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Décision

BO.2020.0016

CDAP - BO.2020.0016 - 2021-02-03 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 février 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 février 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin,

assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Kathleen HACK, Avocate, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur

réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

31 janvier 2020 (restitution d'un montant perçu au titre de l'année de

formation 2015/2016)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l’intéressée), née le

******** 1988, a entamé en septembre 2013 des études en vue de l’obtention d’un

Bachelor en Sciences forensiques. Une bourse d’études lui a été allouée à cet

effet pour les années de formation 2013/2014 et 2014/2015 après l'échec de

l'intéressée lors de sa première année de formation. A la suite d’un échec

définitif dans ce cursus le 16 février 2015, que A.________ a annoncé à l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA ou

l’autorité intimée), dite autorité a requis de l’intéressée, par décision du 6

mars 2015, qu’elle lui restitue le montant de la bourse de 8'060 fr. correspondant

à la période de mars à août 2015. L'intéressée a remboursé ce montant par

mensualités.

B.

A.________ a entrepris en septembre 2015 des études

en vue de l’obtention d’un Bachelor en psychologie auprès de l’Université de

Lausanne. Elle a sollicité à cet effet l’octroi d’une bourse d’études pour

l’année de formation 2015/2016.

Selon le calcul de l’OCBEA, A.________

pouvait prétendre, pour l’année de formation 2015/2016, à l’octroi d’un subside

de 19'760 fr. (dont 7'160 fr. de frais de formation) pour la période de

septembre 2015 à août 2016. Dans sa décision d’octroi du 18 septembre 2015,

l’OCBEA a néanmoins déduit de ce montant une somme de 5'560 fr. due selon la

décision du 6 mars 2015, ainsi qu’un montant de 8'060 fr., dû en raison du

changement d’orientation de l’intéressée.

A.________ a définitivement échoué le

18 février 2016 dans la voie d’études du Bachelor en psychologie, ce qui a

conduit à son exmatriculation de l’Université de Lausanne.

C.

Selon une note du 25 avril 2019, le dossier de la

recourante en lien avec le remboursement de sa bourse d'étude pour l'année

2014/2015 a été archivé. La feuille contient également la mention manuscrite

"mais a repris en 15/16 ->".

Le 26 avril 2019, un collaborateur de

l'OCBEA a adressé à A.________ un courriel dont on extrait ce qui suit :

"Nous vous remercions pour votre temps au

téléphone et pour vos explications, afin de nous permettre de donner la suite

qui convient à votre situation décrite, nous vous remercions de nous adresser

d'ici au 25.05.2019:

- Une explication de votre parcours de l'année

académique 2015/2016 (1ère en psycho à l'UNIL) -> vous nous avez

dit nous avoir adressé un courrier pour nous annoncer un changement de

situation, mais nous n'avons pas su trouver ce document au dossier et le

regrettons;

- Tout justificatif par rapport à votre état de

santé (dès l'interruption de votre formation à l'UNIL durant l'année 2015/16);

- Vos attestations de formation de l'UNI

Fribourg dès l'année académique 2015/16 à ce jour. […]"

Par courriel du 3 juillet 2019, A.________

a fourni des documents concernant sa formation à Unidistance qui a débuté au

mois de septembre 2016. Elle a en outre requis un délai complémentaire pour

fournir des renseignements sur son état de santé.

En réponse à ce courriel, le

collaborateur de l'OCBEA a requis de la recourante qu'elle produise d'ici la

fin du mois de juillet 2019 les justificatifs médicaux ainsi qu'une attestation

de l'exmatriculation de l'UNIL comprenant la date à laquelle son Bachelor en

psychologie avait été interrompu.

Par des courriels des 23 octobre 2019

et 29 octobre 2019, le collaborateur de l'OCBEA a relancé A.________ afin

qu'elle produise notamment les documents en lien avec son exmatriculation de

l'UNIL.

Il résulte d'un échange de courriels

du 19 novembre 2019 qu'à la requête de l'OCBEA, le Service des affaires

sociales et de la mobilité étudiante de l'UNIL a indiqué que A.________ avait

eu un échec définitif en bachelor de psychologie le 18 février 2016.

D.

Par décision du 22 novembre 2019, l’OCBEA a requis

de A.________ le remboursement d’un montant de 9'880 fr., correspondant à la

bourse versée pendant la période durant laquelle l’intéressée n’était plus en

formation (mars à août 2016).

E.

A.________ a formé une réclamation à l’encontre de

cette décision. Elle a contesté devoir restituer la bourse qui lui a été

allouée invoquant notamment que ses échecs successifs étaient dus à son état de

santé. Elle a par ailleurs fait valoir qu'elle poursuivait depuis le semestre

d'automne 2016 une formation auprès d'UniDistance.

F.

Par décision sur réclamation du 31 janvier 2020,

l’OCBEA a confirmé sa décision du 22 novembre 2019.

G.

Le 9 mars 2020, A.________ a adressé un courrier à

l'OCBA aux termes duquel elle conteste la décision précitée et conclut

implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, elle a repris ses

arguments et indiqué en outre avoir annoncé par email à l’OCBEA son échec

définitif en 2016 et avoir obtenu confirmation dudit office que le suivi d’une

formation universitaire à distance excluait une éventuelle restitution des

prestations versées à titre de bourse d’études.

Le 16 mars 2020, l'OCBEA a transmis

cette écriture à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) comme objet de sa compétence.

L’OCBEA a répondu le 29 juin 2020,

concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Agissant par l’intermédiaire de son

avocate, A.________ a répliqué par acte daté du 30 septembre 2020, concluant

principalement à l’annulation de la décision de l’OCBEA exigeant le

remboursement d’un montant de 9'880 fr., subsidiairement à l’annulation de dite

décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Elle a requis par ailleurs d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à

compter du 17 juillet 2020.

Par décision du 1er octobre

2020, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l’assistance

judiciaire, sous la forme d’une exonération d’avances et des frais judiciaires,

ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Kathleen

Hack. Il l’a par ailleurs astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50

fr.

Les parties se sont encore déterminées

les 21 octobre 2020 et 17 novembre 2020, maintenant leurs conclusions.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE (arrêt

BO.2017.0004 du 24 juillet 2017 consid. 1).

Le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95

LPA-VD). En l'espèce, la recourante soutient avoir reçu la décision attaquée

le 7 février 2020 seulement. Cette décision ayant été adressée à la recourante

uniquement sous pli simple, il convient de se tenir à cette déclaration si bien

que le délai de recours a commencé à courir le lendemain, 8 février 2020.

Déposé le 9 mars 2020, le recours a donc été déposé en temps utile, le délai

étant en outre réputé sauvegardé lorsque le recourant s'adresse comme en

l'espèce à une autorité incompétente (art. 20 al. 2 LPA-VD).

Le recours satisfait en outre aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision entreprise a été rendue le 31 janvier

2020 mais concerne l'année de formation 2015/2016. Il convient ainsi de

déterminer quel est le droit applicable à la restitution des prestations

versées à la recourante qui fait l'objet du recours.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),

entrée en vigueur le 1er avril 2016, abroge la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelles (aLAEF; art. 49 al. 1

LAEF). Les demandes d'aide relatives à une année de formation en cours au

moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément à

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (art. 50 al. 1 LAEF). D'après l'art. 50 al. 2 LAEF, les

décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs

effets jusqu'à la fin de l'année de formation concernée, sous réserve de

l'alinéa 3, qui concerne les décisions de restitution des allocations pour

abandon de formation. Conformément à l'arrêté du 25 mars 2015, modifiant

l'arrêté de mise en vigueur du 30 mai 2012, la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination des prestations sociales et d'aide à la

formation et aux logements cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est

également entrée en vigueur le 1er avril 2016, en ce qui concerne

les aides aux études et à la formation. Compte tenu du fait que l'application

de la LHPS, dans ce domaine, a été conditionnée à l'entrée en vigueur de la

nouvelle LAEF, elle ne trouvera application que pour les demandes traitées en

application de la nouvelle loi (cf. BO.2016.0002 du 25 novembre 2016;

BO.2015.0041 du 11 avril 2016).

b) En l'occurrence, la décision

attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau droit. L'éventuelle

restitution de l'allocation touchée doit être examinée au regard du nouveau

droit, l'exception de l'art. 50 al. 3 LAEF n'étant pas pertinente ici.

3.

La recourante se plaint tout d'abord du retard de

l'autorité intimée, qui aurait attendu trois ans avant de lui réclamer une

restitution partielle de sa bourse pour l'année de formation 2015/2016.

L’art. 38 LAEF prévoit que le droit de

demander la restitution se prescrit par cinq ans dès le versement de la

dernière allocation. En l'occurrence, la décision d'octroi de la bourse

litigieuse date du 18 septembre 2015. Cette bourse pour l'année scolaire

2015/2016 a été versée en deux fois, les 25 septembre 2015 et en début d’année

2016. La demande de restitution, du 22 novembre 2019, n'est ainsi manifestement

pas tardive, le délai de prescription de cinq ans commençant à courir dès le

versement de la dernière allocation, en 2016.

Partant, ce grief est mal fondé et

doit être rejeté.

4.

Se pose ensuite la question de savoir si la

recourante peut être tenue à restitution de l'allocation indûment touchée.

a) L'art. 2 LAEF prévoit que, par son

aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation des conditions

minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant à supprimer

tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par

la présente loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2). Cette aide est

subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de

tiers (al. 3).

L'art. 8 LAEF régit les conditions

d'octroi de l'aide. Son alinéa 3 prévoit ce qui suit:

" 3 L'aide n'est accordée, en

principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au

bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité

compétente."

Aux termes de l'art. 2 du règlement

d'application du 11 novembre 2015 de la LAEF (RLAEF; BLV 416.11.1), la

subsidiarité de l’aide implique pour le requérant l’obligation d’entreprendre

toutes les démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour

éviter ou limiter l’aide financière de l’Etat prévue par la loi. Il doit en

particulier demander les prestations des assurances sociales compétentes.

L'art. 4 al. 1 RLAEF, intitulé "Elèves

et étudiants régulièrement inscrits et apprentis au bénéfice d’un contrat

d’apprentissage ou de formation (art. 8 de la loi)" prévoit ce qui

suit:

" 1 Est considéré comme

régulièrement inscrit, celui qui est admis par l'établissement de formation

concerné et qui est effectivement en formation"

L’aide financière de l’Etat cesse dès

le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par

la loi (art. 32 LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse",

l'article 33 LAEF dispose notamment:

" 1 En cas d'interruption de la

formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer les frais de

formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges normales, pour la

période de formation non suivie.

2 L'aide

financière perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée

dans les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.

[...]"

L'exposé des motifs et projet de loi

sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) (tiré à part n°

108 d'octobre 2013, ad. art. 33 LAEF, p. 39) indique qu'en cas d’interruption

de la formation, la partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure

à l’interruption, soit la période durant laquelle la personne n’est plus

réputée être en formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il

s’agit en effet d’une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui

justifie un remboursement immédiat. Le motif de l’interruption n’est pas

déterminant. Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de la LAEF, le soutien

de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant une école. A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours

ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette

période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si

l'arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être

reproché (arrêts BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 3 ;

B0.2012.0021 du 12 novembre 2012 consid. 2b; BO 2011.0023 du 5 octobre 2011 consid.

3a).

Sous le titre marginal "Aides

perçues indûment ou détournées", l'art. 35 LAEF prévoit ce qui suit:

"1 L'allocation perçue doit

être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu

indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou

incomplètes;

b. a détourné

l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2 Toute

nouvelle demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou

définitivement.

3 Si le

réexamen de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article

41, alinéa 2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à

tort, celle-ci doit être restituée.

4 Les

allocations doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification

de la décision de restitution."

b) En l'espèce, dans la mesure où la

recourante n'était plus en formation durant les mois de mars à août 2016,

l'allocation d'une bourse pour ces mois a perdu sa cause de sorte qu'elle

s'avère indue. La recourante ne conteste d'ailleurs pas avoir interrompu sa

formation dès le 18 février 2016, date de son exmatriculation de l’Université

de Lausanne. La recourante n’a en effet repris une formation qu’en septembre

2016, soit postérieurement à la période pour laquelle une bourse d’études lui a

été allouée. Le soutien matériel de l'Etat ne pouvant être accordé que durant

la durée effective des études, il est conforme au régime légal d'exiger du

bénéficiaire le remboursement de la part correspondant à la période pendant

laquelle il ne s'est plus consacré à ses études. Autrement dit, le soutien

matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant la durée effective des

études ou de la formation (arrêts BO.2018.0033 du 1er juillet 2019

consid. 3; BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3b et 3c et réf. cit.,

confirmant le remboursement partiel d'une bourse pour une période où

l'étudiante n'avait pas suivi les cours, même pour une raison impérieuse

[exmatriculation suite à un échec définitif]).

Dans le cas présent, la recourante

n'était ainsi plus en formation pendant les mois de mars à août 2016 et c'est

donc à juste titre que l'OCBE lui a demandé la restitution de 9'880 fr., conformément

à l’art. 33 LAEF, correspondant au montant versé pour cette période.

5.

La recourante invoque principalement sa bonne foi.

Elle soutient en effet qu’elle aurait obtenu de l’autorité intimée la

confirmation que la bourse d’études allouée pour l’année de formation 2015/2016

ne devait pas être restituée en dépit de l’interruption de la formation, dans

la mesure où la recourante avait cessé celle-ci pour des raisons impérieuses et

s’était inscrite dans une nouvelle voie d’études qui devait débuter à l’automne

2016. A cet égard, elle expose qu'elle aurait spontanément informé l'OCBEA en

2016 de son exmatriculation, vraisemblablement par courrier électronique, et

que, lors d'un entretien téléphonique, un collaborateur de l'OCBEA lui aurait

indiqué qu'elle n'aurait pas à rembourser la bourse d'étude compte tenu de la

formation qu'elle débutait auprès d'UniDistance. Selon elle, il est

vraisemblable que, compte tenu de l'état lacunaire du dossier de l'autorité

intimée, celle-ci n'ait pas conservé une copie de son courriel ni de la note

téléphonique. Sa bonne foi devrait être protégée dès lors qu'elle a bénéficié

d'une bourse pendant plusieurs années et a toujours respecté ses obligations

vis-à-vis de l'autorité intimée.

a) Le principe de la bonne foi est

consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., qui dispose que les organes de l'Etat et les

particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9

in fine Cst. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; arrêt TF 2C_138/2015

du 6 août 2015 consid. 5.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut

aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration,

notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire

au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez

l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid.

7.1 p. 381). L'administré doit donc avoir eu des raisons sérieuses

d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en

déduire les conséquences qu'il en a tirées (cf. arrêt TF 2C_1013/2015 du 28

avril 2016 consid. 3.1).

b) En l'espèce, il ressort du dossier

que l'instruction sur la bourse d'études versée à la recourante pour l'année de

formation 2015/2016 a repris en avril 2019, vraisemblablement au moment où son

dossier concernant l'année de formation 2014/2015 devait être archivé après le

remboursement de sa dette. Il ressort certes du courriel adressé le 25 avril

2019 par l'autorité intimée que la recourante a indiqué – vraisemblablement

lors d'une conservation téléphonique – qu'elle avait informé spontanément

l'OCBE de son exmatriculation de l'UNIL. Cela étant, force est de relever qu'elle

n'a lors de l'instruction de sa situation en 2019 pas fourni par écrit les

renseignements demandés par l'autorité intimée, bien qu'elle ait reçu plusieurs

relances à ce sujet. L'autorité intimée a finalement dû s'adresser directement

à l'UNIL pour obtenir la confirmation que la recourante avait subi un échec

définitif au mois de février 2016. Or, on comprend mal pourquoi la recourante

n'a pas fourni ce renseignement à la requête de l'autorité intimée en 2019 si,

comme elle le soutient, elle l'avait déjà fait en 2016. On ne saurait non plus

se fonder sur le fait que la recourante avait spontanément annoncé

l'interruption de sa formation pour l'année 2014/2015. Au vu de ce qui précède,

il est donc douteux que la recourante ait, comme elle le prétend, informé spontanément

en 2016 l'autorité intimée de son exmatriculation de l'UNIL.

Quoiqu'il en soit, même si ce fait

était établi, il ne suffirait pas encore à démontrer que la recourante aurait

reçu un renseignement erroné de la part de l'autorité intimée au sujet d'une

éventuelle restitution des prestations reçues. Sur ce point, la recourante

soutient que ce renseignement lui aurait été fourni par téléphone et que le

dossier de l'autorité intimée, qui serait incomplet, ne contient pas de notes

téléphoniques. D'abord, il est troublant que la recourante ait attendu la

procédure de recours devant la cour de céans pour se prévaloir de l'existence

de cet entretien téléphonique et n'en ait pas déjà fait valoir l'existence lors

de l'instruction de sa situation par l'OCBEA, voire dans le cadre de la

procédure de réclamation. Ensuite, contrairement à ce qu'allègue la recourante,

le dossier de l'autorité intimée n'est aucunement mal tenu ou lacunaire mais

paraît au contraire complet. Même si l'on ne peut totalement exclure que

l'existence et le résumé d'un entretien téléphonique ne figurent pas au

dossier, cela ne paraît pas vraisemblable compte tenu des circonstances. Enfin,

l’écoulement de plusieurs années entre la survenance du motif fondant la

demande de restitution et la décision formelle rendue à cet égard n’est pas non

plus de nature à justifier l’impossibilité, pour la recourante, de prouver

l’existence et la teneur de la promesse dont elle se prévaut. Il apparaît

plutôt que la reprise de l'instruction du dossier de la recourante pour l'année

de formation 2015/2016 s'inscrivait dans une certaine logique après l'archivage

du dossier pour l'année de formation 2014/2015.

La recourante n'a donc pas rendu

vraisemblable l'existence d'un renseignement erroné sur lequel elle se serait

fondée si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions

pour qu'elle puisse se prévaloir de sa bonne foi sont remplies.

6.

Il convient encore d'examiner si la recourante est

en droit de prétendre à une remise.

Comme on l’a vu ci-dessus, le

remboursement des frais de formation pour la période de formation non suivie

doit s’effectuer conformément à l’art. 33 al. 2 LAEF. Cette disposition ne dit

rien de la faculté, pour l'Etat, de renoncer au remboursement de cette aide

financière. Il en va différemment de l’art. 33 al. 4 LAEF, qui concerne le

remboursement des frais de formation pour la période de formation suivie, qui

s’effectue aux mêmes conditions que celles prévues à l'art. 34 al. 1 et 4

LAEF (« remboursement du prêt »). A teneur de cette disposition, le

prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès

leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de

cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû (al. 1). Le Conseil

d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à

demander le remboursement du prêt (al. 4). A teneur de l’art. 43 RLAEF, il peut

ainsi être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment

si :

« a. le

requérant se trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de

sa volonté;

b. le

remboursement plongerait durablement le requérant dans une situation financière

précaire;

c. les frais à engager pour le recouvrement de la

créance sont disproportionnés par rapport au montant de celle-ci. »

Dans un arrêt récent, le Tribunal

cantonal, se livrant à une interprétation des dispositions légales précitées, a

considéré, en se référant au texte clair de la loi, que seuls les frais liés à

une période où la formation était suivie pouvaient faire l’objet d’une

renonciation au remboursement, en application des art. 33 al. 4 et 34 al. 4

LAEF (arrêt BO.2019.0023 du 30 juin 2020 consid. 4 à 6). Les montants réclamés

à la recourante étant liés à une période où elle n’était plus en formation,

aucune remise ne peut donc lui être accordée.

Cela étant, compte tenu de sa

situation financière modeste, dont le Tribunal est bien conscient, la

recourante pourra vraisemblablement convenir avec l'autorité intimée d'un plan de

paiement pour le remboursement de sa bourse d'étude, comme le spécifiait

d'ailleurs la décision attaquée.

7.

a) Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

b) La recourante a procédé au bénéfice

de l'assistance judiciaire.

Les frais de justice, arrêtés à 100

fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être

supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Toutefois, comme cette dernière est mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.

b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Le conseil d'office peut prétendre à

un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV

211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un

remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors

taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ). En

l'occurrence, l'indemnité de Me Kathleen Hack peut être arrêtée, au vu de la

liste des opérations produite, à 993 fr. 60 (5,52 h x 180 fr.), montant

auquel s’ajoutent 49 fr. 70 de débours (993 fr. 60 x 5%). Compte tenu de la TVA

au taux de 7,7% ([993,60 + 49,70] x 0,077 = 80 fr. 30), l’indemnité totale

s’élève ainsi à 1'123 fr. 60.

L'indemnité de conseil d'office et les

frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al.

1 CPC).

Vu le sort du recours, il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage du 31 janvier 2020 est confirmée.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 100 (cent) francs,

est laissé à la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité allouée à Me Kathleen Hack, conseil

d’office de la recourante, est fixée à 1'123 fr. 60, débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2021

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.