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Décision

BO.2020.0035

CDAP - BO.2020.0035 - 2021-08-26 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 août 2021Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président;

Mme Isabelle Perrin et

M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage,

à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 15 septembre 2020 (année de formation

2019/2020)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1983, a débuté au mois

de septembre 2016 un Bachelor en Travail social à temps partiel à la HES-SO Valais.

A partir du 1er mars 2017, le Centre social régional (ci-après: CSR)

******** lui a accordé le revenu d’insertion (ci-après: RI) en avance sur la

bourse d’études qu’elle avait sollicitée auprès des autorités du canton du Valais.

Ladite bourse a été octroyée à la recourante au mois de juin 2017 et versée

directement au CSR ******** en vertu de la subrogation en faveur de cette

autorité.

B.

Au début du mois de mai 2017, la recourante a dû suspendre sa formation en

raison d'une aggravation de son état de santé ayant conduit à une incapacité

totale de travailler. Elle a continué à percevoir les prestations du RI.

C.

Le 1er avril 2019, alors qu’elle était toujours en arrêt

maladie, la recourante a déménagé de ******** à ********. Son dossier a été transféré

au CSR ********, qui lui a octroyé le RI avec effet au 1er avril

2019.

Par décision du 3 septembre 2019, le CSR ******** a supprimé

les prestations du RI à partir du 31 août 2019 au motif que la recourante ne remplissait

pas les critères énoncés au ch. 1.3.6.1 des Normes RI permettant de recevoir l’aide

sociale au titre d’avance sur bourse, au regard des deux CFC qu’elle avait déjà

obtenus. La recourante a recouru auprès de la Direction générale de la cohésion

sociale (ci-après: DGCS), qui a confirmé la décision du CSR le 22 novembre 2019.

Un recours contre la décision de la DGCS est actuellement pendant devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

dans la cause PS.2020.0003.

D.

Au mois de septembre 2019, la recourante a repris sa formation à temps

partiel auprès de la Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR), son passage

intrafilière ayant été autorisé à titre exceptionnel au vu des raisons médicales

invoquées et des indications thérapeutiques attestées. Afin de tenir compte de

sa situation particulière, des mesures conformes à la politique "HES-SO

sans obstacles" ont été mises en place (aménagement du programme d’études

et des conditions et modalités de suivi de cours et de réalisation des examens).

Par décision du 1er novembre 2019,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) a mis

la recourante au bénéfice d'une bourse d’un montant de 27'770 fr. pour l'année

académique 2019/2020, en précisant que cette somme serait versée au CSR ********

compte tenu de la subrogation en faveur de cette autorité, selon les modalités

suivantes: 18'510 fr. à réception de l’attestation de formation du 1er semestre,

puis 9'260 fr. à réception de l’attestation de formation du 2ème semestre.

L’attention de la recourante était attirée sur le fait que les allocations devraient

être restituées en cas d’interruption de la formation suivie.

Le CSR ******** a reçu le montant de 18'510 fr. précité

et l’a transféré au CSR ******** en charge du dossier de la recourante. Ce dernier

a versé, le 27 novembre 2019, une somme de 15'692.75 fr. sur le compte de la

recourante, après avoir déduit un montant de 2'817.25 fr. correspondant, selon

ses indications, à l’aide financière du RI versée en août 2019 pour vivre en septembre

2019 (2'814 fr.) et au recouvrement d’un montant versé à tort au mois de juin

2019 (3.25 fr.).

Le 14 février 2020, la HETS-FR a notifié une

décision d'échec définitif au module "Travail social et action

professionnelle" à la recourante, dont l’exmatriculation a suivi.

E.

Par décision du 31 mars 2020, le CSR ******** a à nouveau accordé le RI à

la recourante à partir du 1er février 2020. Le montant octroyé a été

modifié dès le 1er juin 2020, la recourante ayant changé de domicile

à ******** avec effet au 1er juillet 2020.

F.

Par décision du 19 juin 2020, l’OCBE a exigé que la recourante lui

restitue le montant de la bourse perçue pour la période où elle n’était plus en

formation (mars à août 2020) à la suite de son échec définitif au Bachelor en

Travail social. L’OCBE a calculé que le nouveau droit à la bourse pour les mois

de septembre 2019 à février 2020 s’élevait à 13'890 fr. ([27'770 fr. / 12 mois]

x 6 mois) et qu’il en résultait une créance en restitution d’un montant de 4'620

fr. (18'510 fr. - 13'890 fr.). Il a précisé que la recourante disposait d’un délai

de cinq ans depuis l’interruption de ses études pour rembourser la somme

requise sans intérêt, le cas échéant par le versement d’une mensualité de 100

fr. à partir du mois d’août 2020.

La recourante a formé réclamation contre cette

décision le 18 juillet 2020, en invoquant sa précarité financière. Elle a

expliqué qu’elle souffrait d’une maladie génétique rare, qui nécessitait des

soins médicaux qui n’avaient plus été pris en charge par le CSR ******** depuis

le mois d’avril 2019, ce qui avait conduit à l’aggravation de son état de santé

et à son échec définitif à la HETS-FR. La recourante s’était ensuite réinscrite

au RI dans le courant du mois de février 2020, mais n’avait obtenu l’aide requise

qu’à partir du mois de mars 2020 dans la mesure où elle disposait auparavant d’une

bourse d’études. La recourante a énuméré une série de postes que le CSR n’avait

pas pris, ou pris que partiellement en charge dans le cadre du budget calculé à

partir du mois de mars 2020, respectivement à partir du mois de juillet 2020 (loyer,

franchise et participation aux soins médicaux, primes d’assurance incendie et

responsabilité civile, frais de transport pour des consultations médicales, loyer

pour un garde-meubles, frais d’achat de nourriture par le CMS pendant le semi-confinement

du printemps 2020). Elle a précisé que le canton du Valais lui réclamait en

outre le remboursement avec intérêts de la bourse qui lui avait été accordée

pour le début de sa formation à la HES-SO Valais. Avec un forfait RI insuffisant

pour couvrir son minimum vital, l’existence de nombreuses dettes et une

nouvelle péjoration de son état de santé depuis le mois de février 2020, la recourante

a fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le montant de 4'620

fr. exigé. Elle a donc demandé à l’OCBE de renoncer à sa créance.

G.

Par décision sur réclamation du 15 septembre 2020, l'OCBE a confirmé sa

décision du 19 juin 2020 en relevant qu’il n’existait aucune base légale l’autorisant

à tenir compte de la situation financière précaire de la recourante pour

renoncer à la restitution des prestations indûment perçues et que l’intéressée

conservait la possibilité de régler sa dette par le versement de mensualités. L’OCBE

a ensuite rappelé qu’il avait retenu dans sa décision que la recourante avait

été en formation pendant tout le mois de février 2020 et qu’elle n’était donc

pas tenue de restituer le montant perçu pour cette période. Il a enfin souligné

que les considérations liées à la prestation financière du RI accordée à partir

du mois de mars 2020 relevaient de la compétence du CSR et ne faisaient pas

obstacle au remboursement de la bourse.

H.

La recourante a recouru le 17 octobre 2020 contre cette décision devant

la CDAP, en concluant à son annulation. Elle a aussi requis l’octroi de

l’assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 9 novembre 2020, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Par décision du 30 novembre 2020, le juge instructeur

a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante, comprenant l'exonération

des avances et des frais judiciaires.

Par la suite, le délai imparti à la recourante pour répliquer

a été prolongé à quatre reprises en considération du fait que son état de santé

s’était aggravé et qu’elle avait été hospitalisée d’urgence pendant quatre

semaines à partir de la fin du mois de février 2021.

La recourante a déposé sa réplique le 17 mai 2021.

Faits

I.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la restitution d’un montant de 4'620 fr. que l’autorité

intimée estime avoir indûment versé à la recourante à titre de bourse pour l’année

académique 2019/2020, l’intéressée ayant interrompu sa formation au mois de février

2020.

en raison d’un échec définitif à un module.

a) L'art. 2 de la loi vaudoise du 1er

juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11) prévoit que, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation

des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant

à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par

la loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle

de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à

l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al.

3).

L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de

l'aide. Son alinéa 3 prévoit que l’aide n'est accordée, en principe, qu'aux

élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un

contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente. L'art.

4.

al. 1 du règlement d’application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV

416.11.1) précise qu’est considéré comme régulièrement inscrit, celui qui est

admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en

formation.

L’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où

le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi (art.

32.

LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art.

33.

LAEF prévoit notamment ce qui suit:

"1

En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit

restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses

charges normales, pour la période de formation non suivie.

2.

L'aide financière

perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30

jours suivant la notification de la décision de restitution.

3.

En cas

d'abandon des études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de

surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation

suivie de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de

restitution n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons

impérieuses.

4.

Le remboursement des

frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué aux

mêmes conditions que celles prévues à l'article 34, alinéas 1 et 4."

L'exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux

études et à la formation professionnelle (tiré à part n° 108 d'octobre 2013, ad.

art. 33 LAEF, p. 39) indique qu'en cas d’interruption de la formation, la

partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à l’interruption,

soit la période durant laquelle la personne n’est plus réputée être en

formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s’agit en effet

d’une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement

immédiat. Le motif de l’interruption n’est pas déterminant. Selon la jurisprudence

rendue sous l'angle de la LAEF, le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il

est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une école. A contrario, le

bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu

une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa

cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des études a une cause

extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (arrêts BO.2020.0016 du 3 février

2021.

consid. 4a; BO.2019.0020 du 20 janvier 2020 consid. 3b).

b) En l'espèce, la recourante n'était plus en formation

pendant les mois de mars à août 2020 à la suite de l’échec définitif qui lui a

été notifié le 14 février 2020, si bien que la partie de la bourse qui lui a

été allouée pour cette période a perdu sa cause et s’avère indue. C’est dès

lors à juste titre que l’autorité intimée a recalculé le droit à la bourse pour

les mois de septembre 2019 à février 2020, correspondant au temps de formation suivie,

et qu’elle a exigé la restitution du montant versé à tort pour la période où la

recourante ne s'est plus consacrée à ses études. Sous cet angle, la décision

sur réclamation attaquée est conforme à l’art. 33 al. 1 LAEF, étant cependant précisé

qu’elle contient une erreur de calcul en ce sens que le droit à la bourse réévalué

s’élève à 13'885 fr. ([27'770 fr. / 12 mois] x 6 mois) - et non à 13'890 fr.

- et le montant versé à tort à 4'625 fr. (18'510 fr. - 13'885 fr.).

On relève ici que c’est en vain que la recourante

reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir déduit le budget dont elle a eu besoin

pour vivre en février 2020 ‑ alors qu’elle n’avait pas droit au RI - du

montant réclamé. La part de la bourse couvrant le mois de février 2020 n’est en

effet pas comprise dans le calcul effectué, lequel démontre au contraire que ce

n’est qu’à partir de mars 2020 que l’autorité intimée a retenu que la recourante

n’était plus en formation. Ce grief est par conséquent rejeté.

3.

La recourante conteste le montant de la restitution, en expliquant qu’il

ne prend pas en considération le fait que le CSR ******** ne lui a pas versé la

somme de 18'510 fr. évoquée dans la décision d’octroi de bourse du 1er

novembre 2019, mais une somme de 15'692.75 fr., après avoir déduit un montant de

2'817.25 fr. correspondant à la prestation financière du RI servie pour vivre en

septembre 2019. Elle ajoute qu’elle n’a pas touché ce dernier montant, mais une

somme de seulement 2'676.80 francs.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut

notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes

est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée

en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3

al. 1 LASV).

En principe, l'aide sociale n'est pas remboursable

(art. 60 al. 1 let. b de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;

BLV 101.01]). L'art. 46 LASV (subrogation) prévoit cependant ce qui suit:

"1

Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations

d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de

bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou

de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité

compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les

montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances

et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers

ou exceptionnels).

2.

L'autorité ayant

octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants

versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages

des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations

allouées.

3.

L'Etat est subrogé

aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation

d'entretien ou de la dette alimentaire."

Dans son exposé des motifs et projet de loi modifiant

la loi sur l'action sociale vaudoise du 4 avril 2010 (Bulletin du Grand Conseil

[BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt. 2.3), le Conseil d'Etat a relevé ce

qui suit au sujet de l’art. 46 LASV:

"Les

autorités d'application du RI sont régulièrement sollicitées pour octroyer le RI

à des personnes ne disposant pas du minimum vital dans l'attente d'une décision

de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE).

Par ailleurs, lors de changements

de situations ou lorsqu'un enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence

une formation, le RI peut être provisoirement octroyé également jusqu'à droit

connu sur la décision de l'OCBE.

Ainsi, à l'instar d'assurances sociales

ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance sur bourses,

laquelle doit être remboursée pour la période concernée.

Pour éviter les inconvénients d'un

refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant rembourser

le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de prévoir à

l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme prestations à

restituer au RI en cas d'octroi."

Selon l’art. 166 CO, la cession de créance opérée de

par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment

de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession

légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle

conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès

la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du

nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd.,

n. 1 et 6 s. ad art. 166 CO).

Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession

opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi

transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette

opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance

cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la

transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce

soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst,

op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe

dès le moment où celle‑ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art.

164.

CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la

créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).

b) En l’occurrence, la recourante a été mise au

bénéfice du RI à compter du 1er mars 2017. Cette aide lui a été

versée par le CSR ********, puis par le CSR ******** dès le 1er avril

2019.

Elle a pris fin à partir du 31 août 2019 du fait que la recourante ne

remplissait pas les critères énoncés au ch. 1.3.6.1 des Normes RI permettant de

percevoir le RI en avance sur bourse. Un recours est actuellement pendant

devant la CDAP contre la décision sur recours de la DGCS qui confirme la

décision de suppression du RI (cause PS.2020.0003). La recourante a ainsi

touché l’aide sociale la dernière fois en août 2019 pour vivre en septembre

2019.

Elle a ensuite obtenu une bourse d’études pour la période du mois de

septembre 2019 au mois d’août 2020 (année académique 2019/2020). Dans sa

décision d’octroi du 1er novembre 2019, l’autorité intimée a précisé

que la somme de 27'770 fr. accordée serait versée au CSR ******** en vertu de

la subrogation en faveur de cette autorité, à concurrence tout d’abord de

18'510 fr. pour le 1er semestre de formation. Le CSR ******** a reçu

ce montant et l’a transféré au CSR ******** en charge de la gestion du dossier

de la recourante. Ce dernier a retenu une somme de 2'817.25 fr. correspondant,

selon ses indications, au RI servi en août 2019 pour vivre en septembre 2019 (2'814

fr.) et au recouvrement d’un montant versé à tort au mois de juin 2019 (3.25 fr.),

et a versé 15'692.75 fr. (18'510 fr. - 2'817.25 fr.) sur le compte de la

recourante le 27 novembre 2019. La bourse accordée a ainsi été en partie

affectée au remboursement de prestations d’aide sociale. On rappelle en effet

que le RI présente un caractère subsidiaire (art. 3 al 1 LASV) et que le

bénéficiaire est tenu de restituer les montants perçus à ce titre lorsqu’une

prestation d’assurance - bourse d’études notamment - est octroyée rétroactivement

(art. 46 al. 1 LASV), l’autorité ayant octroyé le RI étant subrogée dans ses

droits à concurrence des montants qu’elle a versés (al. 2). Ceci étant précisé,

le montant du RI accordé pour vivre en septembre 2019 doit aussi être pris en

compte dans le cadre du nouveau calcul du droit à la bourse, qui s’élève ainsi,

après déduction de l’aide sociale, à 11'067.75 fr. (13'885 fr. - 2'817.25 fr.).

La recourante, à laquelle le CSR ******** a versé 15'692.75 fr, a donc bel et

bien perçu à tort le montant de 4'625 fr. (15'692.75 fr. - 11'067.75 fr.)

mentionné plus haut (cf. consid. 2b).

La recourante relève qu’elle n’a pas touché le montant

de 2'817.25 fr. déduit par le CSR ******** du montant réévalué de la bourse,

mais une somme de 2'676.80 francs. Elle produit la copie d’un ordre de paiement

établi par cette autorité pour le mois d’août 2019 et la copie d’un extrait de

compte qui confirme le versement d’une somme de 2'676.80 fr. (2'814 fr. - 137.20

fr.) en sa faveur, le 3 septembre 2019. L’ordre de paiement du mois d’août 2019

mentionne un forfait de base pour un adulte de 2'237.80 fr. et des frais

particuliers de 576.20 fr. incluant des frais pour un abonnement de transport public

(264 fr.), des frais de régime (175 fr.) et une participation aux frais de

maladie (137.20 fr.). Ce document précise que le montant forfaitaire et les

frais particuliers, totalisant 2'814 fr., doivent être versés à la recourante,

sous réserve de la participation aux frais médicaux à payer directement à son assurance-maladie.

Il sied ici de préciser que les franchises et participations aux soins médicaux

font partie des frais hors forfait pouvant être pris en charge par le RI,

conformément à l'art. 22 al. 2 let. b du règlement d'application de la LASV du

26.

octobre 2005 (RLASV; 850.051.1). C’est ainsi à juste titre que le CSR a

déduit du nouveau montant de bourse à la fois la somme qu’il a servie à la

recourante (2'676.80 fr.) et celle qu’il a prise en charge à titre de quote-part

des frais médicaux (137.20 fr.). Une erreur de calcul a cependant été commise dans

ce cadre, la somme totale retenue (2'817.25 fr.) prenant encore en considération

un montant de 3.25 fr. versé à tort à la recourante au mois de juin 2019, alors

que celui-ci avait déjà été déduit du forfait de base dont les différents postes

sont détaillés dans l’ordre de paiement. Ce calcul, défavorable à la recourante,

est compensé par le fait que l’autorité intimée a établi un montant à restituer

légèrement moins élevé que celui résultant de la réévaluation du droit à la bourse

(4'620 fr. au lieu de 4'625 fr.; cf. supra consid. 2b). Il est dès lors

renoncé à tenir compte, dans le présent arrêt, des erreurs de calcul minimes

commises par les autorités ayant servi des prestations à la recourante.

Il s’ensuit que la décision attaquée peut être

confirmée en tant qu’elle réclame à la recourante la restitution d’un montant

de 4'620 francs.

4.

La recourante demande enfin la remise du montant réclamé, en se

prévalant de sa précarité financière et de son état de santé qui ne cesse de s’aggraver.

Elle explique qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser sa dette, y

compris par le versement de mensualités de 100 fr., étant donné qu’elle utilise

déjà l’intégralité du montant qui lui est versé chaque mois au titre du RI pour

payer ses charges courantes et ses arriérés de loyer. La recourante précise que

le CSR ******** lui a accordé une aide très réduite pendant la période du mois

de mars au mois de juin 2020, ce qui a encore aggravé sa situation économique. Elle

revient sur les nombreux différends et les procédures qui l’opposent ou l’ont

opposée à cette autorité en lien avec une série de prestations qui lui ont été

refusées.

Comme on l’a vu ci-dessus, la restitution de l'aide financière

perçue pour la période de formation non suivie doit s’effectuer conformément à

l’art. 33 al. 2 LAEF. Cette disposition ne dit rien de la faculté, pour l'Etat,

de renoncer au remboursement de cette aide. Il en va différemment de l’art. 33

al. 4 LAEF, qui prévoit que le remboursement des frais de formation pour la période

de formation suivie s’effectue aux mêmes conditions que celles prévues à l'art.

34.

al. 1 et 4 LAEF. Selon cette disposition, le prêt doit être remboursé dans

un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès leur interruption selon les

modalités arrêtées par le département. Au-delà de cette échéance, un intérêt

est perçu sur le solde encore dû (al. 1). Le Conseil d'Etat fixe les conditions

dans lesquelles le département peut renoncer à demander le remboursement du

prêt (al. 4). L’art. 43 al. 1 RLAEF précise à cet égard qu’il peut être renoncé

en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si le requérant se

trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté

(let. a), si le remboursement le plongerait durablement dans une situation

financière précaire (let. b) ou si les frais à engager pour le recouvrement de

la créance sont disproportionnés par rapport au montant de celle-ci (let. c).

Dans un arrêt BO.2019.0023 du 30 juin 2020, la CDAP

s’est livrée à une interprétation des dispositions légales précitées pour se

prononcer sur la possibilité d’accorder une remise de dette pour des allocations

perçues à titre de bourse pendant une période de formation non suivie. Elle a considéré,

en se référant au texte clair de la loi, que seuls les frais liés à une période

où la formation a été suivie peuvent faire l’objet d’une renonciation au

remboursement, en application des art. 33 al. 4 et 34 al. 4 LAEF (cf. consid.

4.

à 6). Les montants réclamés étant liés à une période où la recourante n’était

plus en formation, aucune remise ne peut lui être accordée, malgré sa situation

financière. Le grief tiré des relations que la recourante entretient avec le

CSR ******** excède pour le surplus l’objet du recours et est par conséquent irrecevable.

Consciente des difficultés économiques auxquelles

elle est confrontée, la cour de céans ne peut qu’encourager la recourante à convenir

avec l'autorité intimée d'un plan de paiement pour le remboursement de sa dette,

comme proposé dans la décision du 19 juin 2020 et la décision sur réclamation

attaquée du 15 septembre 2020.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

L’émolument de justice, arrêté à 100 fr. (art. 4 al.

1.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devrait en principe être supporté par

la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernière étant cependant

au bénéfice de l'assistance judiciaire, cet émolument sera laissé

provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle

sera tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 15 septembre 2020 est confirmée.

III.

L’émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, est laissé provisoirement

à la charge de l’Etat.

IV.

La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’émolument de justice mis

à la charge de l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2021

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.