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Décision

BO.2021.0009

CDAP - BO.2021.0009 - 2022-07-25 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 juillet 2022Français47 min

29 septembre 2020 s'agissant de l'année 2019/2020 et le 7 octobre 2020 concernant

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juillet 2022

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Isabelle Perrin et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 15 juin 2021 (Bachelor HES – année de

formation 2018/19)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'étudiante), née en 1991, est la fille

aînée de B.________ (ci-après: la mère) et la sœur de C.________, né en 1998 et

D.________, né en 1994.

B.

En septembre 2016, A.________ a entamé un "Bachelor of Science

HES-SO en Soins infirmiers" au sein de l'Institut et Haute Ecole de la

Santé La Source à Lausanne.

Le 28 mai 2018, l'étudiante a déposé une demande de

bourse pour l'année académique 2018/2019 auprès de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA).

C.

Le 18 août 2018, A.________ a donné naissance à l'enfant E.________. Non

marié avec l'étudiante, F.________, né en 1988, a reconnu l'enfant. Jusqu'au mois

de novembre 2018, les précités ont conservé des domiciles distincts et ont vécu

séparément, soit chez ses parents à Renens pour le père et dans un studio à son

nom, sis à ********, pour la mère. L'enfant vivant dans le studio avec cette

dernière. Le 16 novembre 2018, le couple a emménagé au chemin ******** dans un appartement

de 3,5 pièces pris à bail par F.________. Avant cet emménagement, le précité

aurait contribué à l'entretien de l'enfant par l'achat de quelques accessoires.

Une fois en ménage, il aurait également contribué à l'achat de nourriture, de

vêtements et de couches. Il n'aurait cependant pas été en mesure de contribuer

au ménage, vu sa situation financière précaire.

D.

Au cours de l'année 2018, F.________ a travaillé de manière irrégulière

pour deux employeurs. Du 16 juillet 2018 au 15 octobre 2018, il a notamment touché

un salaire brut de 20'186 fr. 85, ce qui a constitué la plus grande partie de ses

revenus pour l'année 2018. D'octobre à décembre 2018, ainsi qu'en 2019,

l'intéressé a travaillé de manière épisodique, de sorte qu'il a touché des

allocations de l'assurance-chômage.

E.

En mars 2019, A.________ et F.________ ont sollicité le revenu

d'insertion (RI) dans l'attente de la décision relative à la demande de bourse

de A.________ pour l'année 2018/2019. Dans ce cadre, l'assistante sociale du Service

social de Lausanne en charge de leur dossier a eu plusieurs contacts téléphoniques

avec l'OCBEA, entre avril et juin 2019, afin de connaître l'état d'avancement

de la demande de bourse de l'étudiante.

F.

Par décision du 26 avril 2019, l'OCBEA a octroyé à A.________ une bourse

d'un montant de 14'260 fr. pour la période de septembre 2018 à août 2019,

montant versé en mai 2019. La décision précisait que le montant arrêté avait

été adapté au fait qu'elle répétait sa deuxième année de formation et qu'il

s'agissait d'une formation à temps partiel. Il ressortait par ailleurs

clairement du calcul joint à la décision que le budget propre de l'étudiante

avait été établi sans prendre en considération la capacité financière de F.________.

La décision mentionnait encore expressément que tous les faits nouveaux, tels

que changement de la structure familiale ou variation de revenu, susceptibles

d'entraîner une modification du montant de la bourse devaient être déclarés

sans délai à l'OCBEA.

G.

Le 1er novembre 2019, A.________ a déposé une demande de bourse

pour l'année académique 2019/2020. Dans ce cadre, elle n'a pas indiqué vivre en

concubinage avec le père de l'enfant E.________.

H.

Par décision du 8 septembre 2020, l'OCBEA a rendu une décision de "refus

après octroi" aux termes de laquelle la situation de A.________ avait

été réévaluée en raison du changement de sa structure familiale (enfant; revenus

de son concubin et de sa mère), ce qui impliquait de lui refuser la bourse pour

l'année 2018/2019. Cette nouvelle décision annulait la décision d'octroi du 26

avril 2019 et exigeait le remboursement des 14'260 fr. versés à ce titre.

Par décision du même jour, l'OCBEA a refusé la

demande de bourse pour l'année 2019/2020, motif pris que la capacité financière

de la famille de la recourante couvrait entièrement ses besoins.

Faits

I.

A.________ a formé réclamation contre chacune de ces décisions, soit le

29 septembre 2020 s'agissant de l'année 2019/2020 et le 7 octobre 2020 concernant

l'année 2018/2019. En substance, elle alléguait que les charges étaient sous-estimées,

tandis que les revenus étaient surestimés. Elle sollicitait en outre la prise

en charge d'un abonnement de transport pour deux zones et non une seule.

Par courrier du 31 mars 2021, l'OCBEA a sollicité de

l'intéressée la transmission de l'attestation de formation de son frère D.________

pour les années 2018/2019 et 2019/2020. La recourante a produit un formulaire –

non signé – de "The Open University" du 17 avril 2017 indiquant

qu'il suivait le module "Criminal law and the courts" sur la

période 2017-2023. Par courriel du 22 juin 2021, l'OCBEA a informé A.________ que

ce document ne permettait pas de savoir si son frère était effectivement en formation.

J.

Le 15 juin 2021, l'OCBEA a rendu sa décision sur réclamation concernant

l'année 2018/2019 et admis que l'étudiante avait droit à une bourse de 4'690 fr.,

de sorte que 9'570 fr. devaient être restitués et non pas l'intégralité du

montant de la bourse déjà versée (14'260 fr.). Cette réduction résultait de la

correction de divers postes du calcul opéré pour déterminer son droit à la bourse,

à savoir la prise en compte d'un logement propre de l'étudiante, l'inclusion

des frais de formation de son frère C.________ pour déterminer la part

contributive de la mère, ainsi que le fait qu'elle suivait sa formation à temps

plein et non à temps partiel. Le détail du calcul était annexé à la décision.

Dans une seconde décision sur réclamation du même

jour l'OCBEA a confirmé le refus de bourse pour l'année 2019/2020, au motif que

malgré les corrections apportées au calcul déterminant son droit à la bourse,

ses ressources couvraient entièrement ses besoins. Le détail du calcul était également

annexé à la décision.

K.

Par acte – non signé – daté du 13 juillet 2021 et remis à l'office de poste

le 14 juillet 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté

recours contre la décision sur réclamation concernant l'année 2018/2019 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le 15

juillet 2021, la recourante a spontanément adressé à la CDAP un exemplaire de

son mémoire dûment signé, aux termes duquel elle conclut implicitement à l'annulation

de la décision entreprise. En substance, elle se prévaut d'erreurs de calcul

dans la détermination de la part contributive de sa mère et de la capacité financière

de son compagnon avec lequel elle ne ferait de surcroît ménage commun que

depuis le mois de novembre 2018 et non depuis août 2018. Elle ajoute que le

montant de la bourse arrêté à 4'690 fr. pour l'année 2018/2019 aurait été largement

insuffisant pour lui permettre de vivre avec son fils.

Dans un courrier spontané du 2 août 2021 adressé à

la CDAP, F.________ a confirmé que sa situation financière pour la période en

cause n'avait pas été établie correctement et que le couple avait fait ménage commun

à partir du 16 novembre 2018. Diverses pièces justificatives concernant

ses revenus étaient annexées à ce courrier.

L.

Invitée à déposer sa réponse au recours, l'OCBEA (ci-après: l'autorité

intimée) a indiqué, le 23 août 2021, que des informations supplémentaires s'avéraient

nécessaires pour qu'il puisse se déterminer en connaissance de cause. L'autorité

intimée a ainsi sollicité que la recourante précise son lieu de résidence du 8

août 2017 au 16 novembre 2018, puisque le système d'identification des tiers

(anciennement le registre cantonal des personnes) ne contenait aucune donnée pour

cette période, qu'elle indique comment F.________ s'était acquitté de l'obligation

d'entretien de leur enfant en vertu de l'art. 276 al. 2 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) de sa naissance jusqu'au 16 novembre

2018 et, enfin, qu'elle fournisse l'attestation de formation de son frère Jessy,

qui n'avait jamais été transmise.

Par courrier du 8 septembre 2021, la recourante a expliqué

avoir emménagé dans la Commune ******** et s'être immédiatement annoncée à la

commune à compter du 1er août 2017. Les autorités communales

auraient toutefois refusé de l'inscrire dans la commune car l'immeuble dans

lequel était situé son appartement n'était "pas homologué". Contactée,

sa gérance de l'époque lui avait expliqué que les démarches étaient en cours. Elles

n'ont cependant pas abouti avant son départ de la commune le 15 novembre

2018. Diverses pièces confirmant ces affirmations étaient jointes en annexe. Au

titre d'attestation de formation pour son frère D.________, la recourante a

également fourni une copie du document établi le 17 avril 2017 par "The

Open University", soulignant qu'elle l'avait déjà transmis à

l'autorité intimée à deux reprises. S'agissant enfin de la contribution de son compagnon

à l'entretien de leur enfant, elle a indiqué que l'intéressé avait acheté

quelques accessoires, mais qu'il contribuait à l'achat de nourriture, de vêtements

et de couches depuis le 16 novembre 2018 seulement. Pour le surplus, la

recourante invoquait le bénéfice du principe de la bonne foi, en vertu duquel le

remboursement du montant litigieux ne pouvait être exigé dans la mesure où il

avait été calculé et versé par l'autorité intimée alors qu'elle disposait déjà

de toutes les informations nécessaires pour calculer précisément le montant de

la bourse.

M.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 4 octobre 2021. En substance,

elle a fait valoir que le couple vivait un concubinage stable depuis la naissance

de leur l'enfant le 18 août 2018, nonobstant le fait qu'ils n'auraient pas vécu

ensemble durant les trois premiers mois de vie de celui-ci. Il en résultait

donc une obligation d'assistance mutuelle de l'un envers l'autre qui justifiait

d'inclure la capacité financière de F.________ dans le calcul du revenu

déterminant unifié (RDU) de la recourante. S'agissant de la capacité contributive

de sa mère, l'autorité intimée a précisé que les charges avaient été arrêtées

forfaitairement conformément aux dispositions légales qui, pour des raisons

d'égalité de traitement, ne prévoient pas la prise en compte des charges

effectives. A cet égard, l'attestation concernant D.________ était impropre à

établir qu'il était effectivement en formation en 2018/2019, de sorte qu'aucune

charge n'avait été ajoutée au budget de la mère de ce chef. L'autorité intimée

estimait par ailleurs ne pas devoir renoncer à la restitution du trop-perçu puisqu'elle

avait procédé à la révision de la décision d'octroi pour l'année 2018/2019 en

même temps que la détermination du droit pour l'année 2019/2020, puisque

c'était dans cette seconde procédure qu'étaient apparus les motifs de révision de

la bourse versée pour l'année 2018/2019. L'autorité intimée ajoutait n'avoir

jamais indiqué qu'elle renoncerait à l'éventuelle révision de la décision

d'octroi, ce qui aurait été d'autant moins acceptable que la recourante ne

l'avait pas spontanément informée du changement de sa situation familiale.

N.

La recourante s'est encore déterminée le 25 octobre 2021 et a une

nouvelle fois contesté que l'organisation de vie du couple puisse être qualifiée

de concubinage. Elle a par ailleurs confirmé que son frère D.________ était

bien en formation en 2018/2019 et sollicité un bref délai pour produire une

nouvelle attestation de formation le concernant. Le 3 novembre 2021, elle a

produit une facture établie le 9 novembre 2018 par l'Union suisse des

professionnels de l'immobilier (USPI) relative à un cours dispensé du 7 au 13 décembre

2018.

O.

A la demande du juge instructeur, la recourante a produit divers

documents le 9 décembre 2022, à savoir une attestation du Service de la

population de la Commune de ******** confirmant que F.________ était domicilié auprès

de ses parents jusqu'au 15 novembre 2018, ainsi que ses taxations fiscales 2017,

2018 et 2019, de même que celles de son compagnon. Dans son courrier

d'accompagnement, la prénommée a encore indiqué que lors du traitement de sa

demande de bourse, elle avait régulièrement contacté l'autorité intimée par

téléphone et lui avait, à ces occasions, précisé que sa situation avait changé

et qu'elle occupait un nouveau logement. Elle ajoutait avoir transmis sa

nouvelle adresse par courriel du 6 janvier 2019. Surtout, la recourante rappelait

qu'elle avait, avec son compagnon, sollicité le revenu d'insertion dans l'attente

de la décision sur son droit à la bourse, de sorte que l'autorité intimée avait

connaissance de sa nouvelle situation.

Le 9 décembre 2021, l'autorité intimée a indiqué, à

la demande du juge instructeur, qu'elle avait réévalué la situation financière

de la mère de la recourante et de F.________ sur la base des actualisations opérées

par l'Office de l'assurance-maladie (OVAM) les concernant. L'autorité intimée a

par ailleurs mentionné avoir découvert le concubinage de la recourante à l'occasion

de l'instruction de la demande de bourse pour l'année 2019/2020, étant précisé

que l'intéressée ne l'avait pas d'emblée mentionnée dans le formulaire y relatif.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation

rendues par l'OCBEA (arrêts BO.2021.0001 du 8 septembre 2021 consid. 1; BO.2018.0033

du 1er juillet 2019 consid. 1; BO.2017.0019 du 14 mai 2018 consid. 1).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

D'emblée, le tribunal constate que l'autorité intimée

ne lui a pas transmis son dossier complet, malgré deux demandes formelles en ce

sens les 10 août 2021 et 8 avril 2022. A la requête du juge instructeur ou du

greffe, elle a produit diverses pièces supplémentaires qui auraient pourtant dû

faire partie de son dossier (p. ex. réclamation du 7 octobre 2020;

actualisations de l'Office de l'assurance-maladie [OVAM] des 26 mars 2019 et 21

juillet 2020 utilisés pour réévaluer la situation financière de F.________,

respectivement de la mère de la recourante). Malgré ces compléments, le dossier

demeure incomplet et il n'est pas possible de retracer avec exactitude la

procédure menée par l'autorité intimée, singulièrement les mesures

d'instruction ordonnées dans ce cadre.

Vu l'issue du recours, il n'est pas

nécessaire d'exiger le complètement de son dossier par l'autorité intimée. Son attention

est cependant attirée sur le fait qu'en cas de recours contre ses décisions, il

lui incombe de fournir à la CDAP l'intégralité du dossier y relatif, sans procéder

à un tri des documents qu'elle juge pertinents.

3.

Le litige concerne la décision sur réclamation rendue

le 15 juin 2021 par l'autorité intimée, annulant et remplaçant la décision du 8

septembre 2020 aux termes de laquelle l'autorité intimée avait réexaminé la

décision d'octroi de bourse du 26 avril 2019 et ordonné la restitution de la totalité

du montant versé à ce titre (14'260 fr.) pour l'année 2018/2019.

Confirmant le principe de la restitution, la décision entreprise en a toutefois

réduit la quotité (9'570 fr.) après avoir modifié plusieurs éléments du

calcul du droit à la prestation.

4.

a) Dans un moyen qu'il se justifie de traiter en premier,

la recourante soutient que l'autorité intimée disposait de tous les éléments pour

statuer en connaissance de cause sur sa demande de bourse le 26 avril 2019. Ce

faisant, elle conteste implicitement que les conditions d'un réexamen de cette

décision soient réunies. Elle aurait en effet "mentionn[é] le

fait que [s]a situation avait changé et qu['elle avait] un

nouveau logement" lors des contacts téléphoniques qu'elle aurait eus avec

l'autorité intimée postérieurement au 15 novembre 2018, mais n'aurait pas de moyen

de le prouver. Avec F.________, elle aurait de surcroît communiqué des

informations complètes et exactes sur leur situation à l'assistante sociale du

Service social de Lausanne lors de leur demande de RI en mars 2019. Or, l'assistante

sociale ayant eu des contacts téléphoniques avec l'autorité intimée, cette dernière

serait réputée avoir eu connaissances des modifications intervenues dans leur

situation. En ne tenant pas compte de ces éléments dans sa décision du 26 avril

2019, l'autorité intimée aurait mal apprécié la situation. La recourante y voit

un comportement contradictoire qui exclurait toute restitution en vertu du principe

de la bonne foi. La recourante expose enfin que la restitution la mettrait dans

une situation financière extrêmement compliquée.

b) L'aide aux études et à la

formation professionnelle constitue une prestation catégorielle au sens de

l'art. 2 al. 1 let. a de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination

de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est applicable

(cf. également art. 21 al. 5 de la loi du 1er juillet

2014.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; BLV 416.11]).

En vertu de l'art. 41 LAEF, le requérant

est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination

du droit aux prestations (al. 1). Au cours de la période pour laquelle l'allocation

a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit annoncer, sans

délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière, de

nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées, l'autorité

étant fondée à procéder au réexamen de sa décision (al. 2). Est notamment

considéré comme un changement sensible, toute augmentation ou diminution de

plus de 20 % du revenu déterminant ou des charges normales, ainsi que tout

changement personnel ou familial concernant notamment l'état civil ou le

domicile (art. 50 al. 1 let. b et c du règlement du 11 novembre

2015.

d'application de la loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [RLAEF; BLV 416.11.1]; v. ég.

art. 6 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9

novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales

vaudoises [RLHPS; BLV 850.03.1]). La décision du 26 avril

2019.

rappelait expressément à la recourante l'obligation d'annonce précitée.

c) En l'espèce, la demande pour l'année 2018/2019 a

été déposée le 28 mai 2018. N'ayant été spontanément informée d'aucun

changement par la recourante, l'autorité intimée s'est fondée sur les informations

transmises par la requérante et sur celles en sa possession pour rendre sa

décision d'octroi le 26 avril 2019. Or, à l'occasion de l'instruction de la

nouvelle demande de bourse pour l'année 2019/2020, l'autorité intimée a

découvert que l'intéressée avait eu un enfant avec F.________ et que le couple

avait emménagé en novembre 2018. De même, elle a constaté que l'un des trois

enfants de la mère de la recourante n'était en réalité pas en formation postobligatoire

durant l'année 2018/2019, contrairement à ce qu'elle avait retenu dans sa

décision du 26 avril 2019 sur la base des déclarations de la recourante. S'agissant

de modifications sensibles au sens des dispositions précitées, l'autorité

intimée était fondée à réexaminer sa décision du 26 avril 2019.

C'est en vain que la recourante se prévaut du principe

de la bonne foi pour s'opposer au réexamen et, partant, à la restitution de

l'éventuel trop-perçu. Les prétendues annonces de changement lors de ses

contacts téléphoniques avec l'autorité intimée ne sont attestées par aucune

pièce au dossier et ne peuvent être retenues à son bénéfice. Au vrai, si tel

avait été le cas, on conçoit mal qu'au moment de la notification de la décision

du 26 avril 2019, la recourante ne se soit pas spontanément manifestée auprès

de l'autorité intimée après avoir constaté que les éléments retenus ne correspondaient

pas à la situation prétendument annoncée par téléphone. Ni son enfant ni son

conjoint n'avaient en effet été pris en considération dans la décision en question.

En s'abstenant de le faire, la recourante ne pouvait ignorer que sa bourse

pourrait être réexaminée de ce chef. L'autorité intimée relève de surcroît que

la recourante n'a pas annoncé son concubinage lors de sa nouvelle demande de

bourse pour l'année 2019/2020, pourtant adressée à l'autorité intimée en fin

d'année 2019, ce que la recourante n'a pas contesté. Or, cet élément étaye également

la version des faits de l'autorité intimée, à savoir que la recourante n'aurait

jamais spontanément annoncé les changements intervenus dans sa situation. Il n'est

en effet pas crédible que la recourante les ait spontanément annoncés avant la

décision du 26 avril 2019 pour les taire quelques mois plus tard, en fin

d'année 2019. On ignore par ailleurs la teneur des échanges téléphoniques entre

le Service social de Lausanne et l'autorité intimée et rien n'indique qu'ils

aient porté sur la situation personnelle des intéressés et pas uniquement sur

l'état d'avancement de la demande de bourse. Quoi qu'il en soit, renseigner des

autorités tierces en comptant sur le fait qu'elles relayeront les informations

à l'autorité intimée ne vaut pas annonce au sens de l'art. 41 LAEF. Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'affirmation de l'autorité

intimée, selon laquelle elle aurait été informée des changements intervenus à

l'occasion de l'instruction de la nouvelle demande de bourse pour l'année 2018/2019.

On ne saurait ainsi lui reprocher un comportement contradictoire justifiant de

faire application du principe de la confiance, contrairement à ce que suggère

la recourante.

d) Enfin, les éventuelles difficultés financières engendrées

par la restitution ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort du litige.

L'art. 35 LAEF qui prévoit la restitution des allocations perçues indûment ou détournées

n'autorise pas l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues, ni à accorder

une éventuelle remise (cf. arrêts BO.2021.0003 du 19 mai 2022 consid. 5a et 5b;

BO.2019.0024 du 9 mai 2022 consid. 3b/cc et BO.2019.0004 du 12 juin 2020 consid.

5b).

e) Il résulte des considérants qui

précèdent que le réexamen de la décision initiale était fondé dans son principe.

5.

a) S'agissant du calcul de son droit à la bourse,

la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de la capacité

financière de son compagnon. Si elle admet que le conjoint, auquel est assimilé

le partenaire vivant en ménage commun, est compris dans l'unité économique de

référence (UER) pour calculer le budget propre du requérant, elle affirme cependant

n'avoir pas "men[é] de fait une vie de couple" avec

l'intéressé entre la naissance de leur enfant en août 2018 et leur emménagement

en novembre 2018. Dans la mesure où cette notion correspond à celle de "concubinage

stable" ou "concubinage qualifié", elle soutient que les

conditions jurisprudentielles y relatives ne seraient pas réunies eu égard à

l'ensemble des circonstances. Le couple n'aurait en effet pas vécu sous le même

toit, ne se serait jamais mutuellement prêté assistance financièrement durant cette

période et n'aurait eu aucun bien en commun avant le 16 novembre 2022,

leurs déclarations en ce sens ayant de surcroît toujours été cohérentes. Par

ailleurs, F.________ n'aurait pas contribué à l'entretien du ménage durant

cette période, ni à celui de leur enfant en raison de sa situation

financière précaire jusqu'en novembre 2018. Sur cette base la recourante

considère que c'est de manière arbitraire que l'autorité intimée a considéré qu'elle

aurait vécu avec son compagnon dès la naissance de leur enfant, ce que des motifs

familiaux, culturels et religieux auraient en réalité empêché. Initialement, la

recourante ne niait pas l'existence d'un concubinage à compter du 16 novembre 2018.

Dans son écriture du 26 octobre 2021 toutefois, elle a au surplus contesté "qu'une

unité économique ait existé immédiatement après [l']emménagement au

moins de novembre 2018, dès lors que la situation financière de F.________ […]

ne lui permettait pas de soutenir [le] ménage et que la notion de

concubinage exige un élément de durée non réalisé".

b) aa) En vertu de l'art. 21 al. 1 LAEF,

l'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant dans la mesure où ils dépassent

sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF,

étant précisé que la capacité financière est définie par la différence entre

les charges et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF). En vertu de l'art.

23.

LAEF, l'unité économique de référence (UER) comprend, pour le calcul de l'aide

financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à

charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de

pourvoir à son entretien (art. 23 al. 1 LAEF). Le conjoint ainsi que les

enfants à charge du requérant sont également compris dans l'unité économique de

référence, le partenaire enregistré ou vivant en ménage commun étant assimilé

au conjoint (art. 23 al. 3 et 4 LAEF).

L'art. 21 al. 5 LAEF dispose encore que la LHPS est

applicable en ce qui concerne la notion de revenu déterminant, la définition de

l'UER et la hiérarchisation des prestations sociales. Or, l'art. 10 al. 1 let.

d LHPS prévoit, à l'instar de l'art. 23 al. 3 et 4 LAEF, que l'UER comprend le

partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit. La définition

des partenaires vivant en ménage commun résulte quant à elle du RLHPS.

Sont considérées comme tels, les personnes menant de fait une vie de couple (art.

12.

al. 1 RLHPS). Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations

du requérant mais est présumé si ce dernier a un ou plusieurs enfants communs avec

son partenaire et s'il vit avec lui dans le même ménage ou si les partenaires

vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (art. 12 al. 2 et 3 RLPHS).

bb) Le Tribunal fédéral a déjà jugé

que la notion de partenaire "vivant en ménage commun" de

l'art. 23 al. 3 LAEF correspond à celle de partenaire "menant de fait

une vie de couple" de l'art. 12 al. 1 RLHPS, qui doit elle-même être assimilée

à celle de personne vivant en concubinage stable ou qualifié au sens du droit

fédéral (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.3 et 4.5).

De jurisprudence constante, la

relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit

être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable,

entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une

composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois

désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235

consid. 3b; arrêts TF 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1; 5A_679/2019,

5A_681/2019 du 5 juillet 2019 consid. 13.3.1 et 5A_902/2020 du 25 janvier

2021.

consid. 5.1.2). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître

l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du

fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (cf. ATF 145 I 108

consid. 4.6 et 4.7 et arrêt TF 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3).

Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple

indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui

unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Il en découle que, dans

plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en

fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne

saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si

plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une

relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le

juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de

l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité

et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).

Lorsque le concubinage est contesté par les intéressés,

respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme

tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant

d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté

de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant

commun, la durée de la vie commune, la contribution effective du conjoint à l'entretien

de l'autre, l'entraide financière à un moment de leur vie commune, la propriété

de biens communs, le fait que les partenaires passent leurs loisirs et leurs

vacances ensemble fréquentent les mêmes amis, le fait également qu'ils n'ont jusqu'alors

jamais contesté vivre en concubinage ou qu'ils ont tenu des propos desquels on

pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (cf. arrêts BO.2021.0011 du 7

janvier 2022 consid. 4a; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016; PS.2001.0132 du 5

juin 2003 consid. 1b).

c) En l'espèce, il est acquis que la

recourante et F.________ ont un enfant commun né le 18 août 2018 et font ménage

commun au chemin ******** depuis le 16 novembre 2018. Dans ces conditions, l'existence

d'un concubinage à compter de cette date est présumée en vertu de l'art. 12 al.

3.

let. a RLHPS. Quoi qu'en dise la recourante, le seul fait que la situation financière

difficile de son compagnon ne lui ait prétendument pas permis de soutenir le ménage

après leur emménagement n'est pas de nature à renverser la présomption précitée.

Dès cette date, ils ont en effet formé une communauté de toit, de table et de

lit. Il n'est par ailleurs pas question d'exiger, pour conclure à l'existence

d'un concubinage qualifié, un apport financier égal au ménage commun de la part

de chacun des concubins. Bien au contraire, il incombe aux concubins de

participer financièrement au ménage dans la mesure de leurs moyens. La

prétendue absence de durée du ménage commun n'est pas pertinente non plus. Les critères

du ménage et de l'enfant communs présument en effet l'existence d'un concubinage

qualifié puisque, s'ils sont réunis, ces critères attestent en principe d'une

intensité suffisante de la relation sans égard à la durée du ménage. Il est ainsi

manifeste que le couple vit en concubinage qualifié depuis le 16 novembre 2018

à tout le moins.

d) Plus épineuse est en revanche la

question de savoir si, durant les trois mois qui ont précédé l'emménagement, la

relation du couple était à ce point particulière qu'elle pouvait être qualifiée

de concubinage stable en l'absence de ménage commun.

Le tribunal de céans a déjà reconnu que

des communautés de vie insolites pouvaient exister en dehors des situations

typiques ou traditionnelles. Il a ainsi jugé que le fait qu'un couple, formé depuis

de nombreuses années, continue à cohabiter au-delà de quelques mois après sa

rupture, situation certes peu courante, ne permet pas de conclure à la persistance

d'un concubinage (cf. arrêt BO.2017.0010 du 11 juin 2018 consid. 4). De même, la

cohabitation d'un couple depuis plusieurs années peut ne pas réunir les

éléments d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide

comparables à celles résultant du mariage lorsque la relation est vécue en

s'engageant de manière minimale, dans la volonté de garder des vies séparées à

tous points de vue, et n'intégrant aucun soutien financier réciproque (cf. arrêt

BO.2016.0015 du 8 janvier 2018). A l'inverse, on peut imaginer que, dans des

circonstances particulières, une relation puisse être qualifiée de concubinage

qualifié en l'absence de ménage commun. Si, pour l'heure, la jurisprudence

cantonale ne fournit pas d'exemple de ce type, le législateur fédéral reconnaît

l'existence exceptionnelle de telles communauté de vie. L'art. 49 de la loi du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) impose

en effet de renoncer à l'exigence du ménage commun – condition en principe indispensable

au regroupement familial –, lorsque la communauté familiale est maintenue et

que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées.

e) En l'occurrence, c'est sous cet angle que doit

être analysée la communauté formée par la recourante et son compagnon durant

les trois mois qui ont séparé la naissance de leur enfant de leur emménagement le

16.

novembre 2018. L'existence de deux domiciles séparés durant cette période,

attestée par les documents produits par la recourante, ne permet pas de conclure

à l'absence d'un concubinage stable des partenaires, mais impose en revanche

d'examiner la situation dans le détail.

Il ressort du dossier qu'au moment de la naissance

de leur enfant, F.________, alors domicilié chez ses parents, ne pouvait accueillir

son fils et la recourante, tandis que cette dernière occupait un studio

d'environ 28 m2, à l'évidence trop exigu pour une famille de trois

personnes dont un nouveau-né. Un nouveau logement, suffisamment grand, était

donc indispensable au couple pour former un ménage commun, ce qui a été le cas

à compter du 16 novembre 2018, date à laquelle F.________ a disposé d'un appartement

de 3,5 pièces pouvant accueillir sa compagne et leur enfant. Bien que le

dossier ne contienne pas de détails à ce sujet, il est constant que, selon le

cours ordinaire des choses, l'obtention d'un nouvel appartement implique une phase

de recherche préalable d'une certaine durée avant d'aboutir à la signature d'un

contrat de bail, généralement quelques jours ou quelques semaines avant l'entrée

effective dans les locaux. Cette appréciation est d'autant plus fondée

s'agissant d'une recherche dans la région lausannoise où sévit une pénurie

notoire de logements. Sans arbitraire, on peut ainsi faire remonter la volonté

des intéressés de former une véritable communauté de vie à plusieurs semaines

avant leur emménagement effectif, soit à tout le moins au moment où ils ont

entamé les démarches en vue de leur cohabitation.

Il résulte par ailleurs des déclarations écrites de

la recourante que les "traditions africaines et religieuses",

chères à leurs familles respectives, ont poussé ces dernières à s'opposer

"à ce que [le couple vive] ensemble dès la naissance de [leur]

enfant". En réalité, cela démontre que le couple souhaitait pour sa

part faire ménage commun dès la naissance de leur enfant, mais que ce projet a

été retardé par "la situation conflictuelle avec [leurs] familles".

A cet égard, la recourante soutient que "[t]elle n'était […] pas

[la] volonté [des partenaires] dans la mesure où [leur] situation

financière ne [le leur] permettait pas". Cette affirmation ne remet

toutefois pas en question l'appréciation qui précède mais révèle au contraire

que la situation économique précaire du couple a constitué un second obstacle à

leur emménagement dès la naissance de leur enfant. En définitive, ce sont des raisons

(familiales et économiques) indépendantes de leur volonté, qui ont empêché les

intéressés d'emménager dès la naissance de leur enfant. En d'autres termes, si

la concrétisation du projet du couple est certes intervenue en novembre 2018, cela

ne saurait occulter le fait que leur volonté de former une communauté de vie durable

existait dès la naissance de leur enfant. Vu les circonstances très particulières

du cas, l'autorité intimée pouvait ainsi retenir, sur la base de l'analyse

globale de la situation, qu'un "désir de s'engager et de se soutenir mutuellement"

animait effectivement le couple depuis la naissance de l'enfant Aydan, bien que

trois mois aient été nécessaires pour mener à bien leur projet.

S'y ajoute le fait que les intéressés fréquentaient les

mêmes amis et partageaient leurs loisirs ainsi que leurs vacances, comme l'a

confirmé la recourante. Sous l'angle économique, cette dernière oppose encore

que le couple n'était pas propriétaire de biens communs et ne s'est jamais

soutenu financièrement. Supposés établis, ces faits seraient impropres à relativiser

l'intensité des liens tissés et voulus par les partenaires. Ils s'expliquent

aisément par le stade de vie des intéressés qui, étudiante pour l'une et jeune

travailleur sans emploi fixe pour l'autre, formaient un couple dont la

situation financière était modeste, voire difficile. En outre, si le maigre

disponible de F.________ a prioritairement servi à contribuer à l'entretien de

l'enfant "notamment au travers de l'achat de quelques accessoires (berceau,

poussette, veilleuse, jouets)", plutôt qu'à celui de la recourante, on

ne peut en déduire la volonté du précité de renoncer à soutenir financièrement

la recourante s'il en avait eu les moyens.

Examinée à l'aune de l'ensemble de ces éléments, la

relation entretenue par les partenaires pouvait en définitive être qualifiée de

concubinage stable. Une autre appréciation aurait peut-être été envisageable,

mais celle de l'autorité intimée s'avère parfaitement défendable et fondée sur des

éléments objectifs. Si elle est assurément susceptible d'avoir des effets financiers

rigoureux pour la recourante, ce constat n'est toutefois pas pertinent pour

juger du bien-fondé de la décision entreprise (sur ce point, cf. ég.

consid. 4d ci-dessus).

f) En présence d'un concubinage qualifié à compter du

18.

août 2018, c'est à juste titre que la décision d'octroi de bourse du 26

avril 2019, qui n'en tenait pas compte, a été réexaminée pour inclure F.________

dans l'UER de la recourante, faute pour cette dernière d'en avoir informé l'autorité

intimée à temps (cf. art. 50 al. 1 let. c RLAEF). Le grief y relatif doit

par conséquent être rejeté.

6.

a) S'agissant des revenus de F.________, la recourante soutient qu'ils auraient

atteint 23'886 fr. 48 et non à 32'196 fr. C'est ce qui ressortirait de l'addition

des indemnités versées par l'assurance-chômage à compter de l'emménagement du

couple et pour l'année 2019. Elle reproche par ailleurs à l'autorité intimée

d'avoir ajouté à ses revenus et ceux du précité un montant de 1'800 fr. d'allocations

familiales, alors qu'ils n'auraient touché aucun montant à ce titre.

b) aa) Sous l'angle procédural, l'autorité établit

les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est

toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer

(art. 30 al. 1 LPA-VD). En matière de LAEF, la détermination du montant à

retenir au titre de revenu déterminant est une question de fait (cf. arrêt

BO.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 3a).

bb) En application de l'art. 21 LAEF, le RLAEF dispose que le budget propre du recourant, qui sert à déterminer

ses besoins et son droit à une allocation, est établi en tenant compte de sa

capacité financière et, s'il est marié ou a des enfants à charge, de la

capacité financière de son conjoint – auquel est assimilé le partenaire vivant

en ménage commun – et de ses enfants (art. 23 RLAEF). Sont réputés destinés à

couvrir les besoins du requérant, son revenu déterminant, mais également l'éventuel

excédent résultant du calcul de la capacité financière de son conjoint (art. 23

al. 4 RLAEF).

Au sens de la LAEF, le revenu déterminant comprend

le revenu déterminant unifié (RDU) tel que défini par l'art. 6 LHPS, auquel est

ajouté toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution

publique ou privée (cf. art. 22 al. 1 LAEF). Le RDU comprend le revenu net au

sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV

642.11), majoré et diminué de divers montants (art. 6 al. 2 LHPS). A moins que

la situation financière réelle s'en écarte sensiblement, la période fiscale de

référence pour le revenu au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle

la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (cf. art.

8.

LHPS). Est réservée la possibilité d'un réexamen en cas de changement sensible

dans la situation personnelle ou financière du requérant et de sa famille dont la

déclaration est obligatoire (cf. art. 41 LAEF et art. 50 RLAEF).

Les revenus – soit en particulier les allocations

familiales – et les charges normales des enfants à charge du requérant sont

ajoutés à ses propres revenus et charges pour moitié si le requérant est marié

ou s'il est séparé ou divorcé et exerce une garde partagée (art. 26 al. 1 let.

a RLAEF). Le montant des allocations familiales pour les deux premiers enfants

de moins de 16 ans était fixé à 250 fr., respectivement 300 fr., pour les

années 2018 et 2019 (cf. art. 3 al. 1 cum art. 48b al. 1 de la loi du 23

septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales

et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam; BLV 836.01).

La capacité financière du conjoint est calculée en

soustrayant du revenu déterminant du conjoint les charges de celui-ci (art. 27

RLAEF, qui renvoie aux art. 25 et 26 RLAEF). L'éventuel excédent résultant de

la capacité financière du conjoint devra être ajouté au budget du requérant en

vertu de l'art. 23 al. 4 let. c RLAEF.

cc) L'aide de l'Etat octroyée sur la base de la LAEF

est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement

de pourvoir à l'entretien de la personne, ainsi qu'aux prestations de tiers

(art. 2 al. 3 LAEF). Le principe de subsidiarité de l'aide implique pour le requérant

l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou

organismes pour éviter ou limiter l'aide financière de l'Etat, soit en

particulier demander les prestations des assurances sociales compétentes (art.

2.

RLAEF).

c) aa) Pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 5

ci-dessus), il n'y a pas lieu de limiter les revenus de F.________ à ceux réalisés

après l'emménagement du couple en novembre 2018, comme le soutient à tort la

recourante.

Pour le reste, la décision entreprise détaille le

calcul de la capacité financière de F.________ comme suit: revenu fiscal net

(650) de 25'638 fr.; subsides OVAM 3'972 fr.; moitié des allocations familiales

pour l'enfant commun de 1'800 fr. et moitié des subsides OVAM pour ce même

enfant de 786 fr.; total des revenus de 32'196 fr. L'autorité intimée

explique avoir réévalué la situation de F.________ sur la base d'une

actualisation de sa situation réalisée le 26 mars 2019 par l'OVAM.

bb) Cette actualisation, versée à la procédure le 9

décembre 2021, indique toutefois un "revenu LHPS" de 31'238 fr. et

non de 32'196 fr. sans que l'autorité intimée n'explique l'origine de cette

différence.

cc) Surtout, les décisions de taxations des 28 août

2019.

et 22 septembre 2020, produites par F.________ à la demande du juge

instructeur, mentionnent un revenu fiscal net de 22'665 fr. pour l'année 2018 et

de 7'698 fr. pour l'année 2019. Le revenu fiscal net retenu dans la décision

entreprise diverge ainsi de manière importante de celui résultant des taxations

fiscales de l'intéressé pour la période considérée. Or, l'autorité intimée a statué

en se fondant sur une actualisation de l'OVAM sans solliciter la décision de

taxation définitive la plus récente (art. 8 al. 1 LHPS). Pourtant, celle

relative à l'année 2018 était déjà disponible depuis près d'une année au moment

où l'autorité intimée a rendu sa décision de "refus après octroi"

le 8 septembre 2020. Quant à celle de 2019, elle a été rendue en septembre

2020, soit près de neuf mois avant que l'autorité intimée ne rende, le 15 juin

2021, la décision sur réclamation présentement litigieuse. Alors que la recourante

se plaignait, dans sa réclamation du 7 octobre 2020, d'une discrépance

entre les revenus retenus et les revenus réels, l'autorité intimée n'a pas

instruit cette question.

En définitive, c'est à tort que l'autorité intimée a

pris en compte le revenu fiscal net actualisé par l'OVAM de mars 2019. S'agissant

d'une question de fait débattue, elle aurait à tout le moins dû exiger les

dernières décisions de taxation en vertu des art. 28 LPA-VD et 8 LHPS à

l'occasion de la procédure de réexamen de la décision du 26 avril 2019. Elle aurait

ainsi constaté la différence sensible dans les revenus de F.________ pour les

années 2018 et 2019 et actualisé le revenu fiscal net de l'intéressé (art. 8

al. 2 LHPS). Le dossier devra par conséquent être renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle instruise et établisse les revenus du précité, conformément à ce qui

précède.

dd) S'agissant des revenus de la recourante, la

décision entreprise retient les "ressources" suivantes: indemnité

de stage de 4'800 fr. (400 fr. x 12), subsides OVAM de 4'260 fr., moitié des

allocations familiales pour l'enfant commun de 1'800 fr. et moitié des subsides

OVAM pour ce même enfant de 786 fr.; total des revenus de 11'646 francs. Or,

ici encore les décisions de taxation pour les années 2018 et 2019 la concernant

retiennent un revenu fiscal net (650) de 0 fr., respectivement 748 fr. A la

lecture de ces documents et de la décision entreprise, il apparaît que l'autorité

intimée n'a fait état d'aucun revenu fiscal net (650) pour la recourante mais a

néanmoins pris en compte l'indemnité de stage au titre de ses "ressources".

Ce faisant, elle a traité l'indemnité précitée comme un revenu non soumis à

l'impôt mais devant être ajouté au revenu fiscal net une fois celui-ci arrêté

conformément à la LI. En d'autres termes, elle a considéré qu'il s'agissait

d'une prestation financière accordée par un tiers au sens de l'art. 22 al. 1 LAEF

qui s'ajouterait au RDU de l'art. 6 LHPS. Erronée, cette manière de procéder

n'est pas sans incidence sur le calcul de la situation financière de la

recourante, puisqu'elle conduit à lui imputer comme revenu l'intégralité de l'indemnité

de stage, soit 4'800 fr. Or, cette indemnité constitue un élément du revenu

brut de la recourante (art. 19 LI), puisqu'il s'agit du produit d'une activité

lucrative dépendante (art. 20 LI), soumise aux diverses déductions et minorée

de certains frais (art. 30 ss LI) permettant de déterminer le revenu net de

l'intéressée (art. 29 LI), lui-même utilisé pour déterminer le RDU (art. 6 LHPS).

Vu les faibles revenus de la recourante, il en résulte naturellement que son

revenu fiscal net (650) est largement inférieur aux 4'800 fr. retenus par

l'autorité intimée, puisqu'il a été arrêté à 0 fr. pour l'année 2018 et 748 fr.

pour l'année 2019 selon les décisions de taxation y relatives. Le traitement de

l'indemnité de stage de la recourante est d'autant plus surprenant que

l'autorité intimée n'a pas procédé de la même manière concernant son compagnon,

pour lequel elle s'est correctement référée au revenu fiscal net (650), bien que

le montant retenu soit également erroné pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 6c/cc

ci-dessus).

L'autorité intimée ayant établi le RDU de la

recourante en violation des art. 22 al. 2 LAEF et 6 LHPS, le dossier doit également

lui être renvoyé pour qu'elle l'établisse conformément à ces dispositions.

ee) La recourante invoque encore le fait que le

couple n'aurait pas touché l'intégralité des allocations familiales retenues par

l'autorité intimée. Cela résulte toutefois de carences dans les demandes déposées

(p. ex. sollicitation d'une caisse incompétente pour certaines périodes). En

application de l'art. 22 al. 1 LAEF et du principe de subsidiarité, c'est à bon

droit que l'autorité intimée a ajouté aux revenus de chacun des partenaires, la

moitié du montant des allocations familiales auxquelles ils pouvaient prétendre.

Contrairement à ce qu'ils suggèrent, il n'y avait pas lieu de prendre en considération

les montants partiels effectivement touchés sur la base de leurs demandes

incomplètes. Cela étant, l'autorité intimée a procédé à son calcul sur la base

d'un montant mensuel de 300 fr., soit un revenu annuel additionnel de 1'800

fr. par partenaire (300 x 12 / 2). Or, pour l'année 2018, l'allocation

familiale mensuelle n'était que de 250 fr. par mois, portée à 300 fr. dès 2019.

Dans la mesure où la bourse couvrait la période de septembre 2018 à août 2019, c'est

donc un montant de 1'700 fr. (soit [(250 x 4) + (300 x 8)] / 2) qui aurait dû être

imputé à chaque partenaire au titre des allocations familiales, ce qui devra également

être rectifié.

d) Pour le reste, la recourante ne conteste pas les

montants ajoutés à ses revenus et à ceux de son compagnon au titre des subsides

OVAM pour eux-mêmes ou leur enfant. Cela étant, il semble que l'autorité intimée

se soit, ici encore, basée sur des documents et informations antérieures à la

période considérée, alors qu'il lui incombait d'établir les faits à ce sujet dans

le cadre de la procédure de réexamen qu'elle avait initiée. Vu l'incomplétude

du dossier, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de vérifier les

montants des subsides OVAM comptabilisés, ce qu'il ne lui incombe. Il ne lui

appartient cependant pas d'instruire cette question (cf. consid. 8 ci-dessous).

Elle devra l'être par l'autorité intimée à laquelle le dossier devra quoi qu'il

en soit être renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision pour

les motifs déjà exposés (cf. consid. 6c ci-dessus).

7.

a) S'agissant du calcul de la part contributive de sa mère, arrêtée à

10'216 fr., la recourante estime qu'elle ne serait pas réaliste eu égard à sa situation

professionnelle d'aide-soignante qui aurait encore trois enfants à charge, tous

aux études. Elle conteste ainsi que les charges retenues par l'autorité intimée

correspondent à sa situation réelle et lui reproche de surcroît d'avoir exclu

l'un de ses frères de l'UER de sa mère au motif qu'il ne serait plus en formation.

A cet égard, la recourante a produit une attestation de l'USPI qui démontrerait

que son frère Jessy serait effectivement en formation.

b) En principe, les parents font partie de l'UER de

référence du requérant (art. 23 al. 1 LAEF). Lorsqu'ils vivent de manière

séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge

respectifs sont compris dans l'UER (art. 23 al. 2 LAEF). Toutefois, le budget du

requérant et, le cas échéant, celui de son conjoint ou de ses enfants à charge,

est séparé de celui des personnes visées à l'art. 23 al. 1 et 2 LAEF

(art. 21 al. 1, 1ère phr., LAEF). Lorsque

les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres

à chaque cellule familiale sont établis (art. 21 al. 1, 2ème phr.,

LAEF).

L'art. 20 RLAEF pose les principes régissant le budget

séparé des parents. Il en résulte notamment que ce budget sert à déterminer la

part contributive attendue des parents du requérant dépendant ou partiellement indépendant

(al. 1). Le budget comprend les enfants à charge, à l'exception du requérant pour

lequel un budget propre est établi, le cas échéant, des autres enfants en

formation postobligatoire (al. 2). Lorsque les parents sont séparés ou

divorcés, leurs budgets séparés comprennent leur conjoint et enfants à charge

respectifs (al. 3), en tenant compte de la capacité financière des personnes concernées

(al. 4).

L'art. 21 RLAEF dispose que les charges normales de

base des parents correspondent aux charges normales de base totales de la

famille incluant, s'ils sont dépendants, le requérant et, le cas échéant, les

autres enfants en formation postobligatoire, moins sa part, respectivement leurs

parts. Chaque part est déterminée en divisant les charges normales de base

totales de la famille par le nombre de personnes qui la composent (al. 1). Si

le requérant et, le cas échéant, les autres enfants en formation

postobligatoire sont partiellement indépendants, les charges normales de base

des parents correspondent à celles de la famille sans tenir compte de ces

enfants (al. 2). Si les parents du requérant sont séparés ou divorcés, l'alinéa

premier s'applique au budget du parent auquel il est rattaché en application de

l'art. 6 RLAEF (al. 3). Aux charges normales de base des parents s'ajoutent les

charges normales complémentaires et la charge fiscale au sens de l'art. 34 (al.

4).

Les charges normales sont établies forfaitairement,

selon des barèmes tenant compte de la composition de la famille et du lieu de

domicile (art. 29 al. 2 LAEF et art. 34 RLAEF). La loi tient ainsi compte des

dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles

et de la situation financière effective. De la sorte, les éléments à prendre en

compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille. Schématique dans la mesure où elle ne permet pas de tenir compte de la

situation financière concrète d’une famille, cette manière de procéder garantit

l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation

(cf. arrêts BO.2021.0017 du 7 juin 2022 consid. 4a; BO.2020.0038 du 26 mars 2021

consid. 5; BO.2018.0021 du 5 février 2019 consid. 4a).

c) En l'occurrence, c'est en vain que la recourante

se plaint de ce que les charges concrètes de sa mère n'auraient pas été prises

en considération. Comme le veut le système légal, ses charges ont été établies

sur la base de forfaits dont elle ne conteste pas l'exactitude et dont le

tribunal ne discerne pas qu'ils seraient erronés. Ils doivent par conséquent être

confirmés. En outre, la recourante n'a pas démontré que son frère D.________ était

en formation postobligatoire. Le premier document fourni à cet égard était un

formulaire – non signé – de "The Open University" du 17 avril

2017.

indiquant que l'intéressé suivait le module "Criminal law and the

courts" sur la période 2017-2023. Il ne s'agissait à l'évidence pas d'un

document attestant d'une formation postobligatoire, ce que la recourante ne

soutient plus. Elle a en effet produit une nouvelle attestation de l'USPI dont

elle ne peut toutefois rien tirer, puisque ce document confirme uniquement la

participation du précité à un cours d'une semaine. Faute de formation postobligatoire

en cours pour l'année 2018/2019, c'est donc à bon droit que l'autorité intimée

a exclu son frère D.________ du calcul de la capacité contributive de sa mère,

conformément à l'art. 21 al. 1 RLAEF.

d) Les griefs relatifs au calcul de la capacité

contributive de la mère de la recourante doivent par conséquent être rejetés.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Partant,

la décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité de première

instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. De jurisprudence constante, il n'appartient en effet pas au

tribunal de céans de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente,

l’état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf.

arrêts BO.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4; GE.2016.0057 du 22 novembre

2017, AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; GE.2016.0088 du 21

juillet 2016 consid. 3b et AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a).

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al.

1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 15 juin 2021 est annulée, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2022

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.