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Décision

BO.2020.0038

CDAP - BO.2020.0038 - 2021-03-26 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 mars 2021Français35 min

I.

Source vd.ch

Ne

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2019

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Alex Dépraz et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges.

Recourant

A.________ à

******** représenté par sa mère B.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

P_FIN

Objet

décisions en matière

d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 octobre 2020

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le 16 février 1996, a débuté un apprentissage de

polymécanicien CFC auprès de ******** en août 2017. Il ressort d'une

attestation de l'Ecole professionnelle de Lausanne du 22 août 2019 que

l'intéressé est inscrit auprès de cet établissement pour l'année scolaire

2019-2020, soit en troisième année.

B.

Le 5 septembre 2019, A.________ a déposé une demande de bourse d'études

auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'OCBE) portant sur la période d'octobre 2019 à juillet 2020.

Le 14 février 2020, l'OCBE a rejeté la demande

précitée, au motif que les besoins de A.________ étaient entièrement couverts

par la capacité financière de sa famille. La décision précise notamment que le

refus de bourse est dû à l'augmentation du revenu de la mère du requérant selon

les derniers éléments fiscaux disponibles.

Le 11 mars 2020, A.________ a formé une réclamation

à l'encontre de la décision du 14 février 2020, relevant notamment qu'il ne

comprenait pas la décision dès lors qu'il avait obtenu une bourse pour l'année

2018/2019, alors même que, désormais, ses charges étaient plus élevées, son

loyer ayant augmenté.

Par courrier du 16 mars 2020 rédigé en allemand et adressé

à l'OCBE, la mère de A.________, B.________, a notamment décrit sa situation

financière et indiqué que la pandémie de Covid-19 l'avait obligée à rester à la

maison depuis le mois de mars 2020 car, souffrant d'une maladie chronique, elle

était considérée comme une personne à risque. Elle a ainsi expliqué qu'elle

n'avait aucun revenu en qualité d'indépendante et que, travaillant à l'heure en

qualité de salariée, ce salaire était également remis en question. Elle a ainsi

sollicité de l'OCBE qu'il ait "une vision différenciée de la situation"

et soutienne son fils dans son apprentissage.

B.________ a produit une traduction française de

cette correspondance en date du 3 juin 2020, courrier dans lequel elle a ajouté

que l'utilisation massive de désinfectants aggravait énormément son état de

santé et qu'elle allait devoir réduire son temps de travail, voire cesser

complètement de travailler.

Le 16 juillet 2020, B.________ a produit des pièces

à l'OCBE et indiqué que ses factures d'indépendante n'étaient plus réglées

depuis le mois de janvier 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et qu'il

n'était pas certain qu'elle puisse reprendre le travail après les vacances

obligatoires non payées du mois de juillet au 8 août 2020, étant une personne à

risque et intolérante aux produits chimiques.

Le 22 octobre 2020, l'OCBE a rendu une décision sur

réclamation dans laquelle il a confirmé qu'aucune bourse ne pouvait être

octroyée à A.________ pour l'année de formation 2019/2020, ses ressources

couvrant ses besoins tels qu'ils sont admis par la loi du 1er juillet 2014 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Il a

détaillé les modalités de calcul du revenu et des charges du requérant et de la

part contributive attendue de sa mère et précisé à cet égard que quand bien

même il ne serait pas tenu compte des revenus découlant de l'activité

indépendante de cette dernière, il arriverait toujours à la même décision de

refus de bourse.

C.

Le 21 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision devant l'OCBE, concluant implicitement à sa réforme en ce

sens qu'une bourse d'études lui soit octroyée. Il a fait valoir qu'il devrait

avoir droit à une bourse comme l'année précédente, sa situation privée, professionnelle

et familiale n'ayant pas changé depuis 2018.

Le 25 novembre 2020, l'OCBE (ci-après: l'autorité intimée)

a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans) comme objet de sa compétence.

Le 29 décembre 2020, B.________ a notamment transmis

une procuration en sa faveur signée par son fils A.________.

Par réponse du 20 janvier 2021, l'OCBE a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, faisant

notamment valoir que le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit à la

bourse pour l'année de formation 2019/2020 en se basant sur son droit lors de

l'année 2018/2019, l'OCBE procédant à un nouveau calcul chaque année. Il a pour

le surplus réexpliqué les calculs auxquels il avait procédé pour parvenir au

résultat que, les ressources du recourant et la part contributive de sa mère

couvrant entièrement ses besoins tels que déterminés par la LAEF et son règlement

d'application, l'intéressé n'avait pas droit à une bourse, de sorte que la

décision de refus rendue ne prêtait pas le flanc à la critique selon lui.

Par déterminations du 2 février 2021, la mère du

recourant a en substance contesté les calculs effectués par l'autorité intimée,

soutenant notamment que les dépenses réelles de son fils ne correspondaient en

aucune façon aux calculs et ajoutant que sa propre situation financière s'était

détériorée en raison de la pandémie de Covid-19. Elle a encore fait valoir

qu'elle contestait le fait de devoir utiliser l'argent qu'elle avait économisé

pendant plusieurs années pour assurer sa retraite et payer l'entretien de sa

maison pour financer la formation de son fils. Elle a ainsi implicitement

conclu à la réforme de la décision querellée, en ce sens qu'une bourse d'études

soit octroyée à son fils.

Par déterminations complémentaires du 17 février

2021, l'OCBE a conclu au rejet du recours. Il a notamment indiqué, s'agissant

des charges du recourant, qu'il avait tenu compte des forfaits applicables en

l'espèce, ce qui ne prêtait pas le flanc à la critique, quand bien même les

frais effectifs du recourant n'y correspondaient pas. S'agissant ensuite des frais

de transport de ce dernier, l'OCBE a relevé que c'était le forfait maximal prévu

qui avait été pris en compte. Il s'est pour le surplus référé à ses précédentes

déterminations.

Le 9 mars 2021, B.________ a une nouvelle fois

conclu implicitement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une

bourse d'études soit octroyée à son fils et a relevé que l'administration

fiscale avait omis des déductions dans sa dernière taxation entraînant une

augmentation massive de sa charge fiscale, son recours à cet égard ayant été

rejeté faute de respect du délai de 30 jours. Elle a en outre ajouté que ses

revenus avaient sensiblement diminué en raison de la pandémie de Covid- 19. La

mère du recourant a par ailleurs fait valoir que les circonstances

particulières de son cas, telles que des travaux de rénovation urgents de sa maison

et des économies affectées à sa future retraite en raison d'un "manque

d'un 3ème pilier", devaient être prises en compte par

l'OCBE. Enfin, elle a relevé que seuls ses biens à elle étaient pris en compte

et non ceux des deux parents.

D.

La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une bourse

d'études pour la période allant d'octobre 2019 à juillet 2020.

a) A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide

financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales

d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout

obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle

(al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre

personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en

formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).

L'art. 21 LAEF porte sur les principes de calcul et

a la teneur suivante :

"1 L'aide de

l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses

frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et

celle des autres personnes visées à l'article 23.

2 Les besoins du

requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de

formation considérée.

3 Le budget du

requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l'article 23, alinéa 3,

est séparé de celui des personnes visées à l'article 23, alinéas 1 et 2.

Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés

propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l'article 24,

alinéas 1 et 2.

4 La capacité financière

est définie par la différence entre les charges normales et le revenu

déterminant.

5 La loi du 9 novembre

2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations

sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS)

est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la

définition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des

prestations sociales."

Le revenu déterminant fait l'objet de l'art. 22 LAEF,

dont la teneur est notamment la suivante :

"1 Dans le cadre

de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant

unifié, au sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation

financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.

2 […]

3 L'article 7 LHPS est

également applicable à la fortune immobilière des parents de la personne en

formation."

Quant à l'art. 23 LAEF, il porte sur l'unité

économique de référence :

"1 L'unité

économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le

requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son

entretien.

2 Lorsque les parents

vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et

enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence.

3 Le conjoint ainsi que

les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité

économique de référence.

4 Le partenaire

enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de

la présente disposition.

5 Les autres personnes

tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant sont traitées de la

même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition."

Les art. 6 et 7 de la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03)

prescrivent quant à eux ce qui suit :

"Art. 6 Revenu déterminant

unifié

1 Le revenu déterminant

unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la

présente loi.

2 Il est constitué

comme suit :

a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs

cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de

prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les

déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes

commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées

ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées;

b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette

au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y

compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent

réservés.

3 La législation

spéciale peut tenir compte du fait que la personne titulaire du droit s'est

dessaisie d'éléments de revenu ou de fortune sans contrepartie équitable ou

qu'elle a renoncé à des éléments de revenu en ne mettant pas toute sa capacité

de gain à contribution.

4 La législation

régissant les prestations circonstancielles peut prendre en compte pour le

calcul du revenu déterminant les charges non reconnues par la LI.

5 Le Conseil d'Etat

règle le calcul du revenu déterminant des personnes ne disposant pas de

taxation fiscale, notamment les contribuables imposés à la source, ainsi que

des personnes disposant d'une taxation non entrée en force ou taxées d'office.

7 Le Conseil d'Etat est

compétent pour fixer les forfaits au sens de l'article 6, alinéas 2, lettre a

et 6."

"Art. 7 Fortune

immobilière

1 Lorsqu'un membre de

l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de

demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une

franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en

considération au titre de fortune au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre

b)."

3.

Dans un premier grief général, le recourant fait valoir que sa situation

professionnelle, privée et familiale n'a pas changé depuis 2018 et qu'il aurait

dès lors droit à une bourse pour l'année 2019/2020 comme cette année-là.

a) L'art. 14 LAEF dispose que l'Etat octroie son

aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de

prêts. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit pour sa part que l'allocation

est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions

et modalités d'octroi posées par elle.

L'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (ci-après: l'EMPL) d'octobre 2013

précise à cet égard que "la détermination du droit à la bourse dépend

de paramètres susceptibles de changer d'une année à l'autre. L'Etat doit ainsi

pouvoir vérifier chaque année si le requérant continue à remplir les conditions

posées par la loi et ne peut par conséquent allouer une aide unique pour toute

la durée de la formation entreprise. [...]. Une demande doit être déposée pour

exercer son droit au renouvellement." (EMPL p. 23 ad. art. 14).

b) En l'espèce, au vu de la teneur de la loi, c'est

à juste titre que l'autorité intimée relève que le recourant ne saurait se

prévaloir d'un droit à la bourse pour l'année de formation 2019/2020 en se

basant sur son droit reconnu pour l'année 2018/2019. Le recourant ne s'y est au

reste pas trompé puisqu'il a déposé une nouvelle demande de bourse en septembre

2019 accompagnée des pièces justificatives relatives à cette nouvelle période.

C'est ainsi également à juste titre que l'autorité intimée a procédé à un

nouveau calcul sur la base des éléments en sa possession.

4. Le recourant concluant implicitement à la

réforme de la décision en ce sens qu'une bourse lui soit octroyée, il convient

ensuite de réexaminer le calcul effectué par l'autorité intimée, étant précisé

que les griefs particuliers soulevés par la mère du recourant seront examinés à

cette occasion.

a) La mère du recourant conteste en premier lieu le

montant de 19'682 fr. retenu par l'autorité intimée à titre de ressources de

son fils. Elle soutient que les revenus de ce dernier s'élevaient à 17'015 fr.

en 2019 et à 18'931 fr. 05 en 2020 mais ne produit aucune pièce pour prouver

ses dires.

aa) S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF

prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au

sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée

par un tiers ou une institution publique ou privée - soit notamment les bourses

émanant d’organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à

couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).

L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose pour sa part que

le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi

vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle

liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour

frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser

l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité

indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur

participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant

composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes

privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art.

6 al. 2 let. b LHPS).

Aux termes de l'art. 23 du règlement d'application

de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), le budget propre du requérant

sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une allocation. Il est

établi en tenant compte de sa capacité financière (al. 2). Les besoins du

requérant comprennent ses frais de formation et ses charges normales (al. 3).

L'alinéa 4 de cette disposition prévoit en outre que sont destinés à couvrir

les besoins du requérant, son revenu déterminant au sens de l'art. 22 al. 1 de

la loi (let. a), les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne

lui sont pas versées directement telles que les allocations familiales, les

contributions d'entretien et les rentes (let. b), ainsi que, le cas échéant, la

part contributive de ses parents au sens de l'art. 22 (let. d).

ab) En l'espèce, pour calculer les ressources du

recourant, l'autorité intimée a tenu compte des subsides de l'assurance-maladie

par 3'828 fr, de son revenu fiscal net par 1'550 fr., des allocations

familiales par 4'320 fr., de la rente liée à son père par 9'024 fr. et de la

participation de son employeur aux frais professionnels par 960 fr., soit un

total de 19'682 francs.

Etabli conformément aux dispositions légales rappelée

ci-dessus, et sur la base des pièces en possession de l'autorité intimée, le

calcul des ressources du recourant effectué par celle-ci ne prête pas le flanc

à la critique, étant pour le surplus relevé que ni le recourant ni sa mère n'ont

produit de pièces justificatives à l'appui de leurs dires ou permettant de

procéder à un calcul différent de celui de l'autorité intimée.

Partant, mal fondé, ce grief doit être écarté.

5. a) La mère du recourant conteste en outre

le montant des charges de son fils telles que calculées par l'autorité intimée,

estimant que les dépenses réelles de son fils sont bien plus élevées. Elle cite

à titre d'exemple les frais de communication (internet, téléphone portable,

télévision, etc.), les frais de repas, de dentiste, les frais médicaux, les frais

de formation, les frais administratifs et les frais de transport élevés en

l'espèce car le recourant habite à une distance importante de son lieu de

travail.

aa) Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges

normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent

notamment le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et

dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont

établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition

de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées

périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des

bourses d'études (al. 2).

L'art. 34 RLAEF précise que les charges normales fixées

par le barème annexé sont composées des charges normales de base incluant

notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale, les charges

normales complémentaires comprenant notamment l'assurance-maladie, les frais

médicaux et dentaires et les autres frais et la charge fiscale. Elles sont

établies de manière forfaitaire.

Il ressort du barème annexé au RLAEF que pour un

requérant vivant seul dans son logement propre sis dans le canton de Vaud (zone

3), les charges normales de base s'élèvent à 1'680 fr. (ch. 1.1.2). Les charges

complémentaires s'élèvent pour leur part à 3'500 fr. pour un requérant âgé de

18 à 25 ans (ch.1.2).

ab) Selon l'EMPL, le recours aux forfaits se

justifie car il n'est pas possible de prendre en compte les frais effectifs qui

sont, par nature, fort variables (EMPL p. 28).

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence

constante de la Cour de céans que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires

d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière

effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul

de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en

fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte

d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir

compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit

l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation (arrêts BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a ; BO.2016.0004 du 2

août 2016 consid. 3a ; BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du

6 septembre 2012 consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a;

BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 2b). La Cour de céans a en outre relevé

que l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des

familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit

quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il

serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles,

comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant,

soient traitées de manière différente en raison de charges effectives

différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites

familles (arrêt BO.2011.0004 du 13 septembre 2011).

ac) En l'espèce, l’autorité intimée a déterminé les

besoins annuels du recourant, qui a eu 24 ans le 16 février 2020 et était

domicilié à ******** dans le canton de Vaud pendant la période déterminante

pour sa demande de bourse, en prenant en compte des charges normales de base de

20'160 fr. (12 x 1'680 fr.) et des charges normales complémentaires de 3'500 francs.

Il ressort de ce qui précède que ces chiffres sont conformes aux forfaits

prévus dans la loi, qui ont été appliqués correctement et qui sont admis par la

jurisprudence quand bien même ils seraient moins élevés que les frais effectifs

du recourant. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a arrêté les

charges normales du recourant à 23'660 francs.

b) La mère du recourant soutient en outre que son

fils doit supporter d'importants frais de transport compte tenu de

l'éloignement entre son lieu d'apprentissage et son domicile, lesquels n'ont

pas correctement été pris en compte et que les frais de formation de 960 fr.

n'ont pas non plus été inclus dans le calcul effectué par l'OCBE.

ba) L'art. 30 LAEF dispose que sont notamment

considérés comme des frais de formation et reconnus aux conditions fixées par

le règlement, les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les

manuels ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non

pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou

à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1). Les

frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que

déterminés et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission

cantonale des bourses d'études (al. 2).

L'art. 35 RLAEF prévoit pour sa part que les frais

de formation reconnus sont déterminés par des forfaits dans le barème annexé

(al. 1) et que les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de

frais de formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais d'acquisition

du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant.

Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de

transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de

formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de

logement séparé ou de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont

déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et correspondent

au maximum au prix d’un abonnement annuel en transport public (al. 2).

Selon l'art. 7 RLHPS, des forfaits fixes

s’appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas,

ainsi que d’autres frais professionnels), selon les directives du Département

de la santé et de l’action sociale (DSAS), ceci en présence d'une situation

particulière de taxation et en cas d'actualisation de la situation financière

au sens des articles 5 et 6 du règlement. La Directive du DSAS "concernant

l'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations

sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) et

de son règlement (RLHPS)", dans sa version valable dès le 1er juillet

2014, prévoit ce qui suit à son point 2.4, sous le titre "Frais

d'acquisition du revenu : frais de transport, de repas et autres frais

professionnels (art. 7 RLHPS)" :

"2.4.1 En cas d'actualisation de la situation

financière et de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de

l'UER, les autorités utilisent les forfaits selon les normes ACI à l'exception

des forfaits fixes suivants :

a) frais de transport : 2'298.- (déduits du revenu de

l'activité salariée principale);

b) frais de repas : 3'200.- (déduits du revenu de

l'activité salariée principale)."

Il ressort du barème annexé au RLAEF que les frais

d'études se montent à 600 fr. par an lorsque le requérant est apprenti à plein

temps (ch. 2.1). Quant aux frais de transport, ils se montent au maximum à

2'650 fr., correspondant au prix d'un abonnement général.

bc) En l'espèce, les frais de transport et de repas

du recourant ont été en partie pris en compte dans le calcul de son revenu

déterminant puisqu'ils ont été déduits de son revenu de formation de 11'578 fr.

brut (950 fr. – 6,25% x 13), à raison des forfaits admis par la LHPS et le

RLHPS (art. 6 et 7), soit 3'200 fr. pour les frais de repas et 2'628 fr. pour

les frais de transport. Dès lors que le recourant aurait droit à un forfait de

2'650 fr. pour ses frais de transport, l'autorité intimée a tenu compte de la

différence de 22 fr. entre la déduction forfaitaire appliquée à son revenu et

le forfait prévu par l'annexe du RLHPS. Il en résulte que c'est bien le montant

maximal du forfait qui a été pris en compte par l'OCBE dans ses calculs s'agissant

des frais de transport du recourant. A ce montant s'ajoutent 600 fr. de frais d'études,

soit un total de 622 fr. au titre des frais de formation.

Il ressort de ce qui précède que les chiffres ci-dessus

sont conformes aux forfaits prévus dans la loi et que ces derniers ont été

appliqués correctement par l'autorité intimée. En particulier, et contrairement

à ce que soutient la mère du recourant, les frais de formation ont bel et bien

été retenus dans le calcul. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

arrêté ces frais à 622 francs.

Partant, mal fondé, ce grief doit également être

rejeté.

6. La mère du recourant conteste encore le

calcul de son revenu déterminant par l'autorité intimée, soutenant que sa

taxation fiscale ne correspond pas à la réalité car des déductions n'ont pas

été prises en compte, que sa situation financière s'est péjorée en raison de la

pandémie de Covid-19 et que sa fortune ne devrait pas être prise en

considération dans le calcul dès lors qu'elle doit lui servir à financer sa

retraite d'indépendante et des travaux urgents dans sa maison et que cela

"serait injuste pour ses autres enfants". Enfin, elle fait

valoir que seuls ses biens à elle ont été considérés et non "ceux des

parents".

a) Le budget séparé des parents sert à déterminer la

part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 RLAEF).

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent

leur conjoint et enfant à charge respectifs (art. 20 al. 2 RLAEF). Dans ce

cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à

la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au

requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art.

22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents

présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en

formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des

parents (art. 22 al. 3 RLAEF).

L'art. 24 LAEF dispose que, si avant l'entrée en

formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en

faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le

revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation

financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les

parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans

l'unité économique de référence.

Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4a/aa), le revenu

déterminant en matière de bourse comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au

sens de l'art. 6 LHPS (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 1 et 2

LHPS, le revenu déterminant unifié qui sert de base pour le calcul du droit à

une prestation au sens de la LHPS est notamment constitué du revenu net au sens

de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), des montants affectés aux

forme de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) et d'un

quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI majorée de

l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par

gage immobilier.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période

fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est

celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est

disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une

situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de

taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur

une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces

justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6

LHPS.

L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à

l'actualisation:

"1 En présence d’un écart sensible entre la

situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à

la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur

une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le

calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.

2 Pour établir la situation financière réelle,

le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à

calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de

taxation fiscale.

3 Les rubriques servant à calculer le revenu et

la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une

actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour

autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour

laquelle la prestation est calculée".

Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose

que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est

admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu

déterminant des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études,

lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la

dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est

de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que

l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6

RLHPS précités.

ba) En l'espèce, il convient en premier lieu de

relever que l'autorité intimée a correctement défini l'unité économique de

référence en y incluant uniquement la mère du recourant et non son père. En

effet, on l'a vu, l'OCBE tient compte dans son calcul des revenus du recourant

de la "rente liée à son père". On peut ainsi en déduire qu'elle a

fait application de l'art. 24 LAEF, le terme de "rente" utilisé

laissant à penser que la contribution prise en compte correspond à la situation

effective. On relèvera au reste que dans sa demande de bourse, le recourant ne

fait pas état de son père.

bb) Il ressort du document intitulé "rdu revenu

déterminant unifié Récapitulatif de la demande" imprimé le 19 janvier 2021

concernant la mère du recourant que, pour établir ce document, l'OCBE a tenu

compte de la décision de taxation de cette dernière pour l'année 2017, soit un

revenu net ICC selon le chiffre 650 de cette décision de taxation de 38'693 francs.

Il a par ailleurs ajouté 6'468 fr. pour son 3ème pilier A et le

quinzième de sa fortune nette ressortant de la déclaration de taxation précitée,

à laquelle il a appliqué une correction de 120'000 fr. et une déduction pour

immeuble habité de 208'646 fr., ce qui correspond au final à une fortune

"RDU" totale de 330'549 fr. (330'549 : 15 = 22'037), soit une fortune

LHPS de 22'037 francs. Il a encore déduit un montant de 4'320 fr. correspondant

aux allocations familiales, de sorte que le revenu retenu s'élève au final à

62'878 francs.

La mère du recourant soutient en premier lieu, pièce

à l'appui, que le revenu déterminant pour le taux était de 700 pour l'année

2017 et que l'administration fiscale aurait omis des déductions en 2018 et

2019, ce qui entraînerait une augmentation massive de sa charge fiscale et que

son recours à cet égard aurait été rejeté faute de respect du délai de 30

jours. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que, pour 2018, le

revenu déterminant pour le taux dans la décision de taxation de la mère du

recourant est de 55'200 et le revenu net ICC selon le chiffre 650 de cette

décision de taxation de 55'223 francs. Selon la décision de taxation 2017, le

revenu déterminant pour le taux était de 700 et le revenu net ICC de 38'693

francs. Il ressort de ce qui précède que la décision querellée, en se fondant

sur la déclaration de taxation pour l'année 2017, s'est basée sur une situation

plus favorable pour la mère du recourant que celle de 2018, ses revenus étant,

à l'époque, moins élevés. L'omission de déductions par le fisc pour l'année

2018 n'a ainsi eu aucune influence sur la décision querellée. Il résulte de ce

qui précède que ce grief tombe à faux.

bc) La mère du recourant soutient encore que son

revenu a drastiquement chuté en raison de la pandémie de Covid-19. Elle ne

produit toutefois aucune pièce à cet égard, de sorte que la Cour de céans ne

peut examiner l'écart entre la situation financière réelle dont se prévaut la

mère du recourant et celle se fondant sur la dernière décision de taxation

disponible. Au contraire, on l'a vu, la dernière décision de taxation figurant

au dossier, soit celle pour l'année 2018, fait apparaître un revenu plus

important que celui pris en compte dans la décision entreprise. Il ressort par

ailleurs de celle-ci que, procédant à une actualisation du revenu déterminant de

la mère du recourant en se fondant sur les fiches de salaire de cette dernière

figurant au dossier, l'autorité intimée a arrêté le revenu déterminant actualisé

à 66'354 francs. Au vu de la teneur de l'art. 28 al. 2 RLAEF, un tel écart ne

justifiait pas que l'OCBE procède à un nouveau calcul. De même il ressort

également à juste titre de la décision entreprise que le résultat serait le

même si l'OCBE n'avait pas tenu compte dans ses calculs des revenus découlant

de l'activité indépendante de la mère du recourant à hauteur de 13'830 francs. En

effet, dans un tel cas, le revenu déterminant serait de 24'863 fr. de revenus,

plus 6'468 fr. de 3e pilier et 22'037 fr. de fortune, soit un total

de 53'368 fr., desquels il faut encore soustraire les allocations familiales

par 4'320 fr., soit un revenu déterminant de 49'048 francs. Une fois déduites

les charges de la mère du recourant dont il sera question ci-dessous, cela correspond

à une charge contributive de 19'516 francs. Or, additionné aux revenus du

recourant, desquels on déduit ses charges et frais de formation, on parvient

toujours à un résultat positif qui démontre que les ressources de la famille

couvrent les besoins du recourant. Ainsi, quand bien même on prendrait en

compte que les revenus d'indépendante de la mère du recourant ont totalement

disparu en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui ne semble toutefois

pas avoir été le cas, force serait de constater que la décision entreprise

resterait la même. On notera encore à ce stade que le fait que la mère du

recourant a éventuellement vu son salaire être réduit, voire supprimé, après

les vacances d'été 2020 comme elle le soutient dans une pièce au dossier, n'est

pas pertinent en l'espèce puisque la période concernée par la décision

entreprise est celle allant d'octobre 2019 à juillet 2020.

bd) Enfin, on relèvera que l'autorité intimée n'est

pas autorisée à s'écarter du texte clair de la loi afin de tenir compte

d'éventuelles circonstances particulières telles que celles évoquées par la

mère du recourant s'agissant de l'affectation de sa fortune. L'OCBE était ainsi

tenu de prendre en compte un quinzième de la fortune nette ressortant de la

déclaration de taxation de la mère du recourant en application de l'art. 6 al.

2 let. b LHPS dans son calcul du revenu déterminant de celle-ci et c'est à

juste titre qu'il l'a fait.

En définitive, l'ensemble des griefs de la mère du

recourant portant sur le calcul de son revenu déterminant par l'autorité

intimée tombent ainsi à faux.

7. Afin d'être totalement exhaustif, on

examinera enfin le calcul de la part contributive de la mère du recourant tel

qu'il a été établi par l'OCBE dans la décision entreprise et ce quand bien même

ni le recourant ni sa mère ne semblent y trouver à redire.

a) Il ressort du barème annexé au RLAEF que les charges

normales de base pour une personne seule habitant dans la zone 3 s'élèvent à

1'850 fr., soit 22'200 fr. au total (1'850 x12) (ch. 1.1.1.). Les charges

complémentaires pour une personne de plus de 25 ans s'élèvent selon le barème à

3'850 fr. (ch. 1.2). Quant à la charge fiscale, le forfait ressort du chiffre

1.3 du barème.

b) En l'espèce, la décision entreprise a arrêté les

charges de la mère du recourant à 29'532 fr., soit 22'200 fr. de charges

normales de base, 3'482 fr. de charge fiscale et 3'850 fr. de charges

complémentaires.

Il ressort de ce qui précède que ces chiffres sont

conformes aux forfaits prévus dans la loi et que ces derniers ont été appliqués

correctement. De tels forfaits sont en outre, on l'a vu, parfaitement

admissibles aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de céans telle

que rappelée ci-dessus.

C'est ensuite à juste titre également que l'OCBE a

soustrait les charges normales de la mère du recourant de son revenu

déterminant puis divisé le chiffre obtenu par le nombre d'enfant en formation

postobligatoire, soit un en l'espèce. L'autorité intimée a dès lors arrêté la

part contributive de la mère du recourant à 33'346 francs.

Une fois de plus, ces chiffres ne prêtent pas le flanc

à la critique et correspondent aux dispositions légales applicables. Ils ont ainsi

été retenus à bon droit par l'autorité intimée.

c) Il résulte au final de l'ensemble de ce qui précède

que les calculs effectués par l'OCBE pour parvenir au résultat que les

ressources de la famille couvrent entièrement les besoins du recourant admis

par la LAEF et ses dispositions d'application sont parfaitement corrects,

conformes aux dispositions légales et ne prêtent pas le flanc à la critique.

C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a refusé la demande de bourse.

8. En définitive, il ressort des considérants

qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du recourant

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens, aucune des parties n'ayant procédé par l'intermédiaire d'un conseil

(art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 22 octobre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.