Lexipedia

Décision

BO.2021.0007

CDAP - BO.2021.0007 - 2021-12-17 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 décembre 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 décembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président;

Mme Isabelle Perrin, assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur;

Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 25 mai 2021 (Bachelor en Droit suisse

- année de formation 2020/21).

Vu les faits suivants:

A.

Le 21 juillet 2020, A.________, né en 1989, a déposé une demande de

bourse devant l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après : l’OCBEA) pour l’année 2020-2021. Selon les pièces produites, le

prénommé est au bénéfice d’une maturité gymnasiale (obtenue auprès du Gymnase

de Nyon) et il a été réimmatriculé auprès de l’Université de Lausanne (UNIL) à

compter du semestre d’automne 2020-2021, au sein de la Faculté de droit, sciences

criminelles et administration publique, où il a entrepris des études menant à l’obtention

d’un Bachelor en droit. Préalablement, il a été étudiant régulier à la Haute école

spécialisée de Suisse occidentale (Hes-so), dans la filière Bachelor en économie

d’entreprise, du 14 septembre 2015 au 10 juillet 2017, date à laquelle il a été

exmatriculé.

Sa mère, B.________, est domiciliée dans le canton

de Genève. Elle n’exerce pas d’activité lucrative et perçoit des prestations de

l’assurance invalidité. Il ressort des pièces versées au dossier que le Service

de protection de l’adulte du canton de Genève s’est vu confier un mandat de

curatelle à l’égard de la prénommée ; la décision du Tribunal de

protection de l’adulte et de l’enfant ne figure toutefois pas au dossier, si bien

qu’il n’a pas été possible d’établir depuis quand la mère du requérant est sous

curatelle.

B.

Par décision du 2 novembre 2020, l’OCBEA a refusé d’octroyer une bourse

à A.________ pour la période de septembre 2020 à août 2021, au motif qu’il est

financièrement dépendant de sa mère, laquelle est domiciliée dans le canton de

Genève. Il a invité le requérant à s’adresser au canton de domicile de sa mère.

C.

Le 7 novembre 2020, A.________ a déposé une réclamation contre cette

décision devant l’OCBEA. Il contestait en substance la prise en compte du

domicile de sa mère pour déterminer son droit à une bourse au motif qu’il remplissait

les conditions requises en vertu des art. 28 de la loi vaudoise du 1er

juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11) et 33 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF;

BLV 416.11.1) pour être considéré comme indépendant financièrement. L’intéressé

a allégué être venu habiter dans le canton de Vaud en 1990, à l’âge d’un an, suite

au décès de son père, et avoir été placé en famille d’accueil en raison du fait

que sa mère était sous curatelle. Il a invoqué avoir suivi avec succès, après l’obtention

de sa maturité gymnasiale, diverses formations en cours d’emploi, qui lui ont

permis de travailler comme consultant RH junior, conseiller en planification

financière, chef d’agence, gestionnaire en frais médicaux et assurances et conseiller

à la vente. A.________ a joint à sa réclamation ses certificats de formation, dont

celui obtenu en « stratégie financière privée (SFP) », formation

dispensée par l’un de ses anciens employeurs (********), ainsi que son brevet de

premier lieutenant de l’Armée suisse délivré par le Département fédéral de la

défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

L’intéressé a produit également ses certificats de

travail, ses certificats de salaire et ses fiches de salaire établies par :

- la Commune de ******** pour le mois d’août 2008,

- la

Commune de ******** pour les mois de septembre 2009 à décembre 2010,

- la

société ******** pour les mois de juillet 2015 à décembre 2015,

- la société ******** pour les mois de janvier 2016 à

juillet 2016,

- la société

******** pour les mois de janvier 2017 à décembre 2017,

- la société ******** pour les mois de novembre 2017

à juillet 2018,

- la société ******** pour les mois de janvier 2018

à juin 2018,

- la société

******** pour les mois d’août 2018 à décembre 2018, et

- la

société ******** pour les mois de mars 2020 à juillet 2020.

Il a aussi produit les décomptes d'indemnités de

chômage versées pour les mois de décembre 2014 à décembre 2015, de septembre

2017 à août 2018 et de février 2019 à septembre 2019, ainsi que les décomptes d’allocation

pour perte de gain (APG) émis par la caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS, portant sur les périodes d’avril 2013 à décembre 2013 et de janvier 2014 à

septembre 2014.

D.

Par décision du 20 mai 2021, le Service des bourses et prêts d’études du

canton de Genève a octroyé une bourse à A.________, pour un montant de 16'000 fr,.

pour l’année de formation 2020-2021.

Selon une note informatique figurant au dossier datée

du 17 septembre 2021, établie par le Service des bourses et prêts d’études du

canton de Genève, A.________ a déposé une demande de bourse pour l’année 2021-2022

auprès dudit service.

E.

Par décision sur réclamation du 25 mai 2021, l’OCBEA a confirmé sa précédente

décision. En substance, l’office a retenu que l’intéressé ne disposait pas d’une

première formation donnant accès à un métier et que quand bien même il avait

exercé une activité lucrative durant de nombreuses années, il ne pouvait se

prévaloir d’être indépendant financièrement faute d’avoir exercé une activité

lucrative durant six ans au sens de la LAEF lui ayant permis de couvrir ses charges

normales de base, pour laquelle il aurait perçu un revenu d’au moins 21'120 fr.

par année. L’OCBEA a également souligné que dès lors que l’intéressé ne remplissait

pas les conditions de l’indépendance financière, le domicile déterminant était

celui de sa mère ; celle-ci étant domiciliée dans le canton de Genève, il a

estimé ne pas être compétent.

F.

Le 14 juin 2021, l’OCBEA a transmis à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal ou la CDAP), comme

objet de sa compétence, la lettre que lui avait adressé A.________ en date du 7

juin 2020[1] en contestation à sa décision du 25 mai 2021.

Ce recours ne portant pas de motifs et conclusions,

un délai a été imparti à A.________ (ci-après : le recourant) pour

remédier à ces informalités. Donnant suite à cette injonction, le recourant a

déposé, en date du 12 juillet 2021, un acte de recours conforme, concluant en

substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la bourse d’études

qu’il sollicite lui soit octroyée.

Le 21 septembre 2021, l’OCBEA (ci-après aussi :

l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci

et à la confirmation de sa décision. Il a précisé que le recourant avait bénéficié,

de manière ponctuelle, de l’aide sociale de 2012 à 2020.

Le recourant a déposé, le 11 octobre 2021, des

observations complémentaires ainsi qu’un lot de pièces.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation de l’OCBEA peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant, qui est directement

touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la

contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le

recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu’il

se justifie d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer une bourse

d’études au recourant pour l’année de formation 2020-2021, au motif qu’il n’est

pas financièrement indépendant. Partant, il y a lieu d’examiner si le recourant

remplit les conditions de la notion d’indépendance financière propre au domaine

des bourses d’études.

a) Aux termes de l'art. 2 LAEF, par son aide

financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence

et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier

à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 1); toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien de l'Etat (al.

2); cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne

tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi

qu'aux prestations de tiers (al. 3). Selon l'art. 14 LAEF, l'Etat octroie son

aide en principe sous forme de bourses et exceptionnellement sous forme de

prêts (al. 1); l'allocation est accordée pour un an; elle est renouvelable dans

les limites des conditions et modalités d'octroi posées par la loi (al. 2).

En principe, la capacité financière des parents est prise

en compte dans le calcul de l'aide octroyée. Ainsi, en vertu de l'art. 21 LAEF,

l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales

et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière

et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF. Selon l'alinéa 1 de

cette disposition, l'unité économique de référence comprend, pour le calcul de

l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou

majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement

de pourvoir à son entretien.

b) Le seul cas dans lequel il n'est pas tenu compte,

ou partiellement seulement de la capacité financière des parents est lorsque le

requérant est financièrement indépendant au sens des bourses d'études.

Selon l'art. 28 al. 1 LAEF, il n'est tenu compte que

partiellement de la situation financière des parents dans le cas où le requérant

répond cumulativement aux conditions suivantes: il est majeur (let. a); il a

terminé une première formation donnant accès à un métier (let. b); il a exercé

une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant

d'être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle

il sollicite l'aide de l'Etat (let. c). Si le requérant a atteint l'âge de 25

ans et remplit les conditions mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAEF,

il n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (art. 28 al.

2 LAEF). Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant l'indépendance

financière valent première formation (art. 28 al. 3 LAEF). L'art. 28 al. 1 let.

c LAEF précité prévoit que le requérant doit avoir exercé une activité

lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement

indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide

de l'Etat.

Concernant l'exigence d'indépendance financière,

l'art. 33 RLAEF a la teneur suivante:

"1 Le requérant qui

se prévaut de son indépendance financière doit apporter la preuve qu'il remplit

les conditions cumulatives de l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2 La condition de l'âge

est acquise le premier jour du mois qui suit la majorité, respectivement qui

suit le 25ème anniversaire.

3 Est réputé avoir exercé

une activité lucrative garantissant l'indépendance financière sans

interruption, le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un

revenu global équivalent à ses charges normales de base.

4 Lorsque le requérant

ne dispose pas d'une première formation donnant accès à un métier, quatre

années consécutives durant lesquelles il a exercé une activité lucrative

garantissant l'indépendance financière, au sens de l'alinéa 3, valent

première formation."

Ainsi, le requérant qui n'est pas au bénéfice d'un

titre de formation reconnu doit justifier d'une activité lucrative garantissant

l'indépendance financière d'une durée de six ans au total, à savoir quatre

années consécutives en application des art. 28 al. 3 LAEF et 33 al. 4 RLAEF,

plus deux ans en application de l'art. 28 al. 1 let. c LAEF (BO.2018.0012 du 22

novembre 2018 consid. 3).

Selon la jurisprudence, les prestations de l’aide

sociale – en particulier le revenu d'insertion (RI) – ne peuvent pas être assimilées

au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance financière au

sens de la LAEF (BO.2017.0029 du 15 mars 2018 consid. 2c et les références). En

revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité

peuvent être considérées comme des revenus de substitution à ceux provenant

d'une activité lucrative (BO.2016.0004 du 2 juin 2016 consid. 2b et les

références).

3.

En l’occurrence, le recourant fait valoir que l’autorité intimée a considéré

à tort qu’il n’était pas financièrement indépendant au sens de la LAEF.

Comme exposé au consid. 2 ci-dessus, le statut d'indépendant

est régi par l'art. 28 LAEF, lequel prévoit trois conditions cumulatives : 1)

être majeur; 2) avoir terminé une première formation donnant accès à un métier

ou avoir exercé pendant quatre ans une activité lucrative assurant l'indépendance

financière; 3) avoir exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans

interruption, garantissant d'être financièrement indépendant avant de commencer

la formation pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée.

a) Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que

le recourant était âgé de plus de 25 ans au moment du dépôt de sa demande, de

sorte qu’il devra être considéré comme totalement indépendant de sa mère en

application de l’art. 28 al. 2 LAEF si les autres conditions susmentionnées s’avèrent

remplies.

b) aa) Il ressort du dossier qu’après avoir obtenu

sa maturité gymnasiale, le recourant s’est vu délivrer un certificat en « stratégie

financière privée (SFP)» ainsi que le brevet de premier lieutenant de l’Armée suisse.

Il demande que ces deux formations soient prises en compte comme « première

formation donnant accès à un métier » au sens de l’art. 28 al. 1 let. b

LAEF, ce que l’autorité intimée conteste.

La LAEF soumet l'octroi d'une aide financière de

l'Etat à plusieurs conditions, parmi lesquelles celles relatives à la

formation. A cet égard, les art. 10 et 11 LAEF ont la teneur suivante:

"Art.

10 – Formations reconnues

1

L'aide financière de l'Etat est octroyée aux personnes qui suivent, auprès d'un

établissement de formation reconnu, l'une des formations suivantes, à condition

qu'elles ne soient pas dispensées dans le cadre de la scolarité obligatoire:

a.

les mesures de transitions organisées par le canton;

b.

les formations préparatoires obligatoires pour accéder à une formation

des degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que les programmes passerelles;

c.

les formations des degrés secondaire II et tertiaire qui se terminent

par un titre reconnu par le Canton de Vaud ou la Confédération.

Art. 11 – Etablissements de formation

reconnus

1 Sont des

établissements de formation reconnus:

a.

les établissements publics de formation en Suisse;

b.

les établissements privés de formation en Suisse subventionnés par le

Canton de Vaud ou la Confédération et qui délivrent un titre reconnu par le

Canton de Vaud ou la Confédération;

c.

les établissements privés subventionnés et mandatés par le canton pour

mettre en œuvre des mesures de transition."

L'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil

d'Etat sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, n° 108

d'octobre 2013 [EMPL] précise ce qui suit, s'agissant de l'art. 10 LAEF (p. 27

ss):

"Les articles 10 et 11 du présent projet sont en

lien, les conditions étant cumulatives : ainsi pour pouvoir bénéficier d’une

allocation financière de l’Etat, il convient non seulement de suivre une

formation reconnue, mais également de la suivre dans un établissement reconnu.

[…]

Selon la terminologie en vigueur aujourd’hui, toutes

les études citées à l’alinéa 1, chiffre 1, lettres a) à g), de l’article 6 de

la loi actuelle, ainsi que la formation professionnelle, sont des formations soit

de degré secondaire II, soit de degré tertiaire. Il n’est donc plus utile de prévoir

une énumération des différentes formations reconnues. Il est néanmoins

déterminant que le titre obtenu soit reconnu, sur la base du droit cantonal,

intercantonal ou fédéral. Les termes de formation de degré secondaire II ou tertiaire

sont également utilisés dans l’Accord intercantonal et validés par la CDIP sur

le site duquel on trouve le schéma du système éducatif suisse […]. Le

secondaire II englobe ainsi les écoles de maturité gymnasiales, les écoles de

culture générale, la formation professionnelle initiale ainsi que la formation

préparant à la maturité spécialisée. Le tertiaire, quant à lui, regroupe les

hautes écoles, les écoles supérieures et la préparation aux examens

professionnels supérieurs."

La LAEF reprend les principes qui découlent de l'Accord

intercantonal d'harmonisation des régimes des bourses d'études adopté le 18

juin 2009 par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction

publique (CDIP) (cf. EMPL sur l'aide aux études et à la formation professionnelle,

pp. 4 ss). Ainsi, l'art. 28 LAEF se réfère à l'art. 19 de l'Accord intercantonal

pour définir le statut de requérant indépendant (cf. EMPL, p. 38). Selon le

commentaire de la CDIP relatif à cette disposition, "vaut première

formation donnant accès à un métier toute formation débouchant sur un diplôme

reconnu par la Confédération ou par le canton et qui ouvre l'accès à un métier"

(cf. commentaire de l'Accord intercantonal, p. 18).

Dans le cas présent, le recourant a obtenu un certificat

en « stratégie financière privée (SFP)» à l’issue d’une formation interne dispensée

par l’un de ses anciens employeurs (********). Ce certificat n’a donc pas été délivré

par un établissement de formation reconnu au sens de l’art. 11 LAEF. Il ne s’agit

en outre pas d’une formation des degrés secondaire II et tertiaire qui se

termine par un titre reconnu par le canton ou la Confédération au sens de l’art.

10 al. 1 let. c LAEF ouvrant l’accès à un métier. Par conséquent, cette

formation ne saurait être reconnue comme une première formation au sens de l’art.

28 al. 1 let. b LAEF.

Le grade de premier lieutenant au sein de l’Armée

suisse est l’une des conditions d’admission au diplôme d’officier de carrière. Le

site internet www.orientation.ch constitue le portail officiel suisse

d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Il

relève que la formation d’officier de carrière s’acquiert en école, au sein de

l’armée ; en fonction du parcours antérieur des candidat-e-s, trois voies

de formation sont possibles : filière école militaire, filière bachelor et

filière diplôme. Le recourant étant détenteur d’une maturité gymnasiale et du grade

de premier lieutenant, il pourrait envisager une formation en filière bachelor,

dont la durée est de six semestres, complétée par un semestre d’instruction

technique militaire. Ainsi, au vu des conditions d’admission au diplôme d’officier

de carrière, telles que figurant sur le portail précité, la formation de

premier lieutenant, dont peut se prévaloir le recourant, ne débouche pas sur un

métier, mais sur une formation menant à l’obtention du diplôme fédéral d’officier

de carrière. La formation de premier lieutenant suivie par le recourant ne

saurait dès lors être reconnue comme une première formation au sens de l’art.

28 al. 1 let. b LAEF.

bb) Il existe un autre cas de figure dans lequel la

condition de l'art. 28 al. 1 let. b LAEF peut être considérée comme

réalisée, à savoir si le requérant a exercé pendant quatre ans une activité

lucrative assurant l'indépendance financière.

Il ressort en l'espèce des pièces produites par le

recourant qu’au moment du dépôt de sa demande de bourse (en juillet 2020), il

avait exercé une activité lucrative durant un mois en 2008, cinq mois en 2009,

douze mois en 2010, six mois en 2015, sept mois en 2016, douze mois en 2017, douze

mois en 2018 et cinq mois en 2020. Par ailleurs, il avait perçu des indemnités

de chômage de décembre 2014 à décembre 2015, de septembre 2017 à août 2018 et de

février 2019 à août 2019.

Le recourant a dès lors réalisé les revenus nets

suivants :

- en 2008 :

516 fr. 70 (commune de ********)

- en

2009 : 3'707 fr. 15 (commune de ********)

- en

2010 : 9'415 fr. (commune de ********)

- en

2013 : 21'083 fr. 20 (APG militaires)

- en

2014 : 11'997 fr. (APG)

- en

2015 : 4'488 fr. (********) + 19'824 (chômage)

- en

2016 : 9'843 fr. 75 (********)

- en

2017 : 24'208 fr. (********) + 7'799 fr. 85 (********) +

6’235

fr. 80 (chômage)

- en

2018 : 7'434 fr. 85 (********) + 3'280 fr. (********) +

28'889

fr. (********) + 12'093 fr. 30 (chômage)

- en

2019 : 11'240 fr.05 (chômage)

- en

2020 : 21'361 fr. 25 (********)

Au vu de ce qui précède, il s’impose de constater que

même si le recourant a travaillé pendant de nombreuses années, ce qui lui a d’ailleurs

permis d’être admis au sein de la Hes-so, la période minimale de quatre ans

prévue par l’art. 28 al. 3 LAEF, en l’absence de première formation donnant accès

à un métier, n’est pas atteinte, le recourant n’ayant en effet pas réalisé

durant quatre années consécutives un revenu annuel couvrant ses charges normales

de base. Ses revenus annuels n’ont atteint le montant légal minimum, soit 21'120

fr. pour un requérant dans son logement propre habitant la Ville de Lausanne (1'760

fr. par mois selon le point 11.2 de l’annexe au RLAEF), que durant les années

2015, 2017, 2018 et 2020. Il apparaît en outre que le recourant a bénéficié de

l’aide sociale de manière ponctuelle, de 2012 à 2020 ; or les prestations

de l’assistance sociale ne sont pas assimilées à des revenus provenant d’une

activité lucrative (BO.2017.0029 précité). La situation du recourant ne répond

par conséquent pas aux exigences posées par la loi.

Dans ces circonstances, quand bien même le recourant

a réalisé la condition de l’art. 28 al. 1 let. c LAEF, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré qu’il ne répondait pas aux autres critères et conditions

fixés par l'art. 28 LAEF pour que la notion d'indépendance financière propre au

domaine des bourses d'études lui soit reconnue.

4.

Le recourant soutient que son domicile déterminant se trouve dans le

canton de Vaud, dans la mesure où il y réside depuis plus de trente ans et où il

y a exercé plusieurs activités lucratives.

a) Selon l’art. 8 al. 1 LAEF, le requérant ne peut

bénéficier de l’aide financière de l’Etat qu’à la condition que son domicile

déterminant se trouve dans le canton de Vaud.

A cet égard, l’art. 9 LAEF a la teneur suivante :

« 1 Vaut domicile déterminant en matière d’aide aux études

et à la formation professionnelle :

a. le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire

compétente, sous réserve de la lettre d ;

b. le canton d’origine des citoyens suisses dont les parents ne sont pas

domiciliés en Suisse ou qui sont domiciliés à l’étranger sans leurs parents, sous

réserve de la lettre d ;

c. le canton dans lequel sont assignés les réfugiés ou apatrides majeurs

qui sont orphelins de père et mère, ou dont les parents sont établis à l’étranger,

sous réserve de la lettre d ;

d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant

au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant

leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation

donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles

sollicitent une bourse ou un prêt d’études. L’art. 28, alinéas 3 et 4, est applicable.

2 Les

cas où la détermination du domicile donne lui à des difficultés sont réglées

avec le canton d’origine ou tout autre canton, de manière à éviter, d’une part,

le cumul des allocations, d’autre part, le refus de tout soutien au requérant

qui, par ailleurs, remplirait les conditions exigées pour en bénéficier.

3 Une fois

acquis, le domicile déterminant reste valable aussi longtemps qu’un nouveau

domicile n’est pas constitué ».

b) En l’occurrence, au vu des arguments développés

au considérant 4 ci-dessus, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 9 al. 1

let. d LAEF. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré

que la disposition précitée ne s’appliquait pas au cas d’espèce.

c) Le recourant conteste la prise en compte du domicile

de sa mère pour déterminer son droit à une bourse au motif qu’il a été placé,

en 1990, dans une famille d’accueil vaudoise, en provenance du canton de

Genève. Il n’a toutefois jamais fourni le moindre document relatif à l’autorité

tutélaire.

aa) On rappellera, s'agissant de l'établissement des

faits, que lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement

exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour

les faits constitutifs d'un droit, comme dans le cas d’espèce, le fardeau de la

preuve incombe au requérant (cf. dans le domaine de l'aide sociale mais applicable

mutatis mutandis en l'espèce ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65

consid. 3 p. 67 et les références citées).

bb) En l’espèce, il ressort effectivement du dossier

que la mère du recourant est sous curatelle à Genève. On ignore depuis quand. Bien

qu’il indique avoir grandi dans une famille d’accueil vaudoise, le recourant n’a

jamais fourni à l’OCBEA de documents relatifs à l’autorité tutélaire, de sorte qu’on

ne peut présumer que celle-ci avait nécessairement son siège dans le canton de

Vaud. Le fait que le recourant ait obtenu sa maturité gymnasiale auprès du

Gymnase de Nyon ne signifie pas que l’autorité tutélaire compétente était

vaudoise, un gymnasien pouvant en effet, pour diverses raisons, être amené à

suivre sa formation dans un autre canton que celui où il habite. On relèvera enfin

que le Service des bourses et prêts d’études du canton de Genève lui a

finalement accordé une aide pour l’année de formation 2020-2021, reconnaissant

de facto sa compétence.

d) Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a considéré que le domicile déterminant était celui de la mère du

recourant; cette dernière étant domiciliée dans le canton de Genève c’est donc

ce canton qui est compétent pour examiner sa capacité contributive pour établir

l’éventuel besoin de soutien financier à l’égard de son fils (art. 23 al. 1 et

4 LAEF ; art. 10 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la

coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et

au logement cantonales vaudoises [LHPS ; BLV 850.03]).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif

cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.26.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art.

55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 25 mai 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.