Lexipedia

Décision

BO.2021.0002

CDAP - BO.2021.0002 - 2021-07-20 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 juillet 2021Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juillet 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président;

MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2021 (année de

formation 2020/21)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant suisse né le 28 septembre 1993, a entrepris

d’août 2009 à juillet 2012 une formation gymnasiale à Monthey à l’issue de laquelle

il a obtenu une Maturité fédérale. Le prénommé a effectué son école de recrue

de mars 2013 à août 2013. Il a ensuite entamé, en septembre 2013, des études

auprès de l’Université de Lausanne (UNIL). Après avoir effectué la première

année de Bachelor en sciences du sport et espagnol (2013-2014), A.________ a

entrepris, en août 2014, l’école de sous-officiers au sein de l’armée suisse, à

l’issue de laquelle il a été promu, le 27 septembre 2014, en qualité de sergent ;

il a poursuivi son service pratique jusqu’au 21 novembre 2014. Le prénommé a

ensuite repris ses études universitaires. En septembre 2017, il a essuyé un

échec définitif dans sa branche mineure (espagnol) et a été exclu du cursus du

Bachelor précité. Afin de pouvoir faire valider sa branche majeure (sciences du

sport) pour laquelle il avait obtenu tous les crédits, A.________ a entrepris à

l’automne 2017 des études auprès de l’Université de Neuchâtel menant à

l’obtention d’un Bachelor en lettres et sciences humaines, dont le pilier

principal était l’anglais et la psychologie et le pilier secondaire les

sciences du sport. A cette même période, le prénommé a sollicité une demande

d’admission au service civil, laquelle a été admise par décision du 27 avril

2018 du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. En

juin 2019, à son retour d’un séjour linguistique en Angleterre effectué dans le

cadre de ses études, A.________ a décidé d’aller accomplir son service civil au

Nicaragua en tant qu’enseignant d’anglais et de sport ; son affectation a

débuté en août 2019 et s’est achevée en février 2020. A.________ a repris ses

études universitaires au printemps 2020 et a obtenu, le 23 juillet 2020, le Bachelor

en lettres et sciences humaines précité.

Durant ses études gymnasiales et ses années

académiques, l’intéressé a bénéficié d’une bourse d’études. Il a œuvré comme

agent de sécurité (du 1er mai 2017 au 1er juillet 2017),

moniteur de ski et snowboard (du 1er décembre 2017 au 1er

mars 2018), moniteur de camp polysportif (juillet 2018) et auxiliaire garde-bains

(juin 2020) pour contribuer à son entretien.

B.

Le 30 juillet 2020, A.________ a déposé une demande de bourse d’études pour

l’année de formation 2020-2021 en raison du fait qu’il s’apprêtait à

entreprendre, à compter du 1er août 2020, une formation auprès de la

Haute Ecole Pédagogique (HEP) du canton de Vaud, tendant à l’obtention d’un diplôme

d’enseignement pour le degré secondaire I.

C.

Par décision du 19 octobre 2020, l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage (ci-après : l’OCBE) a rejeté la demande précitée, au motif

que l’intéressé avait déjà effectué dix années de formation postobligatoire et

ne remplissait aucune des conditions permettant l’octroi d’une bourse d’études

au-delà de cette durée limite absolue.

Le 26 octobre 2020, A.________ a formé une réclamation

à l’encontre de cette décision. Il a expliqué que dans la mesure où il devait

attendre le semestre du printemps 2020 pour pouvoir obtenir ses crédits en

psychologie, il avait décidé d’accomplir son service civil durant le semestre

d’automne 2019. L’intéressé a fait valoir que dès lors que son cursus

universitaire avait été entravé une première fois par sa formation de sergent au

sein de l’armée suisse, puis par l’accomplissement de son service civil, ces

périodes ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la durée

absolue de ses études.

D.

Par décision sur réclamation du 20 janvier 2021, l’OCBE a confirmé sa décision

du 19 octobre 2020 refusant la bourse requise. Il a également retenu qu’A.________

ne remplissait pas les conditions justifiant l’octroi d’un prêt.

E.

Le 19 février 2021, A.________ (ci-après : le recourant) a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la

CDAP ou le tribunal) d’un recours à l’encontre de la décision du 20 janvier 2021,

dont il a conclu à la réforme dans le sens de l’octroi d’une bourse d’études,

et, subsidiairement, à l’annulation suivie du renvoi de la cause à l’OCBE pour

nouvelle décision. Le recourant a fait en substance valoir que l’OCBE avait

calculé dans les dix années de formation postobligatoire les quatre mois de sa

formation de sergent ainsi que les six mois liés à l’accomplissement de son

service civil. Il a requis que ces dix mois soient « supprimés » du

décompte des dix années de formation postobligatoire. Il a produit diverses

pièces, dont une copie de son livret de service militaire ainsi qu’une copie de

l’attestation d’achèvement de son service civil.

L’OCBE (ci-après aussi : l’autorité intimée) a

déposé sa réponse le 17 mars 2021 en concluant au rejet du recours, faisant

notamment valoir que quand bien même le recourant avait effectué sa formation

de sergent et son service civil durant son cursus universitaire cela n’avait

aucune influence sur la détermination du nombre d’années à prendre en compte

dans le calcul de la durée absolue car c’est l’année entière qui doit être

prise en considération, et ce même si le bénéficiaire n’a pas été en formation

durant toute l’année.

Aux termes d’une réplique du 6 avril 2021, le

recourant a maintenu ses conclusions.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues

par l’OCBE.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours

a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]), de

sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer une bourse

d’études au recourant en lien avec la formation que ce dernier a entreprise le

1er août 2020 en vue de l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour

le degré secondaire I auprès de la HEP du canton de Vaud, au motif que la durée

totale de sa formation postobligatoire excède la durée absolue de dix ans de

formation postobligatoire donnant droit à l'octroi d'une bourse.

a)

A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux

personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut

l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la

poursuite d'études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne

remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de

l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire notamment à celle de la famille (al.

3). L'octroi d'une aide financière ne doit pas être conditionné par des

critères restreignant le libre choix d'une formation reconnue (al. 4).

b)

Concernant le "principe de subsidiarité" (cf. art. 2 al. 3

LAEF), l'art. 2 du règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF;

BLV 416.11.1), précise que la subsidiarité de l'aide implique pour le requérant

l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter l'aide financière de l'Etat prévue

par la loi; il doit en particulier demander les prestations des assurances

sociales compétentes. Dans ce cadre, si les conditions d’octroi d’une aide sont

remplies et que les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on est

en droit d’attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas

celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien; un prêt est

accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation (art. 25 al. 1

LAEF). Aucune aide n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de

ses parents (art. 24 al. 3 LAEF).

c) La LAEF soumet l'octroi d'une aide

financière de l'Etat à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives

à la formation. A cet égard, les art. 10 et 11 LAEF ont la teneur suivante:

"Art. 10 – Formations reconnues

1 L'aide

financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un

établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition

qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a.

les mesures de transitions organisées par le canton;

b.

les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation

des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c.

les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent

par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

Art. 11 – Etablissements de

formation reconnus

1 Sont des

établissements de formation reconnus:

a.

les établissements publics de formation en Suisse;

b.

les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le

Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton

de Vaud ou la Confédération;

c.

les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour

mettre en œuvre des mesures de transition."

d) Quant aux "modalités d'octroi de l'aide"

de l'Etat, elles sont régies par les art. 14 - 20 LAEF. L’art. 14 al. 1

LAEF prévoit que l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement

sous forme de prêts. L’art. 15 al. 1 LAEF précise que les bourses sont des

allocations en espèce, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdus, sous

réserve des cas de changement et d'abandon de formation.

L'art. 18 LAEF [détermination de la durée absolue]

avait la teneur suivante jusqu'au 28 février 2021:

"1 Une allocation

sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation

entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation

postobligatoire.

2 Sont réservés les cas

de:

a.

reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a;

b.

formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;

c.

changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19,

alinéa 4;

d.

formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un

parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b

de la présente loi."

Depuis le 1er mars 2021, cette

disposition prévoit un alinéa 1bis dont la teneur est la suivante:

"1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité

de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires

à cet effet."

L'art. 18 LAEF est par ailleurs complété par l'art.

17 RLAEF, dont la teneur inchangée au 1er mars 2021, est la

suivante:

"Art. 17 Détermination

de la durée absolue (art. 18 de la loi)

1 Sont prises en compte

dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient

donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à

l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou

interrompues.

2 Lorsque le requérant

invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18, alinéa 2,

de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années liées au motif

invoqué.

3 Au-delà de la durée

absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours

de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur

préavis du bureau de la commission.

4 Sont notamment

considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à

l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec

définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours.

La LAEF prévoit également à l'art. 17 LAEF, une

durée relative durant laquelle l'aide financière est octroyée, dont la teneur

est la suivante.

1Sauf circonstances

particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée

minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie

prolongée de deux semestres.

1bis [entré en vigueur

le 1er mars 2021] Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de

déroger à la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la

formation. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

2 Dans les cas de

formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en

conséquence.

3 En cas de circonstances

particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation sous forme de

prêt peut être octroyée.

Cette disposition est complétée par l'art. 16 RLAEF

(teneur inchangée au 1er mars 2021):

"1 Toute année entamée, ayant donné droit à

l'octroi d'une allocation, est comptabilisée, qu'elle ait été menée à terme ou

interrompue.

2 Sont notamment considérées comme circonstances

particulières pouvant donner droit à l'octroi d'un prêt lorsque la durée

relative est atteinte, toutes circonstances personnelles, familiales ou de

santé, passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et

indépendamment de la volonté du requérant le cours normal de la formation."

e) A propos de l'art. 18 LAEF, il ressort de l'exposé

des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF) (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome

10, Conseil d'Etat, p. 395-396) que le Conseil d'Etat avait proposé une durée

absolue de onze ans, relevant qu'une telle durée permettait à la grande

majorité des requérants, soit ceux qui poursuivaient un parcours de formation

standard, de mener à terme leur formation, moyennant un redoublement à chaque

séquence de formation et pour la minorité restante qui poursuivait un parcours

dit long de tout de même emprunter toutes les séquences de formation possibles,

tout en excluant, pour des raisons d'équité, un redoublement à chacune d'elle;

étaient toutefois réservés les cas particuliers pour lesquels une telle limite

serait inéquitable (cas de reconversion, de formation à temps partiel et de

changement de formation pour raisons médicales impérieuses pouvant justifier

une exception au principe évoqué ci-avant). Le Conseil d'Etat a relevé que le

principe d'une durée absolue d'intervention de l'Etat sous forme de bourse

avait semblé correspondre aux attentes de la plupart des instances qui avaient

cependant, pour certaines, demandé que ce critère soit appliqué avec une certaine

souplesse dans des cas particuliers, ce qui avait du reste été expressément consacré

dans le projet de loi. Le principe d'une intervention pour une durée absolue de

onze ans avait donc été retenu dans le projet de loi tout en réservant certaines

circonstances particulières telles que les raisons médicales - étant précisé

que les réserves en cause telles que prévues par l'art. 18 al. 2 du projet de

loi ne comprenaient pas les formations longues (art. 18 al. 2 let. d LAEF)

puisque la durée absolue de onze ans était réputée suffisante également pour de

telles formations (EMPL précité, BGC 2012-2017, Conseil d'Etat, Tome 10, p.

373).

Dans son rapport de mars 2014 toutefois (BGC

2012-2017, Grand Conseil, p. 279), la Commission chargée d'examiner l'EMPL a

relevé que "certains commissionnaires souhait[ai]ent autoriser plus

d'échecs en prolongeant la durée totale à treize années, d'autres souhait[ai]ent

au contraire la réduire à neuf tout en réservant le cas des études

particulièrement longues comme la médecine ou des parcours longs nécessitant

des passerelles"; elle avait finalement proposé "après de très

longues discussions et divers votes opposant divers sous-amendements",

que la durée absolue de l'art. 18 al. 1 LAEF soit réduite à dix années et que

les réserves prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF soient complétées par la let. d. en

lien avec les formations exceptionnellement longues. C'est cette dernière

proposition qui a été retenue en définitive par le législateur.

Quant à l'introduction de l'alinéa 1bis de

l'art. 18 LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021, l'EMPL modifiant

la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF) d'octobre 2020 (disponible sur le site de l'Etat de Vaud à l'adresse

suivante: https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/df7a35ce-e00d-46fe-87a9-a0720b36942f/meeting/1000538/)

mentionne ceci:

"1. Introduction

Modification de la LAEF

Contexte

Les présentes modifications de la

loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF) ont pour objectif d’adapter de manière pérenne le dispositif légal en

vigueur suite aux mesures extraordinaires prises par les institutions

académiques en réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19).

Justification

En dérogation à la législation

applicable et afin de ralentir la propagation du Covid-19, des mesures spécifiques

ont été autorisées afin d’assurer la délivrance des prestations aux ayant-droits

tout en étant proportionnées au but et adaptées à la situation en lien avec le

Covid-19. Le gouvernement a ainsi ordonné la mise en œuvre de différentes

mesures urgentes telles que le report des examens ou l’autorisation de se

retirer des sessions d’examen, sans que cela ne soit comptabilisé comme un

échec. Ces mesures ont par conséquent engendré une prolongation de la durée de

la formation. Au-delà des mesures urgentes réglées par voie de décret, la

situation a amené au constat qu’une évolution législative pérenne était

nécessaire. En effet, les mesures urgentes ne suffiront pas puisqu’elles sont

limitées dans le temps. Dans le cas particulier lié à l’octroi des bourses

d’études, il est dès lors proposé de permettre au Conseil d’Etat de déroger à

la durée relative et absolue de formation prévue par la législation.

[...].

Durée absolue – article 18, al. 1bis (nouveau)

Le Conseil d’Etat peut prévoir la

possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions

nécessaires à cet effet. Cette modification permettra de tenir compte des

mesures prises par les institutions académiques qui tendent à ne pas

comptabiliser les échecs de l’année 2019-20 comme tentative. L’allongement de

la durée totale des études pourrait ainsi potentiellement dépasser les 10 ans.

La possibilité de déroger à la durée totale des études au-delà de 10 ans

permettra de tenir compte des conséquences de cette mesure académique sur la durée

du parcours complet de l’étudiant."

f) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que

la durée totale de sa formation postobligatoire dépasse la durée absolue de dix

ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF. Il considère cependant que dès lors qu’il

a effectué sa formation de sergent (d’une durée de quatre mois) et accompli son

service civil (d’une durée de six mois) pendant ses études académiques,

entravant ainsi son cursus universitaire, ces dix mois devraient être extraits

du calcul de la durée absolue au sens de l’art. 18 al. 1 LAEF, d’autant plus qu’une

formation au sein de l’armée ou du service civil n’est pas reconnue comme étant

une formation au sens de l’art. 10 LAEF. Il ne critique pas la durée absolue de

dix ans prévue par l’art. 18 al. 1 LAEF en tant que telle, mais bien plutôt l’impossibilité

de faire valoir des circonstances particulières sous cet angle.

Les circonstances particulières dont se prévaut en l’occurrence

le recourant consistent dans le fait que le prolongement de la durée de ses

études serait directement lié à l’accomplissement de ses obligations

militaires. L’aide financière de l’Etat n’étant octroyée qu’aux personnes qui

suivent une formation au sens de l’art. 10 LAEF, c’est donc à juste titre que

le recourant a relevé que les formations militaires n’entrent pas dans le champ

d’application de cette disposition. Il apparaît toutefois que l’autorité intimée

n’a pas comptabilisé dans la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire

les dix mois durant lesquels le recourant a accompli ses obligations militaires.

Elle a tenu compte en effet des trois années au Gymnase, des quatre années auprès

de l’UNIL dans la filière « Bachelor en sciences du sport et espagnol »

et des trois années dans la filière « Bachelor en lettres et sciences

humaines » auprès de l’Université de Neuchâtel, soit dix années au total. Le

recourant ne remet pas en question les années de formation répertoriées par l’autorité

intimée. L'art. 17 al. 1 RLAEF précité, auquel se réfère l'autorité intimée,

dispose que sont comptabilisées dans la durée absolue de dix ans toutes les

années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une

allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles

aient été menées à terme ou interrompues. Par conséquent, le fait que le

recourant ait effectué son école de sous-officier (d’une durée de quatre mois),

suivie du service pratique, durant son année d’études 2014-2015 ainsi que son service

civil (d’une durée de six mois) durant son année d’études 2019-2020 n’a aucune

influence sur la détermination du nombre d’années pris en considération dans le

calcul de la durée absolue. Le fait qu’une formation ait donné lieu ou non à l’obtention

d’un titre n’est ainsi a priori pas déterminant pour savoir si elle doit

être prise en considération dans la durée absolue de dix ans en vertu de l’art.

18 al. 1 LAEF. Comme le rappelle l’autorité intimée dans sa réponse au recours,

le fait que le législateur ait posé une limite temporelle, qui tient compte des

situations les plus courantes, a pour but d’éviter que l’Etat ne subventionne

des formations sans limite temporelle et qu’une personne puisse être

éternellement en formation aux frais de la communauté.

Dans le cas d’espèce, il apparaît que l’atteinte de

la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire est en réalité liée à

l’échec définitif que le recourant a essuyé, en septembre 2017, dans sa branche

mineure, qui a eu pour conséquence qu’il soit exclu du cursus du Bachelor en

sciences du sport et espagnol qu’il avait débuté en septembre 2013 auprès

de l’UNIL. Cette exclusion du cursus précité l’a contraint en effet à entreprendre

un nouveau cursus universitaire de trois ans (Bachelor en lettres et sciences

humaines) afin de pouvoir faire valider les crédits obtenus en sciences du

sport auprès de l’UNIL. Le recourant a ainsi « perdu » quatre années

si l’on compare sa situation à celle d’un étudiant ayant obtenu son Bachelor en

lettres et sciences humaines (avec sciences du sport comme pilier secondaire) en

trois années et qui décide d’entreprendre une formation complémentaire dans une

HEP en vue d’une carrière dans l’enseignement public.

g) Le recourant ne soutient pas que l’une ou l’autre

des « réserves » prévues par l’art. 18 al. 2 LAEF trouverait application

dans sa situation ; en particulier, il n’est pas contesté que le parcours

menant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I ne

saurait être qualifié de formation exceptionnellement longue au sens de l’art.

18 al. 2 let. d LAEF.

h) Le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir de

l'art. 18 al.1bis LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021,

selon lequel le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la

durée totale de dix ans de formation postobligatoire. La disposition précitée

vise en effet à tenir compte des conséquences des mesures prises au printemps

2020 par les institutions académiques en lien avec le Covid-19 sur la durée du

parcours complet de l’étudiant-e. Le recourant ayant débuté sa formation auprès

de la HEP du canton de Vaud en août 2020, les mesures susmentionnées n’ont dès

lors pas pu engendrer une prolongation de la durée de celle-ci.

i) Au vu des éléments qui précèdent, il convient donc

de constater que le recourant a atteint la durée maximale absolue de dix années

de formation postobligatoire au-delà de laquelle l’octroi d’une bourse d’études

n’est plus possible, et qu’il ne satisfait pas aux conditions permettant une

dérogation à cette durée limite.

3.

Le recourant fait valoir que la prise en compte, dans le cadre de la

durée absolue au sens de l’art. 18 al. 1 LAEF, des mois liés à

l’accomplissement de ses obligations militaires violerait le principe de l’égalité

de traitement. Il indique à cet égard que les étudiants dispensés ou non astreints

au service militaire, tout comme les étudiants ne possédant pas la nationalité

suisse ou les étudiantes de sexe féminin ne sont pas confrontés à cette problématique.

a) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par

aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière

d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de

manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid.

5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1

p. 80; 134 I 23 consid. 9.1

p. 42).

En outre, le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence,

le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas

(ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Le citoyen ne peut

prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que

l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas

dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49; arrêt 8C_605/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.3; arrêt 1C_482/2010 du

14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78), situation qui n’est

clairement pas réalisée en l’espèce.

b) Dans le cas particulier, on ne voit pas en quoi

le principe de l’égalité de traitement aurait été violé. En effet, comme on l’a

vu, comptent dans le calcul de la durée absolue de dix ans au sens de l’art. 18

al. 1 LAEF toutes les années de formation, qu’elles aient donné droit ou non à

l’octroi d’une allocation, qu’elles aient conduit ou non à l’obtention d’un

titre et qu’elles aient été menées à terme ou interrompues (art. 17 al. 1 RLAEF).

Par conséquent, dès qu’une personne en formation ne mène pas à son terme son

année académique, pour quelque motif que ce soit, dite année sera entièrement

comptabilisée dans la durée absolue prévue à l’art. 18 al. 1 LAEF. Ainsi, la prise

en compte des années d’études indépendamment des motifs pour lesquels

l’étudiant concerné n’effectue pas une année de formation complète permet de

mettre tous les requérants sur un pied d’égalité, soit d’assurer l’égalité des chances

évoquée à l’art. 2 al. 1 LAEF. La solution contraire, consistant en définitive

à traiter différemment les requérants selon les motifs pour lesquels ils ne

mènent pas à terme leurs années de formation, serait à l’évidence incompatible

avec le principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).

Le grief du recourant n’est en conséquence pas

fondé.

4.

Il convient enfin d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité

intimée a refusé d’accorder un prêt d’études au recourant. L’OCBE a considéré que

l’échec définitif essuyé par le recourant dans le cadre du cursus menant au Bachelor

en sciences du sport et espagnol constituait une circonstance particulière au

sens de l’art. 17 al. 4 RLAEF pouvant donner lieu à un prêt, mais que compte

tenu du fait que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’indépendance

financière au sens de la LAEF les revenus de ses parents devaient être pris en

compte pour la détermination d’un éventuel prêt.

a) La LAEF traite de la question des prêts pour études.

Selon l'art. 16 al. 1 LAEF, un prêt est une allocation en espèce, unique ou

périodique, qui doit être remboursée. L’art. 16 al. 2 let. b LAEF prévoit qu’un

prêt peut être octroyé pour la formation entreprise lorsqu’elle ne permet pas d’obtenir

un titre plus élevé, comme dans le cas d’espèce.

En principe, la capacité financière des parents est

prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21

al. 1 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses

charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa

capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF, à

savoir ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille,

ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien

(al. 1).

Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu

compte que partiellement de la capacité financière des parents du requérant si

celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (al. 1 let.

a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (al. 1 let.

b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui

garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation

pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (al. 1 let. c). Si le requérant a

atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1

let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents

(art. 28 al. 2 LAEF). L'art. 28 al. 3 LAEF précise que quatre années d'exercice

d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première

formation.

L’exigence d’indépendance financière est précisée à

l’art. 33 RLAEF. Cette disposition a été modifiée par le règlement du 27 mars

2019 modifiant le RLAEF, entré en vigueur le 1er avril 2019. Selon

les dispositions transitoires, le règlement du 27 mars 2019 s’applique aux

décisions de l’OCBE dès l’année de formation 2019/2020 (art. 55a RLAEF). Dès

lors que la demande de bourse litigieuse concerne l’année de formation

2020/2021, l’art. 33 RLAEF dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

avril 2019 s’applique en l’espèce. Il prévoit ce qui suit:

"1 Le requérant

qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il

remplit les conditions cumulatives de l’article 28, alinéa 1, de la loi.

2 La condition de l’âge

est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui

suit le 25ème anniversaire.

3 Est réputé avoir

exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière sans

interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un

revenu global équivalant à ses charges normales de base.

4 Lorsque le requérant

ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un métier, quatre

années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative

garantissant l’indépendance financière, au sens de l’alinéa 3, valent première

formation."

Concernant le critère de l’indépendance financière

et spécifiquement la notion d’activité lucrative suffisante, l’annexe au RLAEF,

valable pour l’année de formation 2020/2021, prévoit en outre au chiffre 3.1

que:

"Pour se prévaloir de son

indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative

suffisante pour couvrir ses charges normales de base telles que déterminées au

point 1.1.2 […].

L’exercice d’une activité

lucrative suffisante doit être attesté notamment par une taxation fiscale, par

la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."

Les charges normales de base comprennent notamment

le logement, l’entretien et l’intégration sociale. Elles sont établies de

manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille

et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; 34 al. 2 RLAEF). Si le requérant

est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont

déterminées indépendamment de celles de ses parents (art. 24 al. 2 RLAEF).

b) Dans le cas d’espèce, il s'agit donc de

déterminer si le recourant peut se prévaloir du statut d'indépendant au sens de

l'art. 28 al. 1 LAEF.

aa) Le recourant était âgé de 26 ans au moment où il

a formé la demande de bourse litigieuse, de sorte qu'il remplit la première condition

posée par l'art. 28 al. 1 LAEF.

bb) S’agissant de la deuxième condition, portant sur

l’acquisition d’une première formation donnant accès à un métier, ou

alternativement, sur l’exercice d’une activité lucrative pendant quatre ans

assurant l’indépendance financière, il résulte du cursus du recourant qu’elle

est remplie puisque celui-ci a obtenu un Bachelor en lettres et sciences

humaines qui lui permettait déjà d’exercer une activité professionnelle dans

des secteurs tels que la traduction, l’interprétation, le journalisme, l’édition.

cc) S’agissant de la troisième condition, portant

sur l'exercice d'une activité lucrative pendant deux ans sans interruption garantissant

l'indépendance financière avant de commencer la formation pour laquelle la bourse

a été sollicitée, il résulte que celle-ci n’est pas remplie. Le recourant a été

en formation depuis août 2009 (Gymnase). S’il a certes œuvré comme agent de

sécurité (du 1er mai 2017 au 1er juillet 2017), moniteur

de ski et snowboard (du 1er décembre 2017 au 1er mars

2018), moniteur de camp polysportif (juillet 2018) et auxiliaire garde-bains

(juin 2020), il n’a toutefois pas exercé ces activités de manière ininterrompue

durant deux ans. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’activités

ponctuelles, celles-ci ne lui procuraient pas un salaire annuel lui permettant

de couvrir ses charges normales de base au sens de l’art. 33 RLAEF (21'120 fr.

par an selon le ch. 1.1.2 de l’annexe au RLAEF).

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

considéré que le recourant n'avait pas acquis son indépendance financière au sens

de l'art. 28 al. 1 LAEF, à la suite de l'obtention de son Bachelor en lettres

et sciences humaines, avant d'entamer sa formation complémentaire auprès de la

HEP du canton de Vaud. On relèvera encore que la notion d’indépendance

financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère

pas à l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210),

disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard

des enfants. Il importe peu dès lors que les parents du recourant ne seraient

plus tenus de contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit

civil. Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions

administratives d’examiner si les circonstances permettent toujours d’exiger

des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur (cf. parmi

d’autres arrêts CDAP BO.2019.0017 du 12 septembre 2019 consid. 3c in fine;

BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid.4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016

consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation de l’OCBE confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et

99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 20 janvier 2021 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge

d’A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2021

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.