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Décision

BO.2020.0037

CDAP - BO.2020.0037 - 2021-05-17 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 mai 2021Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mai 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre,

greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne,

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 12 octobre 2020 (refus de bourse pour

l'année de formation 2020/21)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1991, a suivi sa scolarité obligatoire en voie secondaire

à options (VSO), à ********. Il a terminé celle-ci en 2007, selon ses

indications.

B.

Le 18 juillet 2008, la Cheffe du Département en charge de l'enseignement

obligatoire a octroyé à A.________ une dérogation en vue de l'autoriser à

entrer en classe de raccordement I pour l'année scolaire 2008-2009,

en

application de l'art. 48 du règlement d'application de la loi scolaire du 12

juin 1984, en vigueur au 1er janvier 2007 (RLS; BLV 400.01.1; ce

règlement a été abrogé le 31 janvier 2013). Cette disposition prévoyait que

"dans des cas exceptionnels et sur dossier, le département peut

accorder des dérogations aux conditions d'admission".

C.

Après son année de raccordement, A.________ a poursuivi, entre 2009 et

2012, sa formation postobligatoire à l'Ecole de culture générale du Gymnase de

Burier. Il a obtenu en 2012, un Certificat fédéral de culture générale.

En 2012-2013, il a effectué un stage professionnel

auprès de la société B.________ et obtenu un Certificat fédéral de maturité

professionnelle commerciale.

En 2013-2014, il a suivi une année de préparation à

l'examen complémentaire, dite "passerelle DUBS", permettant aux

titulaires d'une maturité professionnelle ou spécialisée d'accéder à toutes les

filières des hautes écoles universitaires suisses et polytechniques fédérales.

Il s'est inscrit à la Faculté de Médecine de

Lausanne, en 2014. Il a changé d'orientation après une année.

Dès 2015, il a poursuivi ses études à la Faculté de

Droit de Lausanne. Il a redoublé la première année et obtenu un Baccalauréat en

Droit (Bachelor of Law) en 2019.

Dès septembre 2019, il a poursuivi sa formation en

Droit à l'Université de Neuchâtel en vue de l'obtention d'une Maîtrise (Master)

en Droit, Orientation Avocature et Droit du Sport.

D.

Il ressort du dossier que l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBE) a octroyé une bourse d'études à A.________, à tout le

moins pour l'année de formation 2019/2020.

Cette décision exposait notamment ce qui suit:

"Selon les informations à notre disposition, il semble

que vous atteindrez une durée totale de 10 années de formation postobligatoire

au cours de votre formation (soit en 2019/2020). Aussi en application de

l'article 18, alinéa 1 LAEF, nous attirons votre attention sur le fait que

notre office ne pourra plus intervenir sous forme de bourse pour les années qui

dépasseraient cette durée totale."

E.

Le 1er mai 2020, A.________ a déposé une demande de bourse

pour l'année de formation 2020/2021, en précisant qu'il était en deuxième année

de Master. Il a joint une lettre expliquant en détail son parcours depuis la fin

de l'école obligatoire, période où il avait rencontré des difficultés

personnelles en relation avec sa situation familiale. Il se trouvait à une

année de la fin de ses études universitaires et souhaitait ensuite poursuivre

sa formation avec le stage d'avocat. Compte tenu de son parcours de formation

long et atypique, il demandait qu'une dérogation à la durée de dix ans de

formation postobligatoire donnant droit à une bourse lui soit octroyée en vertu

de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF.

F.

Par décision du 29 juin 2020, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse à A.________

pour l'année 2020-2021, au motif qu'il avait dépassé la durée de dix ans de

formation postobligatoire donnant droit à une bourse (art. 18 al. 1 LAEF) et

qu'une dérogation ne pouvait pas lui être octroyée (art. 18 al. 2 LAEF). L'OCBE

précisait toutefois qu'un prêt pouvait être envisagé.

G.

Par réclamation du 16 juillet 2020, A.________ a conclu à l'annulation

de cette décision et à l'octroi d'une bourse pour l'année de formation

2020/2021 en se fondant sur l'art. 18 al. 2 let. d LAEF.

H.

Par décision sur réclamation du 12 octobre 2020, l'OCBE a rejeté la

réclamation et confirmé sa décision du 29 juin 2020.

Faits

I.

Par acte du 6 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il estime que son parcours

de formation doit être qualifié de long et atypique et qu'il justifie l'octroi

d'une dérogation à la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire

donnant droit à une bourse, en vertu de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF.

L'OCBE a répondu le 4 janvier 2021 en concluant au

rejet du recours. Il estime que la situation du recourant ne permet pas de

déroger à la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire donnant

droit à une bourse d'études (art. 18 al. 2 LAEF). Il précise qu'il n'a pas tenu

compte, dans la durée précitée, de l'année durant laquelle le recourant a suivi

des cours préparatoires en vue de passer l'examen complémentaire dit

"passerelle DUBS".

La réponse de l'OCBE a été transmise au recourant,

le 5 janvier 2021.

La Cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV

416.11]). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une bourse

d'études au recourant pour l'année de formation 2020-2021 au motif que la durée

totale de sa formation postobligatoire excède la durée absolue de dix ans de

formation postobligatoire donnant droit à l'octroi d'une bourse. L'autorité

estime que la situation du recourant ne justifie pas l'octroi d'une dérogation

fondée sur l'art. 18 al. 2 LAEF.

a) Selon son art. 1, la LAEF règle l'octroi d'aides

financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour

poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire. A titre de

"principes" régissant cette loi, l'art. 2 LAEF prévoit que l'Etat

assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et

promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à

la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute

personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au

soutien de l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire notamment à celle de la

famille (al. 3). L'octroi d'une aide financière ne doit pas être conditionné

par des critères restreignant le libre choix d'une formation reconnue (al. 4).

Selon l'art. 10 LAEF, l'aide financière de l'Etat

est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un établissement de formation

reconnu, l'une des formations suivantes, à condition qu'elles ne soient pas

dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire :

"a. les mesures de transition organisées par le

canton ;

b. les formations préparatoires obligatoires pour

accéder à une formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les

programmes passerelles ;

c. les formations des degrés secondaire II et

tertiaire qui se terminent par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la

Confédération."

Cette disposition est complétée par l'art. 8 du

règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF; BLV.416.11.1)

qui dispose que:

"1 Les formations

dispensées aux personnes libérées de l'obligation scolaire qui fréquentent

encore un établissement de l'enseignement obligatoire, telles que les classes

de raccordement ou de rattrapage au sens de la loi du 7 juin 2011 sur

l'enseignement obligatoire (LEO), sont réputées être des formations dispensées

dans le cadre de la scolarité obligatoire et sortent du champ d'application de

la loi.

2.

Par mesures de

transition organisées par le canton au sens de la loi, il faut entendre les

mesures de préparation à la formation initiale qui comprennent une initiation à

la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire adaptés, selon

la liste dressée par le département.

3.

Par formations

préparatoires obligatoires et programmes passerelles au sens de la loi, il faut

entendre les cours préparatoires ou transitoires exigés du requérant, compte

tenu de son parcours de formation, afin d'accéder à la formation supérieure

visée.

4.

Sont également pris

en compte au titre de formations préparatoires obligatoires ou de programmes

passerelle les stages préalables, s'ils sont imposés par le règlement de la

formation visée et sont régis par un programme de formation ou agréés par

l'établissement de formation concerné.

5.

Au degré secondaire

II et tertiaire, les stages et les séjours linguistiques sont pris en

considération, dans la limite des forfaits définis en annexe, s'ils sont

imposés et intégrés dans le programme de la formation poursuivie."

b) Quant aux "modalités d'octroi de l'aide"

de l'Etat, elles sont régies par les art. 14 - 20 LAEF.

L'art. 18 LAEF [détermination de la durée absolue]

avait la teneur suivante jusqu'au 28 février 2021:

"1 Une allocation

sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de

formation entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de

formation postobligatoire.

2.

Sont réservés les cas

de:

a.

reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a;

b.

formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;

c.

changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19,

alinéa 4;

d.

formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un

parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b

de la présente loi."

Depuis le 1er mars 2021, cette

disposition prévoit un alinéa 1bis dont la teneur est la suivante:

"1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la

possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions

nécessaires à cet effet."

L'art. 18 LAEF est par ailleurs complété par l'art.

17.

RLAEF, dont la teneur inchangée au 1er mars 2021, est la

suivante:

"Art. 17 Détermination

de la durée absolue (art. 18 de la loi)

1.

Sont prises en compte

dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient

donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à

l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues.

2.

Lorsque le requérant

invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18,

alinéa 2, de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années

liées au motif invoqué.

3.

Au-delà de la durée

absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours

de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur

préavis du bureau de la commission.

4.

Sont notamment

considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à

l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec

définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours.

La LAEF prévoit également à l'art. 17 LAEF, une

durée relative durant laquelle l'aide financière est octroyée, dont la teneur

est la suivante.

1Sauf circonstances particulières, l'aide

financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée minimale prévue par la

réglementation applicable à la formation suivie prolongée de deux semestres.

1bis [entré en vigueur le 1er mars

2021] Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée

minimale prévue par la réglementation applicable à la formation. Il édicte les

dispositions nécessaires à cet effet.

2.

Dans les cas de formation à temps partiel, la

durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence.

3.

En cas de circonstances particulières au sens du

premier alinéa, seule une allocation sous forme de prêt peut être octroyée.

Cette disposition est complétée par l'art. 16 RLAEF

(teneur inchangée au 1er mars 2021):

"1 Toute année entamée, ayant donné droit à

l'octroi d'une allocation, est comptabilisée, qu'elle ait été menée à terme ou

interrompue.

2.

Sont notamment considérées comme circonstances

particulières pouvant donner droit à l'octroi d'un prêt lorsque la durée

relative est atteinte, toutes circonstances personnelles, familiales ou de

santé, passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et

indépendamment de la volonté du requérant le cours normal de la

formation."

c) A propos de l'art. 18 LAEF, il ressort de l'exposé

des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF) (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome

10, Conseil d'Etat, p. 395-396) que le Conseil d'Etat avait proposé une durée

absolue de onze ans, relevant qu'une telle durée permettait à la grande

majorité des requérants, soit ceux qui poursuivaient un parcours de formation

standard, de mener à terme leur formation, moyennant un redoublement à chaque

séquence de formation et pour la minorité restante qui poursuivait un parcours

dit long de tout de même emprunter toutes les séquences de formation possibles,

tout en excluant, pour des raisons d'équité, un redoublement à chacune d'elle;

étaient toutefois réservés les cas particuliers pour lesquels une telle limite

serait inéquitable (cas de reconversion, de formation à temps partiel et de

changement de formation pour raisons médicales impérieuses pouvant justifier

une exception au principe évoqué ci-avant). Le Conseil d'Etat a relevé que le

principe d'une durée absolue d'intervention de l'Etat sous forme de bourse

avait semblé correspondre aux attentes de la plupart des instances qui avaient

cependant, pour certaines, demandé que ce critère soit appliqué avec une

certaine souplesse dans des cas particuliers, ce qui avait du reste été

expressément consacré dans le projet de loi. Le principe d'une intervention

pour une durée absolue de onze ans avait donc été retenu dans le projet de loi

tout en réservant certaines circonstances particulières telles que les raisons médicales

- étant précisé que les réserves en cause telles que prévue par l'art. 18 al. 2

du projet de loi ne comprenaient pas les formations longues (art. 18 al. 2 let.

d LAEF) puisque la durée absolue de onze ans était réputée suffisante également

pour de telles formations (EMPL précité, BGC 2012-2017, Conseil d'Etat, Tome

10, p. 373).

Dans son rapport de mars 2014 toutefois (BGC

2012-2017, Grand Conseil, p. 279), la Commission chargée d'examiner l'EMPL a

relevé que "certains commissionnaires souhait[ai]ent autoriser plus

d'échecs en prolongeant la durée totale à treize années, d'autres

souhait[ai]ent au contraire la réduire à neuf tout en réservant le cas des

études particulièrement longues comme la médecine ou des parcours longs

nécessitant des passerelles"; elle avait finalement proposé "après

de très longues discussions et divers votes opposant divers sous-amendements",

que la durée absolue de l'art. 18 al. 1 LAEF soit réduite à dix années et que

les réserves prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF soient complétées par la let. d. en

lien avec les formations exceptionnellement longues. C'est cette dernière

proposition qui a été retenue en définitive par le législateur.

Les formations exceptionnellement longues sont

expressément réservées à l'art. 18 al. 2 LAEF (réserve qui ne se limite pas à

la médecine ou au parcours long mentionné par cette disposition, ainsi qu'en

atteste l'adverbe "notamment"; cf. BO.2018.0016 du 5 juin 2019

consid. 3d/bb).

Quant à l'introduction de l'alinéa 1bis de

l'art. 18 LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021, l'EMPL modifiant

la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF) d'octobre 2020 (disponible sur le site de l'Etat de Vaud

à l'adresse suivante: https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/df7a35ce-e00d-46fe-87a9-a0720b36942f/meeting/1000538/)

mentionne ceci:

"1. Introduction

Modification de la LAEF

Contexte

Les présentes modifications de la

loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF) ont pour objectif d’adapter de manière pérenne le dispositif légal en

vigueur suite aux mesures extraordinaires prises par les institutions

académiques en réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19).

Justification

En dérogation à la législation

applicable et afin de ralentir la propagation du Covid-19, des mesures

spécifiques ont été autorisées afin d’assurer la délivrance des prestations aux

ayant-droits tout en étant proportionnées au but et adaptées à la situation en

lien avec le Covid-19. Le gouvernement a ainsi ordonné la mise en œuvre de

différentes mesures urgentes telles que le report des examens ou l’autorisation

de se retirer des sessions d’examen, sans que cela ne soit comptabilisé comme

un échec. Ces mesures ont par conséquent engendré une prolongation de la durée

de la formation. Au-delà des mesures urgentes réglées par voie de décret, la

situation a amené au constat qu’une évolution législative pérenne était

nécessaire. En effet, les mesures urgentes ne suffiront pas puisqu’elles sont

limitées dans le temps. Dans le cas particulier lié à l’octroi des bourses

d’études, il est dès lors proposé de permettre au Conseil d’Etat de déroger à

la durée relative et absolue de formation prévue par la législation.

[...].

Durée absolue – article 18, al. 1bis (nouveau)

Le Conseil d’Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la

durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

Cette modification permettra de tenir compte des mesures prises par les

institutions académiques qui tendent à ne pas comptabiliser les échecs de

l’année 2019-20 comme tentative. L’allongement de la durée totale des études

pourrait ainsi potentiellement dépasser les 10 ans. La possibilité de déroger à

la durée totale des études au-delà de 10 ans permettra de tenir compte des

conséquences de cette mesure académique sur la durée du parcours complet de

l’étudiant."

d) En l'occurrence, dans la durée absolue de dix ans

de formation postobligatoire donnant droit à une bourse mentionnée à l'art. 18

al. 1 LAEF, l'autorité intimée a tenu compte des trois années à l'Ecole de

culture générale du Gymnase de Burier, de l'année de Maturité professionnelle,

d'une année en Médecine, de quatre ans de Bachelor en Droit, et d'une année de

Master en Droit, soit dix ans au total. Elle n'a pas tenu compte à juste titre

de l'année de raccordement réputée être dispensée dans le cadre de la scolarité

obligatoire (cf. art. 8 RLAEF; EMPL, Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017,

Tome 10, Conseil d'Etat, p. 390).

Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas tenu compte

de l'année de formation "passerelle DUBS". Elle a en revanche

comptabilisé l'année de maturité professionnelle pour les motifs suivants

exposés dans sa réponse (p. 3):

" [...], l'office indique que

l'année de formation de la passerelle DUBS n'a pas été retenue dans le calcul

de la détermination de la durée absolue du recourant, de sorte qu'elle n'a

aucune incidence sur le refus de bourse. En effet, cette formation n'aboutissant

pas à un titre, elle n'est pas comptabilisée dans la détermination de la durée

absolue, conformément à l'art. 17 alinéa 1 RLAEF. Tel n'est toutefois pas le

cas de la maturité professionnelle qui, contrairement à la passerelle DUBS,

aboutit à un titre et doit donc être comptabilisée dans la détermination de la

durée absolue."

L'art. 17 al. 1 RLAEF précité, auquel se réfère

l'autorité intimée, dispose que sont comptabilisées dans la durée absolue de

dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à

l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un

titre et qu'elles aient été menées à terme ou interrompues. Ainsi, le fait

qu'une formation ait donné lieu ou non à l'obtention d'un titre n'est a

priori pas déterminant pour savoir si elle doit être prise en compte dans

la durée absolue de dix ans en vertu de l'art. 18 al. 1 LAEF. Cette question

n'est toutefois pas déterminante et peut souffrir de demeurer indécise. Le

recourant ne conteste pas que la durée totale de sa formation postobligatoire

dépasse la durée absolue de dix ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF.

e) Il se prévaut en revanche de l'art. 18 al. 2 LAEF

qui prévoit des situations dans lesquelles il est possible de déroger à la

durée absolue de dix ans, en particulier de la lettre d qui réserve les cas de formation

exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un parcours long

comprenant des formations visées à l'art. 10 let. b LAEF. Lorsqu'une des

exceptions mentionnées à l'art. 18 al. 2 LAEF est réalisée, la durée absolue de

dix ans est prolongée des seules années liées au motif invoqué (art. 17 al. 2

RLAEF).

L'autorité intimée conteste qu'une dérogation à la

durée absolue de dix ans de formation postobligatoire donnant droit à une

bourse puisse être octroyée au recourant en vertu à l'art. 18 al. 2 let. d LAEF

précité. Dans sa décision attaquée, elle expose que l'atteinte à la durée

absolue de dix ans serait liée au changement d'orientation ainsi qu'à l'année

de redoublement et non au parcours atypique du recourant, comprenant une

formation de passerelle (p. 2 de la décision attaquée, par. 3).

Dans sa réponse au recours, elle expose ceci:

"bien qu'une maturité

professionnelle corresponde à une formation visée à l'art. 10 let. b LAEF,

permettant ainsi une éventuelle exception au principe de la durée absolue de

l'article 18 LAEF, cela ne peut pas être retenu in casu. En effet, l'atteinte

de la durée absolue est liée principalement au changement d'orientation du

recourant (quatre ans de bachelor en droit suite à une année de bachelor en

médecine) ainsi qu'à son redoublement en première année de bachelor en droit.

Il ne peut dès lors pas être retenu que l'accomplissement de sa maturité

professionnelle ait conduit à un parcours long au sens de l'article 18 al. 2

let. d in fine. Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de cette

exception."

f) Dans le cas particulier, il ressort du dossier et

des explications du recourant qu'il a suivi sa scolarité obligatoire, terminée

en 2007, en voie secondaire à options (VSO). Le 18 juillet 2008, il a obtenu

une dérogation l'autorisant à effectuer une année de raccordement, ce qui lui a

permis d'entrer ensuite à l'Ecole de culture générale de Burier en 2009. Il a

obtenu en 2012 son certificat fédéral d'école de culture générale. Il a ensuite

suivi un stage professionnel et obtenu un certificat de maturité

professionnelle en 2013. Il s'est ensuite présenté à l'examen complémentaire

dit "passerelle DUBS" qui permet aux titulaires d’un certificat

fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles

universitaires. C'est donc au terme de six années de formation, comprenant une

année de raccordement (comptant dans l'enseignement obligatoire), trois ans à

l'Ecole de culture générale, une année de maturité professionnelle et une année

dédiée à l'examen complémentaire dit "passerelle DUBS" que le

recourant a pu commencer son parcours universitaire, étant précisé qu'il n'a

pas redoublé une seule fois durant ces six années. A titre de comparaison, un

élève ayant obtenu un certificat de fin d'études secondaires en voie

prégymnasiale peut commencer l'Université après trois ans de gymnase suite à

l'obtention d'une Maturité fédérale. Dans ces conditions, le parcours de

formation du recourant peut assurément être qualifié de long et atypique.

L'autorité intimée reconnaît au demeurant que la

maturité professionnelle correspond à une formation visée à l'art. 10 let. b

LAEF, permettant une éventuelle exception au principe de la durée absolue de

l'art. 18 LAEF.

g) L'autorité intimée refuse toutefois d'en tenir

compte en l'espèce, en considérant que l'atteinte de la durée absolue de dix

ans est liée principalement au changement d'orientation du recourant (une année

de Bachelor en médecine suivie de quatre ans de Bachelor en Droit). Cette

appréciation ne convainc pas pour les motifs suivants.

Les dérogations prévues à la durée absolue de dix

ans ont pour but d'assurer l'égalité des chances aux personnes en formation, en

cas notamment de parcours longs comprenant des formations visées par l'art. 10

let. b LAEF, soit des formations préparatoires obligatoires pour accéder à une

formation des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes

passerelles (cf. art. 18 al. 2 let. d LAEF).

Selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 2 février

2011.

relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un

certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité

spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles

universitaires (RS 413.14), le certificat fédéral de maturité professionnelle

ou le certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse et le

certificat d’examen complémentaire ("passerelle DUBS") valent ensemble

comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par

la Confédération. Le recourant a dû suivre deux années de formation

supplémentaires, après l'obtention de son certificat de culture générale, pour

acquérir un titre équivalent à une maturité fédérale donnant accès aux

formations du degré tertiaire (universitaires notamment). L'hypothèse visée par

l'art. 18 al. 2 let. d LAEF est donc réalisée.

A titre de comparaison, un étudiant en Droit ayant

terminé sa scolarité obligatoire en voie prégymnasiale et ayant obtenu sa

maturité en trois ans, placé dans les mêmes conditions que le recourant, à

savoir ayant changé d'orientation après une année d'université et redoublé sa

première année en Droit, aurait perçu une bourse d'études pour la deuxième

année de son Master (qui a été refusée au recourant), dans la mesure où le

délai de dix ans n'aurait pas été atteint dans son cas (trois ans pour la

maturité fédérale, une année de Médecine, quatre ans pour le Bachelor et une

année de Master). Au vu des buts précités d'une dérogation à la durée maximale

de l'art. 18 LAEF, il n'y a pas lieu de traiter la situation du recourant plus

sévèrement que celle décrite ci-dessus.

Le recourant peut donc se prévaloir d'un parcours

long comprenant des formations visées à l'art. 10 let. b LAEF qui justifie ici

de déroger à la durée absolue de dix ans prévue à l'art. 18 al. 1 LAEF, en

vertu de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF. En effet, tant l'année de passerelle DUBS

(qui n'a, à juste titre, pas été comptabilisée par l'OCBE) que l'année de

Maturité professionnelle, justifient une prolongation du délai absolu de dix

ans conformément à l'art. 17 al. 2 RLAEF, quand bien même le recourant aurait

aussi changé de formation et redoublé une année.

Il s'ensuit que le refus de l'autorité intimée

d'octroyer une bourse d'études au recourant pour l'année de formation 2020-2021

au motif que le délai de dix ans était atteint n'est pas conforme aux

dispositions précitées. La décision attaquée doit par conséquent être annulée.

La cause est renvoyée à l'OCBE afin qu'il octroie la bourse sollicitée, pour

autant que les autres conditions d'octroi soient remplies.

h) La question de savoir si le recourant peut

également se prévaloir de l'art. 18 al.1bis LAEF, entré en vigueur

le 1er mars 2021, selon lequel le Conseil d'Etat peut prévoir la

possibilité de déroger à la durée totale de dix ans, peut demeurer indécise vu

l'issue du litige. Elle pourrait se poser en cas de nouvelle prolongation des

études du recourant en lien avec la pandémie de Covid-19.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée du

12.

octobre 2020, ainsi que la décision du 29 juin 2020 sont annulées. La cause

est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il ne sera pas perçu

d'émolument de justice (art. 52, 91 et 99 LPA-VD) ni alloué d'indemnité à titre

de dépens au recourant, qui a agi sans l'assistance d'un avocat (art. 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 12 octobre 2020, ainsi que la décision du 29 juin 2020, sont annulées

et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 mai 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.