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Décision

BO.2020.0023

CDAP - BO.2020.0023 - 2021-01-07 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 janvier 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière

d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mai 2020.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1992, a entamé en septembre 2017 auprès de la Haute

Ecole d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg une formation en vue d'obtenir

un bachelor HES en architecture.

Par demande déposée le 17 janvier 2020 auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBE), le

prénommé a sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation

susmentionnée pour l'année de formation 2019/2020. Dans le cadre de cette

demande, il a notamment indiqué qu'il était domicilié chez ses parents, qu'il n'exerçait

aucune activité lucrative, que sa mère ne travaillait pas, et que son père

exerçait une activité salariée à temps complet.

Par décision du 7 février 2020, l'OCBE a refusé l'octroi

d'une bourse d'études au requérant au motif que la capacité financière de sa

famille couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais

de formation. Un calcul de ses charges et revenus, ainsi que des charges et

revenus de ses parents était joint à la décision.

B.

Le 24 février 2020, A.________ a saisi l'OCBE d'une réclamation à l'encontre

de cette décision. Il a en substance fait valoir que les ressources financières

de sa famille ne permettaient pas d'assumer les coûts relatifs à sa formation,

et que les montants retenus dans le calcul de son droit à la bourse, en

particulier s'agissant des charges, ne reflétaient pas la situation vécue par

sa famille dans les faits.

Par décision sur réclamation du 4 mai 2020, l'OCBE a

confirmé sa précédente décision. En se référant aux dispositions légales

applicables, il a indiqué le détail du calcul effectué pour déterminer le

budget de l'étudiant et celui de ses parents. Il a notamment précisé que les

charges prises en compte étaient fixées selon un barème forfaitaire. Il a ainsi

considéré que les ressources propres de l'étudiant (5'364 fr.), augmentées de

la part contributive de ses parents (28'719 fr.), couvraient entièrement ses

besoins, composés de ses charges forfaitaires (18'650 fr.) et de ses frais de

formation (8'260 fr.), de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande.

C.

Par acte du 29 mai 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

contre cette décision sur réclamation, concluant en substance à sa réforme en

ce sens que la bourse d'études qu'il sollicite lui soit octroyée.

Le 31 août 2020, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Cette réponse a été communiquée au recourant, qui n'a

pas déposé de réplique dans le délai imparti pour procéder.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui

est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de

protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99

LPA-VD). Le recours a été exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99

LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur du

recourant.

a) La loi cantonale du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)

règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont

reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité

obligatoire (art. 1 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par

cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est

subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de

tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la

loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf.

également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle

mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi

d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette

loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité

économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité

économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en

fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce

budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de

référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie

par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence comprend le

requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien

(art. 23 al. 1 LAEF).

Le revenu déterminant comprend le revenu déterminant

unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation

financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22

LAEF).

Les charges normales sont définies par l'art. 29

LAEF. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et

comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais

médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs

(al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant

compte de la composition de la famille et du lieu de domicile; elles sont

adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la

Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).

Au sens de l'art. 30 LAEF, sont notamment considérés

comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement d'application

de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), les écolages et diverses

taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires

nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant,

tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents

en raison de la distance (al. 1). Les frais de formation sont établis sur la

base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d'Etat

sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2). Si l'établissement

fréquenté se situe hors du canton, le montant pris en compte à titre de frais

de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation

équivalente la moins coûteuse (al. 4, 1ère phrase).

c) Le budget propre du requérant est établi en

tenant compte de sa capacité financière (art. 23 al. 2 RLAEF).

aa) Les ressources du requérant comprennent en

premier lieu son revenu déterminant au sens de l'art. 22 LAEF (art. 23 al. 4

let. a RLAEF). L'art. 6 al. 2 let. a LHPS, auquel l'art. 22 LAEF renvoie,

précise que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle

liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions

forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à

économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité

indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur

participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé

de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées

et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2

let. b LHPS).

Il convient de tenir compte du fait que, selon l'art.

4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre

établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du droit à une

prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations

catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui

ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).

Par ailleurs, on doit également intégrer aux

ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources

qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées

directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien

et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi l'éventuelle

part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

bb) Les besoins du requérant comprennent ses frais

de formation et ses charges normales (art. 23 al. 3 RLAEF).

Ces dernières sont composées des charges normales de

base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al.

5 RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part

des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1

RLAEF). Les charges normales – de base et complémentaires – sont établies

forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la

famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF). La charge

fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables;

elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu

fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille (art. 34 al. 4

RLAEF).

Les frais de formation comprennent les frais d'études

ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également comptabilisés

forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous les barèmes

applicables se trouvent en annexe du RLAEF. Les frais d'un logement séparé et

de pension peuvent en outre être pris en compte, si les conditions posées à l'art.

39 RLAEF sont réalisées.

d) Le budget séparé des parents du requérant permet

de déterminer la part contributive attendue d'eux (art. 20 al. 1 RLAEF). Il est

établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées

(art. 20 al. 4 RLAEF).

aa) Le revenu déterminant des parents est calculé conformément

aux règles déjà énoncées plus haut (cf. supra consid. 2c/aa).

Pour ce qui est des charges des parents, leurs

charges normales de base correspondent aux charges normales de base totales de

la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, cas échéant, les

autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement

leurs parts; chaque part est déterminée en divisant les charges normales de

base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (art. 21

al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales complémentaires et la charge

fiscale au sens de l'art. 34 RLAEF (art. 21 al. 4 RLAEF).

bb) Une fois la capacité financière des parents

déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les

parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au

budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le

budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le

nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue

la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

3.

En l'espèce, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études au recourant

car il estime que la capacité financière de sa famille couvre entièrement ses

besoins.

Dans un acte de recours succinct, le recourant fait

valoir de manière générale que les moyens financiers de ses parents ne

permettent pas d'assumer les coûts relatifs à la formation qu'il suit. Il

soutient essentiellement que le calcul de son droit à la bourse effectué par l'OCBE

ne reflète pas la situation réellement vécue par sa famille, particulièrement

au regard des "frais" que doit supporter son père.

a) L'OCBE a correctement défini l'unité économique

de référence, laquelle comprend le recourant et ses parents (art. 23 al. 1

LAEF). Il a également à juste titre établi de manière séparée un budget pour le

recourant et un autre pour ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF). Le

recourant ne prétend pas se trouver dans une situation familiale singulière, où

il faudrait appliquer d'autres critères. Dans la mesure où le recourant ne

jouit pas du statut d'indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, ce qu'il ne

conteste pas, c'est à juste titre que l'OCBE a tenu compte de la capacité

financière de ses parents.

b) Concrètement, le recourant ne conteste pas les

données retenues par l'OCBE ni les formules de calcul que ce dernier a

appliquées, sur la base desquelles la bourse d'études a en définitive été

refusée. Il se limite en substance à remettre en cause le montant auquel le

calcul de l'autorité aboutit pour la part contributive de ses parents, qui ne

correspondrait pas à la réalité s'agissant des charges assumées par ceux-ci

dans les faits.

Le recourant perd cependant de vue que la loi

prévoit expressément que les charges normales, qui correspondent aux frais

mensuels minimum d'une famille, sont établies de manière forfaitaire selon un

barème adopté par le Conseil d'Etat (art. 29 LAEF et 34 RLAEF). Selon la

jurisprudence de la Cour de céans, cette réglementation tient en effet compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est très schématique et ne

permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d'une famille,

mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que

soit leur situation (CDAP BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a;

BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 4c; BO.2016.0002 du 25 novembre 2016

consid. 5b et les références citées).

c) S'agissant d'abord du calcul du budget du

recourant, c'est à juste titre que l'OCBE a retenu que, pour l'année en cause,

les ressources de l'intéressé (préalablement à l'addition de la part

contributive des parents) étaient composées des subsides aux primes de l'assurance-maladie

octroyés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie, pour un montant de 5'364

fr. au total. Ces subsides doivent en effet être pris en compte dans le calcul

du revenu déterminant car il s'agit d'une prestation catégorielle précédant les

aides aux études dans la liste de l'art. 2 al. 1 let. a LHPS.

En ce qui concerne les besoins du recourant, on a vu

plus haut que ses charges normales relevaient d'un système de forfaits définis

dans un barème annexé au RLAEF. Il en va de même pour ses frais de formation

(art. 30 LAEF et 35 ss RLAEF). En l'occurrence, l'intéressé n'invoque pas une

application erronée de ces barèmes. On se limitera donc à constater, après

vérification, que ceux-ci ont été correctement appliqués, et on renverra pour

le détail des calculs à la décision attaquée. Le total des besoins du recourant

se monte ainsi à 26'910 fr. (18'650 fr. de charges normales et 8'260 fr. de

frais de formation).

d) Il s'agit ensuite d'examiner le calcul du budget

des parents du recourant effectué par l'OCBE. En se fondant sur la plus récente

décision de taxation définitive des intéressés, l'OCBE a retenu que ceux-ci

disposaient d'un revenu déterminant de 72'498 fr., composé d'un revenu

fiscal net de 71'898 fr. et d'un montant de 600 fr. versé au titre de la

prévoyance individuelle liée (3e pilier A). Ce calcul est conforme à

la loi.

Pour calculer les charges des parents, l'OCBE a

retenu les montants forfaitaires correspondant aux charges normales de base et

complémentaires ainsi qu'à la charge fiscale prévus dans le barème annexé à la

RLAEF, parvenant à un total de 43'779 francs. Ici non plus, le recourant

n'invoque pas une application erronée du barème. On se limitera par conséquent

également à constater, après vérification, que celui-ci a été correctement appliqué,

et on renverra pour le détail des calculs à la réponse de l'autorité intimée ainsi

qu'à la décision attaquée.

En soustrayant les charges (43'779 fr.) des

ressources établies plus haut (72'498 fr.), on arrive à une part contributive des

parents de 28'719 fr., à comptabiliser en intégralité dès lors que ces derniers

n'ont pas d'autre enfant que le recourant en formation post-obligatoire (art.

22 al. 3 RLAEF).

e) Ayant calculé les budgets et la part

contributive, l'OCBE a ajouté cette dernière aux ressources du recourant, pour

un total de 34'083 francs. Ce montant est supérieur aux besoins financiers du

recourant pour l'année en question, dont on rappelle qu'ils se montent à 26'910

francs. Par conséquent, c'est à juste titre que l'OCBE a refusé au recourant l'octroi

d'une bourse d'études. En d'autres termes, il n'a pas violé le principe de l'art.

21 al. 1 LAEF qui dispose que l'aide de l'Etat ne couvre les besoins de l'étudiant

requérant une bourse que "dans la mesure où ils dépassent sa capacité

financière et celle des autres personnes visées à l'article 23 [LAEF]",

soit en l'occurrence ses parents.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice,

arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif

cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 4 mai 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.