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Décision

BO.2020.0033

CDAP - BO.2020.0033 - 2021-01-04 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 janvier 2021Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 janvier 2021

Composition

M. Serge Segura, président; Mme

Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle

Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 septembre 2020 (année

de formation 2019/20)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé) est né le ******** 2002. Il

vit avec ses parents et son frère ainé, qui effectue actuellement des études

auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne, et suit une formation au Gymnase de

Morges, en section maturité professionnelle et service, type économie. Il ne

dispose d'aucun revenu propre.

Les parents de l'intéressé sont bénéficiaires du

revenu d'insertion (RI) à tout le moins depuis le 1er mars 2018. Une

décision du 31 mars 2020 mentionne que le montant total du droit mensuel est de

684 fr. 90. Le calcul effectué par le Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay

(ci-après: le CSR) tient compte d'une fortune immobilière liée au logement de

908'000 fr. et d'une dette de 860'000 fr., pour une fortune immobilière nette

de 48'000 francs. Il incorpore également des revenus mensuels de 1'988 fr. 20.

Selon un décompte final du 1er novembre 2019, les parents de A.________

n'ont pas dû s'acquitter d'un impôt sur le revenu ou la fortune, ni d'un impôt

fédéral direct pour l'année 2018. Au 31 décembre 2018, ils étaient redevables

d'une dette hypothécaire, grevant leur logement, d'un montant de 795'000 fr.,

et de dettes diverses pour un montant total de 75'467 francs. En 2019, ils

n'ont également pas été astreints au versement d'un impôt sur le revenu et sur

la fortune, respectivement d'un impôt fédéral direct, comme attesté par un

décompte final du 10 juin 2020. Au 31 décembre 2019, leurs dettes ascendaient à

770'000 fr. pour l'hypothèque, et à 96'602 fr. pour les dettes diverses.

B.

Le 20 avril 2020, A.________ a déposé une demande de bourse pour l'année

scolaire 2019-2020 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: OCBE). Le résumé du formulaire de bourse figurant au

dossier mentionne que l'année de formation envisagée, à plein temps, débute le

1er août 2019 pour s'achever le 1er juin 2020.

Selon un bulletin scolaire du 22 janvier 2020,

l'intéressé a obtenu une note globale de 4,8 au 1er semestre et de 5,0

au 2ème semestre de l'année scolaire 2018-2019. Au premier semestre

de l'année scolaire 2019-2020 (soit le troisième semestre de sa formation, il a

obtenu une note globale de 4,7.

C.

Le 15 juin 2020, le CSR a adressé à l'OCBE un courrier indiquant qu'il

était amené à verser des prestations du RI dès le 1er avril 2020 à A.________

et qu'un éventuel montant alloué à titre rétroactif devait être tenu à sa

disposition.

D.

Par décision du 4 juin 2020, l'OCBE a refusé la demande de bourse

d'étude pour la période du mois de mai au mois de juillet 2019, au motif que la

capacité financière de la famille couvrait entièrement les besoins de A.________,

comprenant ses charges et ses frais de formation. Le tableau de calcul annexé à

cette décision retenait un revenu familial total de 65'289 fr., et des charges

de 34'492 fr., soit un excédent brut de 30'797 fr., qui permettait de couvrir

les charges de l'intéressé. Celles-ci étaient estimées à 13'700 fr. plus ses

frais de formation par 3'823 fr., dont à déduire des revenus correspondant aux

subsides versés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) par 1'476

fr. et des allocations familiales par 4'320 francs.

Le 13 juin 2020, A.________ a déposé une réclamation

à l'encontre de la décision rendue. En substance, il se plaignait que les

dettes de son père n'étaient pas prises en compte et que le seul revenu

familial était celui de sa mère qui se montait à environ 31'000 fr. par année.

De plus, le CSR avait décidé de suspendre l'aide octroyée à l'intéressé à titre

conditionnel au vu de la décision rendue et il se retrouvait sans aide.

Par décision sur réclamation du 24 septembre 2020,

la Cheffe de l'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la requête de

l'intéressé et confirmé la décision du 4 juin 2020. Il ressort de cette

décision que les revenus de A.________ s'élevaient à 5'796 fr., soit 4'320 fr.

d'allocations familiales et 1'476 fr. de subsides versés par l'OVAM. Il était

encore indiqué qu'un montant de 960 fr. correspondant à la participation de

l'employeur au frais professionnels n'avait pas été pris en compte dans la

décision querellée mais qu'il était renoncé à procéder à la correction. S'agissant

des charges normales, elles étaient évaluées forfaitairement à 13'700 fr. et

les frais de formation forfaitaires à 3'823 fr. (soit 1'500 fr. pour les frais

d'études, 423 fr. à titre de frais de transport et 1'900 fr. à titre de frais

de repas). Le revenu unifié déterminant (RDU) des parents de l'intéressé était

évalué à 65'289 fr., comprenant 1'697 fr. de revenu fiscal du père, un

quinzième de sa fortune par 36'803 fr., le revenu fiscal de la mère pour 26'717

fr. et les subsides versés par l'OVAM pour 8'712 fr., auxquels il convenait de

déduire 8'640 fr. correspondant aux allocations familiales versées pour A.________

et son frère. Les charges de la cellule familiale étaient évaluées à 34'492 fr.

et ne tenaient pas compte des remboursements de dettes. La part contributive des

parents était dès lors calculée en soustrayant les charges familiales des

revenus et en divisant le total par le nombre d'enfant en formation

postobligatoire (soit en l'espèce deux), ce qui donnait un montant de 15'398

francs. Les ressources de l'intéressé (y compris la contribution de ses

parents) couvrant les charges, aucun droit à une bourse n'était réalisé.

E.

Par acte de recours du 7 octobre 2020, A.________ (ci-après: le

recourant) a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, le recourant fait valoir une erreur

dans l'indication de la formation suivie, soit une voie "culture

générale" alors qu'il poursuit des études de commerce. Pour le reste, il

reprend les griefs déjà formulés concernant la prise en compte des dettes de

ses parents, en particulier de la dette hypothécaire auditée par "le

canton" et s'élevant à 1'080'012 fr. et non 908'000 fr., ce dernier

montant correspondant à l'estimation fiscale de l'immeuble. Au demeurant, il

rappelle que le seul revenu perçu par l'unité familiale est celui de sa mère

par 26'711 fr. annuellement, son père recevant une aide du RI par 650 fr.

mensuellement. Le frère du recourant a dû suspendre ses études à l'Ecole

hôtelière de Lausanne afin de pouvoir travailler et accumuler les ressources

nécessaires à la fin de ses études et le RI qui était versé jusque-là en faveur

du recourant a été suspendu.

Il ressort encore du recours que celui-ci porterait

sur une demande d'aide concernant la dernière année d'étude gymnasiale du

recourant. Ce dernier précise que la quatrième année étant constituée d'un

stage en entreprise, il percevra un salaire et sera autonome financièrement.

L'autorité intimée a répondu au recours le 4

novembre 2020 et conclu à son rejet. En substance, celle-ci reprend les

éléments de calculs figurant dans la décision attaquée.

Le 16 novembre 2020, le recourant s'est encore

déterminé.

Les arguments des parties seront pour le reste

repris dans la mesure utile ci-dessous dans la partie en droit.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre autorité pour en connaître (cf.

art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par le renvoi de l'art. 42 al.

2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11])

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès

de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du recours. En

effet, le formulaire résumant la demande de bourse relève que celle-ci porte

sur l'année scolaire 2019-2020. La décision de l'OCBE du 4 juin 2020 mentionne

que la demande porterait sur la période du mois de mai au mois de juillet 2019,

tout en indiquant que l'année de formation est 2019-2020. Ce dernier élément

est repris dans la décision querellée. Enfin, le recourant paraît, dans son

recours, indiquer que celui-ci porterait sur l'octroi d'une bourse pour sa

troisième année, soit l'année scolaire 2020-2021.

Au sens de l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable par le

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), Le recourant ne peut pas prendre des conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche

présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là.

En l'espèce, la décision querellée ne porte pas sur

le droit éventuel à une bourse pour l'année scolaire 2020-2021, mais sur

l'année précédente. Dès lors les conclusions du recourant tendant à l'octroi

d'une bourse pour 2020-2021 sont irrecevables.

Au surplus, la décision du 4 juin 2020 de l'OCBE comportait

une erreur en ce sens qu'elle rejetait la bourse demandée pour la période du

mois de mai ou mois de juillet 2019, alors que la demande formulée concernait

l'année scolaire débutant en août 2019. Il s'agit manifestement d'une erreur de

plume et il convient d'admettre que la décision a porté sur l'octroi de la

bourse pour les mois de mai à juillet 2020. L'art. 40 al. 2 LAEF prévoyant que

si la demande est déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie

restante de l'année de formation en cours, c'est donc à juste titre que l'autorité

intimée a statué sur la période postérieure au 20 avril 2020, date du dépôt de

la demande.

3.

Le recourant se plaint principalement que les dettes de ses parents

n'ont pas été intégrées dans le calcul effectué par l'autorité intimée. Il s'en

prend donc au calcul de la fortune nette et du montant pris en compte à ce

titre dans le calcul.

a) L'octroi des aides financières aux personnes dont

les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation

au-delà de la scolarité obligatoire est réglé par la LAEF (cf. art. 1 LAEF).

L'aide publique est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne

tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi

qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'art. 21 LAEF porte sur les principes de calcul et

a la teneur suivante :

"1 L'aide de

l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses

frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et

celle des autres personnes visées à l'article 23.

2 Les besoins du

requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de

formation considérée.

3 Le budget du

requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l'article 23, alinéa 3,

est séparé de celui des personnes visées à l'article 23, alinéas 1 et 2.

Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés

propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l'article 24,

alinéas 1 et 2.

4 La capacité

financière est définie par la différence entre les charges normales et le

revenu déterminant.

5 La loi du 9 novembre

2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations

sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS)

est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la

définition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des

prestations sociales."

Le revenu déterminant fait l'objet de l'art. 22 LAEF

:

"1 Dans le cadre

de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié,

au sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière

accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

2 …

3 L'article 7 LHPS est

également applicable à la fortune immobilière des parents de la personne en

formation."

Quant à l'art. 23 LAEF, il porte sur l'unité

économique de référence :

"1 L'unité

économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le

requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son

entretien.

2 Lorsque les parents

vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et

enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence.

3 Le conjoint ainsi que

les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité

économique de référence.

4 Le partenaire

enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de

la présente disposition.

5 Les autres personnes

tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant sont traitées de la

même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition."

Les art. 6 et 7 de la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03)

prescrivent quant à eux :

"Art. 6 Revenu

déterminant unifié

1 Le revenu déterminant

unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la

présente loi.

2 Il est constitué

comme suit :

a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs

cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de

prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les

déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes

commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées

ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées;

b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette

au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y

compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent

réservés.

3 La législation

spéciale peut tenir compte du fait que la personne titulaire du droit s'est

dessaisie d'éléments de revenu ou de fortune sans contrepartie équitable ou

qu'elle a renoncé à des éléments de revenu en ne mettant pas toute sa capacité

de gain à contribution.

4 La législation

régissant les prestations circonstancielles peut prendre en compte pour le

calcul du revenu déterminant les charges non reconnues par la LI.

5 Le Conseil d'Etat

règle le calcul du revenu déterminant des personnes ne disposant pas de

taxation fiscale, notamment les contribuables imposés à la source, ainsi que

des personnes disposant d'une taxation non entrée en force ou taxées d'office.

7 Le Conseil d'Etat est

compétent pour fixer les forfaits au sens de l'article 6, alinéas 2, lettre a

et 6."

"Art. 7 Fortune

immobilière

1 Lorsqu'un membre de

l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de

demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une

franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en

considération au titre de fortune au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre b)."

b) Le calcul du revenu déterminant au sens de l'art.

22 LAEF doit donc être effectué sur la base des dispositions de la LPHS et en

particulier de son art. 6. Or selon l'art. 6 al. 2 let. b LHPS, la fortune

nette au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 200 sur les impôts directs

cantonaux (LI; BLV 642.11) doit être intégrée au revenu déterminant unifié à

hauteur d'un quinzième. Le texte de la disposition précise également que cette

fortune s'entend majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation.

Cette précision a été introduite avec la

modification de la LHPS du 8 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er

mars 2016. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a

volontairement voulu exclure la possibilité de déduire les dettes et les pertes

commerciales des revenus des requérants à une aide (cf. Exposés des motifs et

projets de loi modifiant notamment la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS), Bulletin du

Grand Conseil du canton de Vaud/2012-2017, tome 17 Conseil d'Etat, pp. 4 ss, en

particulier pp. 120 ss; ci-après Exposé des motifs). Il s'agissait alors de

donner une base légale formelle à une disposition se trouvant précédemment dans

le règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et de

l'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS; BLV

850.03.1). Ce principe de non-déductibilité faisant partie intégrante du régime

cantonal d'octroi de subsides aux primes de l'assurance-maladie depuis 1992 et

étant confirmé par la jurisprudence, en particulier en ce qui concerne la non

reconnaissance des dettes hypothécaires. L'intention qui fonde ce principe est

celle que l'assuré qui s'endette par choix personnel pour acquérir sa propre

habitation ne doit pas être mis au bénéfice d'un subside, par le biais de

déduction autorisée par la loi fiscale, alors que sa situation sociale ne

répond pas à la définition de contribuable modeste (cf. Exposé des motifs, p.

120). Avec l'entrée en vigueur de la LHPS, ce principe a été appliqué

pleinement par toutes les autorités qui lui sont assujetties (Exposé des

motifs, p. 121). L'introduction de cette modification n'a pas fait l'objet de

discussion au Grand Conseil, ayant été adopté à l'unanimité en commission

parlementaire (cf. Débats du Grand Conseil sur l'exposé des motifs relatif

notamment à la modification de la LHPS, tome 17 Grand Conseil, p. 331 pour le

premier débat, p. 382 pour l'avis de la commission, p. 526 pour le deuxième

débat).

La jurisprudence a confirmé que les dettes privées

ne devaient pas être prises en compte dans le cadre du calcul de la fortune

(arrêt CDAP PS.2017.0045 du 5 décembre 2017 consid. 2b).

c) En l'espèce, c'est donc à juste titre que l'autorité

intimée n'a pas intégré les dettes des parents du recourant dans le calcul des

revenus et des charges familiales, même si la situation familiale du recourant

est particulière. La LHPS ne prévoit en effet pas d'exception aux modalités de

calcul de la fortune et, donc, de son intégration dans le revenu déterminant

unifié.

d) Le recourant paraît contester en outre le calcul

de la valeur de l'immeuble, tel qu'il doit être pris en compte dans le cadre de

la fortune nette au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LHPS. Il ressort des

explications de l'autorité intimée que les montants figurant dans la

déclaration d'impôt ont été repris, soit 641 fr. de fortune titres et autres

placements, 55'500 fr. d'objets mobiliers et 908'000 fr. de fortune immobilière

habitée. Aucun élément du dossier ne permet de contester les chiffres retenus,

étant précisé que la valeur de l'immeuble correspond à l'estimation fiscale de

celui-ci – ce qui n'est pas contesté – et non à sa valeur vénale, montant qui

doit en effet être retenu. L'autorité intimée a en outre appliqué les déductions

prévues par l'art. 7 LHPS et 4 al. 3 RLHPS, soit 300'000 fr. en raison du

caractère de demeure permanente de l'immeuble. Enfin, les franchises

complémentaires prévues à l'art. 4 al. 1 LHPS ont été déduites, soit 100'000

fr. à titre d'abattement sur la fortune (cf. art. 58 LI) et la compensation de

la progression à froid au sens de l'art. 60 al. 2 LI. Ainsi, le calcul de la

fortune pris en compte correspond aux dispositions légales.

Le grief doit être en définitive rejeté.

4. Le recourant fait encore état de ses

résultats scolaires et de son investissement dans ses études. Dans un autre

grief, il fait état que son frère a dû suspendre ses études pour pouvoir

trouver un emploi, ceci dans le but de financer la suite de son parcours de

formation. On déduit de l'argumentation du recourant qu'il se plaint d'une

violation du principe de proportionnalité ou encore d'un abus dans

l'appréciation faite par l'autorité intimée.

Comme évoqué sous considérant 3, le calcul des

revenus et charges du recourant et de sa famille effectué par l'autorité

intimée est conforme aux règles issues de la législation. Ainsi, on ne peut

considérer que cette autorité aurait violé le principe de proportionnalité ou

encore fait preuve d'arbitraire dans sa décision. Certes, on doit reconnaître

au recourant les difficultés familiales et son investissement dans ses études,

qui se traduit par de bons résultats. Toutefois, ces critères ne peuvent être

pris en compte dans ce cadre.

Les griefs doivent donc être écartés.

5. Les éléments qui précédent entraînent le

rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. Les frais doivent

être mis à charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu à l'allocation de dépens, aucune des parties n'ayant procédé par

l'intermédiaire d'un conseil (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 24 septembre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à charge du

recourant.

IV.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2021

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.