BO.2020.0035
CDAP - BO.2020.0035 - 2021-08-26 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 août 2021Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président;
Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 15 septembre 2020 (année de formation
2019/2020)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1983, a débuté au mois
de septembre 2016 un Bachelor en Travail social à temps partiel à la HES-SO Valais.
A partir du 1er mars 2017, le Centre social régional (ci-après: CSR)
******** lui a accordé le revenu d’insertion (ci-après: RI) en avance sur la
bourse d’études qu’elle avait sollicitée auprès des autorités du canton du Valais.
Ladite bourse a été octroyée à la recourante au mois de juin 2017 et versée
directement au CSR ******** en vertu de la subrogation en faveur de cette
autorité.
B.
Au début du mois de mai 2017, la recourante a dû suspendre sa formation en
raison d'une aggravation de son état de santé ayant conduit à une incapacité
totale de travailler. Elle a continué à percevoir les prestations du RI.
C.
Le 1er avril 2019, alors qu’elle était toujours en arrêt
maladie, la recourante a déménagé de ******** à ********. Son dossier a été transféré
au CSR ********, qui lui a octroyé le RI avec effet au 1er avril
2019.
Par décision du 3 septembre 2019, le CSR ******** a supprimé
les prestations du RI à partir du 31 août 2019 au motif que la recourante ne remplissait
pas les critères énoncés au ch. 1.3.6.1 des Normes RI permettant de recevoir l’aide
sociale au titre d’avance sur bourse, au regard des deux CFC qu’elle avait déjà
obtenus. La recourante a recouru auprès de la Direction générale de la cohésion
sociale (ci-après: DGCS), qui a confirmé la décision du CSR le 22 novembre 2019.
Un recours contre la décision de la DGCS est actuellement pendant devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
dans la cause PS.2020.0003.
D.
Au mois de septembre 2019, la recourante a repris sa formation à temps
partiel auprès de la Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR), son passage
intrafilière ayant été autorisé à titre exceptionnel au vu des raisons médicales
invoquées et des indications thérapeutiques attestées. Afin de tenir compte de
sa situation particulière, des mesures conformes à la politique "HES-SO
sans obstacles" ont été mises en place (aménagement du programme d’études
et des conditions et modalités de suivi de cours et de réalisation des examens).
Par décision du 1er novembre 2019,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) a mis
la recourante au bénéfice d'une bourse d’un montant de 27'770 fr. pour l'année
académique 2019/2020, en précisant que cette somme serait versée au CSR ********
compte tenu de la subrogation en faveur de cette autorité, selon les modalités
suivantes: 18'510 fr. à réception de l’attestation de formation du 1er semestre,
puis 9'260 fr. à réception de l’attestation de formation du 2ème semestre.
L’attention de la recourante était attirée sur le fait que les allocations devraient
être restituées en cas d’interruption de la formation suivie.
Le CSR ******** a reçu le montant de 18'510 fr. précité
et l’a transféré au CSR ******** en charge du dossier de la recourante. Ce dernier
a versé, le 27 novembre 2019, une somme de 15'692.75 fr. sur le compte de la
recourante, après avoir déduit un montant de 2'817.25 fr. correspondant, selon
ses indications, à l’aide financière du RI versée en août 2019 pour vivre en septembre
2019 (2'814 fr.) et au recouvrement d’un montant versé à tort au mois de juin
2019 (3.25 fr.).
Le 14 février 2020, la HETS-FR a notifié une
décision d'échec définitif au module "Travail social et action
professionnelle" à la recourante, dont l’exmatriculation a suivi.
E.
Par décision du 31 mars 2020, le CSR ******** a à nouveau accordé le RI à
la recourante à partir du 1er février 2020. Le montant octroyé a été
modifié dès le 1er juin 2020, la recourante ayant changé de domicile
à ******** avec effet au 1er juillet 2020.
F.
Par décision du 19 juin 2020, l’OCBE a exigé que la recourante lui
restitue le montant de la bourse perçue pour la période où elle n’était plus en
formation (mars à août 2020) à la suite de son échec définitif au Bachelor en
Travail social. L’OCBE a calculé que le nouveau droit à la bourse pour les mois
de septembre 2019 à février 2020 s’élevait à 13'890 fr. ([27'770 fr. / 12 mois]
x 6 mois) et qu’il en résultait une créance en restitution d’un montant de 4'620
fr. (18'510 fr. - 13'890 fr.). Il a précisé que la recourante disposait d’un délai
de cinq ans depuis l’interruption de ses études pour rembourser la somme
requise sans intérêt, le cas échéant par le versement d’une mensualité de 100
fr. à partir du mois d’août 2020.
La recourante a formé réclamation contre cette
décision le 18 juillet 2020, en invoquant sa précarité financière. Elle a
expliqué qu’elle souffrait d’une maladie génétique rare, qui nécessitait des
soins médicaux qui n’avaient plus été pris en charge par le CSR ******** depuis
le mois d’avril 2019, ce qui avait conduit à l’aggravation de son état de santé
et à son échec définitif à la HETS-FR. La recourante s’était ensuite réinscrite
au RI dans le courant du mois de février 2020, mais n’avait obtenu l’aide requise
qu’à partir du mois de mars 2020 dans la mesure où elle disposait auparavant d’une
bourse d’études. La recourante a énuméré une série de postes que le CSR n’avait
pas pris, ou pris que partiellement en charge dans le cadre du budget calculé à
partir du mois de mars 2020, respectivement à partir du mois de juillet 2020 (loyer,
franchise et participation aux soins médicaux, primes d’assurance incendie et
responsabilité civile, frais de transport pour des consultations médicales, loyer
pour un garde-meubles, frais d’achat de nourriture par le CMS pendant le semi-confinement
du printemps 2020). Elle a précisé que le canton du Valais lui réclamait en
outre le remboursement avec intérêts de la bourse qui lui avait été accordée
pour le début de sa formation à la HES-SO Valais. Avec un forfait RI insuffisant
pour couvrir son minimum vital, l’existence de nombreuses dettes et une
nouvelle péjoration de son état de santé depuis le mois de février 2020, la recourante
a fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le montant de 4'620
fr. exigé. Elle a donc demandé à l’OCBE de renoncer à sa créance.
G.
Par décision sur réclamation du 15 septembre 2020, l'OCBE a confirmé sa
décision du 19 juin 2020 en relevant qu’il n’existait aucune base légale l’autorisant
à tenir compte de la situation financière précaire de la recourante pour
renoncer à la restitution des prestations indûment perçues et que l’intéressée
conservait la possibilité de régler sa dette par le versement de mensualités. L’OCBE
a ensuite rappelé qu’il avait retenu dans sa décision que la recourante avait
été en formation pendant tout le mois de février 2020 et qu’elle n’était donc
pas tenue de restituer le montant perçu pour cette période. Il a enfin souligné
que les considérations liées à la prestation financière du RI accordée à partir
du mois de mars 2020 relevaient de la compétence du CSR et ne faisaient pas
obstacle au remboursement de la bourse.
H.
La recourante a recouru le 17 octobre 2020 contre cette décision devant
la CDAP, en concluant à son annulation. Elle a aussi requis l’octroi de
l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 9 novembre 2020, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Par décision du 30 novembre 2020, le juge instructeur
a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante, comprenant l'exonération
des avances et des frais judiciaires.
Par la suite, le délai imparti à la recourante pour répliquer
a été prolongé à quatre reprises en considération du fait que son état de santé
s’était aggravé et qu’elle avait été hospitalisée d’urgence pendant quatre
semaines à partir de la fin du mois de février 2021.
La recourante a déposé sa réplique le 17 mai 2021.
Faits
I.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la restitution d’un montant de 4'620 fr. que l’autorité
intimée estime avoir indûment versé à la recourante à titre de bourse pour l’année
académique 2019/2020, l’intéressée ayant interrompu sa formation au mois de février
2020.
en raison d’un échec définitif à un module.
a) L'art. 2 de la loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11) prévoit que, par son aide financière, l’Etat assure aux personnes en formation
des conditions minimales d’existence et promeut l’égalité des chances en visant
à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (al. 1). Toute personne remplissant les conditions fixées par
la loi a droit au soutien de l’Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire à celle
de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à
l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers (al.
3).
L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de
l'aide. Son alinéa 3 prévoit que l’aide n'est accordée, en principe, qu'aux
élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un
contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente. L'art.
4.
al. 1 du règlement d’application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV
416.11.1) précise qu’est considéré comme régulièrement inscrit, celui qui est
admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en
formation.
L’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où
le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi (art.
32.
LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse", l'art.
33.
LAEF prévoit notamment ce qui suit:
"1
En cas d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit
restituer les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses
charges normales, pour la période de formation non suivie.
2.
L'aide financière
perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans les 30
jours suivant la notification de la décision de restitution.
3.
En cas
d'abandon des études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de
surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation
suivie de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de
restitution n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons
impérieuses.
4.
Le remboursement des
frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué aux
mêmes conditions que celles prévues à l'article 34, alinéas 1 et 4."
L'exposé des motifs et projet de loi sur l’aide aux
études et à la formation professionnelle (tiré à part n° 108 d'octobre 2013, ad.
art. 33 LAEF, p. 39) indique qu'en cas d’interruption de la formation, la
partie de la bourse déjà versée pour la période postérieure à l’interruption,
soit la période durant laquelle la personne n’est plus réputée être en
formation, doit être restituée dans le délai de 30 jours. Il s’agit en effet
d’une prestation assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement
immédiat. Le motif de l’interruption n’est pas déterminant. Selon la jurisprudence
rendue sous l'angle de la LAEF, le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il
est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une école. A contrario, le
bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu
une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa
cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des études a une cause
extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (arrêts BO.2020.0016 du 3 février
2021.
consid. 4a; BO.2019.0020 du 20 janvier 2020 consid. 3b).
b) En l'espèce, la recourante n'était plus en formation
pendant les mois de mars à août 2020 à la suite de l’échec définitif qui lui a
été notifié le 14 février 2020, si bien que la partie de la bourse qui lui a
été allouée pour cette période a perdu sa cause et s’avère indue. C’est dès
lors à juste titre que l’autorité intimée a recalculé le droit à la bourse pour
les mois de septembre 2019 à février 2020, correspondant au temps de formation suivie,
et qu’elle a exigé la restitution du montant versé à tort pour la période où la
recourante ne s'est plus consacrée à ses études. Sous cet angle, la décision
sur réclamation attaquée est conforme à l’art. 33 al. 1 LAEF, étant cependant précisé
qu’elle contient une erreur de calcul en ce sens que le droit à la bourse réévalué
s’élève à 13'885 fr. ([27'770 fr. / 12 mois] x 6 mois) - et non à 13'890 fr.
- et le montant versé à tort à 4'625 fr. (18'510 fr. - 13'885 fr.).
On relève ici que c’est en vain que la recourante
reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir déduit le budget dont elle a eu besoin
pour vivre en février 2020 ‑ alors qu’elle n’avait pas droit au RI - du
montant réclamé. La part de la bourse couvrant le mois de février 2020 n’est en
effet pas comprise dans le calcul effectué, lequel démontre au contraire que ce
n’est qu’à partir de mars 2020 que l’autorité intimée a retenu que la recourante
n’était plus en formation. Ce grief est par conséquent rejeté.
3.
La recourante conteste le montant de la restitution, en expliquant qu’il
ne prend pas en considération le fait que le CSR ******** ne lui a pas versé la
somme de 18'510 fr. évoquée dans la décision d’octroi de bourse du 1er
novembre 2019, mais une somme de 15'692.75 fr., après avoir déduit un montant de
2'817.25 fr. correspondant à la prestation financière du RI servie pour vivre en
septembre 2019. Elle ajoute qu’elle n’a pas touché ce dernier montant, mais une
somme de seulement 2'676.80 francs.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut
notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes
est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée
en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3
al. 1 LASV).
En principe, l'aide sociale n'est pas remboursable
(art. 60 al. 1 let. b de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;
BLV 101.01]). L'art. 46 LASV (subrogation) prévoit cependant ce qui suit:
"1
Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations
d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de
bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou
de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité
compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les
montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances
et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers
ou exceptionnels).
2.
L'autorité ayant
octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants
versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages
des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations
allouées.
3.
L'Etat est subrogé
aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation
d'entretien ou de la dette alimentaire."
Dans son exposé des motifs et projet de loi modifiant
la loi sur l'action sociale vaudoise du 4 avril 2010 (Bulletin du Grand Conseil
[BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt. 2.3), le Conseil d'Etat a relevé ce
qui suit au sujet de l’art. 46 LASV:
"Les
autorités d'application du RI sont régulièrement sollicitées pour octroyer le RI
à des personnes ne disposant pas du minimum vital dans l'attente d'une décision
de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE).
Par ailleurs, lors de changements
de situations ou lorsqu'un enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence
une formation, le RI peut être provisoirement octroyé également jusqu'à droit
connu sur la décision de l'OCBE.
Ainsi, à l'instar d'assurances sociales
ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance sur bourses,
laquelle doit être remboursée pour la période concernée.
Pour éviter les inconvénients d'un
refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant rembourser
le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de prévoir à
l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme prestations à
restituer au RI en cas d'octroi."
Selon l’art. 166 CO, la cession de créance opérée de
par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment
de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession
légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle
conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès
la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du
nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd.,
n. 1 et 6 s. ad art. 166 CO).
Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession
opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi
transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette
opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance
cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la
transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce
soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst,
op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe
dès le moment où celle‑ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art.
164.
CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la
créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).
b) En l’occurrence, la recourante a été mise au
bénéfice du RI à compter du 1er mars 2017. Cette aide lui a été
versée par le CSR ********, puis par le CSR ******** dès le 1er avril
2019.
Elle a pris fin à partir du 31 août 2019 du fait que la recourante ne
remplissait pas les critères énoncés au ch. 1.3.6.1 des Normes RI permettant de
percevoir le RI en avance sur bourse. Un recours est actuellement pendant
devant la CDAP contre la décision sur recours de la DGCS qui confirme la
décision de suppression du RI (cause PS.2020.0003). La recourante a ainsi
touché l’aide sociale la dernière fois en août 2019 pour vivre en septembre
2019.
Elle a ensuite obtenu une bourse d’études pour la période du mois de
septembre 2019 au mois d’août 2020 (année académique 2019/2020). Dans sa
décision d’octroi du 1er novembre 2019, l’autorité intimée a précisé
que la somme de 27'770 fr. accordée serait versée au CSR ******** en vertu de
la subrogation en faveur de cette autorité, à concurrence tout d’abord de
18'510 fr. pour le 1er semestre de formation. Le CSR ******** a reçu
ce montant et l’a transféré au CSR ******** en charge de la gestion du dossier
de la recourante. Ce dernier a retenu une somme de 2'817.25 fr. correspondant,
selon ses indications, au RI servi en août 2019 pour vivre en septembre 2019 (2'814
fr.) et au recouvrement d’un montant versé à tort au mois de juin 2019 (3.25 fr.),
et a versé 15'692.75 fr. (18'510 fr. - 2'817.25 fr.) sur le compte de la
recourante le 27 novembre 2019. La bourse accordée a ainsi été en partie
affectée au remboursement de prestations d’aide sociale. On rappelle en effet
que le RI présente un caractère subsidiaire (art. 3 al 1 LASV) et que le
bénéficiaire est tenu de restituer les montants perçus à ce titre lorsqu’une
prestation d’assurance - bourse d’études notamment - est octroyée rétroactivement
(art. 46 al. 1 LASV), l’autorité ayant octroyé le RI étant subrogée dans ses
droits à concurrence des montants qu’elle a versés (al. 2). Ceci étant précisé,
le montant du RI accordé pour vivre en septembre 2019 doit aussi être pris en
compte dans le cadre du nouveau calcul du droit à la bourse, qui s’élève ainsi,
après déduction de l’aide sociale, à 11'067.75 fr. (13'885 fr. - 2'817.25 fr.).
La recourante, à laquelle le CSR ******** a versé 15'692.75 fr, a donc bel et
bien perçu à tort le montant de 4'625 fr. (15'692.75 fr. - 11'067.75 fr.)
mentionné plus haut (cf. consid. 2b).
La recourante relève qu’elle n’a pas touché le montant
de 2'817.25 fr. déduit par le CSR ******** du montant réévalué de la bourse,
mais une somme de 2'676.80 francs. Elle produit la copie d’un ordre de paiement
établi par cette autorité pour le mois d’août 2019 et la copie d’un extrait de
compte qui confirme le versement d’une somme de 2'676.80 fr. (2'814 fr. - 137.20
fr.) en sa faveur, le 3 septembre 2019. L’ordre de paiement du mois d’août 2019
mentionne un forfait de base pour un adulte de 2'237.80 fr. et des frais
particuliers de 576.20 fr. incluant des frais pour un abonnement de transport public
(264 fr.), des frais de régime (175 fr.) et une participation aux frais de
maladie (137.20 fr.). Ce document précise que le montant forfaitaire et les
frais particuliers, totalisant 2'814 fr., doivent être versés à la recourante,
sous réserve de la participation aux frais médicaux à payer directement à son assurance-maladie.
Il sied ici de préciser que les franchises et participations aux soins médicaux
font partie des frais hors forfait pouvant être pris en charge par le RI,
conformément à l'art. 22 al. 2 let. b du règlement d'application de la LASV du
26.
octobre 2005 (RLASV; 850.051.1). C’est ainsi à juste titre que le CSR a
déduit du nouveau montant de bourse à la fois la somme qu’il a servie à la
recourante (2'676.80 fr.) et celle qu’il a prise en charge à titre de quote-part
des frais médicaux (137.20 fr.). Une erreur de calcul a cependant été commise dans
ce cadre, la somme totale retenue (2'817.25 fr.) prenant encore en considération
un montant de 3.25 fr. versé à tort à la recourante au mois de juin 2019, alors
que celui-ci avait déjà été déduit du forfait de base dont les différents postes
sont détaillés dans l’ordre de paiement. Ce calcul, défavorable à la recourante,
est compensé par le fait que l’autorité intimée a établi un montant à restituer
légèrement moins élevé que celui résultant de la réévaluation du droit à la bourse
(4'620 fr. au lieu de 4'625 fr.; cf. supra consid. 2b). Il est dès lors
renoncé à tenir compte, dans le présent arrêt, des erreurs de calcul minimes
commises par les autorités ayant servi des prestations à la recourante.
Il s’ensuit que la décision attaquée peut être
confirmée en tant qu’elle réclame à la recourante la restitution d’un montant
de 4'620 francs.
4.
La recourante demande enfin la remise du montant réclamé, en se
prévalant de sa précarité financière et de son état de santé qui ne cesse de s’aggraver.
Elle explique qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser sa dette, y
compris par le versement de mensualités de 100 fr., étant donné qu’elle utilise
déjà l’intégralité du montant qui lui est versé chaque mois au titre du RI pour
payer ses charges courantes et ses arriérés de loyer. La recourante précise que
le CSR ******** lui a accordé une aide très réduite pendant la période du mois
de mars au mois de juin 2020, ce qui a encore aggravé sa situation économique. Elle
revient sur les nombreux différends et les procédures qui l’opposent ou l’ont
opposée à cette autorité en lien avec une série de prestations qui lui ont été
refusées.
Comme on l’a vu ci-dessus, la restitution de l'aide financière
perçue pour la période de formation non suivie doit s’effectuer conformément à
l’art. 33 al. 2 LAEF. Cette disposition ne dit rien de la faculté, pour l'Etat,
de renoncer au remboursement de cette aide. Il en va différemment de l’art. 33
al. 4 LAEF, qui prévoit que le remboursement des frais de formation pour la période
de formation suivie s’effectue aux mêmes conditions que celles prévues à l'art.
34.
al. 1 et 4 LAEF. Selon cette disposition, le prêt doit être remboursé dans
un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès leur interruption selon les
modalités arrêtées par le département. Au-delà de cette échéance, un intérêt
est perçu sur le solde encore dû (al. 1). Le Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles le département peut renoncer à demander le remboursement du
prêt (al. 4). L’art. 43 al. 1 RLAEF précise à cet égard qu’il peut être renoncé
en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si le requérant se
trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté
(let. a), si le remboursement le plongerait durablement dans une situation
financière précaire (let. b) ou si les frais à engager pour le recouvrement de
la créance sont disproportionnés par rapport au montant de celle-ci (let. c).
Dans un arrêt BO.2019.0023 du 30 juin 2020, la CDAP
s’est livrée à une interprétation des dispositions légales précitées pour se
prononcer sur la possibilité d’accorder une remise de dette pour des allocations
perçues à titre de bourse pendant une période de formation non suivie. Elle a considéré,
en se référant au texte clair de la loi, que seuls les frais liés à une période
où la formation a été suivie peuvent faire l’objet d’une renonciation au
remboursement, en application des art. 33 al. 4 et 34 al. 4 LAEF (cf. consid.
4.
à 6). Les montants réclamés étant liés à une période où la recourante n’était
plus en formation, aucune remise ne peut lui être accordée, malgré sa situation
financière. Le grief tiré des relations que la recourante entretient avec le
CSR ******** excède pour le surplus l’objet du recours et est par conséquent irrecevable.
Consciente des difficultés économiques auxquelles
elle est confrontée, la cour de céans ne peut qu’encourager la recourante à convenir
avec l'autorité intimée d'un plan de paiement pour le remboursement de sa dette,
comme proposé dans la décision du 19 juin 2020 et la décision sur réclamation
attaquée du 15 septembre 2020.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
L’émolument de justice, arrêté à 100 fr. (art. 4 al.
1.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devrait en principe être supporté par
la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernière étant cependant
au bénéfice de l'assistance judiciaire, cet émolument sera laissé
provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle
sera tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 15 septembre 2020 est confirmée.
III.
L’émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, est laissé provisoirement
à la charge de l’Etat.
IV.
La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’émolument de justice mis
à la charge de l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.