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Décision

BO.2019.0022

CDAP - BO.2019.0022 - 2019-12-09 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 décembre 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1978, a entrepris en octobre 2002 une

formation à l'Université de Lausanne (UNIL) en vue d'obtenir une licence en

lettres. Il a sollicité une première bourse d'études auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), qui lui a octroyé un

montant de 16'800 francs pour la période allant du 15 octobre 2002 au 15

octobre 2003 (cf. décision de l'OCBE du 22 octobre 2002). La bourse a ensuite

été renouvelée à hauteur du même montant pour les périodes du 15 octobre 2003

au 15 octobre 2004 (cf. décision de l'OCBE du 12 novembre 2003), du 15

octobre 2004 au 15 octobre 2005 (cf. décision de l'OCBE du 3 décembre

2004), du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006 (cf. nouvelle décision de

l'OCBE du 24 août 2006), puis pour un montant de 12'600 francs pour la période du

15 octobre 2006 au 15 juillet 2007, date prévue de fin de la formation (cf.

décision de l'OCBE du 24 août 2006).

B.

Après avoir cherché en vain à obtenir la copie d'un document de fin

d'études auprès du bénéficiaire, l'OCBE s'est adressé en octobre 2008 à l'UNIL

qui l'a informé que A.________ avait quitté l'université à la fin du semestre

2006/2007, 15 avril 2007, sans avoir obtenu de licence.

Par lettre du 8 mai 2009, l'OCBE, constatant que A.________

aurait dû achever sa formation en juillet 2007, lui a imparti un délai au 7

juin 2009 pour lui transmettre une copie de sa licence en lettres ou alors

l'informer sur la poursuite de sa formation. L'OCBE a notamment rendu

l'intéressé attentif à l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle en vigueur jusqu'au 31 mars 2016

(aLAEF; BLV 416.11) qui disposait que la restitution des allocations pouvait

être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes

études ou formation professionnelle régulières, ainsi qu'à l'art. 16 al. 2 du

règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF en vigueur jusqu'au 31 mars

2016 (aRLAEF; BLV 416.11.1) à teneur duquel le boursier qui n'épuise pas toutes

les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser

ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou

sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il

ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à

compter de son abandon. L'OCBE a encore précisé que, passé la date du 22 mars

2009, il admettrait que l'intéressé avait arrêté sa formation ou ses études et

il lui adresserait une décision de remboursement pour le montant total des

bourses versées à ce jour concernant la/les formation(s) non achevée(s) et ceci

dès que deux ans se seraient écoulés depuis l'arrêt de sa formation. Il a

également indiqué qu'un décompte définitif devait encore être effectué, mais

que le montant des bourses versées à l'intéressé qui figurait actuellement dans

son dossier était de 75'600 francs.

A.________ n'a pas répondu à cette lettre et le 26

juin 2009, l'OCBE a rendu une décision formelle de restitution. Dans cette

décision, l'office a rappelé à l'intéressé qu'il lui avait octroyé une aide

financière de 75'600 francs d'octobre 2002 à août 2006. Il a relevé qu'il

n'avait pas répondu à la lettre qu'il lui avait envoyée et qu'il en déduisait

donc qu'il avait arrêté toute formation au 15 avril 2007. Il lui a dès lors

demandé de restituer le montant de 75'600 francs ou d'adresser une proposition

de remboursement d'ici au 26 juillet 2009. A.________ était également avisé que

sans nouvelles de sa part ni versement du montant dans le délai précité, un

plan de paiement serait établi prévoyant des remboursements mensuels de 2'370

francs payables dès fin septembre 2009.

N'ayant pas obtenu de réponse de l'intéressé, l'OCBE

a introduit à son encontre une poursuite et un commandement de payer pour un

montant de 75'600 francs lui a été notifié le 23 juin 2010. A.________ n'y a pas

fait opposition.

C.

Par courriel du 12 juillet 2010, A.________ s'est adressé à l'OCBE pour

l'informer de sa situation personnelle difficile, du fait qu'il entendait

rembourser sa dette et qu'il avait repris des études à l'Université de Fribourg

afin d'obtenir une licence en lettres.

L'OCBE a suspendu la procédure d'encaissement engagée

jusqu'à fin janvier 2011.

Le 25 février 2011, l'OCBE s'est adressé à A.________

dans la mesure où il n'avait pas été renseigné sur l'issue de la formation. Ce

dernier était avisé qu'un plan de paiement prévoyant des versements mensuels

réguliers de 100 francs dès mars 2011 était établi et que l'échéance de

remboursement de la dette était fixée au 15 avril 2012, un intérêt de retard de

5% étant prévu une fois ce délai passé. Il était également avisé qu'en cas de non-respect

de cet ultime arrangement de paiement, une saisie serait requise à son

encontre.

Courant septembre 2011, l'OCBE a appris que A.________

avait définitivement quitté la Suisse pour le Canada.

D.

Courant 2016, l'OCBE a trouvé une nouvelle adresse de A.________ en

Suisse et lui a écrit le 9 septembre 2016 afin de lui annoncer l'établissement

d'un nouveau plan de paiement. L'intéressé a répondu par courriel du 28 septembre

2016 et a commencé à effectuer des remboursements de sa dette dès septembre

2016, à raison de 100 francs par mois.

E.

Par lettre du 2 octobre 2016, A.________ s'est adressé à l'OCBE en

exposant son parcours, sa situation personnelle ainsi que familiale et en expliquant

en substance qu'il avait suivi ses études avec la diligence que lui

permettaient ses capacités de l'époque. Il demande à l'office d'étudier son

dossier et de "réévaluer" sa dette. Par courrier du 15 décembre 2016,

A.________ a renseigné l'office sur les revenus de son ménage.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande de

remise de dette, l'OCBE a requis de A.________ divers documents destinés à

justifier de sa situation financière ainsi que la production d'un certificat

médical.

En date du 5 octobre 2018, A.________ a produit un

certificat de son médecin généraliste traitant daté du même jour et attestant

qu'il ne pouvait "suivre des études universitaires actuellement pour

des raisons médicales".

F.

Le 17 mai 2019, l'OCBE a rendu une décision sur remise de dette dont la teneur

était la suivante:

"Vos courriers des 02.10.2016

et 15.12.2016 ainsi que votre dossier ont été transmis au Chef du département

de la santé et de l'action sociale comme objet de sa compétence, compte tenu du

montant dont vous nous êtes actuellement redevable.

Par votre correspondance, vous

nous demandez d'abandonner un montant de CHF 73'400. -.

Bien que votre demande et les

justificatifs joints à cette dernière aient retenu notre meilleure attention, à

défaut d'un certificat médical circonstancié et par équité de traitement envers

nos débiteurs nous sommes au regret de rejeter votre demande de remise de

dette. En effet, le certificat n'indique pas que la reprise d'une formation est

exclue, uniquement qu'une reprise n'est pas possible à l'heure actuelle.

D'autre part, les pièces concernant votre situation financière que vous nous

aviez adressées à l'appui de votre demande de remise de dette font état d'un

revenu du ménage qui ne risque pas de conduire à ce que votre minimum vital

soit atteint. Ainsi, les conditions des articles 43 et 44 RLAEF ne sont pas

réunies.

Enfin, nous relevons qu'un intérêt

de retard a commencé à courir depuis le 16.04.2012 à un taux de 5% l'an sur le

solde de votre dette. Des versements mensuels de CHF 100.- ne suffisent ainsi

pas à couvrir le montant annuel de l'intérêt, qui s'ajoute au capital de votre

dette. Aussi, nous profitons de la présente pour vous inviter à nous adresser

une meilleure proposition de remboursement."

Le 28 juin 2019, l'OCBE a encore adressé à A.________

une révision de son plan de remboursement indiquant qu'il souhaitait examiner

l'éventualité d'une augmentation des mensualités et requérant d'obtenir de

nouveaux documents justifiant de sa situation financière. L'intéressé était

également averti que sans nouvelles de sa part, le montant des acomptes à

verser pour le remboursement de la dette serait majoré par l'office.

G.

Par lettre du 2 juillet 2019, A.________ s'est adressé à l'OCBE de la

façon suivante:

"J'accuse réception de votre

courrier du 23 mai, ainsi que celui du 28 ct. et je me permets de vous écrire

en réaction à ceux-ci.

Vous me communiquez votre décision

de rejet ma demande, au terme de près de 3 ans d'une procédure opaque. Vous

avez pris 2 ans avant de réagir à ma demande, par le biais d'une brève

communication téléphonique avec vous, au cours de laquelle vous me demandiez un

certificat médical attestant de mon incapacité à suivre des études, sans

davantage de précision.

J'ai fourni un tel certificat.

J'aurais été en mesure d'en soumettre un plus détaillé, si vous aviez jugé

nécessaire de me le demander. Cependant, comme vous travaillez à charge, vous

n'avez jamais requis d'informations complémentaires. Mon médecin traitant, la

Doctoresse B.________, va vous faire parvenir, dans ses meilleurs délais, un

document attestant de mon état, avec moult détails.

En outre, vous ne démontrez à

aucun moment que je n'ai pas suivi mon cursus avec la diligence exigée, compte

tenu de ma maladie. Vous ne prenez jamais en considération les parties réussies

de mon cursus.

Dès lors, je vous demande de bien

vouloir, dans un délai raisonnable, statuer à nouveau sur mon cas, ou, à

défaut, de me proposer un organe de médiation indépendant. Je vais continuer

mon versement mensuel de Fr. 100.- et ne vais pas vous envoyer ma taxation

fiscale 2018 (que je n'ai d'ailleurs pas encore reçue à ce jour) avant d'avoir

de vos nouvelles à ce sujet. Je n'ai pas de revenu non imposable.

Je me réserve le droit de faire

appel à un conseil juridique pour faire valoir mes droits dans cette affaire

qui n'a que trop duré."

En date du 10 juillet 2019, l'OCBE a reçu du médecin

traitant de l'intéressé un certificat médical détaillé daté du 9 juillet 2019

concluant en substance qu'il est inapte à finir ses études.

Le 12 juillet 2019, l'OCBE a rendu une décision

intitulée "demande de révision de l'examen du dossier" dont la

teneur est la suivante:

"Nous avons pris connaissance

de votre courrier du 02.07.2019 qui fait suite à notre décision du 17.05.2019

et vous en remercions.

Nous avons également pris

connaissance de la lettre du 09.07.2019 du Dr B.________.

Nous sommes au regret de vous

informer que nous ne pouvons procéder au réexamen de votre dossier pour les

motifs suivants :

·

En premier lieu, il convient de constater que votre réclamation

n'a pas été déposée dans le délai imparti de 30 jours (Art. 68 al. 1 LPA-VD).

En effet, la décision entreprise date du 17.05.2019 et vous a été notifiée le

même jour en courrier B. Ainsi, la réclamation aurait dû être déposée au plus

tard le 20.06.2019. Par conséquent, votre réclamation du 02.07.2019 est

tardive, de sorte que votre courrier est examiné sous l'angle d'une demande de

réexamen.

·

A cet égard, en vertu de l'article 64 LPA-VD, l'Office peut

réexaminer sa décision sur demande du requérant lorsque l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable (let. a), si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou encore si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

En l'espèce, aucune des conditions

précitées n'étant remplies, l'Office ne peut réexaminer sa décision. Par

conséquent, nous vous laissons au bénéfice de la décision datée du 17.05.2019,

celle-ci étant entrée en force."

H.

Par lettre du 22 juillet 2019, A.________ (ci-après: le recourant) s'est

adressé à l'OCBE, en réitérant sa demande de reconsidérer sa décision et/ou de

lui proposer une médiation indépendante. En substance, l'intéressé y conteste

en premier lieu le fait que sa réclamation du 2 juillet 2019 n'ait pas été

déposée dans le délai imparti de 30 jours qui était indiqué au pied de la

décision du 17 mai 2019. En second lieu, il conteste la position de l'OCBE

relative au refus d'entrer en matière sur une demande de réexamen, en invoquant

les explications fournies le 9 juillet 2019 par son médecin traitant qui selon

lui apportent des éléments nouveaux.

Ce courrier, interprété comme un recours contre la

décision de refus de la demande de révision de l'examen du dossier du 12 juillet

2019, a été transmis par l'OCDE à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 12 septembre 2019, l'OCBE conclut

au rejet du recours. Il se détermine, d'une part, sur la tardiveté de la réclamation.

Il retient sur ce point que la décision datée du 17 mai 2019 a été envoyée le

même jour en courrier B. L'OCBE considère que dans la mesure où, dans sa réclamation

du 2 juillet 2019, le recourant indique avoir reçu des courriers du 23 mai et

28 juin 2019 et qu'aucun courrier n'a été envoyé par l'office le 23 mai 2019, l'intéressé

fait en réalité référence à la décision du 17 mai 2019 qu'il aurait donc reçu

le 23 mai. Or, si l'on retient que dite décision a été reçue le 23 mai 2019, le

délai pour déposer une réclamation était alors échu le 22 juin 2019 et la

réclamation du 2 juillet 2019 doit donc être considérée comme tardive. D'autre

part, l'OCBE considère que les conditions d'un réexamen de la décision du 17

mai 2019 ne sont pas réunies, en retenant en particulier que les faits invoqués

dans le certificat médical du 9 juillet 2019 ne sont pas réalisés après le

prononcé de la décision du 17 mai 2019 et n'ont pas été découverts

postérieurement à celle-ci.

Le 3 octobre 2019, le recourant a répliqué en

faisant notamment valoir qu'il était certain d'avoir recouru dans les 30 jours

suivant la réception de la décision du 17 mai 2019. Il a conclu à ce que son

recours soit accepté et qu'une nouvelle décision soit prise sur son dossier.

Considérants

1.

La lettre du 22 juillet 2019 du recourant adressée à l'OCBE demande à

l'autorité de reconsidérer sa décision et conclut implicitement à son

annulation. Elle doit être considérée comme un recours, qui respecte pour le surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD

auprès de l'autorité qui a statué, le recours a été transmis d'office, à juste

titre, à l'autorité compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Il a été formé en temps

utile et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La décision attaquée constate que la réclamation adressée par le

recourant à l'OCBE le 2 juillet 2019 suite à la décision de cette autorité du

17.

mai 2019 n'a pas été déposée dans le délai imparti de 30 jours (Art. 68 al.

1.

LPA-VD) et serait ainsi tardive. Il examine ensuite le courrier sous l'angle

d'une demande de réexamen au sens de l'article 64 LPA-VD et retient qu'aucune

des conditions nécessaires à un tel réexamen n'est remplie, si bien qu'il refuse

d'entrer en matière sur la demande et considère que la décision datée du 17 mai

2019.

est entrée en force.

Est ainsi litigieuse la question de savoir si la

lettre déposée le 2 juillet 2019 traitée par l'OCBE comme une réclamation, l'a

été tardivement. Si tel n'est pas le cas, il appartiendra à l'autorité intimée

de statuer sur la réclamation (art. 66ss LPA-VD), la voie du réexamen étant

subsidiaire à la voie de droit ordinaire ouverte à l'encontre d'une décision de

première instance dans les cas prévus par la loi. En revanche, si la

réclamation s'avère tardive, il s'agira d'examiner si les conditions d’un

réexamen étaient remplies (art. 64 al. 2 LPA-VD) et si l’autorité de première

instance devait entrer en matière sur une telle demande.

b) L'autorité intimée retient que la réclamation du

2.

juillet 2019 n'a pas été déposée dans le délai imparti de 30 jours (art. 68

al. 1 LPA-VD). Elle indique que la décision attaquée, datée du 17 mai 2019, a

été envoyée le même jour en courrier B et en déduit que le recourant aurait dû

la recevoir le 21 mai 2019 ou quelques jours après. Dans sa réclamation du 2

juillet 2019, le recourant écrit avoir reçu les courriers de l'OCBE du 23 mai

et du 28 "ct" (qui dit manifestement être interprété comme juin) 2019.

L'autorité intimée n'ayant pas envoyé au recourant de correspondance le 23 mai

2019, elle en déduit que ce dernier fait en réalité référence à la lettre du 17

mai 2019 qu'il aurait donc reçue le 23 mai 2019. Le délai pour déposer une

réclamation, qui a commencé à courir le lendemain, serait alors échu le 22 juin

2019.

au plus tard, et la réclamation déposée le 2 juillet 2019 serait ainsi tardive.

De son côté, le recourant affirme avoir contesté la

décision du 17 mai 2019 dans les 30 jours après sa réception. Il explique ne

pas avoir de raison de penser que la décision du 17 mai n'a pas été envoyée ce

jour-là, mais indique ne pas en avoir la preuve, en maintenant l'avoir reçue

"bien après". Il dit avoir pu se tromper dans les dates en

mentionnant dans sa lettre un courrier du 23 mai, sans doute sous le coup de

l'émotion et confirme avoir, dès réception de la décision, entrepris les

démarches nécessaires et avoir fait une réclamation dans le délai imparti

évoquant également un possible retard dû à la Poste.

c) aa) A teneur de l'art. 42 alinéa 1 de la loi

vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; BLV 416.11), une réclamation peut être ouverte à

l'encontre des décisions rendues en première instance en vertu de cette

législation. La loi sur la procédure administrative est applicable (42 al. 2

LAEF). Aux termes de l’art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par acte

écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la

décision attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain

du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al.

1.

LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son

échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Par ailleurs, sauf

dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par

l'autorité ne courent pas durant les féries judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD),

soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b).

Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en

grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous

une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit

(art. 44 al. 2 LPA-VD).

Un délai est réputé observé lorsque l’écrit est

remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD). Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1

LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1

LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les conditions

prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.

bb) La notification d'une décision est réputée

effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 137 III 208

consid. 3.1.2).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de

la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à

l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut

se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit

communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 142 IV 125 consid.

4.

).

L'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi

sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de

l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence

de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; Tribunal fédéral

[TF]1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1) dont la bonne foi est présumée (TF

1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.2; TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012

consid. 4.3 et les arrêts cités).

A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en

général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la

seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure

au degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par

son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la

notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des

circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les

intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne

qui reçoit des rappels (cf. TF B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4

et les références).

Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998,

de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le

service des postes, le service universel est désormais régi par la poste

elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS

783.

]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès

le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et

les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième

jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi.

Cependant, la preuve de la date de réception de la

décision litigieuse ne peut être établie par la seule référence aux délais

usuels d’acheminement des envois postaux. Néanmoins, dans certaines

circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer un élément

d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la notification d'un

acte ou le fait que celle-ci est intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV

125.

consid. 4.4 et les réf. cit.).

d) En l’occurrence, l’autorité intimée a méconnu les

règles sur la notification puisque sa décision a été notifiée sous pli simple,

bien que l’art. 44 al. 1 LPA-VD impose à l’autorité de notifier en principe les

décisions à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire.

Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, c’est l'OCBE qui doit en

principe supporter en pareil cas les conséquences de l’absence de preuve de la

date de notification de sa décision.

La décision de l'autorité intimée du 17 mai 2019 a

été communiquée au recourant par courrier B. Le recourant affirme avoir

contesté la décision du 17 mai 2019 dans les 30 jours après sa réception. Il

dit avoir pu se tromper dans les dates en mentionnant un courrier du 23 mai

2019.

De son côté, l'autorité intimée déduit que la mention d'un courrier du 23

mai 2019 fait référence à la date de réception de la lettre du 17 mai 2019. Comme

exposé, c'est à elle qu'il incombe de prouver la date de la notification et la

date de réception de la décision litigieuse ne peut pas être établie par la

seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux. Or, en

l'espèce, si l'allusion dans la réclamation du recourant à la date du 23 mai

2019.

est troublante, elle ne suffit pas à établir qu'il s'agit de la date effective

de la réception du courrier. On relèvera que, de façon générale, lorsque l'on

fait référence à un courrier dans une correspondance, c'est la date de sa

rédaction qui est mentionnée et non celle de sa réception, sous réserve d'une

mention idoine. D'ailleurs, il faut constater que dans sa lettre du 2 juillet

2019, le recourant fait aussi référence à une lettre de l'autorité intimée du

28.

juin 2018, date qui correspond à sa date d'émission. Il apparaît ainsi singulier

que dans la même missive, le recourant fasse mention d'une date de réception pour

une lettre et d'une date de rédaction pour une autre. Quoi qu'il en soit, et

dans la mesure où le recourant persiste à affirmer avoir déposé sa réclamation

dans les 30 jours suivant la réception de la décision attaquée, il subsiste un

doute sur l’acheminement de cette dernière, expédiée par courrier B. Il n'est

pas invraisemblable qu'un problème au niveau de la Poste ait entraîné un retard.

Dans de telles conditions, on doit présumer la bonne foi du recourant, de sorte

qu'il y a lieu de retenir que la décision a été reçue, faute de preuve du

contraire, au plus tard le jeudi 2 juillet 2019.

Par conséquent, le dies a quo du délai de 30

jours prévu par l'art. 68 al. 1 LPA-VD) pour exercer son droit de réclamation

est le 3 juillet 2019. La réclamation déposée par le recourant n'est donc pas

tardive, si bien que l'autorité intimée devait entrer en matière et statuer sur

celle-ci.

3.

Il suit de ce qui précède que le recours devra être accueilli et la

décision attaquée du 12 juillet 2019, annulée. La cause est renvoyée à

l’autorité intimée pour nouvelle décision sur la réclamation dirigée contre la

décision du 17 mai 2019, dans le sens des considérants qui précèdent.

4.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

du 12 juillet 2019, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.