BO.2020.0029
CDAP - BO.2020.0029 - 2021-01-07 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 janvier 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par B.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 août 2020 (année de
formation 2019/2020)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 2000, a débuté en septembre 2019, auprès de
la Faculté des sciences de l’Université de Genève, le cursus conduisant au
baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques.
Dans cette perspective, elle a sollicité, le 3
septembre 2019, l’octroi d’une bourse d’études pour l’année de formation 2019/2020.
Par décision du 13 avril 2020, l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBE) a refusé l’octroi d’une
bourse d’études à A.________, au motif que la capacité financière de sa famille
couvrait entièrement ses besoins. Selon le PV de calcul qui était annexé à
cette décision, l’OCBE a retenu des charges forfaitaires et des frais de
formation correspondant respectivement à 22'700 fr. et 5'435 fr., les
besoins d’A.________ s’élevant ainsi à 28'135 fr. au total. En plus des
ressources propres de la prénommée, arrêtées à 10'680 fr., l’OCBE a tenu
compte de la part contributive de sa mère, à concurrence de 24'295 fr., à
savoir des ressources totalisant 34'975 fr., supérieures aux besoins de
l’intéressée.
B.
Le 27 avril 2020, A.________ a saisi l’OCBE d’une réclamation. Elle a
fait valoir que le revenu de sa mère avait sensiblement diminué au cours de
l’année 2019/2020, passant de 55'856 à 20'531 francs.
Le 5 août 2020, l’OCBE a rendu une décision sur
réclamation confirmant sa décision du 13 avril 2020.
C.
Le 28 août 2020, A.________ (ci-après: la recourante), représentée par
sa mère B.________, a déféré la décision sur réclamation du 5 août 2020 de
l’OCBE (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l’octroi d’une bourse d’études
d’un montant de 10'000 francs.
Dans sa réponse du 23 septembre 2020, l’OCBE a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 5 août 2020.
La recourante s’est encore déterminée le 1er octobre
2020. Elle a produit diverses pièces à l’appui de son recours et de sa réplique,
dont le contenu sera repris ci-après dans la mesure utile.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l’OCBE peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité
(art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
Le droit de la recourante à l’octroi d’une bourse d’études est litigieux
en l’occurrence.
a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)
règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont
reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité
obligatoire (art. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de
toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne
en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi
des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03). Cette loi s’applique à la notion de revenu
déterminant, à la définition de l’unité économique de référence et à la
hiérarchisation des prestations (art. 21 al. 5 LAEF).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes de l'unité
économique de référence (al. 1). L'unité économique de référence comprend le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Les besoins du requérant
sont déterminés en fonction d’un budget établi pour l’année de formation
considérée (art. 21 al. 2 LAEF). Le budget du requérant est séparé de celui des
autres membres de l'unité économique de référence; lorsque les parents du
requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque
cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 LAEF (al. 3). Selon
cette disposition, si avant l’entrée en formation une décision judiciaire a
fixé une contribution d’entretien en faveur du requérant, cette contribution
peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant
qu’elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents
débiteurs; dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale
ne sont pas pris en compte dans l’unité économique de référence (al. 1). La
capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et
le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).
Le budget séparé des parents sert à déterminer la
part contributive attendue des parents du requérant dépendant (art. 20 al. 1 du
règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF [RLAEF; BLV 416.11.1]).
Il comprend les enfants à charge, à l’exception du requérant pour lequel un
budget propre est établi et, le cas échéant, des autres enfants en formation postobligatoire
(art. 20 al. 2 RLAEF). Une fois la capacité financière des parents déterminée,
il est procédé à la compensation des ressources perçues par les parents qui
sont destinées au requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de
ce dernier (art. 22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé
des parents présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à
charge en formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive
des parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
Le budget propre du requérant sert à la
détermination de ses besoins et de son droit à une allocation (art. 23 al. 1
RLAEF). Les besoins du requérant comprennent ses frais de formation et ses
charges normales (art. 23 al. 2 RLAEF). Sont destinés à couvrir les besoins du
requérant (art. 23 al. 4 RLAEF): son revenu déterminant au sens de l’art. 22
LAEF (let. a); les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne
lui sont pas versées directement, telles que les allocations familiales, les
contributions d’entretien et les rentes (let. b); et la part contributive de
ses parents au sens de l’art. 22 RLAEF (let. d). Si la somme des montants
susmentionnés ne permet pas de couvrir les besoins du requérant, une allocation
à hauteur de ce différentiel lui est octroyée (art. 23 al. 5 RLAEF).
c) Selon l'art. 22 LAEF, le revenu déterminant
comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'art. 6 LHPS, auquel est
ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée (al. 1), ce par quoi il faut notamment entendre les
prestations complémentaires AVS/AI et les bourses émanant d'organismes privés
ou publics dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les mêmes buts que
ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF). L’art. 7 LHPS est également
applicable à la fortune immobilière des parents de la personne en formation (art.
22 al. 2 LAEF).
D’après l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant
unifié est constitué du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis
par cette disposition, notamment de ceux affectés aux formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3e pilier A) (let. a). On y ajoute un quinzième
du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble
des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage
immobilier; l’art. 7 LHPS demeure réservé (art. 6 al. 2 let. b LHPS). En vertu
de cette disposition, lorsqu’un membre de l'unité économique de référence est
propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, seule la valeur
fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise par unité économique fixée par
le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune au sens de l'article
6 al. 2 let. b LHPS. Pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises
équivalentes aux seuils d’imposition au sens des art. 58 et 60 LI sont déduites
de la fortune; les dettes ne sont pas déduites de la fortune (art. 4 al. 1 du
règlement du 30 mai 2012 d’application de la LHPS [RLHPS; BLV 850.03.1]). Une
franchise de 300'000 francs s’applique par ailleurs sur la valeur fiscale d’un
immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure
permanente (art. 4 al. 3 RLHPS).
L'office procède à l'actualisation du revenu
déterminant des personnes concernées conformément à l’art. 8 al. 2 LHPS lorsque
l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la
dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est
de 20% au moins (art. 28 al. 2 RLAEF). Dans ce cas, l’autorité se base sur une
déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces
justificatives permettant d’établir le revenu déterminant au sens de l’art. 6 (art.
8 al. 2 LHPS).
Il convient encore de tenir compte du fait que selon
l'art. 4 al. 1 LHPS l'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue
dans l'ordre établi à l'art. 2 let. a LHPS, qui prévoit les subsides aux primes
de l'assurance-maladie (1er tiret), l'aide individuelle au logement
(2e tiret), les avances sur pensions alimentaires (3e
tiret) et les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception
des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude (4e tiret). Ainsi,
pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant
résultant des prestations catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire
peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en compte (art. 4 al. 2
LHPS).
d) D’après l’art. 29 LAEF, les charges normales
correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille et comprennent, notamment,
le logement, l’entretien, les assurances, les frais médicaux et dentaires, les
frais de garde, les impôts, ainsi que les loisirs (al. 1). Elles sont établies
de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la
famille et du lieu de domicile; elles sont adoptées et réexaminées
périodiquement par le Conseil d’Etat sur préavis de la Commission cantonale des
bourses d’études (al. 2).
Les charges normales, fixées par le barème annexé au
RLAEF, sont composées des charges normales de base, des charges normales complémentaires
et de la charge fiscale (art. 34 al. 1 RLAEF). Les charges normales de base
comprennent notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale; elles
sont établies selon un forfait tenant compte du domicile pris en considération
(al. 2). Les charges normales complémentaires comprennent notamment
l'assurance-maladie, les frais médicaux et dentaires, ainsi que les autres
frais; elles sont établies de manière forfaitaire selon la composition de la
famille (al. 3). La charge fiscale est prise en considération pour les personnes
fiscalement imposables; elle est établie de manière forfaitaire selon un taux
déterminé par le revenu fiscal net au sens de la LI et la composition de la
famille; il est tenu compte des enfants s'ils sont dépendants et à charge des
parents au sens du droit fiscal (al. 4).
3.
En l’espèce, la recourante soutient avoir droit à l’octroi d’une bourse
d’études. Elle conteste divers montants pris en considération par l’autorité
intimée pour le calcul de son revenu déterminant et du revenu déterminant retenu
pour sa mère. Elle se prévaut par ailleurs des charges effectives que sa mère
et elle-même assument, dont elle dresse une liste.
a) aa) La recourante, étudiante en sciences
pharmaceutiques, est âgée de 20 ans et vit avec sa mère. L’autorité intimée a
fixé le revenu déterminant de cette dernière à 47'936 francs.
La recourante ayant contesté dans son recours le
montant retenu au titre de la fortune compte tenu de la charge hypothécaire
grevant le bien immobilier dont sa mère est propriétaire et des impôts et
charges y relatifs, l’autorité intimé a exposé dans ses déterminations comment
elle avait calculé la part de un quinzième de la fortune. Il résulte de ces
explications que l’OCBE a tenu compte de titres et autres placements à hauteur
de 2'357 fr. et d’une fortune immobilière de 805'000 fr., dont elle a
déduit 300'000 fr. correspondant à la franchise s’appliquant sur la valeur
fiscale d’un immeuble et 56'000 fr. correspondant à la franchise
équivalente au seuil d’imposition, pour obtenir une fortune nette de 451'357 fr.,
dont la part de un quinzième représente 30'090 francs. L’autorité intimée a par
ailleurs expliqué dans sa réponse que pour établir le revenu déterminant de la
mère de la recourante, elle a tenu compte de la somme de 30'900 fr.
précitée, du revenu fiscal net de l’activité salariée pour 14'675 fr., du
3e pilier A pour 6'363 fr. et des prestations du BRAPA pour
3'600 fr., ce qui correspond au montant de 24'638 fr. figurant dans
la décision attaquée, ainsi que des subsides à l’assurance-maladie pour
1'128 fr., soit un total de 55'856 fr., dont elle a déduit
7'920 fr. correspondant aux allocations familiales et à la pension
alimentaire de la recourante, le revenu déterminant de sa mère s’élevant ainsi
à 47'936 francs.
L’autorité intimée a pris en compte à juste titre une
fortune immobilière de 805'000 fr. (cf. pièce n° 4 produite par la recourante
à l’appui de sa réplique) et la recourante ne remet pour le surplus pas en
question la somme de 2'357 fr. retenue pour les titres et autres
placements. Le calcul de la part de un quinzième de la fortune nette est en
outre conforme aux dispositions légales et réglementaire applicables (cf. art.
7 LHPS et 4 RLHPS). Dans sa réplique, la recourante admet d’ailleurs la prise
en considération de 30'090 fr. à ce titre.
La recourante conteste en revanche les sommes
retenues s’agissant du revenu fiscal net de l’activité salariée de sa mère, du
3e pilier de cette dernière, des subsides à l’assurance-maladie et des
prestations du BRAPA. Elle fait valoir que le revenu fiscal net de l’activité
salariée correspondrait à 8'707 fr. et que les subsides à l’assurance-maladie,
pris en considération sur une période de huit mois au lieu de douze mois,
s’élèveraient à 752 fr. seulement. Elle s’oppose par ailleurs à la prise
en compte du troisième pilier, dès lors qu’il garantit la dette hypothécaire. Elle
reproche également à l’autorité intimée d’avoir intégré au revenu de sa mère
les prestations du BRAPA, qui font partie de son revenu.
En l’occurrence, le dossier constitué ne permet pas
de vérifier sur quelles bases l’autorité intimée à retenu un revenu fiscal net
de l’activité salariée correspondant à 14'675 fr. pour la mère de la
recourante, selon actualisation du 25 février 2020. Il n’est cependant pas
nécessaire d’instruire plus avant cette question. En effet, même à supposer que
l’on retienne la somme de 8'707 fr. alléguée à ce titre, la recourante
n’aurait quoi qu’il en soit pas droit à une bourse d’études, dès lors que les
autres montants contestés ont été déterminés conformément aux dispositions
légales et réglementaires applicables et qu’ils apparaissent corrects. Il est
renvoyé à cet égard aux considérations et calculs qui suivent.
Concernant les subsides pour les primes de
l’assurance-maladie, l’autorité intimée les a comptabilisés pour une période de
douze mois à juste titre, dans la mesure où le budget du requérant est établi
pour l’année de formation considérée (cf. art. 21 al. 2 LAEF), et que pour
déterminer le droit à une bourse d’études, le revenu déterminant résultant des
prestations catégorielles précédentes, "auxquelles le titulaire peut
prétendre" est pris en compte (cf. art. 4 LHPS). L’OCBE était par
ailleurs fondée à tenir compte des 6'363 fr. correspondant à la somme
affectée à une forme reconnue de prévoyance individuelle liée (3e
pilier A; cf. pièce n° 4 produite par la recourante à l’appui de sa réplique)
pour calculer le revenu déterminant de la mère de la recourante (cf. art. 6 al.
2 let. a LHPS). A cet égard, cette dernière soutient en vain que le 3e
pilier n’appartiendrait pas à sa mère, au motif que la police d’assurance y
relative sert de garantie, sous forme de nantissement, au contrat de prêt
hypothécaire. Un amortissement indirect de la dette hypothécaire est du reste prévu
via la police de prévoyance en cause (cf. pièce n° 5 produite à l’appui de la
réplique). La recourante reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir intégré
au revenu de sa mère les prestations du BRAPA, ce qui n’est toutefois pas le
cas, puisqu’une somme de 7'920 fr. correspondant aux allocations
familiales (4'320 fr.) et à la pension alimentaire (3'600 fr.) de la
recourante a été déduite des revenus de sa mère, dont le revenu déterminant a
été arrêté à 47'936 francs. Les allocations familiales et la pension
alimentaire ont en conséquence été comptabilisées une seule fois, dans le budget
de la recourante (cf. art. 22 al. 1 RLAEF; consid. 3 b) aa) infra).
bb) L’autorité intimée a par ailleurs considéré en
l’espèce que les charges normales de la mère de la recourante s’élevaient à
23'641 fr. au total (charges normales de base de 19'200 fr. + charges
normales complémentaires de 3'850 fr. + charge fiscale de 591 fr.).
La recourante ne conteste pas en tant que tel la
somme susmentionnée de 23'641 francs. Elle énumère néanmoins les charges
effectives qu’elle-même et sa mère doivent assumer.
On ne saurait toutefois tenir compte des dépenses
effectives que la recourante invoque, les charges normales étant déterminées de
manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la
famille et du lieu de domicile (cf. art. 29 al. 2 LAEF; art. 34 RLAEF et annexe
au RLAEF). Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires
d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière
effective. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de
l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en
fonction des circonstances particulières de la famille (cf. parmi d’autres arrêts
CDAP BO.2019.0036 du 18 mai 2020 consid. 2b; BO.2019.0012 du 18 octobre 2019
consid. 3b; BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 5c).
cc) Pour calculer la part contributive de la mère de
la recourante, l’autorité intimée a soustrait de son revenu déterminant
(47'936 fr.) ses charges normales forfaitaires (23'641 fr.), puis
divisé ce résultat par le nombre d’enfant en formation postobligatoire, soit un,
conformément aux dispositions applicables, la part contributive s’élevant à
24'295 francs.
A supposer que l’on retienne un revenu fiscal net de
l’activité salariée de 8'707 fr. au lieu de 14'675 fr. (cf. consid. 3
a) aa) supra), la part contributive de la mère de la recourante (revenu
déterminant de 41'968 fr. – charges normales de 23'641 fr.)
s’élèverait à 18'327 francs.
b) aa) Pour la recourante, l’OCBE a fixé le revenu
déterminant à 10'680 fr., soit 2'760 fr. de subsides d’assurance-maladie,
2'760 fr. d’allocations familiales et 4'320 fr. de pensions
alimentaires.
La recourante fait valoir que l’octroi d’un subside
pour l’assurance-maladie a été décidé en novembre 2019 et que la pension
alimentaire a été versée la première fois en décembre 2019, ce qui correspond à
neuf mensualités, respectivement huit mensualités. Il conviendrait donc de
tenir compte de 2'162 fr. 70 de subsides d’assurance-maladie,
4'000 fr. d’allocations familiales et 2'400 fr. de pensions
alimentaires, soit 8'562 fr. 70. Elle ajoute que la pension alimentaire
aurait été comptabilisée à la fois dans ses revenus et ceux de sa mère, de
sorte que le montant y relatif, de même que les allocations familiales,
devraient être déduits de son revenu déterminant, qui serait de 2'162 fr.
70.
L’autorité intimée était fondée à prendre en
considération les revenus précités sur une période de douze mois quand bien
même ces prestations auraient effectivement été perçues sur une période plus
courte, le revenu déterminant étant calculé en tenant compte des prestations
catégorielles précédentes auxquelles le requérant peut prétendre (cf. art. 21
al. 2 LAEF; art. 4 LHPS; cf. aussi consid. 2 a) aa) supra). Pour le surplus,
les montants retenus par l’autorité intimée sont correctes. Les 2'700 fr.
de subsides d’assurance-maladie correspondent à 12 x 230 fr., soit le
subside mensuel maximal pour un assuré en formation âgé de 19 à 25 ans vivant
dans un ménage de plusieurs personnes en 2019 et 2020. Les 4'320 fr.
d’allocations familiales correspondent à 12 x 360 fr., soit
l’allocation familiale mensuelle pour un jeune en formation dès le 1er
janvier 2019. Quant au montant de 4'320 fr. retenu au titre de pensions
alimentaires, il correspond à 12 x 300 fr., la recourante s’étant
vue octroyer une avance mensuelle de cette somme par décision du 25 février
2020 du BRAPA (cf. pièce n° 3 produite par la recourante à l’appui de sa
réplique). Les allocations familiales et la pension alimentaire ont en outre
été déduites du revenu déterminant de la mère de la recourante et intégrées au
revenu déterminant de la recourante à juste titre (cf. art. 23 al. 4 let. b
RLAEF). La somme de 10'680 fr. retenue par l’autorité intimée comme revenu
déterminant de la recourante est correcte.
bb) Au surplus, la recourante ne conteste pas en
tant que tel le montant de 22'700 fr. retenu pour ses charges normales
(charges normales de base de 19'200 fr. + charges normales complémentaires
de 3'500 fr.), ni celui de 5'435 fr. pris en compte pour les frais de
formation (frais d’études de 2'500 fr. + frais de transport de 1'035 fr.
+ frais de repas de 1'900 fr.), soit un total de 28'135 francs. Comme déjà
indiqué, les charges normales et frais de formation sont déterminés
forfaitairement et l’on ne peut tenir compte de frais effectifs.
c) Au vu ces éléments, l’OCBE a considéré que les
ressources de la recourante, à savoir 34'975 fr. correspondant à ses
ressources (10'680 fr.) et à la part contributive de sa mère
(24'295 fr.), couvraient entièrement ses besoins totalisant
28'135 francs.
Même si l’on devait retenir un revenu fiscal net de
l’activité salariée pour la mère de la recourante de 8'707 fr. et,
partant, une part contributive de cette dernière de 18'327 fr. seulement
(cf. consid. 3 a) aa) et cc) supra), les ressources de la recourante correspondraient
à 29'007 fr. (10'680 fr. + 18'327 fr.) et excéderaient encore
ses besoins (28'135 fr.).
Le refus d’accorder à la recourante une bourse
d’études est en conséquence justifié, cette prestation ne pouvant être octroyée
si les conditions posées ne sont pas remplies, même pour tenir compte d’un
potentiel contexte exceptionnel invoqué par la recourante.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation de l’OCBE du 5 août 2020 confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice,
arrêtés à 100 francs, sont mis à la charge de la recourante (art 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 5 août 2020 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge
d’A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.