BO.2020.0023
CDAP - BO.2020.0023 - 2021-01-07 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 janvier 2021Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mai 2020.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1992, a entamé en septembre 2017 auprès de la Haute
Ecole d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg une formation en vue d'obtenir
un bachelor HES en architecture.
Par demande déposée le 17 janvier 2020 auprès de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBE), le
prénommé a sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation
susmentionnée pour l'année de formation 2019/2020. Dans le cadre de cette
demande, il a notamment indiqué qu'il était domicilié chez ses parents, qu'il n'exerçait
aucune activité lucrative, que sa mère ne travaillait pas, et que son père
exerçait une activité salariée à temps complet.
Par décision du 7 février 2020, l'OCBE a refusé l'octroi
d'une bourse d'études au requérant au motif que la capacité financière de sa
famille couvrait entièrement ses besoins, comprenant ses charges et ses frais
de formation. Un calcul de ses charges et revenus, ainsi que des charges et
revenus de ses parents était joint à la décision.
B.
Le 24 février 2020, A.________ a saisi l'OCBE d'une réclamation à l'encontre
de cette décision. Il a en substance fait valoir que les ressources financières
de sa famille ne permettaient pas d'assumer les coûts relatifs à sa formation,
et que les montants retenus dans le calcul de son droit à la bourse, en
particulier s'agissant des charges, ne reflétaient pas la situation vécue par
sa famille dans les faits.
Par décision sur réclamation du 4 mai 2020, l'OCBE a
confirmé sa précédente décision. En se référant aux dispositions légales
applicables, il a indiqué le détail du calcul effectué pour déterminer le
budget de l'étudiant et celui de ses parents. Il a notamment précisé que les
charges prises en compte étaient fixées selon un barème forfaitaire. Il a ainsi
considéré que les ressources propres de l'étudiant (5'364 fr.), augmentées de
la part contributive de ses parents (28'719 fr.), couvraient entièrement ses
besoins, composés de ses charges forfaitaires (18'650 fr.) et de ses frais de
formation (8'260 fr.), de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande.
C.
Par acte du 29 mai 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)
contre cette décision sur réclamation, concluant en substance à sa réforme en
ce sens que la bourse d'études qu'il sollicite lui soit octroyée.
Le 31 août 2020, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Cette réponse a été communiquée au recourant, qui n'a
pas déposé de réplique dans le délai imparti pour procéder.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l'OCBE peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui
est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de
protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99
LPA-VD). Le recours a été exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur du
recourant.
a) La loi cantonale du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)
règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont
reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire (art. 1 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par
cette loi a droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est
subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de
tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable (cf.
également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle
mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi
d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette
loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité
économique de référence (art. 9 LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité
économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en
fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce
budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de
référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie
par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
L'unité économique de référence comprend le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien
(art. 23 al. 1 LAEF).
Le revenu déterminant comprend le revenu déterminant
unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation
financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22
LAEF).
Les charges normales sont définies par l'art. 29
LAEF. Elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et
comprennent, notamment, le logement, l'entretien, les assurances, les frais
médicaux et dentaires, les frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs
(al. 1). Elles sont établies de manière forfaitaire selon un barème tenant
compte de la composition de la famille et du lieu de domicile; elles sont
adoptées et réexaminées périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la
Commission cantonale des bourses d'études (al. 2).
Au sens de l'art. 30 LAEF, sont notamment considérés
comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement d'application
de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), les écolages et diverses
taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires
nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant,
tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents
en raison de la distance (al. 1). Les frais de formation sont établis sur la
base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d'Etat
sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études (al. 2). Si l'établissement
fréquenté se situe hors du canton, le montant pris en compte à titre de frais
de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation
équivalente la moins coûteuse (al. 4, 1ère phrase).
c) Le budget propre du requérant est établi en
tenant compte de sa capacité financière (art. 23 al. 2 RLAEF).
aa) Les ressources du requérant comprennent en
premier lieu son revenu déterminant au sens de l'art. 22 LAEF (art. 23 al. 4
let. a RLAEF). L'art. 6 al. 2 let. a LHPS, auquel l'art. 22 LAEF renvoie,
précise que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de
la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle
liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions
forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité
indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur
participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant composé
de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées
et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2
let. b LHPS).
Il convient de tenir compte du fait que, selon l'art.
4 al. 1 LHPS, l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre
établi à l'art. 2 let. a LHPS. En conséquence, pour le calcul du droit à une
prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations
catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui
ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2 LHPS).
Par ailleurs, on doit également intégrer aux
ressources du requérant, outre son revenu déterminant, les autres ressources
qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont pas versées
directement, telles que les allocations familiales, les contributions d'entretien
et les rentes (art. 23 al. 4 let. b RLAEF). S'y ajoutera aussi l'éventuelle
part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).
bb) Les besoins du requérant comprennent ses frais
de formation et ses charges normales (art. 23 al. 3 RLAEF).
Ces dernières sont composées des charges normales de
base, des charges normales complémentaires et de la charge fiscale (art. 24 al.
5 RLAEF). Les charges normales de base du requérant correspondent à une part
des charges normales de base totales des parents du requérant (art. 24 al. 1
RLAEF). Les charges normales – de base et complémentaires – sont établies
forfaitairement, selon des barèmes tenant compte de la composition de la
famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF). La charge
fiscale est prise en considération pour les personnes fiscalement imposables;
elle est établie de manière forfaitaire selon un taux déterminé par le revenu
fiscal net au sens de la LI et la composition de la famille (art. 34 al. 4
RLAEF).
Les frais de formation comprennent les frais d'études
ainsi que les frais de transport et de repas; ils sont également comptabilisés
forfaitairement (art. 30 LAEF et art. 35 à 38 RLAEF). Tous les barèmes
applicables se trouvent en annexe du RLAEF. Les frais d'un logement séparé et
de pension peuvent en outre être pris en compte, si les conditions posées à l'art.
39 RLAEF sont réalisées.
d) Le budget séparé des parents du requérant permet
de déterminer la part contributive attendue d'eux (art. 20 al. 1 RLAEF). Il est
établi en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées
(art. 20 al. 4 RLAEF).
aa) Le revenu déterminant des parents est calculé conformément
aux règles déjà énoncées plus haut (cf. supra consid. 2c/aa).
Pour ce qui est des charges des parents, leurs
charges normales de base correspondent aux charges normales de base totales de
la famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, cas échéant, les
autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement
leurs parts; chaque part est déterminée en divisant les charges normales de
base totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (art. 21
al. 1 RLAEF). S'y ajoutent les charges normales complémentaires et la charge
fiscale au sens de l'art. 34 RLAEF (art. 21 al. 4 RLAEF).
bb) Une fois la capacité financière des parents
déterminée, il est procédé à la compensation des ressources perçues par les
parents qui sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au
budget propre de ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le
budget séparé des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le
nombre d'enfants à charge en formation postobligatoire; le résultat constitue
la part contributive des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
3.
En l'espèce, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études au recourant
car il estime que la capacité financière de sa famille couvre entièrement ses
besoins.
Dans un acte de recours succinct, le recourant fait
valoir de manière générale que les moyens financiers de ses parents ne
permettent pas d'assumer les coûts relatifs à la formation qu'il suit. Il
soutient essentiellement que le calcul de son droit à la bourse effectué par l'OCBE
ne reflète pas la situation réellement vécue par sa famille, particulièrement
au regard des "frais" que doit supporter son père.
a) L'OCBE a correctement défini l'unité économique
de référence, laquelle comprend le recourant et ses parents (art. 23 al. 1
LAEF). Il a également à juste titre établi de manière séparée un budget pour le
recourant et un autre pour ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF). Le
recourant ne prétend pas se trouver dans une situation familiale singulière, où
il faudrait appliquer d'autres critères. Dans la mesure où le recourant ne
jouit pas du statut d'indépendant au sens de l'art. 28 LAEF, ce qu'il ne
conteste pas, c'est à juste titre que l'OCBE a tenu compte de la capacité
financière de ses parents.
b) Concrètement, le recourant ne conteste pas les
données retenues par l'OCBE ni les formules de calcul que ce dernier a
appliquées, sur la base desquelles la bourse d'études a en définitive été
refusée. Il se limite en substance à remettre en cause le montant auquel le
calcul de l'autorité aboutit pour la part contributive de ses parents, qui ne
correspondrait pas à la réalité s'agissant des charges assumées par ceux-ci
dans les faits.
Le recourant perd cependant de vue que la loi
prévoit expressément que les charges normales, qui correspondent aux frais
mensuels minimum d'une famille, sont établies de manière forfaitaire selon un
barème adopté par le Conseil d'Etat (art. 29 LAEF et 34 RLAEF). Selon la
jurisprudence de la Cour de céans, cette réglementation tient en effet compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille. La prise en compte d'une somme forfaitaire est très schématique et ne
permet pas de tenir compte de la situation financière concrète d'une famille,
mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que
soit leur situation (CDAP BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a;
BO.2017.0008 du 29 mai 2018 consid. 4c; BO.2016.0002 du 25 novembre 2016
consid. 5b et les références citées).
c) S'agissant d'abord du calcul du budget du
recourant, c'est à juste titre que l'OCBE a retenu que, pour l'année en cause,
les ressources de l'intéressé (préalablement à l'addition de la part
contributive des parents) étaient composées des subsides aux primes de l'assurance-maladie
octroyés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie, pour un montant de 5'364
fr. au total. Ces subsides doivent en effet être pris en compte dans le calcul
du revenu déterminant car il s'agit d'une prestation catégorielle précédant les
aides aux études dans la liste de l'art. 2 al. 1 let. a LHPS.
En ce qui concerne les besoins du recourant, on a vu
plus haut que ses charges normales relevaient d'un système de forfaits définis
dans un barème annexé au RLAEF. Il en va de même pour ses frais de formation
(art. 30 LAEF et 35 ss RLAEF). En l'occurrence, l'intéressé n'invoque pas une
application erronée de ces barèmes. On se limitera donc à constater, après
vérification, que ceux-ci ont été correctement appliqués, et on renverra pour
le détail des calculs à la décision attaquée. Le total des besoins du recourant
se monte ainsi à 26'910 fr. (18'650 fr. de charges normales et 8'260 fr. de
frais de formation).
d) Il s'agit ensuite d'examiner le calcul du budget
des parents du recourant effectué par l'OCBE. En se fondant sur la plus récente
décision de taxation définitive des intéressés, l'OCBE a retenu que ceux-ci
disposaient d'un revenu déterminant de 72'498 fr., composé d'un revenu
fiscal net de 71'898 fr. et d'un montant de 600 fr. versé au titre de la
prévoyance individuelle liée (3e pilier A). Ce calcul est conforme à
la loi.
Pour calculer les charges des parents, l'OCBE a
retenu les montants forfaitaires correspondant aux charges normales de base et
complémentaires ainsi qu'à la charge fiscale prévus dans le barème annexé à la
RLAEF, parvenant à un total de 43'779 francs. Ici non plus, le recourant
n'invoque pas une application erronée du barème. On se limitera par conséquent
également à constater, après vérification, que celui-ci a été correctement appliqué,
et on renverra pour le détail des calculs à la réponse de l'autorité intimée ainsi
qu'à la décision attaquée.
En soustrayant les charges (43'779 fr.) des
ressources établies plus haut (72'498 fr.), on arrive à une part contributive des
parents de 28'719 fr., à comptabiliser en intégralité dès lors que ces derniers
n'ont pas d'autre enfant que le recourant en formation post-obligatoire (art.
22 al. 3 RLAEF).
e) Ayant calculé les budgets et la part
contributive, l'OCBE a ajouté cette dernière aux ressources du recourant, pour
un total de 34'083 francs. Ce montant est supérieur aux besoins financiers du
recourant pour l'année en question, dont on rappelle qu'ils se montent à 26'910
francs. Par conséquent, c'est à juste titre que l'OCBE a refusé au recourant l'octroi
d'une bourse d'études. En d'autres termes, il n'a pas violé le principe de l'art.
21 al. 1 LAEF qui dispose que l'aide de l'Etat ne couvre les besoins de l'étudiant
requérant une bourse que "dans la mesure où ils dépassent sa capacité
financière et celle des autres personnes visées à l'article 23 [LAEF]",
soit en l'occurrence ses parents.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice,
arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif
cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 4 mai 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.