BO.2021.0009
CDAP - BO.2021.0009 - 2022-07-25 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 juillet 2022Français47 min
29 septembre 2020 s'agissant de l'année 2019/2020 et le 7 octobre 2020 concernant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2022
Composition
M. Serge Segura, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 15 juin 2021 (Bachelor HES – année de
formation 2018/19)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'étudiante), née en 1991, est la fille
aînée de B.________ (ci-après: la mère) et la sœur de C.________, né en 1998 et
D.________, né en 1994.
B.
En septembre 2016, A.________ a entamé un "Bachelor of Science
HES-SO en Soins infirmiers" au sein de l'Institut et Haute Ecole de la
Santé La Source à Lausanne.
Le 28 mai 2018, l'étudiante a déposé une demande de
bourse pour l'année académique 2018/2019 auprès de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA).
C.
Le 18 août 2018, A.________ a donné naissance à l'enfant E.________. Non
marié avec l'étudiante, F.________, né en 1988, a reconnu l'enfant. Jusqu'au mois
de novembre 2018, les précités ont conservé des domiciles distincts et ont vécu
séparément, soit chez ses parents à Renens pour le père et dans un studio à son
nom, sis à ********, pour la mère. L'enfant vivant dans le studio avec cette
dernière. Le 16 novembre 2018, le couple a emménagé au chemin ******** dans un appartement
de 3,5 pièces pris à bail par F.________. Avant cet emménagement, le précité
aurait contribué à l'entretien de l'enfant par l'achat de quelques accessoires.
Une fois en ménage, il aurait également contribué à l'achat de nourriture, de
vêtements et de couches. Il n'aurait cependant pas été en mesure de contribuer
au ménage, vu sa situation financière précaire.
D.
Au cours de l'année 2018, F.________ a travaillé de manière irrégulière
pour deux employeurs. Du 16 juillet 2018 au 15 octobre 2018, il a notamment touché
un salaire brut de 20'186 fr. 85, ce qui a constitué la plus grande partie de ses
revenus pour l'année 2018. D'octobre à décembre 2018, ainsi qu'en 2019,
l'intéressé a travaillé de manière épisodique, de sorte qu'il a touché des
allocations de l'assurance-chômage.
E.
En mars 2019, A.________ et F.________ ont sollicité le revenu
d'insertion (RI) dans l'attente de la décision relative à la demande de bourse
de A.________ pour l'année 2018/2019. Dans ce cadre, l'assistante sociale du Service
social de Lausanne en charge de leur dossier a eu plusieurs contacts téléphoniques
avec l'OCBEA, entre avril et juin 2019, afin de connaître l'état d'avancement
de la demande de bourse de l'étudiante.
F.
Par décision du 26 avril 2019, l'OCBEA a octroyé à A.________ une bourse
d'un montant de 14'260 fr. pour la période de septembre 2018 à août 2019,
montant versé en mai 2019. La décision précisait que le montant arrêté avait
été adapté au fait qu'elle répétait sa deuxième année de formation et qu'il
s'agissait d'une formation à temps partiel. Il ressortait par ailleurs
clairement du calcul joint à la décision que le budget propre de l'étudiante
avait été établi sans prendre en considération la capacité financière de F.________.
La décision mentionnait encore expressément que tous les faits nouveaux, tels
que changement de la structure familiale ou variation de revenu, susceptibles
d'entraîner une modification du montant de la bourse devaient être déclarés
sans délai à l'OCBEA.
G.
Le 1er novembre 2019, A.________ a déposé une demande de bourse
pour l'année académique 2019/2020. Dans ce cadre, elle n'a pas indiqué vivre en
concubinage avec le père de l'enfant E.________.
H.
Par décision du 8 septembre 2020, l'OCBEA a rendu une décision de "refus
après octroi" aux termes de laquelle la situation de A.________ avait
été réévaluée en raison du changement de sa structure familiale (enfant; revenus
de son concubin et de sa mère), ce qui impliquait de lui refuser la bourse pour
l'année 2018/2019. Cette nouvelle décision annulait la décision d'octroi du 26
avril 2019 et exigeait le remboursement des 14'260 fr. versés à ce titre.
Par décision du même jour, l'OCBEA a refusé la
demande de bourse pour l'année 2019/2020, motif pris que la capacité financière
de la famille de la recourante couvrait entièrement ses besoins.
Faits
I.
A.________ a formé réclamation contre chacune de ces décisions, soit le
29 septembre 2020 s'agissant de l'année 2019/2020 et le 7 octobre 2020 concernant
l'année 2018/2019. En substance, elle alléguait que les charges étaient sous-estimées,
tandis que les revenus étaient surestimés. Elle sollicitait en outre la prise
en charge d'un abonnement de transport pour deux zones et non une seule.
Par courrier du 31 mars 2021, l'OCBEA a sollicité de
l'intéressée la transmission de l'attestation de formation de son frère D.________
pour les années 2018/2019 et 2019/2020. La recourante a produit un formulaire –
non signé – de "The Open University" du 17 avril 2017 indiquant
qu'il suivait le module "Criminal law and the courts" sur la
période 2017-2023. Par courriel du 22 juin 2021, l'OCBEA a informé A.________ que
ce document ne permettait pas de savoir si son frère était effectivement en formation.
J.
Le 15 juin 2021, l'OCBEA a rendu sa décision sur réclamation concernant
l'année 2018/2019 et admis que l'étudiante avait droit à une bourse de 4'690 fr.,
de sorte que 9'570 fr. devaient être restitués et non pas l'intégralité du
montant de la bourse déjà versée (14'260 fr.). Cette réduction résultait de la
correction de divers postes du calcul opéré pour déterminer son droit à la bourse,
à savoir la prise en compte d'un logement propre de l'étudiante, l'inclusion
des frais de formation de son frère C.________ pour déterminer la part
contributive de la mère, ainsi que le fait qu'elle suivait sa formation à temps
plein et non à temps partiel. Le détail du calcul était annexé à la décision.
Dans une seconde décision sur réclamation du même
jour l'OCBEA a confirmé le refus de bourse pour l'année 2019/2020, au motif que
malgré les corrections apportées au calcul déterminant son droit à la bourse,
ses ressources couvraient entièrement ses besoins. Le détail du calcul était également
annexé à la décision.
K.
Par acte – non signé – daté du 13 juillet 2021 et remis à l'office de poste
le 14 juillet 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté
recours contre la décision sur réclamation concernant l'année 2018/2019 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le 15
juillet 2021, la recourante a spontanément adressé à la CDAP un exemplaire de
son mémoire dûment signé, aux termes duquel elle conclut implicitement à l'annulation
de la décision entreprise. En substance, elle se prévaut d'erreurs de calcul
dans la détermination de la part contributive de sa mère et de la capacité financière
de son compagnon avec lequel elle ne ferait de surcroît ménage commun que
depuis le mois de novembre 2018 et non depuis août 2018. Elle ajoute que le
montant de la bourse arrêté à 4'690 fr. pour l'année 2018/2019 aurait été largement
insuffisant pour lui permettre de vivre avec son fils.
Dans un courrier spontané du 2 août 2021 adressé à
la CDAP, F.________ a confirmé que sa situation financière pour la période en
cause n'avait pas été établie correctement et que le couple avait fait ménage commun
à partir du 16 novembre 2018. Diverses pièces justificatives concernant
ses revenus étaient annexées à ce courrier.
L.
Invitée à déposer sa réponse au recours, l'OCBEA (ci-après: l'autorité
intimée) a indiqué, le 23 août 2021, que des informations supplémentaires s'avéraient
nécessaires pour qu'il puisse se déterminer en connaissance de cause. L'autorité
intimée a ainsi sollicité que la recourante précise son lieu de résidence du 8
août 2017 au 16 novembre 2018, puisque le système d'identification des tiers
(anciennement le registre cantonal des personnes) ne contenait aucune donnée pour
cette période, qu'elle indique comment F.________ s'était acquitté de l'obligation
d'entretien de leur enfant en vertu de l'art. 276 al. 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) de sa naissance jusqu'au 16 novembre
2018 et, enfin, qu'elle fournisse l'attestation de formation de son frère Jessy,
qui n'avait jamais été transmise.
Par courrier du 8 septembre 2021, la recourante a expliqué
avoir emménagé dans la Commune ******** et s'être immédiatement annoncée à la
commune à compter du 1er août 2017. Les autorités communales
auraient toutefois refusé de l'inscrire dans la commune car l'immeuble dans
lequel était situé son appartement n'était "pas homologué". Contactée,
sa gérance de l'époque lui avait expliqué que les démarches étaient en cours. Elles
n'ont cependant pas abouti avant son départ de la commune le 15 novembre
2018. Diverses pièces confirmant ces affirmations étaient jointes en annexe. Au
titre d'attestation de formation pour son frère D.________, la recourante a
également fourni une copie du document établi le 17 avril 2017 par "The
Open University", soulignant qu'elle l'avait déjà transmis à
l'autorité intimée à deux reprises. S'agissant enfin de la contribution de son compagnon
à l'entretien de leur enfant, elle a indiqué que l'intéressé avait acheté
quelques accessoires, mais qu'il contribuait à l'achat de nourriture, de vêtements
et de couches depuis le 16 novembre 2018 seulement. Pour le surplus, la
recourante invoquait le bénéfice du principe de la bonne foi, en vertu duquel le
remboursement du montant litigieux ne pouvait être exigé dans la mesure où il
avait été calculé et versé par l'autorité intimée alors qu'elle disposait déjà
de toutes les informations nécessaires pour calculer précisément le montant de
la bourse.
M.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 4 octobre 2021. En substance,
elle a fait valoir que le couple vivait un concubinage stable depuis la naissance
de leur l'enfant le 18 août 2018, nonobstant le fait qu'ils n'auraient pas vécu
ensemble durant les trois premiers mois de vie de celui-ci. Il en résultait
donc une obligation d'assistance mutuelle de l'un envers l'autre qui justifiait
d'inclure la capacité financière de F.________ dans le calcul du revenu
déterminant unifié (RDU) de la recourante. S'agissant de la capacité contributive
de sa mère, l'autorité intimée a précisé que les charges avaient été arrêtées
forfaitairement conformément aux dispositions légales qui, pour des raisons
d'égalité de traitement, ne prévoient pas la prise en compte des charges
effectives. A cet égard, l'attestation concernant D.________ était impropre à
établir qu'il était effectivement en formation en 2018/2019, de sorte qu'aucune
charge n'avait été ajoutée au budget de la mère de ce chef. L'autorité intimée
estimait par ailleurs ne pas devoir renoncer à la restitution du trop-perçu puisqu'elle
avait procédé à la révision de la décision d'octroi pour l'année 2018/2019 en
même temps que la détermination du droit pour l'année 2019/2020, puisque
c'était dans cette seconde procédure qu'étaient apparus les motifs de révision de
la bourse versée pour l'année 2018/2019. L'autorité intimée ajoutait n'avoir
jamais indiqué qu'elle renoncerait à l'éventuelle révision de la décision
d'octroi, ce qui aurait été d'autant moins acceptable que la recourante ne
l'avait pas spontanément informée du changement de sa situation familiale.
N.
La recourante s'est encore déterminée le 25 octobre 2021 et a une
nouvelle fois contesté que l'organisation de vie du couple puisse être qualifiée
de concubinage. Elle a par ailleurs confirmé que son frère D.________ était
bien en formation en 2018/2019 et sollicité un bref délai pour produire une
nouvelle attestation de formation le concernant. Le 3 novembre 2021, elle a
produit une facture établie le 9 novembre 2018 par l'Union suisse des
professionnels de l'immobilier (USPI) relative à un cours dispensé du 7 au 13 décembre
2018.
O.
A la demande du juge instructeur, la recourante a produit divers
documents le 9 décembre 2022, à savoir une attestation du Service de la
population de la Commune de ******** confirmant que F.________ était domicilié auprès
de ses parents jusqu'au 15 novembre 2018, ainsi que ses taxations fiscales 2017,
2018 et 2019, de même que celles de son compagnon. Dans son courrier
d'accompagnement, la prénommée a encore indiqué que lors du traitement de sa
demande de bourse, elle avait régulièrement contacté l'autorité intimée par
téléphone et lui avait, à ces occasions, précisé que sa situation avait changé
et qu'elle occupait un nouveau logement. Elle ajoutait avoir transmis sa
nouvelle adresse par courriel du 6 janvier 2019. Surtout, la recourante rappelait
qu'elle avait, avec son compagnon, sollicité le revenu d'insertion dans l'attente
de la décision sur son droit à la bourse, de sorte que l'autorité intimée avait
connaissance de sa nouvelle situation.
Le 9 décembre 2021, l'autorité intimée a indiqué, à
la demande du juge instructeur, qu'elle avait réévalué la situation financière
de la mère de la recourante et de F.________ sur la base des actualisations opérées
par l'Office de l'assurance-maladie (OVAM) les concernant. L'autorité intimée a
par ailleurs mentionné avoir découvert le concubinage de la recourante à l'occasion
de l'instruction de la demande de bourse pour l'année 2019/2020, étant précisé
que l'intéressée ne l'avait pas d'emblée mentionnée dans le formulaire y relatif.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation
rendues par l'OCBEA (arrêts BO.2021.0001 du 8 septembre 2021 consid. 1; BO.2018.0033
du 1er juillet 2019 consid. 1; BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
D'emblée, le tribunal constate que l'autorité intimée
ne lui a pas transmis son dossier complet, malgré deux demandes formelles en ce
sens les 10 août 2021 et 8 avril 2022. A la requête du juge instructeur ou du
greffe, elle a produit diverses pièces supplémentaires qui auraient pourtant dû
faire partie de son dossier (p. ex. réclamation du 7 octobre 2020;
actualisations de l'Office de l'assurance-maladie [OVAM] des 26 mars 2019 et 21
juillet 2020 utilisés pour réévaluer la situation financière de F.________,
respectivement de la mère de la recourante). Malgré ces compléments, le dossier
demeure incomplet et il n'est pas possible de retracer avec exactitude la
procédure menée par l'autorité intimée, singulièrement les mesures
d'instruction ordonnées dans ce cadre.
Vu l'issue du recours, il n'est pas
nécessaire d'exiger le complètement de son dossier par l'autorité intimée. Son attention
est cependant attirée sur le fait qu'en cas de recours contre ses décisions, il
lui incombe de fournir à la CDAP l'intégralité du dossier y relatif, sans procéder
à un tri des documents qu'elle juge pertinents.
3.
Le litige concerne la décision sur réclamation rendue
le 15 juin 2021 par l'autorité intimée, annulant et remplaçant la décision du 8
septembre 2020 aux termes de laquelle l'autorité intimée avait réexaminé la
décision d'octroi de bourse du 26 avril 2019 et ordonné la restitution de la totalité
du montant versé à ce titre (14'260 fr.) pour l'année 2018/2019.
Confirmant le principe de la restitution, la décision entreprise en a toutefois
réduit la quotité (9'570 fr.) après avoir modifié plusieurs éléments du
calcul du droit à la prestation.
4.
a) Dans un moyen qu'il se justifie de traiter en premier,
la recourante soutient que l'autorité intimée disposait de tous les éléments pour
statuer en connaissance de cause sur sa demande de bourse le 26 avril 2019. Ce
faisant, elle conteste implicitement que les conditions d'un réexamen de cette
décision soient réunies. Elle aurait en effet "mentionn[é] le
fait que [s]a situation avait changé et qu['elle avait] un
nouveau logement" lors des contacts téléphoniques qu'elle aurait eus avec
l'autorité intimée postérieurement au 15 novembre 2018, mais n'aurait pas de moyen
de le prouver. Avec F.________, elle aurait de surcroît communiqué des
informations complètes et exactes sur leur situation à l'assistante sociale du
Service social de Lausanne lors de leur demande de RI en mars 2019. Or, l'assistante
sociale ayant eu des contacts téléphoniques avec l'autorité intimée, cette dernière
serait réputée avoir eu connaissances des modifications intervenues dans leur
situation. En ne tenant pas compte de ces éléments dans sa décision du 26 avril
2019, l'autorité intimée aurait mal apprécié la situation. La recourante y voit
un comportement contradictoire qui exclurait toute restitution en vertu du principe
de la bonne foi. La recourante expose enfin que la restitution la mettrait dans
une situation financière extrêmement compliquée.
b) L'aide aux études et à la
formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de
l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination
de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable
(cf. également art. 21 al. 5 de la loi du 1er juillet
2014.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]).
En vertu de l'art. 41 LAEF, le requérant
est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination
du droit aux prestations (al. 1). Au cours de la période pour laquelle l'allocation
a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans
délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de
nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées, l'autorité
étant fondée à procéder au réexamen de sa décision (al. 2). Est notamment
considéré comme un changement sensible, toute augmentation ou diminution de
plus de 20 % du revenu déterminant ou des charges normales, ainsi que tout
changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le
domicile (art. 50 al. 1 let. b et c du règlement du 11 novembre
2015.
d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [RLAEF; BLV 416.11.1]; v. ég.
art. 6 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9
novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises [RLHPS; BLV 850.03.1]). La décision du 26 avril
2019.
rappelait expressément à la recourante l'obligation d'annonce précitée.
c) En l'espèce, la demande pour l'année 2018/2019 a
été déposée le 28 mai 2018. N'ayant été spontanément informée d'aucun
changement par la recourante, l'autorité intimée s'est fondée sur les informations
transmises par la requérante et sur celles en sa possession pour rendre sa
décision d'octroi le 26 avril 2019. Or, à l'occasion de l'instruction de la
nouvelle demande de bourse pour l'année 2019/2020, l'autorité intimée a
découvert que l'intéressée avait eu un enfant avec F.________ et que le couple
avait emménagé en novembre 2018. De même, elle a constaté que l'un des trois
enfants de la mère de la recourante n'était en réalité pas en formation postobligatoire
durant l'année 2018/2019, contrairement à ce qu'elle avait retenu dans sa
décision du 26 avril 2019 sur la base des déclarations de la recourante. S'agissant
de modifications sensibles au sens des dispositions précitées, l'autorité
intimée était fondée à réexaminer sa décision du 26 avril 2019.
C'est en vain que la recourante se prévaut du principe
de la bonne foi pour s'opposer au réexamen et, partant, à la restitution de
l'éventuel trop-perçu. Les prétendues annonces de changement lors de ses
contacts téléphoniques avec l'autorité intimée ne sont attestées par aucune
pièce au dossier et ne peuvent être retenues à son bénéfice. Au vrai, si tel
avait été le cas, on conçoit mal qu'au moment de la notification de la décision
du 26 avril 2019, la recourante ne se soit pas spontanément manifestée auprès
de l'autorité intimée après avoir constaté que les éléments retenus ne correspondaient
pas à la situation prétendument annoncée par téléphone. Ni son enfant ni son
conjoint n'avaient en effet été pris en considération dans la décision en question.
En s'abstenant de le faire, la recourante ne pouvait ignorer que sa bourse
pourrait être réexaminée de ce chef. L'autorité intimée relève de surcroît que
la recourante n'a pas annoncé son concubinage lors de sa nouvelle demande de
bourse pour l'année 2019/2020, pourtant adressée à l'autorité intimée en fin
d'année 2019, ce que la recourante n'a pas contesté. Or, cet élément étaye également
la version des faits de l'autorité intimée, à savoir que la recourante n'aurait
jamais spontanément annoncé les changements intervenus dans sa situation. Il n'est
en effet pas crédible que la recourante les ait spontanément annoncés avant la
décision du 26 avril 2019 pour les taire quelques mois plus tard, en fin
d'année 2019. On ignore par ailleurs la teneur des échanges téléphoniques entre
le Service social de Lausanne et l'autorité intimée et rien n'indique qu'ils
aient porté sur la situation personnelle des intéressés et pas uniquement sur
l'état d'avancement de la demande de bourse. Quoi qu'il en soit, renseigner des
autorités tierces en comptant sur le fait qu'elles relayeront les informations
à l'autorité intimée ne vaut pas annonce au sens de l'art. 41 LAEF. Dans ces
conditions, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'affirmation de l'autorité
intimée, selon laquelle elle aurait été informée des changements intervenus à
l'occasion de l'instruction de la nouvelle demande de bourse pour l'année 2018/2019.
On ne saurait ainsi lui reprocher un comportement contradictoire justifiant de
faire application du principe de la confiance, contrairement à ce que suggère
la recourante.
d) Enfin, les éventuelles difficultés financières engendrées
par la restitution ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort du litige.
L'art. 35 LAEF qui prévoit la restitution des allocations perçues indûment ou détournées
n'autorise pas l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, ni à accorder
une éventuelle remise (cf. arrêts BO.2021.0003 du 19 mai 2022 consid. 5a et 5b;
BO.2019.0024 du 9 mai 2022 consid. 3b/cc et BO.2019.0004 du 12 juin 2020 consid.
5b).
e) Il résulte des considérants qui
précèdent que le réexamen de la décision initiale était fondé dans son principe.
5.
a) S'agissant du calcul de son droit à la bourse,
la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de la capacité
financière de son compagnon. Si elle admet que le conjoint, auquel est assimilé
le partenaire vivant en ménage commun, est compris dans l'unité économique de
référence (UER) pour calculer le budget propre du requérant, elle affirme cependant
n'avoir pas "men[é] de fait une vie de couple" avec
l'intéressé entre la naissance de leur enfant en août 2018 et leur emménagement
en novembre 2018. Dans la mesure où cette notion correspond à celle de "concubinage
stable" ou "concubinage qualifié", elle soutient que les
conditions jurisprudentielles y relatives ne seraient pas réunies eu égard à
l'ensemble des circonstances. Le couple n'aurait en effet pas vécu sous le même
toit, ne se serait jamais mutuellement prêté assistance financièrement durant cette
période et n'aurait eu aucun bien en commun avant le 16 novembre 2022,
leurs déclarations en ce sens ayant de surcroît toujours été cohérentes. Par
ailleurs, F.________ n'aurait pas contribué à l'entretien du ménage durant
cette période, ni à celui de leur enfant en raison de sa situation
financière précaire jusqu'en novembre 2018. Sur cette base la recourante
considère que c'est de manière arbitraire que l'autorité intimée a considéré qu'elle
aurait vécu avec son compagnon dès la naissance de leur enfant, ce que des motifs
familiaux, culturels et religieux auraient en réalité empêché. Initialement, la
recourante ne niait pas l'existence d'un concubinage à compter du 16 novembre 2018.
Dans son écriture du 26 octobre 2021 toutefois, elle a au surplus contesté "qu'une
unité économique ait existé immédiatement après [l']emménagement au
moins de novembre 2018, dès lors que la situation financière de F.________ […]
ne lui permettait pas de soutenir [le] ménage et que la notion de
concubinage exige un élément de durée non réalisé".
b) aa) En vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF,
l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant dans la mesure où ils dépassent
sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF,
étant précisé que la capacité financière est définie par la différence entre
les charges et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). En vertu de l'art.
23.
LAEF, l'unité économique de référence (UER) comprend, pour le calcul de l'aide
financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à
charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Le conjoint ainsi que les
enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité économique de
référence, le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun étant assimilé
au conjoint (art. 23 al. 3 et 4 LAEF).
L'art. 21 al. 5 LAEF dispose encore que la LHPS est
applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de
l'UER et la hiérarchisation des prestations sociales. Or, l'art. 10 al. 1 let.
d LHPS prévoit, à l'instar de l'art. 23 al. 3 et 4 LAEF, que l'UER comprend le
partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit. La définition
des partenaires vivant en ménage commun résulte quant à elle du RLHPS.
Sont considérées comme tels, les personnes menant de fait une vie de couple (art.
12.
al. 1 RLHPS). Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations
du requérant mais est présumé si ce dernier a un ou plusieurs enfants communs avec
son partenaire et s'il vit avec lui dans le même ménage ou si les partenaires
vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (art. 12 al. 2 et 3 RLPHS).
bb) Le Tribunal fédéral a déjà jugé
que la notion de partenaire "vivant en ménage commun" de
l'art. 23 al. 3 LAEF correspond à celle de partenaire "menant de fait
une vie de couple" de l'art. 12 al. 1 RLHPS, qui doit elle-même être assimilée
à celle de personne vivant en concubinage stable ou qualifié au sens du droit
fédéral (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.3 et 4.5).
De jurisprudence constante, la
relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit
être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable,
entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une
composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois
désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235
consid. 3b; arrêts TF 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1; 5A_679/2019,
5A_681/2019 du 5 juillet 2019 consid. 13.3.1 et 5A_902/2020 du 25 janvier
2021.
consid. 5.1.2). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître
l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du
fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (cf. ATF 145 I 108
consid. 4.6 et 4.7 et arrêt TF 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3).
Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple
indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui
unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Il en découle que, dans
plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en
fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne
saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si
plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une
relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le
juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de
l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité
et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).
Lorsque le concubinage est contesté par les intéressés,
respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme
tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant
d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté
de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant
commun, la durée de la vie commune, la contribution effective du conjoint à l'entretien
de l'autre, l'entraide financière à un moment de leur vie commune, la propriété
de biens communs, le fait que les partenaires passent leurs loisirs et leurs
vacances ensemble fréquentent les mêmes amis, le fait également qu'ils n'ont jusqu'alors
jamais contesté vivre en concubinage ou qu'ils ont tenu des propos desquels on
pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (cf. arrêts BO.2021.0011 du 7
janvier 2022 consid. 4a; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016; PS.2001.0132 du 5
juin 2003 consid. 1b).
c) En l'espèce, il est acquis que la
recourante et F.________ ont un enfant commun né le 18 août 2018 et font ménage
commun au chemin ******** depuis le 16 novembre 2018. Dans ces conditions, l'existence
d'un concubinage à compter de cette date est présumée en vertu de l'art. 12 al.
3.
let. a RLHPS. Quoi qu'en dise la recourante, le seul fait que la situation financière
difficile de son compagnon ne lui ait prétendument pas permis de soutenir le ménage
après leur emménagement n'est pas de nature à renverser la présomption précitée.
Dès cette date, ils ont en effet formé une communauté de toit, de table et de
lit. Il n'est par ailleurs pas question d'exiger, pour conclure à l'existence
d'un concubinage qualifié, un apport financier égal au ménage commun de la part
de chacun des concubins. Bien au contraire, il incombe aux concubins de
participer financièrement au ménage dans la mesure de leurs moyens. La
prétendue absence de durée du ménage commun n'est pas pertinente non plus. Les critères
du ménage et de l'enfant communs présument en effet l'existence d'un concubinage
qualifié puisque, s'ils sont réunis, ces critères attestent en principe d'une
intensité suffisante de la relation sans égard à la durée du ménage. Il est ainsi
manifeste que le couple vit en concubinage qualifié depuis le 16 novembre 2018
à tout le moins.
d) Plus épineuse est en revanche la
question de savoir si, durant les trois mois qui ont précédé l'emménagement, la
relation du couple était à ce point particulière qu'elle pouvait être qualifiée
de concubinage stable en l'absence de ménage commun.
Le tribunal de céans a déjà reconnu que
des communautés de vie insolites pouvaient exister en dehors des situations
typiques ou traditionnelles. Il a ainsi jugé que le fait qu'un couple, formé depuis
de nombreuses années, continue à cohabiter au-delà de quelques mois après sa
rupture, situation certes peu courante, ne permet pas de conclure à la persistance
d'un concubinage (cf. arrêt BO.2017.0010 du 11 juin 2018 consid. 4). De même, la
cohabitation d'un couple depuis plusieurs années peut ne pas réunir les
éléments d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide
comparables à celles résultant du mariage lorsque la relation est vécue en
s'engageant de manière minimale, dans la volonté de garder des vies séparées à
tous points de vue, et n'intégrant aucun soutien financier réciproque (cf. arrêt
BO.2016.0015 du 8 janvier 2018). A l'inverse, on peut imaginer que, dans des
circonstances particulières, une relation puisse être qualifiée de concubinage
qualifié en l'absence de ménage commun. Si, pour l'heure, la jurisprudence
cantonale ne fournit pas d'exemple de ce type, le législateur fédéral reconnaît
l'existence exceptionnelle de telles communauté de vie. L'art. 49 de la loi du
16.
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) impose
en effet de renoncer à l'exigence du ménage commun – condition en principe indispensable
au regroupement familial –, lorsque la communauté familiale est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées.
e) En l'occurrence, c'est sous cet angle que doit
être analysée la communauté formée par la recourante et son compagnon durant
les trois mois qui ont séparé la naissance de leur enfant de leur emménagement le
16.
novembre 2018. L'existence de deux domiciles séparés durant cette période,
attestée par les documents produits par la recourante, ne permet pas de conclure
à l'absence d'un concubinage stable des partenaires, mais impose en revanche
d'examiner la situation dans le détail.
Il ressort du dossier qu'au moment de la naissance
de leur enfant, F.________, alors domicilié chez ses parents, ne pouvait accueillir
son fils et la recourante, tandis que cette dernière occupait un studio
d'environ 28 m2, à l'évidence trop exigu pour une famille de trois
personnes dont un nouveau-né. Un nouveau logement, suffisamment grand, était
donc indispensable au couple pour former un ménage commun, ce qui a été le cas
à compter du 16 novembre 2018, date à laquelle F.________ a disposé d'un appartement
de 3,5 pièces pouvant accueillir sa compagne et leur enfant. Bien que le
dossier ne contienne pas de détails à ce sujet, il est constant que, selon le
cours ordinaire des choses, l'obtention d'un nouvel appartement implique une phase
de recherche préalable d'une certaine durée avant d'aboutir à la signature d'un
contrat de bail, généralement quelques jours ou quelques semaines avant l'entrée
effective dans les locaux. Cette appréciation est d'autant plus fondée
s'agissant d'une recherche dans la région lausannoise où sévit une pénurie
notoire de logements. Sans arbitraire, on peut ainsi faire remonter la volonté
des intéressés de former une véritable communauté de vie à plusieurs semaines
avant leur emménagement effectif, soit à tout le moins au moment où ils ont
entamé les démarches en vue de leur cohabitation.
Il résulte par ailleurs des déclarations écrites de
la recourante que les "traditions africaines et religieuses",
chères à leurs familles respectives, ont poussé ces dernières à s'opposer
"à ce que [le couple vive] ensemble dès la naissance de [leur]
enfant". En réalité, cela démontre que le couple souhaitait pour sa
part faire ménage commun dès la naissance de leur enfant, mais que ce projet a
été retardé par "la situation conflictuelle avec [leurs] familles".
A cet égard, la recourante soutient que "[t]elle n'était […] pas
[la] volonté [des partenaires] dans la mesure où [leur] situation
financière ne [le leur] permettait pas". Cette affirmation ne remet
toutefois pas en question l'appréciation qui précède mais révèle au contraire
que la situation économique précaire du couple a constitué un second obstacle à
leur emménagement dès la naissance de leur enfant. En définitive, ce sont des raisons
(familiales et économiques) indépendantes de leur volonté, qui ont empêché les
intéressés d'emménager dès la naissance de leur enfant. En d'autres termes, si
la concrétisation du projet du couple est certes intervenue en novembre 2018, cela
ne saurait occulter le fait que leur volonté de former une communauté de vie durable
existait dès la naissance de leur enfant. Vu les circonstances très particulières
du cas, l'autorité intimée pouvait ainsi retenir, sur la base de l'analyse
globale de la situation, qu'un "désir de s'engager et de se soutenir mutuellement"
animait effectivement le couple depuis la naissance de l'enfant Aydan, bien que
trois mois aient été nécessaires pour mener à bien leur projet.
S'y ajoute le fait que les intéressés fréquentaient les
mêmes amis et partageaient leurs loisirs ainsi que leurs vacances, comme l'a
confirmé la recourante. Sous l'angle économique, cette dernière oppose encore
que le couple n'était pas propriétaire de biens communs et ne s'est jamais
soutenu financièrement. Supposés établis, ces faits seraient impropres à relativiser
l'intensité des liens tissés et voulus par les partenaires. Ils s'expliquent
aisément par le stade de vie des intéressés qui, étudiante pour l'une et jeune
travailleur sans emploi fixe pour l'autre, formaient un couple dont la
situation financière était modeste, voire difficile. En outre, si le maigre
disponible de F.________ a prioritairement servi à contribuer à l'entretien de
l'enfant "notamment au travers de l'achat de quelques accessoires (berceau,
poussette, veilleuse, jouets)", plutôt qu'à celui de la recourante, on
ne peut en déduire la volonté du précité de renoncer à soutenir financièrement
la recourante s'il en avait eu les moyens.
Examinée à l'aune de l'ensemble de ces éléments, la
relation entretenue par les partenaires pouvait en définitive être qualifiée de
concubinage stable. Une autre appréciation aurait peut-être été envisageable,
mais celle de l'autorité intimée s'avère parfaitement défendable et fondée sur des
éléments objectifs. Si elle est assurément susceptible d'avoir des effets financiers
rigoureux pour la recourante, ce constat n'est toutefois pas pertinent pour
juger du bien-fondé de la décision entreprise (sur ce point, cf. ég.
consid. 4d ci-dessus).
f) En présence d'un concubinage qualifié à compter du
18.
août 2018, c'est à juste titre que la décision d'octroi de bourse du 26
avril 2019, qui n'en tenait pas compte, a été réexaminée pour inclure F.________
dans l'UER de la recourante, faute pour cette dernière d'en avoir informé l'autorité
intimée à temps (cf. art. 50 al. 1 let. c RLAEF). Le grief y relatif doit
par conséquent être rejeté.
6.
a) S'agissant des revenus de F.________, la recourante soutient qu'ils auraient
atteint 23'886 fr. 48 et non à 32'196 fr. C'est ce qui ressortirait de l'addition
des indemnités versées par l'assurance-chômage à compter de l'emménagement du
couple et pour l'année 2019. Elle reproche par ailleurs à l'autorité intimée
d'avoir ajouté à ses revenus et ceux du précité un montant de 1'800 fr. d'allocations
familiales, alors qu'ils n'auraient touché aucun montant à ce titre.
b) aa) Sous l'angle procédural, l'autorité établit
les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est
toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer
(art. 30 al. 1 LPA-VD). En matière de LAEF, la détermination du montant à
retenir au titre de revenu déterminant est une question de fait (cf. arrêt
BO.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 3a).
bb) En application de l'art. 21 LAEF, le RLAEF dispose que le budget propre du recourant, qui sert à déterminer
ses besoins et son droit à une allocation, est établi en tenant compte de sa
capacité financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de la
capacité financière de son conjoint – auquel est assimilé le partenaire vivant
en ménage commun – et de ses enfants (art. 23 RLAEF). Sont réputés destinés à
couvrir les besoins du requérant, son revenu déterminant, mais également l'éventuel
excédent résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint (art. 23
al. 4 RLAEF).
Au sens de la LAEF, le revenu déterminant comprend
le revenu déterminant unifié (RDU) tel que défini par l'art. 6 LHPS, auquel est
ajouté toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution
publique ou privée (cf. art. 22 al. 1 LAEF). Le RDU comprend le revenu net au
sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV
642.11), majoré et diminué de divers montants (art. 6 al. 2 LHPS). A moins que
la situation financière réelle s'en écarte sensiblement, la période fiscale de
référence pour le revenu au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle
la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (cf. art.
8.
LHPS). Est réservée la possibilité d'un réexamen en cas de changement sensible
dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa famille dont la
déclaration est obligatoire (cf. art. 41 LAEF et art. 50 RLAEF).
Les revenus – soit en particulier les allocations
familiales – et les charges normales des enfants à charge du requérant sont
ajoutés à ses propres revenus et charges pour moitié si le requérant est marié
ou s'il est séparé ou divorcé et exerce une garde partagée (art. 26 al. 1 let.
a RLAEF). Le montant des allocations familiales pour les deux premiers enfants
de moins de 16 ans était fixé à 250 fr., respectivement 300 fr., pour les
années 2018 et 2019 (cf. art. 3 al. 1 cum art. 48b al. 1 de la loi du 23
septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales
et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam; BLV 836.01).
La capacité financière du conjoint est calculée en
soustrayant du revenu déterminant du conjoint les charges de celui-ci (art. 27
RLAEF, qui renvoie aux art. 25 et 26 RLAEF). L'éventuel excédent résultant de
la capacité financière du conjoint devra être ajouté au budget du requérant en
vertu de l'art. 23 al. 4 let. c RLAEF.
cc) L'aide de l'Etat octroyée sur la base de la LAEF
est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement
de pourvoir à l'entretien de la personne, ainsi qu'aux prestations de tiers
(art. 2 al. 3 LAEF). Le principe de subsidiarité de l'aide implique pour le requérant
l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou
organismes pour éviter ou limiter l'aide financière de l'Etat, soit en
particulier demander les prestations des assurances sociales compétentes (art.
2.
RLAEF).
c) aa) Pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 5
ci-dessus), il n'y a pas lieu de limiter les revenus de F.________ à ceux réalisés
après l'emménagement du couple en novembre 2018, comme le soutient à tort la
recourante.
Pour le reste, la décision entreprise détaille le
calcul de la capacité financière de F.________ comme suit: revenu fiscal net
(650) de 25'638 fr.; subsides OVAM 3'972 fr.; moitié des allocations familiales
pour l'enfant commun de 1'800 fr. et moitié des subsides OVAM pour ce même
enfant de 786 fr.; total des revenus de 32'196 fr. L'autorité intimée
explique avoir réévalué la situation de F.________ sur la base d'une
actualisation de sa situation réalisée le 26 mars 2019 par l'OVAM.
bb) Cette actualisation, versée à la procédure le 9
décembre 2021, indique toutefois un "revenu LHPS" de 31'238 fr. et
non de 32'196 fr. sans que l'autorité intimée n'explique l'origine de cette
différence.
cc) Surtout, les décisions de taxations des 28 août
2019.
et 22 septembre 2020, produites par F.________ à la demande du juge
instructeur, mentionnent un revenu fiscal net de 22'665 fr. pour l'année 2018 et
de 7'698 fr. pour l'année 2019. Le revenu fiscal net retenu dans la décision
entreprise diverge ainsi de manière importante de celui résultant des taxations
fiscales de l'intéressé pour la période considérée. Or, l'autorité intimée a statué
en se fondant sur une actualisation de l'OVAM sans solliciter la décision de
taxation définitive la plus récente (art. 8 al. 1 LHPS). Pourtant, celle
relative à l'année 2018 était déjà disponible depuis près d'une année au moment
où l'autorité intimée a rendu sa décision de "refus après octroi"
le 8 septembre 2020. Quant à celle de 2019, elle a été rendue en septembre
2020, soit près de neuf mois avant que l'autorité intimée ne rende, le 15 juin
2021, la décision sur réclamation présentement litigieuse. Alors que la recourante
se plaignait, dans sa réclamation du 7 octobre 2020, d'une discrépance
entre les revenus retenus et les revenus réels, l'autorité intimée n'a pas
instruit cette question.
En définitive, c'est à tort que l'autorité intimée a
pris en compte le revenu fiscal net actualisé par l'OVAM de mars 2019. S'agissant
d'une question de fait débattue, elle aurait à tout le moins dû exiger les
dernières décisions de taxation en vertu des art. 28 LPA-VD et 8 LHPS à
l'occasion de la procédure de réexamen de la décision du 26 avril 2019. Elle aurait
ainsi constaté la différence sensible dans les revenus de F.________ pour les
années 2018 et 2019 et actualisé le revenu fiscal net de l'intéressé (art. 8
al. 2 LHPS). Le dossier devra par conséquent être renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle instruise et établisse les revenus du précité, conformément à ce qui
précède.
dd) S'agissant des revenus de la recourante, la
décision entreprise retient les "ressources" suivantes: indemnité
de stage de 4'800 fr. (400 fr. x 12), subsides OVAM de 4'260 fr., moitié des
allocations familiales pour l'enfant commun de 1'800 fr. et moitié des subsides
OVAM pour ce même enfant de 786 fr.; total des revenus de 11'646 francs. Or,
ici encore les décisions de taxation pour les années 2018 et 2019 la concernant
retiennent un revenu fiscal net (650) de 0 fr., respectivement 748 fr. A la
lecture de ces documents et de la décision entreprise, il apparaît que l'autorité
intimée n'a fait état d'aucun revenu fiscal net (650) pour la recourante mais a
néanmoins pris en compte l'indemnité de stage au titre de ses "ressources".
Ce faisant, elle a traité l'indemnité précitée comme un revenu non soumis à
l'impôt mais devant être ajouté au revenu fiscal net une fois celui-ci arrêté
conformément à la LI. En d'autres termes, elle a considéré qu'il s'agissait
d'une prestation financière accordée par un tiers au sens de l'art. 22 al. 1 LAEF
qui s'ajouterait au RDU de l'art. 6 LHPS. Erronée, cette manière de procéder
n'est pas sans incidence sur le calcul de la situation financière de la
recourante, puisqu'elle conduit à lui imputer comme revenu l'intégralité de l'indemnité
de stage, soit 4'800 fr. Or, cette indemnité constitue un élément du revenu
brut de la recourante (art. 19 LI), puisqu'il s'agit du produit d'une activité
lucrative dépendante (art. 20 LI), soumise aux diverses déductions et minorée
de certains frais (art. 30 ss LI) permettant de déterminer le revenu net de
l'intéressée (art. 29 LI), lui-même utilisé pour déterminer le RDU (art. 6 LHPS).
Vu les faibles revenus de la recourante, il en résulte naturellement que son
revenu fiscal net (650) est largement inférieur aux 4'800 fr. retenus par
l'autorité intimée, puisqu'il a été arrêté à 0 fr. pour l'année 2018 et 748 fr.
pour l'année 2019 selon les décisions de taxation y relatives. Le traitement de
l'indemnité de stage de la recourante est d'autant plus surprenant que
l'autorité intimée n'a pas procédé de la même manière concernant son compagnon,
pour lequel elle s'est correctement référée au revenu fiscal net (650), bien que
le montant retenu soit également erroné pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 6c/cc
ci-dessus).
L'autorité intimée ayant établi le RDU de la
recourante en violation des art. 22 al. 2 LAEF et 6 LHPS, le dossier doit également
lui être renvoyé pour qu'elle l'établisse conformément à ces dispositions.
ee) La recourante invoque encore le fait que le
couple n'aurait pas touché l'intégralité des allocations familiales retenues par
l'autorité intimée. Cela résulte toutefois de carences dans les demandes déposées
(p. ex. sollicitation d'une caisse incompétente pour certaines périodes). En
application de l'art. 22 al. 1 LAEF et du principe de subsidiarité, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a ajouté aux revenus de chacun des partenaires, la
moitié du montant des allocations familiales auxquelles ils pouvaient prétendre.
Contrairement à ce qu'ils suggèrent, il n'y avait pas lieu de prendre en considération
les montants partiels effectivement touchés sur la base de leurs demandes
incomplètes. Cela étant, l'autorité intimée a procédé à son calcul sur la base
d'un montant mensuel de 300 fr., soit un revenu annuel additionnel de 1'800
fr. par partenaire (300 x 12 / 2). Or, pour l'année 2018, l'allocation
familiale mensuelle n'était que de 250 fr. par mois, portée à 300 fr. dès 2019.
Dans la mesure où la bourse couvrait la période de septembre 2018 à août 2019, c'est
donc un montant de 1'700 fr. (soit [(250 x 4) + (300 x 8)] / 2) qui aurait dû être
imputé à chaque partenaire au titre des allocations familiales, ce qui devra également
être rectifié.
d) Pour le reste, la recourante ne conteste pas les
montants ajoutés à ses revenus et à ceux de son compagnon au titre des subsides
OVAM pour eux-mêmes ou leur enfant. Cela étant, il semble que l'autorité intimée
se soit, ici encore, basée sur des documents et informations antérieures à la
période considérée, alors qu'il lui incombait d'établir les faits à ce sujet dans
le cadre de la procédure de réexamen qu'elle avait initiée. Vu l'incomplétude
du dossier, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de vérifier les
montants des subsides OVAM comptabilisés, ce qu'il ne lui incombe. Il ne lui
appartient cependant pas d'instruire cette question (cf. consid. 8 ci-dessous).
Elle devra l'être par l'autorité intimée à laquelle le dossier devra quoi qu'il
en soit être renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision pour
les motifs déjà exposés (cf. consid. 6c ci-dessus).
7.
a) S'agissant du calcul de la part contributive de sa mère, arrêtée à
10'216 fr., la recourante estime qu'elle ne serait pas réaliste eu égard à sa situation
professionnelle d'aide-soignante qui aurait encore trois enfants à charge, tous
aux études. Elle conteste ainsi que les charges retenues par l'autorité intimée
correspondent à sa situation réelle et lui reproche de surcroît d'avoir exclu
l'un de ses frères de l'UER de sa mère au motif qu'il ne serait plus en formation.
A cet égard, la recourante a produit une attestation de l'USPI qui démontrerait
que son frère Jessy serait effectivement en formation.
b) En principe, les parents font partie de l'UER de
référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF). Lorsqu'ils vivent de manière
séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge
respectifs sont compris dans l'UER (art. 23 al. 2 LAEF). Toutefois, le budget du
requérant et, le cas échéant, celui de son conjoint ou de ses enfants à charge,
est séparé de celui des personnes visées à l'art. 23 al. 1 et 2 LAEF
(art. 21 al. 1, 1ère phr., LAEF). Lorsque
les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres
à chaque cellule familiale sont établis (art. 21 al. 1, 2ème phr.,
LAEF).
L'art. 20 RLAEF pose les principes régissant le budget
séparé des parents. Il en résulte notamment que ce budget sert à déterminer la
part contributive attendue des parents du requérant dépendant ou partiellement indépendant
(al. 1). Le budget comprend les enfants à charge, à l'exception du requérant pour
lequel un budget propre est établi, le cas échéant, des autres enfants en
formation postobligatoire (al. 2). Lorsque les parents sont séparés ou
divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint et enfants à charge
respectifs (al. 3), en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées
(al. 4).
L'art. 21 RLAEF dispose que les charges normales de
base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la
famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les
autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs
parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base
totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si
le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation
postobligatoire sont partiellement indépendants, les charges normales de base
des parents correspondent à celles de la famille sans tenir compte de ces
enfants (al. 2). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa
premier s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de
l'art. 6 RLAEF (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les
charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'art. 34 (al.
4).
Les charges normales sont établies forfaitairement,
selon des barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de
domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF). La loi tient ainsi compte des
dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles
et de la situation financière effective. De la sorte, les éléments à prendre en
compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille. Schématique dans la mesure où elle ne permet pas de tenir compte de la
situation financière concrète d’une famille, cette manière de procéder garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation
(cf. arrêts BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid. 4a; BO.2020.0038 du 26 mars 2021
consid. 5; BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a).
c) En l'occurrence, c'est en vain que la recourante
se plaint de ce que les charges concrètes de sa mère n'auraient pas été prises
en considération. Comme le veut le système légal, ses charges ont été établies
sur la base de forfaits dont elle ne conteste pas l'exactitude et dont le
tribunal ne discerne pas qu'ils seraient erronés. Ils doivent par conséquent être
confirmés. En outre, la recourante n'a pas démontré que son frère D.________ était
en formation postobligatoire. Le premier document fourni à cet égard était un
formulaire – non signé – de "The Open University" du 17 avril
2017.
indiquant que l'intéressé suivait le module "Criminal law and the
courts" sur la période 2017-2023. Il ne s'agissait à l'évidence pas d'un
document attestant d'une formation postobligatoire, ce que la recourante ne
soutient plus. Elle a en effet produit une nouvelle attestation de l'USPI dont
elle ne peut toutefois rien tirer, puisque ce document confirme uniquement la
participation du précité à un cours d'une semaine. Faute de formation postobligatoire
en cours pour l'année 2018/2019, c'est donc à bon droit que l'autorité intimée
a exclu son frère D.________ du calcul de la capacité contributive de sa mère,
conformément à l'art. 21 al. 1 RLAEF.
d) Les griefs relatifs au calcul de la capacité
contributive de la mère de la recourante doivent par conséquent être rejetés.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Partant,
la décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. De jurisprudence constante, il n'appartient en effet pas au
tribunal de céans de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente,
l’état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf.
arrêts BO.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4; GE.2016.0057 du 22 novembre
2017, AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; GE.2016.0088 du 21
juillet 2016 consid. 3b et AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a).
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al.
1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 15 juin 2021 est annulée, le dossier étant renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2022
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.