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Décision

BO.2020.0007

CDAP - BO.2020.0007 - 2020-09-18 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains

18 septembre 2020Français20 min

dossier trop importants. Elle ajoute que c'est sur la base de son bachelor français

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1976, est détentrice d’une licence en arts

du spectacle (mention danse) délivrée par l’Université de Nice – Sophia

Antipolis en novembre 1998. Elle a ensuite, en 2002, obtenu en France un brevet

d’Etat d’éducateur sportif, qui lui a permis d’exercer le métier d’instructrice

fitness, alors que, selon ses dires, sa licence lui avait plutôt donné

l’occasion d’acquérir une culture générale.

B.

Le 16 septembre 2019, A.________ a entamé une formation en vue d’obtenir

un bachelor en travail social auprès de la Haute école de travail social et de

la santé Lausanne (HETSL). Elle a demandé une bourse pour l’année de formation

2019-2020.

C.

Par décision du 27 septembre 2019, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé la demande de bourse d’études, au

motif que la formation entreprise en vue d'obtenir un bachelor en travail

social ne permettait pas à l’intéressée d'acquérir un titre de niveau plus

élevé que le titre déjà obtenu. En outre aucune reconversion n’était rendue

nécessaire, que ce soit pour des motifs de santé ou en raison de la

conjoncture.

D.

A.________ a déposé une réclamation le 7 octobre 2019 en concluant au réexamen

de sa demande. Elle se référait au certificat médical qu’elle avait fait

parvenir dans le cadre de la demande de bourse, qui attestait de la nécessité

d’une reconversion personnelle due à son état de santé (plusieurs pathologies

ostéoarticulaires dégénératives sur les cinq dernières années, favorisées par

l’activité professionnelle de professeur de fitness).

Le 13 décembre 2019, A.________ a transmis à l’OCBEA

une décision de l’assurance-invalidité du 22 mars 2018, qui lui refusait des

mesures professionnelles et une rente d’invalidité. La décision admettait que

l’exercice du métier de monitrice fitness n’était plus exigible mais relevait

qu’une capacité de travail de 100% pouvait raisonnablement être exigée dans une

activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations

fonctionnelles. Vu qu’elle avait déjà pu retrouver un poste adapté à son état

de santé avec une rémunération équivalente à celle qu’elle percevait dans son

activité habituelle, des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires.

Dans son courriel d’accompagnement à l’OCBEA, A.________ ajoutait qu’il lui

avait été expliqué oralement que l’assurance-invalidité ne souhaitait pas

entrer en matière en raison de la non-reconnaissance de son brevet d’Etat

d’éducateur sportif en Suisse. Elle ajoutait que l’emploi qu’elle avait trouvé

à l’époque n’était pas du tout en adéquation avec les recommandations de son

médecin, ce qui avait grandement accentué ses douleurs et lui avait fait

prendre conscience de la nécessité d’une reconversion professionnelle.

E.

Par décision sur réclamation du 7 février 2020, l'OCBEA a confirmé sa

première décision. Il a relevé que, dès lors que l'intéressée était au bénéfice

d'un bachelor en Arts du spectacle, la formation entreprise en vue d'obtenir un

bachelor en travail social ne lui permettait pas d'obtenir un titre de niveau

plus élevé que le titre déjà obtenu, condition nécessaire pour recevoir une

aide à la formation. Certes, une aide pouvait être accordée à titre

exceptionnel pour les cas de reconversion, sur préavis de la Commission des cas

dignes d'intérêt (CDI) à l'intention de la Directrice des aides et assurances

sociales. En l'occurrence, la décision de ces dernières avait été négative;

elles n'avaient en effet pas reconnu la nécessité d'une reconversion en raison

de problèmes de santé, vu que le bachelor en arts du spectacle permettait à

l’intéressée d'exercer un métier moins physique qu'instructrice de fitness.

F.

A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision

sur réclamation du 7 février 2020 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 13 février 2010. Elle a demandé

que son cas soit reconsidéré, en expliquant notamment que son bachelor en arts

du spectacle ne débouchait sur aucun métier concret, raison pour laquelle elle

avait dû, suite à ce bachelor, suivre une formation supplémentaire d'un niveau

inférieur pour obtenir un brevet d'Etat et devenir éducatrice des métiers de la

forme. La formation en Suisse qui se rapprochait le plus de la formation

qu'elle avait suivie correspondait au bachelor en danse contemporaine. Or elle

ne pouvait ni pratiquer ni enseigner la danse. De plus, ces 20 dernières

années, elle n'avait eu aucune activité en lien avec les arts de la scène et il

était peu probable, vu son âge et ses problèmes de santé, qu'elle puisse

trouver un emploi dans ce domaine. La recourante souligne aussi la précarité

dans laquelle elle a vécu lorsqu'elle a travaillé comme instructrice fitness et

son souhait de sortir de cette situation. Elle ajoute que, selon l'Office

régional de placement (ORP), son bachelor n'est pas reconnu en Suisse et que

l'ORP l'incite à prendre des emplois qui ne nécessitent aucune formation et qui

ne sont pas adaptés à son état de santé. Elle n'aurait dès lors pas d'autre

choix que de faire une reconversion.

Invité à déposer une réponse au recours, l'OCBEA

(ci-après aussi: l'autorité intimée) a demandé qu'il soit procédé à de

nouvelles mesures d'instruction, compte tenu du nouvel élément apporté par la

recourante dans son recours, à savoir que son bachelor n'était pas reconnu en

Suisse. L'autorité intimée a demandé que la recourante soit invitée à faire le

nécessaire pour que son bachelor en arts du spectacle soit reconnu en Suisse.

Le 13 mars 2020, le juge instructeur a invité la

recourante à effectuer les démarches préconisées par l'autorité intimée et à

informer le Tribunal du résultat.

Le 20 mars 2020, la recourante a répondu que la

reconnaissance en Suisse n'était nécessaire que pour les professions

réglementées, ce qui n'était pas le cas de son bachelor en arts du spectacle.

Elle a joint à sa lettre un courriel d'une collaboratrice du Secrétariat d’État

à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), confirmant que la

reconnaissance n'était pas nécessaire dans son cas, mais qu'elle avait

néanmoins la possibilité de faire une demande de recommandation de

reconnaissance de son diplôme. La recourante indique aussi que la procédure

peut durer longtemps et qu'elle n'a pas les moyens de payer des frais de

dossier trop importants. Elle ajoute que c'est sur la base de son bachelor français

qu'elle a été admise à la HETSL, ce qui démontre que ce titre est reconnu sur

le plan académique. Malheureusement, ce titre n'est pas reconnu sur le marché

du travail. La recourante expose dès lors ne pas comprendre pour quelle raison

on lui demande une reconnaissance.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée le 18 juin 2020. Elle estime que la

recourante n’a pas démontré que son titre français n’était pas reconnu en

Suisse comme étant un bachelor; la licence de la recourante doit dès lors être

considérée comme un bachelor. Ceci signifie que la formation pour laquelle elle

a déposé une demande de bourse ne lui permet pas d’obtenir un titre plus élevé

que celui déjà obtenu. Elle rappelle en outre que la CDI et la Directrice des

aides et assurances sociales n’ont pas reconnu la nécessité d'une reconversion

en raison de problèmes de santé, vu que le bachelor en arts du spectacle permet

aussi d'exercer un métier peu physique. Au surplus, une reconversion rendue

nécessaire par la conjoncture économique n’est pas non plus envisageable, dès

lors que la recourante savait dès le départ que la formation choisie offrait

des perspectives d’activité lucrative réduites. Pour terminer l’autorité

intimée relève qu’un prêt pourrait être octroyé à la recourante.

Interpellé par le juge instructeur sur la question

de savoir sur quels éléments il s’était fondé pour retenir que la recourante n'avait

pas de formation certifiée en Suisse, l’ORP d’Yverdon-les-Bains a répondu le 7

juillet 2020. Il explique tout d’abord qu’il n’a pas rendu de décision

concernant la recourante, mais qu’une conseillère en personnel de l’ORP a

analysé le parcours professionnel de celle-ci dans le but d’en faire ressortir

les atouts et les freins. Dès lors que l’ORP n’avait pas reçu de reconnaissance

ou équivalence suisse et officielle des diplômes français de la recourante qui

auraient permis d’en connaître la valeur en Suisse, cela avait été identifié

comme un frein.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), en vigueur depuis le 1er

avril 2016, découle d'une refonte de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux

études et à la formation professionnelle (aLAEF) consécutive à l'entrée en

vigueur de l'Accord intercantonal d’harmonisation des régimes des bourses

d’études du 18 juin 2009 (A-RBE; BLV 416.91) (entré en vigueur dans le canton

de Vaud le 1er mars 2013). La refonte répondait également à la

nécessité de consacrer les récentes orientations données par le canton à la politique

publique concernée (cf. point 3 de l'Exposé des motifs et projet de loi du

Conseil d'Etat sur l'aide aux études et à la formation professionnelle,

n° 108 d'octobre 2013 [EMPL]).

b) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux

personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une

formation au-delà de la scolarité obligatoire. Selon l'art. 15 al. 2 LAEF, une

bourse peut être octroyée pour autant que la formation entreprise permette

d'obtenir un titre plus élevé que celui déjà obtenu. Les formations

préparatoires et les mesures de transition sont réservées. D'après l'art. 15

al. 4 LAEF, une bourse est également octroyée dans certaines situation au

requérant déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour

accomplir une formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui

dont il dispose: en cas de reconversion rendue nécessaire pour des raisons de

santé ou de conjoncture économique, pour autant que la possibilité de la prise

en charge de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de

soutien (let. a); lorsqu'un tel titre est requis pour l'accès à la formation

considérée (let. b); si un intérêt public prépondérant l'exige, notamment en

vue d'assurer le recrutement de personnel nécessaire à l'accomplissement des

tâches de l'Etat (let. c).

Les modalités d'application de l'art. 15 LAEF sont

précisées aux art. 12 à 14 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la

LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), qui disposent de ce qui suit:

"Art. 12 a) Echéance

1.

Le droit à la bourse

échoit à l’obtention :

a. au degré tertiaire A, d’un

master ;

b. au degré tertiaire B, de

l’examen professionnel fédéral, de l’examen professionnel fédéral supérieur ou

d’un diplôme d’école supérieure. L’article 13, alinéa 2, est réservé.

Art. 13 b) Titre de niveau

plus élevé

1.

La détermination d’un

titre de niveau plus élevé fait référence au système éducatif suisse fondé sur

les niveaux d'enseignement découlant des standards de classification au plan

international.

2.

La formation du degré

tertiaire A qui suit un titre du degré tertiaire B donne droit à une bourse.

3.

L’acquisition d’un

titre permettant une promotion ou des débouchés plus larges que la formation

achevée ne suffit pas pour reconnaître l’existence d’un titre de niveau plus

élevé.

4.

Sont pris en

considération tous les titres obtenus qu’ils aient ou non donné droit à

l’octroi d’une allocation.

Art. 14 c) Reconversion

1.

Il y a reconversion,

au sens de la loi, lorsque le requérant reprend une nouvelle formation après

avoir obtenu un titre reconnu, de niveau équivalent ou supérieur, à l’issue

d’une formation ayant ou non donné droit à l'octroi d'une allocation.

2.

Une reconversion est

considérée comme nécessaire, lorsque le requérant ne peut définitivement plus

valoriser son titre de formation sur le marché de l’emploi et si la raison dont

il peut se prévaloir n’était pas connue avant le début de sa première

formation.

3.

Les raisons médicales

justifiant une reconversion doivent être attestées par un avis médical circonstancié".

L'EMPL n° 108 d'octobre 2013 précise ce qui

suit au sujet de l'art. 14 al. 4 LAEF:

"La lettre a) a pour objectif

d’accorder une bourse pour les reconversions

rendues nécessaires. Ainsi, si pour des raisons de santé évidentes ou des

raisons économiques avérées, une personne ne peut plus maintenir sa profession,

une bourse doit pouvoir lui être accordée pour une deuxième formation. Les

reconversions sont le plus souvent couvertes par l’AI et le chômage. Toutefois,

l’office doit pouvoir intervenir dans les cas où ces instances ne peuvent pas

ou plus soutenir les frais d’une nouvelle formation (principe de

subsidiarité)".

c) L'art. 6 al. 1 ch. 7 de l'ancienne loi du 11

septembre 1973 prévoyait aussi que le soutien financier de l'Etat était

octroyé, lorsqu'il était nécessaire, aux personnes dont la reconversion était

rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour

autant que l'aide ne fût pas financée par une assurance sociale ou d'autres

tiers. Cette

disposition avait pour but d’allouer une bourse aux personnes

ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base

et se trouvant contraintes d’entreprendre une reconversion dans un nouveau

métier (cf. BO.2015.0038 du 27 janvier 2016 consid. 5 et les références

citées).

Le Tribunal de céans a considéré qu'il n'y avait pas

de nouvelle formation qui serait "rendue nécessaire" par la

conjoncture économique dans le cas d'une personne qui n'avait fait usage de son

droit au chômage que pour un seul mois puis avait travaillé durant 11 mois dans

son domaine d'activité (couturière). Dans cette affaire, la recourante n'avait

par ailleurs produit aucun document attestant d'une longue période de

recherches d'emploi dans son domaine d'activité, laquelle serait demeurée infructueuse.

Dans ces conditions, il n'était pas établi qu’elle aurait épuisé toutes les

solutions qui lui étaient offertes pour retrouver un emploi dans le domaine de

sa formation initiale, soit en particulier les diverses prestations de

l'assurance-chômage auxquelles elle aurait droit. Au vrai, le choix de la

recourante d'entamer une nouvelle formation semblait plus être dicté par sa

volonté d'ouvrir ultérieurement un commerce de création de vêtements que par la

conjoncture économique (cf. BO.2015.0038 du 27 janvier 2016 consid. 5). De

manière analogue, le Tribunal a estimé que le changement d'orientation d'une

personne au bénéfice d'un CFC d'assistante dentaire vers une maturité

professionnelle Santé-social ne pouvait être considéré comme une conséquence de

la fin éventuelle du droit de cette personne aux indemnités de chômage, dès

lors qu'elle avait travaillé ensuite pendant près de six mois en tant

qu'assistante dentaire (BO.2015.0003 du 4 juin 2015).

L'ancienne loi du 11 septembre 1973 prévoyait aussi

que le soutien financier de l'Etat tendait principalement à encourager

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, tout en

soutenant les personnes que leur formation conduisait à obtenir successivement

plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le

plus élevé possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précisait ainsi que le

soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à

l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité

professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique

supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation

à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention

du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de

formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres

professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait

relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

Dans l’affaire BO.2002.0126 du 8 mars 2004

consid. 3, l’OCBEA avait considéré que, la recourante étant titulaire d'un

diplôme algérien de médecin, l'obtention d’un diplôme fédéral de médecin ne lui

permettrait pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie

initialement, les deux titres étant identiques; il avait ainsi refusé l’octroi

d’une bourse. La recourante, par sa part, alléguait que son diplôme algérien ne

lui avait pas permis de trouver du travail en Suisse malgré de nombreuses

offres spontanées et qu'il ne pouvait par conséquent pas être considéré comme

équivalent au diplôme fédéral. Le Tribunal a admis le recours, en estimant que

c’était la reconnaissance effective accordée en Suisse au titre ou diplôme

étranger qui était déterminante et que le diplôme algérien de médecin ne permettait

pas à sa titulaire d'exercer sa profession sans restriction en Suisse. Il

n'était par conséquent pas équivalent au diplôme fédéral de médecin, pour l'obtention

duquel la recourante s'était vu imposer des conditions strictes, dont la

poursuite d'études auprès d'une faculté de médecine d'une université suisse. Le

tribunal a considéré que la recourante tendait ainsi précisément à accomplir ce

que permet l'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE: obtenir le

titre professionnel le plus élevé possible dans la formation choisie

initialement.

Dans l’arrêt BO.2016.0009 du 4 janvier 2017, le

Tribunal a confirmé la décision de l'OCBEA, refusant d'octroyer une bourse

d'études au recourant, déjà au bénéfice d'un CFC d'installateur sanitaire, qui

souhaitait entreprendre un nouvel apprentissage devant déboucher sur l'octroi

d'un CFC de projeteur en technique du bâtiment sanitaire.

3.

En l'espèce, la question qui se pose est tout d’abord celle de savoir si

le titre déterminant pour apprécier la situation de la recourante est sa

licence universitaire ou son brevet d’état. En effet, même si la licence

universitaire est le titre le plus élevé obtenu par la recourante, le brevet

d’état a été obtenu plus récemment et constitue le titre sur la base duquel la

recourante a été active professionnellement durant près de 20 ans.

Il ressort du texte et du but de la loi, évoqués

ci-dessus, qu’une bourse peut être octroyée pour autant que la formation

entreprise permette d'obtenir un titre plus élevé que celui déjà obtenu. Mettant

en œuvre ce principe, l'art. 13 al. 4 RLAEF précise que sont pris en

considération tous les titres obtenus; le critère de la date d’obtention du

titre n’est pas mentionné. Par ailleurs, selon l’art. 13 al. 2 RLAEF,

l’acquisition d’un titre permettant une promotion ou des débouchés plus larges

que la formation achevée ne suffit pas pour reconnaître l’existence d’un titre

de niveau plus élevé. Raisonnant par analogie, il ressort de ces éléments que

le fait que le brevet d’état ait été obtenu après la licence et qu’il permette

des débouchés professionnels plus larges n’a pas pour effet qu’il devrait être

considéré comme un titre plus élevé que la licence. Il y a ainsi lieu

d’examiner le cas de la recourante en tenant compte de la licence qu’elle a

obtenue.

Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de

l’art. 15 al. 2 LAEF, c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a

considéré que, dès lors que l'intéressée était au bénéfice d’une licence en

arts du spectacle correspondant à un bachelor, la formation entreprise en vue

d'obtenir un bachelor en travail social ne lui permettait pas d'obtenir un

titre de niveau plus élevé que le titre déjà obtenu, condition nécessaire pour

recevoir une aide à la formation.

Pour ce qui concerne une éventuelle reconversion au

sens de l’art. 15 al. 4 LAEF, il faut au préalable relever que la

recourante n’a pas entamé de démarches en vue de la reconnaissance de sa

licence en arts du spectacle en Suisse. Certes, il ressort d’un courriel

adressé par le SEFRI à la recourante que la reconnaissance de sa licence n'est

pas nécessaire dans son cas, vu que la profession n’est pas réglementée en

Suisse. Le même courriel précise toutefois que la recourante a la possibilité

de faire une demande de recommandation de reconnaissance de son diplôme, afin

de faciliter ses contacts avec des employeurs potentiels. Une telle démarche

permettrait en effet de classer son diplôme étranger au sein du système de

formation suisse et d’en apporter une meilleure compréhension aux employeurs.

Il ressort d’ailleurs de la détermination de l’ORP du 7 juillet 2020 que

l’absence d’une telle reconnaissance constitue un frein à la recherche d’un

emploi. Il apparaît ainsi qu’en l’absence d’une telle reconnaissance, il n’est

pas possible d’évaluer les possibilités d’emploi qui pourraient concrètement s’offrir

à la recourante dans un poste adapté à sa condition physique. Il n’est ainsi

pas possible à ce stade de constater définitivement que la recourante a épuisé

toutes les solutions qui lui étaient offertes pour retrouver un emploi dans le

domaine de sa formation initiale et que son état de santé impose une

reconversion professionnelle par rapport au domaine des arts du spectacle.

Quant au fait que ce domaine offre peu de perspectives professionnelles

stables, il ne s’agit pas d’un élément nouveau qui n’était pas connu avant le

début de sa première formation (art. 14 al. 2 RLAEF).

C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser

de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une

bourse d'études à la recourante.

Il convient encore de souligner que, dans ses

dernières déterminations, l’autorité intimée a évoqué la possibilité pour la

recourante d’obtenir un prêt conformément à l’art. 1 al. 2 let. b LAEF.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 7 février 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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