BO.2021.0011
CDAP - BO.2021.0011 - 2022-01-07 - A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 janvier 2022Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Imogen Billotte, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 juillet 2021 (refus
d'octroyer une bourse pour année de formation 2020/2021).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1991, a déposé une demande de bourse d'études
le 7 avril 2020 auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'OCBE ou l'autorité intimée), pour l'année de formation 2020/2021. Cette
demande s'inscrivait dans le cadre d'un apprentissage au sein de l'EPSIC en vue
de l'obtention d'un CFC d'opérateur en informatique. Elle était signée du recourant,
ainsi que de chacun de ses parents.
A l'appui de sa demande, A.________ a joint un
certain nombre de documents. En particulier, il a produit un contrat de bail du
4 septembre 2018, signé conjointement de sa main et de celle de B.________, pour
un appartement situé à la Rue ********, à ********, dont il n'est pas contesté
que tous deux l'occupent depuis le 1er octobre 2018. Il a également
transmis des attestations de salaire de B.________, qui attestent que celle-ci
bénéficie d'un revenu mensuel net en 2021 de fr. 4'458.05, versé treize
fois l'an. Il a encore produit le jugement de divorce parental du 16 octobre
2013, ainsi qu'une attestation du CSR du 8 janvier 2013 décrivant les difficultés
relationnelles dans la famille du recourant comme majeures et énonçant
également :
"A l'ouverture du dossier RI en février 2011, M. A.________
vivait avec son père adoptif. Les relations étaient très tendues, et il
aspirait à trouver un appartement au plus vite. Ses parents sont séparés et en
procédure de divorce. La mère de M. A.________ vit avec ses deux enfants cadets
et mineurs.
Cette dernière a un nouveau conjoint. M. A.________ ne pouvait
vivre avec eux et les avait du reste quittés dès l'âge de 16 ans pour vivre en
colocation, avant de retourner vivre avec son père. Après une période extrêmement
tendue, son père l'a mis à la porte au printemps 2011. Il a alors trouvé des solutions
de relogement précaires (amis, camping, hôtel) avant de trouver un logement dès
le 1er août 2012.
[…]
Au vu de la situation il apparaît très problématique et pas réaliste
d'imaginer un retour dans le domicile familial. Les tensions massives qui existent
entre les membres de la famille compromettraient irrémédiablement les chances
de M. A.________ de terminer son apprentissage et de pouvoir ainsi améliorer
ses chances d'acquérir son autonomie."
B.
Le 12 mai 2021, l'OCBE a rendu une décision par laquelle elle refusait
l'octroi de la bourse d'études requise aux motifs que la capacité financière de
A.________ et de sa compagne couvraient tous les besoins de l'intéressé, charges
et frais de formation compris, et qu'il en était de même de la capacité
financière de ses parents.
A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de
cette décision le 11 juin 2021, qu'il a complétée le 15 juillet 2021. Il y
conteste principalement former un concubinage stable avec B.________ au motif
qu'ils ne vivraient ensemble que depuis octobre 2018 et qu'ils feraient une
répartition stricte des frais de logement et régleraient séparément toutes les
autres dépenses. Il a transmis pour preuve à l'autorité intimée ses décomptes
bancaires pour les 24 derniers mois. Il estime également dans sa réclamation
que le refus de bourse est discutable car la décision tient compte des contributions
de ses parents alors qu'il est âgé de plus de 25 ans et que ceux-ci ne participent
pas à son entretien. Il ne donne aucune autre indication s'agissant de la
situation relationnelle avec ses parents.
L'OCBE a rendu une décision sur réclamation le 22 août
2021 et confirmé le refus d'octroi d'une bourse d'études.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette
décision le 19 août 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu (a) à l'admission du recours, (b) au
constat que l'OCBE a retenu à tort qu'il était en concubinage avec B.________ entraînant
une obligation d'entretien réciproque, (c) au constat que l'OCBE a retenu à
tort les revenus de ses parents et (d) au renvoi de la cause à l'autorité
intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a produit
divers documents. Parmi ceux-ci, on trouve un certificat médical du 13 juillet
2021 du Dr ********, spécialiste en médecine interne générale, dont il ressort que
le recourant connaît depuis 2013 un conflit larvé avec ses parents et qu'il est
suivi psychiatriquement à ce sujet depuis 2017. Ce document précise également que
:
"Dans ces conditions, et avec son passé, essayer de
demander une participation financière à ses parents pour lui, va poser un
certain nombre de problèmes pratiques, éthiques et psychologiques, et je ne
suis absolument pas sûr que les parents seraient d'accord d'entrer en matière."
Il résulte aussi d'autres pièces annexées que, selon
un courriel du contrôle des habitants d'******** du 30 juin 2021, le recourant
et B.________ ont vécu dans le même immeuble du 17 octobre 2016 au 1er
octobre 2018, à l'adresse ********, à ********. Ils n'ont toutefois pas occupé
le même appartement. Le recourant habitait seul au 2e étage, sous-louant
un appartement au nom de B.________, alors que celle-ci demeurait au 1er
étage dans un logement occupé également par ses parents. B.________ et le
recourant entretenaient déjà une relation de couple pendant toute cette période,
selon un mail du 1er novembre 2016 que la précitée a adressé à l'assistante
sociale du recourant.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 19 octobre
2021 et conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé le 11 novembre 2021,
précisant que les versements découlant de son droit au RI en avance sur bourse
venaient de s'arrêter brusquement, le retrait de ces prestations par le Centre
social régional du Jura-Nord vaudois ayant été confirmé sur recours le 27
octobre 2021.
Le recourant s'est encore déterminé le 25 novembre
2021.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée
par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions sur réclamation rendues par l’OCBE.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes
prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroi d'une bourse d'études en faveur du
recourant.
a) La loi cantonale du 1er juillet 2014
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11)
règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par cette loi a
droit au soutien de l'Etat (art. 2 al. 2 LAEF). Cette aide est subsidiaire à
celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien
de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
L'aide aux études et à la formation professionnelle
constitue une prestation catégorielle au sens de l'art. 2 al. 1 let. a de la
loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises
(LHPS; BLV 850.03), de sorte que cette loi est également applicable (cf.
également l'art. 21 al. 5 LAEF, qui détermine plus précisément dans quelle
mesure). Pour cette raison, les calculs visant à déterminer le droit à l'octroi
d'une bourse sont effectués sur la base des notions communes établies par cette
loi, en particulier le revenu déterminant unifié (art. 6 LHPS) et l'unité
économique de référence (art. 9 LHPS).
b) Les principes de calcul de l'aide financière sont
posés à l'art. 21 LAEF. L'aide de l'Etat couvre les besoins du requérant,
comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où
ils dépassent sa capacité financière et celle des autres membres de l'unité
économique de référence (al. 1). Les besoins du requérant sont déterminés en
fonction d'un budget établi pour l'année de formation considérée (al. 2). Ce
budget est séparé de celui des autres membres de l'unité économique de
référence (al. 3, 1ère phrase). La capacité financière est définie
par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (al. 4).
L'unité économique de référence (UER) comprend le
requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la
famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien
(art. 23 al. 1 LAEF). Elle peut aussi se composer du requérant et
de son conjoint, auquel il convient d'assimiler le partenaire enregistré ou
vivant en ménage commun, ainsi que les enfants à charge du requérant (art. 23 al.
3 et 4 LAEF). Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l'entretien
du requérant sont traitées de la même manière que les parents (art. 23 al. 5
LAEF).
3.
La détermination des membres de l'unité économique de référence est au
centre du présent recours. Dans un premier grief, le recourant conteste la
prise en compte de la part contributive de ses parents par l'autorité intimée pour
calculer son droit à une bourse, invoquant l'existence de dissensions importantes
entre ses parents et lui. Il relève l'incohérence de l'OCBE avec la position
adoptée par le CSR d'Orbe, qui a retenu qu'aucune contribution ne pouvait être
exigée de ses géniteurs. Il considère que l'autorité intimée aurait dû savoir
qu'en indiquant sur sa demande de bourse qu'il avait plus de 25 ans, il estimait
qu'aucun entretien ne pouvait être exigé de ses parents. Selon lui, l'autorité
intimée avait connaissance des dissensions existant au sein de sa famille. Ses
décomptes bancaires prouvaient que ses parents ne le soutenaient pas. L'OCBE a d'ailleurs
retenu qu'il pouvait disposer d'un logement séparé. Dans ces conditions, l'autorité
intimée aurait également dû l'informer des possibilités de faire appel à une médiation
familiale.
a) En matière de bourses d'études, les parents font partie
de l'UER du requérant (art. 23 al. 1 LAEF), de sorte que leur capacité
contributive est prise en considération pour déterminer si un requérant est en
droit d'obtenir une bourse. L'art. 28 LAEF apporte une exception à ce principe,
dans le cas du requérant considéré comme indépendant. Cette disposition est
formulée en ces termes:
"1 Il est tenu compte partiellement de la
capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement
aux conditions suivantes:
a. il est majeur;
b. il a terminé une première
formation donnant accès à un métier;
c. il a exercé une activité lucrative
pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d'être financièrement
indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l'aide
de l'Etat.
2 Si le requérant a atteint l'âge de 25 ans et
remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il
n'est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents.
3 Quatre années d'exercice d'une activité
lucrative assurant l'indépendance financière valent première formation.
4 Le service militaire, le service civil, le chômage
et la tenue d'un ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins
sont assimilés à l'exercice d'une activité lucrative.
5 Si, dans les cas prévus ci-dessus, les parents
du requérant possèdent une fortune importante, l'aide financière de l'Etat pourra
constituer partiellement ou totalement un prêt."
La notion d’indépendance financière définie dans la
LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l’art. 277 al. 2
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit
privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. Il
importe peu dès lors que les parents du recourant ne soient cas échéant plus
tenus de contribuer à son entretien en vertu des dispositions du droit civil. Il
n’appartient pour le surplus pas aux autorités ou juridictions administratives
d’examiner si les circonstances permettant toujours d’exiger des parents qu’ils
subviennent à l’entretien de leur enfant majeur sont réunies (arrêts CDAP BO.2018.0009
du 12 février 2019 consid. 4b/aa; BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 4a;
BO.2015.0023 du 3 août 2015 consid. 2b).
Le fait que d'autres autorités (qu'elles soient
fiscale, de l'aide sociale ou des assurances sociales) aient retenu l'indépendance
financière du recourant n'est pas déterminant; en matière de bourse d'étude et
d'apprentissage, cette notion est exclusivement régie par la LAEF et son
règlement d'application (BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid. 2d/dd).
b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'art.
28 LAEF relatif au statut du requérant indépendant lui serait applicable, ou
tout au moins ne le soutient-il plus au stade du recours devant la CDAP. Les
éléments figurant au dossier n'indiquent pas non plus qu'il pourrait prétendre
à un tel statut. Dans ces circonstances, il importe peu que le CSR ait
considéré que les revenus de ses parents n'entraient pas en ligne de compte pour
le calcul de son entretien. Dans la mesure où le recourant ne jouit pas du statut
d'indépendant, l'art. 23 al. 1 LAEF trouve application et c'est à juste titre
que l'autorité intimée a considéré que la capacité contributive des parents du
recourant devait en principe être prise en compte pour établir l'éventuel
besoin de soutien financier.
c) Dans les cas où les parents refusent d'accorder
le soutien financier que l'on est en droit d'attendre de leur part, l'art. 25
al. 1 LAEF prévoit que le montant de la bourse ne dépassera pas celui qui
serait octroyé si le requérant bénéficiait de ce soutien. Un prêt est accordé,
sur demande, pour compléter ou remplacer l'allocation.
Lorsqu'il existe des dissensions familiales établies,
la LAEF instaure à son art. 26 al. 1 la possibilité pour le requérant ou
ses parents de demander une médiation par l'intermédiaire d'un organe externe neutre
afin d'établir la contribution d'entretien due au requérant.
A ce sujet, l'EMPL retient ce qui suit:
"Lorsqu’un requérant connait de graves dissensions
familiales, dans la majorité des cas le soutien financier de ses parents ne lui
est pas assuré. Or, conformément à l’article 25, la détermination du droit à la
bourse doit se faire en tenant compte de ce soutien, même hypothétique,
laissant ainsi au requérant le soin de mener lui-même les démarches nécessaires
à l’obtention dudit soutien défaillant.
De telles démarches judiciaires pouvant se révéler longues et
pénibles pour le requérant, la présente disposition vise à permettre de
résoudre cette problématique par le biais d’une procédure moins contraignante :
la médiation.
Reprise étendue du système instauré par le BRAPA, la
médiation telle qu’instaurée par la présente disposition intervient lorsque des
dissensions familiales sont considérées comme graves (entraves sérieuses ou rupture
des relations personnelles) et sont dûment attestées (suivi SPJ, CSR, ou médical)
et validées par le bureau de la Commission cantonale des bourses d’étude (art.
48 al. 1 let. e). Cette démarche intervient en amont d’une procédure
judiciaire. Elle est menée par un organe neutre et compétent garantissant ainsi
la même qualité et impartialité qu’une procédure judicaire, tout en permettant
une approche moins vindicative, avec pour objectif non seulement de fixer la
contribution d’entretien due, mais également de tenter de rétablir de bons
rapports entre le requérant et ses parents."
En cas d'échec de la médiation et si les circonstances
le justifient, le service peut décider, sur demande motivée du requérant, de ne
pas tenir compte, dans le revenu déterminant de ce dernier, de la contribution
d'entretien du ou des parents (art. 26 al. 3 let. d LAEF). Dans ce cas, le ou
les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans
l'unité économique de référence. Le bureau de la commission, après examen des
circonstances de fait, donne son préavis à l'intention du chef de service (art.
48 al. 1 let. e et f LAEF). Le droit de saisine du bureau appartient au chef de
l'office (art. 54 al. 4 RLAEF).
S'agissant des conditions de mises en œuvre de la
médiation, l'art. 26 al. 1 LAEF prévoit que le service donne tout renseignement
utile sur les possibilités de médiation existantes à la demande du requérant ou
de ses parents. Dans les situations de dissensions familiales établies en
revanche, le service propose au requérant et à ses parents une telle médiation
(al. 2). Compte tenu de sa formulation, l'art. 26 al. 2 LAEF ne laisse pas de liberté
d'appréciation au service concerné, en ce sens que celui-ci est tenu de
proposer une médiation si la situation familiale le justifie. Il appartient
toutefois au requérant d'apporter les informations utiles prouvant l'existence de
telles dissensions. Si celui-ci ne fait aucune mention de difficultés familiales
particulières, il ne saurait être reproché à l'autorité de n'avoir pas proposé une
procédure de médiation et d'avoir retenu la capacité contributive des parents
dans le calcul des besoins du requérant (BO.2019.0016 du 11 décembre 2019 consid.
3). Dans cet arrêt, la Cour avait estimé que le requérant, qui avait mentionné
des dissensions familiales dans des demandes de bourse antérieures, aurait dû
renouveler cette information dans la demande de bourse effectuée pour l'année
considérée. Il n'avait pas non plus mentionné ce point dans sa réclamation.
Dans ces conditions, l'autorité n'avait pas de raison de croire que le conflit familial
perdurait.
d) En l'occurrence, contrairement à la situation de
l'arrêt qui précède, le recourant a spontanément annexé à sa demande de bourse déposée
auprès de l'autorité intimée une attestation du 8 janvier 2013, qui fait état de
tensions massives entre le recourant et ses parents. Il est vrai que ce document
n'était pas de toute fraîcheur et ne renseignait pas sur l'évolution de la
situation familiale depuis lors. Toutefois, en joignant ce document à sa
demande, il est manifeste que le recourant estimait qu'il était encore d'actualité
et que son contenu était toujours propre à décrire l'état de sa situation familiale
au moment du dépôt de sa demande. Le recourant n'a pas repris ce point dans sa
réclamation, qui ne fait pas état de tensions familiales. Ce n'est qu'au niveau
du recours devant la CDAP qu'il invoque formellement ce grief. Dans la mesure où
le recourant avait joint à sa demande une information relative à sa situation familiale
et que l'OCBE a retenu la nécessité d'un logement séparé - ce qui prouve qu'elle
avait tout au moins une conscience partielle de dissensions familiales
existantes - on peut se demander si l'OCBE n'aurait pas dû interpeller le
recourant à ce propos. On rappelle en effet que l'autorité intimée établit les
faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD) et qu'elle ne peut donc se cacher entièrement
derrière le devoir de collaboration du recourant. En adoptant l'art. 26 LAEF,
qui prévoit que l'autorité renseigne à leur demande les intéressés sur les
possibilités de médiation et doit elle-même proposer une telle mesure en cas de
dissensions avérées, il est manifeste que le législateur a voulu qu'une
attention particulière soit portée par l'autorité aux situations de difficultés
familiales pouvant avoir une influence sur le soutien économique apporté par leurs
parents aux bénéficiaires potentiels de bourse. Ainsi, s'il appartenait certes
au recourant de signaler dans sa requête l'existence de tensions familiales, l'autorité
était tenue de compléter l'instruction de son dossier si elle ne s'estimait pas
suffisamment renseignée et, au vu des éléments finalement transmis au stade du
recours devant la CDAP, de proposer d'office une médiation. L'OCBE ne saurait
donc se contenter de motiver son refus de bourse par le fait que les revenus
des parents doivent être pris en compte dans le calcul des moyens du recourant,
sans tentative de médiation préalable. Toutefois et au final, au vu du sort du
recours sur le second grief abordé ci-dessous, force est de constater que ce
point ne sera pas déterminant pour la solution du présent litige.
En conclusion, l’autorité intimée ne pouvait en
conséquence tenir compte de la situation financière des parents, avant d’avoir
proposé une telle médiation (cf. 26 al. 3 let. d LAEF).
4.
Dans un second grief, le recourant conteste que les revenus et la
situation de son amie B.________ soient pris en compte pour la détermination de
son droit à la bourse. Il estime que c'est à tort que l'OCBE a considéré qu'il faisait
ménage commun avec B.________ depuis le 15 octobre 2016, alors qu'ils vivaient
en réalité dans le même immeuble, mais dans des logements différents. Il ne conteste
pas en revanche occuper un même appartement avec la précitée depuis le 1er
octobre 2018, mais rejette l'interprétation selon laquelle ils formeraient tous
deux un concubinage qualifié ou stable impliquant une obligation de soutien.
a) Selon l'art. 10 al. 1 let. e LHPS, applicable par
renvoi de l'art. 21 al. 5 LAEF, est notamment comprise dans l'UER la personne
avec qui le titulaire du droit vit en ménage commun. Le règlement d’application
de la LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1) prescrit, à son art. 12, que
sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’art. 10, al. 1, let.
d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le ménage
commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la
présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3): le
requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit
avec lui dans le même ménage ou (let. a); le requérant et son partenaire vivent
dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
La loi vaudoise ne définit pas strictement ce qu'il
faut entendre par ménage commun. A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré que
la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" au sens de
l'art. 12 al. 1 RLHPS se recoupe avec celle de concubinage dit qualifié ou
stable définie par la jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6). Selon cette jurisprudence, la relation de
concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise
comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux
personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant
spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une
communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238; arrêt du TF 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid.
2 et les arrêts cités). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître
l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du
fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (arrêt du TF 1P.184/2003
du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3). Le fait qu'une personne fasse ménage
commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de
l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 97 consid. 3.4.3 p. 105; arrêt CDAP PS.2020.0007 du 22 juin 2020 consid. 2.b).
Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a
été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle
légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un
concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément
parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à
elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à
une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en
déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de
concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 161).
Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les
intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités
comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances
permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la
communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence
d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de
plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du
concubinage, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien
de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur
vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs
et leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors
jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on
pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (PS.2015.0039 du 27 janvier 2016;
PS.2001.0132 du 5 juin 2003 consid. 1b).
b) Dans sa décision sur réclamation, l'autorité intimée
retient que le recourant et son amie vivent ensemble depuis le 17 octobre 2016,
à savoir depuis presque cinq ans. Sur la base des explications fournies par B.________
dans son e-mail du 1er novembre 2016 et de la confirmation du contrôle
des habitants figurant au dossier, le Tribunal constate que le recourant et son
amie n'ont en réalité pas fait ménage commun depuis cette date. Entre octobre
2016 et octobre 2018, ils ont certes habité le même immeuble, mais dans des logements
séparés. On ne peut donc suivre l'autorité intimée lorsqu'elle estime que le
concubinage du recourant et de son amie dure depuis presque cinq ans. Ce n'est
que dès le 1er octobre 2018 que le recourant et B.________ ont formellement
emménagé dans un logement conjoint de sorte que, au moment de la reddition de
sa décision par l'autorité intimée, cela ne faisait que deux ans et sept mois
que les intéressés faisaient ménage commun. Même si ce chiffre est inférieur
aux cinq ans indiqués à l'art. 12 RLHPS, il ne signifie pas encore que l'on ne soit
pas en présence d'un concubinage qualifié si des indices concerts permettent de
conclure à une telle relation. La durée de cinq ans posée par le législateur ne
constitue par ailleurs qu'une présomption réfragable. Dans le cas présent, on observe
que le recourant fait ménage commun avec son amie depuis désormais plus de
trois ans. Lorsqu'il a emménagé dans l'immeuble des parents de B.________, en
octobre 2016, tous deux étaient déjà en couple. A ce moment, leur relation était
suffisamment sérieuse pour que B.________ n'hésite pas à s'engager personnellement
en prenant un contrat de bail à son nom afin de permettre au recourant de
trouver rapidement un logement. En octobre 2018, le recourant et son amie ont conclu
conjointement un contrat de bail pour un appartement dans lequel ils ont alors tous
deux emménagé. Le recourant prétend qu'il est arbitraire de retenir un
concubinage stable au motif que lui et son amie feraient une répartition
stricte des charges. Sur la base de l'extrait de compte bancaire produit à l'appui
de cette allégation, on ne trouve toutefois pas de montants réguliers pouvant
correspondre à une part du loyer versée mensuellement ou à une part fixe de charges
assumée par le recourant. Si des retraits ponctuels plus importants peuvent
laisser penser que le recourant participe aux frais du ménage – ce qui serait
compréhensible, dans la mesure de ses moyens - ils n'indiquent pas que cette participation
soit fixée sur une base régulière et inconditionnelle, mais laisse plutôt penser
que son amie assume les frais dans une proportion plus élevée que celle du recourant.
Depuis qu'il ne reçoit plus le revenu d'insertion, le recourant a admis que son
amie prenait en charge le loyer, confirmant par ce biais qu'elle est prête à le
soutenir financièrement au besoin. On relève encore qu'à aucun moment, le
recourant ne prétend que son amie et lui ne partageraient pas une communauté d'intérêts,
ne passeraient pas leurs loisirs ensemble ou ne fréquenteraient pas les mêmes
amis. Au final, il faut admettre que la relation du recourant et de son amie constitue
bien une communauté de vie d'une certaine durée présentant une
composante tant spirituelle que corporelle et économique, telle que définie par
la jurisprudence. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait légitimement
considérer que le recourant et son amie faisaient ménage commun au sens de
l'art. 12 LHPS et que la part contributive de celle-ci devait être comprise dans
le calcul de la bourse requise par le recourant.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision de l'autorité intimée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 100 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 22 juillet 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.