BO.2021.0002
CDAP - BO.2021.0002 - 2021-07-20 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
20 juillet 2021Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président;
MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2021 (année de
formation 2020/21)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant suisse né le 28 septembre 1993, a entrepris
d’août 2009 à juillet 2012 une formation gymnasiale à Monthey à l’issue de laquelle
il a obtenu une Maturité fédérale. Le prénommé a effectué son école de recrue
de mars 2013 à août 2013. Il a ensuite entamé, en septembre 2013, des études
auprès de l’Université de Lausanne (UNIL). Après avoir effectué la première
année de Bachelor en sciences du sport et espagnol (2013-2014), A.________ a
entrepris, en août 2014, l’école de sous-officiers au sein de l’armée suisse, à
l’issue de laquelle il a été promu, le 27 septembre 2014, en qualité de sergent ;
il a poursuivi son service pratique jusqu’au 21 novembre 2014. Le prénommé a
ensuite repris ses études universitaires. En septembre 2017, il a essuyé un
échec définitif dans sa branche mineure (espagnol) et a été exclu du cursus du
Bachelor précité. Afin de pouvoir faire valider sa branche majeure (sciences du
sport) pour laquelle il avait obtenu tous les crédits, A.________ a entrepris à
l’automne 2017 des études auprès de l’Université de Neuchâtel menant à
l’obtention d’un Bachelor en lettres et sciences humaines, dont le pilier
principal était l’anglais et la psychologie et le pilier secondaire les
sciences du sport. A cette même période, le prénommé a sollicité une demande
d’admission au service civil, laquelle a été admise par décision du 27 avril
2018 du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. En
juin 2019, à son retour d’un séjour linguistique en Angleterre effectué dans le
cadre de ses études, A.________ a décidé d’aller accomplir son service civil au
Nicaragua en tant qu’enseignant d’anglais et de sport ; son affectation a
débuté en août 2019 et s’est achevée en février 2020. A.________ a repris ses
études universitaires au printemps 2020 et a obtenu, le 23 juillet 2020, le Bachelor
en lettres et sciences humaines précité.
Durant ses études gymnasiales et ses années
académiques, l’intéressé a bénéficié d’une bourse d’études. Il a œuvré comme
agent de sécurité (du 1er mai 2017 au 1er juillet 2017),
moniteur de ski et snowboard (du 1er décembre 2017 au 1er
mars 2018), moniteur de camp polysportif (juillet 2018) et auxiliaire garde-bains
(juin 2020) pour contribuer à son entretien.
B.
Le 30 juillet 2020, A.________ a déposé une demande de bourse d’études pour
l’année de formation 2020-2021 en raison du fait qu’il s’apprêtait à
entreprendre, à compter du 1er août 2020, une formation auprès de la
Haute Ecole Pédagogique (HEP) du canton de Vaud, tendant à l’obtention d’un diplôme
d’enseignement pour le degré secondaire I.
C.
Par décision du 19 octobre 2020, l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage (ci-après : l’OCBE) a rejeté la demande précitée, au motif
que l’intéressé avait déjà effectué dix années de formation postobligatoire et
ne remplissait aucune des conditions permettant l’octroi d’une bourse d’études
au-delà de cette durée limite absolue.
Le 26 octobre 2020, A.________ a formé une réclamation
à l’encontre de cette décision. Il a expliqué que dans la mesure où il devait
attendre le semestre du printemps 2020 pour pouvoir obtenir ses crédits en
psychologie, il avait décidé d’accomplir son service civil durant le semestre
d’automne 2019. L’intéressé a fait valoir que dès lors que son cursus
universitaire avait été entravé une première fois par sa formation de sergent au
sein de l’armée suisse, puis par l’accomplissement de son service civil, ces
périodes ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la durée
absolue de ses études.
D.
Par décision sur réclamation du 20 janvier 2021, l’OCBE a confirmé sa décision
du 19 octobre 2020 refusant la bourse requise. Il a également retenu qu’A.________
ne remplissait pas les conditions justifiant l’octroi d’un prêt.
E.
Le 19 février 2021, A.________ (ci-après : le recourant) a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la
CDAP ou le tribunal) d’un recours à l’encontre de la décision du 20 janvier 2021,
dont il a conclu à la réforme dans le sens de l’octroi d’une bourse d’études,
et, subsidiairement, à l’annulation suivie du renvoi de la cause à l’OCBE pour
nouvelle décision. Le recourant a fait en substance valoir que l’OCBE avait
calculé dans les dix années de formation postobligatoire les quatre mois de sa
formation de sergent ainsi que les six mois liés à l’accomplissement de son
service civil. Il a requis que ces dix mois soient « supprimés » du
décompte des dix années de formation postobligatoire. Il a produit diverses
pièces, dont une copie de son livret de service militaire ainsi qu’une copie de
l’attestation d’achèvement de son service civil.
L’OCBE (ci-après aussi : l’autorité intimée) a
déposé sa réponse le 17 mars 2021 en concluant au rejet du recours, faisant
notamment valoir que quand bien même le recourant avait effectué sa formation
de sergent et son service civil durant son cursus universitaire cela n’avait
aucune influence sur la détermination du nombre d’années à prendre en compte
dans le calcul de la durée absolue car c’est l’année entière qui doit être
prise en considération, et ce même si le bénéficiaire n’a pas été en formation
durant toute l’année.
Aux termes d’une réplique du 6 avril 2021, le
recourant a maintenu ses conclusions.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues
par l’OCBE.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]), de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer une bourse
d’études au recourant en lien avec la formation que ce dernier a entreprise le
1er août 2020 en vue de l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour
le degré secondaire I auprès de la HEP du canton de Vaud, au motif que la durée
totale de sa formation postobligatoire excède la durée absolue de dix ans de
formation postobligatoire donnant droit à l'octroi d'une bourse.
a)
A teneur de l'art. 2 LAEF, par son aide financière, l'Etat assure aux
personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut
l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la
poursuite d'études et à la formation professionnelle (al. 1). Toute personne
remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien de
l'Etat (al. 2). Cette aide est subsidiaire notamment à celle de la famille (al.
3). L'octroi d'une aide financière ne doit pas être conditionné par des
critères restreignant le libre choix d'une formation reconnue (al. 4).
b)
Concernant le "principe de subsidiarité" (cf. art. 2 al. 3
LAEF), l'art. 2 du règlement d'application de la LAEF, du 11 novembre 2015 (RLAEF;
BLV 416.11.1), précise que la subsidiarité de l'aide implique pour le requérant
l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter l'aide financière de l'Etat prévue
par la loi; il doit en particulier demander les prestations des assurances
sociales compétentes. Dans ce cadre, si les conditions d’octroi d’une aide sont
remplies et que les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on est
en droit d’attendre de leur part, le montant de la bourse ne dépassera pas
celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien; un prêt est
accordé, sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation (art. 25 al. 1
LAEF). Aucune aide n'est versée au requérant qui refuse le soutien financier de
ses parents (art. 24 al. 3 LAEF).
c) La LAEF soumet l'octroi d'une aide
financière de l'Etat à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives
à la formation. A cet égard, les art. 10 et 11 LAEF ont la teneur suivante:
"Art. 10 – Formations reconnues
1 L'aide
financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un
établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition
qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:
a.
les mesures de transitions organisées par le canton;
b.
les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation
des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;
c.
les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent
par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.
Art. 11 – Etablissements de
formation reconnus
1 Sont des
établissements de formation reconnus:
a.
les établissements publics de formation en Suisse;
b.
les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le
Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le Canton
de Vaud ou la Confédération;
c.
les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour
mettre en œuvre des mesures de transition."
d) Quant aux "modalités d'octroi de l'aide"
de l'Etat, elles sont régies par les art. 14 - 20 LAEF. L’art. 14 al. 1
LAEF prévoit que l’Etat octroie son aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement
sous forme de prêts. L’art. 15 al. 1 LAEF précise que les bourses sont des
allocations en espèce, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdus, sous
réserve des cas de changement et d'abandon de formation.
L'art. 18 LAEF [détermination de la durée absolue]
avait la teneur suivante jusqu'au 28 février 2021:
"1 Une allocation
sous forme de bourse ne peut être octroyée pour une formation ou part de formation
entreprise ou poursuivie après une durée totale de dix années de formation
postobligatoire.
2 Sont réservés les cas
de:
a.
reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a;
b.
formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2;
c.
changement de formation pour des raisons médicales visé à l'article 19,
alinéa 4;
d.
formation exceptionnellement longue, notamment la médecine, ou un
parcours long comprenant des formations visées à l'article 10, lettres a et b
de la présente loi."
Depuis le 1er mars 2021, cette
disposition prévoit un alinéa 1bis dont la teneur est la suivante:
"1bis Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité
de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires
à cet effet."
L'art. 18 LAEF est par ailleurs complété par l'art.
17 RLAEF, dont la teneur inchangée au 1er mars 2021, est la
suivante:
"Art. 17 Détermination
de la durée absolue (art. 18 de la loi)
1 Sont prises en compte
dans la durée absolue de dix ans toutes les années de formation, qu'elles aient
donné droit ou non à l'octroi d'une allocation, qu'elles aient conduit ou non à
l'obtention d'un titre et qu'elles aient été menées à terme ou
interrompues.
2 Lorsque le requérant
invoque un des motifs justifiant l'exception visée par l'article 18, alinéa 2,
de la loi, la durée absolue est prolongée des seules années liées au motif
invoqué.
3 Au-delà de la durée
absolue et en cas de circonstances particulières intervenues durant le parcours
de formation, une allocation sous forme de prêt peut être octroyée, sur
préavis du bureau de la commission.
4 Sont notamment
considérées comme circonstances particulières, celles mentionnées à
l'article 16, alinéa 2, ou encore, lorsque cela se justifie, un échec
définitif sanctionnant l'une des formations suivies durant le parcours.
La LAEF prévoit également à l'art. 17 LAEF, une
durée relative durant laquelle l'aide financière est octroyée, dont la teneur
est la suivante.
1Sauf circonstances
particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée
minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie
prolongée de deux semestres.
1bis [entré en vigueur
le 1er mars 2021] Le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de
déroger à la durée minimale prévue par la réglementation applicable à la
formation. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.
2 Dans les cas de
formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en
conséquence.
3 En cas de circonstances
particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation sous forme de
prêt peut être octroyée.
Cette disposition est complétée par l'art. 16 RLAEF
(teneur inchangée au 1er mars 2021):
"1 Toute année entamée, ayant donné droit à
l'octroi d'une allocation, est comptabilisée, qu'elle ait été menée à terme ou
interrompue.
2 Sont notamment considérées comme circonstances
particulières pouvant donner droit à l'octroi d'un prêt lorsque la durée
relative est atteinte, toutes circonstances personnelles, familiales ou de
santé, passagères ou durables, de nature à perturber de manière sensible et
indépendamment de la volonté du requérant le cours normal de la formation."
e) A propos de l'art. 18 LAEF, il ressort de l'exposé
des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF) (EMPL; Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome
10, Conseil d'Etat, p. 395-396) que le Conseil d'Etat avait proposé une durée
absolue de onze ans, relevant qu'une telle durée permettait à la grande
majorité des requérants, soit ceux qui poursuivaient un parcours de formation
standard, de mener à terme leur formation, moyennant un redoublement à chaque
séquence de formation et pour la minorité restante qui poursuivait un parcours
dit long de tout de même emprunter toutes les séquences de formation possibles,
tout en excluant, pour des raisons d'équité, un redoublement à chacune d'elle;
étaient toutefois réservés les cas particuliers pour lesquels une telle limite
serait inéquitable (cas de reconversion, de formation à temps partiel et de
changement de formation pour raisons médicales impérieuses pouvant justifier
une exception au principe évoqué ci-avant). Le Conseil d'Etat a relevé que le
principe d'une durée absolue d'intervention de l'Etat sous forme de bourse
avait semblé correspondre aux attentes de la plupart des instances qui avaient
cependant, pour certaines, demandé que ce critère soit appliqué avec une certaine
souplesse dans des cas particuliers, ce qui avait du reste été expressément consacré
dans le projet de loi. Le principe d'une intervention pour une durée absolue de
onze ans avait donc été retenu dans le projet de loi tout en réservant certaines
circonstances particulières telles que les raisons médicales - étant précisé
que les réserves en cause telles que prévues par l'art. 18 al. 2 du projet de
loi ne comprenaient pas les formations longues (art. 18 al. 2 let. d LAEF)
puisque la durée absolue de onze ans était réputée suffisante également pour de
telles formations (EMPL précité, BGC 2012-2017, Conseil d'Etat, Tome 10, p.
373).
Dans son rapport de mars 2014 toutefois (BGC
2012-2017, Grand Conseil, p. 279), la Commission chargée d'examiner l'EMPL a
relevé que "certains commissionnaires souhait[ai]ent autoriser plus
d'échecs en prolongeant la durée totale à treize années, d'autres souhait[ai]ent
au contraire la réduire à neuf tout en réservant le cas des études
particulièrement longues comme la médecine ou des parcours longs nécessitant
des passerelles"; elle avait finalement proposé "après de très
longues discussions et divers votes opposant divers sous-amendements",
que la durée absolue de l'art. 18 al. 1 LAEF soit réduite à dix années et que
les réserves prévues par l'art. 18 al. 2 LAEF soient complétées par la let. d. en
lien avec les formations exceptionnellement longues. C'est cette dernière
proposition qui a été retenue en définitive par le législateur.
Quant à l'introduction de l'alinéa 1bis de
l'art. 18 LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021, l'EMPL modifiant
la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF) d'octobre 2020 (disponible sur le site de l'Etat de Vaud à l'adresse
suivante: https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/df7a35ce-e00d-46fe-87a9-a0720b36942f/meeting/1000538/)
mentionne ceci:
"1. Introduction
Modification de la LAEF
Contexte
Les présentes modifications de la
loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF) ont pour objectif d’adapter de manière pérenne le dispositif légal en
vigueur suite aux mesures extraordinaires prises par les institutions
académiques en réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19).
Justification
En dérogation à la législation
applicable et afin de ralentir la propagation du Covid-19, des mesures spécifiques
ont été autorisées afin d’assurer la délivrance des prestations aux ayant-droits
tout en étant proportionnées au but et adaptées à la situation en lien avec le
Covid-19. Le gouvernement a ainsi ordonné la mise en œuvre de différentes
mesures urgentes telles que le report des examens ou l’autorisation de se
retirer des sessions d’examen, sans que cela ne soit comptabilisé comme un
échec. Ces mesures ont par conséquent engendré une prolongation de la durée de
la formation. Au-delà des mesures urgentes réglées par voie de décret, la
situation a amené au constat qu’une évolution législative pérenne était
nécessaire. En effet, les mesures urgentes ne suffiront pas puisqu’elles sont
limitées dans le temps. Dans le cas particulier lié à l’octroi des bourses
d’études, il est dès lors proposé de permettre au Conseil d’Etat de déroger à
la durée relative et absolue de formation prévue par la législation.
[...].
Durée absolue – article 18, al. 1bis (nouveau)
Le Conseil d’Etat peut prévoir la
possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions
nécessaires à cet effet. Cette modification permettra de tenir compte des
mesures prises par les institutions académiques qui tendent à ne pas
comptabiliser les échecs de l’année 2019-20 comme tentative. L’allongement de
la durée totale des études pourrait ainsi potentiellement dépasser les 10 ans.
La possibilité de déroger à la durée totale des études au-delà de 10 ans
permettra de tenir compte des conséquences de cette mesure académique sur la durée
du parcours complet de l’étudiant."
f) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que
la durée totale de sa formation postobligatoire dépasse la durée absolue de dix
ans prévue par l'art. 18 al. 1 LAEF. Il considère cependant que dès lors qu’il
a effectué sa formation de sergent (d’une durée de quatre mois) et accompli son
service civil (d’une durée de six mois) pendant ses études académiques,
entravant ainsi son cursus universitaire, ces dix mois devraient être extraits
du calcul de la durée absolue au sens de l’art. 18 al. 1 LAEF, d’autant plus qu’une
formation au sein de l’armée ou du service civil n’est pas reconnue comme étant
une formation au sens de l’art. 10 LAEF. Il ne critique pas la durée absolue de
dix ans prévue par l’art. 18 al. 1 LAEF en tant que telle, mais bien plutôt l’impossibilité
de faire valoir des circonstances particulières sous cet angle.
Les circonstances particulières dont se prévaut en l’occurrence
le recourant consistent dans le fait que le prolongement de la durée de ses
études serait directement lié à l’accomplissement de ses obligations
militaires. L’aide financière de l’Etat n’étant octroyée qu’aux personnes qui
suivent une formation au sens de l’art. 10 LAEF, c’est donc à juste titre que
le recourant a relevé que les formations militaires n’entrent pas dans le champ
d’application de cette disposition. Il apparaît toutefois que l’autorité intimée
n’a pas comptabilisé dans la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire
les dix mois durant lesquels le recourant a accompli ses obligations militaires.
Elle a tenu compte en effet des trois années au Gymnase, des quatre années auprès
de l’UNIL dans la filière « Bachelor en sciences du sport et espagnol »
et des trois années dans la filière « Bachelor en lettres et sciences
humaines » auprès de l’Université de Neuchâtel, soit dix années au total. Le
recourant ne remet pas en question les années de formation répertoriées par l’autorité
intimée. L'art. 17 al. 1 RLAEF précité, auquel se réfère l'autorité intimée,
dispose que sont comptabilisées dans la durée absolue de dix ans toutes les
années de formation, qu'elles aient donné droit ou non à l'octroi d'une
allocation, qu'elles aient conduit ou non à l'obtention d'un titre et qu'elles
aient été menées à terme ou interrompues. Par conséquent, le fait que le
recourant ait effectué son école de sous-officier (d’une durée de quatre mois),
suivie du service pratique, durant son année d’études 2014-2015 ainsi que son service
civil (d’une durée de six mois) durant son année d’études 2019-2020 n’a aucune
influence sur la détermination du nombre d’années pris en considération dans le
calcul de la durée absolue. Le fait qu’une formation ait donné lieu ou non à l’obtention
d’un titre n’est ainsi a priori pas déterminant pour savoir si elle doit
être prise en considération dans la durée absolue de dix ans en vertu de l’art.
18 al. 1 LAEF. Comme le rappelle l’autorité intimée dans sa réponse au recours,
le fait que le législateur ait posé une limite temporelle, qui tient compte des
situations les plus courantes, a pour but d’éviter que l’Etat ne subventionne
des formations sans limite temporelle et qu’une personne puisse être
éternellement en formation aux frais de la communauté.
Dans le cas d’espèce, il apparaît que l’atteinte de
la durée absolue de dix ans de formation postobligatoire est en réalité liée à
l’échec définitif que le recourant a essuyé, en septembre 2017, dans sa branche
mineure, qui a eu pour conséquence qu’il soit exclu du cursus du Bachelor en
sciences du sport et espagnol qu’il avait débuté en septembre 2013 auprès
de l’UNIL. Cette exclusion du cursus précité l’a contraint en effet à entreprendre
un nouveau cursus universitaire de trois ans (Bachelor en lettres et sciences
humaines) afin de pouvoir faire valider les crédits obtenus en sciences du
sport auprès de l’UNIL. Le recourant a ainsi « perdu » quatre années
si l’on compare sa situation à celle d’un étudiant ayant obtenu son Bachelor en
lettres et sciences humaines (avec sciences du sport comme pilier secondaire) en
trois années et qui décide d’entreprendre une formation complémentaire dans une
HEP en vue d’une carrière dans l’enseignement public.
g) Le recourant ne soutient pas que l’une ou l’autre
des « réserves » prévues par l’art. 18 al. 2 LAEF trouverait application
dans sa situation ; en particulier, il n’est pas contesté que le parcours
menant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I ne
saurait être qualifié de formation exceptionnellement longue au sens de l’art.
18 al. 2 let. d LAEF.
h) Le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir de
l'art. 18 al.1bis LAEF, entré en vigueur le 1er mars 2021,
selon lequel le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la
durée totale de dix ans de formation postobligatoire. La disposition précitée
vise en effet à tenir compte des conséquences des mesures prises au printemps
2020 par les institutions académiques en lien avec le Covid-19 sur la durée du
parcours complet de l’étudiant-e. Le recourant ayant débuté sa formation auprès
de la HEP du canton de Vaud en août 2020, les mesures susmentionnées n’ont dès
lors pas pu engendrer une prolongation de la durée de celle-ci.
i) Au vu des éléments qui précèdent, il convient donc
de constater que le recourant a atteint la durée maximale absolue de dix années
de formation postobligatoire au-delà de laquelle l’octroi d’une bourse d’études
n’est plus possible, et qu’il ne satisfait pas aux conditions permettant une
dérogation à cette durée limite.
3.
Le recourant fait valoir que la prise en compte, dans le cadre de la
durée absolue au sens de l’art. 18 al. 1 LAEF, des mois liés à
l’accomplissement de ses obligations militaires violerait le principe de l’égalité
de traitement. Il indique à cet égard que les étudiants dispensés ou non astreints
au service militaire, tout comme les étudiants ne possédant pas la nationalité
suisse ou les étudiantes de sexe féminin ne sont pas confrontés à cette problématique.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid.
5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1
p. 80; 134 I 23 consid. 9.1
p. 42).
En outre, le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence,
le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité
devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas
(ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Le citoyen ne peut
prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49; arrêt 8C_605/2013 du 17 juin 2014 consid. 3.3; arrêt 1C_482/2010 du
14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78), situation qui n’est
clairement pas réalisée en l’espèce.
b) Dans le cas particulier, on ne voit pas en quoi
le principe de l’égalité de traitement aurait été violé. En effet, comme on l’a
vu, comptent dans le calcul de la durée absolue de dix ans au sens de l’art. 18
al. 1 LAEF toutes les années de formation, qu’elles aient donné droit ou non à
l’octroi d’une allocation, qu’elles aient conduit ou non à l’obtention d’un
titre et qu’elles aient été menées à terme ou interrompues (art. 17 al. 1 RLAEF).
Par conséquent, dès qu’une personne en formation ne mène pas à son terme son
année académique, pour quelque motif que ce soit, dite année sera entièrement
comptabilisée dans la durée absolue prévue à l’art. 18 al. 1 LAEF. Ainsi, la prise
en compte des années d’études indépendamment des motifs pour lesquels
l’étudiant concerné n’effectue pas une année de formation complète permet de
mettre tous les requérants sur un pied d’égalité, soit d’assurer l’égalité des chances
évoquée à l’art. 2 al. 1 LAEF. La solution contraire, consistant en définitive
à traiter différemment les requérants selon les motifs pour lesquels ils ne
mènent pas à terme leurs années de formation, serait à l’évidence incompatible
avec le principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Le grief du recourant n’est en conséquence pas
fondé.
4.
Il convient enfin d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité
intimée a refusé d’accorder un prêt d’études au recourant. L’OCBE a considéré que
l’échec définitif essuyé par le recourant dans le cadre du cursus menant au Bachelor
en sciences du sport et espagnol constituait une circonstance particulière au
sens de l’art. 17 al. 4 RLAEF pouvant donner lieu à un prêt, mais que compte
tenu du fait que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’indépendance
financière au sens de la LAEF les revenus de ses parents devaient être pris en
compte pour la détermination d’un éventuel prêt.
a) La LAEF traite de la question des prêts pour études.
Selon l'art. 16 al. 1 LAEF, un prêt est une allocation en espèce, unique ou
périodique, qui doit être remboursée. L’art. 16 al. 2 let. b LAEF prévoit qu’un
prêt peut être octroyé pour la formation entreprise lorsqu’elle ne permet pas d’obtenir
un titre plus élevé, comme dans le cas d’espèce.
En principe, la capacité financière des parents est
prise en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21
al. 1 LAEF, l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses
charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa
capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF, à
savoir ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille,
ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien
(al. 1).
Toutefois, selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu
compte que partiellement de la capacité financière des parents du requérant si
celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (al. 1 let.
a); il a terminé une première formation donnant accès à un métier (al. 1 let.
b); il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui
garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation
pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat (al. 1 let. c). Si le requérant a
atteint l'âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1
let. b et c LAEF, il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents
(art. 28 al. 2 LAEF). L'art. 28 al. 3 LAEF précise que quatre années d'exercice
d'une activité lucrative assurant l'indépendance financière valent première
formation.
L’exigence d’indépendance financière est précisée à
l’art. 33 RLAEF. Cette disposition a été modifiée par le règlement du 27 mars
2019 modifiant le RLAEF, entré en vigueur le 1er avril 2019. Selon
les dispositions transitoires, le règlement du 27 mars 2019 s’applique aux
décisions de l’OCBE dès l’année de formation 2019/2020 (art. 55a RLAEF). Dès
lors que la demande de bourse litigieuse concerne l’année de formation
2020/2021, l’art. 33 RLAEF dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
avril 2019 s’applique en l’espèce. Il prévoit ce qui suit:
"1 Le requérant
qui se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu’il
remplit les conditions cumulatives de l’article 28, alinéa 1, de la loi.
2 La condition de l’âge
est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui
suit le 25ème anniversaire.
3 Est réputé avoir
exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière sans
interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un
revenu global équivalant à ses charges normales de base.
4 Lorsque le requérant
ne dispose pas d’une première formation donnant accès à un métier, quatre
années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative
garantissant l’indépendance financière, au sens de l’alinéa 3, valent première
formation."
Concernant le critère de l’indépendance financière
et spécifiquement la notion d’activité lucrative suffisante, l’annexe au RLAEF,
valable pour l’année de formation 2020/2021, prévoit en outre au chiffre 3.1
que:
"Pour se prévaloir de son
indépendance financière, le requérant doit pouvoir justifier d’une activité lucrative
suffisante pour couvrir ses charges normales de base telles que déterminées au
point 1.1.2 […].
L’exercice d’une activité
lucrative suffisante doit être attesté notamment par une taxation fiscale, par
la production de fiches de salaire ou, à défaut, des relevés bancaires."
Les charges normales de base comprennent notamment
le logement, l’entretien et l’intégration sociale. Elles sont établies de
manière forfaitaire selon un barème tenant compte de la composition de la famille
et du lieu de domicile (art. 29 al. 2 LAEF; 34 al. 2 RLAEF). Si le requérant
est partiellement indépendant ou indépendant, ses charges normales de base sont
déterminées indépendamment de celles de ses parents (art. 24 al. 2 RLAEF).
b) Dans le cas d’espèce, il s'agit donc de
déterminer si le recourant peut se prévaloir du statut d'indépendant au sens de
l'art. 28 al. 1 LAEF.
aa) Le recourant était âgé de 26 ans au moment où il
a formé la demande de bourse litigieuse, de sorte qu'il remplit la première condition
posée par l'art. 28 al. 1 LAEF.
bb) S’agissant de la deuxième condition, portant sur
l’acquisition d’une première formation donnant accès à un métier, ou
alternativement, sur l’exercice d’une activité lucrative pendant quatre ans
assurant l’indépendance financière, il résulte du cursus du recourant qu’elle
est remplie puisque celui-ci a obtenu un Bachelor en lettres et sciences
humaines qui lui permettait déjà d’exercer une activité professionnelle dans
des secteurs tels que la traduction, l’interprétation, le journalisme, l’édition.
cc) S’agissant de la troisième condition, portant
sur l'exercice d'une activité lucrative pendant deux ans sans interruption garantissant
l'indépendance financière avant de commencer la formation pour laquelle la bourse
a été sollicitée, il résulte que celle-ci n’est pas remplie. Le recourant a été
en formation depuis août 2009 (Gymnase). S’il a certes œuvré comme agent de
sécurité (du 1er mai 2017 au 1er juillet 2017), moniteur
de ski et snowboard (du 1er décembre 2017 au 1er mars
2018), moniteur de camp polysportif (juillet 2018) et auxiliaire garde-bains
(juin 2020), il n’a toutefois pas exercé ces activités de manière ininterrompue
durant deux ans. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’activités
ponctuelles, celles-ci ne lui procuraient pas un salaire annuel lui permettant
de couvrir ses charges normales de base au sens de l’art. 33 RLAEF (21'120 fr.
par an selon le ch. 1.1.2 de l’annexe au RLAEF).
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré que le recourant n'avait pas acquis son indépendance financière au sens
de l'art. 28 al. 1 LAEF, à la suite de l'obtention de son Bachelor en lettres
et sciences humaines, avant d'entamer sa formation complémentaire auprès de la
HEP du canton de Vaud. On relèvera encore que la notion d’indépendance
financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère
pas à l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210),
disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard
des enfants. Il importe peu dès lors que les parents du recourant ne seraient
plus tenus de contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit
civil. Il n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions
administratives d’examiner si les circonstances permettent toujours d’exiger
des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur (cf. parmi
d’autres arrêts CDAP BO.2019.0017 du 12 septembre 2019 consid. 3c in fine;
BO.2018.0009 du 12 février 2019 consid.4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016
consid. 4a; BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation de l’OCBE confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice,
arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et
99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 20 janvier 2021 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge
d’A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2021
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.