Lexipedia

Décision

BO.2020.0034

CDAP - BO.2020.0034 - 2021-02-01 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 février 2021Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er février 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

P_FIN

Objet

Décisions en matière

d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 septembre 2020 (année

de formation 2020/2021)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1995, a débuté en septembre 2018 auprès du

Global Studies Institute de l’Université de Genève le cursus conduisant au Baccalauréat

universitaire en relations internationales, d’une durée de trois ans.

Par demande datée du 26 juin 2020, elle a sollicité

l’octroi d’une bourse d’études pour l’année de formation 2020/2021 (troisième

année du baccalauréat universitaire). Selon la formule de demande de bourse, A.________

a notamment mentionné vivre chez sa mère à ********. Concernant son cursus,

elle a indiqué qu’elle avait obtenu un diplôme gymnasial en juillet 2013, puis

un CFC d’employée de commerce avec maturité professionnelle intégrée en juin

2017, suivi d’une maturité fédérale en juillet 2018, après quoi elle avait

intégré l’Université de Genève dès septembre 2018. Elle a par ailleurs indiqué

avoir réalisé les revenus nets cumulés suivants: 5'142 fr. en 2012;

14'248 fr. en 2013; 3'415 fr. en 2014; 9'270 fr. en 2015; 12'316 fr.

en 2016; 17'236 fr. en 2017; 10'285 fr. en 2019; et 2'614 fr. en

2020.

Par décision du 22 juillet 2020, l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBE) a refusé l’octroi

d’une bourse d’études à A.________, au motif que la capacité financière de sa

famille couvrait entièrement ses besoins. Selon le PV de calcul qui était

annexé à cette décision, l’OCBE a retenu des charges forfaitaires et des frais

de formation correspondant respectivement à 23'050 fr. et 8'260 fr.,

les besoins de A.________ s’élevant ainsi à 31'310 fr. au total. En plus

des ressources propres de la prénommée, arrêtées à 14'568 fr., l’OCBE a tenu

compte de la part contributive de sa mère, à concurrence de 34'351 fr., à

savoir des ressources totalisant 48'919 fr., supérieures aux besoins de

l’intéressée.

B.

Le 31 juillet 2020, A.________ a saisi l’OCBE d’une réclamation, qu’elle

a complétée le 28 août 2020. Elle a fait valoir que seuls ses revenus et ses

charges auraient dû être pris en compte dans le calcul de la bourse, puisqu’elle

remplissait les conditions de l’indépendance financière. Elle a de plus relevé

qu’elle ne percevait plus d’allocation familiale et elle a contesté le montant

retenu pour les frais d’études.

Le 15 septembre 2020, l’OCBE a rendu une décision

sur réclamation confirmant sa décision du 22 juillet 2020. Il a en particulier

retenu que A.________ ne pouvait pas justifier d’une activité lucrative durant

deux ans sans interruption après l’obtention de son CFC et que ses revenus

annuels n’avaient jamais atteint le minimum prévu par la loi, de sorte que la

condition de l’indépendance financière n’était pas remplie et qu’il était ainsi

tenu de prendre en considération la capacité financière des parents de

l’intéressée. L’OCBE a pour le surplus confirmé les montants qu’il avait retenus

à l’appui de sa décision, dont il a détaillé le calcul.

C.

Le 15 octobre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la

décision sur réclamation du 15 septembre 2020 de l’OCBE (ci-après aussi:

l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle a notamment conclu à l’annulation de cette décision et à

l’octroi d’une bourse d’études, subsidiairement au renvoi de l’affaire à

l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a en outre requis l’assistance

judiciaire, limitée aux frais de procédure. Elle a produit diverses pièces à

l’appui de son recours, dont le contenu sera repris ci-après dans la mesure

utile.

Le 3 novembre 2020, la recourante a indiqué renoncer

à sa demande d’assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 5 novembre 2020, l’OCBE a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La recourante n’a pas répliqué.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l’OCBE peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité

(art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

Le droit de la recourante à l’octroi d’une bourse d’études et

spécifiquement le refus de lui reconnaître le statut de requérante indépendante

sont litigieux en l’occurrence.

a) La loi vaudoise du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)

règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont

reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité

obligatoire (art. 1 LAEF). Selon l’art. 2 LAEF, par son aide financière, l’Etat

assure aux personnes en formation des conditions minimales d’existence et

promeut l’égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à

la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l’Etat (al.

2). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne

tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi

qu’aux prestations de tiers (al. 3).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la

loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi

des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises (LHPS; BLV 850.03), laquelle s’applique à la notion de revenu

déterminant, à la définition de l’unité économique de référence et à la

hiérarchisation des prestations (art. 21 al. 5 LAEF).

b) En vertu de l’art. 21 al. 1 LAEF, l’aide de

l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses

frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et

celle des autres personnes de l’unité économique de référence. D’après l’art. 9

LHPS, l’unité économique de référence désigne l’ensemble des personnes dont les

éléments constitutifs du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS

sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation. En matière

de bourse d’études, selon l’art. 23 al. 1 LAEF, l’unité économique de référence

comprend le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à

charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à son entretien. L’art. 28 LAEF prévoit une exception à ce principe,

dans le cas du requérant qui remplit les conditions permettant de lui

reconnaître le statut d’indépendant. Cette disposition est formulée en ces

termes:

"1 Il est tenu compte partiellement de la

capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement

aux conditions suivantes:

a. il est majeur;

b. il a terminé une première

formation donnant accès à un métier;

c. il a exercé

une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant

d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle

il sollicite l'aide de l'Etat.

2 Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et

remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il

n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.

3 Quatre années d'exercice d'une activité

lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.

4 Le service militaire, le service civil, le

chômage et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant

des soins sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.

5 Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents

du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat

pourra constituer partiellement ou totalement un prêt."

L’exigence d’indépendance financière est précisée à

l’art. 33 du règlement du 11 novembre 2015 d’application de la LAEF (RLAEF; BLV

416.11.1). Cette disposition a été modifiée par le règlement du 27 mars 2019

modifiant le RLAEF, entré en vigueur le 1er avril 2019. Selon les

dispositions transitoires, le règlement du 27 mars 2019 s’applique aux

décisions de l’Office cantonal des bourses dès l’année de formation 2019/2020

(art. 55a RLAEF). Dès lors que la demande de bourse litigieuse concerne l’année

de formation 2020/2021, l’art. 33 RLAEF dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

avril 2019 s’applique en l’espèce. Il prévoit ce qui suit:

"1 Le requérant qui se prévaut de son

indépendance financière doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions

cumulatives de l’article 28, alinéa 1, de la loi.

2 La condition de l’âge est acquise le premier

jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui suit le 25ème anniversaire.

3 Est réputé avoir exercé une activité lucrative

garantissant l’indépendance financière sans interruption, le requérant qui,

durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalant à ses

charges normales de base.

4 Lorsque le requérant ne dispose pas d’une

première formation donnant accès à un métier, quatre années consécutives durant

lesquelles il a exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance

financière, au sens de l’alinéa 3, valent première formation."

Concernant le critère de l’indépendance financière

et spécifiquement la notion d’activité lucrative suffisante, l’annexe au RLAEF,

valable pour l’année de formation 2020/2021, prévoit en outre au chiffre 3.1

que:

"Pour se prévaloir de son

indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité

lucrative suffisante pour couvrir ses charges normales de base telles que

déterminées au point 1.1.2 […].

L’exercice d’une activité

lucrative suffisante doit être attestée par une taxation fiscale, par la

production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."

Les charges normales de base comprennent notamment

le logement, l’entretien et l’intégration sociale. Elles sont établies de

manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la

famille et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; 34 al. 2 RLAEF). Si le

requérant est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de

base sont déterminées indépendamment de celles de ses parents (art. 24 al. 2

RLAEF). Selon le chiffre 1.1.2 de l’annexe au RLAEF, elles correspondent, pour

un requérant vivant en zone 2 (Est-Lausannois, Morges-Aubonne,

Prilly-Echallens, Lausanne, Ouest-lausannois, Orbe-Cossonay-La Vallée, Riviera,

Yverdon-Grandson), à 1'760 fr., soit 21'120 fr. par an. Le forfait de la zone 2

est en outre applicable lorsque le lieu de formation du requérant se trouve

hors du Canton de Vaud.

c) Il convient toutefois de tenir compte du barème

qui était applicable au moment où les revenus provenant de l’activité lucrative

ont été réalisés. Ainsi, dans la mesure où l’autorité prend en considération

des revenus réalisés plusieurs années avant l’entrée en vigueur de la LAEF, le

1er avril 2016, il y a lieu de tenir compte du barème qui était

applicable à cette période et non du nouveau barème (arrêts CDAP BO.2019.0017

du 12 septembre 2019 consid. 3b; BO.2017.0011 du 14 avril 2018 consid. 4b;

BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c). A cet égard, le "Barème pour

l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage" adopté par le

Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, qui était en vigueur jusqu’à l’entrée

en vigueur de la LAEF, prévoyait des montants sensiblement moins élevés que

ceux figurant dans l’annexe au RLAEF. Le requérant devait justifier d’un

salaire provenant de l’exercice d’une activité lucrative régulière pendant 18

mois s’élevant au mois à 25'200 fr. s’il était majeur, respectivement d’un

salaire se montant à 16'800 fr. pendant douze mois s’il était âgé de plus de 25

ans au début des études pour lesquelles il sollicitait l’aide de l’Etat.

3.

a) En l’espèce, la recourante invoque la constatation inexacte des faits.

Elle fait valoir que dès lors que la demande de bourse a été déposée pour une

formation débutant au mois de septembre 2020, la période de deux ans mentionnée

à l’art. 28 LAEF aurait commencé à courir en septembre 2018, et qu'elle aurait

travaillé durant deux ans dès ce moment-là. Elle expose en outre que si elle

n’est pas parvenue à réaliser un revenu annuel équivalent à 21'120 fr.,

cela serait dû au peu de temps dont elle disposait à côté de ses études, à des

problèmes de santé - elle indique souffrir depuis plusieurs années de migraines

pour lesquelles elle a subi de lourds traitements -, puis à la crise sanitaire

liée au COVID-19 qui l’aurait contrainte de cesser de travailler entre mars et

mai 2020. Elle reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte sa

situation personnelle. La recourante se prévaut par ailleurs de la violation du

droit, soit d’une violation du principe de proportionnalité, en ce sens qu’en

lui refusant une bourse d’études, l’autorité intimée ne promouvrait pas

l’égalité des chances, alors que son père a cessé de lui verser sa contribution

d’entretien lorsqu’elle a eu 25 ans, que son droit aux allocations familiales

s’est également éteint à ce moment-là et qu’elle justifie en outre d’un

parcours méritant.

b) La recourante dispose d’une première formation

donnant accès à un métier, puisqu’elle a obtenu un CFC d’employée de commerce

en juin 2017, de sorte qu’elle doit justifier de l’exercice d’une activité

lucrative pendant deux ans avant le début de la formation pour laquelle elle

sollicite l’aide de l’Etat. Il découle par ailleurs des dispositions légales et

réglementaires précitées que l’activité lucrative, outre sa durée, doit de

surcroît avoir garanti l’indépendance financière de la requérante, ce qui est

réputé être le cas si celle-ci a réalisé un revenu global équivalant à ses

charges normales de base. Il ressort du dossier que la recourante a réalisé des

revenus totalisant 17'236 fr. en 2017, 10'285 fr. en 2019 et

2'614 fr. en 2020 pour la période de janvier à mai. Elle a par ailleurs

produit dans le cadre de la présente procédure des fiches de salaire attestant

de revenus nets s’élevant à 937 fr. 15 en juin 2020,

566 fr. 55 en juillet 2020, 2'994 fr. 70 (693 fr. +

2'301 fr. 70) en août 2020 et 1'860 fr. 15 (358 fr. 40

+ 1'501 fr. 75) en septembre 2020, soit un total pour toute l’année

2020 de 8'972 fr. 55. La recourante n’a donc pas réalisé des revenus annuels

supérieurs à 21'120 fr. durant deux ans entre juin 2017 et le début de sa troisième

année de baccalauréat universitaire, en septembre 2020. Elle l’admet

d’ailleurs. Dans ces circonstances, l’OCBE a retenu à juste titre que la

condition de l’indépendance financière au sens des dispositions légales et

réglementaires précitées n’était pas remplie.

Cette condition n’est du reste pas non plus remplie

si l’on tient compte des revenus antérieurs de la recourante. Il résulte en

effet du dossier qu’elle a gagné 5'142 fr. en 2012, 14'248 fr. en

2013, 3'415 fr. en 2014, 9'270 fr. en 2015, 12'316 fr. en 2016

et 17'236 fr. en 2017. Elle n’a donc pas réalisé durant six ans,

antérieurement à l’obtention de son CFC, des revenus annuels supérieurs à

21'120 fr., respectivement à 16'800 francs.

c) Pour le surplus, la recourante reproche en vain à

l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de sa situation personnelle.

Comme le relève l'autorité intimée, seuls le service militaire, le service

civil, le chômage ainsi que la tenue d’un ménage avec des mineurs ou des

personnes nécessitant des soins sont des circonstances assimilées à l’exercice

d’une activité lucrative en vertu de l’art. 28 al. 4 LAEF. Or, la recourante ne

justifie d’aucune de ces exceptions.

Ainsi, le peu de temps dont elle allègue avoir

disposé pour exercer une activité lucrative en parallèle à ses études ne

constitue pas une circonstance prise en considération par la disposition

précitée. A cela s’ajoute que même si la recourante n’avait pas cessé de travailler

entre mars et mai 2020 en raison de la crise sanitaire, elle n’aurait sans

doute pas réalisé un revenu annuel global de 21'120 fr. vu la rémunération

qu’elle a perçue le reste de l’année. Concernant par ailleurs les problèmes de

santé dont elle se prévaut, il résulte du certificat médical du Dr. B.________ du

12 octobre 2020, produit à l’appui du recours, qu’elle souffre de migraines

pour lesquelles elle est suivie. Ce médecin précise que la migraine est "potentiellement"

invalidante, sans pour autant attester d’une incapacité de travail de sa

patiente. La recourante a par ailleurs produit, le 27 octobre 2020, un

certificat médical du 12 octobre 2020 du Dr. C.________, à teneur duquel ce

médecin certifie qu’elle a suivi un traitement spécialisé en 2018 pour des

crises migraineuses temporales avec une opération, que ces crises migraineuses

peuvent être très handicapantes et conduire les patients qui en souffrent à

manquer parfois des cours ou leur travail et que la recourante a dû manquer

plusieurs cours dans le passé à cause de ses douleurs. Ce médecin ajoute

néanmoins ne pas pouvoir attester de la santé actuelle de la patiente, ne

l’ayant pas revue en consultation depuis deux ans. Cela étant, en admettant que

la recourante aurait travaillé en 2018 si elle n’avait pas été atteinte dans sa

santé, et à supposer même qu’elle aurait alors gagné durant cette année au

moins 21'120 fr., elle ne remplirait pas pour autant la condition de

l’indépendance financière, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un revenu annuel

global correspondant à ce montant durant deux ans.

La recourante ne peut donc pas se prévaloir de deux

années d’activité lucrative lui garantissant un revenu de 21'120 francs ni

d'une circonstance assimilée au sens de l'art. 28 al. 4 LAEF.

c) Il convient de rappeler encore que l’aide de

l’Etat est subsidiaire à celle de la famille et de toute autre personne tenue

légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation (art. 2 al. 3

LAEF) et que la capacité financière des parents du requérant est prise en

considération pour déterminer son droit à une bourse d’études (art. 23

LAEF), sous réserve de la situation dans laquelle celui-ci peut être considéré

comme indépendante (art. 28 LAEF).

La notion d’indépendance financière définie dans la

LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l’art. 277 al. 2

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit

privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il

importe peu dès lors que les parents de la recourante ne seraient plus tenus de

contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit civil. Il

n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives

d’examiner si les circonstances permettent toujours d’exiger des parents qu’ils

subviennent à l’entretien de leur enfant majeur (cf. parmi d’autres arrêts CDAP

BO.2019.0017 du 12 septembre 2019 consid. 3c in fine; BO.2018.0009 du 12 février

2019 consid.4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a; BO.2015.0023 du 3

août 2015 consid. 2b). Le fait que le père de la recourante ait cessé de lui

verser une contribution d’entretien n’est ainsi pas déterminant.

Le refus de reconnaître à la recourante le statut de

requérante indépendante et, partant, la prise en compte de la situation

financière de sa mère pour déterminer son droit ou non à une bourse d’études était

donc justifié, cette prestation ne pouvant être octroyée dès lors que les

conditions posées par la loi ne sont pas remplies, même pour tenir compte

d’éventuelles circonstances particulières invoquées par la recourante.

Le grief de violation du droit, spécifiquement de

violation du principe de proportionnalité doit partant être rejeté.

4.

La recourante ne conteste pour le surplus pas les montants retenus par l’autorité

intimée, ni les calculs de cette autorité.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage du 15 septembre 2020 confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1,

91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 15 septembre 2020 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.