BO.2020.0037
CDAP - BO.2020.0037 - 2021-05-17 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
17 mai 2021Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 12 octobre 2020 (refus de bourse pour
l'année de formation 2020/21)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1991, a suivi sa scolarité obligatoire en voie secondaire
à options (VSO), à ********. Il a terminé celle-ci en 2007, selon ses
indications.
B.
Le 18 juillet 2008, la Cheffe du Département en charge de l'enseignement
obligatoire a octroyé à A.________ une dérogation en vue de l'autoriser à
entrer en classe de raccordement I pour l'année scolaire 2008-2009,
en
application de l'art. 48 du règlement d'application de la loi scolaire du 12
juin 1984, en vigueur au 1er janvier 2007 (RLS; BLV 400.01.1; ce
règlement a été abrogé le 31 janvier 2013). Cette disposition prévoyait que
"dans des cas exceptionnels et sur dossier, le département peut
accorder des dérogations aux conditions d'admission".
C.
Après son année de raccordement, A.________ a poursuivi, entre 2009 et
2012, sa formation postobligatoire à l'Ecole de culture générale du Gymnase de
Burier. Il a obtenu en 2012, un Certificat fédéral de culture générale.
En 2012-2013, il a effectué un stage professionnel
auprès de la société B.________ et obtenu un Certificat fédéral de maturité
professionnelle commerciale.
En 2013-2014, il a suivi une année de préparation à
l'examen complémentaire, dite "passerelle DUBS", permettant aux
titulaires d'une maturité professionnelle ou spécialisée d'accéder à toutes les
filières des hautes écoles universitaires suisses et polytechniques fédérales.
Il s'est inscrit à la Faculté de Médecine de
Lausanne, en 2014. Il a changé d'orientation après une année.
Dès 2015, il a poursuivi ses études à la Faculté de
Droit de Lausanne. Il a redoublé la première année et obtenu un Baccalauréat en
Droit (Bachelor of Law) en 2019.
Dès septembre 2019, il a poursuivi sa formation en
Droit à l'Université de Neuchâtel en vue de l'obtention d'une Maîtrise (Master)
en Droit, Orientation Avocature et Droit du Sport.
D.
Il ressort du dossier que l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBE) a octroyé une bourse d'études à A.________, à tout le
moins pour l'année de formation 2019/2020.
Cette décision exposait notamment ce qui suit:
"Selon les informations à notre disposition, il semble
que vous atteindrez une durée totale de 10 années de formation postobligatoire
au cours de votre formation (soit en 2019/2020). Aussi en application de
l'article 18, alinéa 1 LAEF, nous attirons votre attention sur le fait que
notre office ne pourra plus intervenir sous forme de bourse pour les années qui
dépasseraient cette durée totale."
E.
Le 1er mai 2020, A.________ a déposé une demande de bourse
pour l'année de formation 2020/2021, en précisant qu'il était en deuxième année
de Master. Il a joint une lettre expliquant en détail son parcours depuis la fin
de l'école obligatoire, période où il avait rencontré des difficultés
personnelles en relation avec sa situation familiale. Il se trouvait à une
année de la fin de ses études universitaires et souhaitait ensuite poursuivre
sa formation avec le stage d'avocat. Compte tenu de son parcours de formation
long et atypique, il demandait qu'une dérogation à la durée de dix ans de
formation postobligatoire donnant droit à une bourse lui soit octroyée en vertu
de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF.
F.
Par décision du 29 juin 2020, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse à A.________
pour l'année 2020-2021, au motif qu'il avait dépassé la durée de dix ans de
formation postobligatoire donnant droit à une bourse (art. 18 al. 1 LAEF) et
qu'une dérogation ne pouvait pas lui être octroyée (art. 18 al. 2 LAEF). L'OCBE
précisait toutefois qu'un prêt pouvait être envisagé.
G.
Par réclamation du 16 juillet 2020, A.________ a conclu à l'annulation
de cette décision et à l'octroi d'une bourse pour l'année de formation
2020/2021 en se fondant sur l'art. 18 al. 2 let. d LAEF.
H.
Par décision sur réclamation du 12 octobre 2020, l'OCBE a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision du 29 juin 2020.
Faits
I.
Par acte du 6 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il estime que son parcours
de formation doit être qualifié de long et atypique et qu'il justifie l'octroi
d'une dérogation à la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire
donnant droit à une bourse, en vertu de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF.
L'OCBE a répondu le 4 janvier 2021 en concluant au
rejet du recours. Il estime que la situation du recourant ne permet pas de
déroger à la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire donnant
droit à une bourse d'études (art. 18 al. 2 LAEF). Il précise qu'il n'a pas tenu
compte, dans la durée précitée, de l'année durant laquelle le recourant a suivi
des cours préparatoires en vue de passer l'examen complémentaire dit
"passerelle DUBS".
La réponse de l'OCBE a été transmise au recourant,
le 5 janvier 2021.
La Cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er
juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV
416.11]). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse
d'études au recourant pour l'année de formation 2020-2021 au motif que la durée
totale de sa formation postobligatoire excède la durée absolue de dix ans de
formation postobligatoire donnant droit à l'octroi d'une bourse. L'autorité
estime que la situation du recourant ne justifie pas l'octroi d'une dérogation
fondée sur l'art. 18 al. 2 LAEF.
a) Selon son art. 1, la LAEF règle l'octroi d'aides
financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour
poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. A titre de
"principes" régissant cette loi, l'art. 2 LAEF prévoit que l'Etat
assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et
promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à
la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute
personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au
soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire notamment à celle de la
famille (al. 3). L'octroi d'une aide financière ne doit pas être conditionné
par des critères restreignant le libre choix d'une formation reconnue (al. 4).
Selon l'art. 10 LAEF, l'aide financière de l'Etat
est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation
reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas
dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :
"a. les mesures de transition organisées par le
canton ;
b. les formations préparatoires obligatoires pour
accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les
programmes passerelles ;
c. les formations des degrés secondaire II et
tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la
Confédération."
Cette disposition est complétée par l'art. 8 du
règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV.416.11.1)
qui dispose que:
"1 Les formations
dispensées aux personnes libérées de l'obligation scolaire qui fréquentent
encore un établissement de l'enseignement obligatoire, telles que les classes
de raccordement ou de rattrapage au sens de la loi du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (LEO), sont réputées être des formations dispensées
dans le cadre de la scolarité obligatoire et sortent du champ d'application de
la loi.
2.
Par mesures de
transition organisées par le canton au sens de la loi, il faut entendre les
mesures de préparation à la formation initiale qui comprennent une initiation à
la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire adaptés, selon
la liste dressée par le département.
3.
Par formations
préparatoires obligatoires et programmes passerelles au sens de la loi, il faut
entendre les cours préparatoires ou transitoires exigés du requérant, compte
tenu de son parcours de formation, afin d'accéder à la formation supérieure
visée.
4.
Sont également pris
en compte au titre de formations préparatoires obligatoires ou de programmes
passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par le règlement de la
formation visée et sont régis par un programme de formation ou agréés par
l'établissement de formation concerné.
5.
Au degré secondaire
II et tertiaire, les stages et les séjours linguistiques sont pris en
considération, dans la limite des forfaits définis en annexe, s'ils sont
imposés et intégrés dans le programme de la formation poursuivie."
b) Quant aux "modalités d'octroi de l'aide"
de l'Etat, elles sont régies par les art. 14 - 20 LAEF.
L'art. 18 LAEF [détermination de la durée absolue]
avait la teneur suivante jusqu'au 28 février 2021:
"1 Une allocation
sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de
formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de
formation postobligatoire.
2.
Sont réservés les cas
de:
a.
reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a;
b.
formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;
c.
changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19,
alinéa 4;
d.
formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un
parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b
de la présente loi."
Depuis le 1er mars 2021, cette
disposition prévoit un alinéa 1bis dont la teneur est la suivante:
"1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la
possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions
nécessaires à cet effet."
L'art. 18 LAEF est par ailleurs complété par l'art.
17.
RLAEF, dont la teneur inchangée au 1er mars 2021, est la
suivante:
"Art. 17 Détermination
de la durée absolue (art. 18 de la loi)
1.
Sont prises en compte
dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient
donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à
l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues.
2.
Lorsque le requérant
invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18,
alinéa 2, de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années
liées au motif invoqué.
3.
Au-delà de la durée
absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours
de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur
préavis du bureau de la commission.
4.
Sont notamment
considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à
l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec
définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours.
La LAEF prévoit également à l'art. 17 LAEF, une
durée relative durant laquelle l'aide financière est octroyée, dont la teneur
est la suivante.
1Sauf circonstances particulières, l'aide
financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la
réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres.
1bis [entré en vigueur le 1er mars
2021] Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée
minimale prévue par la réglementation applicable à la formation. Il édicte les
dispositions nécessaires à cet effet.
2.
Dans les cas de formation à temps partiel, la
durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence.
3.
En cas de circonstances particulières au sens du
premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être octroyée.
Cette disposition est complétée par l'art. 16 RLAEF
(teneur inchangée au 1er mars 2021):
"1 Toute année entamée, ayant donné droit à
l'octroi d'une allocation, est comptabilisée, qu'elle ait été menée à terme ou
interrompue.
2.
Sont notamment considérées comme circonstances
particulières pouvant donner droit à l'octroi d'un prêt lorsque la durée
relative est atteinte, toutes circonstances personnelles, familiales ou de
santé, passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et
indépendamment de la volonté du requérant le cours normal de la
formation."
c) A propos de l'art. 18 LAEF, il ressort de l'exposé
des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF) (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome
10, Conseil d'Etat, p. 395-396) que le Conseil d'Etat avait proposé une durée
absolue de onze ans, relevant qu'une telle durée permettait à la grande
majorité des requérants, soit ceux qui poursuivaient un parcours de formation
standard, de mener à terme leur formation, moyennant un redoublement à chaque
séquence de formation et pour la minorité restante qui poursuivait un parcours
dit long de tout de même emprunter toutes les séquences de formation possibles,
tout en excluant, pour des raisons d'équité, un redoublement à chacune d'elle;
étaient toutefois réservés les cas particuliers pour lesquels une telle limite
serait inéquitable (cas de reconversion, de formation à temps partiel et de
changement de formation pour raisons médicales impérieuses pouvant justifier
une exception au principe évoqué ci-avant). Le Conseil d'Etat a relevé que le
principe d'une durée absolue d'intervention de l'Etat sous forme de bourse
avait semblé correspondre aux attentes de la plupart des instances qui avaient
cependant, pour certaines, demandé que ce critère soit appliqué avec une
certaine souplesse dans des cas particuliers, ce qui avait du reste été
expressément consacré dans le projet de loi. Le principe d'une intervention
pour une durée absolue de onze ans avait donc été retenu dans le projet de loi
tout en réservant certaines circonstances particulières telles que les raisons médicales
- étant précisé que les réserves en cause telles que prévue par l'art. 18 al. 2
du projet de loi ne comprenaient pas les formations longues (art. 18 al. 2 let.
d LAEF) puisque la durée absolue de onze ans était réputée suffisante également
pour de telles formations (EMPL précité, BGC 2012-2017, Conseil d'Etat, Tome
10, p. 373).
Dans son rapport de mars 2014 toutefois (BGC
2012-2017, Grand Conseil, p. 279), la Commission chargée d'examiner l'EMPL a
relevé que "certains commissionnaires souhait[ai]ent autoriser plus
d'échecs en prolongeant la durée totale à treize années, d'autres
souhait[ai]ent au contraire la réduire à neuf tout en réservant le cas des
études particulièrement longues comme la médecine ou des parcours longs
nécessitant des passerelles"; elle avait finalement proposé "après
de très longues discussions et divers votes opposant divers sous-amendements",
que la durée absolue de l'art. 18 al. 1 LAEF soit réduite à dix années et que
les réserves prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF soient complétées par la let. d. en
lien avec les formations exceptionnellement longues. C'est cette dernière
proposition qui a été retenue en définitive par le législateur.
Les formations exceptionnellement longues sont
expressément réservées à l'art. 18 al. 2 LAEF (réserve qui ne se limite pas à
la médecine ou au parcours long mentionné par cette disposition, ainsi qu'en
atteste l'adverbe "notamment"; cf. BO.2018.0016 du 5 juin 2019
consid. 3d/bb).
Quant à l'introduction de l'alinéa 1bis de
l'art. 18 LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021, l'EMPL modifiant
la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF) d'octobre 2020 (disponible sur le site de l'Etat de Vaud
à l'adresse suivante: https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/df7a35ce-e00d-46fe-87a9-a0720b36942f/meeting/1000538/)
mentionne ceci:
"1. Introduction
Modification de la LAEF
Contexte
Les présentes modifications de la
loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF) ont pour objectif d’adapter de manière pérenne le dispositif légal en
vigueur suite aux mesures extraordinaires prises par les institutions
académiques en réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19).
Justification
En dérogation à la législation
applicable et afin de ralentir la propagation du Covid-19, des mesures
spécifiques ont été autorisées afin d’assurer la délivrance des prestations aux
ayant-droits tout en étant proportionnées au but et adaptées à la situation en
lien avec le Covid-19. Le gouvernement a ainsi ordonné la mise en œuvre de
différentes mesures urgentes telles que le report des examens ou l’autorisation
de se retirer des sessions d’examen, sans que cela ne soit comptabilisé comme
un échec. Ces mesures ont par conséquent engendré une prolongation de la durée
de la formation. Au-delà des mesures urgentes réglées par voie de décret, la
situation a amené au constat qu’une évolution législative pérenne était
nécessaire. En effet, les mesures urgentes ne suffiront pas puisqu’elles sont
limitées dans le temps. Dans le cas particulier lié à l’octroi des bourses
d’études, il est dès lors proposé de permettre au Conseil d’Etat de déroger à
la durée relative et absolue de formation prévue par la législation.
[...].
Durée absolue – article 18, al. 1bis (nouveau)
Le Conseil d’Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la
durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.
Cette modification permettra de tenir compte des mesures prises par les
institutions académiques qui tendent à ne pas comptabiliser les échecs de
l’année 2019-20 comme tentative. L’allongement de la durée totale des études
pourrait ainsi potentiellement dépasser les 10 ans. La possibilité de déroger à
la durée totale des études au-delà de 10 ans permettra de tenir compte des
conséquences de cette mesure académique sur la durée du parcours complet de
l’étudiant."
d) En l'occurrence, dans la durée absolue de dix ans
de formation postobligatoire donnant droit à une bourse mentionnée à l'art. 18
al. 1 LAEF, l'autorité intimée a tenu compte des trois années à l'Ecole de
culture générale du Gymnase de Burier, de l'année de Maturité professionnelle,
d'une année en Médecine, de quatre ans de Bachelor en Droit, et d'une année de
Master en Droit, soit dix ans au total. Elle n'a pas tenu compte à juste titre
de l'année de raccordement réputée être dispensée dans le cadre de la scolarité
obligatoire (cf. art. 8 RLAEF; EMPL, Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017,
Tome 10, Conseil d'Etat, p. 390).
Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas tenu compte
de l'année de formation "passerelle DUBS". Elle a en revanche
comptabilisé l'année de maturité professionnelle pour les motifs suivants
exposés dans sa réponse (p. 3):
" [...], l'office indique que
l'année de formation de la passerelle DUBS n'a pas été retenue dans le calcul
de la détermination de la durée absolue du recourant, de sorte qu'elle n'a
aucune incidence sur le refus de bourse. En effet, cette formation n'aboutissant
pas à un titre, elle n'est pas comptabilisée dans la détermination de la durée
absolue, conformément à l'art. 17 alinéa 1 RLAEF. Tel n'est toutefois pas le
cas de la maturité professionnelle qui, contrairement à la passerelle DUBS,
aboutit à un titre et doit donc être comptabilisée dans la détermination de la
durée absolue."
L'art. 17 al. 1 RLAEF précité, auquel se réfère
l'autorité intimée, dispose que sont comptabilisées dans la durée absolue de
dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à
l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un
titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues. Ainsi, le fait
qu'une formation ait donné lieu ou non à l'obtention d'un titre n'est a
priori pas déterminant pour savoir si elle doit être prise en compte dans
la durée absolue de dix ans en vertu de l'art. 18 al. 1 LAEF. Cette question
n'est toutefois pas déterminante et peut souffrir de demeurer indécise. Le
recourant ne conteste pas que la durée totale de sa formation postobligatoire
dépasse la durée absolue de dix ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF.
e) Il se prévaut en revanche de l'art. 18 al. 2 LAEF
qui prévoit des situations dans lesquelles il est possible de déroger à la
durée absolue de dix ans, en particulier de la lettre d qui réserve les cas de formation
exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long
comprenant des formations visées à l'art. 10 let. b LAEF. Lorsqu'une des
exceptions mentionnées à l'art. 18 al. 2 LAEF est réalisée, la durée absolue de
dix ans est prolongée des seules années liées au motif invoqué (art. 17 al. 2
RLAEF).
L'autorité intimée conteste qu'une dérogation à la
durée absolue de dix ans de formation postobligatoire donnant droit à une
bourse puisse être octroyée au recourant en vertu à l'art. 18 al. 2 let. d LAEF
précité. Dans sa décision attaquée, elle expose que l'atteinte à la durée
absolue de dix ans serait liée au changement d'orientation ainsi qu'à l'année
de redoublement et non au parcours atypique du recourant, comprenant une
formation de passerelle (p. 2 de la décision attaquée, par. 3).
Dans sa réponse au recours, elle expose ceci:
"bien qu'une maturité
professionnelle corresponde à une formation visée à l'art. 10 let. b LAEF,
permettant ainsi une éventuelle exception au principe de la durée absolue de
l'article 18 LAEF, cela ne peut pas être retenu in casu. En effet, l'atteinte
de la durée absolue est liée principalement au changement d'orientation du
recourant (quatre ans de bachelor en droit suite à une année de bachelor en
médecine) ainsi qu'à son redoublement en première année de bachelor en droit.
Il ne peut dès lors pas être retenu que l'accomplissement de sa maturité
professionnelle ait conduit à un parcours long au sens de l'article 18 al. 2
let. d in fine. Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de cette
exception."
f) Dans le cas particulier, il ressort du dossier et
des explications du recourant qu'il a suivi sa scolarité obligatoire, terminée
en 2007, en voie secondaire à options (VSO). Le 18 juillet 2008, il a obtenu
une dérogation l'autorisant à effectuer une année de raccordement, ce qui lui a
permis d'entrer ensuite à l'Ecole de culture générale de Burier en 2009. Il a
obtenu en 2012 son certificat fédéral d'école de culture générale. Il a ensuite
suivi un stage professionnel et obtenu un certificat de maturité
professionnelle en 2013. Il s'est ensuite présenté à l'examen complémentaire
dit "passerelle DUBS" qui permet aux titulaires d’un certificat
fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles
universitaires. C'est donc au terme de six années de formation, comprenant une
année de raccordement (comptant dans l'enseignement obligatoire), trois ans à
l'Ecole de culture générale, une année de maturité professionnelle et une année
dédiée à l'examen complémentaire dit "passerelle DUBS" que le
recourant a pu commencer son parcours universitaire, étant précisé qu'il n'a
pas redoublé une seule fois durant ces six années. A titre de comparaison, un
élève ayant obtenu un certificat de fin d'études secondaires en voie
prégymnasiale peut commencer l'Université après trois ans de gymnase suite à
l'obtention d'une Maturité fédérale. Dans ces conditions, le parcours de
formation du recourant peut assurément être qualifié de long et atypique.
L'autorité intimée reconnaît au demeurant que la
maturité professionnelle correspond à une formation visée à l'art. 10 let. b
LAEF, permettant une éventuelle exception au principe de la durée absolue de
l'art. 18 LAEF.
g) L'autorité intimée refuse toutefois d'en tenir
compte en l'espèce, en considérant que l'atteinte de la durée absolue de dix
ans est liée principalement au changement d'orientation du recourant (une année
de Bachelor en médecine suivie de quatre ans de Bachelor en Droit). Cette
appréciation ne convainc pas pour les motifs suivants.
Les dérogations prévues à la durée absolue de dix
ans ont pour but d'assurer l'égalité des chances aux personnes en formation, en
cas notamment de parcours longs comprenant des formations visées par l'art. 10
let. b LAEF, soit des formations préparatoires obligatoires pour accéder à une
formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes
passerelles (cf. art. 18 al. 2 let. d LAEF).
Selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 2 février
2011.
relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un
certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité
spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles
universitaires (RS 413.14), le certificat fédéral de maturité professionnelle
ou le certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse et le
certificat d’examen complémentaire ("passerelle DUBS") valent ensemble
comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par
la Confédération. Le recourant a dû suivre deux années de formation
supplémentaires, après l'obtention de son certificat de culture générale, pour
acquérir un titre équivalent à une maturité fédérale donnant accès aux
formations du degré tertiaire (universitaires notamment). L'hypothèse visée par
l'art. 18 al. 2 let. d LAEF est donc réalisée.
A titre de comparaison, un étudiant en Droit ayant
terminé sa scolarité obligatoire en voie prégymnasiale et ayant obtenu sa
maturité en trois ans, placé dans les mêmes conditions que le recourant, à
savoir ayant changé d'orientation après une année d'université et redoublé sa
première année en Droit, aurait perçu une bourse d'études pour la deuxième
année de son Master (qui a été refusée au recourant), dans la mesure où le
délai de dix ans n'aurait pas été atteint dans son cas (trois ans pour la
maturité fédérale, une année de Médecine, quatre ans pour le Bachelor et une
année de Master). Au vu des buts précités d'une dérogation à la durée maximale
de l'art. 18 LAEF, il n'y a pas lieu de traiter la situation du recourant plus
sévèrement que celle décrite ci-dessus.
Le recourant peut donc se prévaloir d'un parcours
long comprenant des formations visées à l'art. 10 let. b LAEF qui justifie ici
de déroger à la durée absolue de dix ans prévue à l'art. 18 al. 1 LAEF, en
vertu de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF. En effet, tant l'année de passerelle DUBS
(qui n'a, à juste titre, pas été comptabilisée par l'OCBE) que l'année de
Maturité professionnelle, justifient une prolongation du délai absolu de dix
ans conformément à l'art. 17 al. 2 RLAEF, quand bien même le recourant aurait
aussi changé de formation et redoublé une année.
Il s'ensuit que le refus de l'autorité intimée
d'octroyer une bourse d'études au recourant pour l'année de formation 2020-2021
au motif que le délai de dix ans était atteint n'est pas conforme aux
dispositions précitées. La décision attaquée doit par conséquent être annulée.
La cause est renvoyée à l'OCBE afin qu'il octroie la bourse sollicitée, pour
autant que les autres conditions d'octroi soient remplies.
h) La question de savoir si le recourant peut
également se prévaloir de l'art. 18 al.1bis LAEF, entré en vigueur
le 1er mars 2021, selon lequel le Conseil d'Etat peut prévoir la
possibilité de déroger à la durée totale de dix ans, peut demeurer indécise vu
l'issue du litige. Elle pourrait se poser en cas de nouvelle prolongation des
études du recourant en lien avec la pandémie de Covid-19.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée du
12.
octobre 2020, ainsi que la décision du 29 juin 2020 sont annulées. La cause
est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il ne sera pas perçu
d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 LPA-VD) ni alloué d'indemnité à titre
de dépens au recourant, qui a agi sans l'assistance d'un avocat (art. 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 12 octobre 2020, ainsi que la décision du 29 juin 2020, sont annulées
et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 mai 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.