboursement complet des montants qu'elles ont fixés.

4.

Le recourant s'oppose à la restitution des allocations perçues en se

prévalant du fait qu'il était mineur lorsque la bourse d'études lui a été

octroyée et qu'il n'avait pas connaissance des décisions rendues par l'autorité

intimée.

a) Qu'ils agissent en tant que représentants légaux

ou comme mandataires de leur enfant majeur, les parents ne sont pas eux-mêmes

titulaires du droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 et 6 aLAEF). Le

remboursement d'une aide versée à tort ne peut donc être exigée, dans les cas

prévus par la loi, que de leur bénéficiaire (art. 28 aLAEF), soit de l'élève,

de l'étudiant ou de l'apprenti en faveur de qui elle a été versée. Les parents

ne sont débiteurs d'une éventuelle créance en remboursement de l'Etat que dans

l'hypothèse où ils auraient, en violation de leurs obligations légales,

détourné à leur profit les prestations destinées à leur enfant (arrêts

BO.2011.0023 du 5 novembre 2011 consid. 3d; BO.2000.0050 du 30 juin 2000

consid. 2b; BO.1997.0067 du 13 janvier 1998 consid. 1; BO.1997.0007 du 24

juillet 1997 consid. 1).

b) En l'occurrence, même si le recourant n'a pas

reçu directement de l'autorité intimée les prestations dont le remboursement

est requis, il en a bénéficié par l'intermédiaire des versements du CSI en

faveur de ses parents. Le recourant ne soutient pas que ceux-ci auraient

détourné à leur profit les prestations lui étant destinées, de sorte que le

recourant peut bien être tenu pour débiteur de la créance en remboursement des

prestations indûment versées.

En outre, comme on l'a vu ci-dessus, la LAEF, la loi

ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de

prestations indues, de sorte qu'il est impossible d'entrer en matière sur une

éventuelle demande de remise de dette (cf. consid. 3b ci-dessus).

Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée n'avait

pas d'autre choix que de rejeter la demande de remise du recourant.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu la situation du recourant, il ne sera pas perçu de frais (art. 50

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 28 juin 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arr. est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.