BO.2021.0004
CDAP - BO.2021.0004 - 2021-06-11 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 juin 2021Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2021
Composition
Mme Mélanie Chollet, présidente ;
M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
20 janvier 2021 (Bachelor HES Travail social - année de formation 2020/2021)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1988, a entamé des études auprès de la Haute école
de travail social et de la santé (ci-après: la HETSL) à Lausanne en septembre
2018. Il ressort d'une attestation d'immatriculation de cette
école du 10 septembre 2020 que l'intéressé y est immatriculé depuis le 17
septembre 2018, qu'il suit une formation "Bachelor – Plein temps dans
la filière Travail social" et qu'au semestre d'automne 2020/2021, il
sera inscrit en "2ème année, 3ème trimestre en
tant qu'étudiant rattaché à la volée 2019". Cette attestation
indique encore que la durée ordinaire des études est de trois ans.
B.
Durant l'année de formation 2018/2019, A.________ a perçu une bourse d'études
de 24'730 francs.
Il ressort de certificats médicaux figurant au
dossier que A.________ s'est trouvé en arrêt maladie du 29 mai au 30 novembre
2019. Il a suivi les cours de première année jusqu'à son arrêt maladie mais n'a
pas pu passer ses examens.
C. Par décision du 28 juin 2019, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) a accordé
une bourse d'études à A.________ pour l'année de formation 2019/2020 d'un montant
de 25'480 francs.
A.________ dit avoir débuté sa deuxième année
avant d'être hospitalisé entre le 10 septembre et le 4 octobre 2019.
Selon un protocole d'interruption de formation
pratique du 24 septembre 2019, la HETSL a interrompu la formation pratique débutée
par A.________ le 19 août 2019 au motif que "conformément aux lignes
directrices pour la formation pratique en travail social, le temps restant
aujourd'hui pour l'accomplissement de tous les actes de formation demandés par
la HES-SO avant la date du 14 février 2020, ne permet pas à Monsieur A.________
de réaliser les 85 jours de présence effective sur le terrain exigés pour la validation.
Etant donné que la cause principale de l'interruption est conséquente à de la
maladie, cette période de formation pratique ne fera pas l'objet d'une
évaluation sommative."
Dans un courrier électronique adressé à l'OCBE
le 28 novembre 2019, A.________ résumait son cursus scolaire de la façon
suivante:
"Bachelor en Travail social 1ère année
1er semestre:
Cours suivi et examens réussis avec obtention de 30 crédits
ECTS
2ème semestre:
Cours suivi jusqu'au mois de juin. Ensuite arrêt pour cause
de maladie.
Les examens n'ont pas été effectués.
Bachelor en Travail social 2ème année
1er semestre:
Formation pratique débutée le 19 août en arrêt maladie.
2 jours effectués les 9 et 10 septembre puis hospitalisation
le 10 au soir.
L'école a demandé à ce que la formation pratique prenne fin
au vu des jours effectifs restants pour accomplir ma formation en son entier. je
ne serais (sic) plus en arrêt maladie à partir du 1 décembre.
Je vais reprendre mes cours de 2ème semestre en
1ère année au cours de la semaine 8 de l'année 2020."
Une fiche de décision de l'OCBE du 29 novembre
2019 mentionne ce qui suit:
"ll (ndlr A.________) nous annonce qu'il est en arrêt
depuis août 2019, et par conséquent fait échec à son semestre, l'école demande
à ce qu'il refasse le 2ème semestre de sa première année".
Par décision du 13 décembre 2019, l'OCBE a
réduit le montant de la bourse allouée à A.________ pour l'année de formation 2019/2020
à 24'780 fr., précisant que "le réexamen de votre dossier porte sur la
prise en compte du redoublement du 2ème semestre de votre 1ère
année de Bachelor. En application de l'art. 36 al. 2 RLAEF, le forfait de vos
frais d'études a été adapté au fait que vous répétez votre année. Suite à la répétition
de votre 1ère année formation (sic), vous avez utilisé votre droit à
l'année supplémentaire. En conséquence, en cas de nouvelle prolongation de vos
études, l'année doublée consécutive sera à votre charge, l'office ne pouvant
plus intervenir sous forme de bourse".
Le 31 décembre 2019, A.________ a formé une
réclamation à l'encontre de cette décision, invoquant qu'il ne redoublait pas mais
que ses études avaient été entravées pour des raisons médicales.
Il ressort d'une fiche de décision établie par
l'OCBE le 6 février 2020 que "le requérant refait en parallèle à sa deuxième
année le 2ème semestre de sa première année. Il a été malade durant le
premier semestre de sa 2ème année. Cependant, il ne s'agit pas d'un
redoublement".
Par décision du 6 mars 2020, l'OCBE a admis la
réclamation de A.________ et lui a alloué une bourse d'études de 25'480 fr. pour
l'année de formation 2019/2020, considérant qu'il effectuait pour la première
fois sa deuxième année de bachelor.
D. Le 14 avril 2020, l'intéressé a déposé une
nouvelle demande de bourse auprès de l'OCBE portant sur l'année de formation
2020/2021. Il y mentionne qu'il s'agira de sa deuxième année de formation et
répond "non" à la question de savoir s'il s'agit d'une année
doublée.
Selon des certificats médicaux figurant au
dossier, A.________ s'est à nouveau trouvé en arrêt maladie depuis le 9 juin 2020
et le sera à tout le moins jusqu'au 30 juin 2021.
Par décision du 15 septembre 2020, l'OCBE a
accordé une bourse d'études d'un montant de 19'850 fr. à A.________.
Dans sa décision d'octroi, l'OCBE retient que "suite à la répétition de
votre 2ème année de formation, vous avez utilisé votre droit à
l'année supplémentaire. En conséquence, en cas de nouvelle prolongation de vos
études, l'année doublée consécutive sera à votre charge, l'office ne pouvant
plus intervenir sous forme de bourse". La décision retient également qu'en
application de l'art. 36 al. 2 du règlement d'application de la LAEF du 11
novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), le forfait pour frais d'études de l'intéressé
a été adapté au fait qu'il répétait son année.
Le 13 octobre 2020, A.________ a formé une
réclamation à l'encontre de cette décision, contestant que son droit à la
répétition d'une année soit épuisé et invoquant des circonstances
exceptionnelles qui l'ont empêché de suivre son cursus scolaire et sa formation
pratique au même titre que les autres étudiants de sa volée.
Le 20 janvier 2021, l'OCBE a rendu une décision
sur réclamation dans laquelle il a confirmé sa précédente décision. Il a indiqué
que A.________ avait droit à une aide de l'Etat sous forme de bourse pendant
quatre ans, soit trois ans de formation plus un redoublement, et qu'au-delà, en
cas de circonstances particulières, telles que des problèmes de santé, un prêt
pourrait lui être accordé. Selon l'OCBE, la question des circonstances
particulières invoquées par A.________ n'est pas d'actualité dès lors que l'intéressé
a droit à une année supplémentaire et le litige porte dès lors uniquement sur
la question du forfait pour frais d'études. A cet égard, il a relevé que la décision
du 28 février 2020 considérait que l'intéressé était en 2ème année
de bachelor et qu'elle était entrée en force, faute de recours. Pour le surplus,
l'attestation d'immatriculation de la HETSL du 10 septembre 2020 indique qu'au
semestre d'automne 2020/2021, A.________ sera inscrit en 2ème année.
Le fait de le considérer en deuxième année ne saurait ainsi, d'après l'OCBE,
être remis en cause. Il en conclut que, le forfait pour frais d'études ayant
été donné dans son intégralité lors de l'année de formation 2019/2020, c'est à
juste titre que, dans la mesure où le recourant refait sa deuxième année, le
forfait pour frais d'étude pour l'année de formation 2020/2021 correspond au
forfait pour le redoublement.
E. Par acte du 17 mars 2021, A.________
(ci-après: le recourant)w a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la
Cour de céans) concluant à sa réforme et subsidiairement à son annulation
"en ce sens qu'aucun redoublement n'est constaté". Il fait en
substance valoir que son droit à la répétition de son année de formation n'est
pas épuisé en raison des circonstances exceptionnelles de son cas puisqu'il
n'était pas apte pour des raisons médicales à suivre son cursus scolaire et sa
formation pratique au même titre que les autres élèves de sa volée et estime
que le forfait pour frais d'études ne doit pas être adapté au fait qu'il répète
son année scolaire compte tenu des circonstances particulières de son cas. Il
requiert pour le surplus que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé
en ce sens qu'il soit exonéré des avances et sûretés ainsi que des frais judiciaires
et qu'un conseil d'office lui soit désigné.
Par décision du 19 mars 2021, le juge
instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant en ce
sens qu'il est exonéré d'avances et des frais judiciaires mais a refusé de lui
désigner un avocat d'office pour la suite de la procédure, considérant que sa
situation juridique n'était pas susceptible d'être affectée de manière particulièrement
grave, que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières au plan des
faits ou du droit et qu'il avait été en mesure de déposer un recours motivé
auprès de la Cour de céans sans l'aide d'un avocat.
Dans ses déterminations du 6 avril 2021, l'OCBE
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision.
F. La Cour de céans a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
a) L'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dispose que la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
b) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours
de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqué. Les délais fixés en jours
commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé
observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier
jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent
être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
De jurisprudence constante, le fardeau de la
preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid.
5.9 p. 309, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les conséquences
de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées
et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur
les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; arrêt 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid.
1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou
de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance
ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).
Dans le cas particulier, la décision entreprise,
qui est datée du 20 janvier 2021, semble avoir été adressée sous pli simple, de
sorte qu'il n'existe aucune preuve au dossier de la date de sa notification au
recourant. Il ressort d'une fiche de contact de l'autorité intimée que le
recourant les a contacté le 18 février 2021 et qu'il a indiqué n'avoir pas reçu
la décision litigieuse. L'autorité intimé la lui a ainsi renvoyée par courrier
électronique du même jour. Le recourant relève au reste dans son recours qu'il
a reçu la décision entreprise par courrier électronique à cette date. Conformément
à la jurisprudence précitée, il y a ainsi lieu de retenir la date du 18 février
2021 comme étant celle de la notification de la décision querellée au recourant.
Le recours ayant été déposé le 17 mars 2021, il l'a été dans le délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD).
Le recours satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Dans un premier moyen, le recourant conteste la décision entreprise au
motif que, selon lui, l'autorité intimée ne peut pas tenir compte d'un
redoublement dès lors qu'en raison de circonstances particulières, il a été
dans l'incapacité de suivre son cursus scolaire et sa formation pratique depuis
le 29 mai 2019. Ainsi, selon lui, la décision querellée ne peut faire mention
du fait que son droit à une année supplémentaire est épuisé.
a) A teneur de l'art. 2 al. 1 de la loi vaudoise
du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; BLV 416.11), par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation
des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant
à supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle.
L'art. 17 LAEF a la teneur suivante:
" Durée
a) Relative
1 Sauf circonstances
particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée
minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie
prolongée de deux semaines.
2 Dans les cas de
formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence.
3 En cas de
circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation
sous forme de prêt peut être octroyée."
L'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle d'octobre 2013 (ci-après: l'EMPL)
précise que "cette disposition reprend le principe de la loi actuelle. En
se référant à la durée réglementaire minimale des études, elle lève l’ambiguïté
de la terminologie actuelle laquelle fait mention de durée "normale".
De nombreux règlements de formation fixent en effet une durée minimale et
maximale. A noter que la différence peut être importante ainsi, par exemple,
pour le bachelor, la durée minimale est de 6 semestres alors que la durée maximale
est de 10 semestres, soit supérieure de deux ans. Bien qu’il soit vrai que
la durée minimale soit usuellement considérée comme la durée normale,
la référence explicite à la durée minimale a le mérite de la clarté et
permettra d’éviter une interprétation extensive. Il est à noter que la prolongation
de deux semestres que prévoit le projet permet de tenir compte d’un éventuel
échec ou de problèmes de santé. Lorsque cette durée relative, prolongée de
deux semestres, est atteinte et que des circonstances particulières le
justifient, l’Etat conserve la possibilité d’octroyer un prêt afin de
permettre au requérant de mener sa formation à son terme dans les meilleures
conditions possibles. Cette disposition doit toutefois être interprétée de
manière restrictive, en ce sens que seules des causes indépendantes de la
volonté du requérant peuvent être prises en considération" (Bulletin
du Grand Conseil 2012-2017, Tome 10 Conseil d'Etat, p. 363 ss, spéc. p. 395 ad
art. 17 LAEF).
Aux termes de l'art. 16 al. 2 RLAEF, sont notamment
considérées comme des circonstances particulières pouvant donner droit à
l'octroi d'un prêt lorsque la durée relative est atteinte, toutes circonstances
personnelles, familiales ou de santé, passagères ou durables, de nature à perturber
de manière sensible et indépendamment de la volonté du requérant le cours
normal de la formation.
b) Il ressort en définitive du texte clair de
l'art. 17 LAEF que les éventuelles circonstances particulières que pourraient
faire valoir un requérant ne permettent pas de prolonger le droit à la bourse
et n'entrent en ligne de compte que pour l'octroi d'un prêt. Sous l'empire de
l'ancienne LAEF, la Cour de céans avait rappelé à plusieurs reprises que la
prolongation par rapport à la durée normale des études n'allait pas au-delà
d'une année supplémentaire et qu'une nouvelle prolongation d’une année était
par conséquent exclue, quels que soient les motifs de la demande (BO.2012.0007
du 19 juillet 2012 et les références citées). Or, on l'a vu, la nouvelle
LAEF reprend à cet égard le principe de l'ancienne (cf. EMPL précité p. 395 ad
art. 17), si bien que cette jurisprudence demeure d'actualité.
Le bachelor suivi par le recourant durant ordinairement
trois ans, il a dès lors droit à une aide de l'Etat sous forme de bourse pendant
quatre ans, soit trois ans de formation et un redoublement. Au-delà, en cas de
circonstances particulières, telles que des problèmes de santé, un prêt
pourrait lui être accordé après examen de son dossier par le Bureau de la commission
cantonale des bourses d'études (art. 48 al. 1 let. c LAEF).
Force est toutefois de
retenir qu'en l'espèce, cette question ne se pose pas encore puisque l'autorité
intimée a bel et bien octroyé une bourse au recourant, et non un prêt,
considérant ainsi qu'il avait encore droit à une année supplémentaire. L'indication
dans la décision d'octroi de la bourse de l'utilisation par le recourant de son
droit à l'année supplémentaire ne déploie ainsi, à ce stade, aucun effet. Ce
n'est en effet que dans une décision future, pour le cas où le recourant devait
à nouveau prolonger son cursus de bachelor, que les éventuelles circonstances
particulières liées à son état de santé pourront – et devront – être examinées
pour déterminer s'il a droit à un prêt. Elles n'ont par contre pas à l'être à
ce stade. On notera encore que, dans ces conditions, se pose la question de
l'intérêt actuel du recourant et, partant, de la recevabilité de son recours au
regard de l'art. 75 LPA-VD. Au vu du sort du recours, cette question peut
toutefois être laissée indécise.
Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Le recourant conteste encore le fait que le forfait pour ses frais
d'études ait été pris en compte à hauteur du montant prévu en cas de redoublement,
faisant valoir qu'il n'a pas redoublé, des raisons médicales étant à l'origine de
l'arrêt de sa formation pratique.
a) L'art. 36 al. 2 RLAEF, relatif aux frais
d'études, précise que ceux-ci sont déterminés dans le barème annexé selon les
degrés et secteurs de formation (al. 1). Les forfaits sont adaptés en cas de
prolongation de la formation, au sens de l'article 17 de la loi, et de
formation à temps partiel.
Il ressort du barème précité (ch. 2.1) que les frais
d'études pris en compte s'élèvent à 1'800 fr. par an en cas de temps partiel ou
de redoublement lorsque le requérant étudie dans une Haute école contre 2'500
fr. par an s'il s'agit d'une année "ordinaire" de formation.
b) Le recourant contestant la prise en compte
de son redoublement, il s'agit dans un premier temps de déterminer à quel stade
de son cursus il se trouve. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, le recourant a perçu
une première bourse d'études pour l'année de formation 2018/2019 alors qu'il était
en première année. Lors de l'année de formation 2019/2020, l'OCBE a considéré
que le recourant était en deuxième année pour la première fois et lui a octroyé
une bourse par décision du 6 mars 2020, laquelle est entrée en force. Pour
l'année de formation 2020/2021, il ressort d'une attestation d'immatriculation
de la HETSL du 10 septembre 2020 qu'au semestre d'automne 2020/2021, le recourant
sera inscrit en "2ème année, 3ème trimestre en tant qu'étudiant rattaché
à la volée 2019".
Ainsi, dans la mesure où il était considéré en
deuxième année pendant l'année de formation 2019/2020 – et qu'il a perçu le
forfait pour frais d'études dans son intégralité cette année-là -, il n'est pas
contestable qu'en étant toujours en deuxième année pendant l'année de formation
2020/2021, le recourant redouble au sens de la loi. L'existence de
circonstances particulières n'a par ailleurs aucune influence sur le forfait
des frais d'études, l'art. 36 al. 2 RLAEF prévoyant expressément que les forfaits
sont adaptés en cas de prolongation de la formation au sens de l'art. 17b LAEF.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu un
forfait annuel pour frais d'études à hauteur de 1'800 fr. et non de 2'500 fr. dans
sa décision.
Partant, mal fondé, ce grief doit être écarté.
4.
En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, arrêtés à 100 fr. (art. 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, ce
dernier ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile
du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce
remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire
vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).
Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de
dépens, l'autorité intimée n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II. La
décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 20 janvier 2021 est confirmée.
III. Un
émolument de justice de 100 (cent) francs est provisoirement laissé à la charge
de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.