BO.2020.0007
CDAP - BO.2020.0007 - 2020-09-18 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains
18 septembre 2020Français20 min
dossier trop importants. Elle ajoute que c'est sur la base de son bachelor français
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 février 2020 (année de
formation 2019/20)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1976, est détentrice d’une licence en arts
du spectacle (mention danse) délivrée par l’Université de Nice – Sophia
Antipolis en novembre 1998. Elle a ensuite, en 2002, obtenu en France un brevet
d’Etat d’éducateur sportif, qui lui a permis d’exercer le métier d’instructrice
fitness, alors que, selon ses dires, sa licence lui avait plutôt donné
l’occasion d’acquérir une culture générale.
B.
Le 16 septembre 2019, A.________ a entamé une formation en vue d’obtenir
un bachelor en travail social auprès de la Haute école de travail social et de
la santé Lausanne (HETSL). Elle a demandé une bourse pour l’année de formation
2019-2020.
C.
Par décision du 27 septembre 2019, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé la demande de bourse d’études, au
motif que la formation entreprise en vue d'obtenir un bachelor en travail
social ne permettait pas à l’intéressée d'acquérir un titre de niveau plus
élevé que le titre déjà obtenu. En outre aucune reconversion n’était rendue
nécessaire, que ce soit pour des motifs de santé ou en raison de la
conjoncture.
D.
A.________ a déposé une réclamation le 7 octobre 2019 en concluant au réexamen
de sa demande. Elle se référait au certificat médical qu’elle avait fait
parvenir dans le cadre de la demande de bourse, qui attestait de la nécessité
d’une reconversion personnelle due à son état de santé (plusieurs pathologies
ostéoarticulaires dégénératives sur les cinq dernières années, favorisées par
l’activité professionnelle de professeur de fitness).
Le 13 décembre 2019, A.________ a transmis à l’OCBEA
une décision de l’assurance-invalidité du 22 mars 2018, qui lui refusait des
mesures professionnelles et une rente d’invalidité. La décision admettait que
l’exercice du métier de monitrice fitness n’était plus exigible mais relevait
qu’une capacité de travail de 100% pouvait raisonnablement être exigée dans une
activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations
fonctionnelles. Vu qu’elle avait déjà pu retrouver un poste adapté à son état
de santé avec une rémunération équivalente à celle qu’elle percevait dans son
activité habituelle, des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires.
Dans son courriel d’accompagnement à l’OCBEA, A.________ ajoutait qu’il lui
avait été expliqué oralement que l’assurance-invalidité ne souhaitait pas
entrer en matière en raison de la non-reconnaissance de son brevet d’Etat
d’éducateur sportif en Suisse. Elle ajoutait que l’emploi qu’elle avait trouvé
à l’époque n’était pas du tout en adéquation avec les recommandations de son
médecin, ce qui avait grandement accentué ses douleurs et lui avait fait
prendre conscience de la nécessité d’une reconversion professionnelle.
E.
Par décision sur réclamation du 7 février 2020, l'OCBEA a confirmé sa
première décision. Il a relevé que, dès lors que l'intéressée était au bénéfice
d'un bachelor en Arts du spectacle, la formation entreprise en vue d'obtenir un
bachelor en travail social ne lui permettait pas d'obtenir un titre de niveau
plus élevé que le titre déjà obtenu, condition nécessaire pour recevoir une
aide à la formation. Certes, une aide pouvait être accordée à titre
exceptionnel pour les cas de reconversion, sur préavis de la Commission des cas
dignes d'intérêt (CDI) à l'intention de la Directrice des aides et assurances
sociales. En l'occurrence, la décision de ces dernières avait été négative;
elles n'avaient en effet pas reconnu la nécessité d'une reconversion en raison
de problèmes de santé, vu que le bachelor en arts du spectacle permettait à
l’intéressée d'exercer un métier moins physique qu'instructrice de fitness.
F.
A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision
sur réclamation du 7 février 2020 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 13 février 2010. Elle a demandé
que son cas soit reconsidéré, en expliquant notamment que son bachelor en arts
du spectacle ne débouchait sur aucun métier concret, raison pour laquelle elle
avait dû, suite à ce bachelor, suivre une formation supplémentaire d'un niveau
inférieur pour obtenir un brevet d'Etat et devenir éducatrice des métiers de la
forme. La formation en Suisse qui se rapprochait le plus de la formation
qu'elle avait suivie correspondait au bachelor en danse contemporaine. Or elle
ne pouvait ni pratiquer ni enseigner la danse. De plus, ces 20 dernières
années, elle n'avait eu aucune activité en lien avec les arts de la scène et il
était peu probable, vu son âge et ses problèmes de santé, qu'elle puisse
trouver un emploi dans ce domaine. La recourante souligne aussi la précarité
dans laquelle elle a vécu lorsqu'elle a travaillé comme instructrice fitness et
son souhait de sortir de cette situation. Elle ajoute que, selon l'Office
régional de placement (ORP), son bachelor n'est pas reconnu en Suisse et que
l'ORP l'incite à prendre des emplois qui ne nécessitent aucune formation et qui
ne sont pas adaptés à son état de santé. Elle n'aurait dès lors pas d'autre
choix que de faire une reconversion.
Invité à déposer une réponse au recours, l'OCBEA
(ci-après aussi: l'autorité intimée) a demandé qu'il soit procédé à de
nouvelles mesures d'instruction, compte tenu du nouvel élément apporté par la
recourante dans son recours, à savoir que son bachelor n'était pas reconnu en
Suisse. L'autorité intimée a demandé que la recourante soit invitée à faire le
nécessaire pour que son bachelor en arts du spectacle soit reconnu en Suisse.
Le 13 mars 2020, le juge instructeur a invité la
recourante à effectuer les démarches préconisées par l'autorité intimée et à
informer le Tribunal du résultat.
Le 20 mars 2020, la recourante a répondu que la
reconnaissance en Suisse n'était nécessaire que pour les professions
réglementées, ce qui n'était pas le cas de son bachelor en arts du spectacle.
Elle a joint à sa lettre un courriel d'une collaboratrice du Secrétariat d’État
à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), confirmant que la
reconnaissance n'était pas nécessaire dans son cas, mais qu'elle avait
néanmoins la possibilité de faire une demande de recommandation de
reconnaissance de son diplôme. La recourante indique aussi que la procédure
peut durer longtemps et qu'elle n'a pas les moyens de payer des frais de
dossier trop importants. Elle ajoute que c'est sur la base de son bachelor français
qu'elle a été admise à la HETSL, ce qui démontre que ce titre est reconnu sur
le plan académique. Malheureusement, ce titre n'est pas reconnu sur le marché
du travail. La recourante expose dès lors ne pas comprendre pour quelle raison
on lui demande une reconnaissance.
G.
L’autorité intimée s’est déterminée le 18 juin 2020. Elle estime que la
recourante n’a pas démontré que son titre français n’était pas reconnu en
Suisse comme étant un bachelor; la licence de la recourante doit dès lors être
considérée comme un bachelor. Ceci signifie que la formation pour laquelle elle
a déposé une demande de bourse ne lui permet pas d’obtenir un titre plus élevé
que celui déjà obtenu. Elle rappelle en outre que la CDI et la Directrice des
aides et assurances sociales n’ont pas reconnu la nécessité d'une reconversion
en raison de problèmes de santé, vu que le bachelor en arts du spectacle permet
aussi d'exercer un métier peu physique. Au surplus, une reconversion rendue
nécessaire par la conjoncture économique n’est pas non plus envisageable, dès
lors que la recourante savait dès le départ que la formation choisie offrait
des perspectives d’activité lucrative réduites. Pour terminer l’autorité
intimée relève qu’un prêt pourrait être octroyé à la recourante.
Interpellé par le juge instructeur sur la question
de savoir sur quels éléments il s’était fondé pour retenir que la recourante n'avait
pas de formation certifiée en Suisse, l’ORP d’Yverdon-les-Bains a répondu le 7
juillet 2020. Il explique tout d’abord qu’il n’a pas rendu de décision
concernant la recourante, mais qu’une conseillère en personnel de l’ORP a
analysé le parcours professionnel de celle-ci dans le but d’en faire ressortir
les atouts et les freins. Dès lors que l’ORP n’avait pas reçu de reconnaissance
ou équivalence suisse et officielle des diplômes français de la recourante qui
auraient permis d’en connaître la valeur en Suisse, cela avait été identifié
comme un frein.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), en vigueur depuis le 1er
avril 2016, découle d'une refonte de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux
études et à la formation professionnelle (aLAEF) consécutive à l'entrée en
vigueur de l'Accord intercantonal d’harmonisation des régimes des bourses
d’études du 18 juin 2009 (A-RBE; BLV 416.91) (entré en vigueur dans le canton
de Vaud le 1er mars 2013). La refonte répondait également à la
nécessité de consacrer les récentes orientations données par le canton à la politique
publique concernée (cf. point 3 de l'Exposé des motifs et projet de loi du
Conseil d'Etat sur l'aide aux études et à la formation professionnelle,
n° 108 d'octobre 2013 [EMPL]).
b) La LAEF règle l'octroi d'aides financières aux
personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une
formation au-delà de la scolarité obligatoire. Selon l'art. 15 al. 2 LAEF, une
bourse peut être octroyée pour autant que la formation entreprise permette
d'obtenir un titre plus élevé que celui déjà obtenu. Les formations
préparatoires et les mesures de transition sont réservées. D'après l'art. 15
al. 4 LAEF, une bourse est également octroyée dans certaines situation au
requérant déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour
accomplir une formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui
dont il dispose: en cas de reconversion rendue nécessaire pour des raisons de
santé ou de conjoncture économique, pour autant que la possibilité de la prise
en charge de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de
soutien (let. a); lorsqu'un tel titre est requis pour l'accès à la formation
considérée (let. b); si un intérêt public prépondérant l'exige, notamment en
vue d'assurer le recrutement de personnel nécessaire à l'accomplissement des
tâches de l'Etat (let. c).
Les modalités d'application de l'art. 15 LAEF sont
précisées aux art. 12 à 14 du règlement d'application du 11 novembre 2015 de la
LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), qui disposent de ce qui suit:
"Art. 12 a) Echéance
1.
Le droit à la bourse
échoit à l’obtention :
a. au degré tertiaire A, d’un
master ;
b. au degré tertiaire B, de
l’examen professionnel fédéral, de l’examen professionnel fédéral supérieur ou
d’un diplôme d’école supérieure. L’article 13, alinéa 2, est réservé.
Art. 13 b) Titre de niveau
plus élevé
1.
La détermination d’un
titre de niveau plus élevé fait référence au système éducatif suisse fondé sur
les niveaux d'enseignement découlant des standards de classification au plan
international.
2.
La formation du degré
tertiaire A qui suit un titre du degré tertiaire B donne droit à une bourse.
3.
L’acquisition d’un
titre permettant une promotion ou des débouchés plus larges que la formation
achevée ne suffit pas pour reconnaître l’existence d’un titre de niveau plus
élevé.
4.
Sont pris en
considération tous les titres obtenus qu’ils aient ou non donné droit à
l’octroi d’une allocation.
Art. 14 c) Reconversion
1.
Il y a reconversion,
au sens de la loi, lorsque le requérant reprend une nouvelle formation après
avoir obtenu un titre reconnu, de niveau équivalent ou supérieur, à l’issue
d’une formation ayant ou non donné droit à l'octroi d'une allocation.
2.
Une reconversion est
considérée comme nécessaire, lorsque le requérant ne peut définitivement plus
valoriser son titre de formation sur le marché de l’emploi et si la raison dont
il peut se prévaloir n’était pas connue avant le début de sa première
formation.
3.
Les raisons médicales
justifiant une reconversion doivent être attestées par un avis médical circonstancié".
L'EMPL n° 108 d'octobre 2013 précise ce qui
suit au sujet de l'art. 14 al. 4 LAEF:
"La lettre a) a pour objectif
d’accorder une bourse pour les reconversions
rendues nécessaires. Ainsi, si pour des raisons de santé évidentes ou des
raisons économiques avérées, une personne ne peut plus maintenir sa profession,
une bourse doit pouvoir lui être accordée pour une deuxième formation. Les
reconversions sont le plus souvent couvertes par l’AI et le chômage. Toutefois,
l’office doit pouvoir intervenir dans les cas où ces instances ne peuvent pas
ou plus soutenir les frais d’une nouvelle formation (principe de
subsidiarité)".
c) L'art. 6 al. 1 ch. 7 de l'ancienne loi du 11
septembre 1973 prévoyait aussi que le soutien financier de l'Etat était
octroyé, lorsqu'il était nécessaire, aux personnes dont la reconversion était
rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour
autant que l'aide ne fût pas financée par une assurance sociale ou d'autres
tiers. Cette
disposition avait pour but d’allouer une bourse aux personnes
ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base
et se trouvant contraintes d’entreprendre une reconversion dans un nouveau
métier (cf. BO.2015.0038 du 27 janvier 2016 consid. 5 et les références
citées).
Le Tribunal de céans a considéré qu'il n'y avait pas
de nouvelle formation qui serait "rendue nécessaire" par la
conjoncture économique dans le cas d'une personne qui n'avait fait usage de son
droit au chômage que pour un seul mois puis avait travaillé durant 11 mois dans
son domaine d'activité (couturière). Dans cette affaire, la recourante n'avait
par ailleurs produit aucun document attestant d'une longue période de
recherches d'emploi dans son domaine d'activité, laquelle serait demeurée infructueuse.
Dans ces conditions, il n'était pas établi qu’elle aurait épuisé toutes les
solutions qui lui étaient offertes pour retrouver un emploi dans le domaine de
sa formation initiale, soit en particulier les diverses prestations de
l'assurance-chômage auxquelles elle aurait droit. Au vrai, le choix de la
recourante d'entamer une nouvelle formation semblait plus être dicté par sa
volonté d'ouvrir ultérieurement un commerce de création de vêtements que par la
conjoncture économique (cf. BO.2015.0038 du 27 janvier 2016 consid. 5). De
manière analogue, le Tribunal a estimé que le changement d'orientation d'une
personne au bénéfice d'un CFC d'assistante dentaire vers une maturité
professionnelle Santé-social ne pouvait être considéré comme une conséquence de
la fin éventuelle du droit de cette personne aux indemnités de chômage, dès
lors qu'elle avait travaillé ensuite pendant près de six mois en tant
qu'assistante dentaire (BO.2015.0003 du 4 juin 2015).
L'ancienne loi du 11 septembre 1973 prévoyait aussi
que le soutien financier de l'Etat tendait principalement à encourager
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, tout en
soutenant les personnes que leur formation conduisait à obtenir successivement
plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le
plus élevé possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précisait ainsi que le
soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à
l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité
professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique
supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation
à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention
du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de
formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres
professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait
relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente.
Dans l’affaire BO.2002.0126 du 8 mars 2004
consid. 3, l’OCBEA avait considéré que, la recourante étant titulaire d'un
diplôme algérien de médecin, l'obtention d’un diplôme fédéral de médecin ne lui
permettrait pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie
initialement, les deux titres étant identiques; il avait ainsi refusé l’octroi
d’une bourse. La recourante, par sa part, alléguait que son diplôme algérien ne
lui avait pas permis de trouver du travail en Suisse malgré de nombreuses
offres spontanées et qu'il ne pouvait par conséquent pas être considéré comme
équivalent au diplôme fédéral. Le Tribunal a admis le recours, en estimant que
c’était la reconnaissance effective accordée en Suisse au titre ou diplôme
étranger qui était déterminante et que le diplôme algérien de médecin ne permettait
pas à sa titulaire d'exercer sa profession sans restriction en Suisse. Il
n'était par conséquent pas équivalent au diplôme fédéral de médecin, pour l'obtention
duquel la recourante s'était vu imposer des conditions strictes, dont la
poursuite d'études auprès d'une faculté de médecine d'une université suisse. Le
tribunal a considéré que la recourante tendait ainsi précisément à accomplir ce
que permet l'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE: obtenir le
titre professionnel le plus élevé possible dans la formation choisie
initialement.
Dans l’arrêt BO.2016.0009 du 4 janvier 2017, le
Tribunal a confirmé la décision de l'OCBEA, refusant d'octroyer une bourse
d'études au recourant, déjà au bénéfice d'un CFC d'installateur sanitaire, qui
souhaitait entreprendre un nouvel apprentissage devant déboucher sur l'octroi
d'un CFC de projeteur en technique du bâtiment sanitaire.
3.
En l'espèce, la question qui se pose est tout d’abord celle de savoir si
le titre déterminant pour apprécier la situation de la recourante est sa
licence universitaire ou son brevet d’état. En effet, même si la licence
universitaire est le titre le plus élevé obtenu par la recourante, le brevet
d’état a été obtenu plus récemment et constitue le titre sur la base duquel la
recourante a été active professionnellement durant près de 20 ans.
Il ressort du texte et du but de la loi, évoqués
ci-dessus, qu’une bourse peut être octroyée pour autant que la formation
entreprise permette d'obtenir un titre plus élevé que celui déjà obtenu. Mettant
en œuvre ce principe, l'art. 13 al. 4 RLAEF précise que sont pris en
considération tous les titres obtenus; le critère de la date d’obtention du
titre n’est pas mentionné. Par ailleurs, selon l’art. 13 al. 2 RLAEF,
l’acquisition d’un titre permettant une promotion ou des débouchés plus larges
que la formation achevée ne suffit pas pour reconnaître l’existence d’un titre
de niveau plus élevé. Raisonnant par analogie, il ressort de ces éléments que
le fait que le brevet d’état ait été obtenu après la licence et qu’il permette
des débouchés professionnels plus larges n’a pas pour effet qu’il devrait être
considéré comme un titre plus élevé que la licence. Il y a ainsi lieu
d’examiner le cas de la recourante en tenant compte de la licence qu’elle a
obtenue.
Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de
l’art. 15 al. 2 LAEF, c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a
considéré que, dès lors que l'intéressée était au bénéfice d’une licence en
arts du spectacle correspondant à un bachelor, la formation entreprise en vue
d'obtenir un bachelor en travail social ne lui permettait pas d'obtenir un
titre de niveau plus élevé que le titre déjà obtenu, condition nécessaire pour
recevoir une aide à la formation.
Pour ce qui concerne une éventuelle reconversion au
sens de l’art. 15 al. 4 LAEF, il faut au préalable relever que la
recourante n’a pas entamé de démarches en vue de la reconnaissance de sa
licence en arts du spectacle en Suisse. Certes, il ressort d’un courriel
adressé par le SEFRI à la recourante que la reconnaissance de sa licence n'est
pas nécessaire dans son cas, vu que la profession n’est pas réglementée en
Suisse. Le même courriel précise toutefois que la recourante a la possibilité
de faire une demande de recommandation de reconnaissance de son diplôme, afin
de faciliter ses contacts avec des employeurs potentiels. Une telle démarche
permettrait en effet de classer son diplôme étranger au sein du système de
formation suisse et d’en apporter une meilleure compréhension aux employeurs.
Il ressort d’ailleurs de la détermination de l’ORP du 7 juillet 2020 que
l’absence d’une telle reconnaissance constitue un frein à la recherche d’un
emploi. Il apparaît ainsi qu’en l’absence d’une telle reconnaissance, il n’est
pas possible d’évaluer les possibilités d’emploi qui pourraient concrètement s’offrir
à la recourante dans un poste adapté à sa condition physique. Il n’est ainsi
pas possible à ce stade de constater définitivement que la recourante a épuisé
toutes les solutions qui lui étaient offertes pour retrouver un emploi dans le
domaine de sa formation initiale et que son état de santé impose une
reconversion professionnelle par rapport au domaine des arts du spectacle.
Quant au fait que ce domaine offre peu de perspectives professionnelles
stables, il ne s’agit pas d’un élément nouveau qui n’était pas connu avant le
début de sa première formation (art. 14 al. 2 RLAEF).
C'est par conséquent sans violer le droit, ni abuser
de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une
bourse d'études à la recourante.
Il convient encore de souligner que, dans ses
dernières déterminations, l’autorité intimée a évoqué la possibilité pour la
recourante d’obtenir un prêt conformément à l’art. 1 al. 2 let. b LAEF.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 7 février 2020 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.