BO.2019.0021
CDAP - BO.2019.0021 - 2019-12-13 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 décembre 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision en matière d'aides à la
formation professionnelle sur réclamation de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 28 juin 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1996, a entamé en août 2012 un apprentissage
en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'électricien/électricien
de montage. Il a sollicité pour la première fois, le 4 octobre 2012, l'octroi
d'une bourse d'études pour l'année de formation 2012/2013.
Dans un courrier daté du 12 octobre 2012, son père a
donné l'ordre à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'OCBE) de verser au centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
(ci-après: le CSI Montreux-Veytaux) les prestations financières rétroactives
qui pourraient revenir à titre de bourses ou autres prestations en faveur d'A.________.
Le 25 janvier 2013, l'OCBE a mis A.________ au
bénéfice d'une bourse d'études d'un montant de 8'680 fr., qui a été
intégralement versée en mains du CSI Montreux-Veytaux.
B.
Le 4 avril 2013, A.________ a réitéré sa demande de bourse pour l'année
de formation 2013/2014. Par décision du 17 mai 2013, l'OCBE l'a mis au bénéfice
d'une bourse d'études de 9'030 fr.
A.________, qui avait interrompu sa première
formation à la fin du mois de mai 2013, a signé, en septembre 2013, un nouveau
contrat d'apprentissage, dans le but d'obtenir un CFC de mécanicien en
maintenance d'automobiles. Pour tenir compte de ce changement de formation,
l'OCBE a réévalué, le 4 octobre 2013, à 9'820 fr. le montant de la bourse
d'études qui devait être alloué à A.________. Il a simultanément requis la
restitution d'un montant de 1'730 fr., correspondant au trop perçu, soit les
mois durant lesquels A.________ n'était plus en formation (juin et juillet
2013). Ce montant a été retenu par l'office sur le montant de la bourse due
pour l'année de formation 2013/2014, le solde étant versé au CSI Montreux-Vevey.
A.________ a interrompu son apprentissage le 28
janvier 2014, pour des raisons médicales.
C.
Le 28 mars 2014, l'OCBE a enjoint A.________, par l'intermédiaire d'un
courrier adressé à son père, à lui restituer immédiatement le montant de 5'730
fr., correspondant au trop perçu (soit les sept mois de février à août 2014 durant
lesquels il n'était plus en formation). L'OCBE a également invité A.________ à
lui communiquer ses intentions quant à la poursuite de sa formation. Cette
décision, qui n'a pas été contestée, est désormais entrée en force.
Le CSI Montreux-Veytaux a versé à l'OCBE, le 22
avril 2014, un montant de 2'492 fr., qui a été porté en déduction du montant à
rembourser. Deux versements, pour un total de 300 fr., ont également été
déduits de ce montant.
D.
A.________ a sollicité, le 10 septembre 2014, l'octroi d'une bourse pour
l'année de formation 2014/2015, indiquant vouloir entamer un apprentissage en
vue de l'obtention d'un CFC de gestionnaire de commerce de détail. L'OCBE a
rejeté cette demande par décision du 7 novembre 2014.
E.
Le 26 avril 2019, l'OCBE a rappelé au recourant qu'il demeurait, suite à
l'interruption de sa formation, débiteur d'une dette de 2'938 fr., conformément
à la décision de remboursement du 28 mars 2014 et après déduction des
versements effectués. L'OCBE a par ailleurs considéré qu'A.________ avait
interrompu sa formation sans raison valable et a réclamé la restitution des autres
frais d'études, s'élevant à un montant de 1'590 fr.
F.
A.________ a formé, par acte daté du 3 mai 2019, une réclamation à
l'encontre de la décision de l'OCBE du 26 avril 2019. Il a simultanément
sollicité la remise de la dette de 2'938 fr.
G.
Le 28 juin 2019, l'OCBE a annulé partiellement sa décision de
remboursement du 26 avril 2019, en tant qu'elle porte sur le montant de 1'590
fr. L'OCBE a reconnu l'existence de raisons impérieuses justifiant
l'interruption, par A.________, de sa formation. L'OCBE a en revanche refusé de
donner suite à la demande de remise d'A.________, portant sur le montant de
2'938 fr.
H.
L'OCBE a transmis le 12 juillet 2019 à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) le recours interjeté par A.________ à
l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'OCBE le 28 juin 2019. Il
a conclu implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il est dispensé du
remboursement de la somme de 2'938 fr.
L'OCBE a répondu le 5 septembre 2019 et a conclu au
rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions le
13 septembre 2019.
I.
Le Tribunal a statué par voie de réclamation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE (arrêt
BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L'obligation du recourant de restituer les prestations perçues indûment,
à concurrence de 2'983 fr., a déjà fait l'objet d'une décision rendue par
l'OCBE le 28 mars 2014, qui n'a pas été contestée. Cette décision avait à
l'époque été valablement notifiée au représentant légal du recourant, qui était
alors encore mineur. N'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, elle est
entrée en force. La présente procédure ne porte donc pas sur cette
problématique, mais uniquement sur le point de savoir si le recourant peut
exiger la remise de l'obligation de restituer.
3.
La décision entreprise a été rendue le 28 juin 2019, mais concerne
l'année de formation 2013/2014. Il convient ainsi de déterminer quel est le
droit applicable à la demande de remise du recourant.
a) L'interdiction de la rétroactivité (proprement
dite) des lois, qui découle des art. 5 al. 1 et 9 Cst., fait obstacle à
l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en
vigueur (ATF 138 I 189 consid. 3.4 p. 193; ATF 133 III 105 consid. 2.1.1 p.
108). Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le
législateur entend réglementer un état de choses qui, bien qu'ayant pris
naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau droit. Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise,
sous réserve du respect des droits acquis (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 p.
163; 138 I 189 consid. 3.4 p. 193 s.; 137 II 371 consid. 4.2 p. 374). La légalité
d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit
prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de
dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours doit vérifier
la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative
a pris sa décision (ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259 et les références
citées).
b) Dans sa jurisprudence rendue en application de l'ancienne
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (aLAEF) et de son règlement d'application du 21 février 1975
(aRLAEF), le Tribunal cantonal avait relevé que la loi ne contenait aucune
disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations
indues, de sorte qu'il était impossible d'entrer en matière sur une éventuelle
demande de remise de dette (arrêts BO.2018.0008 du 7 décembre 2018 consid. 2b;
BO.2014.0011 du 15 septembre 2014 consid. 3a; BO.2013.0036 du 27 mai 2014;
BO.2013.0020 du 18 septembre 2013; BO.2012.0004 du 5 décembre 2012).
La nouvelle loi du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), entrée
en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit désormais expressément, à
son art. 34 al. 4, ainsi qu'à l'art. 43 du règlement du 11 novembre 2015
d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), la possibilité de renoncer au
remboursement du prêt. L'art. 33 al. 4 LAEF renvoie, s'agissant du
remboursement des frais de formation pour la période de formation suivie, à
l'art. 34 al. 4 LAEF précité. L'art. 33 LAEF ne dit en revanche rien de la
faculté, pour l'Etat, de renoncer au remboursement de l'aide financière perçue
pour la période de formation non suivie (cf. art. 33 al. 2 LAEF).
Cela étant, la question de savoir si la jurisprudence
rendue sous l'ancien droit conserve toute sa portée pour une demande de remise
portant sur le remboursement des frais de formation pour une période de
formation non suivie (dans ce sens arrêt BO.2018.0044 du 1er juillet
2019, consid. 4) peut rester indécise. En effet, le présent litige, qui a trait
à des prestations et une demande de restitution rendues en application de
l'ancien droit, doit être examinée à l'aune des dispositions de l'aLAEF et de
son règlement d'application, l'art. 50 al. 3 LAEF prévoyant expressément, à titre
de disposition transitoire, que les décisions de restitution des allocations
pour abandon de formation rendues en application de l'ancienne législation
restent valable après l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, jusqu'au
remboursement complet des montants qu'elles ont fixés.
4.
Le recourant s'oppose à la restitution des allocations perçues en se
prévalant du fait qu'il était mineur lorsque la bourse d'études lui a été
octroyée et qu'il n'avait pas connaissance des décisions rendues par l'autorité
intimée.
a) Qu'ils agissent en tant que représentants légaux
ou comme mandataires de leur enfant majeur, les parents ne sont pas eux-mêmes
titulaires du droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 et 6 aLAEF). Le
remboursement d'une aide versée à tort ne peut donc être exigée, dans les cas
prévus par la loi, que de leur bénéficiaire (art. 28 aLAEF), soit de l'élève,
de l'étudiant ou de l'apprenti en faveur de qui elle a été versée. Les parents
ne sont débiteurs d'une éventuelle créance en remboursement de l'Etat que dans
l'hypothèse où ils auraient, en violation de leurs obligations légales,
détourné à leur profit les prestations destinées à leur enfant (arrêts
BO.2011.0023 du 5 novembre 2011 consid. 3d; BO.2000.0050 du 30 juin 2000
consid. 2b; BO.1997.0067 du 13 janvier 1998 consid. 1; BO.1997.0007 du 24
juillet 1997 consid. 1).
b) En l'occurrence, même si le recourant n'a pas
reçu directement de l'autorité intimée les prestations dont le remboursement
est requis, il en a bénéficié par l'intermédiaire des versements du CSI en
faveur de ses parents. Le recourant ne soutient pas que ceux-ci auraient
détourné à leur profit les prestations lui étant destinées, de sorte que le
recourant peut bien être tenu pour débiteur de la créance en remboursement des
prestations indûment versées.
En outre, comme on l'a vu ci-dessus, la LAEF, la loi
ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de
prestations indues, de sorte qu'il est impossible d'entrer en matière sur une
éventuelle demande de remise de dette (cf. consid. 3b ci-dessus).
Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée n'avait
pas d'autre choix que de rejeter la demande de remise du recourant.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu la situation du recourant, il ne sera pas perçu de frais (art. 50
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 28 juin 2019 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arr. est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.