BO.2020.0038
CDAP - BO.2020.0038 - 2021-03-26 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 mars 2021Français35 min
I.
Source vd.ch
Ne
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2019
Composition
Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Alex Dépraz et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges.
Recourant
A.________ à
******** représenté par sa mère B.________, à ********,
P_FIN
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
P_FIN
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 octobre 2020
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 16 février 1996, a débuté un apprentissage de
polymécanicien CFC auprès de ******** en août 2017. Il ressort d'une
attestation de l'Ecole professionnelle de Lausanne du 22 août 2019 que
l'intéressé est inscrit auprès de cet établissement pour l'année scolaire
2019-2020, soit en troisième année.
B.
Le 5 septembre 2019, A.________ a déposé une demande de bourse d'études
auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:
l'OCBE) portant sur la période d'octobre 2019 à juillet 2020.
Le 14 février 2020, l'OCBE a rejeté la demande
précitée, au motif que les besoins de A.________ étaient entièrement couverts
par la capacité financière de sa famille. La décision précise notamment que le
refus de bourse est dû à l'augmentation du revenu de la mère du requérant selon
les derniers éléments fiscaux disponibles.
Le 11 mars 2020, A.________ a formé une réclamation
à l'encontre de la décision du 14 février 2020, relevant notamment qu'il ne
comprenait pas la décision dès lors qu'il avait obtenu une bourse pour l'année
2018/2019, alors même que, désormais, ses charges étaient plus élevées, son
loyer ayant augmenté.
Par courrier du 16 mars 2020 rédigé en allemand et adressé
à l'OCBE, la mère de A.________, B.________, a notamment décrit sa situation
financière et indiqué que la pandémie de Covid-19 l'avait obligée à rester à la
maison depuis le mois de mars 2020 car, souffrant d'une maladie chronique, elle
était considérée comme une personne à risque. Elle a ainsi expliqué qu'elle
n'avait aucun revenu en qualité d'indépendante et que, travaillant à l'heure en
qualité de salariée, ce salaire était également remis en question. Elle a ainsi
sollicité de l'OCBE qu'il ait "une vision différenciée de la situation"
et soutienne son fils dans son apprentissage.
B.________ a produit une traduction française de
cette correspondance en date du 3 juin 2020, courrier dans lequel elle a ajouté
que l'utilisation massive de désinfectants aggravait énormément son état de
santé et qu'elle allait devoir réduire son temps de travail, voire cesser
complètement de travailler.
Le 16 juillet 2020, B.________ a produit des pièces
à l'OCBE et indiqué que ses factures d'indépendante n'étaient plus réglées
depuis le mois de janvier 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et qu'il
n'était pas certain qu'elle puisse reprendre le travail après les vacances
obligatoires non payées du mois de juillet au 8 août 2020, étant une personne à
risque et intolérante aux produits chimiques.
Le 22 octobre 2020, l'OCBE a rendu une décision sur
réclamation dans laquelle il a confirmé qu'aucune bourse ne pouvait être
octroyée à A.________ pour l'année de formation 2019/2020, ses ressources
couvrant ses besoins tels qu'ils sont admis par la loi du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11). Il a
détaillé les modalités de calcul du revenu et des charges du requérant et de la
part contributive attendue de sa mère et précisé à cet égard que quand bien
même il ne serait pas tenu compte des revenus découlant de l'activité
indépendante de cette dernière, il arriverait toujours à la même décision de
refus de bourse.
C.
Le 21 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision devant l'OCBE, concluant implicitement à sa réforme en ce
sens qu'une bourse d'études lui soit octroyée. Il a fait valoir qu'il devrait
avoir droit à une bourse comme l'année précédente, sa situation privée, professionnelle
et familiale n'ayant pas changé depuis 2018.
Le 25 novembre 2020, l'OCBE (ci-après: l'autorité intimée)
a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans) comme objet de sa compétence.
Le 29 décembre 2020, B.________ a notamment transmis
une procuration en sa faveur signée par son fils A.________.
Par réponse du 20 janvier 2021, l'OCBE a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, faisant
notamment valoir que le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit à la
bourse pour l'année de formation 2019/2020 en se basant sur son droit lors de
l'année 2018/2019, l'OCBE procédant à un nouveau calcul chaque année. Il a pour
le surplus réexpliqué les calculs auxquels il avait procédé pour parvenir au
résultat que, les ressources du recourant et la part contributive de sa mère
couvrant entièrement ses besoins tels que déterminés par la LAEF et son règlement
d'application, l'intéressé n'avait pas droit à une bourse, de sorte que la
décision de refus rendue ne prêtait pas le flanc à la critique selon lui.
Par déterminations du 2 février 2021, la mère du
recourant a en substance contesté les calculs effectués par l'autorité intimée,
soutenant notamment que les dépenses réelles de son fils ne correspondaient en
aucune façon aux calculs et ajoutant que sa propre situation financière s'était
détériorée en raison de la pandémie de Covid-19. Elle a encore fait valoir
qu'elle contestait le fait de devoir utiliser l'argent qu'elle avait économisé
pendant plusieurs années pour assurer sa retraite et payer l'entretien de sa
maison pour financer la formation de son fils. Elle a ainsi implicitement
conclu à la réforme de la décision querellée, en ce sens qu'une bourse d'études
soit octroyée à son fils.
Par déterminations complémentaires du 17 février
2021, l'OCBE a conclu au rejet du recours. Il a notamment indiqué, s'agissant
des charges du recourant, qu'il avait tenu compte des forfaits applicables en
l'espèce, ce qui ne prêtait pas le flanc à la critique, quand bien même les
frais effectifs du recourant n'y correspondaient pas. S'agissant ensuite des frais
de transport de ce dernier, l'OCBE a relevé que c'était le forfait maximal prévu
qui avait été pris en compte. Il s'est pour le surplus référé à ses précédentes
déterminations.
Le 9 mars 2021, B.________ a une nouvelle fois
conclu implicitement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une
bourse d'études soit octroyée à son fils et a relevé que l'administration
fiscale avait omis des déductions dans sa dernière taxation entraînant une
augmentation massive de sa charge fiscale, son recours à cet égard ayant été
rejeté faute de respect du délai de 30 jours. Elle a en outre ajouté que ses
revenus avaient sensiblement diminué en raison de la pandémie de Covid- 19. La
mère du recourant a par ailleurs fait valoir que les circonstances
particulières de son cas, telles que des travaux de rénovation urgents de sa maison
et des économies affectées à sa future retraite en raison d'un "manque
d'un 3ème pilier", devaient être prises en compte par
l'OCBE. Enfin, elle a relevé que seuls ses biens à elle étaient pris en compte
et non ceux des deux parents.
D.
La Cour de céans a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une bourse
d'études pour la période allant d'octobre 2019 à juillet 2020.
a) A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide
financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales
d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout
obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle
(al. 1). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en
formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (al. 3).
L'art. 21 LAEF porte sur les principes de calcul et
a la teneur suivante :
"1 L'aide de
l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses
frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et
celle des autres personnes visées à l'article 23.
2 Les besoins du
requérant sont déterminés en fonction d'un budget établi pour l'année de
formation considérée.
3 Le budget du
requérant et, le cas échéant, des personnes visées à l'article 23, alinéa 3,
est séparé de celui des personnes visées à l'article 23, alinéas 1 et 2.
Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés
propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l'article 24,
alinéas 1 et 2.
4 La capacité financière
est définie par la différence entre les charges normales et le revenu
déterminant.
5 La loi du 9 novembre
2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS)
est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la
définition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des
prestations sociales."
Le revenu déterminant fait l'objet de l'art. 22 LAEF,
dont la teneur est notamment la suivante :
"1 Dans le cadre
de la présente loi, le revenu déterminant comprend le revenu déterminant
unifié, au sens de l'article 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation
financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée.
2 […]
3 L'article 7 LHPS est
également applicable à la fortune immobilière des parents de la personne en
formation."
Quant à l'art. 23 LAEF, il porte sur l'unité
économique de référence :
"1 L'unité
économique de référence comprend, pour le calcul de l'aide financière, le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son
entretien.
2 Lorsque les parents
vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et
enfants à charge respectifs sont compris dans l'unité économique de référence.
3 Le conjoint ainsi que
les enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité
économique de référence.
4 Le partenaire
enregistré ou vivant en ménage commun est assimilé au conjoint dans le cadre de
la présente disposition.
5 Les autres personnes
tenues légalement de pourvoir à l'entretien du requérant sont traitées de la
même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition."
Les art. 6 et 7 de la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03)
prescrivent quant à eux ce qui suit :
"Art. 6 Revenu déterminant
unifié
1 Le revenu déterminant
unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la
présente loi.
2 Il est constitué
comme suit :
a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les
déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes
commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées
ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées;
b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette
au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y
compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent
réservés.
3 La législation
spéciale peut tenir compte du fait que la personne titulaire du droit s'est
dessaisie d'éléments de revenu ou de fortune sans contrepartie équitable ou
qu'elle a renoncé à des éléments de revenu en ne mettant pas toute sa capacité
de gain à contribution.
4 La législation
régissant les prestations circonstancielles peut prendre en compte pour le
calcul du revenu déterminant les charges non reconnues par la LI.
5 Le Conseil d'Etat
règle le calcul du revenu déterminant des personnes ne disposant pas de
taxation fiscale, notamment les contribuables imposés à la source, ainsi que
des personnes disposant d'une taxation non entrée en force ou taxées d'office.
7 Le Conseil d'Etat est
compétent pour fixer les forfaits au sens de l'article 6, alinéas 2, lettre a
et 6."
"Art. 7 Fortune
immobilière
1 Lorsqu'un membre de
l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de
demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une
franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en
considération au titre de fortune au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre
b)."
3.
Dans un premier grief général, le recourant fait valoir que sa situation
professionnelle, privée et familiale n'a pas changé depuis 2018 et qu'il aurait
dès lors droit à une bourse pour l'année 2019/2020 comme cette année-là.
a) L'art. 14 LAEF dispose que l'Etat octroie son
aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de
prêts. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit pour sa part que l'allocation
est accordée pour un an. Elle est renouvelable dans les limites des conditions
et modalités d'octroi posées par elle.
L'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (ci-après: l'EMPL) d'octobre 2013
précise à cet égard que "la détermination du droit à la bourse dépend
de paramètres susceptibles de changer d'une année à l'autre. L'Etat doit ainsi
pouvoir vérifier chaque année si le requérant continue à remplir les conditions
posées par la loi et ne peut par conséquent allouer une aide unique pour toute
la durée de la formation entreprise. [...]. Une demande doit être déposée pour
exercer son droit au renouvellement." (EMPL p. 23 ad. art. 14).
b) En l'espèce, au vu de la teneur de la loi, c'est
à juste titre que l'autorité intimée relève que le recourant ne saurait se
prévaloir d'un droit à la bourse pour l'année de formation 2019/2020 en se
basant sur son droit reconnu pour l'année 2018/2019. Le recourant ne s'y est au
reste pas trompé puisqu'il a déposé une nouvelle demande de bourse en septembre
2019 accompagnée des pièces justificatives relatives à cette nouvelle période.
C'est ainsi également à juste titre que l'autorité intimée a procédé à un
nouveau calcul sur la base des éléments en sa possession.
4. Le recourant concluant implicitement à la
réforme de la décision en ce sens qu'une bourse lui soit octroyée, il convient
ensuite de réexaminer le calcul effectué par l'autorité intimée, étant précisé
que les griefs particuliers soulevés par la mère du recourant seront examinés à
cette occasion.
a) La mère du recourant conteste en premier lieu le
montant de 19'682 fr. retenu par l'autorité intimée à titre de ressources de
son fils. Elle soutient que les revenus de ce dernier s'élevaient à 17'015 fr.
en 2019 et à 18'931 fr. 05 en 2020 mais ne produit aucune pièce pour prouver
ses dires.
aa) S'agissant des ressources, l'art. 22 al. 1 LAEF
prévoit que le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au
sens de l'art. 6 LHPS, auquel est ajoutée toute prestation financière accordée
par un tiers ou une institution publique ou privée - soit notamment les bourses
émanant d’organismes privés ou publics dans la mesure où elles sont destinées à
couvrir les mêmes buts que ceux poursuivis par la loi (art. 28 al. 1 RLAEF).
L'art. 6 al. 2 let. a LHPS dispose pour sa part que
le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),
majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle
liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour
frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité
indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur
participations commerciales qualifiées. On y ajoute un quinzième du montant
composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes
privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art.
6 al. 2 let. b LHPS).
Aux termes de l'art. 23 du règlement d'application
de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), le budget propre du requérant
sert à la détermination de ses besoins et de son droit à une allocation. Il est
établi en tenant compte de sa capacité financière (al. 2). Les besoins du
requérant comprennent ses frais de formation et ses charges normales (al. 3).
L'alinéa 4 de cette disposition prévoit en outre que sont destinés à couvrir
les besoins du requérant, son revenu déterminant au sens de l'art. 22 al. 1 de
la loi (let. a), les ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne
lui sont pas versées directement telles que les allocations familiales, les
contributions d'entretien et les rentes (let. b), ainsi que, le cas échéant, la
part contributive de ses parents au sens de l'art. 22 (let. d).
ab) En l'espèce, pour calculer les ressources du
recourant, l'autorité intimée a tenu compte des subsides de l'assurance-maladie
par 3'828 fr, de son revenu fiscal net par 1'550 fr., des allocations
familiales par 4'320 fr., de la rente liée à son père par 9'024 fr. et de la
participation de son employeur aux frais professionnels par 960 fr., soit un
total de 19'682 francs.
Etabli conformément aux dispositions légales rappelée
ci-dessus, et sur la base des pièces en possession de l'autorité intimée, le
calcul des ressources du recourant effectué par celle-ci ne prête pas le flanc
à la critique, étant pour le surplus relevé que ni le recourant ni sa mère n'ont
produit de pièces justificatives à l'appui de leurs dires ou permettant de
procéder à un calcul différent de celui de l'autorité intimée.
Partant, mal fondé, ce grief doit être écarté.
5. a) La mère du recourant conteste en outre
le montant des charges de son fils telles que calculées par l'autorité intimée,
estimant que les dépenses réelles de son fils sont bien plus élevées. Elle cite
à titre d'exemple les frais de communication (internet, téléphone portable,
télévision, etc.), les frais de repas, de dentiste, les frais médicaux, les frais
de formation, les frais administratifs et les frais de transport élevés en
l'espèce car le recourant habite à une distance importante de son lieu de
travail.
aa) Aux termes de l'art. 29 LAEF, les charges
normales correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille et comprennent
notamment le logement, l'entretien, les assurances, les frais médicaux et
dentaires, les frais de garde, les impôts ainsi que les loisirs. Elles sont
établies de manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition
de la famille et du lieu de domicile. Elles sont adoptées et réexaminées
périodiquement par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des
bourses d'études (al. 2).
L'art. 34 RLAEF précise que les charges normales fixées
par le barème annexé sont composées des charges normales de base incluant
notamment le logement, l'entretien et l'intégration sociale, les charges
normales complémentaires comprenant notamment l'assurance-maladie, les frais
médicaux et dentaires et les autres frais et la charge fiscale. Elles sont
établies de manière forfaitaire.
Il ressort du barème annexé au RLAEF que pour un
requérant vivant seul dans son logement propre sis dans le canton de Vaud (zone
3), les charges normales de base s'élèvent à 1'680 fr. (ch. 1.1.2). Les charges
complémentaires s'élèvent pour leur part à 3'500 fr. pour un requérant âgé de
18 à 25 ans (ch.1.2).
ab) Selon l'EMPL, le recours aux forfaits se
justifie car il n'est pas possible de prendre en compte les frais effectifs qui
sont, par nature, fort variables (EMPL p. 28).
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence
constante de la Cour de céans que la loi tient compte des dépenses normales forfaitaires
d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière
effective de celle-ci. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul
de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en
fonction des circonstances particulières de la famille. La prise en compte
d'une somme forfaitaire est, certes, très schématique et ne permet pas de tenir
compte de la situation financière concrète d’une famille, mais elle garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation (arrêts BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a ; BO.2016.0004 du 2
août 2016 consid. 3a ; BO.2013.0015 du 29 août 2013 consid. 3a; BO.2012.0006 du
6 septembre 2012 consid. 4a; BO.2012.0011 du 6 août 2012 consid. 3a;
BO.2011.0015 du 6 janvier 2012 consid. 2b). La Cour de céans a en outre relevé
que l'application de forfaits permettait de traiter de manière semblable des
familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit
quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il
serait assurément contraire à l'égalité de traitement que des familles,
comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant,
soient traitées de manière différente en raison de charges effectives
différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites
familles (arrêt BO.2011.0004 du 13 septembre 2011).
ac) En l'espèce, l’autorité intimée a déterminé les
besoins annuels du recourant, qui a eu 24 ans le 16 février 2020 et était
domicilié à ******** dans le canton de Vaud pendant la période déterminante
pour sa demande de bourse, en prenant en compte des charges normales de base de
20'160 fr. (12 x 1'680 fr.) et des charges normales complémentaires de 3'500 francs.
Il ressort de ce qui précède que ces chiffres sont conformes aux forfaits
prévus dans la loi, qui ont été appliqués correctement et qui sont admis par la
jurisprudence quand bien même ils seraient moins élevés que les frais effectifs
du recourant. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a arrêté les
charges normales du recourant à 23'660 francs.
b) La mère du recourant soutient en outre que son
fils doit supporter d'importants frais de transport compte tenu de
l'éloignement entre son lieu d'apprentissage et son domicile, lesquels n'ont
pas correctement été pris en compte et que les frais de formation de 960 fr.
n'ont pas non plus été inclus dans le calcul effectué par l'OCBE.
ba) L'art. 30 LAEF dispose que sont notamment
considérés comme des frais de formation et reconnus aux conditions fixées par
le règlement, les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les
manuels ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non
pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou
à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance (al. 1). Les
frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que
déterminés et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission
cantonale des bourses d'études (al. 2).
L'art. 35 RLAEF prévoit pour sa part que les frais
de formation reconnus sont déterminés par des forfaits dans le barème annexé
(al. 1) et que les frais de transport et de repas sont reconnus au titre de
frais de formation dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les frais d'acquisition
du revenu pris en compte dans le revenu déterminant du requérant.
Aux termes de l’art. 37 RLAEF, les frais de
transport doivent être justifiés par la distance entre le lieu principal de
formation et le domicile du requérant ou son lieu de résidence, en cas de
logement séparé ou de logement propre (al. 1). Les frais de transport sont
déterminés sur la base de forfaits en fonction de la distance et correspondent
au maximum au prix d’un abonnement annuel en transport public (al. 2).
Selon l'art. 7 RLHPS, des forfaits fixes
s’appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas,
ainsi que d’autres frais professionnels), selon les directives du Département
de la santé et de l’action sociale (DSAS), ceci en présence d'une situation
particulière de taxation et en cas d'actualisation de la situation financière
au sens des articles 5 et 6 du règlement. La Directive du DSAS "concernant
l'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) et
de son règlement (RLHPS)", dans sa version valable dès le 1er juillet
2014, prévoit ce qui suit à son point 2.4, sous le titre "Frais
d'acquisition du revenu : frais de transport, de repas et autres frais
professionnels (art. 7 RLHPS)" :
"2.4.1 En cas d'actualisation de la situation
financière et de taxation particulière du requérant ou d'un autre membre de
l'UER, les autorités utilisent les forfaits selon les normes ACI à l'exception
des forfaits fixes suivants :
a) frais de transport : 2'298.- (déduits du revenu de
l'activité salariée principale);
b) frais de repas : 3'200.- (déduits du revenu de
l'activité salariée principale)."
Il ressort du barème annexé au RLAEF que les frais
d'études se montent à 600 fr. par an lorsque le requérant est apprenti à plein
temps (ch. 2.1). Quant aux frais de transport, ils se montent au maximum à
2'650 fr., correspondant au prix d'un abonnement général.
bc) En l'espèce, les frais de transport et de repas
du recourant ont été en partie pris en compte dans le calcul de son revenu
déterminant puisqu'ils ont été déduits de son revenu de formation de 11'578 fr.
brut (950 fr. – 6,25% x 13), à raison des forfaits admis par la LHPS et le
RLHPS (art. 6 et 7), soit 3'200 fr. pour les frais de repas et 2'628 fr. pour
les frais de transport. Dès lors que le recourant aurait droit à un forfait de
2'650 fr. pour ses frais de transport, l'autorité intimée a tenu compte de la
différence de 22 fr. entre la déduction forfaitaire appliquée à son revenu et
le forfait prévu par l'annexe du RLHPS. Il en résulte que c'est bien le montant
maximal du forfait qui a été pris en compte par l'OCBE dans ses calculs s'agissant
des frais de transport du recourant. A ce montant s'ajoutent 600 fr. de frais d'études,
soit un total de 622 fr. au titre des frais de formation.
Il ressort de ce qui précède que les chiffres ci-dessus
sont conformes aux forfaits prévus dans la loi et que ces derniers ont été
appliqués correctement par l'autorité intimée. En particulier, et contrairement
à ce que soutient la mère du recourant, les frais de formation ont bel et bien
été retenus dans le calcul. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
arrêté ces frais à 622 francs.
Partant, mal fondé, ce grief doit également être
rejeté.
6. La mère du recourant conteste encore le
calcul de son revenu déterminant par l'autorité intimée, soutenant que sa
taxation fiscale ne correspond pas à la réalité car des déductions n'ont pas
été prises en compte, que sa situation financière s'est péjorée en raison de la
pandémie de Covid-19 et que sa fortune ne devrait pas être prise en
considération dans le calcul dès lors qu'elle doit lui servir à financer sa
retraite d'indépendante et des travaux urgents dans sa maison et que cela
"serait injuste pour ses autres enfants". Enfin, elle fait
valoir que seuls ses biens à elle ont été considérés et non "ceux des
parents".
a) Le budget séparé des parents sert à déterminer la
part contributive attendue des parents du requérant (art. 20 al. 1 RLAEF).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, leurs budgets séparés comprennent
leur conjoint et enfant à charge respectifs (art. 20 al. 2 RLAEF). Dans ce
cadre, une fois la capacité financière des parents déterminée, il est procédé à
la compensation des ressources perçues par les parents qui sont destinées au
requérant et qui sont de ce fait portées au budget propre de ce dernier (art.
22 al. 1 RLAEF). Si, après ces déductions, le budget séparé des parents
présente un excédent, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants à charge en
formation postobligatoire; le résultat constitue la part contributive des
parents (art. 22 al. 3 RLAEF).
L'art. 24 LAEF dispose que, si avant l'entrée en
formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en
faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le
revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation
financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les
parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans
l'unité économique de référence.
Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4a/aa), le revenu
déterminant en matière de bourse comprend le revenu déterminant unifié (RDU) au
sens de l'art. 6 LHPS (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 6 al. 1 et 2
LHPS, le revenu déterminant unifié qui sert de base pour le calcul du droit à
une prestation au sens de la LHPS est notamment constitué du revenu net au sens
de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), des montants affectés aux
forme de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) et d'un
quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI majorée de
l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par
gage immobilier.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LHPS, la période
fiscale de référence pour calculer le RDU au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est
celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est
disponible. Cela étant, l'art. 8 al. 2 LHPS dispose qu'en présence d'une
situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de
taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur
une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces
justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6
LHPS.
L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à
l'actualisation:
"1 En présence d’un écart sensible entre la
situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à
la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur
une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le
calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.
2 Pour établir la situation financière réelle,
le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à
calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de
taxation fiscale.
3 Les rubriques servant à calculer le revenu et
la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une
actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour
autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour
laquelle la prestation est calculée".
Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose
que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est
admissible, l'art. 28 al. 2 RLAEF prévoit que l'actualisation du revenu
déterminant des personnes concernées a lieu, en matière de bourses d'études,
lorsque l'écart entre la situation financière réelle et celle se fondant sur la
dernière décision de taxation disponible, voire la dernière actualisation, est
de 20% au moins. Dans cette hypothèse, l'art. 28 al. 2 RLAEF impose que
l'actualisation soit réalisée conformément aux art. 8 al. 2 LHPS et, partant, 6
RLHPS précités.
ba) En l'espèce, il convient en premier lieu de
relever que l'autorité intimée a correctement défini l'unité économique de
référence en y incluant uniquement la mère du recourant et non son père. En
effet, on l'a vu, l'OCBE tient compte dans son calcul des revenus du recourant
de la "rente liée à son père". On peut ainsi en déduire qu'elle a
fait application de l'art. 24 LAEF, le terme de "rente" utilisé
laissant à penser que la contribution prise en compte correspond à la situation
effective. On relèvera au reste que dans sa demande de bourse, le recourant ne
fait pas état de son père.
bb) Il ressort du document intitulé "rdu revenu
déterminant unifié Récapitulatif de la demande" imprimé le 19 janvier 2021
concernant la mère du recourant que, pour établir ce document, l'OCBE a tenu
compte de la décision de taxation de cette dernière pour l'année 2017, soit un
revenu net ICC selon le chiffre 650 de cette décision de taxation de 38'693 francs.
Il a par ailleurs ajouté 6'468 fr. pour son 3ème pilier A et le
quinzième de sa fortune nette ressortant de la déclaration de taxation précitée,
à laquelle il a appliqué une correction de 120'000 fr. et une déduction pour
immeuble habité de 208'646 fr., ce qui correspond au final à une fortune
"RDU" totale de 330'549 fr. (330'549 : 15 = 22'037), soit une fortune
LHPS de 22'037 francs. Il a encore déduit un montant de 4'320 fr. correspondant
aux allocations familiales, de sorte que le revenu retenu s'élève au final à
62'878 francs.
La mère du recourant soutient en premier lieu, pièce
à l'appui, que le revenu déterminant pour le taux était de 700 pour l'année
2017 et que l'administration fiscale aurait omis des déductions en 2018 et
2019, ce qui entraînerait une augmentation massive de sa charge fiscale et que
son recours à cet égard aurait été rejeté faute de respect du délai de 30
jours. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier que, pour 2018, le
revenu déterminant pour le taux dans la décision de taxation de la mère du
recourant est de 55'200 et le revenu net ICC selon le chiffre 650 de cette
décision de taxation de 55'223 francs. Selon la décision de taxation 2017, le
revenu déterminant pour le taux était de 700 et le revenu net ICC de 38'693
francs. Il ressort de ce qui précède que la décision querellée, en se fondant
sur la déclaration de taxation pour l'année 2017, s'est basée sur une situation
plus favorable pour la mère du recourant que celle de 2018, ses revenus étant,
à l'époque, moins élevés. L'omission de déductions par le fisc pour l'année
2018 n'a ainsi eu aucune influence sur la décision querellée. Il résulte de ce
qui précède que ce grief tombe à faux.
bc) La mère du recourant soutient encore que son
revenu a drastiquement chuté en raison de la pandémie de Covid-19. Elle ne
produit toutefois aucune pièce à cet égard, de sorte que la Cour de céans ne
peut examiner l'écart entre la situation financière réelle dont se prévaut la
mère du recourant et celle se fondant sur la dernière décision de taxation
disponible. Au contraire, on l'a vu, la dernière décision de taxation figurant
au dossier, soit celle pour l'année 2018, fait apparaître un revenu plus
important que celui pris en compte dans la décision entreprise. Il ressort par
ailleurs de celle-ci que, procédant à une actualisation du revenu déterminant de
la mère du recourant en se fondant sur les fiches de salaire de cette dernière
figurant au dossier, l'autorité intimée a arrêté le revenu déterminant actualisé
à 66'354 francs. Au vu de la teneur de l'art. 28 al. 2 RLAEF, un tel écart ne
justifiait pas que l'OCBE procède à un nouveau calcul. De même il ressort
également à juste titre de la décision entreprise que le résultat serait le
même si l'OCBE n'avait pas tenu compte dans ses calculs des revenus découlant
de l'activité indépendante de la mère du recourant à hauteur de 13'830 francs. En
effet, dans un tel cas, le revenu déterminant serait de 24'863 fr. de revenus,
plus 6'468 fr. de 3e pilier et 22'037 fr. de fortune, soit un total
de 53'368 fr., desquels il faut encore soustraire les allocations familiales
par 4'320 fr., soit un revenu déterminant de 49'048 francs. Une fois déduites
les charges de la mère du recourant dont il sera question ci-dessous, cela correspond
à une charge contributive de 19'516 francs. Or, additionné aux revenus du
recourant, desquels on déduit ses charges et frais de formation, on parvient
toujours à un résultat positif qui démontre que les ressources de la famille
couvrent les besoins du recourant. Ainsi, quand bien même on prendrait en
compte que les revenus d'indépendante de la mère du recourant ont totalement
disparu en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui ne semble toutefois
pas avoir été le cas, force serait de constater que la décision entreprise
resterait la même. On notera encore à ce stade que le fait que la mère du
recourant a éventuellement vu son salaire être réduit, voire supprimé, après
les vacances d'été 2020 comme elle le soutient dans une pièce au dossier, n'est
pas pertinent en l'espèce puisque la période concernée par la décision
entreprise est celle allant d'octobre 2019 à juillet 2020.
bd) Enfin, on relèvera que l'autorité intimée n'est
pas autorisée à s'écarter du texte clair de la loi afin de tenir compte
d'éventuelles circonstances particulières telles que celles évoquées par la
mère du recourant s'agissant de l'affectation de sa fortune. L'OCBE était ainsi
tenu de prendre en compte un quinzième de la fortune nette ressortant de la
déclaration de taxation de la mère du recourant en application de l'art. 6 al.
2 let. b LHPS dans son calcul du revenu déterminant de celle-ci et c'est à
juste titre qu'il l'a fait.
En définitive, l'ensemble des griefs de la mère du
recourant portant sur le calcul de son revenu déterminant par l'autorité
intimée tombent ainsi à faux.
7. Afin d'être totalement exhaustif, on
examinera enfin le calcul de la part contributive de la mère du recourant tel
qu'il a été établi par l'OCBE dans la décision entreprise et ce quand bien même
ni le recourant ni sa mère ne semblent y trouver à redire.
a) Il ressort du barème annexé au RLAEF que les charges
normales de base pour une personne seule habitant dans la zone 3 s'élèvent à
1'850 fr., soit 22'200 fr. au total (1'850 x12) (ch. 1.1.1.). Les charges
complémentaires pour une personne de plus de 25 ans s'élèvent selon le barème à
3'850 fr. (ch. 1.2). Quant à la charge fiscale, le forfait ressort du chiffre
1.3 du barème.
b) En l'espèce, la décision entreprise a arrêté les
charges de la mère du recourant à 29'532 fr., soit 22'200 fr. de charges
normales de base, 3'482 fr. de charge fiscale et 3'850 fr. de charges
complémentaires.
Il ressort de ce qui précède que ces chiffres sont
conformes aux forfaits prévus dans la loi et que ces derniers ont été appliqués
correctement. De tels forfaits sont en outre, on l'a vu, parfaitement
admissibles aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de céans telle
que rappelée ci-dessus.
C'est ensuite à juste titre également que l'OCBE a
soustrait les charges normales de la mère du recourant de son revenu
déterminant puis divisé le chiffre obtenu par le nombre d'enfant en formation
postobligatoire, soit un en l'espèce. L'autorité intimée a dès lors arrêté la
part contributive de la mère du recourant à 33'346 francs.
Une fois de plus, ces chiffres ne prêtent pas le flanc
à la critique et correspondent aux dispositions légales applicables. Ils ont ainsi
été retenus à bon droit par l'autorité intimée.
c) Il résulte au final de l'ensemble de ce qui précède
que les calculs effectués par l'OCBE pour parvenir au résultat que les
ressources de la famille couvrent entièrement les besoins du recourant admis
par la LAEF et ses dispositions d'application sont parfaitement corrects,
conformes aux dispositions légales et ne prêtent pas le flanc à la critique.
C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a refusé la demande de bourse.
8. En définitive, il ressort des considérants
qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens, aucune des parties n'ayant procédé par l'intermédiaire d'un conseil
(art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 22 octobre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.