BO.2020.0033
CDAP - BO.2020.0033 - 2021-01-04 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 janvier 2021Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2021
Composition
M. Serge Segura, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle
Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 septembre 2020 (année
de formation 2019/20)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressé) est né le ******** 2002. Il
vit avec ses parents et son frère ainé, qui effectue actuellement des études
auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne, et suit une formation au Gymnase de
Morges, en section maturité professionnelle et service, type économie. Il ne
dispose d'aucun revenu propre.
Les parents de l'intéressé sont bénéficiaires du
revenu d'insertion (RI) à tout le moins depuis le 1er mars 2018. Une
décision du 31 mars 2020 mentionne que le montant total du droit mensuel est de
684 fr. 90. Le calcul effectué par le Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay
(ci-après: le CSR) tient compte d'une fortune immobilière liée au logement de
908'000 fr. et d'une dette de 860'000 fr., pour une fortune immobilière nette
de 48'000 francs. Il incorpore également des revenus mensuels de 1'988 fr. 20.
Selon un décompte final du 1er novembre 2019, les parents de A.________
n'ont pas dû s'acquitter d'un impôt sur le revenu ou la fortune, ni d'un impôt
fédéral direct pour l'année 2018. Au 31 décembre 2018, ils étaient redevables
d'une dette hypothécaire, grevant leur logement, d'un montant de 795'000 fr.,
et de dettes diverses pour un montant total de 75'467 francs. En 2019, ils
n'ont également pas été astreints au versement d'un impôt sur le revenu et sur
la fortune, respectivement d'un impôt fédéral direct, comme attesté par un
décompte final du 10 juin 2020. Au 31 décembre 2019, leurs dettes ascendaient à
770'000 fr. pour l'hypothèque, et à 96'602 fr. pour les dettes diverses.
B.
Le 20 avril 2020, A.________ a déposé une demande de bourse pour l'année
scolaire 2019-2020 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: OCBE). Le résumé du formulaire de bourse figurant au
dossier mentionne que l'année de formation envisagée, à plein temps, débute le
1er août 2019 pour s'achever le 1er juin 2020.
Selon un bulletin scolaire du 22 janvier 2020,
l'intéressé a obtenu une note globale de 4,8 au 1er semestre et de 5,0
au 2ème semestre de l'année scolaire 2018-2019. Au premier semestre
de l'année scolaire 2019-2020 (soit le troisième semestre de sa formation, il a
obtenu une note globale de 4,7.
C.
Le 15 juin 2020, le CSR a adressé à l'OCBE un courrier indiquant qu'il
était amené à verser des prestations du RI dès le 1er avril 2020 à A.________
et qu'un éventuel montant alloué à titre rétroactif devait être tenu à sa
disposition.
D.
Par décision du 4 juin 2020, l'OCBE a refusé la demande de bourse
d'étude pour la période du mois de mai au mois de juillet 2019, au motif que la
capacité financière de la famille couvrait entièrement les besoins de A.________,
comprenant ses charges et ses frais de formation. Le tableau de calcul annexé à
cette décision retenait un revenu familial total de 65'289 fr., et des charges
de 34'492 fr., soit un excédent brut de 30'797 fr., qui permettait de couvrir
les charges de l'intéressé. Celles-ci étaient estimées à 13'700 fr. plus ses
frais de formation par 3'823 fr., dont à déduire des revenus correspondant aux
subsides versés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) par 1'476
fr. et des allocations familiales par 4'320 francs.
Le 13 juin 2020, A.________ a déposé une réclamation
à l'encontre de la décision rendue. En substance, il se plaignait que les
dettes de son père n'étaient pas prises en compte et que le seul revenu
familial était celui de sa mère qui se montait à environ 31'000 fr. par année.
De plus, le CSR avait décidé de suspendre l'aide octroyée à l'intéressé à titre
conditionnel au vu de la décision rendue et il se retrouvait sans aide.
Par décision sur réclamation du 24 septembre 2020,
la Cheffe de l'OCBE (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la requête de
l'intéressé et confirmé la décision du 4 juin 2020. Il ressort de cette
décision que les revenus de A.________ s'élevaient à 5'796 fr., soit 4'320 fr.
d'allocations familiales et 1'476 fr. de subsides versés par l'OVAM. Il était
encore indiqué qu'un montant de 960 fr. correspondant à la participation de
l'employeur au frais professionnels n'avait pas été pris en compte dans la
décision querellée mais qu'il était renoncé à procéder à la correction. S'agissant
des charges normales, elles étaient évaluées forfaitairement à 13'700 fr. et
les frais de formation forfaitaires à 3'823 fr. (soit 1'500 fr. pour les frais
d'études, 423 fr. à titre de frais de transport et 1'900 fr. à titre de frais
de repas). Le revenu unifié déterminant (RDU) des parents de l'intéressé était
évalué à 65'289 fr., comprenant 1'697 fr. de revenu fiscal du père, un
quinzième de sa fortune par 36'803 fr., le revenu fiscal de la mère pour 26'717
fr. et les subsides versés par l'OVAM pour 8'712 fr., auxquels il convenait de
déduire 8'640 fr. correspondant aux allocations familiales versées pour A.________
et son frère. Les charges de la cellule familiale étaient évaluées à 34'492 fr.
et ne tenaient pas compte des remboursements de dettes. La part contributive des
parents était dès lors calculée en soustrayant les charges familiales des
revenus et en divisant le total par le nombre d'enfant en formation
postobligatoire (soit en l'espèce deux), ce qui donnait un montant de 15'398
francs. Les ressources de l'intéressé (y compris la contribution de ses
parents) couvrant les charges, aucun droit à une bourse n'était réalisé.
E.
Par acte de recours du 7 octobre 2020, A.________ (ci-après: le
recourant) a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, le recourant fait valoir une erreur
dans l'indication de la formation suivie, soit une voie "culture
générale" alors qu'il poursuit des études de commerce. Pour le reste, il
reprend les griefs déjà formulés concernant la prise en compte des dettes de
ses parents, en particulier de la dette hypothécaire auditée par "le
canton" et s'élevant à 1'080'012 fr. et non 908'000 fr., ce dernier
montant correspondant à l'estimation fiscale de l'immeuble. Au demeurant, il
rappelle que le seul revenu perçu par l'unité familiale est celui de sa mère
par 26'711 fr. annuellement, son père recevant une aide du RI par 650 fr.
mensuellement. Le frère du recourant a dû suspendre ses études à l'Ecole
hôtelière de Lausanne afin de pouvoir travailler et accumuler les ressources
nécessaires à la fin de ses études et le RI qui était versé jusque-là en faveur
du recourant a été suspendu.
Il ressort encore du recours que celui-ci porterait
sur une demande d'aide concernant la dernière année d'étude gymnasiale du
recourant. Ce dernier précise que la quatrième année étant constituée d'un
stage en entreprise, il percevra un salaire et sera autonome financièrement.
L'autorité intimée a répondu au recours le 4
novembre 2020 et conclu à son rejet. En substance, celle-ci reprend les
éléments de calculs figurant dans la décision attaquée.
Le 16 novembre 2020, le recourant s'est encore
déterminé.
Les arguments des parties seront pour le reste
repris dans la mesure utile ci-dessous dans la partie en droit.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre autorité pour en connaître (cf.
art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par le renvoi de l'art. 42 al.
2 de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11])
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès
de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du recours. En
effet, le formulaire résumant la demande de bourse relève que celle-ci porte
sur l'année scolaire 2019-2020. La décision de l'OCBE du 4 juin 2020 mentionne
que la demande porterait sur la période du mois de mai au mois de juillet 2019,
tout en indiquant que l'année de formation est 2019-2020. Ce dernier élément
est repris dans la décision querellée. Enfin, le recourant paraît, dans son
recours, indiquer que celui-ci porterait sur l'octroi d'une bourse pour sa
troisième année, soit l'année scolaire 2020-2021.
Au sens de l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable par le
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), Le recourant ne peut pas prendre des conclusions
qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche
présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là.
En l'espèce, la décision querellée ne porte pas sur
le droit éventuel à une bourse pour l'année scolaire 2020-2021, mais sur
l'année précédente. Dès lors les conclusions du recourant tendant à l'octroi
d'une bourse pour 2020-2021 sont irrecevables.
Au surplus, la décision du 4 juin 2020 de l'OCBE comportait
une erreur en ce sens qu'elle rejetait la bourse demandée pour la période du
mois de mai ou mois de juillet 2019, alors que la demande formulée concernait
l'année scolaire débutant en août 2019. Il s'agit manifestement d'une erreur de
plume et il convient d'admettre que la décision a porté sur l'octroi de la
bourse pour les mois de mai à juillet 2020. L'art. 40 al. 2 LAEF prévoyant que
si la demande est déposée en cours d'année, l'aide est octroyée pour la partie
restante de l'année de formation en cours, c'est donc à juste titre que l'autorité
intimée a statué sur la période postérieure au 20 avril 2020, date du dépôt de
la demande.
3.
Le recourant se plaint principalement que les dettes de ses parents
n'ont pas été intégrées dans le calcul effectué par l'autorité intimée. Il s'en
prend donc au calcul de la fortune nette et du montant pris en compte à ce
titre dans le calcul.
a) L'octroi des aides financières aux personnes dont
les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation
au-delà de la scolarité obligatoire est réglé par la LAEF (cf. art. 1 LAEF).
L'aide publique est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne
tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi
qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'art. 21 LAEF porte sur les principes de calcul et
a la teneur suivante :
"1 L'aide de
l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses
frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et
celle des autres personnes visées à l'article 23.
2 Les besoins du
requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de
formation considérée.
3 Le budget du
requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l'article 23, alinéa 3,
est séparé de celui des personnes visées à l'article 23, alinéas 1 et 2.
Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés
propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l'article 24,
alinéas 1 et 2.
4 La capacité
financière est définie par la différence entre les charges normales et le
revenu déterminant.
5 La loi du 9 novembre
2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS)
est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la
définition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des
prestations sociales."
Le revenu déterminant fait l'objet de l'art. 22 LAEF
:
"1 Dans le cadre
de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié,
au sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière
accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.
2 …
3 L'article 7 LHPS est
également applicable à la fortune immobilière des parents de la personne en
formation."
Quant à l'art. 23 LAEF, il porte sur l'unité
économique de référence :
"1 L'unité
économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien.
2 Lorsque les parents
vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et
enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence.
3 Le conjoint ainsi que
les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité
économique de référence.
4 Le partenaire
enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de
la présente disposition.
5 Les autres personnes
tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant sont traitées de la
même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition."
Les art. 6 et 7 de la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03)
prescrivent quant à eux :
"Art. 6 Revenu
déterminant unifié
1 Le revenu déterminant
unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la
présente loi.
2 Il est constitué
comme suit :
a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les
déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes
commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées
ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées;
b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette
au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y
compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent
réservés.
3 La législation
spéciale peut tenir compte du fait que la personne titulaire du droit s'est
dessaisie d'éléments de revenu ou de fortune sans contrepartie équitable ou
qu'elle a renoncé à des éléments de revenu en ne mettant pas toute sa capacité
de gain à contribution.
4 La législation
régissant les prestations circonstancielles peut prendre en compte pour le
calcul du revenu déterminant les charges non reconnues par la LI.
5 Le Conseil d'Etat
règle le calcul du revenu déterminant des personnes ne disposant pas de
taxation fiscale, notamment les contribuables imposés à la source, ainsi que
des personnes disposant d'une taxation non entrée en force ou taxées d'office.
7 Le Conseil d'Etat est
compétent pour fixer les forfaits au sens de l'article 6, alinéas 2, lettre a
et 6."
"Art. 7 Fortune
immobilière
1 Lorsqu'un membre de
l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de
demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une
franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en
considération au titre de fortune au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre b)."
b) Le calcul du revenu déterminant au sens de l'art.
22 LAEF doit donc être effectué sur la base des dispositions de la LPHS et en
particulier de son art. 6. Or selon l'art. 6 al. 2 let. b LHPS, la fortune
nette au sens de la loi vaudoise du 4 juillet 200 sur les impôts directs
cantonaux (LI; BLV 642.11) doit être intégrée au revenu déterminant unifié à
hauteur d'un quinzième. Le texte de la disposition précise également que cette
fortune s'entend majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation.
Cette précision a été introduite avec la
modification de la LHPS du 8 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er
mars 2016. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a
volontairement voulu exclure la possibilité de déduire les dettes et les pertes
commerciales des revenus des requérants à une aide (cf. Exposés des motifs et
projets de loi modifiant notamment la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS), Bulletin du
Grand Conseil du canton de Vaud/2012-2017, tome 17 Conseil d'Etat, pp. 4 ss, en
particulier pp. 120 ss; ci-après Exposé des motifs). Il s'agissait alors de
donner une base légale formelle à une disposition se trouvant précédemment dans
le règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et de
l'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS; BLV
850.03.1). Ce principe de non-déductibilité faisant partie intégrante du régime
cantonal d'octroi de subsides aux primes de l'assurance-maladie depuis 1992 et
étant confirmé par la jurisprudence, en particulier en ce qui concerne la non
reconnaissance des dettes hypothécaires. L'intention qui fonde ce principe est
celle que l'assuré qui s'endette par choix personnel pour acquérir sa propre
habitation ne doit pas être mis au bénéfice d'un subside, par le biais de
déduction autorisée par la loi fiscale, alors que sa situation sociale ne
répond pas à la définition de contribuable modeste (cf. Exposé des motifs, p.
120). Avec l'entrée en vigueur de la LHPS, ce principe a été appliqué
pleinement par toutes les autorités qui lui sont assujetties (Exposé des
motifs, p. 121). L'introduction de cette modification n'a pas fait l'objet de
discussion au Grand Conseil, ayant été adopté à l'unanimité en commission
parlementaire (cf. Débats du Grand Conseil sur l'exposé des motifs relatif
notamment à la modification de la LHPS, tome 17 Grand Conseil, p. 331 pour le
premier débat, p. 382 pour l'avis de la commission, p. 526 pour le deuxième
débat).
La jurisprudence a confirmé que les dettes privées
ne devaient pas être prises en compte dans le cadre du calcul de la fortune
(arrêt CDAP PS.2017.0045 du 5 décembre 2017 consid. 2b).
c) En l'espèce, c'est donc à juste titre que l'autorité
intimée n'a pas intégré les dettes des parents du recourant dans le calcul des
revenus et des charges familiales, même si la situation familiale du recourant
est particulière. La LHPS ne prévoit en effet pas d'exception aux modalités de
calcul de la fortune et, donc, de son intégration dans le revenu déterminant
unifié.
d) Le recourant paraît contester en outre le calcul
de la valeur de l'immeuble, tel qu'il doit être pris en compte dans le cadre de
la fortune nette au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LHPS. Il ressort des
explications de l'autorité intimée que les montants figurant dans la
déclaration d'impôt ont été repris, soit 641 fr. de fortune titres et autres
placements, 55'500 fr. d'objets mobiliers et 908'000 fr. de fortune immobilière
habitée. Aucun élément du dossier ne permet de contester les chiffres retenus,
étant précisé que la valeur de l'immeuble correspond à l'estimation fiscale de
celui-ci – ce qui n'est pas contesté – et non à sa valeur vénale, montant qui
doit en effet être retenu. L'autorité intimée a en outre appliqué les déductions
prévues par l'art. 7 LHPS et 4 al. 3 RLHPS, soit 300'000 fr. en raison du
caractère de demeure permanente de l'immeuble. Enfin, les franchises
complémentaires prévues à l'art. 4 al. 1 LHPS ont été déduites, soit 100'000
fr. à titre d'abattement sur la fortune (cf. art. 58 LI) et la compensation de
la progression à froid au sens de l'art. 60 al. 2 LI. Ainsi, le calcul de la
fortune pris en compte correspond aux dispositions légales.
Le grief doit être en définitive rejeté.
4. Le recourant fait encore état de ses
résultats scolaires et de son investissement dans ses études. Dans un autre
grief, il fait état que son frère a dû suspendre ses études pour pouvoir
trouver un emploi, ceci dans le but de financer la suite de son parcours de
formation. On déduit de l'argumentation du recourant qu'il se plaint d'une
violation du principe de proportionnalité ou encore d'un abus dans
l'appréciation faite par l'autorité intimée.
Comme évoqué sous considérant 3, le calcul des
revenus et charges du recourant et de sa famille effectué par l'autorité
intimée est conforme aux règles issues de la législation. Ainsi, on ne peut
considérer que cette autorité aurait violé le principe de proportionnalité ou
encore fait preuve d'arbitraire dans sa décision. Certes, on doit reconnaître
au recourant les difficultés familiales et son investissement dans ses études,
qui se traduit par de bons résultats. Toutefois, ces critères ne peuvent être
pris en compte dans ce cadre.
Les griefs doivent donc être écartés.
5. Les éléments qui précédent entraînent le
rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. Les frais doivent
être mis à charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu à l'allocation de dépens, aucune des parties n'ayant procédé par
l'intermédiaire d'un conseil (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 24 septembre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à charge du
recourant.
IV.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2021
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.