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Décision

BO.2021.0011

CDAP - BO.2021.0011 - 2022-01-07 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 janvier 2022Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Imogen Billotte, juge;

M. Guy Dutoit, assesseur.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 juillet 2021 (refus

d'octroyer une bourse pour année de formation 2020/2021).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1991, a déposé une demande de bourse d'études

le 7 avril 2020 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'OCBE ou l'autorité intimée), pour l'année de formation 2020/2021. Cette

demande s'inscrivait dans le cadre d'un apprentissage au sein de l'EPSIC en vue

de l'obtention d'un CFC d'opérateur en informatique. Elle était signée du recourant,

ainsi que de chacun de ses parents.

A l'appui de sa demande, A.________ a joint un

certain nombre de documents. En particulier, il a produit un contrat de bail du

4 septembre 2018, signé conjointement de sa main et de celle de B.________, pour

un appartement situé à la Rue ********, à ********, dont il n'est pas contesté

que tous deux l'occupent depuis le 1er octobre 2018. Il a également

transmis des attestations de salaire de B.________, qui attestent que celle-ci

bénéficie d'un revenu mensuel net en 2021 de fr. 4'458.05, versé treize

fois l'an. Il a encore produit le jugement de divorce parental du 16 octobre

2013, ainsi qu'une attestation du CSR du 8 janvier 2013 décrivant les difficultés

relationnelles dans la famille du recourant comme majeures et énonçant

également :

"A l'ouverture du dossier RI en février 2011, M. A.________

vivait avec son père adoptif. Les relations étaient très tendues, et il

aspirait à trouver un appartement au plus vite. Ses parents sont séparés et en

procédure de divorce. La mère de M. A.________ vit avec ses deux enfants cadets

et mineurs.

Cette dernière a un nouveau conjoint. M. A.________ ne pouvait

vivre avec eux et les avait du reste quittés dès l'âge de 16 ans pour vivre en

colocation, avant de retourner vivre avec son père. Après une période extrêmement

tendue, son père l'a mis à la porte au printemps 2011. Il a alors trouvé des solutions

de relogement précaires (amis, camping, hôtel) avant de trouver un logement dès

le 1er août 2012.

[…]

Au vu de la situation il apparaît très problématique et pas réaliste

d'imaginer un retour dans le domicile familial. Les tensions massives qui existent

entre les membres de la famille compromettraient irrémédiablement les chances

de M. A.________ de terminer son apprentissage et de pouvoir ainsi améliorer

ses chances d'acquérir son autonomie."

B.

Le 12 mai 2021, l'OCBE a rendu une décision par laquelle elle refusait

l'octroi de la bourse d'études requise aux motifs que la capacité financière de

A.________ et de sa compagne couvraient tous les besoins de l'intéressé, charges

et frais de formation compris, et qu'il en était de même de la capacité

financière de ses parents.

A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de

cette décision le 11 juin 2021, qu'il a complétée le 15 juillet 2021. Il y

conteste principalement former un concubinage stable avec B.________ au motif

qu'ils ne vivraient ensemble que depuis octobre 2018 et qu'ils feraient une

répartition stricte des frais de logement et régleraient séparément toutes les

autres dépenses. Il a transmis pour preuve à l'autorité intimée ses décomptes

bancaires pour les 24 derniers mois. Il estime également dans sa réclamation

que le refus de bourse est discutable car la décision tient compte des contributions

de ses parents alors qu'il est âgé de plus de 25 ans et que ceux-ci ne participent

pas à son entretien. Il ne donne aucune autre indication s'agissant de la

situation relationnelle avec ses parents.

L'OCBE a rendu une décision sur réclamation le 22 août

2021 et confirmé le refus d'octroi d'une bourse d'études.

C.

A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette

décision le 19 août 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu (a) à l'admission du recours, (b) au

constat que l'OCBE a retenu à tort qu'il était en concubinage avec B.________ entraînant

une obligation d'entretien réciproque, (c) au constat que l'OCBE a retenu à

tort les revenus de ses parents et (d) au renvoi de la cause à l'autorité

intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son pourvoi, le recourant a produit

divers documents. Parmi ceux-ci, on trouve un certificat médical du 13 juillet

2021 du Dr ********, spécialiste en médecine interne générale, dont il ressort que

le recourant connaît depuis 2013 un conflit larvé avec ses parents et qu'il est

suivi psychiatriquement à ce sujet depuis 2017. Ce document précise également que

:

"Dans ces conditions, et avec son passé, essayer de

demander une participation financière à ses parents pour lui, va poser un

certain nombre de problèmes pratiques, éthiques et psychologiques, et je ne

suis absolument pas sûr que les parents seraient d'accord d'entrer en matière."

Il résulte aussi d'autres pièces annexées que, selon

un courriel du contrôle des habitants d'******** du 30 juin 2021, le recourant

et B.________ ont vécu dans le même immeuble du 17 octobre 2016 au 1er

octobre 2018, à l'adresse ********, à ********. Ils n'ont toutefois pas occupé

le même appartement. Le recourant habitait seul au 2e étage, sous-louant

un appartement au nom de B.________, alors que celle-ci demeurait au 1er

étage dans un logement occupé également par ses parents. B.________ et le

recourant entretenaient déjà une relation de couple pendant toute cette période,

selon un mail du 1er novembre 2016 que la précitée a adressé à l'assistante

sociale du recourant.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 19 octobre

2021 et conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé le 11 novembre 2021,

précisant que les versements découlant de son droit au RI en avance sur bourse

venaient de s'arrêter brusquement, le retrait de ces prestations par le Centre

social régional du Jura-Nord vaudois ayant été confirmé sur recours le 27

octobre 2021.

Le recourant s'est encore déterminé le 25 novembre

2021.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée

par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes

prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement

recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur du

recourant.

a) La loi cantonale du 1er juillet 2014

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)

règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a

droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à

celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien

de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'aide aux études et à la formation professionnelle

constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la

loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des

prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises

(LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable (cf.

également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle

mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi

d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette

loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité

économique de référence (art. 9 LHPS).

b) Les principes de calcul de l'aide financière sont

posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,

comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où

ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité

économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en

fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce

budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de

référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie

par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).

L'unité économique de référence (UER) comprend le

requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la

famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien

(art. 23 al. 1 LAEF). Elle peut aussi se composer du requérant et

de son conjoint, auquel il convient d'assimiler le partenaire enregistré ou

vivant en ménage commun, ainsi que les enfants à charge du requérant (art. 23 al.

3 et 4 LAEF). Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l'entretien

du requérant sont traitées de la même manière que les parents (art. 23 al. 5

LAEF).

3.

La détermination des membres de l'unité économique de référence est au

centre du présent recours. Dans un premier grief, le recourant conteste la

prise en compte de la part contributive de ses parents par l'autorité intimée pour

calculer son droit à une bourse, invoquant l'existence de dissensions importantes

entre ses parents et lui. Il relève l'incohérence de l'OCBE avec la position

adoptée par le CSR d'Orbe, qui a retenu qu'aucune contribution ne pouvait être

exigée de ses géniteurs. Il considère que l'autorité intimée aurait dû savoir

qu'en indiquant sur sa demande de bourse qu'il avait plus de 25 ans, il estimait

qu'aucun entretien ne pouvait être exigé de ses parents. Selon lui, l'autorité

intimée avait connaissance des dissensions existant au sein de sa famille. Ses

décomptes bancaires prouvaient que ses parents ne le soutenaient pas. L'OCBE a d'ailleurs

retenu qu'il pouvait disposer d'un logement séparé. Dans ces conditions, l'autorité

intimée aurait également dû l'informer des possibilités de faire appel à une médiation

familiale.

a) En matière de bourses d'études, les parents font partie

de l'UER du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte que leur capacité

contributive est prise en considération pour déterminer si un requérant est en

droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe,

dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Cette disposition est

formulée en ces termes:

"1 Il est tenu compte partiellement de la

capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement

aux conditions suivantes:

a. il est majeur;

b. il a terminé une première

formation donnant accès à un métier;

c. il a exercé une activité lucrative

pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement

indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide

de l'Etat.

2 Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et

remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il

n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.

3 Quatre années d'exercice d'une activité

lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.

4 Le service militaire, le service civil, le chômage

et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins

sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.

5 Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents

du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra

constituer partiellement ou totalement un prêt."

La notion d’indépendance financière définie dans la

LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l’art. 277 al. 2

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit

privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il

importe peu dès lors que les parents du recourant ne soient cas échéant plus

tenus de contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit civil. Il

n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives

d’examiner si les circonstances permettant toujours d’exiger des parents qu’ils

subviennent à l’entretien de leur enfant majeur sont réunies (arrêts CDAP BO.2018.0009

du 12 février 2019 consid. 4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a;

BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).

Le fait que d'autres autorités (qu'elles soient

fiscale, de l'aide sociale ou des assurances sociales) aient retenu l'indépendance

financière du recourant n'est pas déterminant; en matière de bourse d'étude et

d'apprentissage, cette notion est exclusivement régie par la LAEF et son

règlement d'application (BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2d/dd).

b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'art.

28 LAEF relatif au statut du requérant indépendant lui serait applicable, ou

tout au moins ne le soutient-il plus au stade du recours devant la CDAP. Les

éléments figurant au dossier n'indiquent pas non plus qu'il pourrait prétendre

à un tel statut. Dans ces circonstances, il importe peu que le CSR ait

considéré que les revenus de ses parents n'entraient pas en ligne de compte pour

le calcul de son entretien. Dans la mesure où le recourant ne jouit pas du statut

d'indépendant, l'art. 23 al. 1 LAEF trouve application et c'est à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que la capacité contributive des parents du

recourant devait en principe être prise en compte pour établir l'éventuel

besoin de soutien financier.

c) Dans les cas où les parents refusent d'accorder

le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part, l'art. 25

al. 1 LAEF prévoit que le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui

serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé,

sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.

Lorsqu'il existe des dissensions familiales établies,

la LAEF instaure à son art. 26 al. 1 la possibilité pour le requérant ou

ses parents de demander une médiation par l'intermédiaire d'un organe externe neutre

afin d'établir la contribution d'entretien due au requérant.

A ce sujet, l'EMPL retient ce qui suit:

"Lorsqu’un requérant connait de graves dissensions

familiales, dans la majorité des cas le soutien financier de ses parents ne lui

est pas assuré. Or, conformément à l’article 25, la détermination du droit à la

bourse doit se faire en tenant compte de ce soutien, même hypothétique,

laissant ainsi au requérant le soin de mener lui-même les démarches nécessaires

à l’obtention dudit soutien défaillant.

De telles démarches judiciaires pouvant se révéler longues et

pénibles pour le requérant, la présente disposition vise à permettre de

résoudre cette problématique par le biais d’une procédure moins contraignante :

la médiation.

Reprise étendue du système instauré par le BRAPA, la

médiation telle qu’instaurée par la présente disposition intervient lorsque des

dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou rupture

des relations personnelles) et sont dûment attestées (suivi SPJ, CSR, ou médical)

et validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses d’étude (art.

48 al. 1 let. e). Cette démarche intervient en amont d’une procédure

judiciaire. Elle est menée par un organe neutre et compétent garantissant ainsi

la même qualité et impartialité qu’une procédure judicaire, tout en permettant

une approche moins vindicative, avec pour objectif non seulement de fixer la

contribution d’entretien due, mais également de tenter de rétablir de bons

rapports entre le requérant et ses parents."

En cas d'échec de la médiation et si les circonstances

le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du requérant, de ne

pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de la contribution

d'entretien du ou des parents (art. 26 al. 3 let. d LAEF). Dans ce cas, le ou

les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans

l'unité économique de référence. Le bureau de la commission, après examen des

circonstances de fait, donne son préavis à l'intention du chef de service (art.

48 al. 1 let. e et f LAEF). Le droit de saisine du bureau appartient au chef de

l'office (art. 54 al. 4 RLAEF).

S'agissant des conditions de mises en œuvre de la

médiation, l'art. 26 al. 1 LAEF prévoit que le service donne tout renseignement

utile sur les possibilités de médiation existantes à la demande du requérant ou

de ses parents. Dans les situations de dissensions familiales établies en

revanche, le service propose au requérant et à ses parents une telle médiation

(al. 2). Compte tenu de sa formulation, l'art. 26 al. 2 LAEF ne laisse pas de liberté

d'appréciation au service concerné, en ce sens que celui-ci est tenu de

proposer une médiation si la situation familiale le justifie. Il appartient

toutefois au requérant d'apporter les informations utiles prouvant l'existence de

telles dissensions. Si celui-ci ne fait aucune mention de difficultés familiales

particulières, il ne saurait être reproché à l'autorité de n'avoir pas proposé une

procédure de médiation et d'avoir retenu la capacité contributive des parents

dans le calcul des besoins du requérant (BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid.

3). Dans cet arrêt, la Cour avait estimé que le requérant, qui avait mentionné

des dissensions familiales dans des demandes de bourse antérieures, aurait dû

renouveler cette information dans la demande de bourse effectuée pour l'année

considérée. Il n'avait pas non plus mentionné ce point dans sa réclamation.

Dans ces conditions, l'autorité n'avait pas de raison de croire que le conflit familial

perdurait.

d) En l'occurrence, contrairement à la situation de

l'arrêt qui précède, le recourant a spontanément annexé à sa demande de bourse déposée

auprès de l'autorité intimée une attestation du 8 janvier 2013, qui fait état de

tensions massives entre le recourant et ses parents. Il est vrai que ce document

n'était pas de toute fraîcheur et ne renseignait pas sur l'évolution de la

situation familiale depuis lors. Toutefois, en joignant ce document à sa

demande, il est manifeste que le recourant estimait qu'il était encore d'actualité

et que son contenu était toujours propre à décrire l'état de sa situation familiale

au moment du dépôt de sa demande. Le recourant n'a pas repris ce point dans sa

réclamation, qui ne fait pas état de tensions familiales. Ce n'est qu'au niveau

du recours devant la CDAP qu'il invoque formellement ce grief. Dans la mesure où

le recourant avait joint à sa demande une information relative à sa situation familiale

et que l'OCBE a retenu la nécessité d'un logement séparé - ce qui prouve qu'elle

avait tout au moins une conscience partielle de dissensions familiales

existantes - on peut se demander si l'OCBE n'aurait pas dû interpeller le

recourant à ce propos. On rappelle en effet que l'autorité intimée établit les

faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD) et qu'elle ne peut donc se cacher entièrement

derrière le devoir de collaboration du recourant. En adoptant l'art. 26 LAEF,

qui prévoit que l'autorité renseigne à leur demande les intéressés sur les

possibilités de médiation et doit elle-même proposer une telle mesure en cas de

dissensions avérées, il est manifeste que le législateur a voulu qu'une

attention particulière soit portée par l'autorité aux situations de difficultés

familiales pouvant avoir une influence sur le soutien économique apporté par leurs

parents aux bénéficiaires potentiels de bourse. Ainsi, s'il appartenait certes

au recourant de signaler dans sa requête l'existence de tensions familiales, l'autorité

était tenue de compléter l'instruction de son dossier si elle ne s'estimait pas

suffisamment renseignée et, au vu des éléments finalement transmis au stade du

recours devant la CDAP, de proposer d'office une médiation. L'OCBE ne saurait

donc se contenter de motiver son refus de bourse par le fait que les revenus

des parents doivent être pris en compte dans le calcul des moyens du recourant,

sans tentative de médiation préalable. Toutefois et au final, au vu du sort du

recours sur le second grief abordé ci-dessous, force est de constater que ce

point ne sera pas déterminant pour la solution du présent litige.

En conclusion, l’autorité intimée ne pouvait en

conséquence tenir compte de la situation financière des parents, avant d’avoir

proposé une telle médiation (cf. 26 al. 3 let. d LAEF).

4.

Dans un second grief, le recourant conteste que les revenus et la

situation de son amie B.________ soient pris en compte pour la détermination de

son droit à la bourse. Il estime que c'est à tort que l'OCBE a considéré qu'il faisait

ménage commun avec B.________ depuis le 15 octobre 2016, alors qu'ils vivaient

en réalité dans le même immeuble, mais dans des logements différents. Il ne conteste

pas en revanche occuper un même appartement avec la précitée depuis le 1er

octobre 2018, mais rejette l'interprétation selon laquelle ils formeraient tous

deux un concubinage qualifié ou stable impliquant une obligation de soutien.

a) Selon l'art. 10 al. 1 let. e LHPS, applicable par

renvoi de l'art. 21 al. 5 LAEF, est notamment comprise dans l'UER la personne

avec qui le titulaire du droit vit en ménage commun. Le règlement d’application

de la LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1) prescrit, à son art. 12, que

sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’art. 10, al. 1, let.

d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le ménage

commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la

présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3): le

requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit

avec lui dans le même ménage ou (let. a); le requérant et son partenaire vivent

dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

La loi vaudoise ne définit pas strictement ce qu'il

faut entendre par ménage commun. A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré que

la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" au sens de

l'art. 12 al. 1 RLHPS se recoupe avec celle de concubinage dit qualifié ou

stable définie par la jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6). Selon cette jurisprudence, la relation de

concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise

comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux

personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant

spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une

communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238; arrêt du TF 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid.

2 et les arrêts cités). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître

l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du

fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (arrêt du TF 1P.184/2003

du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3). Le fait qu'une personne fasse ménage

commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de

l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 97 consid. 3.4.3 p. 105; arrêt CDAP PS.2020.0007 du 22 juin 2020 consid. 2.b).

Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a

été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle

légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un

concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément

parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à

elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à

une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en

déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de

concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 161).

Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les

intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités

comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances

permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la

communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence

d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de

plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du

concubinage, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien

de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur

vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs

et leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors

jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on

pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (PS.2015.0039 du 27 janvier 2016;

PS.2001.0132 du 5 juin 2003 consid. 1b).

b) Dans sa décision sur réclamation, l'autorité intimée

retient que le recourant et son amie vivent ensemble depuis le 17 octobre 2016,

à savoir depuis presque cinq ans. Sur la base des explications fournies par B.________

dans son e-mail du 1er novembre 2016 et de la confirmation du contrôle

des habitants figurant au dossier, le Tribunal constate que le recourant et son

amie n'ont en réalité pas fait ménage commun depuis cette date. Entre octobre

2016 et octobre 2018, ils ont certes habité le même immeuble, mais dans des logements

séparés. On ne peut donc suivre l'autorité intimée lorsqu'elle estime que le

concubinage du recourant et de son amie dure depuis presque cinq ans. Ce n'est

que dès le 1er octobre 2018 que le recourant et B.________ ont formellement

emménagé dans un logement conjoint de sorte que, au moment de la reddition de

sa décision par l'autorité intimée, cela ne faisait que deux ans et sept mois

que les intéressés faisaient ménage commun. Même si ce chiffre est inférieur

aux cinq ans indiqués à l'art. 12 RLHPS, il ne signifie pas encore que l'on ne soit

pas en présence d'un concubinage qualifié si des indices concerts permettent de

conclure à une telle relation. La durée de cinq ans posée par le législateur ne

constitue par ailleurs qu'une présomption réfragable. Dans le cas présent, on observe

que le recourant fait ménage commun avec son amie depuis désormais plus de

trois ans. Lorsqu'il a emménagé dans l'immeuble des parents de B.________, en

octobre 2016, tous deux étaient déjà en couple. A ce moment, leur relation était

suffisamment sérieuse pour que B.________ n'hésite pas à s'engager personnellement

en prenant un contrat de bail à son nom afin de permettre au recourant de

trouver rapidement un logement. En octobre 2018, le recourant et son amie ont conclu

conjointement un contrat de bail pour un appartement dans lequel ils ont alors tous

deux emménagé. Le recourant prétend qu'il est arbitraire de retenir un

concubinage stable au motif que lui et son amie feraient une répartition

stricte des charges. Sur la base de l'extrait de compte bancaire produit à l'appui

de cette allégation, on ne trouve toutefois pas de montants réguliers pouvant

correspondre à une part du loyer versée mensuellement ou à une part fixe de charges

assumée par le recourant. Si des retraits ponctuels plus importants peuvent

laisser penser que le recourant participe aux frais du ménage – ce qui serait

compréhensible, dans la mesure de ses moyens - ils n'indiquent pas que cette participation

soit fixée sur une base régulière et inconditionnelle, mais laisse plutôt penser

que son amie assume les frais dans une proportion plus élevée que celle du recourant.

Depuis qu'il ne reçoit plus le revenu d'insertion, le recourant a admis que son

amie prenait en charge le loyer, confirmant par ce biais qu'elle est prête à le

soutenir financièrement au besoin. On relève encore qu'à aucun moment, le

recourant ne prétend que son amie et lui ne partageraient pas une communauté d'intérêts,

ne passeraient pas leurs loisirs ensemble ou ne fréquenteraient pas les mêmes

amis. Au final, il faut admettre que la relation du recourant et de son amie constitue

bien une communauté de vie d'une certaine durée présentant une

composante tant spirituelle que corporelle et économique, telle que définie par

la jurisprudence. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait légitimement

considérer que le recourant et son amie faisaient ménage commun au sens de

l'art. 12 LHPS et que la part contributive de celle-ci devait être comprise dans

le calcul de la bourse requise par le recourant.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision de l'autorité intimée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 22 juillet 2021 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.