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Décision

BO.2021.0010

CDAP - BO.2021.0010 - 2022-01-07 - A.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 janvier 2022Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland

Rapin, assesseurs.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage,

Objet

décisions en matière

d'aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 22 juin 2021 (refus de bourse; bachelor

HES en soins infirmiers; année 2020/2021)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le 19 avril 1972, est titulaire d'un bachelor en études

de l'environnement et d'un diplôme postgrade en ressources naturelles et management

environnemental, délivrés respectivement par les Universités Omdurman Ahlia et

Al Neelain (Soudan) en 1998 et 2004.

En 2004, l'intéressé a entamé des études de biologie

à l'Université de Lausanne. A cet effet, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé des bourses pour les périodes 2004-2005

et 2005-2006. Ce cursus est demeuré inachevé.

En 2007, A.________ s'est engagé dans une formation auprès

de la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais (intégrée dans la Haute Ecole Spécialisée

de Suisse occidentale [HES-SO]), à Sion, en section de biotechnologie du vivant.

Il a obtenu de l'OCBEA de nouvelles bourses pour les périodes 2007-2008 (cf. BO.2007.0160

du 6 mai 2008), 2008-2009 et 2009-2010. Ces études n'ont pas davantage été

couronnées de succès.

B.

A une date indéterminée, A.________ a commencé une "année propédeutique

santé" (APS), destinée aux personnes intéressées à étudier dans une HES du

domaine de la santé. Cette APS a été validée le 16 juillet 2020.

Le 14 septembre 2020, le prénommé s'est inscrit

auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (également intégrée dans la HES-SO), à

Lausanne, pour suivre une formation en soins infirmiers d'une durée de trois ans.

Le 16 octobre 2020, A.________ a déposé une demande

de bourse d'études pour la 1ère année de la formation précitée en

soins infirmiers, pour la période 2020-2021.

Par décision du 7 janvier 2021, l'OCBEA a rejeté la

requête, au motif qu'aucune aide de l'Etat n'était accordée pour une troisième

formation lorsque les deux formations précédentes, ayant fait l'objet

d'allocations, n'avaient pas été achevées.

Cette décision a été confirmée sur réclamation le 22

juin 2021.

C.

A.________ est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis juillet 2015.

L'intéressé ayant annoncé qu'il reprenait des études

à l'automne 2020, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a d'abord refusé,

le 12 novembre 2020, de poursuivre l'allocation du RI. Le 4 décembre 2020, il

est toutefois revenu sur cette décision et a octroyé le RI à titre d'aide

exceptionnelle, fondée sur l'art. 24 du règlement d'application du 26 octobre

2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1) et le

ch. 4.1 des Normes RI, jusqu'à ce que l'OCBEA rende sa décision. Il était précisé

que si la bourse lui était refusée, A.________ ne pourrait plus prétendre au RI

en cas de poursuite de sa formation.

Par décision du 28 mai 2021, le CSR a prononcé la

suppression du RI dès le 7 janvier 2021, date du refus de l'OCBEA. Ce prononcé

a fait l'objet le 30 juin 2021 d'un recours devant la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS).

Le 19 juillet 2021, le CSR a informé l'intéressé de

la fin automatique de son droit au 31 juillet 2021. Il relevait que le recours formé

devant la DGCS bénéficiait certes d'un effet suspensif, de sorte que le

versement du revenu d'insertion s'était poursuivi, mais que ce versement ne

pouvait en aucun cas s'étendre au-delà de l'année académique 2020-2021. Le 27

août 2021, le CSR a formellement rendu une décision de refus du RI, que A.________

a également contestée devant la DGCS, par recours du 16 septembre 2021.

La DGCS a statué le 25 novembre 2021, rejetant les

recours et confirmant les décisions du CSR des 28 mai et 27 août 2021. A.________

a déféré ce prononcé devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) le 24 décembre 2021 (PS.2021.0096). Ce recours est

pendant.

D.

Agissant personnellement le 25 juillet 2021, A.________ a formé recours

contre la décision précitée de l'OCBEA du 22 juin 2021 devant la CDAP, concluant

à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une bourse d'étude lui soit octroyée

pour la période 2020-2021 dont le montant serait fixé par l'OCBEA, subsidiairement

à ce qu'un prêt lui soit octroyé dont le montant serait fixé par l'OCBEA. Il a produit

des pièces, notamment un document relatif à un stage prévu du 9 au 18 novembre

2020 auprès d'un EMS, un contrat pédagogique tripartite traitant d'un stage prévu

du 26 avril au 4 juin 2021 au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV),

ainsi qu'une attestation médicale d'une psychiatre/psychothérapeute du 20

janvier 2021. Celle-ci certifie en substance que la formation en soins infirmiers

est cruciale pour le recourant sous plusieurs aspects, y compris sur le plan psychique.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 14

septembre 2021, concluant au rejet du recours.

Le recourant a communiqué un mémoire complémentaire

le 5 octobre 2021.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

L'autorité fonde son refus de bourse sur l'art. 19 al. 5 de la loi du 1er

juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV

416.11).

a) L'art. 19 LAEF régit l'octroi de l'aide financière

de l'Etat (bourses et prêts) en cas de changement de formation. Il est ainsi

libellé:

Art. 19 Changement

de formation

1

Il y a changement de formation lorsque le requérant quitte la formation suivie

pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé.

2

Un changement de formation intervenant au cours ou au terme de la première

année pour laquelle l'aide de l'Etat a été accordée n'a pas d'effets sur le

droit à l'aide de l'Etat pour la nouvelle formation entreprise, si ce n'est que

la durée de celle-ci ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17,

alinéa 1.

3

En cas de changement de formation intervenant ultérieurement, seul un prêt peut

être accordé, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les frais de formation

reçus dès la deuxième année de la formation interrompue pour laquelle il a

bénéficié de l'aide de l'Etat. Dans ce cas, la durée de la nouvelle formation

ne peut plus être prolongée au sens de l'article 17, alinéa 1.

4

Le changement de formation pour des raisons médicales proscrivant la poursuite

de la formation considérée n'a pas d'effets sur le droit à l'aide de l'Etat

pour la nouvelle formation entreprise.

5 Aucune aide de l'Etat n'est accordée lorsqu'une troisième

formation est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait

l'objet d'allocations, n'ont pas été achevées.

b) Conformément à l'al. 1 de l'art. 19 LAEF exposé

ci-dessus, il y a changement de formation lorsque le requérant "quitte la

formation suivie pour une autre formation, sans avoir obtenu le titre visé".

La portée des changements de formation sur l'aide

financière de l'Etat diffère en particulier selon le moment et le nombre de ces

changements (cf. art. 19 al. 2, 3 et 5 LAEF).

Ainsi, l'art. 19 al. 5 LAEF dispose qu'aucune aide

de l'Etat (à savoir ni bourse, ni prêt) n'est accordée lorsqu'une troisième formation

est entreprise alors que les deux formations précédentes, ayant fait l'objet

d'allocations, n'ont pas été achevées. Cette disposition correspond à l'al. 3

de l'art. 24 de l'ancienne LAEF, introduit par la novelle du 22 mai 1979. Le

Conseil d'Etat soulignait dans son EMPL de 1979 que le but de l'aide financière

de l'Etat est de permettre l'obtention d'un titre professionnel dans des délais

raisonnables; si la loi prévoit la possibilité d'un changement d'orientation,

elle doit également préciser les limites de tels changements (Bulletin du Grand

Conseil [BGC], printemps 1979, p. 421). Au cours des débats, le Grand

Conseil a refusé un amendement qui aurait permis de subvenir à une troisième

formation sous forme de prêts (BGC, printemps 1979, p. 460). Il n'a par

ailleurs pas prévu de possibilité de dérogation analogue à celle figurant à

l'art. 23 de l'ancienne LAEF, respectivement à l'art. 17 LAEF, permettant, dans

des circonstances particulières, de prolonger le soutien de l'Etat au-delà de

la durée normale des études ou de l'apprentissage. La cour de céans a ainsi déjà

jugé à réitérées reprises que l'art. 24 al. 3 de l'ancienne LAEF, puis l'art.

19 al. 5 LAEF, ne laissent aucun pouvoir d'appréciation à l'office. Par conséquent,

quels que soient les motifs pour lesquels les deux premières formations n'ont

pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième formation n'entre

pas en ligne de compte (cf. notamment BO.2018.0014 du 26 novembre 2018 consid.

2; BO.2013.0025 du 3 décembre 2013 consid. 2b; BO.1997.0049 du 14 octobre 1997

consid. 2).

3.

En l'espèce, l'aide financière requise est destinée à financer la

formation en soins infirmiers que le recourant a entamée auprès de la Haute Ecole

de Santé Vaud (HES-SO) à l'automne 2020.

a) Le recourant a déjà obtenu des bourses, d'abord

pour des études de biologie à l'Université de Lausanne de 2004 à 2006, puis pour

des études en biotechnologie du vivant à la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais (HES-SO)

de 2007 à 2010. Ces deux formations n'ont pas été achevées.

Le recourant affirme que ces deux formations poursuivraient

le même objectif, délivreraient le même titre (à savoir un bachelor en

sciences) et s'inscriraient dans le même domaine. Les études suivies à la Haute

Ecole d'Ingénierie ne seraient que la suite logique de ses études à l'Université

et ne constitueraient pas un changement de formation. L'inachèvement de ces deux

formations n'entraînerait donc pas l'application de l'art. 19 al. 5 LAEF.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le recourant n'a

pas achevé ses études de biologie à l'Université, de sorte qu'à teneur de

l'art. 19 al. 1 LAEF, ses études en biotechnologie à la Haute école d'ingénierie,

recommencées en première année, équivalent à une deuxième formation. Le titre

visé par cette deuxième formation n'ayant pas davantage été obtenu, les études en

soins infirmiers à la Haute Ecole de Santé Vaud, entamées derechef en première

année, constituent par conséquent une troisième formation.

A ce stade du raisonnement, l'art. 19 al. 5 LAEF s'oppose

ainsi à ce qu'une bourse ou un prêt soient octroyés pour les études du

recourant en soins infirmiers.

b) aa) Le recourant soutient que l'échec subi à la Haute

Ecole d'Ingénierie, en troisième année, serait la conséquence de graves

problèmes personnels et de santé survenus pendant cette période, si bien qu'il

ne lui serait pas imputable à faute. Il ajoute que sa formation d'infirmier

serait sa seule possibilité d'intégrer le marché du travail. Il fait valoir

encore l'intérêt des institutions de santé publique à bénéficier, en la période

actuelle de pandémie, de personnel de soin qualifié.

Comme exposé ci-dessus, le législateur n'a prévu

aucune dérogation à l'art. 19 al. 5 LAEF. Par conséquent, les arguments du

recourant relatifs aux raisons de ses échecs, à son intérêt privé à intégrer le

marché du travail ou à l'intérêt public à des soins de qualité, n'ont aucune portée

sous l'angle de la législation sur les bourses.

bb) Le recourant se prévaut encore de l'art. 15 al.

4 let. c LAEF, selon lequel une bourse est octroyée au requérant déjà détenteur

d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour accomplir une formation

s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui dont il dispose, si un

intérêt public prépondérant l'exige, notamment en vue d'assurer le recrutement

du personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat.

Toutefois, cette disposition se borne à prévoir une dérogation

au principe selon lequel celui qui bénéficie déjà d'un Master ou d'un titre

professionnalisant ne peut pas obtenir une bourse. Elle ne permet en rien d'échapper

aux limites prévues par l'art. 19 al. 5 LAEF.

cc) A bien le suivre, le recourant affirme en outre qu'il

pourrait prétendre à la bourse litigieuse s'il remboursait intégralement l'allocation

octroyée pour sa première formation à l'Université de Lausanne, ce à quoi il s'engagerait.

Selon l'art. 19 al. 3 LAEF, reprenant l'art. 24 al. 2

de l'ancienne LAEF, en cas de changement de formation intervenant dès la

deuxième année, seul un prêt peut être accordé, à moins que l'intéressé ne

s'engage à rembourser les frais de formation reçus dès la deuxième année de la

formation interrompue pour laquelle il a bénéficié de l'aide de l'Etat (le

recourant lui-même a du reste été tenu, aux fins d'obtenir une bourse destinée

à ses études à la Haute Ecole d'Ingénierie, de rembourser une partie de la bourse

accordée pour ses études à l'Université). Sur cette base, la jurisprudence a

considéré que le remboursement de bourses antérieurement allouées est sans

effet dans le contexte d'une troisième formation (BO.2013.0025 du 3 décembre 2013

consid. 2; BO.1997.0051 du 22 octobre 1997 consid. 2). Quoi qu'il en soit,

le remboursement a posteriori et à dessein de l'intégralité

des montants accordés pour l'une des formations antérieures ne permet pas

d'accorder une aide financière pour une troisième formation tombant sous le

coup de l'art. 19 al. 5 LAEF. Ce procédé ne repose sur aucune base légale et

revient à jongler avec l'aide financière de l'Etat.

dd) Enfin, le recourant invoque l'art. 13 du Pacte

international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1).

Aux termes de cette disposition, les Etats parties

au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation (al.

1). Ils reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit (al. 2):

l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité,

en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et

notamment par l’instauration progressive de la gratuité (let. c); il faut

poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les

échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue

les conditions matérielles du personnel enseignant (let. e).

Le Tribunal fédéral a considéré que la let. c de l'art.

13 al. 2 Pacte ONU I ne contient pas de garantie individuelle directement applicable,

cette disposition s'adressant clairement au seul législateur (ATF 130 I 113

consid. 3; 126 I 240 consid. 2). Il n'est pour le moins pas exclu qu'une telle appréciation

vaille également pour la let. e de cette disposition, relative à

l'établissement d'un système adéquat de bourses. La question souffre néanmoins

de rester indécise, dès lors que l'on ne discerne de toute façon pas en quoi le

refus d'accorder une aide financière de l'Etat pour une troisième formation

après échec aux deux premières ne serait pas compatible avec le système adéquat

de bourse inscrit dans cette disposition. Le recourant ne l'expose du reste

pas.

c) Dans ces conditions, il convient de confirmer que

c'est à juste titre que l'OCBEA a refusé d'octroyer au recourant une bourse ou

un prêt pour ses études en soins infirmiers, sur la base de l'art. 19 al.

5 LAEF.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Au vu des circonstances, il sera

renoncé aux frais de justice. Le recourant n'étant pas assisté, l'allocation de

dépens n'entre pas en considération.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 22 juin 2021 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.