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Décision

BO.2021.0001

CDAP - BO.2021.0001 - 2021-09-08 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 septembre 2021Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 septembre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre

2020 (restitution de la bourse d'études allouée à B.________, année de

formation 2019/ 2020)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est née en 2003 de l'union de A.________

et C.________. A la suite du divorce de ses parents, elle vit avec sa mère au

domicile de cette dernière.

La prénommée a entrepris en août 2018

des études en vue d'obtenir un certificat de culture générale auprès du Gymnase

******** à ******** (VD). Par demande déposée le 26 août 2019 auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBE), elle a

sollicité l'octroi d'une bourse d'études relative à la formation susmentionnée

pour l'année de formation 2019/2020.

Par décision du 25 mars 2020, l'OCBE a

octroyé à B.________ une bourse d'un montant de 2'330 fr. pour la période de

formation de septembre 2019 à juillet 2020. La décision précisait notamment ce

qui suit :

"[...]

-

Suite à la répétition de votre 1ère année

de formation, vous avez utilisé votre droit à l'année supplémentaire. En

conséquence, en cas de nouvelle prolongation de vos études, l'année doublée

consécutive sera à votre charge, l'office ne pouvant plus intervenir sous forme

de bourse (Art. 17, al. 1 LAEF et art. 16 RLAEF).

-

En application de l'art. 40, al. 2 LAEF et de

l'art. 47, al. 1 RLAEF, la bourse a été calculée sur une période de 11 mois en

raison du dépôt tardif de la demande.

-

En application de l'art. 36, al. 2 RLAEF, le

forfait de vos frais d'études a été adapté au fait que vous répétez votre année.

-

[...]

Nous attirons votre

attention sur le fait que la restitution des allocations sera exigée en cas

d'interruption de la formation suivie.

En outre, tous faits nouveaux tels que changement de la structure

familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant

de la bourse doivent être déclarés sans délai à l'office, de même que tout

changement dans la formation poursuivie."

B.

Il résulte d'une attestation émise le 29 octobre

2019 par le Gymnase ******** que B.________ a interrompu à cette date la

formation suivie auprès de cet établissement.

Par décision du 7 août 2020, prenant

acte de l'interruption de la formation au 29 octobre 2019, et faisant

application de l'art. 33 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), l'OCBE

a réclamé à A.________ la restitution immédiate du montant de 1'900 fr. correspondant

au trop perçu pour les mois de novembre 2019 à juillet 2020 durant lesquels sa

fille B.________ n'était pas en formation.

C.

Le 4 septembre 2020, A.________ a saisi l'OCBE

d'une réclamation à l'encontre de cette décision. Elle demandait que l'office

procède à une reconsidération de la situation en tenant compte du fait qu'une première

demande d'octroi de bourse pour la formation en cause (portant sur l'année précédente

2018/2019), qui avait été présentée "dans les mêmes conditions"

selon elle, lui avait été refusée. En parallèle, la prénommée a retourné à

l'OCBE le coupon-réponse qui lui avait été adressé avec la décision contestée, en

indiquant s'engager à rembourser sa dette et souhaiter commencer à rembourser en

s'acquittant de mensualités de 100 francs.

Par décision sur réclamation du 1er

décembre 2020, l'OCBE a confirmé sa décision de restitution du montant de 1'900

fr., dès lors que cette somme n'avait pas été affectée à la poursuite des

études de B.________. Il a par ailleurs relevé que les décisions relatives à la

précédente année de formation 2018/2019 étaient entrées en force, de sorte

qu'elles ne pouvaient pas faire l'objet d'une analyse dans le cadre de cette

décision sur réclamation. Il a en outre précisé qu'à chaque nouveau dépôt de

demande de bourse d'études, les conditions d'octroi étaient réexaminées

d'office, indépendamment de ce qui avait été décidé pour les années de

formation précédentes.

D.

Par acte daté du 30 décembre 2020, déposé à la

poste le lendemain, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) à l'encontre

de cette décision, concluant implicitement, en substance, à sa réforme en ce

sens qu'elle ne soit pas tenue de restituer le montant de la bourse d'études

octroyée à sa fille. Elle a également produit un lot de pièces.

Le 9 février 2021, l'autorité intimée

a transmis son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de

celui-ci.

Le 27 février 2021, la recourante a

déposé une réplique, dont copie a été transmise à l'autorité intimée pour

information.

E.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres

mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation

rendues par l'OCBE (CDAP, arrêts BO.2018.0033 du 1er juillet 2019

consid. 1; BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1; BO.2017.0004 du 24 juillet

2017 consid. 1).

Déposé dans le délai légal de trente

jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.

Est litigieuse la décision de l'autorité intimée

ordonnant la restitution d'un montant de 1'900 fr. sur la somme de 2'330 fr.

versée à la recourante dans le cadre de la bourse d'études qui avait été

octroyée à sa fille pour suivre une formation en vue d'obtenir un certificat de

culture générale.

En vertu de l'art. 2 de la loi

vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; BLV 416.11), par son aide financière, l'Etat assure aux

personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut

l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l'Etat (al.

2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne

tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi

qu'aux prestations de tiers (al. 3).

Les art. 8 ss LAEF régissent les

conditions d'octroi de l'aide. L'art. 8 al. 3 LAEF prévoit ainsi que l'aide

n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits

et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation

approuvé par l'autorité compétente. L'art. 4 al. 1 du règlement d'application

de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu'est considéré

comme régulièrement inscrit celui qui est admis par l'établissement de

formation concerné et qui est effectivement en formation.

L'aide financière de l'Etat cesse dès

le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions prévues par

la loi (art. 32 LAEF). Sous le libellé "restitution de la bourse",

l'art. 33 LAEF prévoit notamment ce qui suit :

"1 En cas d'interruption de la formation en cours d'année,

le bénéficiaire doit restituer les frais de formation ainsi que les montants

visant à couvrir ses charges normales, pour la période de formation non suivie.

2 L'aide financière perçue pour la période de formation

non suivie doit être restituée dans les 30 jours suivant la notification de la

décision de restitution.

[…]"

L'Exposé des motifs et projet de loi

(EMPL) sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (Bulletin du

Grand Conseil 2012-2017, Tome 10 Conseil d'Etat, pp. 363 ss, spéc. p. 401 ad

art. 33 LAEF) indique qu'en cas d'interruption de la formation, la partie de la

bourse déjà versée pour la période postérieure à l'interruption, soit la

période durant laquelle la personne n'est plus réputée être en formation, doit

être restituée dans le délai de 30 jours. Il s'agit en effet d'une prestation

assimilable à une prestation indue, ce qui justifie un remboursement immédiat.

Le motif de l'interruption n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence rendue

déjà sous l'angle de l'ancienne LAEF du 11 septembre 1973 (aLAEF) et

confirmée sous l'empire de la loi actuelle, le soutien de l'Etat n'est octroyé

que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant une école. A

contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour

lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période : la prestation

ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l'arrêt des études a une

cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (en application de

l'aLAEF, cf. BO.2012.0021 du 12 novembre 2012 consid. 2b, BO 2011.0023 du 5

octobre 2011 consid. 3a; en application de la LAEF, cf. BO.2019.0020 du 20 janvier

2020 consid. 3b; BO.2018.0033 du 1er juillet 2019 consid. 3a,

BO.2017.0032 du 6 juin 2018).

3.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

formation suivie par la fille de la recourante a été interrompue le 29 octobre

2019, et que l'intéressée n'était plus en formation après cette date. En

présence d'une interruption de la formation en cours d'année, l'autorité

intimée était fondée à demander à la bénéficiaire la restitution de l'aide

financière perçue pour la période de formation non suivie, conformément à l'art.

33 LAEF. Il sied à cet égard de relever que la décision d'octroi de la bourse du

25 mars 2020 rendait expressément la recourante attentive au fait que la

restitution des allocations serait exigée en cas d'interruption de la formation

suivie, de sorte que la recourante était dûment informée et connaissait les

conséquences qui découlaient d'une interruption de formation.

Dans la mesure où la fille de la

recourante n'était plus en formation durant les mois de novembre 2019 à juillet

2020, l'allocation d'une bourse pour cette période a perdu sa cause, de sorte

qu'elle s'avère indue. L'autorité intimée est dès lors en droit de réclamer la

restitution complète de l'aide octroyée pour les neuf mois concernés. En

l'occurrence, selon la décision d'octroi de bourse du 25 mars 2020, la somme de

2'330 francs versée pour l'année de formation 2019/2020 a été calculée sur une

période de onze mois en raison du dépôt tardif de la demande d'aide. Cela

étant, le montant de 1'900 francs réclamé par l'autorité intimée, qui est inférieur

de quelques francs aux 9/11èmes de la somme précitée ([2'330 / 11] x

9), correspond à l'aide octroyée pour une période de neuf mois. Sur son principe

et son calcul, la décision de restitution échappe par conséquent à la critique.

b) Relevant que la première demande

d'octroi de bourse pour la formation de sa fille (portant sur l'année 2018/2019)

avait été refusée alors que la seconde (portant sur l'année 2019/2020) avait

été admise, la recourante se plaint d'un "contre-sens". Elle

fait valoir que ces demandes respectives auraient dû aboutir au même résultat, dès

lors qu'elles avaient selon elle été présentées dans les mêmes circonstances.

Selon les art. 14 al. 2 LAEF et 45 al.

2 RLAEF, les bourses d'études sont accordées pour un an, et les demandes relatives

doivent être renouvelées pour chaque année de formation. En l'occurrence, il

ressort du dossier de la recourante que l'autorité intimée a rejeté par

décision du 28 juin 2019 la demande d'octroi de bourse d'études présentée par l'intéressée

en faveur de sa fille pour la période de formation d'août 2018 à juillet 2019. Saisie

d'une réclamation de la recourante, l'autorité intimée a confirmé sa décision

de refus d'octroi de bourse par décision sur réclamation du 29 novembre 2019,

laquelle est devenue définitive dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours.

Il en va de même de la décision du 25

mars 2020 par laquelle l'autorité intimée a octroyé une bourse d'un montant de

2'330 fr. en faveur de la fille de la recourante pour la période de formation ultérieure

s'étendant de septembre 2019 à juillet 2020; n'ayant pas fait l'objet d'une

réclamation, cette décision est entrée en force.

Ces décisions ne peuvent ainsi plus être

remises en cause dans le cadre du présent recours, dont le seul objet est la

décision sur réclamation du 1er décembre 2020 par laquelle l'autorité

intimée a confirmé sa décision du 7 août 2020 réclamant à la recourante la

restitution immédiate d'un montant de 1'900 fr. sur la bourse de 2'330 fr. octroyée

pour la période de formation de septembre 2019 à juillet 2020 (art. 79 al. 2

LPA-VD; cf. également ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les

réf. cit.; voir aussi, p. ex., CDAP GE.2018.0232 du 14 août 2019 consid. 2a).

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les

griefs de la recourante en lien avec une prétendue contradiction entre les deux

décisions précitées. Cela étant, on relèvera à son attention que, contrairement

à ce qu'elle soutient, les données chiffrées sur lesquelles se fondent ces deux

décisions ne sont pas identiques.

c) Il convient encore d'examiner si la

recourante est en droit de prétendre à une remise de dette.

Comme on l'a vu au consid. 2

ci-dessus, le remboursement des frais de formation pour la période de formation

non suivie doit s'effectuer conformément à l'art. 33 al. 2 LAEF. Cette

disposition ne dit rien de la faculté, pour l'Etat, de renoncer au

remboursement de cette aide financière. Il en va différemment de l'art. 33 al.

4 LAEF, qui concerne le remboursement des frais de formation pour la période de

formation suivie, qui s'effectue aux mêmes conditions que celles prévues à

l'art. 34 al. 1 et 4 LAEF ("remboursement du prêt"). A teneur de

cette disposition, le prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la

fin des études ou dès leur interruption selon les modalités arrêtées par le département;

au-delà de cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû (al. 1);

le Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut

renoncer à demander le remboursement du prêt (al. 4). A teneur de l'art. 43 RLAEF,

il peut ainsi être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt,

notamment si :

"a. le

requérant se trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de

sa volonté;

b. le

remboursement plongerait durablement le requérant dans une situation financière

précaire;

c. les

frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par

rapport au montant de celle-ci."

Dans un arrêt relativement récent, le

Tribunal cantonal, se livrant à une interprétation des dispositions légales

précitées, a considéré, en se référant au texte clair de la loi, que seuls les

frais liés à une période où la formation était suivie pouvaient faire l'objet

d'une renonciation au remboursement, en application des art. 33 al. 4 et 34 al.

4 LAEF (BO.2019.0023 du 30 juin 2020 consid. 4 à 6; cf. aussi BO.2020.0016 du 3

février 2021 consid. 6). En l'occurrence, le montant réclamé à la recourante étant

lié à une période où sa fille n'était plus en formation, aucune remise ne peut

par conséquent lui être accordée.

Cela étant, la recourante pourra, le

cas échéant, vraisemblablement convenir avec l'autorité intimée d'un plan de

paiement par versement de mensualités pour le remboursement de la bourse

d'étude, comme le spécifiait d'ailleurs le coupon-réponse joint à la décision

de remboursement rendue par l'autorité intimée le 7 août 2020. A cet égard, il

sied de relever que la recourante, qui avait précédemment indiqué souhaiter

commencer à rembourser sa dette en s'acquittant de mensualités de 100 francs,

sollicite à présent de pouvoir rembourser le montant dû par des versements à

hauteur de 50 francs (cf. réplique de la recourante du 27 février 2021, p. 2).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supporte

les frais de justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;

art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.