BO.2021.0003
CDAP - BO.2021.0003 - 2022-05-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 mai 2022Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er février 2021
(Bachelor HES design industriel - année de formation 2017/2018)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1993, a obtenu un certificat d'école de culture
générale (domaines social et pédagogie) délivré le 6 juillet 2012 par le
Gymnase d’Yverdon-les-Bains. Il a ensuite suivi durant deux ans (d’août 2012 à
août 2014), auprès du gymnase précité, la filière "Maturité gymnasiale"
sans obtenir le titre délivré à l’issue de cette formation. Le 30 juin 2017, au
sortir d’une formation d’une année supplémentaire auprès du Gymnase d’Yverdon-les-Bains,
A.________ a obtenu un certificat de maturité spécialisée (option arts visuels),
dont des modules de prestations complémentaires ont été validés par l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne (ECAL), qui lui a délivré un diplôme d’études
préparatoires aux hautes écoles d’art et de design (option design industriel).
Dès l’automne 2017, A.________ a entrepris une formation
auprès de l’ECAL en vue de l’obtention d’un Bachelor en design industriel et de
produits.
B.
A.________ a déposé, le 30 août 2017, une demande de bourse pour sa
première année de formation à l’ECAL (de septembre 2017 à juin 2018). Sous la
rubrique "Revenus et dépenses de la personne en formation pendant la période
de formation (situation 2017-2018)", l’intéressé a indiqué qu’il ne percevrait
pas de revenus durant cette période.
Il a mentionné, dans l’annexe 1 de
la demande de bourse, sous la rubrique "Cursus professionnel du requérant",
avoir exercé un "job d’étudiant" rémunéré auprès d’une
station-service, à Yverdon-les-Bains, de mai 2017 à août 2017.
Pour sa première année de formation, A._________ a
obtenu de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA),
le 12 janvier 2018, une bourse d’études d’un montant de 10'970 francs. La
décision précisait que tous faits nouveaux tels que changement de la structure
familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant
de la bourse devaient être déclarés sans délai à l’office, de même que tout
changement dans la formation poursuivie. Cette décision, non contestée, est
entrée en force.
Le 19 février 2018, A.________ a conclu un "contrat
de location pour une chambre meublée" sise à Renens, avec jouissance de la
salle de bain, de la cuisine, des espaces communs et du jardin, dont le loyer
mensuel a été fixé à 850 fr. (charges comprises).
Par courriel du 13 mars 2018, A.________ a informé l’OCBEA
qu'à la suite de l’octroi de sa bourse d’études, il avait pris une chambre en
colocation à Renens. Il a expliqué que ce choix s’imposait car les trajets pour
se rendre à l’ECAL depuis chez ses parents (domiciliés à ********) étaient contraignants,
représentant près d’une heure trente en bus par trajet simple (sans compter le
temps de déplacement pour se rendre aux arrêts de bus); en outre, compte tenu
des horaires limités des transports publics et du temps de trajet, il ne lui
était pas possible de travailler jusqu’à 21h00 dans l’atelier de l’ECAL afin de
réaliser ses travaux pratiques, contrairement aux autres étudiants. L’intéressé
a manifesté son intention de renouveler sa demande de bourse, pour l’année de
formation 2018-2019, et a sollicité une aide au logement, en priant l’OCBEA de
lui confirmer qu’il pouvait prétendre à une telle aide.
Dans sa réponse électronique du 23 mars 2018, l’OCBEA
a demandé à A.________ de lui faire parvenir, à compter du 16 avril 2018, une
demande de renouvellement dûment remplie et signée, date à partir de laquelle
le formulaire 2018/2019 serait disponible sur son site internet.
C.
Le 9 mai 2018, A.________ a déposé une demande de bourse pour sa deuxième
année de formation à l’ECAL (de septembre 2018 à juin 2019). Sous la rubrique "revenus
et dépenses de la personne en formation pendant la période de formation
(situation 2018-2019)", le prénommé a indiqué qu’il ne percevrait aucun revenu
durant cette période. Il a mentionné, dans l’annexe 1 de la demande de bourse, sous
la rubrique "Cursus professionnel du requérant", exercer un "travail
d’étudiant" rémunéré auprès d’une station-service, à Yverdon-les-Bains,
depuis le mois de juin 2017, en précisant que celui-ci prendrait fin au mois d’août
2018. A.________ a indiqué, sous la rubrique "dépenses de la personne en
formation pendant la période de formation (année académique 2018-2019)",
avoir des frais de location d'une chambre liés à sa formation, à hauteur de 10'200
fr. par an.
Le 24 août 2018, l’OCBEA a octroyé à l’intéressé une
bourse d’études d’un montant de 11'290 fr. pour sa deuxième année de formation.
Cette décision précisait comme la première que tous faits nouveaux tels que changement
de la structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une
modification du montant de la bourse devaient être déclarés sans délai à l’office,
de même que tout changement dans la formation poursuivie. Non contestée, cette
décision est entrée en force.
D.
Le 16 avril 2019, A.________ a déposé une demande de bourse pour sa troisième
année de formation à l’ECAL (de septembre 2019 à juin 2020). A l’appui de sa
demande, l’intéressé a relevé que la durée de son trajet, à l’aller, entre le domicile
de ses parents et l’ECAL s’élevait désormais à une heure et trente-deux minutes,
en précisant que la durée du trajet de retour était d’une heure et trente-neuf minutes,
voire une heure et quarante-huit minutes s’il rentrait plus tard en raison des
travaux pratiques qu’il devait réaliser dans l’atelier de l’ECAL. Sous la rubrique
"Dépenses", A.________ a indiqué avoir des frais de location d'une chambre
liés à sa formation, à hauteur de 5'000 fr. par an.
Par courriel du 3 juin 2019, l’OCBEA a informé l’intéressé
que compte tenu du fait que la durée des trajets depuis le domicile de ses parents
jusqu’à l’ECAL était désormais supérieure à une heure et trente minutes par
trajet simple, il pouvait lui accorder des frais pour un logement séparé, en
précisant que cette participation était toutefois limitée à 500 fr. par mois. Il
a invité l’intéressé à lui transmettre une copie de son contrat de bail.
Le 23 juillet 2019, A.________ a transmis à l'OCBEA une
copie de son contrat de bail dont il ressort qu’il a sous-loué une chambre meublée
dans un appartement sis à ******** à Lausanne, pour un loyer mensuel de 575 fr.
(charges comprises); le contrat de sous-location entrait en vigueur le 1er
août 2019 et expirait le 31 août 2020.
Pour sa troisième année de formation (de septembre 2019
à août 2020), l’OCBEA a octroyé à A.________, le 9 août 2019, une bourse d’études
d’un montant de 15’340 fr. Cette décision précisait ce qui suit :
"[...]
- Cette bourse comprend, en plus des frais de formation, les frais
liés à l’entretien du requérant, soit les frais de nourriture et les frais de
logement (donc sa part du loyer du ménage dans lequel il vit). De plus, nous
attirons votre attention sur le fait que la restitution des allocations sera
exigée si elles sont détournées des fins auxquelles la présente loi les destine
(Art. 35 LAEF).
- Selon
nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé
l’aide de l’Etat cette année académique. Dès l’obtention de votre titre de formation
(BACHELOR), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l’office des bourses.
C’est à cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer
à vous demander le remboursement des bourses accordées.
- Le revenu déterminant du requérant comprend son éventuel revenu
provenant d’une activité lucrative (de formation ou accessoire), toutes les
ressources qui lui sont destinées (subsides OVAM, allocations familiales,
allocations de formation, pension alimentaire, rente, etc…) ainsi que toute autre
prestation financière accordée par un tiers (art. 21 LAEF et 23 RLAEF).
Nous attirons votre attention sur le fait que la restitution des
allocations sera exigée en cas d’interruption de la formation suivie.
En outre, tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale
ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse
doivent être déclarés sans délai à l’office, de même que tout changement dans
la formation poursuivie. [...]"
E.
Par courrier électronique du 27 janvier 2020, A.________ a informé l’OCBEA
qu’il était sur le point de se marier, en précisant qu’il ne cohabiterait pas avec
son épouse au cours de l’année de formation 2019-2020.
Dans un courriel du 4 février 2020, l’OCBEA a
indiqué à l’intéressé que sa future union matrimoniale engendrerait une révision
de son dossier et lui a demandé de lui transmettre son acte de mariage ainsi que
les justificatifs relatifs à la situation de sa future épouse afin qu’il puisse
actualiser les données du dossier. L’office a en outre indiqué à l’intéressé que
quand bien même il ne vivrait pas sous le même toit que son épouse, il considérerait,
dans le calcul de son droit à une bourse, qu’ils forment une seule cellule
familiale.
Le 3 mars 2020, A.________ a fait parvenir à l’OCBEA
les documents requis, dont il ressort notamment que le mariage a été célébré le
******** 2020 à Vevey, que l'épouse est au bénéfice d’un Master en droit et qu’elle
a travaillé en qualité d’avocate-stagiaire à plein temps, auprès d’une étude d’avocats
de ********, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, activité qui lui
procurait un salaire mensuel de 1'770 fr., versé treize fois l’an. L’intéressé
a également transmis une copie du bail à loyer de son épouse, relatif à un appartement
de 2 ½ pièces à ********, stipulant que celui-ci commençait le 1er
mars 2020 et se terminait le 31 mars 2021.
Dans un courriel du 20 mars 2020, l’OCBEA a indiqué
à A.________ qu’il ressortait de la décision de taxation de l’autorité fiscale pour
l’année 2018, à la suite d'une actualisation de son dossier, que l'intéressé
avait réalisé, durant l’année précitée, un revenu accessoire de 7'465 francs. L'OCBEA
a informé A.________ que compte tenu de cet élément, une révision des montants
alloués durant les années 2017-2018 et 2018-2019 serait probablement effectuée.
L’OCBEA a demandé à A.________ de bien vouloir lui transmettre toutes ses fiches
de salaire depuis le début de son activité accessoire et de l’informer s’il
continuait à l’exercer ou, dans le cas contraire, lui remettre la lettre de
résiliation de son contrat de travail.
Par courrier électronique du 31 mars 2020, A.________
a transmis à l’OCBEA un décompte annuel relatif aux revenus réalisés durant l’année
2018, dont il ressort qu’il a perçu un montant total de 7'447 fr. 65. L’intéressé
a reconnu ne pas avoir annoncé les revenus réalisés durant l’année 2018 auprès
de la station-service, en précisant que l’OCBEA avait toutefois connaissance de
cette activité car il l’avait mentionnée dans sa demande de bourse pour l’année
de formation 2017-2018. A.________ a allégué ce qui suit: "Je n’ai pas essayé de flouer le système, d’en profiter,
ou d’avoir plus d’argent que nécessaire. J’ai simplement essayé de m’en sortir
malgré toutes les dépenses incompressibles que j’avais à faire et en l’absence
d’aide de mes parents". Dans ce
courriel, A.________ a rappelé à l’OCBEA son parcours de formation. Il a
exposé avoir demandé à l’OCBEA, dès le début de sa formation, à pouvoir bénéficier
d’une participation aux frais d’un logement en ville de Lausanne ou à Renens
compte tenu de la durée des trajets qu’il devait effectuer entre le domicile de
ses parents et l’ECAL. Il a fourni les explications suivantes:
"[...] Comme l’Office n’a pas jugé mes arguments pertinents
(pour ma première année), j’ai dû travailler afin de payer un loyer de 850 CHF
par mois à Renens (je n’ai pas mon ancien bail sous la main, mais je vous
l’avais envoyé, donc vous devriez avoir la preuve nécessaire). Malheureusement,
je n’ai pas pu trouver mieux ou moins cher. Vous comprendrez que l’argent ainsi
gagné durant cette année n’était en aucun cas un revenu de complaisance, mais
bien un revenu vital compte tenu des circonstances. Mes parents ne peuvent pas
m’aider. Du moins pas autant que le suggèrent les calculs sur la décision
d’octroi. Il est donc inutile de me dire que c’était de leur responsabilité.
Eux aussi connaissent des difficultés financières. Tout au plus peuvent-ils
m’aider à hauteur de 100.- par mois en se serrant la ceinture. Nous sommes donc
bien loin des 1000.- mensuels calculés par l’OCBE. Puis pour ma deuxième année
(2018-2019), l’OCBE m’a donné 11’290 CHF. Toujours pas suffisant pour avoir un
appartement, j’ai donc dû me résigner à
retourner chez mes parents, car je ne pouvais assumer mon loyer et travailler n’était plus possible compte tenu de la charge de
travail imposée par l’ECAL. J’ai pu m’en sortir en allant presque deux fois par semaine
squatter chez des amis à Lausanne afin de travailler plus tard à l’ECAL, sans
quoi je n’aurais assurément pas pu réussir mes examens"
A.________ s’est enquis de savoir s’il serait contraint
de rembourser "l’argent péniblement gagné". Il a également
interpellé l'OCBEA sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où il ne
pourrait pas bénéficier d'une bourse d'études pour le second semestre, un prêt
pourrait lui être octroyé. A.________ a précisé avoir rompu ses contrats de
travail et ne plus exercer d'activité lucrative.
F.
Par décision du 27 mai 2020, intitulée "Confirmation d’octroi inférieur",
l’OCBEA a procédé à un nouveau calcul de la bourse de A.________ pour la
période de septembre 2017 à juin 2018 en tenant compte du revenu accessoire
réalisé par l’intéressé. Il a réévalué le montant de la bourse à 4'750 fr. et a
exigé le remboursement d’un montant de 6'220 francs.
Le 22 juin 2020, A.________ a déposé une réclamation
contre la décision d’octroi inférieur précitée, en concluant à l’annulation du
remboursement du montant réclamé. En substance, il a expliqué avoir été
contraint de trouver un emploi d’étudiant durant l’année de formation 2017-2018
afin de pouvoir payer le loyer de sa colocation à Renens car il ne pouvait plus
effectuer des trajets quotidiens de plus de trois heures entre le domicile de
ses parents et son lieu de formation. Il a relevé avoir sollicité une aide au
logement en mars 2018 déjà, laquelle lui avait été refusée au motif que la
durée de ses trajets était inférieure à trois heures (1h25 x 2), les trajets à
pied entre le domicile et l’arrêt de bus de même que ceux entre l’arrêt de bus et
le lieu de formation n’étant pas pris en compte. L’intéressé a fait valoir que
l’OCBEA, en effectuant son calcul afin de savoir s’il y avait lieu de prendre
en compte les frais liés à un logement séparé, aurait violé l’art. 39 al. 2
du règlement d’application de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide
aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), aux termes
duquel "la durée est déterminée par l’horaire des transports publics
entre l’heure de départ du domicile et l’heure d’arrivée sur le lieu de
formation", qui dans son cas était supérieure à une heure et trente
minutes. Il a soutenu qu’il était choquant d’exiger de sa part qu’il rembourse
un montant obtenu grâce à une activité sans laquelle il n’aurait pas pu s’acquitter
du loyer du logement pour lequel l’OCBEA ne lui avait accordé aucune participation.
Le 1er février 2021, l’OCBEA a rejeté la
réclamation de A.________ et confirmé sa précédente décision du 27 mai 2020. L’office
a indiqué avoir procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, qui a révélé
que ce dernier avait perçu des revenus durant la période fiscale 2017-2018,
soit un revenu fiscal net de 6'206 fr., de sorte que son droit à une bourse
pour l’année de formation 2017-2018 s’élevait à 4’750 fr. et non à 10'970 fr. L’OCBEA
a exigé de l’intéressé le remboursement d’un montant de 6'220 fr. (10'970 – 4'750).
L’office a relevé que lors de la détermination du droit à une bourse de l’intéressé
pour l’année de formation 2017-2018, le trajet entre son domicile et son école
ne dépassait pas une heure trente par trajet simple, motif pour lequel les
frais liés à un logement séparé n’avaient pas à être pris en compte, tout en
précisant que sa décision du 12 janvier 2018 était entrée en force, l’intéressé
ne l’ayant pas contestée. L’OCBEA a précisé qu’étant donné que la loi du 1er
juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV
416.11) ne contient aucune disposition autorisant l’Etat à renoncer au
remboursement de prestations indues, il est impossible de tenir compte de la
situation financière difficile du recourant et d’entrer en matière sur une
éventuelle demande de remise de dette.
G.
Par acte du 4 mars 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un
recours à l’encontre de la décision sur réclamation précitée, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au constat qu’il
n’est pas tenu de rembourser l’aide réclamée; subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’OCBEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En
substance, il explique qu’entre le dépôt de sa demande de bourse (le 30 août 2017)
et la décision d’octroi du 12 janvier 2018, cinq mois s’étaient écoulés et qu’il
avait dû "se débrouiller" afin d’avoir de quoi se nourrir,
payer ses frais de transport et ses taxes de cours. Le recourant expose avoir mentionné
dans l’annexe 1 de sa demande de bourse pour l’année de formation 2017-2018 qu’il
exerçait un emploi d’étudiant auprès d’une station-service depuis le mois de
mai 2017, tout en relevant n’avoir commencé cette activité qu’en date du 13
juin 2017. Il précise qu’au moment du dépôt de sa demande de bourse, il n’avait
pas encore reçu son premier salaire, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’indiquer
le montant de son revenu annuel. Le recourant soutient n’avoir en aucun cas cherché
à dissimuler qu’il exerçait une activité lucrative, en rappelant qu’il avait
indiqué dans sa demande de bourse pour l’année de formation 2018-2019 avoir été
employé auprès d’une station-service de juin 2017 à août 2018. Il invoque également
avoir informé l’OCBEA, par courriel du 13 mars 2018, qu’il s’était résigné, au
vu de la durée de ses trajets entre le domicile de ses parents et l’ECAL, à
prendre une chambre en colocation à proximité de son lieu de formation. Il relève
encore avoir sollicité une aide au logement dans le courriel précité, soit avant
le dépôt de sa demande de bourse pour l’année de formation 2018-2019, et avoir
fait confiance aux réponses données par l’OCBEA en matière de participation aux
frais d’un logement séparé, motif pour lequel il n’avait pas recouru contre la
décision de l’OCBEA du 24 août 2018. Le recourant estime que l’OCBEA lui doit
une somme de 14'100 fr., à titre de participation aux frais d’un logement
séparé. Il conclut, par gain de paix, à ce que les créances alléguées de part
et d’autre soient compensées, à défaut de quoi il se réserverait le droit de
réclamer, après compensation, la somme de 7'880 fr. (14'100 – 6'220). Le
recourant requiert la production de son dossier complet, en particulier la
production de tous les échanges de courriels intervenus entre lui et les adresses
info.bourses@vd.ch, info.bourses1@vd.ch et info.bourses2@vd.ch depuis 2016. Il soutient
avoir constaté, lorsqu’il s’est rendu le 22 juillet 2020 dans les locaux de l’OCBEA
pour consulter son dossier, que plusieurs échanges de courriels entre lui et l’office
ne figuraient pas au dossier, en particulier ceux qui avaient trait à ses
différentes contestations.
Dans sa réponse du 6 mai 2021, l’OCBEA (ci-après
aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. L’autorité intimée relève que les frais de formation pour l’année
2017-2018 ont été traités dans la décision d’octroi du 12 janvier 2018,
laquelle est entrée en force, tout comme celle du 24 août 2018, le recourant ne
les ayant pas contestées.
Dans sa réplique du 8 juin 2021, le recourant répète
que s’il n’a pas contesté la décision du 24 août 2018, laquelle est entrée en
force, c’est parce qu’il avait fait confiance à l’autorité intimée qui lui aurait
donné des informations erronées quant aux conditions requises pour pouvoir
bénéficier d’une aide au logement. Il invoque ne pas avoir obtenu une aide de
manière indue étant donné qu’il n’avait jamais caché avoir exercé un emploi d’étudiant.
Le recourant confirme n’avoir pas mentionné dans sa demande de bourse pour l’année
de formation 2017-2018 le montant des salaires perçus parce qu’au moment du dépôt
de celle-ci il ignorait quels seraient ses revenus. Enfin, le recourant considère
que l’autorité intimée n’était pas fondée à procéder à une révision de sa
situation et soutient que les prestations qui lui ont été allouées ne l’ont pas
été de manière indue, de sorte qu’elles n’ont pas à être restituées. Au
contraire, selon lui, pour l’année de formation 2017-2018, l’autorité intimée aurait
dû lui accorder un montant supplémentaire de 6'000 fr. au titre de participation
aux frais de logement ainsi qu’un montant supplémentaire de 3'400 fr. au titre
de frais de formation et frais d’entretien, en précisant qu’il aurait dû en aller
de même pour l’année de formation 2018-2019.
Dans sa duplique du 5 juillet 2021, l’autorité
intimée invoque en substance que le recourant, contrairement à ce qu’il soutient,
a failli à son obligation d’informer car il a lui-même reconnu ne pas avoir annoncé
ses revenus. Pour ce qui a trait à une prise en compte des frais d’un logement
séparé, l’autorité intimée répète que la décision initiale n’a pas fait l’objet
d’une réclamation et qu’elle est donc entrée en force. Elle estime, par
ailleurs, que le recourant n’invoque aucun fait nouveau qui justifierait une
reconsidération, en soulignant que le courriel du 13 mars 2018 a été envoyé à une
date postérieure à l’échéance du délai pour déposer une réclamation à l’encontre
de la décision du 12 janvier 2018, laquelle est entrée en force et ne saurait
être remise en cause. Elle maintient pour le surplus ses conclusions tendant au
rejet du recours.
En décembre 2021, le tribunal
a interpellé l’autorité intimée afin qu’elle lui transmette l’intégralité du courrier
électronique que lui avait adressé le recourant le 31 mars 2020 (dont seul
un extrait figurait au dossier), ainsi qu’une copie de la décision d’octroi
inférieur du 27 mai 2020 et de la réclamation déposée par le recourant à l’encontre
de cette décision, qui faisaient également défaut.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par
l’OCBEA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé
en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la
voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid.
5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21
juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige dans la procédure de recours
est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où -
d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie
recourante (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; voir aussi arrêts TF 2C_470/2017 du
6 mars 2018 consid. 3.1, 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1, 2C_929/2014
du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à
l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci
(cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 136 II 457 consid. 4.2, 165 consid. 5).
Conformément aux principes précités et à la règle
exprimée à l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le Tribunal cantonal ne peut donc pas se
prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l’espèce, l’objet du litige, tel que circonscrit
par la décision attaquée, porte exclusivement sur la réduction du montant de la
bourse allouée au recourant pour l'année de formation 2017-2018 et la
restitution de l’indu qui lui est réclamée en conséquence. Partant, la
conclusion tendant au versement d’une somme de 14'100 fr., à titre de participation
aux frais d’un logement séparé dès la première année de formation du recourant à
l’ECAL, sort de l’objet du litige et est ainsi irrecevable, de même que la conclusion
subsidiaire tendant à la compensation des créances. Au surplus, le montant
requis (offert en compensation de l'indu réclamé) remet en cause le refus de
l'OCBEA d'allouer, dans ses décisions des 12 janvier 2018 et 24 août 2018, un
montant relatif aux frais de logement séparé. Or, ni la décision du 12 janvier
2018, ni celle du 24 août 2018 n'ont fait l'objet d'un recours à l'encontre de
ce refus, qui est entré en force et ne peut plus être remis en cause.
3.
Le recourant invoque tout d’abord un motif d’ordre formel, à savoir une
violation de son droit d’être entendu, en raison du fait que certains de ses
courriels, en particulier ceux relatifs aux contestations qu’il a formulées à l’encontre
de certaines décisions rendues par l’autorité intimée, ne figuraient pas dans
le dossier de celle-ci. Il sollicite la production de tous les échanges de
courriels intervenus entre lui et l’autorité intimée.
a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)
garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être
entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid.
3.1 p. 564; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286c consid. 5.1 p. 293; 132 V
368 consid. 3.1 p. 370).
La jurisprudence a en outre précisé qu'une violation
du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit
de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant
du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée
ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I
195 consid. 2.3.2 p. 197).
b) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD. En
application de l’art. 35 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent en tout temps
consulter le dossier de la procédure. Ce droit s’étend à toutes
les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance
des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485
consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Par pièces décisives, on entend toutes
les pièces déterminantes pour la procédure, y compris toutes les pièces sur
lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b, et les
arrêts cites). Le droit de consulter le dossier vise toutes les pièces d’une
procédure qui ont été élaborées ou prises en compte pour celle-ci, même si
l’autorité ne considère pas une telle pièce comme déterminante pour l’issue de
la procédure (ATF 144 II 427 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
c) En l’espèce, il est vrai que le dossier de l’autorité
intimée ne contenait pas l’intégralité du courrier électronique que le
recourant lui avait adressé en date du 31 mars 2020, motif pour lequel le Tribunal
a interpellé l’OCBEA en requérant la production de cette pièce, ainsi qu’une
copie de la décision d’octroi inférieur du 27 mai 2020 et de la réclamation
déposée par l’intéressé à l’encontre de cette décision, lesquelles faisaient
également défaut. Les autres pièces concernant l’objet du litige figurent en
revanche au dossier remis à la CDAP en application de l’art. 81 al. 2 LPA-VD,
de sorte que rien ne permet de penser que ledit dossier ne serait pas complet. Dans
ces circonstances, on ne saurait considérer que le droit d’être entendu du recourant
n’a pas été respecté, d’autant moins qu’il a pu faire valoir ses moyens à
l’occasion de la présente procédure, la cour de céans disposant du même pouvoir
d’examen en fait et en droit que l’autorité précédente (cf. art. 98 LPA-VD).
Ce grief d'ordre formel doit donc être écarté.
4.
Sur le fond, il convient d’examiner si l’autorité intimée était légitimée
à réduire le montant de la bourse allouée au recourant pour l'année de formation
2017-2018, sur la base des revenus accessoires que celui-ci a réalisés durant
cette période, puis à exiger le remboursement de l’indu.
a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi
d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des
conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 al. 1). L'Etat octroie son aide en principe sous forme
de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1). Les bourses
sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu,
sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art. 15 al. 1).
Les principes de calcul de l'aide financière sont posés
à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses
charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa
capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al.
1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés
en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget
est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (art.
21 al. 3 LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre
les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La loi du 9
novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV
850.03) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant (art.
21 al. 5 LAEF). Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu déterminant est
constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (du
4 juillet 2000 - LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes
reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits
fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité
indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur
participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux
versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une
déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien
d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager
l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie.
Dans le cas particulier, lors de sa demande de
bourse du 30 août 2017, le recourant a indiqué qu'il avait exercé un "job
d'étudiant" auprès d'une station-service de mai à août 2017, mais qu'il ne
percevrait pas de revenu durant son année d'étude à venir. Il résulte cependant
du dossier que le recourant a poursuivi son activité auprès de la station-service
jusqu'au mois d'août 2018 et qu'il n'en a pas informé l'OCBEA avant le dépôt de
sa deuxième demande de bourse du 9 mai 2018 relative à l'année académique 2018-2019
dans laquelle il s'est contenté d'indiquer qu'il exerçait un travail d'étudiant
rémunéré auprès d'une station-service, sans préciser les salaires réalisés dans
ce cadre. Il est en revanche constant que ces salaires ont été déclarés à
l'autorité fiscale, qui a retenu pour la période fiscale 2017-2018 un revenu fiscal
net de 6'206 francs.
b) Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la période
pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant
légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation
personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations
qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au
réexamen de sa décision.
L'art. 41 LAEF est précisé de la manière suivante
par l'art. 50 RLAEF:
" 1 Est
notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou
financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:
a. toute
circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour laquelle
l'aide a été octroyée;
b. toute
augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des
charges normales;
c. tout
changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le domicile.
2 L'augmentation de
l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si
le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le
mois de l'annonce du changement.
3 La diminution de
l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.
4 En cas de changement
de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit
rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.
5 Le cas du
bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de
l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la
base d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la
loi."
c) En l’espèce, le recourant n'a pas annoncé de
revenu au moment du dépôt de sa demande de bourse; il allègue qu'il envisageait
de cesser son activité accessoire auprès de la station-service qui l'avait
employé de mai à août 2017, mais qu'il avait dû continuer à travailler dès lors
que la décision relative à l'octroi de sa bourse n'était intervenue qu'au mois
de février 2018. Il fait en outre valoir que les revenus qu’il a perçus durant
son année de formation 2017-2018 ne présentent pas un écart de 20% par rapport
au revenu déterminant de ses parents pris en compte dans le calcul de l'octroi
de sa bourse et qu’il n’y a pas eu de changement sensible de sa situation
financière justifiant que celle-ci soit actualisée.
Or, comme on l’a vu, la détermination du droit à la
bourse est effectuée sur la base d’un budget propre du requérant, lequel est établi
de manière distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF). On doit
également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant,
les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont
pas versées directement, notamment les allocations familiales, les contributions
d’entretien et les rentes (art. 23 al.4 let. b RLAEF), ainsi que l’éventuelle
part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).
La bourse d’études pour l’année de formation 2017-2018
a été calculée en tenant compte d'un revenu déterminant du recourant de 3'600 fr.
Dans sa décision de réexamen, l’autorité intimée a retenu que le recourant
avait réalisé, durant la période précitée, un revenu déterminant de 13'766 fr.,
soit un montant qui s’avère presque quatre fois plus élevé, dépassant largement
les 20 % d'augmentation mentionnés à l'art. 41 al. 1 let. b LAEF. Il
importe de souligner que ces chiffres, en tant que tels, ne sont pas contestés
par le recourant. Il est dès lors manifeste que les conditions permettant à
l'autorité intimée de réexaminer sa décision sont réalisées, conformément à
l'art. 50 al. 1 let. b RLAEF. Il incombait en effet au recourant de déclarer cette
modification importante de sa situation financière; ces faits étant survenus dès
le mois de septembre 2017 et s’étant poursuivis jusqu’au mois d’août 2018, ils
concernaient l’intégralité de la période visée par la décision en cause, laquelle
portait sur les mois de septembre 2017 à juin 2018 (cf. art. 50 al. 3 RLAEF).
Ainsi, en omettant de déclarer une augmentation de
ses ressources déterminantes, le recourant a indûment perçu une partie de la bourse
d'études qui lui avait été octroyée pour l'année de formation 2017-2018. Conformément
à l'art. 50 al. 5 RLAEF, sa situation doit être assimilée à celle du
bénéficiaire qui obtient une aide sur la base d'indications inexactes.
5.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut être tenu à
restitution de l'allocation indûment touchée. En effet celui-ci, après avoir contesté
le caractère indu de la prestation dont il a bénéficié, requiert à titre
subsidiaire une remise de dette pour le montant perçu en trop à titre de bourse
d’études durant la période de formation 2017-2018, à savoir qu’il soit exempté
de le rembourser selon les conditions de renonciation au remboursement du prêt (application
par analogie de l’art. 43 al. 1 RLAEF) compte tenu de sa situation financière
précaire.
a) Sous le titre marginal "Restitution
de la bourse", l'art. 33 LAEF dispose ce qui
suit:
"1 En cas
d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer
les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges
normales, pour la période de formation non suivie.
2 L'aide financière
perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans
les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.
3 En cas d'abandon
des études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de
surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation suivie
de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de restitution
n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons impérieuses.
4 Le remboursement
des frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué
aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 34,
alinéas 1 et 4."
L'art. 34 LAEF, intitulé " Remboursement du
prêt", se lit en ces termes:
" 1 Le
prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès
leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de
cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.
2 En cas
d'interruption de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant à
la période de formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès
la notification de la décision de remboursement.
3 Si le
bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une
nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante,
le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la
nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.
4 Le Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à
demander le remboursement du prêt."
Quant à l'art. 35 LAEF dont le titre marginal est "Aides
perçues indûment ou détournées", il prévoit que:
" 1 L'allocation
perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:
a. a obtenu
indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou
incomplètes;
b. a détourné
l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.
2 Toute nouvelle
demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.
3 Si le réexamen
de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa
2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort,
celle-ci doit être restituée.
4 Les allocations
doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la
décision de restitution."
Enfin, l’art. 43 RLAEF dispose que:
" 1 Il
peut être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si :
a. le requérant se
trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté;
b. le remboursement
plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire;
c. les
frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par
rapport au montant de celle-ci.
2 Le requérant qui
entend demander la renonciation au remboursement, au sens de l'alinéa premier,
lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment motivée.
3 Il est procédé à
une éventuelle renonciation, une fois seulement la première échéance devenue
exigible et non de manière anticipée.
4 Sont
compétents pour procéder à cette renonciation :
a. l'office jusqu'à
15'000.-;
b. le service
jusqu'à 25'000.-;
c. le département
au-delà."
Ainsi la systématique de la loi est claire: les art.
33 et 34 LAEF envisagent tous deux la possibilité de renoncer à l'exigence de
restitution dans certaines situations et aux conditions précisées à l'art. 43
RLAEF, lequel est partiellement applicable par analogie en cas d'interruption
de la formation (et renvoi exprès de l'art. 33 al. 4 LAEF en ce qui concerne
le remboursement des frais de formation). En revanche, la LAEF ne contient pas
de disposition autorisant l’Etat à renoncer au remboursement de prestations
indues. L'Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle du 30 octobre 2013 (EMPL; tiré à part n° 108
d'octobre 2013) est sans équivoque puisqu'il précise à propos de l'art. 35 LAEF
que dans les cas d'aides perçues indûment ou détournées, notamment lorsque le
bénéficiaire a donné des indications inexactes ou incomplètes, le remboursement
de l'entier de la prestation est demandé à titre de sanction. Il est encore
mentionné que "cette disposition est le pendant de l'obligation
d'informer immédiatement de toute modification de la situation personnelle ou
financière pouvant avoir une influence sur le droit aux prestations (art. 41
al. 2)" (EMPL, p. 40).
b) Ainsi, dans le cas du recourant, le système légal
ne permet pas de tenir compte de sa situation financière difficile et d’entrer
en matière sur sa demande de remise de dette. Il s'ensuit que l'autorité
intimée était fondée, dans son principe, à demander au recourant la restitution
d’une partie de la bourse qu’elle lui avait allouée pour l’année de formation
2017-2018. Le recourant ne remettant pas en cause le montant à restituer comme
tel, il n'y pas lieu de l'examiner.
Le recourant allègue avoir dépensé l’argent de la
bourse octroyée pour vivre et ne plus posséder cet argent. Il invoque
implicitement sa bonne foi.
Se référant à l'art. 64 du Code des obligations du
30 mars 1911 (CO; RS 220), la jurisprudence cantonale précise que la bonne foi
invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des
prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore enrichie
lors de la répétition (cf. arrêt BO.2016.0002 du 25 novembre 2016 consid. 4 et
les références). L’art. 64 CO énonce sur ce point une règle générale, laquelle
est applicable également en droit public, à savoir qu'il n'y a pas lieu à
restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est
plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi
de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant,
qu'il pouvait être tenu à restituer (ATF 135 II 274 consid. 3.1 p. 277; 124 II
570 consid. 4b p. 578 et les références citées; cf. également arrêt TF
2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; v. en outre Hermann Schulin, in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Bâle 2015, ad art. 62 CO). Or,
l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses
nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est
considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (cf. arrêt
BO.2016.0002 précité consid. 4 et les références citées; v. aussi André Grisel,
Traité de droit administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p. 621). Autrement dit,
celui qui a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la répétition,
dans la mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se serait abstenu
s'il n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (v. Benoît Chappuis in:
Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, CO, 3ème éd., Bâle 2021, ad art. 64 CO).
Or, en l'occurrence, le recourant déclare expressément avoir dépensé l'argent
de la bourse pour faire face aux dépenses nécessaires à son entretien quotidien,
il doit donc être considéré comme encore enrichi.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de
justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, la décision de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage du 1er février 2021 étant confirmée.
Considérants
II.
L'émolument judiciaire, par 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2022
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.