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Décision

BO.2020.0013

CDAP - BO.2020.0013 - 2021-04-06 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 avril 2021Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 avril 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 janvier 2020

(restitution de l'allocation versée pour les mois de mars à août 2019)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1980, a entrepris en septembre 2017 des études en vue

d'obtenir un Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion auprès de la

Haute école de gestion Arc à Neuchâtel. Il a sollicité à cet effet l'octroi d'une

bourse d'études pour l'année de formation 2017/2018. Dans le cadre de cette

demande, il a notamment indiqué vivre avec son épouse, précisant qu'un enfant

était né de cette union en 2011. Il résultait en outre des documents produits à

l'appui de sa requête qu'il se trouvait au chômage depuis 2016, qu'il n'exercerait

pas d'activité lucrative durant ses études (la formation suivie étant à plein

temps), et que les revenus du ménage pendant cette période proviendraient

essentiellement de l'activité lucrative salariée exercée par son épouse.

Par décision du 29 septembre 2017, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBE) a octroyé au prénommé

une bourse d'un montant de 17'130 fr. pour la période de formation de septembre

2017 à août 2018. Cette décision précisait notamment que "tous faits

nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation de revenu

pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent être

déclarés sans délai à l'office, de même que tout changement dans la formation

poursuivie".

B.

Par demande déposée le 16 mai 2018 auprès de l'OCBE, A.________ a

sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée

pour l'année de formation 2018/2019.

Par décision du 15 juin 2018, l'OCBE a octroyé à l'intéressé

une bourse d'un montant de 12'030 fr. pour la période de formation de septembre

2018 à août 2019. La décision relevait que "la diminution de la bourse

[était] due à l'augmentation du revenu selon les derniers éléments fiscaux

disponibles". Elle précisait en outre notamment ce qui suit :

"Selon nos informations, vous

devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat

cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de formation (Bachelor),

merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office des bourses. C'est à

cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer à vous

demander le remboursement des bourses accordées.

Nous attirons votre attention sur

le fait que la restitution des allocations sera exigée en cas d'interruption de

la formation suivie.

En outre,

tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation

de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent

être déclarés sans délai à l'office, de même que tout changement dans la

formation poursuivie."

Par lettre du 22 juin 2018, A.________ a informé l'OCBE

que "[s]a situation familiale a[vait] subi un grand changement

depuis plusieurs mois et [que] cela impact[ait] par conséquent

[s]es revenus actuels". Le 2 juillet suivant, il a fait parvenir à

l'OCBE copie d'une attestation établie le 28 juin 2018 par le Tribunal d'arrondissement

de l'Est vaudois, de laquelle il résultait que l'intéressé et son épouse venaient

de déposer une requête commune en divorce avec accord complet devant cette

juridiction.

Par courriel du 24 juillet 2018, l'OCBE a prié A.________

de lui faire parvenir le jugement de divorce complet ainsi que la convention d'entretien

pour son enfant dès que ces documents seraient en sa possession.

Le 10 septembre 2018, le prénommé a communiqué à l'OCBE

une copie de la convention sur les effets accessoires du divorce passée entre

les époux le 6 juin 2018, puis, le 21 septembre suivant, une copie du jugement

de divorce rendu le 19 septembre 2018.

Par décision du 23 novembre 2018 annulant et

remplaçant sa précédente décision d'octroi du 15 juin 2018, l'OCBE a octroyé à A.________

une bourse d'un montant de 38'690 fr. pour la période de formation de septembre

2018 à août 2019. L'Office indiquait qu'il avait réévalué le montant de la

bourse à la hausse après réexamen du dossier du bénéficiaire et prise en compte

du divorce de ce dernier. La décision répétait par ailleurs les précisions

figurant dans la précédente décision du 15 juin 2018, déjà citées plus haut.

C.

Le 14 février 2019, l'établissement de formation a informé A.________ de

son échec définitif dans la voie d'études suivie, à la suite de son échec aux

examens du mois de janvier 2019. Cet échec définitif a conduit à l'exmatriculation

de l'intéressé de l'établissement le 21 février 2019.

Par courriel du 27 mai 2019, auquel était joint un

certificat d'exmatriculation établi le 21 février 2019, le prénommé a informé l'OCBE

de l'interruption de sa formation à la suite de son échec aux examens.

Par décision du 27 septembre 2019, prenant acte de l'interruption

de la formation au 21 février 2019, et faisant application de l'art. 33 de la

loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), l'OCBE a réclamé au prénommé la

restitution immédiate du montant de 19'340 francs correspondant au trop perçu

pour les mois de mars à août 2019 durant lesquels il n'était pas en formation.

D.

Le 4 octobre 2019, A.________ a saisi l'OCBE d'une réclamation à l'encontre

de cette décision, dont il demandait l'annulation. A cet effet, il requérait en

bref que le montant dont le remboursement était exigé soit compensé par une

réévaluation à la hausse de la bourse d'études qui lui avait été octroyée pour

la période de formation précédente, compte tenu de la séparation des époux

intervenue dès janvier 2018 selon lui.

Par décision sur réclamation du 31 janvier 2020, l'OCBE

a confirmé sa décision de restitution du montant de 19'340 fr., dès lors que

cette somme n'avait pas été affectée à la poursuite des études du prénommé. Il

a par ailleurs rejeté la demande de compensation formulée par ce dernier, en considérant

qu'il n'existait pas de motif de procéder à une révision de la bourse perçue

par l'intéressé pour la période 2017/2018, dans la mesure où aucune modification

de sa situation familiale n'avait été officiellement enregistrée avant que le divorce

des époux soit prononcé par jugement du 19 septembre 2018.

E.

Par acte daté du 21 février 2020, déposé à la poste le 26 février

suivant, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) à l'encontre

de cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'il ne soit

tenu de restituer aucun montant à l'OCBE.

Le 11 mai 2020, l'autorité intimée a transmis son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Cette réponse a été communiquée au recourant, qui n'a

pas déposé de réplique dans le délai imparti pour procéder.

F.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l'OCBE

(CDAP, arrêts BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 1; BO.2017.0019

du 14 mai 2018 consid. 1; BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).

Déposé dans le délai légal de trente jours suivant

la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.

Est litigieuse la décision de l'autorité intimée ordonnant la

restitution d'un montant de 19'340 fr. sur la somme de 38'690 fr. versée au

recourant dans le cadre de la bourse qui lui avait été octroyée pour suivre une

formation professionnelle en informatique de gestion.

En vertu de l'art. 2 de la loi vaudoise du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11), par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des

conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par

la loi a droit au soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle

de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien

de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

Aux termes de l'art. 2 du règlement d'application

de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), la subsidiarité de l'aide

implique pour le requérant l'obligation d'entreprendre toutes les démarches

utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter l'aide

financière de l'Etat prévue par la loi. Il doit en particulier demander les

prestations des assurances sociales compétentes.

Les art. 8 ss LAEF régissent les conditions d'octroi

de l'aide. L'art. 8 al. 3 LAEF prévoit ainsi que l'aide n'est accordée, en

principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au

bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité

compétente. L'art. 4 al. 1 RLAEF précise qu'est considéré comme régulièrement

inscrit celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui

est effectivement en formation.

L'aide financière de l'Etat cesse dès le moment où

le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par la loi (art.

32 LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art.

33 LAEF prévoit notamment ce qui suit :

"1

En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit

restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses

charges normales, pour la période de formation non suivie.

2 L'aide financière

perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30

jours suivant la notification de la décision de restitution.

[…]"

L'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (Bulletin du Grand Conseil

2012-2017, Tome 10 Conseil d'Etat, p. 363 ss, spéc. p. 401 ad art. 33

LAEF) indique qu'en cas d'interruption de la formation, la partie de la bourse

déjà versée pour la période postérieure à l'interruption, soit la période

durant laquelle la personne n'est plus réputée être en formation, doit être

restituée dans le délai de 30 jours. Il s'agit en effet d'une prestation

assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement immédiat.

Le motif de l'interruption n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence rendue

déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973 (aLAEF) et confirmée

sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il

est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une école. A contrario,

le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a

reçu une bourse doit la restituer pour cette période : la prestation ayant

perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des études a une

cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (en application de l'aLAEF,

cf. BO.2012.0021 du 12 novembre 2012 consid. 2b, BO 2011.0023 du 5 octobre 2011

consid. 3a; en application de la LAEF, cf. BO.2019.0020 du 20 janvier 2020

consid. 3b; BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 3a,

BO.2017.0032 du 6 juin 2018).

Sous le titre marginal "Aides perçues

indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:

"1

L'allocation perçue doit entièrement être restituée par le bénéficiaire qui :

a. a obtenu

indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou

incomplètes;

b. a détourné l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la

présente loi les destine.

2 Toute nouvelle

demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen de la

situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa 2,

conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort, celle-ci

doit être restituée.

4

Les allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la

notification de la décision de restitution."

L'art. 41 LAEF, mentionné à l'art. 35 al. 3 LAEF et

intitulé "Obligation d'informer", a la teneur suivante :

"1 Le requérant

est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination

du droit aux prestations. Ces indications doivent être complètes et conformes à

la vérité.

2

Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le

bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans délai, tout

changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de nature à

entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel

cas, le service est fondé à procéder au réexamen de sa décision."

3.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la formation suivie par le

recourant a été interrompue le 21 février 2019, en raison de son échec

définitif, et que le recourant n'était plus en formation après cette date. En

présence d'une interruption de la formation en cours d'année, l'autorité

intimée était fondée à demander au bénéficiaire la restitution de l'aide

financière perçue pour la période de formation non suivie, conformément à l'art. 33

LAEF. Il sied de relever que la décision d'octroi du 23 novembre 2018, comme la

décision d'octroi du 15 juin 2018 qu'elle annulait et remplaçait, ainsi que la

décision d'octroi du 29 septembre 2017 qui concernait la période de formation

précédente, rendaient expressément le recourant attentif au fait que la

restitution des allocations serait exigée en cas d'interruption de la formation

suivie, de sorte que le recourant était dûment informé et connaissait les

conséquences qui découlaient d'une interruption de formation.

Dans la mesure où le recourant n'était plus en

formation durant les mois de mars à août 2019, l'allocation d'une

bourse pour ces mois a perdu sa cause, de sorte qu'elle s'avère indue. L'autorité

intimée est dès lors en droit de réclamer la restitution complète de l'aide

octroyée pour la période de six mois concernée. En l'occurrence, le montant de

19'340 fr. réclamé par l'autorité intimée correspond à un peu moins de la

moitié de la somme de 38'690 fr. versée pour l'année de formation complète. Sur

son principe, la décision de restitution, que le recourant ne paraît au

demeurant pas contester, échappe par conséquent à la critique.

b) Comme devant l'autorité intimée, le recourant

requiert que le montant dont le remboursement lui est réclamé soit compensé avec

un montant de 27'359 fr. issu d'une réévaluation à la hausse de la bourse

d'études qui lui avait été octroyée pour la précédente période de formation

2017/2018. Il invoque comme motif de cette révision le changement de sa

situation familiale à la suite de sa séparation avec son épouse, qui serait intervenue

selon lui dès janvier 2018.

En l'occurrence, il se pose en premier lieu la

question de savoir si le recourant peut invoquer la compensation précitée dans

le cadre de la procédure (de réclamation, puis de recours) dirigée contre la

décision de restitution rendue par l'autorité intimée, ou s'il doit former

séparément une demande de réexamen de la décision du 29 septembre 2017 d'octroi

de bourse pour la période de formation 2017/2018. Ce point peut toutefois demeurer

indécis, dans la mesure où le recourant échoue de toute manière à établir les

faits qu'il allègue pour fonder la compensation. En effet, il ne démontre pas

que les époux auraient vécu séparés depuis le mois de janvier 2018. Il n'a

produit aucun document permettant de constater le changement de situation

familiale dont il se prévaut, telle qu'une décision de justice statuant sur des

mesures protectrices de l'union conjugale par exemple (bien qu'il y ait été

invité par l'autorité intimée déjà dans le cadre de la procédure de réclamation),

et le dossier ne contient aucun élément en ce sens. On notera d'ailleurs que ce

n'est que dans une lettre du 31 janvier 2019 que le recourant a officiellement

informé l'autorité intimée de son départ du domicile conjugal et lui a

communiqué sa nouvelle adresse; il n'a donc cessé de faire domicile commun avec

son ex-épouse que plusieurs mois après le divorce prononcé par jugement du 19

septembre 2018.

Le recourant fait encore valoir qu'il aurait informé

dès janvier 2018 l'autorité intimée de la séparation des époux, et il reproche

à celle-ci de ne lui avoir alors fourni aucune information ni demandé de

produire aucun document complémentaire en vue d'un réexamen de sa bourse d'études

2017/2018. Il soutient en substance que s'il avait été renseigné

convenablement, il aurait pu agir en conséquence pour préserver ses intérêts. Il

sied toutefois de constater que le recourant avait expressément été rendu

attentif, dans la décision d'octroi de bourse rendue en sa faveur par

l'autorité intimée le 29 septembre 2017, à l'obligation qui lui incombait de déclarer

sans délai à l'OCBE "tous faits nouveaux tels que changement de la

structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification

du montant de la bourse". Or, le recourant n'établit pas qu'il aurait

informé l'autorité intimée d'un tel changement au début de l'année 2018. En

effet, le dossier de l'intéressé auprès de l'autorité intimée ne comprend

aucune communication en ce sens; ainsi, parmi les fiches de compte rendu

d'appel téléphonique présentes au dossier, aucune n'a été établie durant la

période en cause; en outre, les courriels échangés entre le recourant et

l'autorité intimée en janvier et février 2018 portent uniquement sur la

production d'une attestation d'inscription aux cours du deuxième semestre de

l'année académique 2017/2018. Ce n'est que dans une lettre adressée à

l'autorité intimée le 22 juin 2018 que le recourant fait état d'un "grand

changement" de situation familiale des époux et informe de l'ouverture

d'une procédure de divorce sur requête commune, sans mentionner cependant de

séparation des intéressés ni faire de référence à d'éventuelles communications

précédentes sur ce sujet. A réception de cet envoi, l'autorité intimée a

demandé au recourant de lui adresser le jugement de divorce complet ainsi que

la convention d'entretien pour son enfant dès que ces documents seraient en sa

possession, ce qu'a fait l'intéressé au mois de septembre 2018. L'autorité intimée

a dès lors rendu le 23 novembre 2018 une décision réévaluant le montant de la bourse

d'études du recourant en tenant compte du divorce de ce dernier. Dans ces

circonstances, on ne voit guère quel manquement pourrait être reproché à l'autorité

intimée.

Cela étant, le moyen du recourant doit être écarté.

c) Il convient encore d'examiner si le recourant est

en droit de prétendre à une remise de dette.

Comme on l'a vu au consid. 2 ci-dessus, le

remboursement des frais de formation pour la période de formation non suivie

doit s'effectuer conformément à l'art. 33 al. 2 LAEF. Cette disposition ne dit

rien de la faculté, pour l'Etat, de renoncer au remboursement de cette aide

financière. Il en va différemment de l'art. 33 al. 4 LAEF, qui concerne le remboursement

des frais de formation pour la période de formation suivie, qui s'effectue aux

mêmes conditions que celles prévues à l'art. 34 al. 1 et 4 LAEF

("remboursement du prêt"). A teneur de cette disposition, le prêt

doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès leur

interruption selon les modalités arrêtées par le département; au-delà de cette

échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû (al. 1). Le Conseil d'Etat

fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à demander le

remboursement du prêt (al. 4). A teneur de l'art. 43 RLAEF, il peut ainsi être

renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si :

"a. le

requérant se trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de

sa volonté;

b. le

remboursement plongerait durablement le requérant dans une situation financière

précaire;

c. les frais à

engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par rapport au

montant de celle-ci."

Dans un arrêt récent, le Tribunal cantonal, se

livrant à une interprétation des dispositions légales précitées, a considéré,

en se référant au texte clair de la loi, que seuls les frais liés à une période

où la formation était suivie pouvaient faire l'objet d'une renonciation au remboursement,

en application des art. 33 al. 4 et 34 al. 4 LAEF (BO.2019.0023 du 30 juin 2020

consid. 4 à 6; cf. aussi BO.2020.0016 du 3 février 2021 consid. 6). En

l'occurrence, le montant réclamé au recourant étant lié à une période où il n'était

plus en formation, aucune remise ne peut par conséquent lui être accordée.

Cela étant, le recourant pourra, le cas échéant,

vraisemblablement convenir avec l'autorité intimée d'un plan de paiement par

versement de mensualités pour le remboursement de sa bourse d'étude, comme le

spécifiait d'ailleurs le coupon-réponse joint à la décision de remboursement

rendue par l'autorité intimée le 27 septembre 2019.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 31 janvier 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.