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Décision

BO.2021.0004

CDAP - BO.2021.0004 - 2021-06-11 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 juin 2021Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente ;

M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur

réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

20 janvier 2021 (Bachelor HES Travail social - année de formation 2020/2021)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1988, a entamé des études auprès de la Haute école

de travail social et de la santé (ci-après: la HETSL) à Lausanne en septembre

2018. Il ressort d'une attestation d'immatriculation de cette

école du 10 septembre 2020 que l'intéressé y est immatriculé depuis le 17

septembre 2018, qu'il suit une formation "Bachelor – Plein temps dans

la filière Travail social" et qu'au semestre d'automne 2020/2021, il

sera inscrit en "2ème année, 3ème trimestre en

tant qu'étudiant rattaché à la volée 2019". Cette attestation

indique encore que la durée ordinaire des études est de trois ans.

B.

Durant l'année de formation 2018/2019, A.________ a perçu une bourse d'études

de 24'730 francs.

Il ressort de certificats médicaux figurant au

dossier que A.________ s'est trouvé en arrêt maladie du 29 mai au 30 novembre

2019. Il a suivi les cours de première année jusqu'à son arrêt maladie mais n'a

pas pu passer ses examens.

C. Par décision du 28 juin 2019, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) a accordé

une bourse d'études à A.________ pour l'année de formation 2019/2020 d'un montant

de 25'480 francs.

A.________ dit avoir débuté sa deuxième année

avant d'être hospitalisé entre le 10 septembre et le 4 octobre 2019.

Selon un protocole d'interruption de formation

pratique du 24 septembre 2019, la HETSL a interrompu la formation pratique débutée

par A.________ le 19 août 2019 au motif que "conformément aux lignes

directrices pour la formation pratique en travail social, le temps restant

aujourd'hui pour l'accomplissement de tous les actes de formation demandés par

la HES-SO avant la date du 14 février 2020, ne permet pas à Monsieur A.________

de réaliser les 85 jours de présence effective sur le terrain exigés pour la validation.

Etant donné que la cause principale de l'interruption est conséquente à de la

maladie, cette période de formation pratique ne fera pas l'objet d'une

évaluation sommative."

Dans un courrier électronique adressé à l'OCBE

le 28 novembre 2019, A.________ résumait son cursus scolaire de la façon

suivante:

"Bachelor en Travail social 1ère année

1er semestre:

Cours suivi et examens réussis avec obtention de 30 crédits

ECTS

2ème semestre:

Cours suivi jusqu'au mois de juin. Ensuite arrêt pour cause

de maladie.

Les examens n'ont pas été effectués.

Bachelor en Travail social 2ème année

1er semestre:

Formation pratique débutée le 19 août en arrêt maladie.

2 jours effectués les 9 et 10 septembre puis hospitalisation

le 10 au soir.

L'école a demandé à ce que la formation pratique prenne fin

au vu des jours effectifs restants pour accomplir ma formation en son entier. je

ne serais (sic) plus en arrêt maladie à partir du 1 décembre.

Je vais reprendre mes cours de 2ème semestre en

1ère année au cours de la semaine 8 de l'année 2020."

Une fiche de décision de l'OCBE du 29 novembre

2019 mentionne ce qui suit:

"ll (ndlr A.________) nous annonce qu'il est en arrêt

depuis août 2019, et par conséquent fait échec à son semestre, l'école demande

à ce qu'il refasse le 2ème semestre de sa première année".

Par décision du 13 décembre 2019, l'OCBE a

réduit le montant de la bourse allouée à A.________ pour l'année de formation 2019/2020

à 24'780 fr., précisant que "le réexamen de votre dossier porte sur la

prise en compte du redoublement du 2ème semestre de votre 1ère

année de Bachelor. En application de l'art. 36 al. 2 RLAEF, le forfait de vos

frais d'études a été adapté au fait que vous répétez votre année. Suite à la répétition

de votre 1ère année formation (sic), vous avez utilisé votre droit à

l'année supplémentaire. En conséquence, en cas de nouvelle prolongation de vos

études, l'année doublée consécutive sera à votre charge, l'office ne pouvant

plus intervenir sous forme de bourse".

Le 31 décembre 2019, A.________ a formé une

réclamation à l'encontre de cette décision, invoquant qu'il ne redoublait pas mais

que ses études avaient été entravées pour des raisons médicales.

Il ressort d'une fiche de décision établie par

l'OCBE le 6 février 2020 que "le requérant refait en parallèle à sa deuxième

année le 2ème semestre de sa première année. Il a été malade durant le

premier semestre de sa 2ème année. Cependant, il ne s'agit pas d'un

redoublement".

Par décision du 6 mars 2020, l'OCBE a admis la

réclamation de A.________ et lui a alloué une bourse d'études de 25'480 fr. pour

l'année de formation 2019/2020, considérant qu'il effectuait pour la première

fois sa deuxième année de bachelor.

D. Le 14 avril 2020, l'intéressé a déposé une

nouvelle demande de bourse auprès de l'OCBE portant sur l'année de formation

2020/2021. Il y mentionne qu'il s'agira de sa deuxième année de formation et

répond "non" à la question de savoir s'il s'agit d'une année

doublée.

Selon des certificats médicaux figurant au

dossier, A.________ s'est à nouveau trouvé en arrêt maladie depuis le 9 juin 2020

et le sera à tout le moins jusqu'au 30 juin 2021.

Par décision du 15 septembre 2020, l'OCBE a

accordé une bourse d'études d'un montant de 19'850 fr. à A.________.

Dans sa décision d'octroi, l'OCBE retient que "suite à la répétition de

votre 2ème année de formation, vous avez utilisé votre droit à

l'année supplémentaire. En conséquence, en cas de nouvelle prolongation de vos

études, l'année doublée consécutive sera à votre charge, l'office ne pouvant

plus intervenir sous forme de bourse". La décision retient également qu'en

application de l'art. 36 al. 2 du règlement d'application de la LAEF du 11

novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1), le forfait pour frais d'études de l'intéressé

a été adapté au fait qu'il répétait son année.

Le 13 octobre 2020, A.________ a formé une

réclamation à l'encontre de cette décision, contestant que son droit à la

répétition d'une année soit épuisé et invoquant des circonstances

exceptionnelles qui l'ont empêché de suivre son cursus scolaire et sa formation

pratique au même titre que les autres étudiants de sa volée.

Le 20 janvier 2021, l'OCBE a rendu une décision

sur réclamation dans laquelle il a confirmé sa précédente décision. Il a indiqué

que A.________ avait droit à une aide de l'Etat sous forme de bourse pendant

quatre ans, soit trois ans de formation plus un redoublement, et qu'au-delà, en

cas de circonstances particulières, telles que des problèmes de santé, un prêt

pourrait lui être accordé. Selon l'OCBE, la question des circonstances

particulières invoquées par A.________ n'est pas d'actualité dès lors que l'intéressé

a droit à une année supplémentaire et le litige porte dès lors uniquement sur

la question du forfait pour frais d'études. A cet égard, il a relevé que la décision

du 28 février 2020 considérait que l'intéressé était en 2ème année

de bachelor et qu'elle était entrée en force, faute de recours. Pour le surplus,

l'attestation d'immatriculation de la HETSL du 10 septembre 2020 indique qu'au

semestre d'automne 2020/2021, A.________ sera inscrit en 2ème année.

Le fait de le considérer en deuxième année ne saurait ainsi, d'après l'OCBE,

être remis en cause. Il en conclut que, le forfait pour frais d'études ayant

été donné dans son intégralité lors de l'année de formation 2019/2020, c'est à

juste titre que, dans la mesure où le recourant refait sa deuxième année, le

forfait pour frais d'étude pour l'année de formation 2020/2021 correspond au

forfait pour le redoublement.

E. Par acte du 17 mars 2021, A.________

(ci-après: le recourant)w a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la

Cour de céans) concluant à sa réforme et subsidiairement à son annulation

"en ce sens qu'aucun redoublement n'est constaté". Il fait en

substance valoir que son droit à la répétition de son année de formation n'est

pas épuisé en raison des circonstances exceptionnelles de son cas puisqu'il

n'était pas apte pour des raisons médicales à suivre son cursus scolaire et sa

formation pratique au même titre que les autres élèves de sa volée et estime

que le forfait pour frais d'études ne doit pas être adapté au fait qu'il répète

son année scolaire compte tenu des circonstances particulières de son cas. Il

requiert pour le surplus que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé

en ce sens qu'il soit exonéré des avances et sûretés ainsi que des frais judiciaires

et qu'un conseil d'office lui soit désigné.

Par décision du 19 mars 2021, le juge

instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant en ce

sens qu'il est exonéré d'avances et des frais judiciaires mais a refusé de lui

désigner un avocat d'office pour la suite de la procédure, considérant que sa

situation juridique n'était pas susceptible d'être affectée de manière particulièrement

grave, que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières au plan des

faits ou du droit et qu'il avait été en mesure de déposer un recours motivé

auprès de la Cour de céans sans l'aide d'un avocat.

Dans ses déterminations du 6 avril 2021, l'OCBE

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de sa décision.

F. La Cour de céans a statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

a) L'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dispose que la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

b) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours

de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqué. Les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé

observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou

à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier

jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent

être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).

De jurisprudence constante, le fardeau de la

preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à

l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid.

5.9 p. 309, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les conséquences

de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées

et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur

les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; arrêt 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid.

1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou

de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance

ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).

Dans le cas particulier, la décision entreprise,

qui est datée du 20 janvier 2021, semble avoir été adressée sous pli simple, de

sorte qu'il n'existe aucune preuve au dossier de la date de sa notification au

recourant. Il ressort d'une fiche de contact de l'autorité intimée que le

recourant les a contacté le 18 février 2021 et qu'il a indiqué n'avoir pas reçu

la décision litigieuse. L'autorité intimé la lui a ainsi renvoyée par courrier

électronique du même jour. Le recourant relève au reste dans son recours qu'il

a reçu la décision entreprise par courrier électronique à cette date. Conformément

à la jurisprudence précitée, il y a ainsi lieu de retenir la date du 18 février

2021 comme étant celle de la notification de la décision querellée au recourant.

Le recours ayant été déposé le 17 mars 2021, il l'a été dans le délai légal de

trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD).

Le recours satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans un premier moyen, le recourant conteste la décision entreprise au

motif que, selon lui, l'autorité intimée ne peut pas tenir compte d'un

redoublement dès lors qu'en raison de circonstances particulières, il a été

dans l'incapacité de suivre son cursus scolaire et sa formation pratique depuis

le 29 mai 2019. Ainsi, selon lui, la décision querellée ne peut faire mention

du fait que son droit à une année supplémentaire est épuisé.

a) A teneur de l'art. 2 al. 1 de la loi vaudoise

du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; BLV 416.11), par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation

des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant

à supprimer tout obstacle financier à la poursuite d'études et à la formation professionnelle.

L'art. 17 LAEF a la teneur suivante:

" Durée

a) Relative

1 Sauf circonstances

particulières, l'aide financière de l'Etat ne s'étend pas au-delà de la durée

minimale prévue par la réglementation applicable à la formation suivie

prolongée de deux semaines.

2 Dans les cas de

formation à temps partiel, la durée du droit à une allocation est prolongée en conséquence.

3 En cas de

circonstances particulières au sens du premier alinéa, seule une allocation

sous forme de prêt peut être octroyée."

L'exposé des motifs et projet de loi sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle d'octobre 2013 (ci-après: l'EMPL)

précise que "cette disposition reprend le principe de la loi actuelle. En

se référant à la durée réglementaire minimale des études, elle lève l’ambiguïté

de la terminologie actuelle laquelle fait mention de durée "normale".

De nombreux règlements de formation fixent en effet une durée minimale et

maximale. A noter que la différence peut être importante ainsi, par exemple,

pour le bachelor, la durée minimale est de 6 semestres alors que la durée maximale

est de 10 semestres, soit supérieure de deux ans. Bien qu’il soit vrai que

la durée minimale soit usuellement considérée comme la durée normale,

la référence explicite à la durée minimale a le mérite de la clarté et

permettra d’éviter une interprétation extensive. Il est à noter que la prolongation

de deux semestres que prévoit le projet permet de tenir compte d’un éventuel

échec ou de problèmes de santé. Lorsque cette durée relative, prolongée de

deux semestres, est atteinte et que des circonstances particulières le

justifient, l’Etat conserve la possibilité d’octroyer un prêt afin de

permettre au requérant de mener sa formation à son terme dans les meilleures

conditions possibles. Cette disposition doit toutefois être interprétée de

manière restrictive, en ce sens que seules des causes indépendantes de la

volonté du requérant peuvent être prises en considération" (Bulletin

du Grand Conseil 2012-2017, Tome 10 Conseil d'Etat, p. 363 ss, spéc. p. 395 ad

art. 17 LAEF).

Aux termes de l'art. 16 al. 2 RLAEF, sont notamment

considérées comme des circonstances particulières pouvant donner droit à

l'octroi d'un prêt lorsque la durée relative est atteinte, toutes circonstances

personnelles, familiales ou de santé, passagères ou durables, de nature à perturber

de manière sensible et indépendamment de la volonté du requérant le cours

normal de la formation.

b) Il ressort en définitive du texte clair de

l'art. 17 LAEF que les éventuelles circonstances particulières que pourraient

faire valoir un requérant ne permettent pas de prolonger le droit à la bourse

et n'entrent en ligne de compte que pour l'octroi d'un prêt. Sous l'empire de

l'ancienne LAEF, la Cour de céans avait rappelé à plusieurs reprises que la

prolongation par rapport à la durée normale des études n'allait pas au-delà

d'une année supplémentaire et qu'une nouvelle prolongation d’une année était

par conséquent exclue, quels que soient les motifs de la demande (BO.2012.0007

du 19 juillet 2012 et les références citées). Or, on l'a vu, la nouvelle

LAEF reprend à cet égard le principe de l'ancienne (cf. EMPL précité p. 395 ad

art. 17), si bien que cette jurisprudence demeure d'actualité.

Le bachelor suivi par le recourant durant ordinairement

trois ans, il a dès lors droit à une aide de l'Etat sous forme de bourse pendant

quatre ans, soit trois ans de formation et un redoublement. Au-delà, en cas de

circonstances particulières, telles que des problèmes de santé, un prêt

pourrait lui être accordé après examen de son dossier par le Bureau de la commission

cantonale des bourses d'études (art. 48 al. 1 let. c LAEF).

Force est toutefois de

retenir qu'en l'espèce, cette question ne se pose pas encore puisque l'autorité

intimée a bel et bien octroyé une bourse au recourant, et non un prêt,

considérant ainsi qu'il avait encore droit à une année supplémentaire. L'indication

dans la décision d'octroi de la bourse de l'utilisation par le recourant de son

droit à l'année supplémentaire ne déploie ainsi, à ce stade, aucun effet. Ce

n'est en effet que dans une décision future, pour le cas où le recourant devait

à nouveau prolonger son cursus de bachelor, que les éventuelles circonstances

particulières liées à son état de santé pourront – et devront – être examinées

pour déterminer s'il a droit à un prêt. Elles n'ont par contre pas à l'être à

ce stade. On notera encore que, dans ces conditions, se pose la question de

l'intérêt actuel du recourant et, partant, de la recevabilité de son recours au

regard de l'art. 75 LPA-VD. Au vu du sort du recours, cette question peut

toutefois être laissée indécise.

Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.

Le recourant conteste encore le fait que le forfait pour ses frais

d'études ait été pris en compte à hauteur du montant prévu en cas de redoublement,

faisant valoir qu'il n'a pas redoublé, des raisons médicales étant à l'origine de

l'arrêt de sa formation pratique.

a) L'art. 36 al. 2 RLAEF, relatif aux frais

d'études, précise que ceux-ci sont déterminés dans le barème annexé selon les

degrés et secteurs de formation (al. 1). Les forfaits sont adaptés en cas de

prolongation de la formation, au sens de l'article 17 de la loi, et de

formation à temps partiel.

Il ressort du barème précité (ch. 2.1) que les frais

d'études pris en compte s'élèvent à 1'800 fr. par an en cas de temps partiel ou

de redoublement lorsque le requérant étudie dans une Haute école contre 2'500

fr. par an s'il s'agit d'une année "ordinaire" de formation.

b) Le recourant contestant la prise en compte

de son redoublement, il s'agit dans un premier temps de déterminer à quel stade

de son cursus il se trouve. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, le recourant a perçu

une première bourse d'études pour l'année de formation 2018/2019 alors qu'il était

en première année. Lors de l'année de formation 2019/2020, l'OCBE a considéré

que le recourant était en deuxième année pour la première fois et lui a octroyé

une bourse par décision du 6 mars 2020, laquelle est entrée en force. Pour

l'année de formation 2020/2021, il ressort d'une attestation d'immatriculation

de la HETSL du 10 septembre 2020 qu'au semestre d'automne 2020/2021, le recourant

sera inscrit en "2ème année, 3ème trimestre en tant qu'étudiant rattaché

à la volée 2019".

Ainsi, dans la mesure où il était considéré en

deuxième année pendant l'année de formation 2019/2020 – et qu'il a perçu le

forfait pour frais d'études dans son intégralité cette année-là -, il n'est pas

contestable qu'en étant toujours en deuxième année pendant l'année de formation

2020/2021, le recourant redouble au sens de la loi. L'existence de

circonstances particulières n'a par ailleurs aucune influence sur le forfait

des frais d'études, l'art. 36 al. 2 RLAEF prévoyant expressément que les forfaits

sont adaptés en cas de prolongation de la formation au sens de l'art. 17b LAEF.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu un

forfait annuel pour frais d'études à hauteur de 1'800 fr. et non de 2'500 fr. dans

sa décision.

Partant, mal fondé, ce grief doit être écarté.

4.

En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, arrêtés à 100 fr. (art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, ce

dernier ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile

du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser

l'assistance judiciaire dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce

remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire

vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de

dépens, l'autorité intimée n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II. La

décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 20 janvier 2021 est confirmée.

III. Un

émolument de justice de 100 (cent) francs est provisoirement laissé à la charge

de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.