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Décision

BO.2021.0003

CDAP - BO.2021.0003 - 2022-05-19 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 mai 2022Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mai 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er février 2021

(Bachelor HES design industriel - année de formation 2017/2018)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1993, a obtenu un certificat d'école de culture

générale (domaines social et pédagogie) délivré le 6 juillet 2012 par le

Gymnase d’Yverdon-les-Bains. Il a ensuite suivi durant deux ans (d’août 2012 à

août 2014), auprès du gymnase précité, la filière "Maturité gymnasiale"

sans obtenir le titre délivré à l’issue de cette formation. Le 30 juin 2017, au

sortir d’une formation d’une année supplémentaire auprès du Gymnase d’Yverdon-les-Bains,

A.________ a obtenu un certificat de maturité spécialisée (option arts visuels),

dont des modules de prestations complémentaires ont été validés par l’Ecole

cantonale d’art de Lausanne (ECAL), qui lui a délivré un diplôme d’études

préparatoires aux hautes écoles d’art et de design (option design industriel).

Dès l’automne 2017, A.________ a entrepris une formation

auprès de l’ECAL en vue de l’obtention d’un Bachelor en design industriel et de

produits.

B.

A.________ a déposé, le 30 août 2017, une demande de bourse pour sa

première année de formation à l’ECAL (de septembre 2017 à juin 2018). Sous la

rubrique "Revenus et dépenses de la personne en formation pendant la période

de formation (situation 2017-2018)", l’intéressé a indiqué qu’il ne percevrait

pas de revenus durant cette période.

Il a mentionné, dans l’annexe 1 de

la demande de bourse, sous la rubrique "Cursus professionnel du requérant",

avoir exercé un "job d’étudiant" rémunéré auprès d’une

station-service, à Yverdon-les-Bains, de mai 2017 à août 2017.

Pour sa première année de formation, A._________ a

obtenu de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA),

le 12 janvier 2018, une bourse d’études d’un montant de 10'970 francs. La

décision précisait que tous faits nouveaux tels que changement de la structure

familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant

de la bourse devaient être déclarés sans délai à l’office, de même que tout

changement dans la formation poursuivie. Cette décision, non contestée, est

entrée en force.

Le 19 février 2018, A.________ a conclu un "contrat

de location pour une chambre meublée" sise à Renens, avec jouissance de la

salle de bain, de la cuisine, des espaces communs et du jardin, dont le loyer

mensuel a été fixé à 850 fr. (charges comprises).

Par courriel du 13 mars 2018, A.________ a informé l’OCBEA

qu'à la suite de l’octroi de sa bourse d’études, il avait pris une chambre en

colocation à Renens. Il a expliqué que ce choix s’imposait car les trajets pour

se rendre à l’ECAL depuis chez ses parents (domiciliés à ********) étaient contraignants,

représentant près d’une heure trente en bus par trajet simple (sans compter le

temps de déplacement pour se rendre aux arrêts de bus); en outre, compte tenu

des horaires limités des transports publics et du temps de trajet, il ne lui

était pas possible de travailler jusqu’à 21h00 dans l’atelier de l’ECAL afin de

réaliser ses travaux pratiques, contrairement aux autres étudiants. L’intéressé

a manifesté son intention de renouveler sa demande de bourse, pour l’année de

formation 2018-2019, et a sollicité une aide au logement, en priant l’OCBEA de

lui confirmer qu’il pouvait prétendre à une telle aide.

Dans sa réponse électronique du 23 mars 2018, l’OCBEA

a demandé à A.________ de lui faire parvenir, à compter du 16 avril 2018, une

demande de renouvellement dûment remplie et signée, date à partir de laquelle

le formulaire 2018/2019 serait disponible sur son site internet.

C.

Le 9 mai 2018, A.________ a déposé une demande de bourse pour sa deuxième

année de formation à l’ECAL (de septembre 2018 à juin 2019). Sous la rubrique "revenus

et dépenses de la personne en formation pendant la période de formation

(situation 2018-2019)", le prénommé a indiqué qu’il ne percevrait aucun revenu

durant cette période. Il a mentionné, dans l’annexe 1 de la demande de bourse, sous

la rubrique "Cursus professionnel du requérant", exercer un "travail

d’étudiant" rémunéré auprès d’une station-service, à Yverdon-les-Bains,

depuis le mois de juin 2017, en précisant que celui-ci prendrait fin au mois d’août

2018. A.________ a indiqué, sous la rubrique "dépenses de la personne en

formation pendant la période de formation (année académique 2018-2019)",

avoir des frais de location d'une chambre liés à sa formation, à hauteur de 10'200

fr. par an.

Le 24 août 2018, l’OCBEA a octroyé à l’intéressé une

bourse d’études d’un montant de 11'290 fr. pour sa deuxième année de formation.

Cette décision précisait comme la première que tous faits nouveaux tels que changement

de la structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une

modification du montant de la bourse devaient être déclarés sans délai à l’office,

de même que tout changement dans la formation poursuivie. Non contestée, cette

décision est entrée en force.

D.

Le 16 avril 2019, A.________ a déposé une demande de bourse pour sa troisième

année de formation à l’ECAL (de septembre 2019 à juin 2020). A l’appui de sa

demande, l’intéressé a relevé que la durée de son trajet, à l’aller, entre le domicile

de ses parents et l’ECAL s’élevait désormais à une heure et trente-deux minutes,

en précisant que la durée du trajet de retour était d’une heure et trente-neuf minutes,

voire une heure et quarante-huit minutes s’il rentrait plus tard en raison des

travaux pratiques qu’il devait réaliser dans l’atelier de l’ECAL. Sous la rubrique

"Dépenses", A.________ a indiqué avoir des frais de location d'une chambre

liés à sa formation, à hauteur de 5'000 fr. par an.

Par courriel du 3 juin 2019, l’OCBEA a informé l’intéressé

que compte tenu du fait que la durée des trajets depuis le domicile de ses parents

jusqu’à l’ECAL était désormais supérieure à une heure et trente minutes par

trajet simple, il pouvait lui accorder des frais pour un logement séparé, en

précisant que cette participation était toutefois limitée à 500 fr. par mois. Il

a invité l’intéressé à lui transmettre une copie de son contrat de bail.

Le 23 juillet 2019, A.________ a transmis à l'OCBEA une

copie de son contrat de bail dont il ressort qu’il a sous-loué une chambre meublée

dans un appartement sis à ******** à Lausanne, pour un loyer mensuel de 575 fr.

(charges comprises); le contrat de sous-location entrait en vigueur le 1er

août 2019 et expirait le 31 août 2020.

Pour sa troisième année de formation (de septembre 2019

à août 2020), l’OCBEA a octroyé à A.________, le 9 août 2019, une bourse d’études

d’un montant de 15’340 fr. Cette décision précisait ce qui suit :

"[...]

- Cette bourse comprend, en plus des frais de formation, les frais

liés à l’entretien du requérant, soit les frais de nourriture et les frais de

logement (donc sa part du loyer du ménage dans lequel il vit). De plus, nous

attirons votre attention sur le fait que la restitution des allocations sera

exigée si elles sont détournées des fins auxquelles la présente loi les destine

(Art. 35 LAEF).

- Selon

nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé

l’aide de l’Etat cette année académique. Dès l’obtention de votre titre de formation

(BACHELOR), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l’office des bourses.

C’est à cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer

à vous demander le remboursement des bourses accordées.

- Le revenu déterminant du requérant comprend son éventuel revenu

provenant d’une activité lucrative (de formation ou accessoire), toutes les

ressources qui lui sont destinées (subsides OVAM, allocations familiales,

allocations de formation, pension alimentaire, rente, etc…) ainsi que toute autre

prestation financière accordée par un tiers (art. 21 LAEF et 23 RLAEF).

Nous attirons votre attention sur le fait que la restitution des

allocations sera exigée en cas d’interruption de la formation suivie.

En outre, tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale

ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse

doivent être déclarés sans délai à l’office, de même que tout changement dans

la formation poursuivie. [...]"

E.

Par courrier électronique du 27 janvier 2020, A.________ a informé l’OCBEA

qu’il était sur le point de se marier, en précisant qu’il ne cohabiterait pas avec

son épouse au cours de l’année de formation 2019-2020.

Dans un courriel du 4 février 2020, l’OCBEA a

indiqué à l’intéressé que sa future union matrimoniale engendrerait une révision

de son dossier et lui a demandé de lui transmettre son acte de mariage ainsi que

les justificatifs relatifs à la situation de sa future épouse afin qu’il puisse

actualiser les données du dossier. L’office a en outre indiqué à l’intéressé que

quand bien même il ne vivrait pas sous le même toit que son épouse, il considérerait,

dans le calcul de son droit à une bourse, qu’ils forment une seule cellule

familiale.

Le 3 mars 2020, A.________ a fait parvenir à l’OCBEA

les documents requis, dont il ressort notamment que le mariage a été célébré le

******** 2020 à Vevey, que l'épouse est au bénéfice d’un Master en droit et qu’elle

a travaillé en qualité d’avocate-stagiaire à plein temps, auprès d’une étude d’avocats

de ********, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, activité qui lui

procurait un salaire mensuel de 1'770 fr., versé treize fois l’an. L’intéressé

a également transmis une copie du bail à loyer de son épouse, relatif à un appartement

de 2 ½ pièces à ********, stipulant que celui-ci commençait le 1er

mars 2020 et se terminait le 31 mars 2021.

Dans un courriel du 20 mars 2020, l’OCBEA a indiqué

à A.________ qu’il ressortait de la décision de taxation de l’autorité fiscale pour

l’année 2018, à la suite d'une actualisation de son dossier, que l'intéressé

avait réalisé, durant l’année précitée, un revenu accessoire de 7'465 francs. L'OCBEA

a informé A.________ que compte tenu de cet élément, une révision des montants

alloués durant les années 2017-2018 et 2018-2019 serait probablement effectuée.

L’OCBEA a demandé à A.________ de bien vouloir lui transmettre toutes ses fiches

de salaire depuis le début de son activité accessoire et de l’informer s’il

continuait à l’exercer ou, dans le cas contraire, lui remettre la lettre de

résiliation de son contrat de travail.

Par courrier électronique du 31 mars 2020, A.________

a transmis à l’OCBEA un décompte annuel relatif aux revenus réalisés durant l’année

2018, dont il ressort qu’il a perçu un montant total de 7'447 fr. 65. L’intéressé

a reconnu ne pas avoir annoncé les revenus réalisés durant l’année 2018 auprès

de la station-service, en précisant que l’OCBEA avait toutefois connaissance de

cette activité car il l’avait mentionnée dans sa demande de bourse pour l’année

de formation 2017-2018. A.________ a allégué ce qui suit: "Je n’ai pas essayé de flouer le système, d’en profiter,

ou d’avoir plus d’argent que nécessaire. J’ai simplement essayé de m’en sortir

malgré toutes les dépenses incompressibles que j’avais à faire et en l’absence

d’aide de mes parents". Dans ce

courriel, A.________ a rappelé à l’OCBEA son parcours de formation. Il a

exposé avoir demandé à l’OCBEA, dès le début de sa formation, à pouvoir bénéficier

d’une participation aux frais d’un logement en ville de Lausanne ou à Renens

compte tenu de la durée des trajets qu’il devait effectuer entre le domicile de

ses parents et l’ECAL. Il a fourni les explications suivantes:

"[...] Comme l’Office n’a pas jugé mes arguments pertinents

(pour ma première année), j’ai dû travailler afin de payer un loyer de 850 CHF

par mois à Renens (je n’ai pas mon ancien bail sous la main, mais je vous

l’avais envoyé, donc vous devriez avoir la preuve nécessaire). Malheureusement,

je n’ai pas pu trouver mieux ou moins cher. Vous comprendrez que l’argent ainsi

gagné durant cette année n’était en aucun cas un revenu de complaisance, mais

bien un revenu vital compte tenu des circonstances. Mes parents ne peuvent pas

m’aider. Du moins pas autant que le suggèrent les calculs sur la décision

d’octroi. Il est donc inutile de me dire que c’était de leur responsabilité.

Eux aussi connaissent des difficultés financières. Tout au plus peuvent-ils

m’aider à hauteur de 100.- par mois en se serrant la ceinture. Nous sommes donc

bien loin des 1000.- mensuels calculés par l’OCBE. Puis pour ma deuxième année

(2018-2019), l’OCBE m’a donné 11’290 CHF. Toujours pas suffisant pour avoir un

appartement, j’ai donc dû me résigner à

retourner chez mes parents, car je ne pouvais assumer mon loyer et travailler n’était plus possible compte tenu de la charge de

travail imposée par l’ECAL. J’ai pu m’en sortir en allant presque deux fois par semaine

squatter chez des amis à Lausanne afin de travailler plus tard à l’ECAL, sans

quoi je n’aurais assurément pas pu réussir mes examens"

A.________ s’est enquis de savoir s’il serait contraint

de rembourser "l’argent péniblement gagné". Il a également

interpellé l'OCBEA sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où il ne

pourrait pas bénéficier d'une bourse d'études pour le second semestre, un prêt

pourrait lui être octroyé. A.________ a précisé avoir rompu ses contrats de

travail et ne plus exercer d'activité lucrative.

F.

Par décision du 27 mai 2020, intitulée "Confirmation d’octroi inférieur",

l’OCBEA a procédé à un nouveau calcul de la bourse de A.________ pour la

période de septembre 2017 à juin 2018 en tenant compte du revenu accessoire

réalisé par l’intéressé. Il a réévalué le montant de la bourse à 4'750 fr. et a

exigé le remboursement d’un montant de 6'220 francs.

Le 22 juin 2020, A.________ a déposé une réclamation

contre la décision d’octroi inférieur précitée, en concluant à l’annulation du

remboursement du montant réclamé. En substance, il a expliqué avoir été

contraint de trouver un emploi d’étudiant durant l’année de formation 2017-2018

afin de pouvoir payer le loyer de sa colocation à Renens car il ne pouvait plus

effectuer des trajets quotidiens de plus de trois heures entre le domicile de

ses parents et son lieu de formation. Il a relevé avoir sollicité une aide au

logement en mars 2018 déjà, laquelle lui avait été refusée au motif que la

durée de ses trajets était inférieure à trois heures (1h25 x 2), les trajets à

pied entre le domicile et l’arrêt de bus de même que ceux entre l’arrêt de bus et

le lieu de formation n’étant pas pris en compte. L’intéressé a fait valoir que

l’OCBEA, en effectuant son calcul afin de savoir s’il y avait lieu de prendre

en compte les frais liés à un logement séparé, aurait violé l’art. 39 al. 2

du règlement d’application de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide

aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; BLV 416.11.1), aux termes

duquel "la durée est déterminée par l’horaire des transports publics

entre l’heure de départ du domicile et l’heure d’arrivée sur le lieu de

formation", qui dans son cas était supérieure à une heure et trente

minutes. Il a soutenu qu’il était choquant d’exiger de sa part qu’il rembourse

un montant obtenu grâce à une activité sans laquelle il n’aurait pas pu s’acquitter

du loyer du logement pour lequel l’OCBEA ne lui avait accordé aucune participation.

Le 1er février 2021, l’OCBEA a rejeté la

réclamation de A.________ et confirmé sa précédente décision du 27 mai 2020. L’office

a indiqué avoir procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, qui a révélé

que ce dernier avait perçu des revenus durant la période fiscale 2017-2018,

soit un revenu fiscal net de 6'206 fr., de sorte que son droit à une bourse

pour l’année de formation 2017-2018 s’élevait à 4’750 fr. et non à 10'970 fr. L’OCBEA

a exigé de l’intéressé le remboursement d’un montant de 6'220 fr. (10'970 – 4'750).

L’office a relevé que lors de la détermination du droit à une bourse de l’intéressé

pour l’année de formation 2017-2018, le trajet entre son domicile et son école

ne dépassait pas une heure trente par trajet simple, motif pour lequel les

frais liés à un logement séparé n’avaient pas à être pris en compte, tout en

précisant que sa décision du 12 janvier 2018 était entrée en force, l’intéressé

ne l’ayant pas contestée. L’OCBEA a précisé qu’étant donné que la loi du 1er

juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11) ne contient aucune disposition autorisant l’Etat à renoncer au

remboursement de prestations indues, il est impossible de tenir compte de la

situation financière difficile du recourant et d’entrer en matière sur une

éventuelle demande de remise de dette.

G.

Par acte du 4 mars 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un

recours à l’encontre de la décision sur réclamation précitée, en concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au constat qu’il

n’est pas tenu de rembourser l’aide réclamée; subsidiairement, au renvoi de la

cause à l’OCBEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En

substance, il explique qu’entre le dépôt de sa demande de bourse (le 30 août 2017)

et la décision d’octroi du 12 janvier 2018, cinq mois s’étaient écoulés et qu’il

avait dû "se débrouiller" afin d’avoir de quoi se nourrir,

payer ses frais de transport et ses taxes de cours. Le recourant expose avoir mentionné

dans l’annexe 1 de sa demande de bourse pour l’année de formation 2017-2018 qu’il

exerçait un emploi d’étudiant auprès d’une station-service depuis le mois de

mai 2017, tout en relevant n’avoir commencé cette activité qu’en date du 13

juin 2017. Il précise qu’au moment du dépôt de sa demande de bourse, il n’avait

pas encore reçu son premier salaire, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’indiquer

le montant de son revenu annuel. Le recourant soutient n’avoir en aucun cas cherché

à dissimuler qu’il exerçait une activité lucrative, en rappelant qu’il avait

indiqué dans sa demande de bourse pour l’année de formation 2018-2019 avoir été

employé auprès d’une station-service de juin 2017 à août 2018. Il invoque également

avoir informé l’OCBEA, par courriel du 13 mars 2018, qu’il s’était résigné, au

vu de la durée de ses trajets entre le domicile de ses parents et l’ECAL, à

prendre une chambre en colocation à proximité de son lieu de formation. Il relève

encore avoir sollicité une aide au logement dans le courriel précité, soit avant

le dépôt de sa demande de bourse pour l’année de formation 2018-2019, et avoir

fait confiance aux réponses données par l’OCBEA en matière de participation aux

frais d’un logement séparé, motif pour lequel il n’avait pas recouru contre la

décision de l’OCBEA du 24 août 2018. Le recourant estime que l’OCBEA lui doit

une somme de 14'100 fr., à titre de participation aux frais d’un logement

séparé. Il conclut, par gain de paix, à ce que les créances alléguées de part

et d’autre soient compensées, à défaut de quoi il se réserverait le droit de

réclamer, après compensation, la somme de 7'880 fr. (14'100 – 6'220). Le

recourant requiert la production de son dossier complet, en particulier la

production de tous les échanges de courriels intervenus entre lui et les adresses

info.bourses@vd.ch, info.bourses1@vd.ch et info.bourses2@vd.ch depuis 2016. Il soutient

avoir constaté, lorsqu’il s’est rendu le 22 juillet 2020 dans les locaux de l’OCBEA

pour consulter son dossier, que plusieurs échanges de courriels entre lui et l’office

ne figuraient pas au dossier, en particulier ceux qui avaient trait à ses

différentes contestations.

Dans sa réponse du 6 mai 2021, l’OCBEA (ci-après

aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. L’autorité intimée relève que les frais de formation pour l’année

2017-2018 ont été traités dans la décision d’octroi du 12 janvier 2018,

laquelle est entrée en force, tout comme celle du 24 août 2018, le recourant ne

les ayant pas contestées.

Dans sa réplique du 8 juin 2021, le recourant répète

que s’il n’a pas contesté la décision du 24 août 2018, laquelle est entrée en

force, c’est parce qu’il avait fait confiance à l’autorité intimée qui lui aurait

donné des informations erronées quant aux conditions requises pour pouvoir

bénéficier d’une aide au logement. Il invoque ne pas avoir obtenu une aide de

manière indue étant donné qu’il n’avait jamais caché avoir exercé un emploi d’étudiant.

Le recourant confirme n’avoir pas mentionné dans sa demande de bourse pour l’année

de formation 2017-2018 le montant des salaires perçus parce qu’au moment du dépôt

de celle-ci il ignorait quels seraient ses revenus. Enfin, le recourant considère

que l’autorité intimée n’était pas fondée à procéder à une révision de sa

situation et soutient que les prestations qui lui ont été allouées ne l’ont pas

été de manière indue, de sorte qu’elles n’ont pas à être restituées. Au

contraire, selon lui, pour l’année de formation 2017-2018, l’autorité intimée aurait

dû lui accorder un montant supplémentaire de 6'000 fr. au titre de participation

aux frais de logement ainsi qu’un montant supplémentaire de 3'400 fr. au titre

de frais de formation et frais d’entretien, en précisant qu’il aurait dû en aller

de même pour l’année de formation 2018-2019.

Dans sa duplique du 5 juillet 2021, l’autorité

intimée invoque en substance que le recourant, contrairement à ce qu’il soutient,

a failli à son obligation d’informer car il a lui-même reconnu ne pas avoir annoncé

ses revenus. Pour ce qui a trait à une prise en compte des frais d’un logement

séparé, l’autorité intimée répète que la décision initiale n’a pas fait l’objet

d’une réclamation et qu’elle est donc entrée en force. Elle estime, par

ailleurs, que le recourant n’invoque aucun fait nouveau qui justifierait une

reconsidération, en soulignant que le courriel du 13 mars 2018 a été envoyé à une

date postérieure à l’échéance du délai pour déposer une réclamation à l’encontre

de la décision du 12 janvier 2018, laquelle est entrée en force et ne saurait

être remise en cause. Elle maintient pour le surplus ses conclusions tendant au

rejet du recours.

En décembre 2021, le tribunal

a interpellé l’autorité intimée afin qu’elle lui transmette l’intégralité du courrier

électronique que lui avait adressé le recourant le 31 mars 2020 (dont seul

un extrait figurait au dossier), ainsi qu’une copie de la décision d’octroi

inférieur du 27 mai 2020 et de la réclamation déposée par le recourant à l’encontre

de cette décision, qui faisaient également défaut.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par

l’OCBEA.

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant

la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé

en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision

détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la

voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid.

5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21

juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige dans la procédure de recours

est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où -

d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie

recourante (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; voir aussi arrêts TF 2C_470/2017 du

6 mars 2018 consid. 3.1, 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1, 2C_929/2014

du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à

l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci

(cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 136 II 457 consid. 4.2, 165 consid. 5).

Conformément aux principes précités et à la règle

exprimée à l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le Tribunal cantonal ne peut donc pas se

prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l’espèce, l’objet du litige, tel que circonscrit

par la décision attaquée, porte exclusivement sur la réduction du montant de la

bourse allouée au recourant pour l'année de formation 2017-2018 et la

restitution de l’indu qui lui est réclamée en conséquence. Partant, la

conclusion tendant au versement d’une somme de 14'100 fr., à titre de participation

aux frais d’un logement séparé dès la première année de formation du recourant à

l’ECAL, sort de l’objet du litige et est ainsi irrecevable, de même que la conclusion

subsidiaire tendant à la compensation des créances. Au surplus, le montant

requis (offert en compensation de l'indu réclamé) remet en cause le refus de

l'OCBEA d'allouer, dans ses décisions des 12 janvier 2018 et 24 août 2018, un

montant relatif aux frais de logement séparé. Or, ni la décision du 12 janvier

2018, ni celle du 24 août 2018 n'ont fait l'objet d'un recours à l'encontre de

ce refus, qui est entré en force et ne peut plus être remis en cause.

3.

Le recourant invoque tout d’abord un motif d’ordre formel, à savoir une

violation de son droit d’être entendu, en raison du fait que certains de ses

courriels, en particulier ceux relatifs aux contestations qu’il a formulées à l’encontre

de certaines décisions rendues par l’autorité intimée, ne figuraient pas dans

le dossier de celle-ci. Il sollicite la production de tous les échanges de

courriels intervenus entre lui et l’autorité intimée.

a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)

garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être

entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit

pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid.

3.1 p. 564; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286c consid. 5.1 p. 293; 132 V

368 consid. 3.1 p. 370).

La jurisprudence a en outre précisé qu'une violation

du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit

de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant

du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée

ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I

195 consid. 2.3.2 p. 197).

b) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD. En

application de l’art. 35 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent en tout temps

consulter le dossier de la procédure. Ce droit s’étend à toutes

les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance

des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485

consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1). Par pièces décisives, on entend toutes

les pièces déterminantes pour la procédure, y compris toutes les pièces sur

lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b, et les

arrêts cites). Le droit de consulter le dossier vise toutes les pièces d’une

procédure qui ont été élaborées ou prises en compte pour celle-ci, même si

l’autorité ne considère pas une telle pièce comme déterminante pour l’issue de

la procédure (ATF 144 II 427 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

c) En l’espèce, il est vrai que le dossier de l’autorité

intimée ne contenait pas l’intégralité du courrier électronique que le

recourant lui avait adressé en date du 31 mars 2020, motif pour lequel le Tribunal

a interpellé l’OCBEA en requérant la production de cette pièce, ainsi qu’une

copie de la décision d’octroi inférieur du 27 mai 2020 et de la réclamation

déposée par l’intéressé à l’encontre de cette décision, lesquelles faisaient

également défaut. Les autres pièces concernant l’objet du litige figurent en

revanche au dossier remis à la CDAP en application de l’art. 81 al. 2 LPA-VD,

de sorte que rien ne permet de penser que ledit dossier ne serait pas complet. Dans

ces circonstances, on ne saurait considérer que le droit d’être entendu du recourant

n’a pas été respecté, d’autant moins qu’il a pu faire valoir ses moyens à

l’occasion de la présente procédure, la cour de céans disposant du même pouvoir

d’examen en fait et en droit que l’autorité précédente (cf. art. 98 LPA-VD).

Ce grief d'ordre formel doit donc être écarté.

4.

Sur le fond, il convient d’examiner si l’autorité intimée était légitimée

à réduire le montant de la bourse allouée au recourant pour l'année de formation

2017-2018, sur la base des revenus accessoires que celui-ci a réalisés durant

cette période, puis à exiger le remboursement de l’indu.

a) La loi du 1er juillet 2014 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi

d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des

conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 al. 1). L'Etat octroie son aide en principe sous forme

de bourses et exceptionnellement sous forme de prêts (art. 14 al. 1). Les bourses

sont des allocations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées à fonds perdu,

sous réserve des cas de changement et d'abandon de formation (art. 15 al. 1).

Les principes de calcul de l'aide financière sont posés

à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses

charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa

capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (al.

1). En vertu de l'art. 21 al. 2 LAEF, les besoins du requérant sont déterminés

en fonction d’un budget établi pour l’année de formation considérée. Ce budget

est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de référence (art.

21 al. 3 LAEF). La capacité financière est définie par la différence entre

les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). La loi du 9

novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations

sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV

850.03) est applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant (art.

21 al. 5 LAEF). Selon l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, le revenu déterminant est

constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (du

4 juillet 2000 - LI; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes

reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits

fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à

économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité

indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur

participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux

versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une

déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien

d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager

l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie.

Dans le cas particulier, lors de sa demande de

bourse du 30 août 2017, le recourant a indiqué qu'il avait exercé un "job

d'étudiant" auprès d'une station-service de mai à août 2017, mais qu'il ne

percevrait pas de revenu durant son année d'étude à venir. Il résulte cependant

du dossier que le recourant a poursuivi son activité auprès de la station-service

jusqu'au mois d'août 2018 et qu'il n'en a pas informé l'OCBEA avant le dépôt de

sa deuxième demande de bourse du 9 mai 2018 relative à l'année académique 2018-2019

dans laquelle il s'est contenté d'indiquer qu'il exerçait un travail d'étudiant

rémunéré auprès d'une station-service, sans préciser les salaires réalisés dans

ce cadre. Il est en revanche constant que ces salaires ont été déclarés à

l'autorité fiscale, qui a retenu pour la période fiscale 2017-2018 un revenu fiscal

net de 6'206 francs.

b) Selon l'art. 41 al. 2 LAEF, au cours de la période

pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant

légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation

personnelle ou financière, de nature à entraîner la modification des prestations

qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service est fondé à procéder au

réexamen de sa décision.

L'art. 41 LAEF est précisé de la manière suivante

par l'art. 50 RLAEF:

" 1 Est

notamment considéré comme changement sensible dans la situation personnelle ou

financière du requérant et de sa famille dont la déclaration est obligatoire:

a. toute

circonstance qui provoque l'interruption ou la cessation de la formation pour laquelle

l'aide a été octroyée;

b. toute

augmentation ou diminution de plus de 20% du revenu déterminant ou des

charges normales;

c. tout

changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le domicile.

2 L'augmentation de

l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits, si

le changement est annoncé dans les 30 jours. A défaut, elle prend effet dès le

mois de l'annonce du changement.

3 La diminution de

l'allocation prend effet rétroactivement au mois de la survenance des faits.

4 En cas de changement

de situation en cours d'année de formation, mais avant qu'une décision ne soit

rendue, la modification prend effet dès le mois de la survenance.

5 Le cas du

bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau justifiant la diminution de

l'allocation est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la

base d'indications inexactes, au sens de l'article 35, alinéa 1, de la

loi."

c) En l’espèce, le recourant n'a pas annoncé de

revenu au moment du dépôt de sa demande de bourse; il allègue qu'il envisageait

de cesser son activité accessoire auprès de la station-service qui l'avait

employé de mai à août 2017, mais qu'il avait dû continuer à travailler dès lors

que la décision relative à l'octroi de sa bourse n'était intervenue qu'au mois

de février 2018. Il fait en outre valoir que les revenus qu’il a perçus durant

son année de formation 2017-2018 ne présentent pas un écart de 20% par rapport

au revenu déterminant de ses parents pris en compte dans le calcul de l'octroi

de sa bourse et qu’il n’y a pas eu de changement sensible de sa situation

financière justifiant que celle-ci soit actualisée.

Or, comme on l’a vu, la détermination du droit à la

bourse est effectuée sur la base d’un budget propre du requérant, lequel est établi

de manière distincte de celui de ses parents (art. 21 al. 2 et 3 LAEF). On doit

également intégrer aux ressources du requérant, outre son revenu déterminant,

les autres ressources qui lui sont destinées, y compris celles qui ne lui sont

pas versées directement, notamment les allocations familiales, les contributions

d’entretien et les rentes (art. 23 al.4 let. b RLAEF), ainsi que l’éventuelle

part contributive que peuvent fournir les parents (art. 23 al. 4 let. d RLAEF).

La bourse d’études pour l’année de formation 2017-2018

a été calculée en tenant compte d'un revenu déterminant du recourant de 3'600 fr.

Dans sa décision de réexamen, l’autorité intimée a retenu que le recourant

avait réalisé, durant la période précitée, un revenu déterminant de 13'766 fr.,

soit un montant qui s’avère presque quatre fois plus élevé, dépassant largement

les 20 % d'augmentation mentionnés à l'art. 41 al. 1 let. b LAEF. Il

importe de souligner que ces chiffres, en tant que tels, ne sont pas contestés

par le recourant. Il est dès lors manifeste que les conditions permettant à

l'autorité intimée de réexaminer sa décision sont réalisées, conformément à

l'art. 50 al. 1 let. b RLAEF. Il incombait en effet au recourant de déclarer cette

modification importante de sa situation financière; ces faits étant survenus dès

le mois de septembre 2017 et s’étant poursuivis jusqu’au mois d’août 2018, ils

concernaient l’intégralité de la période visée par la décision en cause, laquelle

portait sur les mois de septembre 2017 à juin 2018 (cf. art. 50 al. 3 RLAEF).

Ainsi, en omettant de déclarer une augmentation de

ses ressources déterminantes, le recourant a indûment perçu une partie de la bourse

d'études qui lui avait été octroyée pour l'année de formation 2017-2018. Conformément

à l'art. 50 al. 5 RLAEF, sa situation doit être assimilée à celle du

bénéficiaire qui obtient une aide sur la base d'indications inexactes.

5.

Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut être tenu à

restitution de l'allocation indûment touchée. En effet celui-ci, après avoir contesté

le caractère indu de la prestation dont il a bénéficié, requiert à titre

subsidiaire une remise de dette pour le montant perçu en trop à titre de bourse

d’études durant la période de formation 2017-2018, à savoir qu’il soit exempté

de le rembourser selon les conditions de renonciation au remboursement du prêt (application

par analogie de l’art. 43 al. 1 RLAEF) compte tenu de sa situation financière

précaire.

a) Sous le titre marginal "Restitution

de la bourse", l'art. 33 LAEF dispose ce qui

suit:

"1 En cas

d'interruption de la formation en cours d'année, le bénéficiaire doit restituer

les frais de formation ainsi que les montants visant à couvrir ses charges

normales, pour la période de formation non suivie.

2 L'aide financière

perçue pour la période de formation non suivie doit être restituée dans

les 30 jours suivant la notification de la décision de restitution.

3 En cas d'abandon

des études au sens de l'article 20, alinéa 1, le bénéficiaire doit de

surcroît rembourser les frais de formation perçus pour la période de formation suivie

de la dernière année, achevée ou interrompue. Cette obligation de restitution

n'est pas applicable à l'abandon de formation pour raisons impérieuses.

4 Le remboursement

des frais de formation pour la période de formation suivie doit être effectué

aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 34,

alinéas 1 et 4."

L'art. 34 LAEF, intitulé " Remboursement du

prêt", se lit en ces termes:

" 1 Le

prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès

leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de

cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.

2 En cas

d'interruption de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant à

la période de formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès

la notification de la décision de remboursement.

3 Si le

bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une

nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante,

le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la

nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.

4 Le Conseil

d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à

demander le remboursement du prêt."

Quant à l'art. 35 LAEF dont le titre marginal est "Aides

perçues indûment ou détournées", il prévoit que:

" 1 L'allocation

perçue doit être entièrement restituée par le bénéficiaire qui:

a. a obtenu

indûment cette aide de l'Etat sur la base d'informations inexactes ou

incomplètes;

b. a détourné

l'aide à d'autres fins que celles auxquelles la présente loi les destine.

2 Toute nouvelle

demande d'aide financière peut être rejetée temporairement ou définitivement.

3 Si le réexamen

de la situation du requérant, notamment dans le cas visé à l'article 41, alinéa

2, conduit à constater que tout ou partie de l'aide a été versée à tort,

celle-ci doit être restituée.

4 Les allocations

doivent être restituées dans les 30 jours suivant la notification de la

décision de restitution."

Enfin, l’art. 43 RLAEF dispose que:

" 1 Il

peut être renoncé en tout ou en partie au remboursement du prêt, notamment si :

a. le requérant se

trouve dans une situation d'insolvabilité durable indépendante de sa volonté;

b. le remboursement

plongerait durablement le requérant dans une situation financière précaire;

c. les

frais à engager pour le recouvrement de la créance sont disproportionnés par

rapport au montant de celle-ci.

2 Le requérant qui

entend demander la renonciation au remboursement, au sens de l'alinéa premier,

lettres a) et b), doit adresser à l'office une demande dûment motivée.

3 Il est procédé à

une éventuelle renonciation, une fois seulement la première échéance devenue

exigible et non de manière anticipée.

4 Sont

compétents pour procéder à cette renonciation :

a. l'office jusqu'à

15'000.-;

b. le service

jusqu'à 25'000.-;

c. le département

au-delà."

Ainsi la systématique de la loi est claire: les art.

33 et 34 LAEF envisagent tous deux la possibilité de renoncer à l'exigence de

restitution dans certaines situations et aux conditions précisées à l'art. 43

RLAEF, lequel est partiellement applicable par analogie en cas d'interruption

de la formation (et renvoi exprès de l'art. 33 al. 4 LAEF en ce qui concerne

le remboursement des frais de formation). En revanche, la LAEF ne contient pas

de disposition autorisant l’Etat à renoncer au remboursement de prestations

indues. L'Exposé des motifs et projet de loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle du 30 octobre 2013 (EMPL; tiré à part n° 108

d'octobre 2013) est sans équivoque puisqu'il précise à propos de l'art. 35 LAEF

que dans les cas d'aides perçues indûment ou détournées, notamment lorsque le

bénéficiaire a donné des indications inexactes ou incomplètes, le remboursement

de l'entier de la prestation est demandé à titre de sanction. Il est encore

mentionné que "cette disposition est le pendant de l'obligation

d'informer immédiatement de toute modification de la situation personnelle ou

financière pouvant avoir une influence sur le droit aux prestations (art. 41

al. 2)" (EMPL, p. 40).

b) Ainsi, dans le cas du recourant, le système légal

ne permet pas de tenir compte de sa situation financière difficile et d’entrer

en matière sur sa demande de remise de dette. Il s'ensuit que l'autorité

intimée était fondée, dans son principe, à demander au recourant la restitution

d’une partie de la bourse qu’elle lui avait allouée pour l’année de formation

2017-2018. Le recourant ne remettant pas en cause le montant à restituer comme

tel, il n'y pas lieu de l'examiner.

Le recourant allègue avoir dépensé l’argent de la

bourse octroyée pour vivre et ne plus posséder cet argent. Il invoque

implicitement sa bonne foi.

Se référant à l'art. 64 du Code des obligations du

30 mars 1911 (CO; RS 220), la jurisprudence cantonale précise que la bonne foi

invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des

prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore enrichie

lors de la répétition (cf. arrêt BO.2016.0002 du 25 novembre 2016 consid. 4 et

les références). L’art. 64 CO énonce sur ce point une règle générale, laquelle

est applicable également en droit public, à savoir qu'il n'y a pas lieu à

restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est

plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi

de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant,

qu'il pouvait être tenu à restituer (ATF 135 II 274 consid. 3.1 p. 277; 124 II

570 consid. 4b p. 578 et les références citées; cf. également arrêt TF

2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; v. en outre Hermann Schulin, in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Bâle 2015, ad art. 62 CO). Or,

l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses

nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est

considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (cf. arrêt

BO.2016.0002 précité consid. 4 et les références citées; v. aussi André Grisel,

Traité de droit administratif, tome I, Neuchâtel 1984, p. 621). Autrement dit,

celui qui a reçu un paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la répétition,

dans la mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se serait abstenu

s'il n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (v. Benoît Chappuis in:

Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, CO, 3ème éd., Bâle 2021, ad art. 64 CO).

Or, en l'occurrence, le recourant déclare expressément avoir dépensé l'argent

de la bourse pour faire face aux dépenses nécessaires à son entretien quotidien,

il doit donc être considéré comme encore enrichi.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD et 10 et 11 TFJDA a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, la décision de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage du 1er février 2021 étant confirmée.

Considérants

II.

L'émolument judiciaire, par 100 (cent) francs, est mis à la charge de A.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2022

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.